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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3710/2016

ATA/444/2018 du 08.05.2018 sur JTAPI/1278/2016 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3710/2016-PE ATA/444/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 mai 2018

1ère section

 

dans la cause

 

A______ B______, enfant mineur, agissant par sa mère Mme C______

et

Mme C______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 décembre 2016 (JTAPI/1278/2016)


EN FAIT

1) En date du 7 juin 2010, Mme C______, née en ______ 1974 et de nationalité espagnole, ainsi que son fils, A______ B______, né en ______ 2003 et ressortissant de Guinée équatoriale, sont entrés en Suisse.

Des autorisations de séjour UE/AELE, pour l’exercice d’une activité lucrative de la mère, leur ont alors été octroyées, la dernière étant délivrée le
8 octobre 2012 avec une validité jusqu’au 6 juin 2015.

2) Le 10 juin 2015, Mme C______, domiciliée à Genève, a requis le renouvellement de son autorisation de séjour.

3) Par lettres des 4 janvier et 27 juin 2016, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a requis plusieurs renseignements et documents complémentaires de l’intéressée, laquelle lui a remis le 12 juillet 2016 diverses attestations relatives à des emplois ou des stages.

4) Par courrier « A+ » du 19 juillet 2016, distribué le lendemain selon le relevé du suivi des envois de la poste, l’OCPM, constatant notamment que l’intéressée était entièrement prise en charge par l’assistance publique depuis plusieurs années, lui a fait part de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour ainsi que de celle de son fils, et lui a accordé un délai de trente jours pour exercer par écrit son droit d’être entendu.

5) Par décision du 14 septembre 2016, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme C______ et de lui octroyer un permis d’établissement. Il a prononcé le renvoi de Suisse de cette dernière et de son fils, pour le compte duquel aucune requête n’avait été déposée mais dont le permis de séjour était échu depuis le 6 juin 2015, et leur a imparti un délai de départ au 14 décembre 2016.

Cette décision a été expédiée, sous pli recommandé, le 15 septembre 2016, à l’adresse de Mme C______. Il ressort du relevé du suivi des envois de la poste que celle-ci a été avisée le 16 septembre 2016 qu’elle pouvait retirer l’envoi précité, jusqu’au 23 septembre 2016. Ledit envoi a toutefois été retourné par la poste à l’OCPM, le 29 septembre 2016, avec la mention « non réclamé ».

6) Par pli simple du 3 octobre 2016, l’OCPM a écrit ce qui suit à l’intéressée : « Notre courrier recommandé du 14 septembre 2016 nous est parvenu en retour avec la mention « non réclamé ». Nous vous renvoyons donc une copie de celui-ci par courrier B. Dans l’attente de vous lire dans les quinze jours, veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées ».

7) Par acte mis à la poste le 28 octobre 2016, Mme C______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à la délivrance d’un permis de séjour en sa faveur et celle de son fils.

Sous l’angle de la recevabilité de son recours, elle rencontrait « souvent des problèmes avec [son] courrier ». Elle n’avait jamais reçu le pli recommandé contenant la décision de l’OCPM du 14 septembre 2016. Ce n’était qu’en date du 24 octobre 2016 qu’elle avait vu qu’une lettre posée sur les boîtes aux lettres lui était destinée, à savoir le courrier de l’OCPM du 3 octobre 2016 lui « donnant un nouveau délai de quinze jours pour répondre à [son] courrier ».

8) Par jugement du 6 décembre 2016, distribué le 14 décembre suivant au guichet de la poste, le TAPI a, sans instruction préalable, déclaré manifestement irrecevable ce recours, pour tardiveté, et mis à la charge de Mme C______ un émolument de CHF 350.-.

La décision contestée ayant été correctement acheminée par pli recommandé du 15 septembre 2016 à l’adresse de l’intéressée, qui en avait été « avisée pour retrait » le 16 septembre 2016, le délai de recours de trente jours avait commencé à courir le 24 septembre 2016, soit à l’issue du délai de garde de sept jours, et était arrivé à échéance le 24 octobre 2016. Or, il résultait du timbre postal que l’acte de recours avait été posté le 28 octobre 2016, soit après l’échéance du délai légal.

L’explication de la recourante, selon laquelle elle rencontrait souvent des problèmes avec son courrier et n’avait pas reçu le pli recommandé, ni l’avis de retrait y relatif, ne saurait valablement fonder une restitution du délai de recours. En effet, dès lors qu’elle avait connaissance de l’existence d’éventuels problèmes d’acheminement postal mais également du fait qu’une décision allait prochainement lui être communiquée par l’OCPM, suite à sa requête et à la lettre d’intention de cet office, il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment auprès de la poste, pour s’assurer que son courrier lui parvienne.

De même, le pli simple de l’OCPM du 3 octobre 2016, impartissant, vraisemblablement par erreur, un délai de quinze jours à Mme C______ pour la « lire », ne saurait prolonger le délai légal de recours correctement mentionné dans la décision attaquée, en l’absence de cas de force majeure. La recourante ne pouvait pas davantage se prévaloir du principe de la bonne foi, au sens de l’art. 5 al. 3 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En effet, si elle s’était, comme elle le prétendait, basée sur la correspondance de l’OCPM du 3 octobre 2016, pour déposer son recours, elle aurait répondu dans un délai de quinze jours à cet office, conformément aux instructions figurant dans ledit courrier (« dans l’attente de vous lire »). C’était cependant par-devant le tribunal compétent qu’elle avait déposé son recours. Il apparaissait ainsi que l’identité de l’autorité de recours ainsi que le délai dans lequel elle devait agir, correctement mentionnés dans la décision attaquée, ne lui avaient pas échappé. Elle ne saurait par conséquent valablement se prévaloir de l’erreur de plume de l’OCPM pour justifier le dépôt tardif de son recours.

9) Par acte expédié le 25 janvier 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme C______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation « afin que [sa] situation humaine et celle de [son] fils puissent être examinées par ce [tribunal] ».

Au mois de juillet 2016, elle était partie deux semaines en vacances avec son fils ; à son retour, elle avait trouvé certains de ses courriers ouverts dans sa boîte aux lettres et d’autres posés au-dessus des boîtes aux lettres de l’immeuble. Elle s’en était alors plainte auprès de la poste, qui lui avait indiqué que, si cela se reproduisait, elle devait lui amener un de ces courriers ouverts. Le 24 octobre 2016, elle avait vu qu’une lettre de l’OCPM qui lui était destinée était posée sur les boîtes aux lettres et avait découvert en l’ouvrant que c’était une décision de renvoi et que l’office lui donnait la possibilité de répondre dans les quinze jours ; elle avait été étonnée, car elle pensait qu’elle recevrait une réponse de l’OCPM suite à son précédent courrier et non directement une décision lui demandant de quitter la Suisse un mois et demi après. Elle avait alors immédiatement, à savoir le 28 octobre 2016, déposé un recours devant le TAPI.

Étant donné l’importance du permis de séjour pour elle-même et son fils, elle aurait répondu immédiatement si elle avait « reçu l’intention de refus de l’OCPM » ; elle n’aurait pas manqué de lui expliquer l’importance pour son fils de pouvoir continuer sa scolarité et ses activités extrascolaires à Genève et de lui faire part de tous ses démarches et efforts pour trouver un emploi. Elle n’avait toutefois « jamais reçu ce courrier » et elle n’avait jamais su qu’il lui avait été envoyé. Elle ne s’était pas inquiétée car plusieurs personnes autour d’elle lui avaient indiqué que le renouvellement de permis auprès de l’OCPM pouvait prendre du temps et qu’elle devait être patiente. Elle n’avait jamais reçu non plus « le recommandé contenant la décision » ; si tel avait été le cas, elle n’aurait jamais manqué le délai pour former recours. Dès qu’elle avait reçu la décision par pli simple, elle s’était inquiétée et avait formé recours le plus rapidement possible.

10) Par courrier du 9 février 2017, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.

11) Dans sa réponse du 22 février 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Notamment, la recourante n’avait pas jugé nécessaire de répondre, dans le délai imparti, à son courrier (« A+ ») du 19 juillet 2016.

12) Par pli du 27 mars 2017, la recourante a renoncé à formuler des observations complémentaires.

13) Par lettre du 29 mars 2017, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à considérer comme tardif le recours formé par la recourante contre la décision de l’OCPM du 14 septembre 2016 refusant de lui accorder le renouvellement de son autorisation de séjour, prononçant son renvoi et celui de son fils et leur impartissant un délai pour quitter la Suisse.

3) a. Aux termes de l’art. 62 LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (al. 1 let. a) ; le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3 1ère phr.) ; la décision qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 4), pour autant que celui-ci ait dû s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l’autorité, ce qui est le cas chaque fois qu’il est partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2 et les arrêts cités).

En vertu de l’art. 62 al. 5 LPA, lorsqu’une personne à qui une décision devait être notifiée ne l’a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision.

b. La notification d’un acte soumis à réception, comme un jugement, une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 353 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ;
118 II 42 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1).

La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2, et les arrêts cités). L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci
(ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3). C’est seulement en présence d’un empêchement non fautif du destinataire de la décision que la notification de celle-ci ne déploie pas ses effets ou que ceux-ci sont reportés (ATA/254/2018 du 20 mars 2018 consid. 5).

Dans le cas de la pose dans la boîte aux lettres ou dans la case postale d’un courrier « A+ », comme d’un avis de retrait d’un pli recommandé, une erreur dans la notification par voie postale ne saurait être d’emblée exclue. Pareille erreur ne peut toutefois pas non plus être présumée et ne peut être retenue que si des circonstances particulières la rendent plausible. L’allégation d’un justiciable selon laquelle il est victime d’une erreur de notification par voie postale et par conséquent sa bonne foi ne peuvent être prises en considération que si la présentation qu’il fait des circonstances entourant la notification en cause est concevable et repose sur une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599
consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015
consid. 5.2 ; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3, et les références citées). La simple affirmation du recourant selon laquelle il a toujours pris en considération les avis de retrait et qu’il leur a donné suite en temps utile ne constitue pas une circonstance qui rend plausible une erreur de notification par voie postale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 précité consid. 5.2).

c. D’une manière générale, l’administré, lorsqu’il doit s’attendre à recevoir une décision, doit prendre des dispositions pour faire en sorte d’être atteint
(ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Tel n’est pas le cas de celui qui, dans cette situation, part en vacances sans prendre de dispositions pour avertir l’autorité de son absence, ou pour faire réceptionner son courrier de façon à être averti de l’arrivée, pendant cette période, d’une décision le concernant. Dans ce sens, un ordre de retenue du courrier à la poste n’est pas suffisant, dans la mesure où, malgré cela, à l’échéance du délai de dépôt de l’avis de pli recommandé, la décision est malgré tout considérée comme notifiée à l’échéance du délai de sept jours (ATA/1259/2017 du 5 septembre 2017 consid. 5c).

d. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/1595/2017 précité consid. 3a et les arrêts cités).

e. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1
2ème phr. LPA.

Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/1595/2017 précité consid. 3b ; ATA/261/2016 du 22 mars 2016).

f. Selon l’art. 16 al. 3 LPA, la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé ; la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé.

Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s’applique toutefois qu’aux délais fixés par l’autorité, et non aux délais légaux (notamment ATA/1595/2017 précité consid. 3c) comme dans la présente espèce.

4) a. En l’espèce, la recourante allègue avoir été absente de Genève durant deux semaines en juillet 2016. Il en découle a contrario que, lorsque la décision de l’OCPM du 14 septembre 2016 lui a été envoyée et jusqu’au 23 septembre 2016, soit sept jours après avoir, le 16 septembre 2016, été avisée pour retrait du pli recommandé contenant ladite décision, elle se trouvait à Genève.

Alors que, devant le TAPI, elle s’est contentée de mentionner qu’elle avait « souvent des problèmes avec [son] courrier », elle allègue dans son recours devant la chambre de céans qu’au retour de ses vacances de juillet 2016, elle avait trouvé certains de ses courriers ouverts dans sa boîte aux lettres et d’autres posés au-dessus des boîtes aux lettres de l’immeuble, et s’en était plainte auprès de la poste, qui lui avait indiqué que, si cela se reproduisait, elle devait lui amener un de ces courriers ouverts. Elle ne fait toutefois aucune mention d’un problème subséquent du même type, si ce n’est le fait qu’elle n’a découvert le pli simple de l’intimé du 3 octobre 2016 que le 24 octobre suivant au-dessus des boîtes aux lettres. Elle ne formule toutefois aucune explication concernant cette dernière assertion. Des problèmes en lien avec sa boîte aux lettres ne sont dès lors pas démontrés. Au demeurant, il n’apparaît pas crédible que ce courrier de l’autorité, qui lui était adressé à la bonne adresse, n’ait pas été mis dans sa boîte aux lettres par le facteur. Enfin, surtout, la recourante ne mentionne pas avoir rencontré de problèmes dans la réception d’avis de retrait de plis recommandés.

Rien ne permet en conséquence de penser qu’après l’envoi le 15 septembre 2016 de la décision de l’OCPM du 14 septembre 2016, il y aurait eu de quelconques disfonctionnements dans l’acheminement des courriers qui lui étaient destinés, ni que ceux-ci auraient pu être sortis de sa boîte aux lettres par des tiers non autorisés.

La seule « preuve » que la recourante – qui fait valoir avoir toujours répondu dans les délais aux autorités – invoque à l’appui de son allégation selon laquelle elle n’a jamais reçu le pli recommandé contenant ladite décision, à savoir que si elle l’avait reçu, elle aurait recouru dans le délai, ne lui est d’aucune aide.

Aucune circonstance particulière ne rend dès lors plausible une erreur dans la notification par voie postale de la décision en cause.

b. Au surplus, l’intéressée devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l’autorité et faire en sorte de pouvoir la recevoir à la période durant laquelle la décision de l’OCPM du 14 septembre 2016 lui a été notifiée, puisqu’une procédure de renouvellement de son autorisation de séjour était en cours et que, par courrier « A+ » du 19 juillet 2016, distribué le lendemain selon le relevé du suivi des envois de la poste, l’intimé lui avait fait part de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, lui laissant la possibilité de s’exprimer par écrit à ce sujet d’ici la fin août 2016, ce qu’elle n’avait pas fait. Il sied à cet égard de relever que la recourante n’a pas contesté avoir reçu ledit courrier du 19 juillet 2016. Le fait que des connaissances lui auraient indiqué qu’une procédure de renouvellement de permis de séjour pouvait prendre du temps ne pouvait aucunement exclure qu’elle recevrait une décision dans un avenir proche et n’aurait en tout état de cause pas pu avoir une quelconque portée.

c. En conséquence, la décision de l’OCPM du 14 septembre 2016 est réputée avoir été reçue par la recourante au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, soit le 23 septembre 2016, de sorte que le délai légal de recours est arrivé à échéance le dimanche 23 octobre 2016 avec report au lendemain lundi 24 octobre 2016 en application de l’art. 17 al. 3 LPA.

d. La recourante ne fait valoir aucun cas de force majeure.

e. Selon la jurisprudence, la remise d’une copie d’une décision ou d’un duplicata de celle-ci, voire d’une lettre de rappel reprenant le contenu de cette décision, ne fait pas à nouveau partir le délai de recours (ATA/191/2016 du
1er mars 2016 consid. 5 ; ATA/629/2013 du 24 septembre 2013).

L’intéressée ne pouvait déduire du courrier simple de l’intimé du 3 octobre 2016 aucune indication selon laquelle le délai de recours repartirait ou serait prolongé, ledit pli ne mentionnant rien relativement à un quelconque délai légal.

f. En définitive, le recours, expédié le 28 octobre 2016 au greffe du TAPI, c’est-à-dire quatre jours après l’échéance du délai légal, était tardif et, partant, irrecevable, ce qui exclut l’examen des arguments au fond soulevés par l’intéressée, notamment ses allégations relatives à sa motivation et ses efforts pour trouver un travail à Genève, à la bonne intégration de son fils et aux difficultés de leur vie en Espagne.

5) Vu ce qui précède, le jugement querellé est conforme au droit et le recours sera rejeté.

6) Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et de son enfant mineur, agissant par elle (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 janvier 2017 par Mme C______ et son enfant mineur A______ B______, agissant par elle, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 décembre 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Mme C______ et de son enfant mineur A______ B______, agissant par elle ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mme C______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

K. de Lucia

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.