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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1176/2016

ATA/448/2016 du 31.05.2016 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1176/2016-FORMA

" ATA/448/2016

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 31 mai 2016

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



Attendu, en fait, que :

1. En 2008, après quelques années d’interruption, Mme A______ a été réimmatriculé à la faculté des sciences (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université), avec sciences de la terre pour discipline majeure et biologie pour discipline mineure.

2. Par arrêt du 28 octobre 2014 (ATA/839/2014), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis partiellement un recours de Mme A______ et annulé une décision sur opposition de l’université du 25 juillet 2013 ainsi que la décision de celle-ci du 20 novembre 2012, qui l’avait éliminée du Master concerné, et renvoyé le dossier à l’université pour nouvelle décision dans le sens des considérants, c’est-à-dire afin de faire passer à la recourante un nouvel examen écrit pour la branche biologie du développement I, d’une durée de quatre heures, portant sur les cinq enseignements qu’elle avait suivis.

3. À la suite de cet arrêt, Mme A______ a été interrogée par écrit durant quatre heures, le 2 juin 2015, sur les cinq enseignements qu’elle avait suivis dans le cadre du cours de biologie du développement I, enseignement donné par cinq professeurs différents.

4. Par décision du 14 juillet 2015, déclarée exécutoire nonobstant opposition, le doyen de la faculté a fait part à Mme A______ de son élimination du « Master bi-disciplinaire, mineure en biologie » étant donné qu’elle avait une note insuffisante de 3,25 à cette nouvelle tentative.

5. À la suite de l’opposition formée le 23 juillet 2015 par Mme A______ contre cette décision, celle-ci et la faculté ont échangé plusieurs courriers et écritures. L’étudiante a pris connaissance de sa copie d’examen, des corrections et du barème. L’opposition a été instruite par la commission RIO. Par lettre du 9 décembre 2015, la faculté a adressé à l’étudiante des rapports des cinq enseignants concernés.

6. Par décision sur opposition du 29 février 2016, signée par son doyen, la faculté a maintenu l’élimination de Mme A______ pour échec définitif aux examens.

Cette décision sur opposition était immédiatement exécutoire, nonobstant recours.

7. Par acte expédié le 15 avril 2016 au greffe de la chambre administrative,
Mme A______ a formé recours contre cette décision, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours ainsi qu’à la comparution personnelle des parties, principalement à l’annulation de ladite décision sur opposition ainsi que de la décision d’élimination du 14 juillet 2015, à l’attribution d’une note suffisante à l’examen écrit de biologie du développement I, passé le 2 juin 2015, sur la base d’une correction non arbitraire, subsidiairement outre à l’annulation des deux décisions précitées, au renvoi de la cause, en tant qu’elle confirmait implicitement l’évaluation insuffisante donnée à l’examen écrit de biologie du développement I, au doyen de la faculté afin qu’il procède à une correction non arbitraire dudit examen passé le 2 juin 2015, la faculté devant en tout état de cause être condamnée en tous les frais et dépens de la procédure.

La recourante se plaignait d’une violation de son droit d’être entendue, de même qu’une violation du principe d’interdiction de l’arbitraire dans l’évaluation de son examen par les professeurs.

8. Par détermination sur effet suspensif du 9 mai 2016, l’université a conclu au rejet de la demande de restitution dudit effet.

9. Par lettre du 11 mai 2016, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger sur la requête de restitution de l’effet suspensif.

Considérant en droit que :

1. La compétence pour ordonner la restitution de l'effet suspensif au recours appartient au président de la chambre administrative, respectivement au
vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, à un juge (art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le
1er janvier 2011).

2. Aux termes de l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10 ; mesures provisionnelles) - loi applicable par renvoi des art. 35 et 37 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) -, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).

En vertu de l'art. 66 LPA (effet suspensif), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).

3. Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2).

Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265).

4. Au regard de ces principes, admettre en l’espèce la restitution de l’effet suspensif aurait pour effet que la recourante serait encore étudiante de la faculté et qu’il serait fait droit, de manière provisoire, aux conclusions de celle-ci sur le fond, ce qui est en principe prohibé (ATA/156/2015 du 9 février 2015 consid. 3 ; ATA/893/2014 du 17 novembre 2014 consid. 4 ; ATA/415/2013 du 4 juillet 2013 consid. 6 ; ATA/90/2012 du 16 février 2012 ; ATA/77/2012 du 8 février 2012 consid. 3). Il n’y a en l’occurrence aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait une exception à cette règle (dans ce sens ATA/90/2012 précité).

L’intimée fait pour le reste valoir un intérêt public - légitime - à ce qu’elle n’accueille que des étudiants ayant rempli les critères académiques de sélection. Cet intérêt prime l’intérêt privé de la recourante à continuer de bénéficier du statut d’étudiante pour effectuer des remplacements au cycle d’orientation alors qu’elle n’en remplit plus les conditions depuis son élimination exécutoire du mois de juillet 2015.

5. La restitution de l'effet suspensif sera donc refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

 

Le président :

 

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :