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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1697/2014

ATA/861/2014 du 04.11.2014 ( ANIM ) , REJETE

Descripteurs : ÉLEVAGE DE CHIENS ; FORMATION CONTINUE ; FORMATION PROFESSIONNELLE ; RETRAIT DE L'AUTORISATION ; EXAMEN(FORMATION)
Normes : Cst.5.al2 ; Cst.29.al2 ; LChiens.1.letb ; LChiens.22.al1 ; LChiens.22.al2 ; LChiens.22.al4 ; LChiens.39.al1.letk ; RChiens.7.al3 ; RChiens.7.al4 ; OPAn.77
Résumé : Suite à deux contrôles des activités du recourant par le SCAV, notamment lors des tests de maîtrise et de comportement, ce dernier a retiré partiellement l'agrément du recourant, au vu de ses nombreux manquements, en lui interdisant de faire passer des TMC aux chiens de grande taille et de donner des cours ordonnés par le SCAV à des canidés ayant des antécédents d'agression.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1697/2014-ANIM ATA/861/2014

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 novembre 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jacques Pagan, avocat

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, domicilié actuellement à Monthey, en Valais, est instructeur canin diplômé depuis le 24 septembre 2006. Il a été autorisé par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le SCAV ou le service) à pratiquer dans le canton de Genève l'enseignement en qualité d'éducateur canin depuis le 23 janvier 2007. Avant son arrivée en Suisse, il avait déjà travaillé plus de vingt ans en France dans le domaine de l'éducation canine.

2) Le 28 juin 2008, dans le cadre de sa formation continue obligatoire, l’intéressé a suivi un cours dispensé par le SCAV, comportant un volet législatif et un volet nommé « Test d'évaluation de conductibilité et de comportement des chiens ». Durant ce dernier volet, le cours a été distribué sur support papier à tous les éducateurs canins. Ce document énumérait chaque point sur lesquels devaient porter les tests de maîtrise et de comportement (ci-après : TMC) que l’instructeur canin devait faire passer à des propriétaires de certains canidés considérés par la loi comme dangereux.

3) Le samedi 13 juin 2009 et le 26 novembre 2011, l’intéressé a également suivi deux formations continues obligatoires pour éducateur canin, dispensées par le SCAV et présentant le TMC. Une fois encore, à la suite de la première journée, une version papier de la formation a été remise à chaque participant.

4) Par courrier du SCAV du 6 novembre 2013, l’intéressé a été informé que, le 20 novembre 2013, des membres de ce service allaient procéder à un contrôle de son école d’éducation canine. Il s’agissait de vérifier la manière dont il dispensait l'éducation canine dans la pratique et les dispositions prises afin que les chiens ne nuisent pas aux personnes, aux biens ou aux autres animaux. L’objectif était de s'assurer qu'il répondait aux conditions de son agrément, que les TMC étaient dispensés de manière idoine et que tous les impératifs des dispositions relatives aux chiens étaient respectés.

5) Le 20 novembre 2013, l’intéressé a été contrôlé au domicile de deux détenteurs de chiens ainsi que sur le domaine public par Madame B______, spécialiste en comportement canin, ainsi que par Monsieur C______, vétérinaire cantonal, intervenant tous les deux pour le service.

La sécurité des personnes et des canidés n’était pas garantie lors du cours d’éducation canine. Plusieurs manquements avaient été relevés durant cette inspection, dont ils ont dressé la liste dans leur protocole d’inspection en mentionnant les corrections demandées. Il s’agissait de :

- pallier l’absence de matériel nécessaire et procéder à une tenue correcte et complète du registre des détenteurs de chiens auxquels il faisait passer les TMC, afin d’être capable d’en rapporter a posteriori le suivi ;

- encadrer les clients en leur donnant suffisamment d'explications et de corrections ;

- s'assurer de la sécurité de manière stricte lors des cours dispensés sur le domaine public ;

- vérifier le déroulement des items TMC et les appliquer selon le protocole élaboré par le service ;

- être plus précis quant aux demandes du service lors des cours ordonnés et restituer des informations claires et détaillées.

Suite au contrôle, les représentants du SCAV ont remis à l’intéressé le document intitulé « Description du déroulement de test de maîtrise et de comportement » pour lui rappeler les éléments appris lors des cours des 28 juin 2008, 13 juin 2009 et 26 novembre 2011. Il a également été informé du fait que les résultats sur la partie TMC n'étaient pas concluants, et qu’une décision allait être prise à son encontre visant à un contrôle ultérieur, prévu d'ici au 30 mars 2014. Le document remis avait également pour but l'aide à la préparation au nouveau contrôle.

6) Par décision du 5 décembre 2013, notifiée au domicile de l’intéressé le 9 décembre 2013, au vu des constatations effectuées lors de l'inspection du 20 novembre 2013, le SCAV a fait savoir à l’intéressé qu'il n'était plus autorisé à faire passer des TMC aux chiens de grande taille, ni à donner des cours ordonnés par le SCAV à des canidés ayant des antécédents d'agression, tant que le nouveau contrôle n'avait pas eu lieu.

L’intéressé n'a pas recouru contre cette décision.

7) Le 20 janvier 2014, par courrier adressé au vétérinaire cantonal, l’avocat de l’intéressé a fait valoir une élection de domicile en son étude « depuis de nombreuses années ». La décision du 5 décembre 2013 n'avait pas été notifiée directement au domicile élu et, par conséquent, n'obligeait pas son mandant. Il a sollicité une nouvelle notification de la décision en vue d'en contester le contenu.

8) Le 27 janvier 2014, le SCAV a répondu à l'avocat. Il ne pouvait présumer de sa constitution ad vitam aeternam pour l’intéressé, qui plus est, de nombreuses années après la fin du dernier litige, en 2010, lors duquel cet accord était intervenu. La décision du 5 décembre 2013 était entrée en force et exécutoire, mais le SCAV pouvait lui transmettre copie de ladite décision, sans qu'elle constitue aucunement une nouvelle décision sujette à recours, moyennant réception de la nouvelle procuration signée en sa faveur par l’intéressé.

9) Le 12 février 2014, le conseil de l’intéressé a persisté à requérir une notification de la décision du 5 décembre 2013 à son étude et fourni une procuration du 5 février 2014, signée par son client.

10) Le 5 mars 2014, le SCAV a transmis à l'avocat copie de la décision du 5 décembre 2013, en précisant que le document transmis ne valait pas nouvelle décision sujette à recours.

11) Le 20 mars 2014, l'avocat a transmis un courrier au SCAV, traité par ce dernier comme une demande de reconsidération de sa décision du 5 décembre 2013. Les griefs soulevés étaient la constatation incomplète des faits, le manque de motivation en droit et l'arbitraire de la décision.

12) Le 3 avril 2014, le SCAV a refusé d'entrer en matière sur ladite demande. Après examen des faits soulevés, il n'existait aucun motif de reconsidération. Il n'entendait donc pas reconsidérer sa décision du 5 décembre 2013. Dans l'hypothèse où l’intéressé persistait dans sa demande, une décision avec indication des voies de recours lui serait transmise.

13) Le 5 mai 2014, l’intéressé a été convoqué pour le nouveau contrôle de conduite d'un TMC, lequel devait se tenir le 14 mai 2014 à 13h00 au terrain de l'école d'éducation « F______ » à G______, terrain choisi par l’intéressé lui-même et qui lui avait été mis à disposition par Monsieur D______, également éducateur canin agréé. Ladite convocation a été transmise à l'avocat pour son mandant.

14) Le 14 mai 2014, le contrôle s’est déroulé comme prévu sur le terrain précité. Selon le rapport de contrôle n° 81 du même jour, la portée de cette inspection était le contrôle de l'éducateur canin dans le cadre de son activité, de la qualité de l'éducation canine dispensée sur le terrain et de la qualité du matériel à disposition. Les objectifs de l'inspection étaient le respect de la législation, la prévention des accidents, les dispositions prises afin que le chien ne nuise pas aux personnes, aux biens ou aux autres animaux.

L’intéressé a fait passer un TMC à un chien, dont la détentrice était présente. Mme B______ et M. C______ représentaient à nouveau le SCAV.

15) Selon le rapport de contrôle, le recourant a rempli les conditions relatives au contrôle du registre des détenteurs de chiens, ainsi qu'à l'infrastructure, comprenant les sous-rubriques terrain, sécurité et matériel. Il n'a cependant pas rempli les conditions relatives à la check-list des douze points du TMC, ni celles relatives à l'orientation du détenteur de chien.

L'éducateur canin a considéré le TMC comme suffisant, ce qui a aussitôt été corrigé par les représentants du SCAV, qui ont relevé que le test était insuffisant, le chien n'étant absolument pas maîtrisé par sa détentrice.

Enfin, l’intéressé n'a pas non plus rempli les conditions relatives à la restitution des informations.

En résumé, les représentants du SCAV précités ont relevé plusieurs manquements :

- l'éducateur canin ne respectait pas les instructions relatives à la manière de conduire un TMC telles que transmises par le service ;

- l'éducateur canin confondait son rôle d'évaluateur et celui d'éducateur canin ;

- l'éducateur canin ne retranscrivait pas fidèlement ce qui était observé sur le terrain ;

- l'éducateur canin n’avait pas rempli spontanément et correctement l'attestation du TMC destinée au service.

16) Le 2 juin 2014, le SCAV a rendu une décision de retrait partiel d'agrément de l’intéressé, notifiée en son domicile élu. À celle-ci était annexé le rapport de contrôle du 14 mai 2014. Celui-ci n'était plus autorisé à faire passer des TMC aux chiens de grande taille, ni à donner des cours ordonnés par le SCAV à des canidés ayant des antécédents d'agression. Il pouvait en revanche continuer à donner les cours théoriques et pratiques aux nouveaux détenteurs de chiens.

17) Par courrier du 12 juin 2014, l'avocat de l'intéressé a informé le SCAV être chargé par celui-ci d'interjeter recours contre la décision du 2 juin 2014. Ce dernier souhaitait pareillement contester la décision du 5 décembre 2013. En outre, l’intéressé acceptait la proposition du 3 avril 2014 de lui notifier la décision du 5 décembre 2013 officiellement à son domicile élu, afin de pouvoir exercer son droit de recours la concernant.

18) Par acte du 13 juin 2014, déposé au guichet de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le même jour, l'avocat a recouru contre la décision du 2 juin 2014.

Au fond, il a principalement conclu à la constatation de la nullité, voire, si ce n'était pas le cas, à l'annulation de la décision du 2 juin 2014.

Il a préalablement conclu à l'apport à la procédure de l'intégralité du dossier du SCAV concernant l’intéressé, afin de démontrer les persécutions que subissait l'éducateur canin depuis plusieurs années, et à l'octroi d'un délai supplémentaire convenable afin de lui permettre de compléter le présent recours « par celui qu'il allait interjeter contre la décision du 5 décembre 2013, qui allait lui être notifiée une nouvelle fois ».

Les conditions du TMC avaient été déplorables. Le chien E______ avait été excité par les autres chiens se trouvant à proximité, dont celui de M. D______. Les faits étaient établis de manière inexacte et l'autorité avait commis un excès et un abus de son pouvoir d'appréciation, en retenant des fautes portant sur des faits sans importance. De plus, dans la mesure où la décision ne mentionnait pas expressément quelles normes avaient été violées, elle était arbitraire.

19) Le 16 juin 2014, le SCAV a répondu à l'avocat. Il prenait note qu'un recours allait être déposé contre la décision du 2 juin 2014 et, s'agissant de la décision entrée en force et exécutoire du 5 décembre 2013, renvoyait à ses précédents courriers.

20) Le 26 juin 2014, le juge délégué a précisé au conseil du recourant qu’il n’entendait pas l’autoriser à compléter son recours. La cause ouverte au rôle de la chambre administrative ne concernait que le recours interjeté contre la décision du 2 juin 2014.

21) Le même jour, le SCAV a écrit au conseil du recourant, avec copie au juge délégué. Le SCAV n'avait jamais proposé à l’intéressé de procéder à la notification au domicile élu de son conseil de la décision du 5 décembre 2013.

22) Le 15 juillet 2014, le SCAV a répondu au recours de l’intéressé contre sa décision du 2 juin 2014, concluant principalement au rejet de celui-ci et à la confirmation de sa décision du 2 juin 2014.

Les faits étaient établis de manière exacte et précise. L’intéressé avait suivi plusieurs cours de formation continue en matière de TMC et avait pu prendre connaissance des objectifs devant être atteints par les chiens évalués, mais également du comportement et des connaissances attendues par le SCAV envers les éducateurs canins. Les cours lui avaient tous été remis sur support papier. L'examen pratique avait révélé que le recourant était inattentif, ne vérifiait pas les conditions dans lesquelles le test était donné, intervenait sans cesse lors de la réalisation du test, ne suivait pas les directives établies par le SCAV, disposait d'une capacité d'appréciation erronée et rejetait sans cesse ses responsabilités.

En ce qui concernait le prétendu abus du pouvoir d'appréciation imputé au SCAV, l’intéressé se posait en éternelle victime et le cumul des erreurs relevées rendait la décision de celui-là légitime et justifiée.

Même si l’intéressé était au bénéfice d'une formation initiale reconnue et validée, complétée par des formations continues, il n'était pas en mesure d'appliquer ses connaissances et ne disposait pas des connaissances juridiques nécessaires sur les canidés.

23) Le 15 septembre 2014, l’intéressé a répliqué.

Sur le fond, il persistait dans son argumentation et dans ses conclusions. Il sollicitait cependant la comparution personnelle des parties, sans en préciser le motif, ainsi que l'audition en qualité de témoins de la propriétaire du chien présente le 14 mai 2014 et de son amie, toutes deux présentes lors du TMC.

Il persistait à demander au SCAV la notification en bonne et due forme de la décision de rejet « abrupte et arbitraire » qu'il avait opposée à sa demande de « prise de position/reconsidération » du 20 mars 2014.

24) Le 17 septembre 2014, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté dans le délai légal de dix jours et devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 41 al. 2 de la loi sur les chiens du 18 mars 2011 - LChiens - M 3 45).

2) Le recourant conclut préalablement à l'apport à la procédure de l'intégralité du dossier du SCAV le concernant.

Dans la mesure où la chambre de céans dispose de toute la partie du dossier concernant la décision dont est recours du 2 juin 2014, et que le reste du dossier ne concerne que la décision du 5 décembre 2013, entrée en force et exécutoire, cette conclusion sera rejetée.

3) Le recourant requiert la comparution personnelle des parties, sans en expliquer les motifs, ainsi que l'audition de deux témoins.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b et les références citées).

En l'espèce, le dossier comporte tous les éléments pertinents pour statuer. La comparution personnelle des parties ne permettrait pas d'apporter des éléments supplémentaires sur les questions juridiques à résoudre. En ce qui concerne les témoignages, leur seul motif serait la description des circonstances dans lesquelles s'est déroulé le TMC du 14 mai 2014. Or, comme expliqué ci-après, même si celles-ci avaient été déplorables, la décision ne saurait être annulée pour ce motif.

Partant, ces deux mesures d'instruction seront rejetées.

4) Le recours, comme le juge délégué l'a rappelé au recourant en cours de procédure, a pour seul objet la décision du SCAV du 2 juin 2014. Dès lors, toute conclusion en rapport avec le courrier que le SCAV a adressé le 3 avril 2014 au recourant ou visant à exiger une notification dudit courrier au sens de l’art. 46 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) est irrecevable.

5) Le recourant se plaint d'arbitraire du fait que la décision ne mentionne pas les bases légales qu'il aurait violées. Il invoque par-là une violation de son droit à obtenir une décision motivée partie intégrante du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 Cst.

La décision attaquée se réfère à l’art. 7 du règlement d'application de la loi sur les chiens du 27 juillet 2011 (Rchiens - M 3 45.01) relatif au statut et aux obligations de l’éducateur canin agréé. Elle mentionne non seulement les textes légaux fédéraux et cantonaux qui ont été appliqués, mais se réfère aussi aux directives du SCAV qui détaillent les différents points à respecter par l’éducateur canin lors d’un TMC qui, de nature technique, ne sont pas énoncés directement dans les textes mais déterminés par le service précité. Dans la mesure où le recourant, éducateur canin, doit appliquer ces directives dans l'accomplissement de son travail, il est évident qu'il peut être sanctionné s'il ne les respecte pas. On ne voit pas en quoi ladite décision souffrirait d’un défaut de motivation juridique.

6) Le SCAV est compétent pour l'application de la législation sur les chiens (art. 3 al. 1 LChiens ; art. 1 al. 1 Rchiens).

La décision du 2 juin 2014 a donc été rendue par l'autorité compétente.

7) La loi sur les chiens a pour but de régir les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, notamment en vue d'assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques (art. 1 let. b LChiens).

La loi prévoit un test d'aptitude générale pour les détenteurs. En effet, toute personne qui souhaite détenir un chien doit, avant son acquisition, suivre un cours théorique, tel que défini par la législation fédérale (art. 12 al. 1 LChiens). Cette dernière prévoit que les futurs détenteurs de chiens, à l’exception de ceux qui en ont déjà détenu, doivent fournir une attestation de compétence qui prouve qu’ils ont acquis des connaissances sur la manière de détenir et de traiter les chiens (art. 68 al. 1 de l'ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 - OPAn - RS 455.1). De même, dans l’année qui suit l’acquisition du chien, la personne qui en assume la garde doit fournir une attestation de compétence certifiant qu’elle en a le contrôle dans les situations de la vie quotidienne (art. 68 al. 2 OPAn). Ce cours est dispensé par un éducateur canin agréé ou un vétérinaire habilité (art. 12 al. 3 LChiens). Pour être agréé, l'éducateur canin doit être au bénéfice d'une formation reconnue par l'Office vétérinaire fédéral ou d'une autre formation reconnue par le département ; le département tient la liste des éducateurs canins (art. 12 al. 4 LChiens). Quiconque dispense une formation spécifique reconnue par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après : OSAV), indépendante d'une formation professionnelle, ou une formation spécifique reconnue par l'OSAV assurant la transmission de connaissances ou d'aptitudes spécifiques sur la manière de détenir les animaux et de les traiter, doit avoir lui-même suivi la formation visée et disposer d'au moins trois années d'expérience avec l'espèce animale concernée. La formation doit être sanctionnée par un examen. Le département fédéral de l’intérieur établit le règlement des examens (art. 203 al. 1 OPAn).

En plus du test d'aptitude générale, la législation prévoit un TMC dans certains cas. Doivent ainsi réussir un TMC les chiens dangereux suivants : les chiens listés, les chiens de grande taille et les chiens des entreprises de sécurité (art. 22 al. 1 LChiens). Le TMC est dispensé par le département ou par un éducateur canin (art. 22 al. 4 LChiens).

L'art. 7 al. 3 RChiens prévoit que les éducateurs canins sont astreints à suivre une formation continue. Le but d'une telle formation est de faire en sorte que l'agrément conserve toute sa raison d'être. Est en particulier visée la manière de faire passer les TMC, qui sont, avec l'enseignement de la cynologie et la dispense de formations théoriques et pratiques prévues par la loi, les trois prérogatives de l'éducateur canin agréé (art. 7 al. 4 RChiens).

Les détenteurs de chiens et les éducateurs canins doivent prendre les dispositions nécessaires pour que leurs animaux ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux (art. 77 OPAn). Le détenteur doit éduquer son chien, en particulier en vue d'assurer un comportement sociable optimal de ce dernier, et afin qu'il ne nuise ni au public, ni aux animaux, ni à l'environnement (art. 15 al. 1 LChiens).

Le SCAV a adopté des directives valables pour les TMC, que chaque éducateur canin reçoit lors du suivi du cours de formation continue et aussi lorsqu'il est lui-même évalué. Ce document a été établi par le vétérinaire cantonal, les vétérinaires officiels et les spécialistes en comportement canin du SCAV en fonction d'un cadre législatif bien précis et mentionné.

Il ressort de la législation applicable et du rôle qu’elle délègue à l’éducateur canin agréé que celui-ci est investi d’une grande responsabilité dans la conduite des TMC qui concernent des chiens susceptibles d’être dangereux. Il doit être en mesure de relever les dysfonctionnements canins, ceux de leurs maîtres, d'éduquer les chiens pour permettre aux canidés d’évoluer sans risques dans la société. Si l'éducateur ne réalise pas correctement son travail dans ce cadre, notamment en ne respectant pas les directives professionnelles établies par le service, l'éducation canine et la sécurité publique s'en trouveraient menacées.

8) Le recourant se plaint d'une décision arbitraire parce que fondée sur une constatation inexacte des faits au sens de l'art. 61 al. 1 let. b LPA, qui a conduit à son échec lors du contrôle de la passation des TMC.

En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/131/2013 du 5 mars 2013 consid. 5 ; ATA/757/2012 du 6 novembre 2012 consid. 6 ; ATA/186/2012 du 3 avril 2012 consid. 6 ; ATA/97/2012 du 21 février 2012 consid. 6 ; ATA/557/2011 du 30 août 2011 consid. 6b ; ATA/137/1998 du 10 mars 1998 consid. 3). Il en résulte que le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est limité à l'arbitraire.

En l'espèce, le recourant a suivi les trois cours de formation continue relatifs au TMC des 28 juin 2008, 13 juin 2009 et 26 novembre 2011. Il a donc largement pu prendre connaissance des objectifs devant être atteints par les chiens évalués, ainsi que du comportement et des connaissances attendues par le SCAV à son égard, d'autant plus que les cours lui ont été systématiquement remis sur support papier.

Selon les observations de Mme B______ et de M. C______ lors du contrôle du 14 mai 2014 figurant dans le rapport n° 81, le recourant a été inattentif, n'a pas vérifié les conditions dans lesquelles le test était donné, est intervenu sans cesse lors de la réalisation du test en confondant de la sorte son rôle d'éducateur canin à celui d'évaluateur, disposait d'une capacité d'appréciation erronée, rejetait ses responsabilités et surtout, ne suivait pas les directives établies par le SCAV. Les notations obtenues sont le reflet de ces manquements.

Le recourant conteste la quasi-totalité des faits retenus. Cependant, on ne voit pas en quoi les notations obtenues seraient arbitraires. Pour justifier les notations obtenues, le rapport de contrôle mentionne expressément pour chaque point du test les carences et les remarques y relatives afin de comprendre les notations obtenues. Partant, les faits ont été constatés de manière exacte et la décision n'est pas arbitraire.

9) Le recourant justifie ses manquements par les conditions déplorables qui ont régné le 14 mai 2014 lors du TMC. Il considère que le SCAV est responsable de ces conditions.

Le TMC est organisé par le département et destiné à évaluer le comportement des chiens ainsi que la capacité de leur détenteur à les maîtriser en toutes circonstances (art. 22 al. 2 LChiens).

Il va de soi que l'organisation par le département s'arrête à la fixation de principes dans des directives et ne concerne pas l'organisation concrète d'un TMC donné. La passation des TMC étant l'une des prérogatives des éducateurs canins, on ne peut en effet imaginer que le SCAV organise tous les TMC que ces derniers doivent faire passer.

Il en résulte qu'il était du devoir professionnel du recourant de faire en sorte que les conditions du test soient optimales et que le SCAV n'endosse aucune responsabilité en ce sens.

10) En fonction de la gravité des faits, le département peut prononcer et notifier aux éducateurs canins les mesures suivantes :

h)  l'interdiction de pratiquer l'élevage ;

i)  le retrait de l'autorisation de pratiquer le commerce de chiens ou l'élevage professionnel ;

j)  le retrait de l'autorisation d'exercer l'activité de promeneur de chiens ;

k)  la radiation temporaire ou définitive de la liste des éducateurs canins ;

l)  l'interdiction de détenir un chien (art. 39 al. 1 LChiens).

Lorsque la loi attribue directement une compétence à un département, un service ou une autre entité subordonnée au Conseil d'État, celui-ci peut, en vertu des pouvoirs généraux qui lui sont conférés par la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), attribuer, par voie réglementaire, cette compétence à un autre département ou service (art. 2 al. 4 de la loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'État et l'organisation de l'administration du 16 septembre 1993 - LECO - B 1 15). Le service est compétent pour l'application de la loi et du présent règlement (art. 1 al. 1 Rchiens).

En l'espèce, le SCAV a décidé de retirer partiellement l'agrément du recourant, en lui interdisant de faire passer des TMC aux chiens de grande taille et de donner des cours ordonnés par le SCAV à des canidés ayant des antécédents d'agression. Si la loi permet au SCAV de radier un éducateur canin temporairement ou définitivement de la liste des éducateurs canins (art. 39 al. 1 let. k LChiens), elle permet a fortiori au SCAV, par application du principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., de ne retirer que partiellement l'agrément, notamment en interdisant de faire passer des TMC aux chiens de grande taille et de donner des cours ordonnés par le SCAV à des canidés ayant des antécédents d'agression.

11) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

12) Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 13 juin 2014 par Monsieur A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 2 juin 2014 ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 1’000.- ;

dit qu'aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacques Pagan, avocat du recourant, au service de la consommation et des affaires vétérinaires, ainsi qu'à l’office vétérinaire fédéral.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :