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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/356/2020

ATA/797/2020 du 25.08.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/356/2020-FORMA ATA/797/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 août 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Thierry Ador, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1994, a sollicité son immatriculation à l'Université de Genève (ci-après : l'université) en avril 2014 pour y suivre un cursus de Bachelor en médecine.

Elle a toutefois souhaité quitter la Faculté de médecine l'année suivante et a fait l'objet, à sa demande, d'une décision d'exmatriculation du 22 septembre 2015.

2) Mme A______ a déposé en juillet 2016 une demande de réimmatriculation, avec changement de faculté, pour le semestre d'automne 2016-2017, pour suivre un Bachelor en économie et management. Compte tenu de ses études antérieures, elle a été autorisée à suivre ce cursus, qu'elle a effectivement commencé au semestre d'automne 2016.

3) À l'issue de sa deuxième année d'études, Mme A______ a réussi la première partie de son bachelor en obtenant les 60 crédits ETS requis pour sa validation.

4) Elle a poursuivi ses études l'année académique 2018-2019 et a été soumise au nouveau règlement d'études du Baccalauréat en économie et management entré en vigueur le 17 septembre 2018 (ci-après : RE 18-19).

5) Au terme de cette année académique, Mme A______ a notamment échoué en première tentative d'évaluation à différents enseignements de 2ème partie du cursus lors des sessions ordinaires (janvier-février 2019 et mai-juin 2019). Elle a en conséquence été automatiquement réinscrite à la session extraordinaire d'août-septembre 2019, pour une seconde et dernière tentative des examens auxquels elle avait échoué, comme prévu par le règlement d'études.

6) À cette session, elle a obtenu les résultats insuffisants et éliminatoires suivants : la notes de 3.50 en Statistics I, de 3.50 en Comptabilité financière et de 3.50 en Economie, État et institutions.

7) Le 1er octobre 2019, Mme A______ a demandé à bénéficier du mécanisme réglementaire de conservation de notes prévu à l'art. 18 RE 18-19 selon lequel l'étudiant qui obtient une note inférieure à 4.00 mais égale ou supérieure à 3.00 peut demander à conserver sa note. Sur cette base, elle a conservé les notes relatives aux examens Statistics I et Comptabilité financière et définitivement acquis les crédits afférents toutefois limités au maximum de 12 crédits pendant le cursus.

8) Enregistrant ce nonobstant un échec définitif à une évaluation, celle relative au cours Économie, État et institutions, Mme A______ a été éliminée de la faculté d'économie et de management (ci-après : GSEM) par décision du 2 octobre 2019.

9) Aux termes de son opposition du 8 octobre 2019 contre cette décision,
Mme A______ a indiqué avoir un emploi en parallèle de ses études, sa mère, célibataire, n'ayant pas les revenus suffisants pour lui permettre de suivre des études universitaires. Elle bénéficiait pour cette même raison d'une bourse d'études. En cas d'élimination définitive de la faculté, ses seules possibilités seraient de poursuivre un cursus soit dans une université payante, soit à l'étranger, ce qui n'était toutefois pas dans ses moyens. Elle souffrait depuis quelque temps de douleurs chroniques l'ayant considérablement retardée dans ses cours et révisions en vue des examens de janvier 2019. Elle avait dû se rendre en consultation chez divers médecins et avait durant le premier semestre dû rester au repos complet pendant dix jours. À titre principal, elle demandait à pouvoir repasser l'examen Économie, État et institutions, subsidiairement à choisir un autre cours de 6 crédits afin de remplacer ce cours en option.

Elle a joint à son opposition deux certificats médicaux attestant d'un arrêt de travail pour cause de maladie couvrant la période du 26 novembre au 6 décembre 2018, un troisième certificat médical du 3 octobre 2019 de la Doctoresse B______, certifiant que sa patiente était suivie pour des douleurs chroniques avec des troubles de la sensibilité depuis novembre 2018, avec de nombreuses consultations et des examens médicaux. En lien avec cette affection, Mme A______ présentait une fatigabilité importante et des troubles de concentration. Mme A______ a encore produit un contrat de travail pour un poste de réceptionniste dès le 1er mars 2018 et la décision d'octroi d'une bourse du 22 mars 2019.

10) Par décision du 10 décembre 2019, le doyen de la GSEM (ci-après : le doyen) a rejeté l'opposition de Mme A______ et confirmé la décision d'élimination. Cette dernière n'avait en substance pas établi le lien de causalité entre la pathologie dont elle souffrait et l'échec à l'examen Économie, État et institutions, ni respecté le règlement en lien avec une excuse à un examen pour motif de maladie.

11) Son exmatriculation a été prononcée par décision du 13 décembre 2019. Mme A______ n'était de ce fait plus autorisée à suivre les cours ni à passer des examens.

12) Par acte mis à la poste le 28 janvier 2020, Mme A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 13 décembre 2019. Elle a conclu principalement à l'annulation et à la mise à néant de la décision d'élimination de la GSEM du 2 octobre 2019, ainsi que de la décision du 10 décembre 2019 rejetant son opposition contre ladite décision, et à l'octroi d'une nouvelle tentative pour présenter l'examen Économie, État et institutions ou alternativement lui permettre de passer un autre examen « option » équivalent à 6 crédits ECTS.

La GSEM avait mal interprété le certificat médical fourni par son médecin traitant. Les maux qu'elle subissait connaissaient des périodes distinctes d'amélioration et de péjoration. Afin d'éviter tout malentendu, la Dresse B______ et d'autres intervenants de la santé allaient fournir d'autres documents, dont un explicatif détaillé sur le mal dont elle souffrait, afin d'en évaluer les répercussions réelles sur son quotidien et plus encore lors de la session d'examens d'août/septembre 2019. Elle sollicitait un délai d'un mois pour compléter son écriture sur ce point. La GSEM n'avait à tort pas tenu compte de son état de santé réel, ni même de sa situation personnelle et financière. Elle n'avait par ailleurs pas même été invitée à participer à la procédure d'opposition. Produisant un certificat médical peu détaillé, elle aurait dû être entendue afin d'apporter les précisions nécessaires. Le complément de certificat médical annoncé attesterait que bien que son état de santé fût fragile depuis novembre 2018, Mme A______ avait été victime d'une importante aggravation de ses symptômes durant la session d'examens d'août/septembre 2019, de manière imprévisible, amenant même à une hospitalisation durant le mois d'octobre suivant. Cette aggravation était la cause directe de l'échec à son examen. Il devait être fait application de la jurisprudence qui adoucissait l'art. 13 al. 2 du Règlement d'études du baccalauréat universitaire en économie et management entré en vigueur le 17 septembre 2018 (ci-après : RE 18-19), la maladie de Mme A______, à tout le moins dans sa version aggravée handicapante, n'étant apparue qu'au moment de la session d'examens en question, sans pour autant qu'un symptôme n'ait pu être détecté durant ou avant l'examen.

13) Dans un complément autorisé à son recours, du 2 mars 2020, Mme A______, a persisté dans ses conclusions. Les différents certificats médicaux nouvellement produits démontraient qu'il était difficile de mettre des mots sur les maux dont elle souffrait. Elle se trouvait dans un état de santé très fragile depuis le mois de novembre 2018, avec parfois des améliorations suivies de fortes rechutes. Bien qu'elle ne s'en fût pas immédiatement rendue compte au vu de l'imprévisibilité des rechutes dont elle était victime, son état de santé lui avait causé d'importants préjudices durant la session d'examens de septembre 2019, causants de graves douleurs, de la fièvre, des maux de tête notamment et rendant impossible toute forme de concentration. Elle avait par ailleurs consulté la Dresse B______ le 30 juillet 2019 pour lui faire part de son état de santé et de ses douleurs. Après la consultation, elle pensait être apte à assurer la session d'examens approchant. Toutefois, il s'était avéré que les symptômes s'étaient aggravés de manière imprévisible jusqu'à une hospitalisation en octobre 2019. Cette aggravation était la cause directe de l'échec à son examen, sa maladie étant évidemment incompatible avec la capacité de se présenter à toute session d'examens.

Selon certificat médical complémentaire du 24 janvier 2020 établi par la Dresse B______, sa patiente présentait des douleurs chroniques depuis le mois de novembre 2018 ayant un impact sur sa concentration et provoquant une fatigabilité plus marquée. Elle présentait des douleurs de manière hebdomadaire voire quotidienne selon certaines périodes depuis le mois de novembre sans discontinuité jusqu'à ce jour (nombreuses consultations en 2019 dont le 30 juillet 2019). Un suivi médical était en cours « pour cela ».

Il ressort d'un rapport non signé établi le 26 octobre 2019, émanant des Doctoresses C______ et D______, du département de médecine aiguë des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), que Mme A______ s'était présentée la veille, initialement en O.R.L., en raison d'un état fébrile et de céphalées ne cédant pas au paracétamol. Après divers examens et prises de paramètres vitaux le 25 octobre 2019 à 17h00 puis à 23h00, et le 26 octobre 2019 à 01h00, le diagnostic d'état fébrile avec céphalées d'origine infectieuse virale, sans foyer identifié, avait été posé. La patiente avait pu retourner à son domicile avec antalgie par paracétamol et ibuprofène et une inspection de sédiments urinaires à répéter au prochain contrôle médical.

Monsieur E______, physiothérapeute, a établi un document le 4 février 2020, dont il ressort qu'il avait traité Mme A______ au cours de sept séances, sans les dater, en lien avec une pathologie dorso-lombalgies. Elle souffrait aux deux épaules et à la tête (migraines) « 7/10 » de manière permanente. À l'issue des sept séances, le traitement en physiothérapie n'était pas terminé. La patiente devait faire le point avec son chirurgien-dentiste pour évaluer l'origine de ses tensions. Le thérapeute mentionnait une possible origine psychosociale sur stress ou neurologique.

Selon un document établi par le « Professeur F______ », Mme A______ souffrait d'une insuffisance de « Qi » et de « stagnation de sang ». Ses symptômes étaient des douleurs à la nuque, aux épaules, sciatique et des migraines.

14) Dans sa réponse au recours du 15 juin 2020, l'université a conclu à son rejet et à la confirmation de la décision du 10 décembre 2019.

L'élimination de Mme A______, en deuxième partie du cursus était due à l'échec définitif enregistré en seconde et dernière tentative d'évaluation au cours libre Économie, État et institutions, après usage du mécanisme de conservation de notes prévues à l'art. 18 RE 18-19. Au moment de son élimination, elle avait enregistré 114 crédits (60 première partie et 54 seconde partie) sur les 180 requis pour l'obtention du titre qu'elle briguait.

Il était rappelé à titre liminaire que la GSEM ne pouvait revenir sur une élimination prononcée que si l'étudiant concerné pouvait se prévaloir de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du statut de l'université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), étant relevé que la jurisprudence retenait de manière restrictive de telles circonstances.

En l'espèce, Mme A______ s'était présentée à tous les examens de la session de rattrapage entre le 20 et le 30 août 2019, ce qu'elle ne contestait pas. Elle avait ensuite produit un certificat médical de la Dresse B______ daté du 3 octobre 2019, soit bien au-delà du délai réglementaire de trois jours postérieurement aux examens échoués et après avoir pris connaissance de ses résultats, publiés le 13 septembre 2019. Par ailleurs, au regard des cinq conditions cumulatives exigées par la jurisprudence en lien avec la possibilité de prise en compte, exceptionnellement, d'un certificat médical présenté après l'examen en cause, si l'échec aux trois examens concernés avait effectivement une influence sur la poursuite du cursus d'études de Mme A______, ses troubles et pathologie étaient largement antérieurs à la session d'examens d'août/septembre 2019, puisque présents depuis le mois de novembre 2018, et l'étudiante n'était pas allée consulter un médecin immédiatement après la session de rattrapage. Dans son recours, Mme A______ soutenait une argumentation apparaissant contradictoire avec celle de son opposition où elle indiquait uniquement que ses douleurs chroniques l'avaient considérablement retardée dans ses cours et la révision en vue des examens de janvier 2019, sans évoquer la moindre causalité avec la session de rattrapage ultérieure. Elle soutenait désormais que sa maladie, dans sa version gravement handicapante, n'était apparue qu'au moment dudit examen, sans pour autant qu'un symptôme n'ait pu être détecté durant ou avant l'examen. C'était dès lors à juste titre que la GSEM avait considéré qu'elle avait accepté le risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens. Le certificat médical du 3 octobre 2019 produit plus d'un mois après les examens considérés et seulement après avoir pris connaissance de l'élimination ne pouvait pas être pris en compte par la GSEM pour cause de tardiveté. Enfin, cette position n'était pas remise en cause par le certificat médical daté du 24 janvier 2020, qui n'apportait aucun élément nouveau et confirmait l'antériorité des douleurs chroniques de Mme A______.

Enfin, au stade de l'opposition à la décision d'élimination, conformément aux dispositions applicables, la commission RIO UNIGE avait la faculté de convoquer l'opposant pour une audition et nullement une obligation. Elle était en droit de se limiter aux griefs exposés à l'appui de l'opposition dès lors qu'ils étaient développés de manière complète. En l'espèce, l'opposition était suffisamment claire et motivée, raison pour laquelle la GSEM n'avait eu aucune raison de convoquer Mme A______, qui au demeurant n'avait jamais émis le souhait d'être auditionnée oralement.

En conséquence, compte tenu de ces explications, la décision d'élimination, confirmée sur opposition, résultait d'une application conforme du RE 18-19 à la situation de la recourante, dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont disposait la GSEM.

15) Mme A______ n'a pas répliqué dans le délai imparti. La cause a été gardée à juger le 30 juillet 2020, ce dont les parties ont été informées

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 LOJ E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 LU -
C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la décision d'élimination définitive, du 10 décembre 2019, de la recourante du programme de baccalauréat en économie et management.

3) Cette dernière invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendue dans le cadre de la procédure d'opposition ayant abouti à la décision du 10 décembre 2019, dès lors viciée, ayant confirmé la décision d'élimination du
2 octobre 2019.

a. Selon l'art. 28 RIO-UNIGE, les oppositions formées par les étudiants suivant une formation de base, approfondie ou continue sont instruites par une commission instituée à cet effet dans chaque UPER (al. 1). Cette commission réunit tous les renseignements pertinents, elle procède à toutes les enquêtes et à tout acte d'instruction nécessaires pour établir son préavis. Ces compétences peuvent être déléguées à un ou plusieurs membres de la commission par son président ; celui-ci peut également assurer seul l'instruction du dossier (al. 3). Elle peut inviter toute personne ayant participé à l'élaboration de la décision litigieuse à se prononcer sur l'opposition, à moins que cette dernière ne soit manifestement irrecevable ou infondée (al. 4). L'opposant peut demander à être entendu par la commission. Il ne dispose cependant pas d'un droit à une audition si la commission estime qu'elle dispose de tous les renseignements nécessaires pour établir son préavis et que l'opposition est suffisamment claire et motivée (al. 5). À la fin de son instruction, la commission émet un préavis à l'intention de l'autorité qui a pris la décision litigieuse (al. 6).

b. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ;
136 I 229 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_917/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1), ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1).

c. En l'occurrence, il ressort du dossier que la commission était en possession du certificat médical de la Dresse B______ du 3 octobre 2019 sur lequel la recourante appuyait sa motivation consistant à dire que ses douleurs chroniques l'avaient considérablement retardée dans ses cours et révisions en vue des examens de janvier 2019. Par une appréciation anticipée des preuves, on ne saurait faire grief à la commission de ne pas avoir entendu oralement la recourante avant d'émettre son préavis, étant relevé que cette dernière a pu faire valoir ses griefs par écrit et joindre toutes pièces utiles, et n'a pas demandé à être entendue oralement. Elle ne disposait au demeurant pas d'un droit inconditionnel à l'être.

Ce grief sera écarté.

4) La recourante ayant poursuivi son cursus universitaire au début de l'année universitaire 2018-2019, le litige doit être tranché au regard des dispositions de la LU, du statut, du RIO-UNIGE, ainsi que du RE 18-19, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

5) a. Selon l'art. 1. RE 18-19, le Baccalauréat universitaire en économie et management a pour objectif de permettre à l'étudiant d'acquérir des connaissances fondamentales dans les disciplines prévues au plan d'études (al. 1). L'obtention du Baccalauréat universitaire décerné par la GSEM permet l'accès au deuxième cursus de la formation de base, à savoir les études de Maîtrises universitaires de la GSEM selon le choix de l'orientation (al. 2). Les études de Baccalauréat universitaire de la GSEM (180 crédits) sont divisées en deux parties : a) une première partie d'un volume de 60 crédits ; b) une seconde partie d'un volume de 120 crédits (al. 3).

Pour obtenir un Baccalauréat universitaire, l'étudiant doit acquérir un total de 180 crédits. Le Baccalauréat universitaire comprend une première partie propédeutique de 60 crédits et une seconde partie, composée de cours obligatoires de 30 crédits communs à tous les étudiants, d'une orientation en économie ou management de 60 crédits et de cours libres de 30 crédits (art. 6 al. 1 et 2
RE 18-19).

b. L'art. 8 RE 18-19 prévoit que la durée totale des études est de six semestres au minimum et de dix semestres au maximum (al. 1). La durée de la première partie est de deux semestres au minimum et de quatre semestres au maximum
(al. 2). Le Comité scientifique peut accorder des dérogations à la durée des études si de justes motifs existent et si l'étudiant présente une demande écrite et motivée au plus tard un semestre avant la fin du délai concerné (al. 1 et 2 ci-dessus) sauf cas de force majeure. Lorsque la demande de dérogation porte sur la durée maximum des études, l'éventuelle prolongation accordée ne peut pas excéder deux semestres (al. 3). Sur demande écrite et motivée de l'étudiant, le doyen, sur préavis du Comité scientifique, peut accorder un congé pour une période d'un ou deux semestres. Les semestres de congé ne sont pas pris en compte dans l'application de l'al. 1 du présent article et des art. 16 et 19 du présent Règlement (al. 4).

c. Au terme de chaque semestre, une session ordinaire d'examens est organisée (sessions de janvier/février et de mai/juin). Une session extraordinaire est organisée en août/septembre dans le cadre de la seconde partie du plan d'études et, dans le cadre de la première partie du plan d'études, uniquement pour les étudiants ayant une absence justifiée (art. 10 RE 18-19).

Selon l'art. 12 RE 18-19, les enseignements faisant l'objet d'examens sont sanctionnés soit par des notes allant de 0 (nul) à 6 (très bien), soit par une appréciation positive ou négative, respectivement par un « acquis » ou par un
« non acquis ». Pour les enseignements faisant l'objet d'une note, la notation s'effectue au quart de point. Pour les enseignements faisant l'objet d'une appréciation positive ou négative, la mention « acquis » permet uniquement l'acquisition des crédits correspondants à l'enseignement (al. 1). Les conditions de réussite, d'échec, d'attribution des crédits et de conservation de notes sont précisées dans les art. 15, 16, 17, 18 et 19 du présent Règlement (al. 3). Un relevé de notes est communiqué aux étudiants à l'issue de chaque session d'examens. Il indique les résultats obtenus et les crédits acquis. La moyenne (par bloc pour la première partie, des cours communs obligatoires, de l'orientation de la seconde partie, et générale) pondérée par le nombre de crédits figure sur le relevé de notes lors de l'obtention du Baccalauréat Universitaire (al. 4).

d. L'art. 13 RE 18-19 prévoit que l'absence à une évaluation est enregistrée comme telle dans le relevé de notes et entraîne un échec à l'évaluation concernée (al. 1). L'étudiant qui ne se présente pas à un examen et qui peut se prévaloir d'un cas de force majeure adresse immédiatement au Comité scientifique une requête écrite, accompagnée des pièces justificatives. En cas de maladie ou d'accident, un certificat médical pertinent doit être produit dans les trois jours après l'examen. Si le motif est accepté, l'absence justifiée est enregistrée comme telle, et les modalités de poursuite des études sont précisées par le Comité scientifique (al. 2).

e. Selon l'art. 17 RE 18-19, la validation des enseignements de la seconde partie est soumise aux règles suivantes : a) Pour les enseignements faisant l'objet d'une évaluation notée, les notes égales ou supérieures à 4 permettent l'acquisition des crédits correspondants aux enseignements concernés. Pour les enseignements faisant l'objet d'une appréciation, les appréciations positives permettent l'acquisition des crédits correspondants aux enseignements concernés ; b) les notes inférieures à 4 et les appréciations négatives constituent un échec à l'évaluation concernée, sous réserve des dispositions de l'art. 18. En cas d'échec à la première tentative d'un cours obligatoire, l'étudiant bénéficie d'une seconde et dernière tentative lors de la session d'examens extraordinaire qui suit la première tentative. L'inscription à la session extraordinaire est automatique et le résultat obtenu à cette session remplace celui de la session ordinaire. Un deuxième échec est éliminatoire sous réserve de l'art. 18 et de l'al. 4 du présent article. Il n'y a pas de notes acquises.

En cas d'échec à la première tentative d'un cours à choix de l'orientation ou d'un cours libre, l'étudiant peut soit bénéficier d'une seconde et dernière tentative lors de la session d'examens extraordinaire qui suit la première tentative, soit s'inscrire à un autre cours du même groupe (cours à choix ou cours libre), sous réserve des dispositions des art. 8 et 19 du présent Règlement. Un deuxième échec est éliminatoire sous réserve de l'art. 18 et de l'al. 4 du présent article. Il n'y a pas de notes acquises. S'il s'inscrit à un autre cours, il bénéficie de deux tentatives, la première lors de la session ordinaire qui suit la fin de l'enseignement et la deuxième et dernière lors de la session extraordinaire qui suit. L'inscription à un autre cours est limitée au maximum à deux fois durant le cursus. En cas de situation d'élimination de l'étudiant à 6 crédits au maximum de l'obtention du grade, l'étudiant bénéficie d'une troisième et dernière tentative lors de la session d'examens suivante pour les évaluations en échec, sous réserve de la réalisation des conditions cumulatives suivantes : a) l'étudiant n'est pas en situation d'élimination selon l'article 8 ; b) l'étudiant ne peut pas bénéficier de la possibilité de conserver la ou les notes en question selon l'art. 18 ; c) l'étudiant n'a pas fait l'objet de sanctions pour fraude et plagiat selon l'art. 14. Un échec à la troisième et dernière tentative est éliminatoire.

Selon l'art. 18 RE 18-19, l'étudiant qui obtient une note inférieure à 4 mais égale ou supérieure à 3 peut demander à conserver sa note dans un délai de trois semaines après l'annonce officielle des résultats. La note et les crédits afférents sont alors définitivement acquis et l'examen ne peut pas être présenté à nouveau. Cette possibilité est limitée à un total de 12 crédits durant le cursus.

Subit un échec définitif et est éliminé de la GSEM notamment l'étudiant qui a subi deux échecs et par conséquent n'a pas obtenu les crédits correspondants à un enseignement, sous réserve de l'art. 18 et de l'art. 17 al. 4 du présent Règlement (art. 19 al. 1 let. a RE 18-19). L'élimination est prononcée par le doyen de la GSEM (al. 2).

6) À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a), tout comme l'étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n'obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/121/2018 du 6 février 2018 ; ATA/994/2016 du 22 novembre 2016 ; ATA/906/2016 du 25 octobre 2016).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant (ATA/906/2016 précité ; ATA/155/2012 du 20 mars 2012).

En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du
28 juillet 2009). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009).

Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus (ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011).

Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B 6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/906/2016 précité ; ATA/712/2016 précité ; ATA/721/2014 du 9 septembre 2014 consid. 17 et la référence citée).

Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité ; ATA/121/2018 précité ; ATA/1242/2017 du 29 août 2017 ; ATA/906/2016 précité).

7) La recourante ne conteste pas en l'espèce que son second échec à l'examen Économie, État et institutions lors de la session de rattrapage de septembre 2019 et nonobstant le fait qu'elle ait bénéficié du mécanisme règlementaire de conservation de deux notes de 3.50, doive entraîner son élimination du cursus Baccalauréat économie et management. Il n'est de même pas contesté qu'elle n'a pas invoqué de motif d'empêchement avant ou pendant l'examen. Elle explique toutefois au stade du recours devant la chambre administrative avoir dû faire face à une situation personnelle difficile, due à des problèmes médicaux chroniques, ayant une répercussion réelle sur son quotidien et plus encore lors de la session d'août/septembre 2019 au cours de laquelle elle a présenté l'examen Économie, État et institutions éliminatoire. Avant cela, au stade de l'opposition, elle n'a invoqué l'influence négative de ses problèmes de santé que dans le cadre de ses cours et révisions en vue des examens de janvier 2019.

Quand bien même les soucis de santé de la recourante à compter du mois de novembre 2018 déjà sont établis par certificat médical de son médecin traitant du 3 octobre 2019, ledit certificat ne conclut pas, au demeurant a posteriori, plus d'un mois après l'examen en cause qui s'est déroulé entre les 20 et 30 août 2019, à un état de santé l'ayant empêchée de s'y présenter. Aussi il doit être constaté qu'au moment de cet examen, elle ne se trouvait pas dans un cas de force majeure pour cause de maladie au sens de l'art. 13 RE 18-19 dont elle n'a au demeurant pas respecté les modalités pour se voir excusée. Il doit au contraire être constaté qu'elle a effectivement attendu de connaître ses résultats, publiés le 13 septembre 2019, pour invoquer des problèmes de santé, qui venaient au demeurant en seconde argumentation dans son opposition du 8 octobre 2019, après celle d'une surcharge due à un emploi exercé en parallèle au suivi de ses études.

La recourante, qui supporte le fardeau de la preuve, échoue encore à démontrer que les cinq conditions cumulatives retenues par la jurisprudence pour retenir une exception au principe permettant de prendre en compte un certificat médical après que l'examen a été passé sont réunies dans la mesure où, à teneur des deux certificats médicaux de la Dresse B______, la maladie qu'elle invoque était préexistante de plusieurs mois à la session de l'examen remis en cause. Elle n'a de plus pas consulté un médecin immédiatement après l'examen. En l'absence de ces deux premières conditions, il n'est nul besoin d'examiner plus avant les trois autres.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut tirer nul argument d'une consultation de moins de 24h aux HUG entre le 25 et le 26 octobre 2019, pas plus que des documents attestant de séances de physiothérapie ou de consultations auprès d'un centre de médecine chinoise à des dates non précisées.

Ainsi, quand bien même la motivation de la recourante à poursuivre son master en économie et management n'est pas remise en cause, les circonstances qu'elle invoque au second échec à l'examen Économie, État et institutions qui lui a valu une décision d'élimination, ne pouvaient être retenues par l'université comme exceptionnelles au sens de la jurisprudence.

Ainsi, en retenant que les conditions de l'art. 58 al. 4 du statut faisaient défaut et en prononçant l'élimination de la recourante, le doyen n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5. Nonobstant l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu dans la mesure où la recourante était au bénéfice d'une bourse d'études (art. 87 al. 1 LPA et 10 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités de procédure administrative du 30 juillet 1986 RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2020 par Madame A______ contre la décision de l'Université de Genève du 13 décembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Thierry Ador, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :