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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3590/2009

ATA/681/2009 du 22.12.2009 ( PROC ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.02.2010, rendu le 24.08.2010, REJETE, 2C_152/2010
Parties : SOCIETE DES MOUETTES GENEVOISES NAVIGATION SA / TRIBUNAL ADMINISTRATIF, CONSEIL D'ETAT
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3590/2009-PROC ATA/681/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 22 décembre 2009

 

dans la cause

 

 

 

SOCIÉTÉ DES MOUETTES GENEVOISES NAVIGATION S. A.
représentée par Me Pierre de Preux, avocat

 

 

contre

 

 

 

CONSEIL D’ÉTAT

 

 

 

et

 

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF



EN FAIT

1. Par arrêt du 25 août 2009 (ATA/396/2008) le Tribunal administratif a rejeté l’action contractuelle déposée par le Conseil d’Etat contre la Société des Mouettes Genevoises Nagivation S. A. (ci-après : SMGN), mis à la charge du Conseil d’Etat un émolument de CHF 3’000.- et alloué à la défenderesse une indemnité de procédure de CHF 3’000.-, également à la charge de l’Etat de Genève.

Dans son mémoire responsif du 31 mars 2008, la SMGN avait conclu à ce que le demandeur soit condamné "en tous les dépens de l’instance".

2. L’arrêt précité a été expédié aux parties le 3 septembre 2009.

3. Le 5 octobre 2009, la SMGN a adressé au Tribunal administratif une réclamation sur indemnité sollicitant, en lieu et place des CHF 3’000.- alloués, une somme de CHF 27’251, 86 au titre d’indemnité de procédure, subsidiairement une somme de CHF 10’000.-.

La réclamation était fondée sur le fait que le total de CHF 27’251,86 correspondait aux honoraires réclamés à la SMGN pour la seule procédure administrative, ce qui équivalait à 56,7 heures d’activité au tarif horaire hors taxe de CHF 500.- pour un avocat associé, de CHF 450.- pour un collaborateur et de CHF 250.- pour un avocat stagiaire. Sur le fond, la réclamante alléguait que le règlement sur les frais et émoluments en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) qui prévoyait une indemnité maximale de CHF 10’000.- n’était pas applicable en l’espèce puisqu’il s’agissait non pas d’une procédure de recours mais d’une action fondée sur le droit public.

L’application par analogie de ce règlement ne saurait être invoquée, l’action fondée sur le droit public présentant davantage de similitudes avec un litige civil qu’avec un recours. Il conviendrait dès lors d’appliquer par analogie les dispositions de la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (LPC - E 3 05). Par référence à l’art. 181 al. 3 et 4 LPC, l’indemnité de procédure devait être fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur de la procédure et des frais divers non prévus par l’al. 2 de cette même disposition. Selon une jurisprudence constante, les dépens en matière civile étaient fixés entre 5 et 10 % de la valeur litigieuse. En l’occurrence, la SMGN s’était vu réclamer par l’Etat de Genève une somme de quelque CHF 600’000.- et celui-ci avait été entièrement débouté de ses prétentions. Que l’on calcule les honoraires réclamés en fonction du nombre d’heures consacrées au litige ou selon un pourcentage de la valeur litigieuse, la facture de CHF 27’251,86 se situait dans la limite inférieure de la somme qui aurait pu être réclamée et qui se trouvait dans une fourchette allant de CHF 14’000.- à CHF 70’000.-.

Si par impossible le Tribunal administratif concluait à l’applicabilité du RFPA, elle réclamait alors l’indemnité de procédure maximale s’élevant à CHF 10’000.-, celle de CHF 3’000.- étant manifestement insuffisante. De plus, elle sollicitait une indemnité de procédure pour ses frais d’avocat dans le cadre de la présente réclamation.

4. Invité à se déterminer sur cette demande, le Conseiller d’Etat délégué pour traiter de cette cause a répondu le 16 novembre 2009 que les art. 87 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 6 RFPA fixaient une limite maximale de CHF 10’000.- pour le versement d’une indemnité. Dans le canton de Neuchâtel par exemple, le montant maximal alloué en matière administrative s’élevait à CHF 4’000.-. En l’espèce, la somme de CHF 3’000.- était conforme au principe de proportionnalité du fait qu’il s’agissait d’une participation aux frais d’avocat, selon la jurisprudence, et que dans d’autres causes d’une plus grande ampleur et présentant des valeurs litigieuses importantes, le tribunal de céans avait alloué des indemnités de CHF 5’000.-.

En conclusion, la réclamation devait être rejetée.

5. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA). Aucune distinction n’est faite par cette disposition suivant que le tribunal de céans statue sur recours ou tranche une action contractuelle ou précédemment une action pécuniaire (ATA/575/2009 du 10 novembre 2009 ; ATA/553/2009 du 3 novembre 2009).

Ces frais peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

Adressée en temps utile au tribunal de céans, la réclamation sur indemnité est recevable.

2. En application de l’art. 87 LPA notamment, le Conseil d’Etat a édicté le RFPA dont l’art. 6, intitulé "indemnité", prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10’000.-.

3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant par ailleurs liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334 ; 111 Ia 1 ; ATA/660/2009 du 15 décembre 2009 ; ATA/195/2009 du 21 avril 2009).

La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/554/2009 du 3 novembre 2009 ; ATA/236/2009 du 12 mai 2009).

4. Ladite juridiction tient compte du travail fourni par le mandataire de l’intéressée. En l’espèce, celui-ci a produit une écriture responsive le 31 mars 2008, une duplique le 15 septembre 2008 ainsi qu’une détermination le 30 juin 2009 et quelques lettres. Le mandataire a assisté à une audience de comparution personnelle le 18 avril 2008 qui a duré une heure.

Sans minimiser le travail accompli par le mandataire de la défenderesse ni le succès obtenu, le tribunal de céans considère qu’il n’est pas arbitraire d’allouer au titre de participation aux honoraires d’avocat de la défenderesse la somme de CHF 3’000.-. Rien ne justifie que celle-ci soit calculée de manière analogique avec les tarifs prévalant en procédure civile.

Il sied de relever que le tribunal de céans alloue très rarement des indemnités supérieures, voire jamais l’indemnité maximale de CHF 10’000.-.

5. Au vu de ce qui précède, la réclamation sera rejetée.

Conformément à la pratique constante du tribunal de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/660/2009 du 15 décembre 2009 ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera accordée pour cette réclamation.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur indemnité interjetée le 5 octobre 2009 par la Société des Mouettes Genevoises Navigation S.A. contre l’arrêt du Tribunal administratif du 25 août 2009 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour la présente cause ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre de Preux, avocat de la Société des Mouettes Genevoises Navigation S. A. ainsi qu'au Conseil d’Etat.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, juges, M. Bonard, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :