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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3479/2008

ATA/236/2009 du 12.05.2009 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3479/2008-PROC ATA/236/2009

DÉCISION

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 12 mai 2009

 

dans la cause

 

 

 

 

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

 

 

 

contre

 

 

 

 

H______GbR

représentée par Me Antoine Boesch, avocat



EN FAIT

1. Par décision du 1er juillet 2008, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a prononcé à l'encontre de H______GbR, société domiciliée à Stuttgart, une interdiction d'offrir ses services en Suisse pendant deux ans car cette société n'avait pas fourni les renseignements requis concernant ses employés détachés, contrevenant ainsi à l'art. 9 de la loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement du 8 octobre 1999 (LDét -RS 823.20). De plus, la société ne s'était pas acquittée du paiement de la peine conventionnelle de CHF 4'000.- qui lui avait été infligée le 22 novembre 2007 par la Conférence paritaire de la métallurgie du Bâtiment (ci-après : la conférence paritaire).

2. Le 4 août 2008, la société a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'une indemnité de procédure (cause A/2828/2008).

Le 14 août 2008, le conseil de la société a informé le juge délégué que cette dernière avait payé cette peine conventionnelle à la conférence paritaire le 11 mars 2008 en faisant usage, pour ce paiement international, du numéro IBAN figurant dans la décision de celle-ci.

3. Au vu de ce fait dont il n'avait pas eu connaissance jusqu'ici, et compte tenu de la faible ampleur du détachement, l'OCIRT a pris une nouvelle décision le 21 août 2008 et retiré celle du 1er juillet 2008, ce dont il a informé le juge délégué.

4. Interpellé par ce dernier sur la question de savoir s'il était exact que ce paiement n'avait pas été porté à la connaissance de l'OCIRT avant la procédure de recours et s'il maintenait la demande d'indemnité, le conseil de la société a répondu le 27 août 2008 que l'affirmation de l'OCIRT était surprenante car il résultait de l'avis de virement que le paiement avait été effectué en faveur de "contribution professionnelle - EXECO" et que le justificatif de paiement revenait à l'OCIRT lui-même.

Il persistait donc dans sa demande en restitution de l'émolument et en l'octroi d'une indemnité de procédure.

5. Par décision du 27 août 2008, le juge délégué a constaté que le recours avait perdu tout objet sauf en ce qui concernait les frais de la cause. Il a rayé la cause du rôle sans émolument et alloué à la recourante une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à la charge de l'Etat de Genève.

Cette décision a été expédiée aux parties le 28 août 2008.

6. Par acte posté le 26 septembre 2008, l'OCIRT a adressé au Tribunal administratif une réclamation sur indemnité, considérant celle allouée comme injustifiée.

Le 29 février 2008 l'OCIRT avait invité la société à présenter ses observations afin de préserver son droit d'être entendue. Celle-ci n'avait pas répondu dans le délai fixé. Si l'OCIRT avait alors eu connaissance du paiement qu'elle avait effectué le 11 mars 2008, il aurait renoncé à sanctionner la société. Il incombait donc à cette dernière de supporter les conséquences de ses agissements.

L'indemnité de CHF 2'000.- devait être annulée.

EN DROIT

1. Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation sur indemnité est recevable (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

3. a. Reste à déterminer si l'indemnité était justifiée, l'OCIRT alléguant que toute la procédure aurait pu être évitée si la société l'avait informé en temps utile du paiement par ses soins de la peine conventionnelle.

b. La société soutient s'être conformée aux instructions figurant dans cette dernière. Le récépissé de paiement qu'elle a produit comporte d'ailleurs le nom de l'OCIRT.

La société a donc dû mandater un avocat pour interjeter un recours et cette démarche s'est avérée nécessaire pour obtenir de l'OCIRT que celui-ci annule l'interdiction d'offrir ses services en Suisse pendant deux ans qu'il avait prononcée à l'encontre de la société.

De plus, il faut retenir que ces prescriptions sur les travailleurs détachés sont récentes, que la société - allemande - n'est vraisemblablement pas familière du mode de fonctionnement des administrations genevoises et qu'elle pouvait de bonne foi s'attendre à ce que l'OCIRT ait été informé de son paiement, comme cela résulte de l'avis de virement.

4. L'indemnité de procédure correspond à une participation aux honoraires de l'avocat et doit être fixée en application de l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 20 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), qui prévoit une fourchette de CHF 200.- à CH 10'000.- pour l’indemnité. De jurisprudence constante, la juridiction dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement quant au principe de l'octroi d'une telle indemnité mais aussi quant à sa quotité. La décision fixant le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d'arbitraire (ATF 114 Ia 332 ; ATA/67/2009 du 5 février 2009 ; ATA/439/2007 du 27 août 2007).

5. En l'espèce, non seulement le principe de l'octroi de l'indemnité est justifié mais son montant - que l'OCIRT ne critique d'ailleurs pas - est conforme au règlement et n'est nullement excessif eu égard au travail fourni par le mandataire de la recourante.

6. En conséquence, la réclamation sera rejetée. Selon la pratique du tribunal de céans, aucun émolument ne sera perçu pour la présente cause. Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à la H______GbR, à la charge de l'Etat de Genève (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur indemnité formée le 26 septembre 2008 par l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail contre la décision du Tribunal administratif du 27 août 2008 ;

 

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la présente cause ;

alloue à H______GbR une indemnité de procédure de CHF 500.- à charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux art. 113 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ainsi qu'à Me Antoine Boesch, avocat de H______GbR ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie, pour information.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière :

 

 

C. Barnaoui-Blatter

 

le juge délégué :

 

 

E. Hurni

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :