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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2726/2013

ATA/7/2015 du 06.01.2015 ( PROC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2726/2013-PROC ATA/7/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 janvier 2015

 

dans la cause

 

CONSEIL D'ÉTAT

contre

Madame A______
représentée par Me Giuseppe Donatiello, avocat

et

HAUTE ÉCOLE DU PAYSAGE, D’INGÉNIERIE ET D’ARCHITECTURE DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Par arrêt du 18 juin 2013 (ATA/377/2013) dans la cause A/1172/2012, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré recevable le recours interjeté le 23 avril 2012 par Madame A______ « contre un arrêté du Conseil d’État du 7 mars 2012 », l’a admis, a annulé l’arrêté du Conseil d’État du 7 mars 2012, a constaté que la décision du 20 mai 2011 prononcée par la haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (ci-après : HEPIA) était contraire au droit et a proposé la réintégration de Mme A______ au sein de cette école.

Un émolument de CHF 1'000.- était mis à la charge de la HEPIA. Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- était allouée à Mme A______, pour moitié à la charge de la HEPIA et pour moitié à celle du Conseil d’État.

2) Le 23 août 2013, le Conseil d’État a nanti la chambre administrative d’une réclamation sur indemnité.

Dans la procédure litigieuse, le Conseil d’État avait agi en tant que juridiction administrative. Il n’était dès lors pas partie à la procédure et les indemnités allouées à la recourante ne pouvaient être mises à sa charge.

3) a. Le 13 septembre 2013, Mme A______ s’en est rapporté à justice quant à la recevabilité de la réclamation et a conclu à son rejet.

Le Conseil d’État avait été saisi d’un recours préalable hiérarchique et était dès lors intervenu dans la procédure en qualité d’autorité administrative.

b. Dans le délai qui lui avait été imparti, échéant au 13 septembre 2013, l’HEPIA ne s’est pas déterminé.

4) Saisi par l’HEPIA, le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt précité, le 19 juin 2014 (arrêt du Tribunal fédéral 8C_587/2013).

5) a. Le 21 octobre 2014, le Conseil d’État a maintenu et développé ses conclusions initiales.

b. Mme A______ a fait de même, le 20 octobre 2014.

c. L’HEPIA ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti, échéant au 21 octobre 2014.

6) Sur ce quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (87 al. 4 LPA).

Interjetée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable.

2) L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité » prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

3) Ni la LPA, ni le RFPA, ne contiennent d’indication concernant les personnes à qui l’indemnité de procédure peut être mise à charge. La jurisprudence démontre que cette dernière est mise à la charge de la partie qui succombe, ce que les dispositions légales applicables au Tribunal fédéral précisent (art. 68 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110 ; ATA/214/2014 du 1er avril 2014 ; ATA/837/2013 du 19 décembre 2013).

En l’espèce, le Conseil d’État relève, à juste titre, que dans le cadre de la procédure concernée, il avait agi en qualité de juridiction administrative (art. 6 LPA), et non d’autorité administrative (art. 5 LPA). En conséquence, c’est à tort qu’une partie de l’indemnité accordée à Mme A______ a été mise à sa charge.

La réclamation doit dès lors être admise. Les indemnités de procédures précitées seront mises à la charge de la HEPIA.

4) Conformément à la pratique constante de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité dans la présente cause.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation interjetée le 23 août 2013 par le Conseil d'État contre l’arrêt ATA/377/2013 prononcé par la chambre administrative de la Cour de justice du 18 juin 2013 ;

au fond :

l'admet ;

annule partiellement le dispositif de l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 18 juin 2013 dans la cause A/1172/2012 en tant qu'il met à la charge du Conseil d’État la moitié de l'indemnité de procédure de CHF 1’500.- allouée à Madame A______ ;

dit que, dans la procédure A/1172/2012, l'indemnité de procédure de CHF 1’500.-, allouée à Madame A______, est entièrement à la charge de la Haute École du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève ;

dit qu’il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité dans la présente cause ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt au Conseil d'État, à Me Giuseppe Donatiello, avocat de Madame A______, ainsi qu’à la Haute École du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :