Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/608/2012 du 11.09.2012 ( PROC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2232/2012-PROC ATA/608/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 septembre 2012
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dans la cause
Monsieur A______
Monsieur B______
Monsieur C______
Monsieur D______
Monsieur E______
Monsieur F______
Madame G______
Monsieur H______
Madame I______
Monsieur J______
Monsieur K______
Monsieur L______
Madame M______
Monsieur N______
Monsieur O______
Monsieur P______
Madame Q______
Monsieur R______
Madame S______
Monsieur T______
Madame U______
Monsieur V______
Monsieur W______
Monsieur X______
Monsieur Y______
Monsieur Z______
Monsieur AA______
Monsieur AB______
Madame AC______
Monsieur AD______
Madame AE______
Monsieur AF______
Monsieur AG______
Monsieur AH______
Madame AI______
Monsieur AJ______
Monsieur AK______
Monsieur AL______
Monsieur AM______
Monsieur AN______
Monsieur AO______
Monsieur AP______
Monsieur AQ______
Monsieur AR______
Monsieur AS______
Monsieur AT______
Monsieur AU______
Monsieur AV______
Madame AW______
Monsieur AX______
représentés par Me Romain Jordan, avocat
contre
VILLE DE GENÈVE
1. Par arrêt du 12 juin 2012 (ATA/372/2012), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 31 mai 2012 par Monsieur A______, Monsieur B______, Monsieur C______, Monsieur D______, Monsieur E______, Monsieur F______, Madame G______, Monsieur H______, Madame I______, Monsieur J______, Monsieur K______, Monsieur L______, Madame M______, Monsieur N______, Monsieur O______, Monsieur P______, Madame Q______, Monsieur R______, Madame S______, Monsieur T______, Madame U______, Monsieur V______, Monsieur W______, Monsieur X______, Monsieur Y______, Monsieur Z______, Monsieur AA______, Monsieur AB______, Madame AC______, Monsieur AD______, Madame AE______, Monsieur AF______, Monsieur AG______, Monsieur AH______, Madame AI______, Monsieur AJ______, Monsieur AK______, Monsieur AL______, Monsieur AM______, Monsieur AN______, Monsieur AO______, Monsieur AP______, Monsieur AQ______, Monsieur AR______, Monsieur AS______, Monsieur AT______, Monsieur AU______, Monsieur AV______, Madame AW______ et Monsieur AX______ contre le silence de la Ville de Genève (ci-après : la ville).
Un émolument de procédure de CHF 1'000.- était mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement.
En substance, le silence de la ville ne pouvait être assimilé à une décision dès lors que, malgré plusieurs requêtes auprès de l’avocat concerné, l’identité des mandants de ce dernier ne lui avait pas été communiquée.
2. Le 17 juillet 2012, les recourants ont saisi la chambre administrative d’une réclamation sur émolument.
La ville avait statué entre temps.
La chambre administrative avait perdu de vue que la décision sollicitée de la ville était une décision générale, telle que prononcée par celle-ci le 20 juin 2012.
Avant le dépôt du recours, l’avocat mandaté avait montré la volumineuse pile de procurations dont il était titulaire à la directrice du département intimé ainsi qu’au chef du service concerné.
L’émolument fixé à CHF 1'000.- était exagéré au regard de la durée de la procédure, de la taille modeste du dossier et de la pratique de la chambre administrative en la matière.
3. Copie de la réclamation a été transmise à la ville pour information et la cause a été gardée à juger le 23 juillet 2012.
1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Cette question peut faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).
Adressée en temps utile à la chambre de céans, la réclamation est recevable.
2. a. La juridiction administrative statue sur les émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'Etat et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/293/2012 du 8 mai 2012 et les références citées).
L’art. 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) prévoit que, en règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.-. Toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, dans les contestations d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, l’émolument peut dépasser cette somme, mais sans excéder CHF 15'000.-.
b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334 ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; Arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées).
3. En l’espèce, les recourants ont mis en œuvre la justice et leur recours pour déni de justice a été déclaré irrecevable. En conséquence, la perception d'un émolument était justifiée dans son principe.
Les recourants ne peuvent, par le biais d’une réclamation sur émolument, remettre en question la solution retenue. En tout état, même si la procédure initiale visait à obtenir une décision générale, soit un acte concernant un nombre indéterminé de personnes, ladite procédure ne pouvait être initiée que par des personnes déterminées, la notion de décision, définie à l’art. 4 LPA, impliquant « les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce ».
Au surplus, l’émolument mis à la charge des recourants – CHF 1'000.- au total, soit CHF 20.- par personne – ne peut être qualifié d’arbitraire, même si la procédure a été rapide. Il est conforme à la pratique de la chambre de céans (ATA/440/2012 du 26 juillet 2012 ; ATA/224/2012 du 17 avril 2012 ; ATA/186/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/792/2010 du 16 novembre 2010).
4. Au vu de ce qui précède, la réclamation sera rejetée. Conformément à la pratique constante de la chambre administrative dans ce type de procédure, aucun émolument ne sera perçu pour la présente cause (ATA/293/2012 du 8 mai 2012 et la jurisprudence citée).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable la réclamation sur émolument interjetée le 17 juillet 2012 par Monsieur A______, Monsieur B______, Monsieur C______, Monsieur D______, Madame E______, Monsieur F______, Monsieur G______, Monsieur H______, Madame I______, Monsieur J______, Monsieur K______, Monsieur L______, Madame M______, Monsieur N______, Monsieur O______, Monsieur P______, Madame Q______, Monsieur R______, Madame S______, Monsieur T______, Madame U______, Monsieur V______, Monsieur W______, Monsieur X______, Monsieur Y______, Monsieur Z______, Monsieur AA______, Monsieur AB______, Madame AC______, Monsieur AD______, Madame AE______, Monsieur AF______, Monsieur AG______, Monsieur AH______, Madame AI______, Monsieur AJ______, Monsieur AK______, Monsieur AL______, Monsieur AM______, Monsieur AN______, Monsieur AO______, Monsieur AP______, Monsieur AQ______, Monsieur AR______, Monsieur AS______, Monsieur AT______, Monsieur AU______, Monsieur AV______, Madame AW_______ et Monsieur AX______ contre l’arrêt de la chambre administrative du 12 juin 2012 (ATA/372/2012) ;
au fond :
la rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour la présente cause ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat des recourants ainsi qu'à la Ville de Genève.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, MM. Dumartheray et Verniory, juges, M. Bonard, juge suppléant.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière de juridiction a.i. :
C. Sudre |
| le président siégeant :
Ph. Thélin
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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