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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1520/2014

ATA/141/2015 du 03.02.2015 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1520/2014-FORMA ATA/141/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 février 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Marc Lironi, avocat

contre

COMMISSION D'EXAMENS DES NOTAIRES



EN FAIT

1) Madame A______ (ci-après : la candidate), née le ______ 1976, s’est inscrite pour participer à la session d’examens des notaires organisée au printemps 2014.

2) Il s’agissait de sa troisième tentative pour obtenir le brevet de notaire.

3) La commission d’examens des notaires (ci-après : la commission) lui a adressé, le 17 février 2014, la confirmation de son inscription à la session d’examens de mars 2014, qui comportait quatre épreuves écrites et quatre épreuves orales.

Elle lui a adressé les directives du 1er mai 2008 relatives aux modalités de l’examen final pour l’obtention du brevet de notaire. Selon ces dernières, l’examen constituait un examen professionnel. Il n’avait pas pour but unique de tester les connaissances théoriques des candidats, mais aussi et surtout leurs compétences professionnelles en matière de pratique du notariat. Dans leur réponse écrite ou orale, les candidats étaient donc invités à se placer dans la situation où ils se trouveraient s’ils intervenaient dans un cas réel. Le notaire utilisait le droit pour protéger les intérêts des parties sans agir au détriment de l’État. Dans cette perspective, on attendait du candidat, face au cas qui lui était soumis : « qu’il montre avoir compris et maîtrisé l’état de fait ; qu’il discerne les problèmes et les traduise en termes juridiques ; qu’il identifie et sache utiliser les moyens d’action appropriés ; qu’il soit capable de développer une argumentation ; qu’il manie avec aisance les sources du droit et qu’il soit toujours capable de fonder en droit les solutions qu’il propose ; que dans toutes ses démarches, il garde présent à l’esprit les intérêts qu’il est chargé de protéger ». S’agissant des épreuves écrites, les textes à rédiger devaient l’être dans la forme et avec le contenu qu’ils auraient s’ils devaient être établis dans le cadre d’une situation réelle.

La durée des épreuves écrites était généralement de cinq heures.

4) Mme A______ s’est présentée à l’épreuve écrite de droit civil du 17 mars 2014 qui débutait à 8h15. Elle a reçu un énoncé accompagné de sept annexes.

Il s’agissait d’établir, suite au décès de Monsieur B______, un projet de partage respectant les décisions prises par le défunt et qui étaient conformes à la loi.

Le défunt était marié à Madame B______ sous le régime de la participation aux acquêts. Au jour de son décès, ses parents et son épouse étaient en vie. Il avait quatre enfants C______, D______, E______ et F______ dont seuls les trois derniers étaient des enfants de son épouse actuelle, C______ étant la fille de Madame G______.

L’annexe 3 était constituée du testament et du codicille.

À teneur du testament, M. B______ léguait à Mme B______ toute la quotité disponible de sa succession, en pleine propriété, ainsi que l’usufruit des parts revenant à leurs descendants communs.

Le codicille était libellé ainsi :

« J’attribue à mon épouse B_____ la pleine propriété de notre villa à Veyrier (…).

En outre, je lègue à ma fille C______ tous les droits que je possède dans un immeuble à Avully, plus précisément la copropriété pour un quart de la parcelle n° 1______ d’Avully.

Je précise qu’au cas où le montant des droits dont je pourrais disposer au jour de mon décès en faveur de ma fille E______ était inférieur à la valeur du legs consenti, ma fille devrait alors dédommager ses cohéritiers à due concurrence.

(Énoncé dans un dernier paragraphe de plusieurs legs d’argent, francs de droits en faveur de plusieurs tiers……) ».

L’annexe 6 était constituée de la déclaration successorale établie par un notaire. La sixième page de celle-ci servait à répertorier les dettes matrimoniales et les dettes successorales. Seule la rubrique « dettes matrimoniales » était complétée d’un montant de CHF 8'168.- composées de diverses dépenses telles les pompes funèbres, des frais de publication d’une annonce mortuaire ou d’une insertion dans la FAO, le salaire des indemnités de fin de contrat lié à une employée du défunt. Aucun montant ne figurait dans la rubrique des dettes successorales.

5) Il est admis par les parties qu’à 9h45, Monsieur H______, l’un des surveillants, a communiqué aux candidats deux modifications de l’énoncé, à savoir que :

-         il y avait lieu de remplacer E______ par C______ au troisième paragraphe du codicille. En outre, à la page six de la déclaration de succession, il fallait remplacer la mention « dettes matrimoniales » par celle de « dettes successorales ».

Il a été annoncé aux candidats que l’épreuve était prolongée d’une heure.

6) À l’issue de l’examen, Mme A______ a remis un acte de partage.

Étaient parties à celui-ci d’une part Mme B______, d’autre part les quatre enfants du défunt dont la dernière, mineure, était représentée par un curateur. Il était exposé que les comparants convenaient de partager l’intégralité des actifs dépendant du régime matrimonial et de la succession en tenant compte des dispositions testamentaires et des droits conférés à Mme C______ l’art. 216 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210). Dans l’acte de partage, il était procédé dans un premier temps à la liquidation du régime matrimonial. Afin de tenir compte des droits réservataires de Mme C______, il était convenu de rester, sur ce point à la répartition du bénéfice par moitié prévue par la loi, soit CHF 1’750'000.- par époux. Cela fait, le projet d’acte de partage prévoyait la façon dont la succession serait partagée. Il déterminait le montant des biens dépendant de la succession lequel était composé de la part du défunt, du produit de la liquidation du régime matrimonial auquel s’ajoutait celui des biens propres du défunt. Les legs ayant été délivrés, il déterminait l’actif net à partager, après déduction des dettes successorales et des droits de succession, le montant de la part successorale de Mme B______ et celle de chacun des quatre enfants du défunt à CHF 368'671.90. Conformément à l’art. 656 CCS, les biens immobiliers du défunt feraient l’objet d’une mutation en propriété commune. Suite à cela, Mme B______ se ferait attribuer la pleine propriété de 70 % de l’immeuble de Veyrier et l’usufruit du solde, de même que l’usufruit d’un montant de CHF 198'984.40 représentant le montant attribué à chacun de ses trois enfants ainsi que l’usufruit de 51.55 de la part de copropriété pour ¼ de la parcelle d’Avully attribuée à Mme C______ ainsi que la quotité disponible.

7) Le 16 avril 2014, le procès-verbal de notes a été adressé à Mme A______, qui constatait que l’examen n’était pas réussi. Elle avait obtenu les notes suivantes :

Examens oraux

Droit genevois dans les matières concernant le notariat : 4.5

Droit de la famille, droit des successions et droit international privé suisse : 4.5

Droit de l’entreprise et droit fiscal : 4.0

Droit immobilier et droit des obligations : 4.75

Soit une moyenne des épreuves orales de : 4.5

Examens écrits

Droit civil : 1.5

Droit immobilier : 5.0

Droit des sociétés : 3.25

Droit fiscal : 3.75

Soit une moyenne des épreuves écrites de 3.38

Dès lors, l’examen n’était pas réussi.

8) Par acte posté le 27 mai 2014, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la commission du 16 avril 2014, concluant à son annulation et à ce qu’elle soit autorisée à refaire l’examen de droit civil. Subsidiairement, elle devait être autorisée à se représenter à une nouvelle session d’examens des notaires.

L’annonce des modifications de l’énoncé, intervenue aux alentours de 9h45, l’avait grandement perturbée. Elle était intervenue à un moment où les candidats auraient dû commencer à rédiger. Le changement de prénom induisait un changement de bénéficiaire qui avait des conséquences importantes sur la réponse à apporter dans la mesure où la répartition des parts était différente selon qu’il s’agissait d’enfants communs ou pas. Elle avait perdu trente minutes pour procéder à une nouvelle capitalisation de l’usufruit compte tenu de cette nouvelle filiation. La deuxième modification avait changé la manière de résoudre le cas soumis aux candidats dans la mesure où ils avaient dû refaire tous leurs calculs puisque les dettes indiquées dans la déclaration de succession, n’étaient plus des dettes « matrimoniales », mais des dettes « successorales ». Ces modifications de l’état de fait en cours d’examen avait été un facteur de stress pour elle. L’augmentation d’une heure de la durée de l’examen était insuffisante, les examinateurs auraient en effet dû accorder une heure quarante-cinq à deux heures de plus aux candidats.

Sur les cinq candidats qui s’étaient présentés, deux seulement avaient obtenu la moyenne. Les autres candidats ayant obtenu respectivement 2.75 sur 6.0 et 3.76 sur 6.0.

L’examen s’était déroulé dans des conditions irrégulières dans la mesure où, suite à l’annonce des modifications, les candidats auraient dû bénéficier de cinq heures de temps pour terminer leur examen. Les directives relatives aux modalités d’examen écrit n’avaient pas été respectées puisque l’examen avait duré six heures.

La note qui lui avait été donnée pour l’examen de droit civil n’était pas motivée et était incohérente par rapport au travail remis, son acte étant formellement bien rédigé même s’il comprenait des erreurs quant à la solution retenue. L’évaluation dudit travail était donc arbitraire.

Le règlement sur le notariat avait été violé par la commission. Si celle-ci pouvait fixer les modalités de l’examen et en informer les candidats, elle n’avait pas le droit de le faire durant l’examen en augmentant la durée de celui-ci. Cette durée, augmentée, avait conduit à un détournement du but de l’examen de droit civil dont la finalité n’était pas de tester l’endurance des candidats.

Le travail que la recourante avait présenté avait mal été évalué dans la mesure où formellement, il avait été rédigé de manière correcte.

La modification intervenue en cours d’examen l’avait placée, ainsi que les autres candidats, dans des conditions d’examen extrêmes par rapport à d’autres sessions et provoqué une inégalité de traitement entre eux et les autres candidats qui s’étaient présentés auxdites sessions.

Elle avait droit à un énoncé clair et non modifié et à du temps suffisant pour passer l’examen. Ces conditions n’ayant pas été réalisées, ledit examen était nul.

En lui annonçant un examen écrit qui devait être passé en fonction des modalités communiquées préalablement dans les directives, mais sans les respecter, la commission avait transgressé le principe de la bonne foi. La décision de maintenir l’examen violait le principe de la proportionnalité. Il n’y avait aucun intérêt public à le maintenir. La modification de l’énoncé en cours d’examen contrevenait à l’interdiction de l’arbitraire.

L’appréciation de l’acte rédigé était également arbitraire dans la mesure où la commission aurait dû tenir compte dans sa notation du problème survenu en cours d’examen.

9) Le 24 juillet 2014, la commission a conclu au rejet du recours.

Sur les cinq candidats, seule Mme A______ avait été déstabilisée par la modification de l’énoncé intervenue en cours d’examen. Les raisons de son échec ne pouvaient être imputées exclusivement audit incident. Sur le seul vu de l’énoncé du cas traité, il était d’emblée discernable que l’on n’était pas en présence d’une dévolution purement légale. Il y avait donc lieu de prendre en considération les dispositions pour cause de mort exprimée par le défunt et d’en tirer les conséquences du point de vue de l’acte de partage à rédiger, tout en se conformant au système légal, ce que la candidate n’avait pas compris. En particulier, avant de procéder à une proposition de partage, la recourante n’a pas indiqué ce à quoi chaque héritier pouvait prétendre en fonction des vœux du de cujus et des exigences légales, notamment du point de vue de la liquidation du régime matrimonial des époux B______. Ainsi, le projet qu’elle avait rédigé était vicié, dès le départ, dans son ensemble.

Il y avait eu certes deux erreurs dans les pièces accompagnant l’énoncé du cas d’examen, soit dans le dossier présenté par le client au notaire pour qu’il prépare un acte de partage. Toutefois, on pouvait attendre d’un notaire qu’il les détecte et qu’il rectifie de lui-même un état de fait qui ne serait pas conforme à la réalité. En outre, la prolongation de la durée de l’examen d’une heure devait être considérée comme une réparation adéquate et suffisante suite aux problèmes détectés qui ne constituaient pas un vice de procédure. Il pouvait arriver qu’un notaire se trouve face à un codicille mentionnant un prénom erroné. En outre, il se déduisait clairement de la lecture conjointe des deuxième et troisième paragraphes dudit codicille qu’il fallait lire C______ en lieu et place de E______.

Quoiqu’il en soit, les deux modifications aux annexes n’avaient pas de conséquences importantes sur la réponse attendue pour cet examen. La question centrale de celui-ci portait sur des volontés exprimées par le défunt qui ne pouvaient pas s’appliquer sans autre formalité. En effet, tant le contrat de mariage attribuant l’entier du bénéfice au conjoint survivant (art. 216 CCS) que le testament du 5 septembre 2006 léguant l’usufruit au conjoint survivant (art. 473 CCS) impliquait un traitement différent pour les descendants communs et non commun comme C______.

Dans le cas d’espèce, la candidate avait indiqué dans son acte de partage que les parties convenaient de se conformer aux dispositions légales et, s’agissant du legs attribué à C______ selon les termes du codicille du 5 septembre 2006, elle proposait de l’attribuer à chacun des héritiers. Une telle attribution était surprenante dès lors que l’énoncé indiquait clairement que l’ambiance familiale était exécrable en particulier entre Mme B______ et C______ et que les parties voulaient un projet de partage conforme aux volontés du défunt et de la loi. Les modifications apportées en cours d’examen, que la recourante aurait pu déduire aisément des annexes, n’étaient pas de nature à modifier les problèmes juridiques de fond à résoudre. Ces modifications de l’état de fait n’avaient d’impact que sur les calculs à effectuer.

La note de 1.5 attribuée à la candidate tenait compte de la forme correcte du document à concurrence de 1.0 point et parce qu’elle avait fait intervenir un curateur pour un héritier mineur à concurrence de 0.5 point. Pour le reste, l’acte préparé par celle-ci comportait des erreurs qui n’étaient pas acceptables de la part d’un futur notaire.

Pour le surplus, la moindre péripétie, même mineure, intervenant au cours d’un examen ne devait pas donner lieu à l’annulation ou au report de celui-ci. Le temps supplémentaire accordé aux candidats était parfaitement adéquat. Il n’y avait eu aucune violation du principe d’égalité de traitement, de celui de la bonne foi, de la proportionnalité et de l’intérêt public. En aucun cas, la note attribuée à la recourante pour l’examen écrit de droit civil ne pouvait être considérée comme arbitraire dans la mesure où elle n’avait pas résolu les problèmes juridiques de fond qui se posaient.

10) Le 8 septembre 2014, Mme A______ a répliqué. Elle a persisté dans son argumentation. Il était faux de prétendre comme le faisait la commission qu’il appartenait au notaire de procéder sans autre à des corrections d’un testament ou encore d’un codicille lorsque l’état de fait n’était pas conforme à la réalité. Il n’y avait pas à comparer la situation de candidats notaires en cours d’examen à celle dans laquelle la même personne était lorsqu’elle se trouvait en cabinet, ce qui lui permettait de trouver le temps de prendre les dispositions qui s’imposaient. Elle persistait à considérer que le temps accordé était insuffisant, preuve en était qu’un autre candidat n’avait obtenu la moyenne et seuls deux candidats une note satisfaisante. Il n’y avait aucun intérêt public à ne pas annuler l’examen au constat des erreurs de texte dans l’énoncé.

11) Le 13 novembre 2014, le juge a requis de la commission qu'elle donne des précisions sur la façon dont l'évaluation du travail de Mme A______ avait été effectuée et qu'elle produise l'éventuelle grille d'évaluation utilisée.

12) La commission a répondu le 2 décembre 2014.

L'évaluation était effectuée en fonction d'une grille de correction préétablie dont elle donnait un exemple avec le barème. L'examen avait été noté sur 7 points afin de permettre au candidat d'avoir la note maximale de 6, même s'il commettait quelques erreurs.

Selon le document qu'elle a produit, l'évaluation portait sur 7 critères principaux, soit :

-         le mode de comparution par l’intervention d’un curateur (0,5 points) ;

-         le calcul de l'actif à partager, soit CHF 4'256'171,40 (0,5 points) ;

-         le calcul du passif successoral, soit CHF 107'421,40 (0,5 points) ;

-         la liquidation du régime matrimonial, soit le calcul du bénéfice matrimonial en CHF 3'607'421,40 (0,5 points) ; le calcul de la réserve de C______, soit 3/64èmes (0,5 points) et le calcul des droits de B______, soit 3/64 (0,5 points) ;

-         le traitement des legs et usufruits, soit la détermination de la réserve de C______ de 3/32èmes (0,5 points) ; le quotient disponible de Mme B______, de 29/128èmes (0,5 points) ; la valeur capitalisée de l’usufruit de Mme B______ (0,5 points) ; la nue-propriété de D______, E______ et F______ (0,5 points) ;

-         règles de partage pour B______ et C______ (1 point) ;

-         la structure de l'acte, soit balance/paiement de soulte/constitution d'usufruit (1 point).

La candidate avait fait un « hors sujet ». Elle s'était contentée de rédiger formellement un acte de partage, ce pourquoi elle avait obtenu un point, en désignant un curateur à l'enfant mineur, ce pourquoi elle avait obtenu 0,5 points, sans tenir compte de l'énoncé, ni de la volonté du défunt. Elle n'avait traité aucun sujet abordé dans l'examen. Elle n'avait en particulier pas constitué correctement l'actif et le passif à partager, elle n'avait pas abordé correctement la répartition du bénéfice matrimonial au sens de l'art. 216 al. 2 CCS ; elle n'avait pas abordé correctement l'usufruit en faveur du conjoint survivant (art. 473 CCS), elle n'avait pas traité les règles de partage voulues par le défunt.

La note qui lui avait été attribuée correspondait à la qualité de la copie.

13) Le juge ayant accordé aux parties un délai au 18 décembre 2014 pour formuler leurs déterminations finales, la recourante a persisté dans ses conclusions. La lecture de la grille d'évaluation transmise par la commission confortait le fait qu'elle avait été déstabilisée par les erreurs contenues dans l'énoncé, dans la mesure où le résultat des différents calculs différait grandement de ceux attendus par les examinateurs. Les modifications apportées à l'énoncé l'avaient contrainte à revoir tout son raisonnement, à modifier l'entier de son argumentation avant de s'assurer qu'elle parvenait à un résultat correct. Elle s'était perdue dans son raisonnement et ses calculs pour cette raison. Sans les rectifications apportées en cours d'examen, la copie qu'elle aurait rendue aurait été jugée suffisante.

14) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La chambre administrative est l’autorité de recours compétente en matière d’examen des candidats à la fonction de notaire. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 13A du règlement d’exécution de la loi sur le notariat du 11 décembre 1989- RNot - E 6 05.01 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les candidats aux fonctions de notaire sont soumis à un examen comportant une partie orale et une partie écrite et dont les modalités sont fixées par le RNot (art. 41 de la loi sur le notariat du 25 novembre 1988 (LNot - E 6 05).

À teneur de l’art 9 al. 1 RNot, l’examen comprend une épreuve de droit notarial ainsi que des épreuves orales et écrites portant sur les connaissances théoriques et pratiques des candidats. Les épreuves écrites sont au nombre de quatre dont trois consistent dans la rédaction d’un acte notarié, à laquelle peuvent s’ajouter des questions ponctuelles (art. 12 al. 1 RNot). Les épreuves écrites portent sur les branches suivantes : droit civil (sauf droits réels) ; droit immobilier ; droit des sociétés ; droit fiscal fédéral et genevois (art. 12 al. 2 RNot.).

La commission fixe les modalités de l’examen et en informe les candidats (art. 13 al. 1 RNot). L’art. 13 al. 2 à 5 RNot règle les modalités de notation. Ainsi, pour chaque épreuve la note maximale est 6 ; toute note égale ou supérieure à 5 est définitivement acquise quels que soient les résultats obtenus aux autres épreuves ; l’examen est réussi seulement si la moyenne est de 4 pour les épreuves écrites et de 4 pour les épreuves orales ; est éliminatoire toute note inférieure ou égale à 1, écrits ou oraux confondus ; entraîne également un échec le fait d’obtenir au moins deux notes inférieures à 3 aux examens écrits.

3) La chambre de céans, en matière de recours contre le résultat de l’examen, ne peut contrôler que la légalité du résultat contesté, l’établissement arbitraire d’un fait étant assimilé à une violation du droit (art. 13A RNot). La disposition réglementaire précitée ne fait que reprendre la pratique générale que la chambre de céans suit en matière de contrôle de connaissance. En effet, comme le Tribunal fédéral, elle ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l'instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d'égalité de traitement, la juridiction de céans s'impose cette retenue même lorsqu'elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c'est le cas en matière d'examens d'avocats ou de notaires (ATA/757/2012 du 27 novembre 2012 : ATA/364/2007 du 31 juillet 2007, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_501/2007 du 18 décembre 2008). En principe, elle n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/131/2013 précité consid. 6b ; ATA/757/2012 du 6 novembre 2012 consid. 8b).

4) La recourante demande l’annulation de l’examen de droit civil en raison des erreurs émaillant les annexes de l’énoncé de celui-ci. En l’occurrence, les erreurs en question ne sont pas contestées, l’autorité intimée se bornant à relativiser leur impact sur la prestation insuffisante qu’elle a fournie.

Même si elles doivent être évitées, des erreurs dans la rédaction de l’énoncé d’un examen peuvent survenir. Il n’est pas inconcevable que, selon leur gravité, elles puissent conduire à l’annulation pure et simple du résultat obtenu par un candidat dans de telles circonstances. Cela implique toutefois que l’erreur dénoncée soit la cause directe de l’échec du candidat. Chaque situation doit toutefois être examinée en fonction des caractéristiques de l’examen et celle des personnes examinées. La nature et l’importance de l’erreur commise peuvent être prises en considération de même que l’incidence qu’elles peuvent avoir eues sur la prestation du candidat. La situation est différente si l’erreur a été détectée en cours d’examen ou postérieurement à celui-ci. De même, l’égalité de traitement avec les autres candidats doit être prise en considération.

5) L'épreuve d'examen litigieuse s'inscrit dans le cadre d'un diplôme de fin d'études professionnelles. Le brevet de notaire est ainsi accordé à des étudiants expérimentés, déjà au bénéfice d'un titre universitaire du niveau de la maîtrise, obtenu après avoir affronté à l'université des examens. En outre, l'examen de notaire est consécutif à un stage dans une étude de notaire d'une durée importante, puisqu'elle est de quatre ans et trois mois (art. 40 LNot). On peut donc attendre d'un candidat à un tel brevet, compte tenu de son expérience et de sa maturité, qu'il maîtrise des situations impromptues pouvant surgir durant son activité et qu'il ait la capacité d'adaptation lui permettant de réagir correctement vis-à-vis de changements inopinés dans un état de fait soumis à sa sagacité, ou qu'il détecte, voire éclaircisse par lui-même, les erreurs ou les incongruités apparaissant dans ledit état de fait. En l'occurrence, les deux erreurs d'énoncés qui sont apparues en cours d'examen, ne remettaient pas en question fondamentalement la rédaction de l'acte de partage que chaque candidat se devait d'établir. En rapport avec la première de celle-ci, les dispositions pour cause de mort fournies aux candidats ne faisaient état que d'un seul legs consenti aux enfants du défunt, soit celui accordé à C______ par le codicille. Dès lors, la référence à une obligation de dédommager les autres héritiers imposée à "E______", dans la troisième phrase du codicille était incompréhensible. De même, l'intitulé des différentes dettes qualifiées de « matrimoniales » dans le projet de déclaration successorale, ne laissait pas planer de doute sur le fait qu'il s'agissait de dettes « successorales » puisqu'il se référait à des frais liés à l'ensevelissement du défunt. On pouvait donc attendre d'un candidat notaire que, de lui-même, il rectifie ces incongruités, surtout, s'il ne les avait pas détectées, qu'il adapte sa réponse dans le temps supplémentaire imparti. En effet, lesdites erreurs ne remettaient pas en cause l'intégralité de l'acte de partage que celui-là devait rédiger. La première modification intervenait dans le seul calcul des parts successorales, tandis que la deuxième ne modifiait que de quelques milliers de francs, le montant devant être partagé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Dans ces circonstances, les erreurs en question n'étaient pas d'une importance telle qu'elles devaient conduire à l'annulation de l'épreuve incriminée, ce d'autant plus que celles-ci ayant été détectées, l'ensemble des participants a pu bénéficier d'une heure supplémentaire pour rendre sa copie.

6. La recourante se plaint d'avoir fait l'objet d'une évaluation arbitraire, non seulement en raison des erreurs d'énoncés, mais parce que la note qui lui avait été attribuée était trop basse au regard du travail qu'elle a rendu.

Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 et arrêts cités). À cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_227/2012 du 11 avril 2012). L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 380 ; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 ; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 ; ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 ; ATF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133 et les arrêts cités).

Appelé à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la chambre de céans suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière (ATA/661/2012 du 25 septembre 2012 consid. 5 et arrêts cités).

En l'occurrence, l'évaluation du travail écrit que devaient rendre les candidats, soit un projet d'acte de partage, a été corrigé en fonction d'une grille de correction permettant d'obtenir 7 points pour 6 nécessaires. Selon ladite grille, le candidat, dans ledit projet, devait traiter différents points en rapport avec la comparution des parties, le calcul des actifs à partager, le calcul du passif successoral, la liquidation du régime matrimonial, la question du legs à C______ et de l'usufruit à B______, les règles de partage pour B______ et C______. De même, il devait présenter un acte répondant à certains critères de structure. Or, l'acte de partage, hormis l'intervention d'un curateur et sa structure, ne traite pas les différents aspects mentionnés dans la grille d'évaluation, ce que la recourante, dans ses observations finales, ne conteste pas. Ainsi que la commission l'a rappelé, la candidate n'a pas constitué correctement l'actif et le passif à partager, elle n'a pas abordé correctement la répartition du bénéfice matrimonial, ni l'usufruit en faveur du conjoint survivant et n'a pas traité les règles de partage voulues par le défunt, se limitant à l'application du régime légal. Dans ces conditions, s'agissant d'un examen professionnel, destiné à valider la formation d'officiers publics, la note attribuée à la recourante échappe à tout grief d'arbitraire.

7. Au vu des considérations qui précèdent, le recours sera rejeté.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de Mme A______. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2014 par Madame A______ contre la décision de la commission d'examens des notaires du 16 avril 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marc Lironi, avocat de la recourante, ainsi qu'à la commission d'examens des notaires.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :