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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3526/2021

ATA/755/2022 du 26.07.2022 sur JTAPI/467/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3526/2021-PE ATA/755/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 juillet 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Martin Ahlstrom, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 mai 2022 (JTAPI/467/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1963, est ressortissant du Kosovo.

2) Il a sollicité le 26 janvier 2010 de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d’un titre de séjour.

Le 25 août 2008, alors qu’il travaillait en qualité d’aide-plâtrier, il avait été victime d’un accident du travail, à la suite duquel il avait perçu des indemnités de l’assurance-accident, puis de l’assurance-maladie. Le traitement médical y relatif n’était pas terminé et une opération au sein du service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) était prévue le 11 février 2010 en raison d’une hernie discale. Il avait également déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). Par conséquent, il ne pouvait retourner au Kosovo.

3) Par décision du 24 septembre 2012, l’AI a rejeté sa demande de prestations, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’assurance exigées après le 1er janvier 2008, lui reconnaissant toutefois un degré d’invalidité à hauteur de 53 %.

4) Durant les années 2010 à 2020, plusieurs échanges de correspondances et de documents ont eu lieu entre l’OCPM et M. A______.

Ce dernier a notamment obtenu l’autorisation de travailler jusqu’à droit connu sur sa demande de titre de séjour en qualité d’aide-peintre à 50 %, à compter du 3 juin 2013, en faveur de la société B______ Sàrl, moyennant un salaire horaire brut de CHF 25.35. Avant cela, il avait perçu des indemnités chômage d’octobre 2012 à février 2013.

5) À teneur d'une attestation d’aide financière établie le 5 janvier 2018 par l’Hospice général (ci-après : l’hospice), M. A______ a été soutenu financièrement du 1er février au 30 octobre 2010, du 1er février 2011 au 31 juillet 2012, du 1er novembre au 31 décembre 2012 et en dernier lieu du 1er février au 30 juin 2013, Sa dette se montait à CHF 50'473.70, à titre de participation aux frais d’hébergement et/ou de santé.

6) Selon un extrait du registre des poursuites du 8 janvier 2018, M. A______ faisait alors l’objet de poursuites pour un montant d’environ CHF 6'200.-.

7) À teneur d'un rapport médical portant l’en-tête du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) établi le 17 septembre 2018 par la Docteure C______, M. A______ se plaignait notamment [certains mots, rédigés de manière manuscrite, étant difficilement lisibles] de lombalgies chroniques et de douleurs dans l’épaule gauche suite à l’accident de chantier survenu en 2008. La rubrique « Diagnostic » était vierge. Le traitement adéquat consistait en la prise de Dafalgan et de deux autres médicaments [dont le nom n’est pas lisible]. Étaient nécessaires, en vue de ce traitement, des séances de physiothérapie, ainsi qu’un suivi neurochirurgical et gastroentérologique. Le pronostic sans traitement était défavorable, dès lors que le patient n’aurait alors pas la capacité de travailler à plus de 30 %. Le pronostic avec traitement était « probablement plus favorable ». Aucun médecin ni structure médicale susceptible d’assumer le traitement nécessaire n’était connu. Allaient à l’encontre d’un traitement médical dans le pays d’origine « lombalgies et douleurs épaules
post-accident chantier en Suisse en 2008, incapacité de travail > 50 %, pas de réseau au Kosovo ».

8) Par attestation du 11 mars 2020, l’hospice a indiqué à l'OCPM que M. A______ n’émargeait plus à l’aide sociale depuis le 30 juin 2013. Sa dette se montait à CHF 49'173.70 et il remboursait un montant de CHF 50.- par mois depuis février 2017.

9) Selon un extrait du registre des poursuites du 12 mars 2020, M. A______ faisait alors l’objet de poursuites à hauteur d’environ CHF 4'818.- et d’actes de défaut de biens pour un total de CHF 5'038.80.

10) Par décision du 28 mai 2020, l’OCPM a refusé de soumettre son cas au SEM avec un préavis positif, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 28 juillet 2020 pour quitter la Suisse.

Les conditions du cas de rigueur n’étaient pas remplies. L'intéressé, qui séjournait sur le sol suisse depuis le 24 avril 2008, s’était vu reconnaître par l’AI, le 24 septembre 2012, un taux d’invalidité de 53 %. Même si les efforts qu'il avait entrepris pour trouver une activité lucrative indépendante et ne plus émarger à l’aide sociale étaient à saluer, il avait bénéficié de prestations d’aide sociale jusqu’au 30 juin 2013 et faisait l’objet d’un nombre important de dettes et d’actes de défaut de biens. Ses principales attaches socio-culturelles se trouvaient au Kosovo, étant précisé qu’il s’y était rendu, depuis son arrivée en Suisse, à raison de deux à trois fois par an en moyenne, pour des visites familiales principalement. Il pourrait mettre en pratique au Kosovo les connaissances professionnelles qu'il avait acquises en Suisse. En outre, il ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée en Suisse. L’exécution de son renvoi apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible, les structures médicales publiques et privées existantes au Kosovo permettant un suivi médical et médicamenteux de son état de santé.

11) Par acte du 26 juin 2020, M. A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’un titre de séjour.

Les conditions du cas de rigueur étaient remplies et la décision attaquée contenait des constatations de fait inexactes. Il avait créé l’entreprise A______, qu’il dirigeait nonobstant son invalidité, et était financièrement autonome. Au bénéfice d’un niveau A2 en français, il s’acquittait de ses impôts, n’avait pas d’antécédents judiciaires et remboursait le montant de l’aide sociale qu'il avait perçu « durant une courte période en 2013 », selon un arrangement conclu avec l’hospice. Il était bien intégré à Genève, où se trouvait tout son réseau social. Il n’avait plus aucune attache avec le Kosovo, où il était retourné précédemment de manière ponctuelle uniquement afin de rendre visite à ses enfants, qui avaient depuis lors déménagé à Grenoble en France. En cas de renvoi, il se retrouverait dans un état de détresse personnelle intense, au vu de son taux d’invalidité, de son âge relativement avancé, de l’absence de famille sur place et de l’impossibilité d’y trouver un emploi.

12) À teneur du registre du commerce genevois, l’entreprise individuelle « A______ », inscrite le 1er novembre 2013, avait pour but « peinture en bâtiment, petite rénovation d'appartement ». Son titulaire a été déclaré en état de faillite par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) du 15 juin 2020, avec effet à partir du même jour. La procédure de faillite a été suspendue, faute d'actifs, par jugement du TPI du 6 août 2020. Aucune opposition n'ayant été formée, l'entreprise a été radiée d'office le 16 novembre 2020.

13) Par jugement du 17 août 2020, le TAPI a déclaré le recours du 26 juin 2020 irrecevable, dans la mesure où l’avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti.

14) Par courrier du 15 octobre 2020, l’OCPM, se référant à sa décision du 28 mai 2020, alors exécutoire, a imparti à M. A______ un délai au 15 novembre 2020 pour quitter la Suisse.

15) Par requête datée du 22 novembre 2020, mais portant un tampon de réception de l'OCPM du 27 octobre 2020, M. A______ a sollicité la reconsidération de « son dossier » et la délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur, ainsi que la suspension de « la demande de renvoi du territoire du 15 octobre 2020 ».

Entre juin et août 2020, il avait été déclaré en faillite. Cette procédure avait toutefois été clôturée fin août, dès lors qu’il était parvenu à désintéresser tous ses créanciers. Depuis début septembre 2020, malgré le fait qu’il était au bénéfice d’une rente AI partielle, il avait repris une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins et avait réglé toutes ses dettes. Tout son réseau social, construit au fil des ans, était à Genève et les efforts qu'il avait déployés pour assainir sa situation financière démontraient son grand intérêt à demeurer en Suisse. Il pouvait se prévaloir d’une très bonne intégration, parlait couramment le français et n’avait plus aucun lien avec le Kosovo. En cas de renvoi, il risquait de se retrouver dans une « situation de détresse personnelle intense », eu égard à son taux d’invalidité et à son âge avancé pour se réinsérer sur le marché de l’emploi.

16) À teneur d'un décompte global établi le 17 juin 2021 par l’office des poursuites, M. A______ faisait alors l’objet de poursuites à hauteur de CHF 553.65 et d’actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 5'067.80.

17) Par courrier du 29 juin 2021, l’OCPM lui a fait part de son intention de refuser d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération, au vu de l’absence, d’une part, de faits nouveaux et importants et, d’autre part, d'une modification notable de la situation depuis la décision de refus et de renvoi dont il faisait l’objet.

18) Faisant usage de son droit d'être entendu, il a, le 4 août 2021, persisté dans sa demande. Il était au bénéfice d’un contrat de travail depuis le 1er août 2021 en qualité d’aide-peintre auprès de la société E______ Sàrl, pour un taux d’occupation hebdomadaire de vingt heures trente et un salaire horaire de
CHF 28.-. Il exploitait en parallèle, avec succès, son entreprise « A______», laquelle avait réalisé un bénéfice de plus de CHF 24'000.- en 2020. Même s’il avait perçu l’aide sociale durant une courte période en 2013, il avait intégralement remboursé le montant perçu, selon un arrangement conclu avec l’hospice. De plus, il avait réduit de façon importante ses poursuites, grâce à un arrangement de paiement avec D______ Assurances SA.

19) Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 14 septembre 2021, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération, tout en lui rappelant qu'il était tenu de se conformer à la décision de renvoi du 28 mai 2020 et de quitter la Suisse sans délai.

Le fait qu’il avait trouvé un emploi à temps partiel en tant que salarié, complété par des revenus provenant d’une activité indépendante, et qu’il avait remboursé une partie de ses dettes n’était pas important au point de remettre en cause ladite décision. Ces modifications de circonstances n’étaient pas notables et résultaient uniquement de l'absence de conformation à son obligation de quitter la Suisse. L’exécution de son renvoi était toujours possible, licite et raisonnablement exigible.

20) Par courrier du 22 septembre 2021, l’OCPM, se référant à cette décision, lui a rappelé qu’il était tenu de quitter immédiatement la Suisse et lui a imparti un délai au 30 septembre 2021 pour venir en ses locaux régler les modalités de son départ.

21) Par correspondance du 7 octobre 2021, constatant que son dernier courrier était demeuré sans effet, l'OCPM lui a imparti un délai de quinze jours pour lui indiquer s’il avait quitté la Suisse.

22) Par acte du 15 octobre 2021, M. A______ a interjeté recours auprès du TAPI contre la décision du 14 septembre 2021, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à ce qu'il soit dit que sa demande de reconsidération était recevable, à l’annulation de la décision attaquée et de la « décision de renvoi » le concernant, puis à ce qu'il soit dit que l'OCPM soumettrait son cas au SEM avec un préavis positif en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour, à l'octroi d'une telle autorisation et à ce qu’il soit dit qu’il ne serait pas procédé à son renvoi. Il a sollicité la comparution personnelle des parties.

L’effet suspensif devait être restitué à son recours. Ses intérêts étaient gravement menacés dans la mesure où la décision attaquée constituait « une atteinte grave à sa vie privée et familiale ainsi que sa liberté ».

Sur le fond, l'autorité avait abusé de son pouvoir d’appréciation. Des faits nouveaux importants survenus postérieurement à la décision du 28 mai 2020, soit la conclusion d’un nouveau contrat de travail à temps partiel le 1er août 2021 prévoyant un salaire mensuel d’environ CHF 2'296.-, en sus de l’exploitation « avec succès » de son entreprise « A______», ainsi que l’arrangement de paiement conclu avec D______ Assurances SA le 31 octobre 2020, modifiaient de manière importante sa situation professionnelle et financière.

Plusieurs pièces étaient jointes à ce recours, notamment :

- un contrat de travail daté du 27 juillet 2021 prévoyant son engagement, dès le 1er août 2021, par E______ Sàrl en qualité d’aide-peintre à hauteur de vingt heures trente hebdomadaires de travail, moyennant un salaire horaire de CHF 28.- ;

- un document intitulé « bilan au 31 décembre 2020 » relatif à la société « A______», faisant état d’un bénéfice de l’exercice de CHF 24'548.43 ;

- un courrier de l’hospice du 16 janvier 2017, à teneur duquel sa dette s'élevait à CHF 50'536.70 et des versements mensuels de CHF 50.- étaient attendus durant une période de douze mois, de nouvelles modalités de remboursement étant réservées à l’issue de ce délai ;

- un document portant les mentions « D______ » et « Les acomptes », ainsi que la date du 18 septembre 2020, faisant état de vingt-quatre échéances mensuelles de CHF 192.75 pour la période allant du 31 octobre 2020 au 30 septembre 2022, le montant total étant de CHF 4'625.65, et du fait que les dix premières échéances, soit jusqu’au 31 juillet 2021, avaient été payées ;

- un extrait du registre des poursuites du 14 juillet 2021 selon lequel il faisait alors l’objet de deux poursuites, l’une pour un montant de CHF 909.05 (accompagnée de la précision « acte de défaut de biens ») et la seconde à hauteur de CHF 481.10 (à l’encontre de laquelle il avait été fait opposition), ainsi que de trois actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 5'038.80 et avait fait l'objet d’une faillite, ouverte le 15 juin 2020 et clôturée le 27 août 2020 ;

- un titre de séjour délivré le 20 mai 2019 par les autorités françaises en faveur de l’un de ses fils, valable jusqu’au 19 mai 2021.

23) Par acte du 21 octobre 2021, l’OCPM a conclu au rejet de la demande de restitution d’effet suspensif et, sur le fond, au rejet du recours.

L’intéressé, qui faisait l’objet d’une décision de refus d’autorisation de séjour et de renvoi devenue définitive et exécutoire à la suite du jugement du TAPI du 17 août 2020, n’avait pas invoqué de motifs particuliers pouvant contrebalancer l’intérêt public à l’exécution de la décision rendue à son encontre. Les efforts d’intégration dont il se prévalait découlaient uniquement du non-respect de la décision du 28 mai 2020, malgré son entrée en force.

24) Par décision du 1er novembre 2021, le TAPI a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif et/ou de mesures provisionnelles.

25) Par pli du 24 novembre 2021, M. A______ a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

26) M. A______ a sollicité de l'OCPM la délivrance de visas de retour :

- pour se rendre au Kosovo en vue de visites familiales les 5 mai, 11 novembre, et 10 décembre 2011, 23 juillet et 10 décembre 2012, 30 juillet et 11 décembre 2013, 14 juillet et 12 décembre 2014, 10 mai 2016 et 27 mai 2021 ;

- afin de se rendre en France pour y rendre visite à sa famille les 5 octobre 2011, 27 mars, 13 juillet et 27 octobre 2015, 28 janvier, 19 août 2016 et 21 novembre 2016, 7 mars, 8 juin 2017, 4 septembre et 11 décembre 2017, 13 mars, 12 juin, 18 septembre et 14 décembre 2018, 22 mars, 24 juin, 27 septembre, 7 novembre et 11 décembre 2019.

27) Le TAPI a rejeté le recours par jugement du 9 mai 2022.

M. A______ n'avait pas obtempéré à la décision du 28 mai 2020 ni respecté le nouveau délai de départ imparti au 15 novembre 2020. Il avait adopté le même comportement après réception du courrier de l’OCPM du 22 septembre 2021 lui rappelant son obligation de quitter immédiatement la Suisse.

La conclusion tendant à la soumission de son cas au SEM avec un préavis positif en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour et celle visant à ce qu’il soit dit qu’il ne serait pas procédé à son renvoi étaient exorbitantes à l'objet du litige.

Comme l'avait à juste titre retenu l'OCPM, les circonstances ne s'étaient pas modifiées dans une mesure notable, au sens défini par la jurisprudence, depuis la première décision rendue. Ainsi, l’allégation de M. A______ selon laquelle il n’aurait plus de lien avec le Kosovo avait déjà été examinée par l'OCPM dans sa décision initiale, étant pour les surplus relevé qu'elle n'emportait pas conviction, ne serait-ce parce que, le 27 mai 2021 encore, M. A______ avait requis l’octroi d’un visa de retour, afin de pouvoir se rendre dans ce pays pour une visite familiale, étant rappelé que cette demande avait été précédée d’une dizaine de requêtes similaires depuis 2011. En outre, le fait qu’il dispose d'un contrat de travail à temps partiel depuis le 1er août 2021 lui assurant un revenu, le fait qu'il serait parvenu à désintéresser tous les créanciers de son ancienne entreprise et le fait qu'il ait conclu un arrangement de paiement de sa dette à l'égard de D______ Assurances SA résultait du seul écoulement du temps et du comportement qu'il avait lui-même décidé d'adopter en ne se conformant pas à la décision de renvoi prononcée à son encontre. Pour le surplus, son allégation à teneur de laquelle sa situation financière serait assainie était sujette à caution, au vu des deux extraits établis par l’office des poursuites les 17 juin et 14 juillet 2021, de même qu'une prétendue exploitation « avec succès » de son entreprise individuelle « A______», radiée d’office le 16 novembre 2020, suite à sa faillite.

Il en résultait que l'OCPM était tout à fait fondé à refuser d'entrer en matière sur la demande de reconsidération.

28) M. A______ a formé recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement par acte déposé le 8 juin 2022, concluant à son annulation, de même qu'à celle des décisions de l'OCPM du 14 septembre 2021 et de renvoi, à ce qu'il soit dit que l'OCPM soumette son dossier avec un préavis positif au SEM, à ce qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée et à ce qu'il soit dit qu'il ne sera pas procédé à son renvoi. Subsidiairement, le dossier devait être renvoyé à l'OCPM pour nouvelle décision allant dans le sens de ces conclusions.

Le TAPI avait fait un raisonnement erroné en retenant qu'aucun changement notable n'était intervenu dans sa situation qui contraindrait l'OCPM à entrer en matière sur sa demande de reconsidération. Il avait, tout comme l’autorité intimée, abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération.

Dans sa décision du 28 mai 2020, l'OCPM avait refusé de lui délivrer une autorisation de séjour aux motifs qu'il faisait l'objet d'un nombre important de dettes et d'actes de défaut de bien et qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle en Suisse particulièrement marquée. Or, son salaire depuis le 1er août 2021 s'élevait mensuellement à environ CHF 2'296.-, il exploitait avec succès son entreprise et avait réduit ses poursuites de façon importante. Sa situation personnelle s'était donc améliorée de façon notable depuis la décision de mai 2020. Dans de telles circonstances, l'OCPM accéderait avec vraisemblance à une demande d'autorisation de séjour.

29) L'OCPM a conclu le 5 juillet 2022 au rejet du recours, se référant au jugement entrepris et aux observations produites en première instance.

30) Les parties ont été informées le 7 juillet 2022 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige est le refus de l'OCPM du 14 septembre 2021, confirmé par le TAPI, d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant de la décision du 28 mai 2020 lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

a. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1301/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1301/2020 précité consid. 2b).

Ainsi, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATA/1390/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2a et les références citées).

b. Comme justement retenu par le TAPI, les conclusions du recourant tendant à ce que l'OCPM transmette son dossier au SEM avec un préavis favorable et lui délivre une autorisation de séjour sont exorbitantes au présent litige. Celui-ci concerne en effet uniquement la question de la demande de reconsidération de la décision du 28 mai 2020. Le recourant ne motive d'ailleurs aucunement dans son recours pourquoi le TAPI aurait à tort rejeté lesdites conclusions, lesquelles sont irrecevables.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr – F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4) a. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1
let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » ou novae véritables, c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

b. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 consid. 2).

c. Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

d. En principe, même si une autorisation de séjour a été refusée ou révoquée, l'octroi d'une nouvelle autorisation peut à tout moment être requis, à condition qu'au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la requête remplisse les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3).

L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées).

e. En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 précité consid. 3e ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b).

f. Lorsque le litige porte sur le droit de séjourner en Suisse, il appartient à l'autorité judiciaire cantonale de dernière instance d'examiner l'ensemble des faits pertinents, en tenant compte d'éventuels changements des circonstances au moment où elle statue, puis d'y appliquer toutes les dispositions légales topiques pouvant permettre à la personne d'obtenir une autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1046/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.3 ; 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.2 et 3.4.3).

À plusieurs reprises, la chambre de céans a du reste tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance a été rendue (ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4b).

g. La juridiction saisie d'une demande de réexamen doit procéder à la mise en balance des intérêts en tenant compte des faits nouveaux, et peut à cet égard se limiter à l'examen de l'incidence sur le plan juridique des faits nouveaux survenus depuis la dernière décision entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.5).

h. Le Tribunal fédéral a confirmé l'appréciation des autorités cantonales, qui dans un cas de regroupement familial, avaient admis que la dégradation importante de l'état de santé de l'époux ayant un droit de séjour en Suisse constituait une circonstance nouvelle justifiant d’entrer en matière sur la demande de réexamen. La personne en question avait subi de nombreuses années auparavant un accident du travail ayant causé une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale et sous-arachnoïdienne qui avaient engendré de graves séquelles et entraîné une incapacité de travail totale et définitive. Depuis la décision de refus d'autorisation de séjour pour regroupement familial de son épouse qui vivait au Kosovo, l'état de santé de l'époux s'était dégradé au point qu'il ne pouvait plus vivre seul, et avait fait l'objet d'une mesure de placement à des fins d'assistance dans un service de psychiatrie générale (ATF 146 I 185, not. consid. 4).

5) a. L'opération « Papyrus », lancée par le canton de Genève en février 2017, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l'Union européenne et de l'Association économique de libre-échange bien intégrées et répondant à différents critères. Pour pouvoir bénéficier de cette opération, les critères étaient les suivants, conformément au livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible à l’époque sur https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter) : avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires, le séjour devant être documenté ; faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; ne pas faire l'objet de condamnation pénale (autre que pour séjour illégal).

Processus administratif simplifié de normalisation des étrangers en situation irrégulière à Genève, cette opération n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA - RS 142.201]), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/1288/2019 précité consid. 6a ; ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).

b. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, la mise en œuvre du programme Papyrus ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA (ATA/245/2020 du 3 mars 2020 consid. 3b ; ATA/1288/2019 du 27 août 2019 ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 ; ATA/244/2019 du 12 mars 2019 consid. 4).

6) En l'espèce, le recourant, dans sa demande de reconsidération du 22 novembre 2020 adressée à l'autorité intimée, a fait valoir une modification fondamentale des circonstances, en raison d'une prise d'emploi à temps partiel lui assurant un revenu mensuel de l'ordre de CHF 2'000.-, une activité florissante au sein de son entreprise individuelle active dans le domaine du bâtiment et le règlement pour bonne partie de ses dettes. Si tel avait à l'époque été le cas, il aurait pu bénéficier de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Il doit donc être déterminé s'il existe, comme soutenu, des faits nouveaux notables devant conduire à reconsidérer ladite décision du 28 mai 2020. Or, force est de relever à cet égard que le recourant se prévaut uniquement de circonstances nouvelles touchant son intégration, à savoir une durée de séjour en Suisse plus importante vu le temps écoulé, une indépendance financière et la résorption pour bonne partie de ses dettes.

Or, comme retenu par la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette poursuite d'une intégration socioprofessionnelle ne peut être qualifiée d'élément notable au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'elle résulte uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 précité consid. 5b). Or, telle est bien la situation du recourant qui ne s'est non seulement pas conformé à la décision du 28 mai 2020 lui impartissant un délai de départ au 28 juillet 2020, mais par la suite, pas davantage au courrier comminatoire de l'OCPM du 15 octobre 2020 lui enjoignant, une fois le caractère exécutoire de la décision du 28 mai 2020 acquis, de quitter la Suisse au 15 novembre 2020 au plus tard.

Ainsi, c'est à juste titre que tant l'autorité intimée, qui n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, que le TAPI ont retenu que les conditions d'entrée en matière sur la demande de reconsidération n'étaient pas réalisées.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 juin 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 mai 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Martin Ahlstrom, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.