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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2105/2014

ATA/73/2016 du 26.01.2016 sur JTAPI/806/2014 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS ; FORME ET CONTENU ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; DÉLAI ; ENVOI RECOMMANDÉ
Normes : LPA.65 ; LPA.62.al4
Résumé : Décision de l'autorité intimée envoyée par pli recommandé à l'adresse annoncée par le recourant, un foyer pour sans-abris, non retirée. Notification réputée intervenue à l'échéance du délai de garde de sept jours. La réexpédition sous pli simple ne fait pas courir de nouveau délai de recours. Le recourant avait conscience qua la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour était pendante et devait s'attendre à recevoir une décision et prendre les dispositions nécessaires pour que ses envois postaux lui soit remis. Recours contre le jugement d'irrecevabilité du TAPI rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2105/2014-PE ATA/73/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 janvier 2016

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juillet 2014 (JTAPI/806/2014)


EN FAIT

1.1) Le 3 mai 2011, en raison de son mariage avec une ressortissante suisse le
15 avril 2011, M. A______, ressortissant du Maroc né le ______ 1987, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 17 juin 2011, puis renouvelée jusqu'au 14 avril 2012.

2.2) Le 11 avril 2012, M. A______ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour.

3.3) Les 18 octobre 2012 et 3 avril 2013, représenté par un mandataire, il a réitéré sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

4.4) Le 17 avril 2013, l'office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM) a informé l'intéressé de son intention de refuser le renouvellement sollicité, vu la séparation d'avec son épouse, et lui a imparti un délai de trente jours pour exercer son droit d'être entendu.

5.5) Le 28 mai 2013, suite à la prise de position de M. A______ du 14 mai 2013, l'OCMP a formulé une demande de renseignements.

6.6) Le 30 septembre 2013, l'intéressé a indiqué ne plus être représenté par son mandataire et a annoncé son changement d'adresse à l'intérieur du canton à l'OCPM. Sa nouvelle adresse se trouvait chez l'association B______, au ______, rue de C______, 1204 Genève.

7.7) Le 23 janvier 2014, M. A______ a répondu aux questions de l'OCPM du 28 mai 2013.

8.8) Par décision du 27 mai 2014, expédiée par courrier recommandé à l'attention de « M. A______, c/o Foyer de C______, rue de C______ ______, 1204 Genève », l'OCPM a refusé de renouveler son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 30 juillet 2014 pour quitter la Suisse.

9.9) Selon le suivi des envois de la Poste, ce courrier a été « avisé dans la case postale » le 28 mai 2014 puis, n'ayant pas été réclamé, retourné à l'expéditeur le 16 juin 2014.

10.10) Le 7 juillet 2014, l'OCPM a indiqué à l'intéressé que son courrier recommandé du 27 mai 2014 lui était parvenu en retour avec la mention « non réclamé » et lui a renvoyé une copie de sa décision par pli simple.

11) Par acte du 10 juillet 2014, expédié le lendemain, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCPM du 27 mai 2014, demandant la restitution du délai de recours, de trente jours à compter du 8 juillet 2014, et remettant en cause le
non-renouvellement de son autorisation de séjour.

12.12) Par jugement du 18 juillet 2014, expédié pour notification le 22 juillet 2014, le TAPI a déclaré le recours irrecevable.

La décision attaquée avait correctement été acheminée à l'adresse de l'intéressé, par courrier recommandé « avisé pour retrait » le 28 mai 2014. Le délai de recours avait commencé à courir le 5 juin 2014, pour arriver à échéance le 4 juillet 2014. Posté le 11 juillet 2014, le recours était tardif. Aucun motif de force majeure n'était invoqué pour justifier le retard du recours.

13.13) a. Par acte du 22 juillet (recte : août) 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement.

Il n'était pas responsable de la boîte aux lettres du foyer de C______.

b. À l'appui de son recours, il a versé à la procédure un courrier du foyer de C______ du 20 août 2014, dans lequel un travailleur social expliquait qu'il s'agissait d'un abri d'urgence pour personnes sans domicile, qui ne constituait dès lors pas, par définition, un domicile pour les bénéficiaires. Les résidents avaient toutefois la possibilité de se faire adresser du courrier à l'adresse du foyer en attendant de pouvoir trouver une meilleure situation, sans pourtant avoir le moindre contrôle sur sa réception et son suivi. Il était possible que l'un ou l'autre courrier ou avis ne parvienne pas à son destinataire. Le courrier adressé au foyer arrivait dans une case postale passablement remplie et les avis étaient de petites feuilles volantes pouvant facilement s'égarer ou se glisser dans de la publicité et sur lesquels les noms étaient parfois illisibles. Il y avait souvent des erreurs d'acheminement. Dans l'équipe du foyer, personne ne se souvenait d'un avis de lettre recommandée adressé à M. A______ entre fin mai et début juin 2014. La Poste n'avait pas la possibilité de rechercher directement dans le foyer le destinataire d'un tel courrier.

14.14) Le 27 août 2014, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d'observations.

15.15) Le 29 septembre 2014, l'OCPM a imparti un nouveau délai, au 5 janvier 2015, à M. A______ pour quitter la Suisse, son recours auprès du TAPI ayant été déclaré irrecevable et la décision du 27 mai 2014 étant dès lors désormais exécutoire.

16.16) Dans ses observations du 6 février 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant la motivation du jugement du TAPI en y apportant des compléments.

La décision en cause avait été envoyée à l'adresse de l'intéressé figurant dans le registre des habitants du canton de Genève, de sorte qu'elle avait été notifiée à la bonne adresse. La nouvelle notification du 7 juillet 2014 n'avait pas fait courir de nouveau délai de recours.

17.17) Dans un courrier non signé du 7 février 2015 adressé à la chambre administrative, M. A______ a persisté à contester le non-renouvellement de son autorisation de séjour.

18.18) Le 9 février 2015, l'OCPM a versé à la procédure une feuille d'enquête du service asile et départ, transmise à la section des enquêtes le 27 novembre 2014.

Selon la rubrique mandat, un courrier était revenu avec la mention « non réclamé », de sorte qu'il convenait de vérifier si l'intéressé vivait toujours dans le foyer de C______. Le mandat avait été exécuté les 12 et 20 janvier 2015. Il n'avait pas été possible de rentrer à l'intérieur du foyer lors du contrôle sur place et la tentative de joindre le foyer par téléphone avait été dépourvue de succès. Le numéro de téléphone de l'intéressé n'était plus en service.

19.19) Le recourant n'ayant pas répliqué dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger le 30 mars 2015.

EN DROIT

1.1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est de ces deux points de vue recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.2) a. L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l'exposé des motifs, ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas, en soi, un motif d'irrecevabilité, pourvu que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Une requête en annulation d'une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques (ATA/1076/2015 précité consid. 2b et les références citées ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., n. 5.3.1.2 p. 624).

c. Quant à l'exigence de la motivation au sens de l'art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à la décision litigieuse. L'exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/1076/2015 précité consid. 2c et les références citées).

d. En l'espèce, dans son acte de recours du 22 août 2014, le recourant a indiqué faire recours contre le jugement du TAPI du 18 juillet 2014 et ne pas être responsable de la boîte aux lettres du foyer de C______. Il a ainsi clairement manifesté son désaccord avec l'irrecevabilité de son recours du 11 juillet 2014 ainsi que sa volonté de voir le jugement du TAPI être annulé.

Le recours est par conséquent recevable.

3.3) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI déclarant irrecevable le recours de M. A______ du 11 juillet 2014 contre la décision de l'OCPM du 27 mai 2014.

4.4) a. Le délai de recours contre une décision finale est de trente jours (art. 62 al. 1 let. a LPA). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 17 al. 1 et 62 al. 3 LPA). Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l'acte de recours est parvenu à l'autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

b. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où le contribuable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (ATF 113 Ib 296 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/890/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2b).

5.5) a. Lorsque la décision n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA), pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; ATA/143/2015 du 3 février 2015 consid. 1b). L'art. 62 al. 4 LPA, entré en vigueur le 1er janvier 2009, ne fait que reprendre la jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur ce sujet, selon laquelle un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire
(ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 ; 123 III 492 consid. 1 p. 493 ; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94).

b. Une réexpédition sous pli simple ne fait pas courir un nouveau délai de recours (ATA/698/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4d). La réexpédition de la décision sous pli simple après l'expiration du délai de recours n'est par conséquent pas pertinente (ATA/698/2014 précité consid. 5).

c. La jurisprudence du Tribunal fédéral établit la présomption réfragable que l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait du recommandé dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2011 du 14 février 2011 consid. 3 ; ATA/179/2015 du 17 février 2015 consid. 7a).

6.6) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/1068/2015 du 6 octobre 2015 consid. 5a ; ATA/918/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3a). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 67 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).

b. Lorsqu'une personne à qui une décision devait être notifiée ne l'a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision (art. 62 al. 5 LPA). Toutefois, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_10/2015 du 2 mars 2015 consid. 4.2 ; 2C_1029/2014 du 17 novembre 2014 consid. 2).

c. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/642/2015 du 16 juin 2015 consid. 4 ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 5).

7) En l'espèce, la décision de l'OCPM du 27 mai 2014, expédiée par courrier recommandé le même jour, a été retournée non réclamée à son expéditeur. S'il est regrettable que l'autorité intimée n'ait pas procédé sans tarder à sa réexpédition sous pli simple, il n'en demeure pas moins qu'une telle réexpédition n'aurait pas fait courir de nouveau délai de recours. La décision litigieuse est ainsi réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde, sept jours après l'avis de retrait de la Poste du 28 mai 2014, soit le mercredi 4 juin 2014. Le délai de recours de trente jours a ainsi commencé à courir le 5 juin 2014 pour venir à expiration le vendredi 4 juillet 2014. Or, le recours auprès du TAPI a été expédié le vendredi
11 juillet 2014, soit après l'échéance du délai de trente jours, de sorte qu'il est tardif.

Le recourant se prévaut toutefois de ce que la décision de l'OCMP lui a été notifiée au foyer de C______, où il n'avait aucun contrôle ni suivi de son courrier et où il pouvait arriver que le courrier n'arrive pas à son destinataire.

Si l'on comprend la difficulté de la situation du recourant, il ressort toutefois du dossier qu'il a informé l'autorité intimée, le 30 septembre 2013, du fait que sa nouvelle adresse se trouvait au ______, rue de C______. La décision litigieuse a ainsi été adressée à l'adresse annoncée par l'intéressé lui-même. Par ailleurs, le foyer de C______ a certes indiqué dans son courrier du 20 août 2014 qu'il y avait souvent des erreurs d'acheminement. Cependant, selon le suivi des envois de la Poste, l'avis de retrait a été inséré le 28 mai 2014 dans la case postale du foyer, opération que l'employé postal est présumé correctement avoir effectuée. Or, le recourant n'a donné aucun indice indiquant qu'il y aurait eu une erreur d'acheminement dans le cas d'espèce. En l'absence de preuve d'absence de dépôt dans la case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir correctement eu lieu en ces lieu et date.

En outre, le recourant a annoncé son changement d'adresse dans le cadre de la procédure relative à son autorisation de séjour, qu'il savait être en cours depuis sa demande de renouvellement du 11 avril 2012, réitérée les 18 octobre 2012 et 3 avril 2013. Il devait dès lors s'attendre à recevoir des communications de l'autorité intimée relative à son autorisation de séjour à l'adresse annoncée. De plus, malgré l'écoulement du temps depuis l'ouverture de la procédure de renouvellement, le recourant avait conscience qu'elle demeurait pendante, puisqu'il avait répondu, le 23 janvier 2014, à des questions de l'OCPM.

Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait pas ignorer le fait qu'une procédure relative à son autorisation de séjour était en cours et devait s'attendre à recevoir une décision relative à sa demande de renouvellement, de sorte qu'il lui revenait de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis. Le recourant devait ainsi s'assurer que son courrier adressé au foyer puisse correctement lui être acheminé et il ne peut se prévaloir ni d'un motif de restitution du délai de l'art. 62 al. 5 LPA, ni d'un cas de force majeure au sens de l'art. 16 al. 1 LPA.

Au vu de ce qui précède, le recours du 11 juillet 2014 contre la décision de l'OCPM du 27 mai 2014 était tardif, de sorte que le TAPI l'a à juste titre déclaré irrecevable.

8.8) Dans ces circonstances, le jugement du TAPI est conforme au droit et le recours à son encontre sera rejeté.

9.9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2014 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juillet 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.