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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1579/2014

ATA/179/2015 du 17.02.2015 sur JTAPI/882/2014 ( LCR ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE ; PERMIS DE CIRCULATION; RETRAIT DE PERMIS ; IMPÔT SUR LES VÉHICULES À MOTEUR ; ÉMOLUMENT ; LETTRE DE RAPPEL ; DÉLAI ; OBSERVATION DU DÉLAI ; DISTRIBUTION DU COURRIER ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION
Normes : Cst.29.al1 ; Cst.29.al2 ; Cst.30.al1 ; CEDH.6.par.1 ; LCR.10 ; LCR.11.al2 ; LCR.16.al4.letb ; OAC.106.al2.letc ; OAC.106.al3 ; LCP.411 ; LCP.423.al1 ; LCP.429.al1 ; LCP.429.al2 ; RDLCP.33 ; REmDGV.23.al1
Résumé : Recours de l'exploitant d'une entreprise individuelle contre une décision de la direction générale des véhicules ordonnant le retrait du permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle de son véhicule, ainsi que le paiement de frais de rappel et d'un émolument pour non-paiement de l'impôt sur les véhicules à moteur. L'instruction du recours ayant révélé que le recourant avait bien payé ledit impôt, la chambre administrative a annulé la décision. Toutefois, l'impôt ayant été payé après le délai fixé sur le bordereau, le recourant reste tenu au paiement des frais de rappel bien qu'il ait pris connaissance de ce rappel après avoir réglé le montant de l'impôt.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1579/2014-LCR ATA/179/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 février 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

DIRECTION GÉNÉRALE DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 août 2014 (JTAPI/882/2014)


EN FAIT

1) Le 3 novembre 2013, l'office cantonal des véhicules, devenu depuis lors le service cantonal des véhicules (ci-après : le service), a adressé à Monsieur A______, B______, Case postale 1______, 1211 Genève 12, un bordereau pour l'impôt 2014 sur les véhicules à moteur d'un montant de CHF 752.60. Ce bordereau concernait une Mercedes-Benz SLK 320 portant les plaques de contrôle GE 2______.

Ce montant pouvait être payé jusqu'au 31 décembre 2013, le bordereau précisant par ailleurs : « Payez svp dans le délai. Frais en cas de rappel :
CHF 10.-. »

M. A______ exploite l'entreprise individuelle B______. Selon l'extrait du registre du commerce, le but de cette dernière est notamment : services et conseils comptables, administratifs, informatiques, immobiliers et en gestion.

2) Par courrier recommandé du 18 février 2014, le service a envoyé, à sa case postale, un rappel à M. A______. Aux CHF 752.60 réclamés le 3 novembre 2013, s'ajoutaient CHF 10.- de frais de rappel. Le montant total devait être payé au
5 mars 2014 et sans observation écrite de sa part, le permis de circulation pouvait être retiré et/ou des poursuites engagées, les frais étant à sa charge. Une réclamation pouvait être présentée par écrit, auprès du service, dans les trente jours.

Selon le suivi des envois de La Poste, ce courrier a été envoyé le 21 février 2014 et un avis de retrait déposé dans la case postale le 22 février 2014. Non réclamé, ce courrier a été retourné à l'expéditeur le 3 mars 2014.

3) Le 25 février 2014, la banque de M. A______ a versé CHF 752.60 sur le compte du service.

4) Le 27 février 2014, le service a envoyé, toujours à sa case postale, un nouveau rappel à M. A______.

La somme de CHF 752.60 avait été créditée le 26 février 2014. La somme de CHF 10.- relative aux frais de rappel du 18 février 2014 restait due. Ce montant devait être payé au 15 mars 2014. En cas de non-paiement dans ce délai et sans observation écrite de sa part, le permis de circulation pouvait être retiré et/ou des poursuites engagées, les frais étant à sa charge.

Une réclamation pouvait être présentée par écrit, auprès du service, dans les trente jours.

5) Par décision du 15 mai 2014 envoyée à la case postale, la direction générale des véhicules (ci-après : la direction générale) a ordonné le retrait du permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle GE 2______. Un émolument de
CHF 100.-, représentant la contrepartie financière de l'activité déployée pour établir la décision, était en outre mis à sa charge.

Le rappel du 27 février 2014 « relatif à l'impôt et/ou l'émolument sur les véhicules à moteur et leurs remorques d'un total de CHF 10.- «  n'avait toujours pas été réglé ». En outre, le service n'avait reçu aucune observation ni réclamation écrite dans le délai prescrit.

« L'impôt et/ou l'émolument sur les véhicules (y compris les frais de rappel) et l'émolument de la présente décision [devaient] être acquittés dans les trente jours à compter de la date du prononcé de la décision ». Le permis de circulation et les plaques de contrôle devaient être déposés dans le même délai.

A teneur du décompte joint à la décision, M. A______ devait s'acquitter, d'ici au 14 juin 2014, de CHF 110.-.

6) Le 22 mai 2014, M. A______ a adressé une réclamation non signée au service. L'en-tête de ce courrier portait la mention : A______, ______route de C______, D ______.

La décision du 15 mai 2014 était nulle et les frais de rappel et d'émolument devaient en conséquence être annulés. Sans réponse de la part du service dans un délai de deux semaines, il adresserait un recours au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

7) Le 28 mai 2014, la direction générale a transmis la réclamation de
M. A______ au TAPI pour raison de compétence, cette réclamation ayant le caractère d'un recours contre la décision du 15 mai 2014.

8) Le 3 juin 2014, le TAPI a accusé réception du recours du 22 mai 2014 auprès de M. A______. Il l'a notamment invité à lui en transmettre une copie signée de sa main.

Ce courrier a été adressé à la case postale.

9) Le 13 juin 2014, M. A______ a adressé au TAPI « un recours contre la décision du 15 mai 2014 » daté du 11 juin 2014. Il a conclu à l'annulation des frais de rappel, cette décision devant être considérée comme nulle et non avenue.

a. Ce recours remplaçait et annulait « tout recours transmis précédemment sans l'autorisation de M. A______ » par la direction générale, notamment la réclamation du 22 mai 2014.

b. Le rappel du 18 février 2014 s'était croisé avec son paiement de l'impôt. Ce rappel était en conséquence nul. Il n'avait pas reçu le rappel du 27 février 2014 et n'avait en conséquence pas pu s'exprimer avant que la décision ne soit rendue.

Il avait payé le montant qu'il devait, la décision du 15 mai 2014 violait le principe de la légalité et enfin le dernier paragraphe de cette décision n'était pas clair.

c. Ce recours portait les mentions suivantes : « Demandeur :
M. A______, B______, Route de C______ ______, D______» et « adresse à utiliser exclusivement par le Tribunal Administratif ».

d. Le contenu de ce recours sera pour le reste détaillé, en tant que de besoin, dans la partie en droit.

10) Le 1er juillet 2014, la direction générale a conclu au rejet du recours.

a. Le 3 novembre 2013, il avait été envoyé à M. A______ le bordereau pour l'impôt cantonal 2014 par pli simple avec un délai de paiement au 31 décembre 2013. Faute de paiement dans les délais, « un rappel pour le montant de l'impôt majoré de CHF 10.- représentant les frais de rappel » avait été généré le 18 février 2014 et envoyé le même jour par courrier recommandé à l'intéressé, lequel ne l'avait pas réclamé.

M. A______ s'était acquitté du montant initialement prévu mais sans la majoration liée à l'émission du rappel. Ce montant avait été crédité le 26 février 2014.

Le 27 février 2014, une facture d'un montant de CHF 10.- avait été envoyée à M. A______. Comme sur le rappel, cette facture mentionnait qu'en cas de non-paiement dans le délai indiqué et sans observations écrites de sa part, le permis de circulation pourrait être retiré. Un délai de trente jours lui avait été accordé pour déposer une réclamation, mais il n'avait pas donné suite de sorte que la facture était devenue définitive et exécutoire. En conséquence, le permis de circulation avait été retiré par décision du 15 mai 2014.

b. Lorsque M. A______ avait payé l'impôt initial le 26 février 2014, le rappel de CHF 10.- avait déjà été généré et la facture y relative envoyée le 18 février 2014. A bien plaire, un nouveau rappel lui avait été adressé le 27 février 2014.

M. A______ aurait dû s'acquitter de la nouvelle facture et non de l'impôt initial. Le montant de l'impôt qu'il avait payé et qui avait été crédité le 26 février 2014 avait permis de couvrir les CHF 10.- de frais de rappel et partiellement le montant de l'impôt. L'envoi de la nouvelle facture explicite aurait dû l'inciter à réagir dans les délais pour obtenir des explications, ce qui aurait pu éviter le prononcé de la décision querellée.

11) Le 8 juillet 2014, M. A______ a rappelé au TAPI que seul son envoi daté du 11 juin 2014 devait être considéré comme un recours. Sa réclamation du 22 mai 2014 n'ayant aucune valeur légale, elle devait être considérée nulle et non avenue.

Ce courrier portait cette fois comme en-tête : « B______, services comptables - A______ », avec une adresse à la Route de C______ ______, D______ .

12) Le 9 juillet 2014, le TAPI a confirmé à M. A______ qu'il avait bien reçu son recours du 11 juin 2014. Ce courrier lui a été envoyé à l'adresse qu'il avait mentionnée dans son recours daté du 11 juin 2014.

13) Par jugement du 20 août 2014, le TAPI a rejeté le recours. Il a envoyé ce recours, par pli recommandé, à l'adresse mentionnée par M. A______ dans son recours daté du 11 juin 2014

a. Le rappel de facture du 18 février 2014 était réputé lui avoir été notifié le
1er mars 2014, à l'échéance du délai de garde de sept jours. Il ne pouvait ainsi se prévaloir du fait qu'il ne l'avait pas reçu et ne pouvait reprocher à l'autorité intimée de ne pas lui avoir donné l'occasion de se déterminer avant le prononcé de la décision du 15 mai 2014.

Faute d'avoir été contestés en temps utile, le bordereau d'impôt et le bordereau de rappel notifiés à M. A______ étaient entrés en force et il lui appartenait bien de s'acquitter de CHF 762.60. La direction générale était en conséquence fondée à retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle.

b. Enfin, c'était à bon droit que la direction générale avait fixé l'émolument relatif à l'établissement de sa décision à CHF 100.-, soit le montant minimum prévu par la loi.

14) Le 2 septembre 2014, le TAPI a une nouvelle fois envoyé son jugement à M. A______, le pli recommandé du 20 août 2014 lui étant revenu en retour avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ».

Dès lors que dans plusieurs courriers il avait indiqué pour adresse le 6, Route de C______ et non le ______ comme dans son recours daté du 11 juin 2014, le TAPI lui a expédié son jugement à cette première adresse.

15) Par acte posté le 26 septembre 2014, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a donné pour adresse : M. A______, B______, Route de C______ ______, D______.

a. Il a conclu, « sous suite de dépens », à l'annulation du rappel du 18 février 2014, la décision de retrait de permis de circulation du 15 mai 2014 étant nulle et contraire à la loi de même que l'émolument qui lui avait été facturé.

En outre, la chambre administrative était invitée à dire et juger :

« 1. que l'impôt a été réglé en totalité plusieurs jours avant la notification (fictive) du courrier recommandé de rappel du 18 février ;

2. en conséquence, (1) que le rappel s'est croisé avec le règlement, (2) que le dossier était réglé et clos lors de la notification du rappel, (3) que le rappel est donc nul et non avenu, (4) qu'il ne peut être exécutoire, (5) que M. A______ n'avait donc plus rien à payer ;

de plus ou dans le cas contraire :

3. que le montant de CHF 10.- dû par M. A______ ne représente que des frais de rappel ;

4. que la décision contestée ne peut être prise pour de seuls frais de rappel dus, car sans base légale ;

5. que la décision contestée est disproportionnée tant par la nature que l'importance du montant dû ;

6. que le document de décision est nul car comportant trop d'erreurs et ne citant pas les bases légales adéquates ;

7. que le document de décision est nul pour tous les motifs énumérés au chapitre VI ;

8. que le rappel du 18 février n'a pas été notifié à M. A______ qui n'a reçu aucun avis de la poste dans sa case postale ».

b. Le TAPI avait traité le dossier de façon « plutôt bâclée » et ignoré plusieurs des arguments principaux qu'il avait exposé devant lui. Certains griefs n'avaient pas été abordés, en particulier la légalité des rappels et de la décision du 15 mai 2014. Le TAPI avait ainsi fait preuve d'impartialité (recte : partialité) et avait manqué d'objectivité.

c. Le rappel d'impôt du 18 février 2014 était réputé avoir été notifié le 1er mars 2014. Il n'avait donc pas eu connaissance de ce rappel lorsqu'il avait payé l'impôt comptabilisé le 26 février 2014 par le service. Ce paiement clôturait définitivement le dossier et le rappel notifié le 1er mars 2014, soit après le paiement, était nul et non avenu. En outre, selon une habitude répandue en Suisse et ailleurs, les courriers de rappel mentionnaient qu'il ne fallait pas en tenir compte si le paiement de la somme due était intervenu entre temps.

d. Si la chambre administrative devait malgré tout estimer que le rappel du
18 février 2014 n'était pas nul, elle devait alors dire qu'il avait payé la totalité de l'impôt dû, les CHF 10.- facturés ensuite ne représentant plus que des frais de rappel et en aucun cas un impôt.

e. La direction générale avait commis une faute en n'annulant pas les frais de rappel lorsque le courrier recommandé du 18 février 2014 lui avait été retourné. De même, elle aurait pu annuler ces frais après avoir pris connaissance de sa réclamation du 22 mai 2014.

f. S'agissant du courrier de rappel du 18 février 2014, non seulement il ne l'avait jamais reçu mais en outre il n'avait jamais reçu l'avis de La Poste l'invitant à le retirer. Rien ne prouvait qu'un tel avis avait été déposé dans sa case postale, le facteur ayant pu commettre une erreur « comme cela [était] régulièrement le cas ». Pareille mésaventure lui était arrivée récemment avec un courrier du TAPI. Sans remise effective d'un avis et sans preuve de cette remise le rappel ne pouvait être considéré comme valablement notifié.

La direction générale savait qu'il n'avait pas reçu ce courrier de rappel. Il aurait dès lors dû lui donner l'opportunité de s'exprimer et de faire valoir ses arguments avant de prononcer la décision du 15 mai 2014.

g. Dans son écriture du 1er juillet 2014 devant le TAPI, la direction générale avait estimé que le montant de l'impôt payé et crédité le 26 février 2014 avait permis de couvrir les CHF 10.- de frais de rappel et partiellement le montant de l'impôt. Cette façon de procéder était totalement abusive et illégale. Il s'était acquitté d'une facture relative à l'impôt et son paiement ne pouvait pas servir à régler les frais de rappel. Or, en imputant le paiement effectué aux frais de rappel d'abord, la direction générale avait transformé le solde dû en un impôt.

En retirant le permis de circulation de son véhicule pour CHF 10.- de frais de rappel, mesure qui portait atteinte à sa liberté individuelle, la direction générale avait violé le principe de la proportionnalité. Cette mesure ne reposait d'ailleurs pas sur une base légale, la loi ne prévoyant pas le retrait du permis de circulation en cas de non-paiement de frais de rappel.

h. L'émolument de CHF 100.- était injuste et disproportionné. La décision contestée indiquait par ailleurs que cette somme restait due même en cas de régularisation de sa situation ce qui était illégal.

Le recourant a enfin relevé que le dernier paragraphe de la décision n'était pas clair. Ses arguments seront repris, si nécessaire, lors de l'examen du droit.

16) Le 27 octobre 2014, la direction générale a conclu au rejet du recours et renvoyé à son écriture produite le 1er juillet 2014 devant le TAPI.

Les frais de rappel avaient pris naissance le 18 février 2014 lors de l'établissement du rappel et non à la réception du rappel. Ce rappel avait bien été transmis à M. A______, il en avait bien été informé et il s'était dès lors bien trouvé dans sa sphère d'influence.

17) Dans le délai imparti par le juge délégué, M. A______ a complété son recours le 28 novembre 2014, persistant dans ses conclusions. Son courrier portait cette fois comme en-tête : A______, ______, Route de C______, D______.

Le rappel du 18 février 2014 s'était bel et bien croisé avec son paiement puisqu'il avait réglé l'impôt avant que celui-là ne lui soit notifié. Afin de lui permettre de prendre connaissance du contenu de ce rappel, le service aurait dû le lui envoyer à nouveau, par courrier simple voire par courrier recommandé.

Une erreur du facteur étant possible et envisageable, notamment du fait que des avis à retirer pouvaient rester collés les uns aux autres, cela expliquait pourquoi il n'avait jamais reçu l'avis relatif au courrier recommandé du 18 février 2014.

18) Le 1er décembre 2014, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. Le courrier envoyé à M. A______, à l'adresse qu'il avait mentionnée dans son recours du 25 septembre 2014, ne lui a toutefois pas été distribué au motif qu'il était, selon l'indication de La Poste, « introuvable à l'adresse indiquée ».

Le 12 décembre 2014, le juge délégué lui a en conséquence renvoyé le courrier l'informant que la cause était gardée à juger, toujours à l'adresse mentionnée dans le recours du 25 septembre 2014.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant reproche au TAPI d'avoir ignoré certains des griefs qu'il avait soulevés devant lui. Le TAPI aurait ainsi fait l'impasse sur des arguments qui lui étaient favorables, comme le fait qu'il avait déjà payé la totalité de l'impôt plusieurs jours avant la notification du rappel ou le fait qu'une base légale permettant à la direction générale de lui facturer un émolument de CHF 100.- faisait défaut. Le TAPI n'aurait en outre pas traité de la légalité de la décision du 15 mai 2014 s'agissant du retrait du permis de circulation au motif que seuls des frais de rappel n'avaient pas été payés, de la légalité « de l'imputation d'un règlement à d'autres fins que celles prévues par le payeur », de la légalité de la décision du fait que son contenu était contradictoire, de la légalité « d'une non-exécution ou d'une annulation de la décision en cas de règlement de la somme demandée » et enfin, de la légalité « de l'émolument facturé en cas de non-retrait ou d'annulation de la décision ». Le TAPI aurait en conséquence manqué d'objectivité et fait preuve de partialité.

a. Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 2C_943/2013 du 27 mars 2014 ; 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 ; 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 ; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3 et les arrêts cités), notamment si elle ne traite pas d'un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige (SJ 2007 I 472 p. 473-474 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 501 n. 1499).

b. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid. 5.2 p. 248 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu implique également l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 3 ; 1C_311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.1 ; ATA/89/2015 du 20 janvier 2015 consid. 4).

c. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 138 I 1 consid. 2.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; 137 I 227 consid. 2.1 ; 136 I 207 consid. 3.1 ; 134 I 20 consid. 4.2 ; 131 I 24 consid. 1.1).

d. En l'espèce, dans son jugement, le TAPI a correctement et précisément établi les faits pertinents. Il a en particulier mentionné le paiement de CHF 752.60 effectué par le recourant (partie en fait, ch. 5), de même qu'il a indiqué et examiné la base légale qui autorisait la direction générale à fixer un émolument de
CHF 100.- (partie en droit, consid. 9). En outre, si le TAPI n'a pas repris un par un les griefs soulevés par le recourant, il a néanmoins examiné la légalité de la décision du 15 mai 2014, les bases légales fédérales et cantonales pertinentes étant exhaustivement citées. Autre est la question de savoir si, comme le soutient le recourant, le TAPI a fait une mauvaise application de ces bases légales (voir infra consid. 3 ss).

Le recourant a par ailleurs bien compris le sens et la portée du jugement du TAPI puisqu'il l'a, sans le concours d'un avocat, contesté devant la chambre de céans. Il a ainsi, à cette occasion, eu l'opportunité de faire valoir une nouvelle fois l'ensemble de ses arguments, la chambre de céans jouissant au surplus du même pouvoir de cognition que le TAPI (art. 61 al. 1 et 2 LPA ; ATA 537/2013 du
27 août 2013 consid. 4c).

e. S'agissant de la partialité du TAPI, le recourant ne s'appuie sur aucun élément objectif lui permettant de fonder de tels reproches. S'il est possible de comprendre qu'il n'a pas été satisfait par les conclusions du jugement rendu par le TAPI, rien dans le dossier ne permet de douter de l'impartialité de ce tribunal.

f. Ces griefs seront en conséquence écartés.

3) Le recourant fait grief au TAPI d'avoir confirmé la décision du 15 mai 2014, laquelle ordonnait le paiement de frais de rappel à hauteur de
CHF 10.-, le retrait du permis de circulation du véhicule Mercedes-Benz SLK 320, la saisie des plaques de contrôle GE 2______ et le paiement d'un émolument de CHF 100.-.

4) a. Les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle (art. 10 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). Le permis de circulation peut être refusé si le détenteur n'acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule (art. 11 al. 2 LCR).

Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payées (art. 16 al. 4 let. b LCR ;
art. 106 al. 2 let. c de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51). Le retrait du permis de circulation entraîne toujours la saisie des plaques (art. 106 al. 3 OAC).

b. L'art. 411 de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05) prévoit la perception d'un impôt annuel sur les véhicules à moteur et sur leurs remorques qui sont immatriculés ou auraient dû être immatriculés dans le canton de Genève. L'impôt est payable en une fois par période annuelle, avant le 1er janvier (art. 423 al. 1 LCP).

Selon l'art. 429 al. 1 LCP, lorsqu'à l'échéance, l'impôt n'est pas acquitté, un rappel est expédié. Un supplément pour les frais de rappel, fixé par le Conseil d'État, peut être exigé. De plus, un intérêt annuel de 5% est dû dès l'échéance du rappel. Le Conseil d'État a fixé à CHF 10.- par bordereau le supplément pour frais de rappel d'impôt (art. 33 du règlement d'application de diverses dispositions de la loi générale sur les contributions publiques du 30 décembre 1958 - RDLCP - D 3 05.04).

Lorsqu'à l'échéance du rappel l'impôt n'a pas été payé, la direction générale des véhicules prononce le retrait des plaques et, au besoin, les fait saisir par la police, sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi (art. 429 al. 2 LCP). Une décision de retrait du permis de circulation entraîne un émolument fixé entre CHF 100.- et CHF 300.- (art. 23 al. 1 du règlement sur les émoluments de la direction générale des véhicules du 15 décembre 1982 - REmDGV - H 1 05.08).

5) S'agissant tout d'abord des CHF 10.- relatifs aux frais de rappel du
18 février 2014, le recourant estime qu'il n'est pas tenu au paiement de cette somme.

Il n'est pas contesté que le recourant a bien reçu le bordereau daté du
3 novembre 2013 lui réclamant le paiement de CHF 752.60 pour l'impôt sur les véhicules à moteur de l'année 2014. Ce bordereau mentionnait clairement, d'une part que cette somme était payable au 31 décembre 2013 et, d'autre part, que passé ce délai les frais de rappel s'élèveraient à CHF 10.-.

Pourtant nanti de toutes ses informations, le recourant a violé la loi en payant son impôt avec presque deux mois de retard, soit, via sa banque, le
25 février 2014 seulement. Conformément aux art. 429 al. 1 LCP et 33 RDLCP, dès lors que l'impôt n'était pas encore payé le 18 février 2014, le service était donc fondé à établir un rappel à cette date et à lui réclamer le paiement de
CHF 10.-. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce rappel ne s'est par ailleurs pas « croisé » avec son paiement de l'impôt qui n'est intervenu qu'après l'envoi du rappel daté du 18 février 2014 et envoyé par le service le 21 février 2014.

6) Le recourant considère que, quoi qu'il en soit, il n'a jamais reçu le rappel daté du 18 février 2014.

a. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où le contribuable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et références citées).

S'agissant d'un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, 2ème éd., 2002, p. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A 54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les réf. citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et réf. citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C.549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante. Toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 ; 119 II 149 consid. 2 ; 119 V 94 consid. 4b/aa et les réf.).

b. Dans le cas d'espèce, il ressort du suivi des envois de La Poste que le rappel daté du 18 février 2014 a été distribué par courrier recommandé le 21 février 2014. Le recourant en a été avisé le 22 février 2014. Dès lors qu'il n'a pas été réclamé, ce courrier a été retourné au service le 3 mars 2014. L'échéance du délai de garde de sept jours est ainsi tombée le 1er mars 2014, date à laquelle l'envoi est réputé avoir été notifié au recourant.

7) Le recourant soutient toutefois qu'il n'a jamais reçu l'avis de La Poste l'invitant à retirer l'envoi recommandé daté du 18 février 2014.

a. La jurisprudence du Tribunal fédéral établit la présomption réfragable que l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2011 2C_146/2011 et les réf. citées ; ATA/258/2011
consid. 6).

b. Le recourant se borne à expliquer que le facteur a pu commettre une erreur ou que des avis à retirer ont pu rester collés les uns aux autres au moment de la distribution. Si une erreur est certes toujours possible, il ne démontre toutefois pas que, s'agissant du cas d'espèce, une telle erreur a bien été commise.

c. Par ailleurs, outre que le recourant évoque pour la première fois devant la chambre de céans l'hypothèse de la non-distribution de l'avis à retirer, il convient de relever qu'il entretient lui-même une certaine confusion s'agissant de son adresse. En effet, en plus de sa case postale, il mentionne parfois le 6, Route de C______ et d'autres fois le ______, Route de C______. A titre d'exemple, son courrier au service daté du 22 mai 2014 mentionnait en en-tête le ______, Route de C______, alors qu'au dos de l'enveloppe figurait la mention de la case postale.

En payant l'impôt sur les véhicules avec un retard de plusieurs semaines, il devait au surplus s'attendre à être relancé par le service. Si, comme il le prétend, La Poste avait déjà commis des erreurs dans la distribution du courrier, il lui appartenait d'être particulièrement attentif pendant la période considérée, d'autant qu'il n'indique pas avoir cherché des solutions pour remédier auxdites erreurs. L'attitude du recourant consistant soit à semer la confusion en mentionnant des adresses différentes soit à se plaindre postérieurement des erreurs de La Poste, apparaît au final comme peu compatible avec la profession qu'il exerce.

Au vu de ce qui précède, le recourant est donc tenu au paiement des
CHF 10.- de frais de rappel, le courrier recommandé étant réputé lui avoir été notifié le 1er mars 2014.

8) S'agissant du retrait du permis de circulation, de la saisie des plaques du véhicule et de l'émolument de CHF 100.- mis à sa charge par la direction générale dans sa décision du 15 mai 2014, le recourant fait état d'un défaut de base de légale.

Le rappel du 18 février 2014 a fixé au 5 mars 2014 la date avant laquelle le recourant devait s'acquitter de l'impôt 2014. Ce paiement est intervenu avant cette date, le service ayant crédité les CHF 752.60 le 26 février 2014. En conséquence, la direction générale ne pouvait pas, sans violer l'art. 429 al. 2 LCP, prononcer le retrait du permis de circulation et la saisie des plaques le 5 mai 2014, l'impôt ayant été payé avant l'échéance du rappel, la loi ne prévoyant en outre pas de telles conséquences si les frais de rappel ne sont pas payés. Dès lors que la décision du 15 mai 2014 ne se justifiait pas, l'impôt ayant été payé avant l'échéance du rappel d'impôt, l'émolument de CHF 100.- prévu par l'art 23 al. 1 REmDGV ne peut être mis à la charge du recourant.

9) Dans son écriture du 1er juillet 2014, reprise devant la chambre de céans, la direction générale explique que les CHF 752.60 payés par le recourant ont permis d'éteindre sa dette relative aux CHF 10.- de frais de rappel et une partie seulement de l'impôt sur les véhicules pour l'année 2014, CHF 10.- restant dû à ce titre.

La position de l'intimée n'est pas défendable. Le montant de l'impôt, soit CHF 752.60, a été établi et notifié au recourant avec le bordereau du 3 novembre 2013. Ce bordereau est entré en force et le recourant s'est acquitté, certes avec retard, de la somme due. Les CHF 10.- réclamés le 18 février 2014 ne constituaient que des frais de rappel comme le prévoit sans ambiguïté l'art. 429 al. 1 LCP. Il découle de ce qui précède qui si le recourant reste à devoir CHF 10.- de frais de rappel, il a payé intégralement l'impôt sur les véhicules à moteur pour l'année 2014.

10) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Le jugement du TAPI sera annulé en tant qu'il confirme le retrait du permis de circulation, la saisie des plaques de contrôle et le paiement d'un émolument de CHF 100.-. La décision de la direction générale du 15 mai 2014 sera, dans la même mesure, également annulée. Le recourant reste quant à lui tenu au paiement de CHF 10.- pour les frais relatifs au rappel qui est réputé lui avoir été notifié le 1er mars 2014.

11) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure, le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 septembre 2014 par
Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 août 2014 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 août 2014 en ce qu'il confirme le retrait du permis de circulation, la saisie des plaques de contrôle
GE 2______ et l'émolument de CHF 100.- relatif à l'établissement de la décision du
15 mai 2014 ;

le confirme pour le surplus ;

annule, dans la même mesure, la décision de la direction générale des véhicules du
15 mai 2014 ;

la confirme pour le surplus ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à la direction générale des véhicules, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :