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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/716/2014

ATA/608/2014 du 29.07.2014 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; ÉCOLE OBLIGATOIRE ; ÂGE ; LIMITE D'ÂGE ; EXCEPTION(DÉROGATION)
Normes : Cst.9; Cst.29.al2; Harmos.5; CICS.2; CSR.1; CSR.2; CSR.3; CSR.4; LIP.11
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/716/2014-FORMA ATA/608/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 juillet 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT



EN FAIT

1) Monsieur A______ et son épouse, Madame A______, domiciliés à Onex, sont les parents de l'enfant B______, née le ______ 2010.

2) Par courrier du 1er février 2014, les époux A______ ont sollicité du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) qu'il accorde à leur fille une dérogation afin que celle-ci puisse commencer l'école dès la rentrée d'août 2014, en lieu et place d'août 2015.

Après trois années passées en crèche, où elle s'était bien intégrée et socialisée, B______ allait avoir 4 ans le ______ 2014 et était prête à être scolarisée, ce que pouvaient confirmer ses éducatrices. Ils ne pouvaient ainsi se résoudre à différer d'une année l'entrée à l'école de leur fille pour un dépassement de 72 heures de la date de naissance limite fixée au 31 juillet. Pour des questions d'organisation, de déplacement et financières, il était préférable que B______ aille à l'école, plutôt que de passer encore une année à la crèche pour un coût d'environ CHF 8'000.-, somme non négligeable dans le budget familial. De plus, l'octroi de la dérogation requise permettrait à une autre famille de bénéficier d'une place en crèche.

3) Par décision du 10 février 2014, le service de la direction générale de l'enseignement primaire (ci-après : DGEO) a refusé d’accorder la dérogation sollicitée, les dispositions légales applicables ne le permettant pas et B______ étant née après la date de référence arrêtée au 31 juillet, de sorte qu’elle serait admise en 1ère année primaire à la rentrée 2015.

4) Le 7 mars 2014, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à l'octroi de la dérogation sollicitée.

Si son épouse et lui-même comprenaient que la loi devait être respectée, ils ne pouvaient se résigner à ce que l'entrée en scolarité de leur fille soit différée d'une année pour un dépassement de la date butoir de trois jours seulement. Ils ne considéraient pas que B______ fût une enfant spéciale, mais ils fondaient leur position sur le retour de la directrice et des éducatrices de la crèche, selon lesquelles elle était prête pour commencer l'école à la prochaine rentrée. Ces professionnelles de l'éducation, dont l'avis était important, pouvaient confirmer ces affirmations auprès de la chambre de céans.

5) Le 25 mars 2014, le DIP a conclu au rejet du recours, se référant à la législation en vigueur, ainsi qu'à la jurisprudence constante en la matière. Dès lors que B______ n'aurait pas atteint l'âge de 4 ans révolus au 31 juillet 2014, elle ne pouvait entrer à l'école obligatoire en août 2014 et aucune dérogation ne pouvait lui être accordée.

6) Le 28 mars 2014, cette réponse a été transmise aux recourants, qui ont été invités à indiquer d’ici le 17 avril 2014 s’ils maintenaient leur recours et, cas échéant, à transmettre leur éventuelle réplique.

7) Le 2 juin 2014, Mme et M. A______ ont persisté dans leurs conclusions et argumentation.

Au surplus, ils regrettaient que l'argumentation du DIP ne se fonde que sur une loi très stricte, voire arbitraire, sans avoir entendu la directrice de la crèche ou procédé à une évaluation de B______. Cette dernière était affectée de ne pouvoir débuter l'école en même temps que ses autres camarades de crèche. Le bon sens devait prévaloir et permettre d'éviter à leur fille de perdre une année, alors qu'elle était enthousiaste à l'idée de commencer l'école.

Par ailleurs, à la date de la prochaine rentrée scolaire, soit le 25 août 2014, B______ serait âgée de 4 ans révolus ; il leur paraissait ainsi injuste qu'une dérogation ne puisse être accordée aux enfants se trouvant dans la « zone grise », nés entre le 31 juillet et le jour de la rentrée. Ils déploraient qu'il n'existe pas, au sein du DIP, une commission destinée à statuer sur les cas limites, plutôt que de devoir s'adresser à un tribunal pour une simple question de dérogation scolaire.

Enfin, l'intérêt public n'allait pas être lésé dans l'hypothèse où B______ pouvait commencer l'école à la prochaine rentrée, dès lors qu'une admission du recours pouvait être bénéfique à plus d'une personne.

8) Le 4 juin 2014, les parties ont été informée que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Les recourants estiment que l'audition de la directrice de la crèche fréquentée par leur fille, cas échéant de ses éducatrices, serait susceptible de justifier l'octroi d'une dérogation lui permettant de commencer l'école déjà lors de la rentrée scolaire d'août 2014.

b. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à leurs offres de preuves pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293); Arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités; 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

c. En l'espèce, la chambre de céans renoncera à procéder à l'acte d'instruction sollicité, dans la mesure où elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause et où l'audition de la directrice de la crèche, respectivement des éducatrices, n'est pas de nature à influer sur l'issue du litige, comme il sera vu ci-après.

3) a. L’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007, entré en vigueur le 1er août 2009 (HarmoS - C 1 06) a pour but d’harmoniser la scolarité obligatoire au sein des cantons concordataires en accordant les objectifs de l’enseignement et les structures scolaires, d’une part, et, d’autre part, en développant et en assurant la qualité et la perméabilité du système scolaire au moyen d’instruments de pilotage communs (art. 1 HarmoS). Il prévoit notamment que l’élève est scolarisé dès l’âge de 4 ans révolus, le jour de référence étant le 31 juillet (art. 5 al. 1 HarmoS). Les cantons s’engagent à respecter les caractéristiques structurelles de la scolarité obligatoire telles que définies au chapitre III, dont l’art. 5 fait partie, dans un délai maximal de six ans après l’entrée en vigueur de l’accord. Selon l’art. 15 HarmoS, l’assemblée plénière de la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP) décide de la date d’abrogation de l’art. 2 du concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire (ci-après : CICS), qui prévoit notamment que l’âge d’entrée à l’école est fixé à 6 ans révolus au 30 juin, les cantons pouvant avancer ou retarder cette date dans une limite de quatre mois. Au 20 juin 2014, l’art. 2 CICS n’avait pas été abrogé (recueil des bases légales de la CDIP consultable sur le site : http://www.cdip.ch/dyn/11703.php).

b. Dans son communiqué de presse du 13 mai 2009 annonçant l’entrée en vigueur d’HarmoS au 1er août 2009, la CDIP a relevé « que le jour de référence pour l’entrée à l’école obligatoire ne pourra plus varier comme aujourd’hui au sein d’une fourchette de huit mois. Pour les cantons concordataires, l’âge de l’enfant au 31 juillet déterminera son entrée à l’école enfantine (il devra avoir fêté son 4ème anniversaire avant cette date). Les parents conserveront la possibilité, moyennant une demande, de faire avancer ou repousser l’entrée à l’école de leur enfant ». Cette dernière précision a été répétée dans la feuille d’information sur l’école enfantine obligatoire mise à jour et publiée le 26 août 2013 par la CDIP, disponible en ligne sur le site http://www.cdip.ch/dyn/15414.php.

c. En même temps qu’HarmoS, est entrée en vigueur la convention scolaire romande du 21 juin 2007 (CSR - C 1 07), dont le but est notamment d’instituer et de renforcer l’espace romand de formation, en application d’HarmoS (art. 1 al. 1 CSR). Elle comporte des domaines dans lesquels la coopération entre les cantons est obligatoire et fait l’objet d’une réglementation contraignante, et d’autres dans lesquels la collaboration n’est pas obligatoire et fait l’objet de recommandations (art. 2 CSR). Le début de la scolarisation entre dans la première catégorie (art. 3 al. 1 let. a CSR). La convention prévoit que l’élève est scolarisé dès l’âge de 4 ans révolus, le jour déterminant étant le 31 juillet (art. 4 al. 1 CSR). La fixation du jour de référence n’exclut pas les cas de dérogations individuelles, qui demeurent de la compétence des cantons (art. 4 al. 2 CSR).

4) a. Dans le canton de Genève, la durée de la scolarité obligatoire est réglée à l’art. 11 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10). Cette disposition légale a été modifiée le 10 juin 2011, modification qui est entrée en vigueur le 29 août 2011 et est libellée ainsi :

« 1 La scolarité est obligatoire pour les enfants dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet.

2 L’âge d’entrée à l’école obligatoire ne peut être avancé.

3 Le Conseil d’État définit dans le règlement les conditions auxquelles une dispense d’âge peut être accordée à des enfants qui, arrivés au terme de la première année du cycle élémentaire, sont jugés aptes du point de vue scolaire, psychologique et médical à fréquenter une classe destinée normalement à des élèves plus âgés.

4 Sur demande des parents et sous leur responsabilité, le département peut, exceptionnellement et pour de justes motifs, retarder d’une année scolaire l’entrée d’un élève à l’école obligatoire ».

b. L’ancien règlement relatif aux dispenses d'âge du 12 juin 1974 (aRDAge) a été abrogé et remplacé par le règlement relatif aux dispenses d'âge du 21 décembre 2011 (RDAge - C 1 10.18), texte qui ne contient plus aucune disposition traitant des dispenses simples accordées au début de l’enseignement obligatoire.

c. Dans une jurisprudence bien établie, la chambre de céans a régulièrement refusé toute dérogation, en dernier lieu pour les enfants nés après le 31 juillet 2009 (ATA/227/2013 du 9 avril 2013 ; ATA/502/2012, ATA/501/2012, ATA/500/2012 et ATA/499/2012 du 31 juillet 2012 ; ATA/419/2012 du 3 juillet 2012 ; ATA/228/2012 du 17 avril 2012 confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2012 du 26 juillet 2012 ; ATA/485/2011 du 26 juillet 2011 ; ATA/312/2011 du 17 mai 2011 et les références citées).

d. Dans le cas d'espèce, B______ est née le ______ 2010. Elle est soumise au régime d’admission à l’école prévu par l’art. 11 LIP. Cette disposition ne donne pas droit à l’examen d’une dérogation. Sous cet angle, l’option prise par le Conseil d’État d’imposer, dès la rentrée scolaire 2012, un respect strict de la condition de l’âge est conforme tant au texte concordataire qu’à ceux de la CRS et de la LIP.

Le DIP a ainsi refusé à juste titre d’entrer en matière sur la demande de dérogation et le texte légal clair ne lui laissait aucune liberté d’appréciation, bien que l'enfant fût née trois jours après la date butoir du 31 juillet 2010 pour la rentrée scolaire 2014.

Si un projet de loi avait été déposé le 24 octobre 2011 afin de proposer que les enfants ayant 4 ans révolus le jour de la rentrée scolaire puissent être admis à l’école (PL 10884), ce dernier a été retiré depuis. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter des jurisprudences précitées, malgré les difficultés financières et organisationnelles alléguées par les recourants.

5) a. Les recourants estiment que la décision litigieuse se fonde sur une législation apparaissant très stricte, voire arbitraire et conduisant à des résultats « injustes ».

b. Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 et arrêts cités). À cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_227/2012 du 11 avril 2012). L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 380; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 ; ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 ; ATF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133 et les arrêts cités).

Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la chambre de céans suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière (ATA/721/2013 du 29 octobre 2013 consid. 6 et les références citées).

c. En l'espèce, la législation et la réglementation genevoises, prévoyant que seul un enfant âgé de 4 ans révolus au 31 juillet est admis à débuter sa scolarité obligatoire à la rentrée suivante, indépendamment de ses capacités et sans dérogation possible quant à la date de référence, s'inscrivent dans le cadre autorisé par HarmoS, de la CRS et de la LIP. Le fait que les cantons édictent des réglementations propres dans le cadre de leurs compétences est une conséquence du fédéralisme suisse. Par ailleurs, le système en vigueur à Genève, bien que n'accordant pas de liberté d'appréciation à l'autorité compétente, est en outre conforme à la volonté du législateur. Ainsi, aucune norme ou principe juridique indiscuté ne se trouve violé. D'autre part, la date de référence arrêtée au 31 juillet ne s'avère pas moins justifiée qu'une autre, la question étant susceptible de se poser quelle que soit la date retenue. Enfin, la fille des recourants pourra entrer à l'école obligatoire dès la rentrée scolaire du 24 août 2015, à l'âge de 5 ans et 21 jours. Il y a dès lors lieu de retenir que la décision litigieuse n'est pas entachée d'arbitraire dès lors que ni les motifs qui y ont conduit, ni son résultat ne sont insoutenables, ni ne heurtent de manière choquante le sentiment de justice et d'équité.

6) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.-sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement. Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 mars 2014 par Madame A______ et Monsieur A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 10 février 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ et Monsieur A______, pris conjointement et solidairement ;

dit qu’il ne leur est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :