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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/748/2013

ATA/227/2013 du 09.04.2013 ( FORMA ) , REJETE

Rectification d'erreur matérielle : rectification d'erreur matérielle le 7 mai 2013 l'année de naissance de la fille était fausse
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/748/2013-FORMA ATA/227/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 avril 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Madame O______

contre

 

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT



EN FAIT

La mineure K______, est née le ______ 2009. En vertu de la législation, elle est scolarisable dès la rentrée scolaire d’août 2014.

Par requête du 14 janvier 2013, la mère de K______, Madame O______, domiciliée à Genève, a requis du département de l’instruction publique (ci-après : le département) l’octroi d’une dérogation de manière à ce que son enfant puisse intégrer l’enseignement publique dès la rentrée scolaire 2013.

Cette dernière était vive d’esprit et s’exprimait bien pour son âge. Elle n’avait qu’une envie, c’était d’apprendre à lire et à écrire.

Elle élevait seule sa fille et rencontrait des difficultés financières. Avec un salaire de CHF 3'960.- par mois, elle devait consacrer CHF 780.- aux frais de crèche et de baby-sitter aux services de laquelle elle devait recourir en raison de ses horaires de travail. Mettre sa fille une année de plus à la crèche pénaliserait doublement l’enfant. Celle-ci aurait d’office une année de retard et elle ne pourrait suivre d’activités extrascolaires par manque de moyens, ce qui n’était pas juste pour son développement artistique et sportif.

Par décision du 31 janvier 2013, la direction générale de l’enseignement primaire a refusé la dérogation sollicitée. La loi ne prévoyait pas de dérogation permettant à un enfant de commencer sa scolarité avant l’âge de quatre ans révolu.

Par courrier posté le 1er mars 2013, Mme O______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l’octroi de la dérogation sollicitée.

Une dérogation devait être accordée à sa fille en vertu de sa propre situation financière. Elle allait devoir consacrer CHF 8'492.- aux frais de crèche et de baby-sitter sur l’année (calculés sur onze mois) alors que si sa fille était scolarisée en août 2013, l’école publique serait gratuite. Si l’enfant n’obtenait pas de dérogation, elle se retrouverait une année supplémentaire avec des enfants plus petits, ce qui entraînerait un problème de développement. Sa fille serait discriminée par rapport à des enfants de familles riches qui avaient le choix de les placer dans des institutions privées.

Le 26 mars 2013, le département a conclu au rejet du recours, la loi n’autorisant pas de dérogation permettant d’entrer dans le système scolaire publique avant l’âge de quatre ans révolus.

Le 28 mars 2013, le juge délégué a avisé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

L’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007, entré en vigueur le 1er août 2009 (HarmoS - C 1 06) a pour but d’harmoniser la scolarité obligatoire au sein des cantons concordataires en accordant les objectifs de l’enseignement et les structures scolaires, d’une part, et, d’autre part, en développant et en assurant la qualité et la perméabilité du système scolaire au moyen d’instruments de pilotage communs (art. 1 HarmoS). Il prévoit notamment que l’élève est scolarisé dès l’âge de 4 ans révolus, le jour de référence étant le 31 juillet (art. 5 al. 1 HarmoS). Les cantons s’engagent à respecter les caractéristiques structurelles de la scolarité obligatoire telles que définies au chapitre III, dont l’art. 5 fait partie, dans un délai maximal de six ans après l’entrée en vigueur de l’accord. Selon l’art. 15 HarmoS, l’assemblée plénière de la CDIP décide de la date d’abrogation de l’art. 2 du CICS, qui prévoit notamment que l’âge d’entrée à l’école est fixé à 6 ans révolus au 30 juin, les cantons pouvant avancer ou retarder cette date dans une limite de quatre mois. Au 30 juin 2012, l’art. 2 CICS n’avait pas été abrogé (recueil des bases légales de la CDIP consultable sur le site : http://www.cdip.ch/dyn/11703.php).

Dans son communiqué de presse du 13 mai 2009 annonçant l’entrée en vigueur d’HarmoS au 1er août 2009, la CDIP a relevé « que le jour de référence pour l’entrée à l’école obligatoire ne pourra plus varier comme aujourd’hui au sein d’une fourchette de huit mois. Pour les cantons concordataires, l’âge de l’enfant au 31 juillet déterminera son entrée à l’école enfantine (il devra avoir fêté son 4ème anniversaire avant cette date). Les parents conserveront la possibilité, moyennant une demande, de faire avancer ou repousser l’entrée à l’école de leur enfant ». Cette dernière précision a été répétée dans la feuille d’information sur l’école enfantine obligatoire publiée le 17 juin 2010 par la CDIP, disponible en ligne sur le site http://www.cdip.ch/dyn/15414.php.

En même temps qu’HarmoS, est entrée en vigueur la convention scolaire romande du 21 juin 2007 (CSR - C 1 07), dont le but est notamment d’instituer et de renforcer l’espace romand de formation, en application d’HarmoS (art. 1 al. 1 CSR). Elle comporte des domaines dans lesquels la coopération entre les cantons est obligatoire et fait l’objet d’une réglementation contraignante, et d’autres dans lesquels la collaboration n’est pas obligatoire et fait l’objet de recommandations (art. 2 CSR). Le début de la scolarisation entre dans la première catégorie (art. 3 al. 1 let. a CSR). La convention prévoit que l’élève est scolarisé dès l’âge de 4 ans révolus, le jour déterminant étant le 31 juillet (art. 4 al. 1 CSR). La fixation du jour de référence n’exclut pas les cas de dérogations individuelles, qui demeurent de la compétence des cantons (art. 4 al. 2 CSR).

a. Dans le canton de Genève, la durée de la scolarité obligatoire est réglée à l’art. 11 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10). Cette disposition légale a été modifiée le 10 juin 2011, modification qui est entrée en vigueur le 29 août 2011 et est libellée ainsi :

«  1 La scolarité est obligatoire pour les enfants dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet.

2 L’âge d’entrée à l’école obligatoire ne peut être avancé.

3 Le Conseil d’Etat définit dans le règlement les conditions auxquelles une dispense d’âge peut être accordée à des enfants qui, arrivés au terme de la première année du cycle élémentaire, sont jugés aptes du point de vue scolaire, psychologique et médical à fréquenter une classe destinée normalement à des élèves plus âgés.

4 Sur demande des parents et sous leur responsabilité, le département peut, exceptionnellement et pour de justes motifs, retarder d’une année scolaire l’entrée d’un élève à l’école obligatoire ».

b. L’ancien règlement relatif aux dispenses d'âge du 12 juin 1974 (aRDAge) a été abrogé et remplacé par le règlement relatif aux dispenses d'âge du 21 décembre 2011 (RDAge - C 1 10.18), texte qui ne contient plus aucune disposition traitant des dispenses simples accordées au début de l’enseignement obligatoire.

En l’espèce, K______ est née le 14 août 2009. Elle est soumise au régime d’admission à l’école publique obligatoire prévu par l’art. 11 LIP. Cette disposition ne donne pas droit à l’examen d’une dérogation permettant qu’un enfant commence sa scolarité obligatoire dans l’enseignement public avant d’avoir atteint l’âge de quatre ans révolus. L’option prise par le Conseil d’Etat d’imposer un respect strict de la condition de l’âge est conforme tant au texte concordataire qu’à ceux de la CSR et de la LIP (ATA/ 501/2012 du 31 juillet 2012 ; ATA/228/2012 du 17 avril 2012 confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2012 du 26 juillet 2012. Le département a ainsi refusé à juste titre d’entrer en matière sur la demande de dérogation et le texte légal clair ne lui laissait aucune liberté d’appréciation.

La recourante soutient que le refus de dérogation de l’administration contreviendrait au principe d'égalité de traitement et à la garantie de l'accès à l'enseignement obligatoire dès lors que sa fille n’a pas le choix réservé aux enfants de familles riches de fréquenter une école privée.

Tous les être humains sont égaux devant la loi (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). En particulier, sont interdites les discriminations subies par une personne du fait de sa situation sociale (art. 8 al. 2 Cst.).

Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 p. 183 ; 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7 ; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; V. MARTENET, Géométrie de l’égalité, 2003, p. 260 ss).

En l’espèce, la comparaison avancée par la recourante est impropre à fonder une violation du principe d’égalité de traitement garanti par l’art. 8 al. 1 Cst. Dite garantie vise à atteindre une égalité de résultat, soit un traitement égal par les organes de l’Etat, de personnes se trouvant dans une situation semblable. En revanche, elle n’est pas destinée, en l’état du droit, à garantir le principe de l’égalité des chances qui permettrait de faire en sorte que tous se trouvent dans des conditions initiales d’égalité (A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 2ème éd., 2006, p. 483 no 1026). Si le principe d’égalité de traitement protège les individus contre toute mesure étatique traitant différemment les individus selon des critères tirés de leur situation sociale, il ne les protège pas contre les effets d’une loi qui s’applique à tous, mais dont les effets peuvent être ressentis plus durement selon la condition sociale de chacun. Dans le cas de la recourante, l’exigence que sa fille soit âgée de quatre ans pour commencer l’enseignement obligatoire est posée par la loi. Celle-ci s’applique à tous sans dérogation. Selon le principe précité, elle ne peut se prévaloir de sa situation particulière pour se plaindre d’une inégalité de traitement car celle-là relève d’une inégalité de fait qui n’est pas protégée constitutionnellement.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.-sera mis à la charge de la recourante. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er mars 2013 par Madame O______ contre la décision du 31 janvier 2013 du département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame O______ ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame O______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :