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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1559/2011

ATA/557/2011 du 30.08.2011 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.09.2011, rendu le 08.11.2011, REJETE, 2D_51/2011
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1559/2011-FORMA ATA/557/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 août 2011

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur L______
représenté par Me François Gillard, avocat

contre

FACULTÉ DES SCIENCES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

_________


EN FAIT

1. Monsieur L______, ressortissant suisse né en 1977, a obtenu le titre de "bachelier" de l’enseignement du troisième degré de l’université du Bénin, à Lomé, Togo.

2. Le 21 janvier 2009, il a demandé à être admis, sans être titulaire d’une maturité, à la faculté des sciences de l’université de Genève, en vue d’obtenir un baccalauréat universitaire en sciences informatiques.

3. Le 2 mars 2009, Monsieur Xavier Chillier, conseiller aux études de la faculté des sciences, a indiqué à M. L______ qu’il devait subir des examens écrits en mathématiques et en physique et un examen oral en chimie. Les dates de ces épreuves lui étaient communiquées.

4. Le 17 juin 2009, le doyen de la faculté des sciences (ci-après: le doyen) a informé M. L______ qu’il avait obtenu la note 4 à l’examen de mathématiques, 2 à celui de physique et 3,5 à celui de chimie. Il avait échoué à l’examen d’admission des candidats non porteurs d’un certificat de maturité.

5. M. L______ ayant repris contact avec le bureau des admissions, M. Chillier, en sa qualité de président de la commission d’admission des étudiants « sans maturité » et de validation des acquis de l’expérience de la faculté des sciences, lui a communiqué, le 19 janvier 2010, qu’il subirait les trois examens nécessaires à son admission, dans les matières qu’il avait choisies, dans la semaine allant du lundi 31 mai au vendredi 4 juin 2010. Les dates des examens écrits de mathématiques et de physique et de l’examen oral de chimie lui ont été communiquées le 12 mars 2010, avec l’indication que le retrait de ces examens était accepté jusqu’au lundi 17 mai 2010.

6. Le 14 juillet 2010, M. Chillier a informé M. L______ qu’il avait obtenu les notes suivantes :

examen écrit de mathématiques : 4.5

examen écrit de physique : 2

examen oral de chimie : 3

Il avait définitivement échoué à l’examen d’admission au baccalauréat en sciences informatiques pour les personnes non porteuses d’une maturité.

7. Par courrier non daté, et reçu par le doyen de la faculté des sciences le 13 août 2010, M. L______ a formé opposition à « la décision de la commission d’admission faisant état de [son] échec à l’examen d’admission au bachelor en science informatique », demandant à être admis à une nouvelle tentative.

Il avait informé M. Chillier, la veille des examens, qu’il venait de perdre son père au Togo et qu’il n’avait pas la possibilité de s’y rendre ni de participer aux obsèques, ce qui l’affligeait. Il avait un certificat médical attestant de son incapacité à exercer toute activité professionnelle et scolaire. Son interlocuteur lui avait conseillé de se présenter et lui avait dit que sa situation serait prise en compte dans l’évaluation définitive  ; si elle n’était pas favorable, une autre chance allait lui être accordée.

Il avait répondu correctement à toutes les questions de l’épreuve de chimie, comme cela devait ressortir de sa copie. L’assistant du professeur lui avait assuré que son travail méritait un 6, ou au pire la moyenne. L’assistant en question avait été surpris de la note, injustifiée. Il avait de plus des doutes sur la note en mathématiques, car il avait répondu à toutes les questions. Il désirait pouvoir consulter sa copie.

8. Le 12 octobre 2010, le doyen a demandé à M. L______ de prendre contact avec le responsable de l’examen de mathématiques pour consulter sa copie et déposer des observations éventuelles.

9. Le 5 novembre 2010, M. L______ s’est déterminé. A la consultation de la copie de son examen de mathématiques, il avait constaté des erreurs dont certaines avaient été comptabilisées à plusieurs reprises. Aucun barème ou notation ne figurait sur la feuille, alors qu'il s'agissait d'une exigence pour les examens des candidats sans maturité en 1994, 2000 et 2009. La somme des points des exercices était supérieure à 6.

Il persistait de plus à s’opposer à la note de chimie.

10. Le 27 janvier 2011, le doyen a transmis à M. L______ les rapports qu’il avait demandés au professeur Brigitte Galliot, au Dr William Herzog, au Dr Théo Berclaz, au professeur Martin Gander, ainsi qu'à M. Xavier Chillier. Un délai lui était imparti pour d’éventuelles observations.

a. Le professeur Galliot, dans une note du 3 septembre 2010, a indiqué que l’intéressé s’était présenté aux sessions d’examens de juin 2009 et de juin 2010. Le niveau de M. L______ s’était avéré tout à fait insuffisant en physique et en chimie, selon les constatations concordantes des examinateurs. Le deuil qu’il avait subi avant l’épreuve de juin 2010 pouvait naturellement l'avoir affecté mais ne permettait pas de contester la validité des évaluations et les conclusions des examinateurs. Au vu de son niveau, il était tout à fait improbable que l’intéressé puisse effectuer avec succès des études universitaires en sciences.

b. Le Dr Herzog, dans une note du 7 décembre 2010, s’est déterminé au sujet de l’examen oral de chimie du 4 juin 2010. Le candidat avait dû être aiguillé et aidé pour toutes les questions, même les plus basiques. Ses connaissances étaient bien trop faibles pour le niveau demandé. Il n’avait pas eu de discussion avec lui car, après l’examen, M. L______ était sorti puis le Dr Berclaz et lui-même, avaient délibéré de la note. Ils étaient sortis ensemble pour lui annoncer le résultat puis étaient retournés dans leur bureau respectif. Il ne lui avait pas recommandé d’écrire une lettre pour contester une note que lui-même venait de donner. Le Dr Herzog précisait qu’il n’était pas l’assistant du Dr Berclaz, mais d’un autre professeur.

c. Le 10 décembre 2010, M. Chillier a indiqué avoir reçu M. L______ à la fin du mois de mai 2010. Ce dernier lui avait fait part du décès de son père et de son état dépressif, demandant à passer les examens au mois d’août 2010. Il lui avait indiqué qu’il n’y avait qu’une seule session d’admission pour les candidats sans maturité par année. S’il voulait commencer son baccalauréat en septembre 2010, il devait passer les examens en juin 2010. S’il n’était pas en état de le faire, il devait rapidement adresser des certificats médicaux et un certificat de décès de son père au doyen. Ce dernier déciderait si l’intéressé pouvait obtenir le droit de se présenter à une nouvelle tentative au mois de mai/juin 2011.

En décembre 2010, l’intéressé n’avait toujours pas déposé de certificat médical ni d’attestation de décès concernant son père.

d. Le Dr Berclaz a indiqué, le 15 décembre 2010, qu’il avait interrogé M. L______ sur les notions de quantité en chimie qui avaient été tirées au sort. L’intéressé s’était montré incapable de définir les notions concernées et d’effectuer de simples calculs. Le Dr Herzog, qui l’assistait, et lui-même avaient tenté à de multiples reprises d’aider le candidat, sans succès probant. Les lacunes étaient évidentes.

e. Le professeur Gander, le 15 décembre 2010, a indiqué que M. L______ était venu consulter la copie d’examen de mathématiques le 21 octobre 2010. L'étudiant avait à cette occasion compris et reconnu qu’il avait commis des erreurs. Aucune de ses erreurs n’avait été comptée plusieurs fois. Les cinq questions posées avaient le même poids, ce dont les candidats avaient été avertis oralement au début de l’examen. Si des pondérations particulières étaient appliquées, elles étaient mentionnées sur la feuille d’examen.

M. Gander expliquait de plus la méthode utilisée pour calculer la note, au moyen de fractions. Il n’était pas possible de changer le barème de l’examen sans falsifier l’évaluation des connaissances.

11. Le 15 février 2011, M. L______ s’est déterminé, concluant a ce qu’il « soit admis sur dossier en filière mathématique".

Les remarques du professeur Galliot étaient inhumaines, puisqu’elles ne tenaient pas compte du décès de son père et de son état dépressif.

La simple consultation de la feuille sur laquelle il avait répondu aux questions de chimie démontrerait qu’il avait traité toutes les questions. S’il n’avait pas discuté avec le Dr Herzog, comment aurait-il su qu’il était assistant ? Le Dr Herzog ne pouvait témoigner ouvertement contre un professeur sans subir de représailles.

L’argument développé par le professeur Berclaz était pour le moins insensé et sans pertinence, dès lors que le professeur Galliot affirmait le contraire, notamment en mathématiques.

Il ressortait de la détermination du professeur Gander que ce dernier avait violé le principe de l’égalité de traitement.

A cette détermination étaient joints un certificat médical du 21 mai 2010, selon lequel il était incapable de travailler dès cette date jusqu’au 11 juin 2010 ainsi qu’un extrait d’acte de décès du 10 juin 2010, indiquant que son père s’était éteint à Cotonou le 11 mai 2010.

12. Le 19 avril 2011, le doyen a rejeté l’opposition et confirmé la décision initiale.

M. L______ avait modifié ses conclusions, puisque dans un premier temps, il demandait l’annulation de sa deuxième tentative, puis une admission sur dossier. Il avait aussi modifié le cursus d’études auquel il désirait être admis, soit dans un premier temps un baccalauréat en sciences informatiques puis un baccalauréat en mathématiques.

L’annulation de la deuxième tentative n’était plus à l’ordre du jour, au vu des nouvelles conclusions de l’intéressé. Le règlement interne excluait qu’une admission sur dossier puisse être prononcée. Il fallait que le candidat passe trois examens, soit deux oraux et un écrit.

A titre de renseignement, puisque cela concernait les premières conclusions de l’intéressé, le doyen précisait que le certificat médical et l’acte de décès n’avaient été produits dans la procédure qu’au mois de février 2011, soit d’une manière manifestement tardive. M. L______ remettait en cause l’impartialité des examinateurs sur des faits qui ne ressortaient pas des rapports produits.

La décision était dès lors confirmée et M. L______ n’était plus autorisé à se présenter à la procédure d’admission des candidats sans maturité à la faculté des sciences.

13. Selon un échange de courriers électroniques entre M. Chillier et M. L______ des 6 et 11 mai 2011, l’intéressé renonçait à recourir contre la décision sur opposition du 19 avril 2011. Il avait entrepris des démarches en vue de s’inscrire à la faculté de droit de l’université de Genève.

14. Par acte mis à la poste le 26 mai 2011, M. L______ a saisi la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision sur opposition précitée, concluant à ce qu’il soit autorisé à repasser l’examen d’admission au baccalauréat en sciences informatiques et subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au doyen de la faculté des sciences pour qu’il reprenne l’instruction ou que les feuilles d’examen soient revues par un expert neutre. Il avait informé M. Chillier du décès de son père et de l’état psychologique dans lequel cet événement l’avait mis. Celui-ci lui avait proposé de repasser l’examen plus tard. Il disposait, avant l’examen, d’un certificat médical. Il avait décidé de passer l’examen suite « aux injonctions » de M. Chillier. En conséquence, le certificat médical, l’acte de décès et le courrier du président de la commission d’examen du 10 décembre 2010 devaient permettre d'annuler la décision litigieuse.

Il était insensé de soutenir, comme le faisait le professeur Berclaz et le Dr Herzog, qu’il était incapable de définir les notions de quantité en chimie ni d’effectuer de simples calculs de mise en application : le rapport de l’examinateur en mathématiques affirmait le contraire. La feuille de l’examen de chimie n’avait jamais été consultée.

Le professeur Gander avait violé le principe de l’égalité de traitement, comme cela ressortait de sa lettre.

15. Le 27 juin 2011, la faculté a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Dans son opposition reçue par l’Université de Genève (ci-après : l’université) le 13 août 2010, M. L______ concluait à être admis au baccalauréat en sciences informatiques. Dans ses écritures complémentaires, il demandait alors être admis au baccalauréat en mathématiques. En modifiant ainsi sa conclusion, le recourant renonçait implicitement à contester son échec à la deuxième tentative. Seule sa conclusion finale avait été traitée dans la décision sur opposition. Le doyen n’était pas formellement entré en matière quant à la demande initiale tendant à l’annulation de la deuxième tentative d’examens d’admission au baccalauréat en sciences informatiques pour cause de maladie.

Concernant la conclusion visant à être autorisé à repasser les examens d’admission, la faculté renvoyait aux éléments figurant dans la décision sur opposition.

Quant à la requête de faire examiner les feuilles d’examens par un expert, une telle pratique serait disproportionnée et conduirait à une inégalité de traitement entre les candidats.

16. Par courrier du 28 juin 2011, le juge délégué à l’instruction de la cause a imparti un délai échéant le 29 juillet 2011 pour formuler toute requête d’acte d’instruction complémentaire.

17. Le 8 juillet 2011, l’université a indiqué qu’elle n’entendait pas formuler une telle requête.

18. Le 24 juillet 2011, M. L______ a transmis des pièces supplémentaires, notamment :

une feuille signée par lui-même portant, dactylographiés, les mots suivants :

« Bonjour Monsieur Chillier,

Je vous confirme avoir reçu votre mail à ce jour. Toute fois, je précise dore et déjà que la convention n’a pas été respecté.

En effet, le délai du recours sera échu le 25 mai, de ce qui précède, je ne pense pas obtenir la décision de la faculté de droit d’ici 25 mai 2011.

Par voie de conséquence, je vous demande d’intervenir auprès de la faculté afin d’apporter des éclaircissements au doyen de faculté de droit.

Ainsi une décision sera formellement, rendue par le doyen du droit avant le 25 mai 2011.

… »

un message électronique du 19 juin 2008 adressé par le professeur Rudolf Riedi de l’université de Rice aux Etats-Unis, concernant un test.

Au surplus, M. L______ renonçait à se déterminer et se référait aux considérants de son recours.

19. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par pli du 29 juillet 2011.

20. Le 10 août 2011, le service de l'assistance juridique a informé la chambre administrative qu'il mettait M. L______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 9 juin 2011 et qu'un avocat était commis à cette fin.

21. Le 23 août 2011, le recourant, agissant par la plume de son conseil, a demandé à ce que l’épreuve de chimie qu’il avait subie lui soit remise afin de pouvoir, cas échéant, compléter le recours.

Il a de plus précisé ses conclusions, demandant à être admis au baccalauréat universitaire en sciences informatiques et immatriculé à l'université dès la rentrée du mois de septembre 2011.

22. Le 24 août 2011, ce courrier a été transmis pour information à l'université et les parties ont été informées que la cause restait gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant a sollicité, à titre d'acte d'instruction, la remise de son épreuve de chimie.

Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C.58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b).

En l'espèce, l'examen de chimie auquel a été soumis le recourant était oral. L'acte d'instruction demandé par M. L______ est dès lors simplement impossible à réaliser.

3. Au plan du droit applicable, le recours doit être examiné au regard de la législation en vigueur au printemps 2010, période à laquelle la demande d’immatriculation a été formée et les examens passés. Il s’agit de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) ainsi que sa règlementation d’exécution au sens de l’art. 1 LU.

Simultanément à la LU est entré en vigueur le règlement transitoire de l’université du 17 mars 2009 (ci-après : RTU), texte édicté par le rectorat avec l’approbation du Conseil d’Etat, constituant un règlement d’application provisoire de la LU devant déployer ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du statut de l’université prévu par l’art. 1 al. 3 LU (art. 46 LU), entré en vigueur le 28 juillet 2011. A teneur expresse de l’art. 94 al. 2 RTU, ce règlement devait être abrogé dès l’entrée en vigueur dudit statut, mais devait l’être au plus tard vingt mois après l’entrée en vigueur de la LU. Ce texte, caduc depuis le 17 novembre 2010, reste applicable à la présente espèce.

Le 12 octobre 2009, le rectorat de l’université a adopté « sous réserve de l’approbation du Statut de l’Université » un règlement interne relatif à l’admission à l’université des candidats non-porteurs d’un certificat de maturité (ci-après : RIASM).

4. La première question à trancher dans la présente affaire concerne les conclusions formées par M. L______ d’une part, au terme de la procédure d'opposition et d’autre part, dans son courrier du 23 août 2011.

a. Les conclusions doivent figurer dans l’acte d’opposition ou de recours (art. 65 al. 1 LPA ; art. 19 al. 2 let. c RIO-UNIGE). Selon une jurisprudence constante, les conclusions prises postérieurement au dépôt de l’acte créant le lien d’instance sont irrecevables (ATA/81/2011 du 8 février 2011 ; ATA/645/2010 du 21 septembre 2010 ; ATA/537/2009 du 27 octobre 2009 ; ATA/780/2005 du 15 novembre 2005).

De plus, selon l’art. 68 LPA, le recourant peut invoquer, dans son recours devant la chambre administrative, des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures, sauf exception prévue par la loi. A contrario, cette disposition interdit au recourant de prendre des conclusions qui n’auraient pas été formées devant l’autorité de première instance (ATA/282/2011 du 10 mai 2011).

b. Dès lors que, dans son opposition initiale, M. L______ a uniquement remis en question les notes qui lui avaient été attribuées et demandé à être autorisé, à titre exceptionnel, à pouvoir disposer d'une troisième tentative pour les examens lui permettant d'entrer à la faculté des sciences sans être porteur d'une maturité, seules ces conclusions devaient être traitées par l'autorité intimée, à l'exclusion de celles figurant dans l'écriture produite par l'intéressé le 15 février 2011, aux termes desquelles il demandait à être admis sur dossier au baccalauréat universitaire en mathématique.

Cette informalité ne porte toutefois pas à conséquence dès lors que l'autorité intimée s'est déterminée sur les conclusions initiales formées par M. L______ dans la décision litigieuse.

b. Les nouvelles conclusions prises par l’intéressé dans son courrier du 23 août 2011, qui ne ressortaient ni de l'opposition initiale, ni de l'acte de recours déposé en mains de la chambre administrative, sont irrecevables car tardives.

5. a. L’université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription. Le statut fixe d’une part les titres, tels que maturité gymnasiale, diplôme de fin d’études délivré par une haute école spécialisée ou autre, donnant droit à l’immatriculation ainsi que les conditions permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d’être admises à l’immatriculation et d’autre part, les autres conditions d’immatriculation et la possibilité d’octroyer des dérogations à celle-ci (art. 16 al. 1 et 3 LU).

b. Selon l’art. 26 al. 4 let. d RTU les candidats qui ne sont pas porteur de l’un des titres requis peuvent être admis à l’immatriculation si notamment ils ont fait preuve des aptitudes nécessaires, selon les modalités fixées dans un règlement interne tenant compte des exigences spécifiques à chaque unité principale d'enseignement et de recherche (ci-après : UPER).

c. Les art. 1er let a et 10 RIASM prévoient que, pour être admis à la faculté des sciences, les candidats doivent se présenter à cet examen écrit et à un examen oral choisi, selon le type de baccalauréat universitaire ou le diplôme, parmi les mathématiques, la physique, la chimie et la biologie. L'étudiant est admis si il obtient une moyenne générale de quatre à l'ensemble de ces trois examens (art. 8 al. 2 RIASM). Le deuxième échec à ces examens est définitif (art. 8 al. 4 RIASM).

Les décisions rendues en application du RIASM peuvent faire l'objet, dans les trente jours dès leur notification, d'une opposition auprès de l'instance qui les a rendues, étant précisé que le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université de Genève du 16 mars 2009 (ci-après : RIO-UNIGE) est applicable (art. 17 al. 1 RIASM).

6. Le recourant critique les notes qui lui ont été attribuées lors des épreuves qu’il a subies au printemps 2010, qui seraient arbitraires et violeraient le principe de l’égalité de traitement.

a. Il est de jurisprudence constante que les tribunaux restreignent leur pouvoir d'examen au contrôle du principe d'interdiction de l'arbitraire lorsqu'ils ont à connaître de résultats d'examens scolaires ou professionnels (ATA/197/2004 du 9 mars 2004).

b. Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168 ; 123 I 1 consid. 4a p. 5 et la jurisprudence citée).

Toujours selon sa jurisprudence, le Tribunal fédéral ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose notamment sur une comparaison des candidats et qu'elle comporte aussi, inévitablement, une composante subjective propre aux experts ou examinateurs. En principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenables (ATF 121 I 225 consid. 4d p. 230 ; 118 Ia 488 consid. 4c p. 495).

c. Ces principes ont été pleinement reçus dans la jurisprudence de la chambre de céans selon laquelle l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/531/2009 du 27 octobre 2009, ainsi que la jurisprudence citée).

d. Enfin, le principe d'égalité de traitement – qui s'impose au législateur au même titre qu'aux autorités administratives et judiciaires (Georg Muller, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse, Bâle/Zurich/Berne 1996, N 30 ad art. 4) – exige que des situations semblables soient traitées de façon semblable, et que des situations dissemblables soient – dans la mesure où elles sont dissemblables – traitées de façon dissemblable (ATF 118 Ia 1 consid. 3 p. 2-3 et arrêts cités).

7. En l'espèce, le recourant ne critique pas la note qui lui a été accordée à l'examen écrit de physique.

En ce qui concerne l'examen oral de chimie, il affirme avoir répondu correctement à toutes les questions "comme cela devait ressortir de sa copie". Cet argument n'a à l'évidence aucune pertinence dès lors que, s'agissant d'un examen oral, il n'y a pas de copie. Il fonde ses critiques en outre sur une conversation qu'il aurait eue avec l'un des jurés, soit le Dr Herzog. Toutefois, les explications cohérentes données par les deux examinateurs, soit le Dr Herzog et le Dr Berclaz, dans leurs rapports des 7 et 15 décembre 2010, sont convaincantes et les reproches formulés par le recourant ("pour le moins insensés", "sans pertinence") n'ont aucune consistance.

Quant à l'examen de mathématique, M. L______ voit dans le fait que le barème ait été précisé lors d'examens précédents, alors que tel n'était pas le cas en 2010, une inégalité de traitement. Toutefois, les explications données par le professeur Gander aux termes desquelles le barème n'était mentionné que lorsque les différentes questions n'avaient pas le même poids, sont convaincantes. L'examinateur a de plus exposé très précisément la manière dont il calculait la note. La situation des candidats se présentant aux examens en 2010 n'étant pas semblable à celle des années antérieures dès lors que les questions d'examen n'étaient pas les mêmes, c'est à juste titre qu'elles sont été traitées différemment.

Au vu de ce qui précède, l'ensemble des griefs concernant les notes accordées au recourant lors de l'examen 2010 sera rejeté.

8. En dernier lieu, M. L______ demande à pouvoir se représenter pour la troisième fois aux examens d'admission à la faculté des sciences, contestant ainsi le caractère définitif de son échec aux examens d’admission. Dans sa décision sur opposition, le doyen a considéré que, dès lors que le certificat médical n'avait été produit qu'au mois de février 2011, sa remise était tardive et ne pouvait être prise en compte.

a. La décision d’élimination est prise par le doyen de l’UPER ou le directeur de l’UER, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 33 al. 4 RTU). Une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009). Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l’abus doit être censuré (ATA/182/2010 op. cit. ; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citée).

b. Selon une jurisprudence constante, les candidats qui ne se sentent pas aptes pour des raisons de santé à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. A défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/406/2011 du 21 juin 2011, et la jurisprudence citée).

c. Des exceptions au principe évoqué ci-dessus, permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen ait été subit, ont été admises par la jurisprudence (ATA/424/2011 du 28 juin 2011, et les références citées). Cinq conditions doivent être cumulativement remplies :

la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen ;

aucun symptôme n'est visible durant l'examen ;

le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ;

le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ;

l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble.

En l'espèce, la première condition exigée par la jurisprudence n'est manifestement pas remplie. M. L______ s'est présenté aux examens en pleine connaissance de cause, sachant qu'il venait de faire face au deuil d'un proche et que son médecin avait rédigé un certificat d'arrêt de travail. Il a dès lors pris un risque qui, malheureusement pour lui, s'est réalisé et ce grief doit aussi être écarté.

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et tant la décision initiale que celle sur opposition seront confirmées.

Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2011 par Monsieur L______ contre la décision sur opposition du doyen de la faculté des sciences du 19 avril 2011 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me François Gillard, avocat du recourant, à la faculté des sciences ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :