Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4285/2010

ATA/406/2011 du 21.06.2011 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4285/2010-FORMA ATA/406/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 juin 2011

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur J______
représenté par Me Evelyne Bouchaara, avocate

contre

FACULTÉ DES SCIENCES éCONOMIQUES ET SOCIALES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1. Depuis le semestre d’hiver 2006/2007 Monsieur J______, domicilié à Genève, est immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université) à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté), en vue de briguer un baccalauréat en relations internationales (ci-après : BARI).

Compte tenu des études antérieures qu’il avait faites dans son pays d’origine, le Brésil, M. J______ a été admis à titre conditionnel, ce dont le doyen de la faculté (ci-après : le doyen) l’a informé par courrier du 13 juillet 2006. De plus, l’intéressé devait réussir l’examen d’admission dit « examen de Fribourg ».

La première année devait être achevée avec succès en octobre 2007. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition.

2. Le 27 février 2007, M. J______ a sollicité le renouvellement de son inscription pour la rentrée académique de l’année 2007/2008. Il n’avait pas présenté d’examens durant les mois écoulés.

3. Le 14 mars 2007, le doyen a confirmé l’admission à titre conditionnel de l’intéressé, aux mêmes conditions que celles énoncées le 13 juillet 2006, le délai de réussite du programme de première année étant toutefois impérativement fixé à septembre 2008, sous peine d’exclusion de la faculté. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition.

4. M. J______ a réussi la première partie du BARI au terme de la session d’examens d’août/septembre 2008.

5. Il a poursuivi ses études et suivi la deuxième partie du BARI durant l’année académique 2008/2009. A la session d’examens de mai/juin 2009, il ne s’est pas présenté à l’examen « Histoire de l’Europe XIX-XX siècles » et il en a été de même pour cette branche lors de la session de rattrapage d’août/septembre 2009. Il n’a fourni aucune excuse ou justification de ses absences à ces deux occasions.

6. Le 30 avril 2010, il a écrit au doyen en se portant candidat pour un master, soit la maîtrise universitaire en sciences politiques.

7. Par courrier du 31 mai 2010, le doyen lui a répondu que dès l’année académique 2010/2011, il pourrait suivre le programme souhaité mais que son admission était subordonnée à l’obtention du BARI au plus tard à la rentrée académique 2010/2011, ainsi qu’à l’obtention des 60 crédits requis en sciences politiques. S’étant réinscrit à l’enseignement « Histoire de l’Europe XIX-XX siècles », M. J______ devait se présenter à l’examen organisé dans cette matière lors de la session de mai/juin 2010. Or, le jour de l’examen, il avait été absent sans justification aucune.

8. A la session de rattrapage d’août/septembre 2010, M. J______ a obtenu pour cette branche la note de 1,75.

9. Par décision du 17 septembre 2010, le doyen a prononcé l’exclusion de l’intéressé de la faculté puisqu’après deux inscriptions à un même enseignement, l’étudiant était en situation d’échec. Selon ce document, l’exclusion reposait sur l’art. 25C § 1 let. c du règlement de la faculté.

10. Le 21 octobre 2010, M. J______ a formé opposition en expliquant dans une lettre circonstanciée qu’il sollicitait la révision de la décision d’exclusion, son échec étant « le fruit d’une succession d’événements particulièrement difficiles à gérer » ayant gravement affecté son parcours académique. A cela s’ajoutait une méconnaissance de certains aspects du règlement de la faculté. Depuis l’automne 2008, il avait rencontré des difficultés de concentration et une perte de confiance en lui. Le 31 décembre 2008, il s’était présenté à la clinique Rousseau où le Docteur Nicolas Liengme, psychiatre, avait diagnostiqué un trouble anxieux et dépressif mixte, ainsi qu’un trouble du sommeil non organique. Ce praticien l’avait suivi jusqu’à l’été 2009, ce qu’il avait attesté le 4 octobre 2010. Ce médecin avait également indiqué que les absences de l’intéressé lors des sessions de janvier et mai 2009 étaient clairement associées à son trouble anxieux. Par ailleurs, M. J______ faisait valoir que malgré des conditions très difficiles, il avait tenté de se présenter à la session d’examens de janvier/février 2009, puis à celle de l’automne 2009. Le malaise à exposer sa vie privée l’avait conduit à ne pas présenter de certificats d’arrêts de travail, quand bien même son médecin lui avait proposé de le faire. Par la suite, il avait dû réussir quatorze examens et un séminaire et s’était retrouvé avec une quantité importante de matières à assimiler, alors qu’il rencontrait des difficultés de mémorisation. Fin octobre 2009, il avait dû abandonner sa psychothérapie pour des raisons financières et cette rupture de traitement l’avait plongé dans un profond désarroi. Au printemps 2010, sa mère, demeurant au Brésil, avait souffert de problèmes de santé extrêmement graves. Il produisait à cet effet un certificat médical établi le 8 octobre 2010 à Rio de Janeiro, rédigé en portugais. Aider sa mère à distance avait été particulièrement ardu. Lorsqu’il était présent aux cours, ses pensées étaient ailleurs et il avait souvent contacté sa mère par téléphone, comme l’attestait le relevé de ses communications. Parallèlement, il avait été confronté à une situation conflictuelle avec un assistant responsable du séminaire de « méthodes appliquées au domaine international » dans le cadre de son projet de recherche. La procédure administrative de recours lui avait pris beaucoup d’énergie. Enfin, le 24 mars 2010, sa grand-mère, dont il était très proche, était décédée en Normandie. Il pourrait produire ultérieurement un avis de décès. Elle était la seule personne de sa famille avec laquelle il avait des contacts en Europe. Tous ces événements avaient eu un impact négatif sur son quotidien. Déprimé, il n’arrivait plus à se concentrer ni à dormir correctement et il lui était devenu pratiquement insurmontable de préparer des examens. Cela l’avait conduit à trois nouvelles absences à la session de mai/juin 2010, dont une à l’examen « Histoire de l’Europe XIX-XX siècles ». Le 1er juillet 2010, il avait demandé de l’aide au centre de conseil psychologique de l’université (ci-après : CCP), puis repris son travail au sein de la fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (ci-après : FASE). Il avait cependant dû cesser cette activité le 19 juillet 2010, se sentant trop mal pour continuer. Cet état de stress lui avait fait perdre son projet de recherche suite à une erreur de sauvegarde et il s’était présenté à l’examen d’« Histoire de l’Europe XIX-XX siècles » à la session d’août/septembre 2010 dans des conditions défavorables. Lors des sessions précédentes, il ignorait qu’il devait justifier ses absences et sollicitait une seconde chance pour présenter cet examen. Il tenait à terminer le BARI. Il ne lui restait plus qu’à rendre son projet de recherche, estimait avoir les capacités nécessaires pour réussir dorénavant l’examen d’« Histoire de l’Europe XIX-XX siècles ». Une élimination bouleverserait sa vie. Etant âgé de trente-deux ans, il ne se voyait pas reprendre un autre cycle universitaire.

11. Le 16 novembre 2010, le doyen a signifié à M. J______ le rejet de son opposition, l’exclusion de la faculté étant justifiée en fait et en droit. Selon les art. 33 al. 4 du règlement transitoire de l’université (ci-après : RTU), qui avait remplacé l’art. 22 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (ci-après : aRU - C 130.06), le doyen devait tenir compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’exclusion. Or, celles qu’invoquait l’étudiant n’en constituaient pas une. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les candidats qui ne se sentaient pas aptes pour des raisons de santé à se présenter à un examen devaient l’annoncer avant le début de celui-ci. A défaut, l’étudiant acceptait le risque de se présenter dans un état déficient qui ne pouvait justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus. Le certificat médical daté du 4 octobre 2010 produit par l’intéressé attestait d’un trouble anxieux et dépressif mixte, ainsi que d’un trouble du sommeil non organique pour lequel il était suivi depuis fin 2008. Cet élément qui lui était connu ne pouvait justifier a posteriori son échec et permettre une nouvelle tentative.

12. Assisté d’un avocat, M. J______ a recouru le 15 décembre 2010 auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant préalablement à l’octroi d’un délai pour produire un certificat médical complémentaire. Il a sollicité la restitution de l’effet suspensif. Principalement, il a conclu à l’annulation de la décision sur opposition et à l’octroi d’une nouvelle tentative pour représenter l’examen « Histoire de l’Europe XIX-XX siècles ». Enfin, il a demandé une indemnité de procédure. En substance, il réitérait ses explications en se référant à l’art. 33 al. 4 RTU, ainsi qu’à la jurisprudence de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), reprise par le Tribunal administratif et la chambre de céans.

13. Le 13 janvier 2011, l’université a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. Par décision du 18 janvier 2011, la présidente de la chambre administrative a rejeté celle-là.

14. Le 18 janvier 2011, le juge délégué a fixé un délai au 31 janvier 2011 au recourant pour produire, selon sa requête, un certificat médical complémentaire relatif à l’état de santé de sa mère, accompagné d’une traduction en français. Le 26 janvier 2011, ledit certificat est parvenu au juge délégué. Il en résulte qu’un psychiatre psychothérapeute, établi au Brésil, suivant Madame J______ depuis le 24 septembre 2010. Cette patiente avait un historique d’internement psychiatrique, le dernier remontant à la période du 25 février au 11 mars 2010 « lors d’une idéation suicidaire ». Elle était suivie de manière hebdomadaire en raison de la gravité de la situation.

Le recourant indiquait par ailleurs que les frais de traduction s’étaient élevés à CHF 300.-.

15. Le 28 février 2011, l’université a conclu au rejet du recours. Etant immatriculé depuis 2007, le recourant était soumis au règlement d’études du BARI (ci-après : RE-BARI) dont l’art. 25 al. 1 let. c prévoyait que « subit un échec définitif à la deuxième partie et est exclu de la faculté :

c. l’étudiant qui, compte tenu des art. 22, 23 et 24 du présent règlement, n’a pas obtenu les crédits correspondant après deux inscriptions à un enseignement ou qui a subi deux échecs au projet de recherche ».

Les faits relatés ci-dessus démontraient que M. J______ se trouvait dans cette situation, raison pour laquelle la décision d’exclusion (recte : d’élimination) était fondée.

Ayant été admis à titre conditionnel, M. J______ ne disposait que de deux semestres pour acquérir les 60 crédits requis. Par ailleurs, l’invocation d’une circonstance exceptionnelle ne devait pas être retardée de manière abusive. En tout état, il incombait au recourant de prouver l’existence d’un lien de causalité entre la circonstance alléguée et les effets perturbateurs. Un candidat qui n’était pas en mesure de se présenter à un examen ne pouvait a posteriori invoquer celui-ci pour justifier son échec et solliciter une chance supplémentaire qui contreviendrait au principe de l’égalité de traitement. Enfin, le certificat médical relatif au recourant, daté du 4 octobre 2010, n’avait été produit qu’à l’appui de l’opposition faite le 21 octobre 2010. Ce retard avait privé la faculté de mettre en œuvre un médecin-conseil qui aurait pu alors faire les constatations médicalement nécessaires.

16. Parmi les pièces produites par le recourant figuraient encore :

- l’acte de décès de sa grand-mère daté du 25 novembre 2010 selon lequel cette personne était décédée dans le Calvados le 26 mars 2010 ;

- un certificat médical établi le 8 octobre 2010 et traduit le 15 octobre 2010 relatif à la mère du recourant selon lequel cette dernière avait été internée du 31 août au 2 septembre 1997, puis du 25 février au 11 mars 2010, la dernière consultation ambulatoire ayant eu lieu le 1er septembre 2010 ;

- une attestation du 13 septembre 2010, rédigée par Monsieur Pierre Moiroud, directeur clinique du CCP certifiant avoir reçu en consultation M. J______ le 1er juillet 2010 et une attestation supplémentaire complément de ce même spécialiste datée du 13 décembre 2010, selon laquelle il avait pu constater le 1er juillet 2010 l’état d’anxiété important auquel s’ajoutait un état dépressif avéré de M. J______. Dans le document précité du 13 septembre 2010, ce psychologue n’avait pas précisé la nature des difficultés rencontrées par l’intéressé estimant que ces éléments relevaient du secret médical ;

- une attestation traduite en français établie le 11 décembre 2010, signée par Madame B______, dont il résultait qu’elle avait vécu avec le recourant pendant deux ans et demi entre 2005 et 2008. Durant cette période, M. J______ était toutes les semaines ou tous les quinze jours en contact téléphonique avec sa mère. Lorsque celle-ci n’était « pas bien », M. J______ était stressé, déprimé et il avait des insomnies. Il était également très proche de sa grand-mère.

17. Le 9 mars 2011, le conseil du recourant a sollicité formellement l’audition de Mme B______ qui quitterait définitivement la Suisse à la fin du même mois. De plus, le conseil de M. J______ demandait à pouvoir se déterminer sur le nouvel argument figurant dans la réponse de l’université, à savoir le fait que le certificat médical produit dans l’opposition l’aurait été tardivement car cette exigence résultait d’une nouvelle pratique de l’intimée.

18. a. Le 25 mars 2011, le juge délégué a procédé à l’audition de Mme B______, à titre de renseignements, en présence d’un interprète en langue anglaise. A cette occasion, Mme B______ a confirmé l’attestation qu’elle avait rédigée relative à la période durant laquelle elle était l’amie de M. J______, soit de 2005 à 2008. Elle avait pu constater que ce dernier entretenait avec sa mère une relation complexe, ayant entraîné chez lui une dépression et un blocage, et elle pouvait imaginer que son ami avait été profondément affecté lorsque sa mère avait commis une seconde tentative de suicide en 2010, la première ayant eu lieu lorsqu’il était enfant. M. J______ entretenait également une relation très forte avec sa grand-mère, décédée en mars 2010. Ces deux événements avaient dû avoir pour conséquence qu’il avait « touché le fond ».

b. Lors de cette audience, la représentante de l’université a spécifié que la décision d’exclusion était bien fondée sur le RE-BARI et non sur celui de la faculté. En l’espèce, l’université avait pris en considération les circonstances exceptionnelles alléguées mais les avait écartées car celles-ci avaient été invoquées de manière tardive, les faits dont se prévalait le recourant s’étaient produits avant la dernière session d’examens.

c. Quant à M. J______, il a indiqué qu’il ne connaissait pas l’art. 16 RE-BARI, au terme duquel il disposait de deux jours après chacune de ses absences pour produire les pièces justificatives.

19. Le conseil de M. J______ ayant sollicité et obtenu un délai pour se déterminer par écrit, il a déposé des observations le 14 avril 2011.

Le fait que le RTU soit devenu caduc le 17 novembre 2010 ne changeait rien à la jurisprudence et à l’application des circonstances exceptionnelles, la décision sur opposition ayant été rendue le 16 novembre 2010 et celle prononçant l’exclusion le 17 septembre 2010. En fondant sa décision sur une nouvelle pratique non conforme aux dispositions légales applicables aux étudiants de la faculté, ni même à l’interprétation qu’en avait faite la jurisprudence, et en n’informant pas de ce changement les personnes concernées, l’intimée avait violé la loi. Pour ce motif déjà, sa décision devait être reconsidérée.

De plus, les certificats médicaux produits attestaient du trouble anxieux et dépressif mixte diagnostiqué et établissaient le lien de causalité avec l’échec, en particulier à la session d’août/septembre 2010. Enfin, la tentative de suicide de la mère du recourant en février 2010, suivi du décès en mars 2010 de sa grand-mère, constituent des circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 33 al. 4 RTU, ayant entraîné des difficultés de concentration et de mémorisation, dont la faculté aurait dû tenir compte, celles-ci ayant encore été attestées par M. Moiroud.

L’université soutenait pour la première fois dans sa réplique que le recourant aurait agi abusivement en produisant pour la première fois un certificat médical à l’occasion de la procédure d’opposition. L’intimée aurait pu procéder à toutes les constatations utiles à cet égard dans la procédure d’opposition et apprécier ainsi le lien de causalité entre l’état de santé et l’échec.

Enfin, au titre de l’égalité de traitement, M. J______ évoquait le cas de Mademoiselle X______, exclue à la suite d’un échec à la session d’août/septembre 2010 et admise par le doyen à se représenter à une nouvelle session. Il ne voyait pas pourquoi l’université appréciait son cas avec tant d’exigence alors qu’elle était entrée en matière pour cette étudiante.

20. Le 16 mai 2011, l’université a dupliqué. Elle réfutait avoir institué une nouvelle pratique, l’étudiant devant toujours, c'est-à-dire dans les deux à trois jours, fournir un certificat médical justifiant son absence à un examen. Elle se référait également à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en la matière. Il appartenait aux étudiants d’organiser leurs études conformément au règlement applicable et d’organiser leur temps et leurs activités aux fins de se conformer à ces règles.

Le recourant avait « perdu trois tentatives d’examens » par ses absences sans fournir aucune justification durant l’année académique 2008/2009 et ses explications ne sauraient être prises en compte dans l’appréciation de sa situation au terme de l’année académique 2009/2010. Le certificat médical avait été produit deux mois après l’examen litigieux et un mois après avoir eu connaissance du résultat de celui-ci et faisait état d’un lien probable entre le symptôme d’anxiété et l’échec. La preuve du lien de causalité n’était ainsi pas rapportée.

Les attestations du directeur clinique du CCP ne constituaient pas des certificat médicaux permettant de justifier un accident ou une maladie au sens de l’art. 53 RTU. Par ailleurs, M. J______ avait eu connaissance de son exclusion à réception du relevé de notation daté du 17 septembre 2010, de sorte que le praticien précité ne pouvait avoir le 13 septembre 2010 attesté d’un lien entre ces événements. Les reproches adressés par le recourant à l’université qui n’aurait pas procédé à l’instruction nécessaire dans le cadre de la procédure d’opposition étaient infondés, l’art. 12 RIO-UNIGE qu’il invoquait n’étant pas applicable en l’espèce.

Quant au cas de l’étudiante citée à titre de comparaison par le recourant, Mme X______, il n’était pas probant. Le document produit par le recourant, qui était censé être la copie de l’opposition de l’intéressée, ne correspondait pas à la lettre d’opposition figurant dans son dossier. En tout état, la situation de cette personne était différente de celle du recourant, car elle n’avait pas effectué le même cursus d’études. Elle n’était donc pas soumise au même règlement d’études, ni au même plan d’études. Enfin, la décision d’élimination de cette étudiante avait été prise en fin de cursus, alors qu’elle était « à bout touchant » ce qui n’était pas le cas de l’intéressé. En conséquence, le recours devait être rejeté.

21. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. A compter du 1er janvier 2009, suite à une modification de l'art. 62 de l'ancienne loi sur l'université du 26 mai 1973 (aLU) qui a supprimé la CRUNI, le Tribunal administratif était seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 RIO-UNIGE ; ATA/45/2011 du 25 janvier 2011 et les références citées).

2. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

3. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans leur teneur au 31 décembre 2010).

4. a. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la LU, qui a abrogé l’aLU ainsi que l’aRU.

b. Les dispositions complétant la loi sont fixées dans le statut de l'université, dans les règlements dont celle-ci se dote sous réserve d'approbation du Conseil d'Etat et dans les autres règlements adoptés par l'université (art. 1 al. 3 LU).

c. En application de l'art. 46 LU, dans l'attente de l'adoption du statut de l'université, celle-ci a accepté le RTU, soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, qui est entré en vigueur en même temps que la loi. Toutefois, ce RTU est devenu caduc le 17 novembre 2010 comme le prévoyait son art. 94 al. 2.

5. Immatriculé à l’université depuis la rentrée académique 2007/2008, le recourant est soumis au RE-BARI et à l’aLU.

6. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 61 al. 1 let. b LPA).

7. En application de l’art. 25 al. 1 let. c RE-BARI, « subit un échec définitif à la deuxième partie et est exclu de la faculté des SES :

l’étudiant qui, compte tenu des art. 22, 23 et 24 du présent règlement, n’a pas obtenu les crédits correspondants après deux inscriptions à un enseignement ou qui a subi deux échecs au projet de recherche ».

Selon l’art. 25 al. 2 RE-BARI, l’exclusion est prononcée par le doyen de la faculté des SES.

8. La décision d’exclusion et celle sur opposition étant antérieures au 17 novembre 2010, celles-ci peuvent être examinées au regard du RTU et par analogie avec l’art. 22 al. 3 let. aRU, relatif aux situations exceptionnelles (ATA/365/2011 du 7 juin 2011 et la jurisprudence citée).

9. Il est établi et non contesté que le recourant ne s’est pas présenté pour l’examen « Histoire de l’Europe XIX-XX siècles » lors des deux sessions de 2009 sur lesquelles il n’y a pas lieu de revenir. Il en est de même de son absence lors de l’examen dans cette matière à la session de mai/juin 2010. Seul est ainsi en cause l’échec à l’examen dans cette matière en août/septembre 2010, pour lequel le recourant a reçu la note de 1,75. A aucun moment, il n’a contesté cette note. Suite à cet échec, l’étudiant se trouvait dans la situation d’exclusion, prévue par l’art. 25  al. 1 let c RE-BARI précité - et non du règlement de la faculté des SES comme indiqué par erreur dans la décision d’exclusion - ayant échoué après deux inscriptions à un enseignement.

Dès lors, si le doyen doit tenir compte des situations exceptionnelles en prononçant une décision d’exclusion (art. 22 al. 3 RU ou 33 al. 4 RTU), celles alléguées qui ont pu jouer un rôle causal dans l’échec de l’intéressé ne sont que celles s’étant produites après la session de mai/juin 2010. A cet égard, les difficultés de concentration alléguées par le recourant en relation avec la deuxième tentative de suicide de sa mère en février 2010 et le décès de sa grand-mère en mars 2010 ne peuvent être prises en considération.

L’état de santé du recourant est attesté par le certificat médical du Dr Liengme, daté du 4 octobre 2010 joint à l’opposition. Cependant, il résulte de ce document que ce praticien a suivi M. J______ du 31 décembre 2008 à l’été 2009 et que l’intéressé n’a repris contact avec lui qu’en 2010, peu avant l’établissement de ce document. Ce praticien n’ayant pas eu à sa consultation M. J______ en août/septembre 2010, il ne peut pas répondre de manière catégorique à la question de savoir s’il existe un lien entre l’état psychique de son patient et l’échec. D’ailleurs, il a indiqué qu’il était probable qu’un tel lien ait existé, ce qui ne saurait être suffisant à apporter la preuve d’un lien de causalité.

Enfin, les attestations établies le 13 septembre 2010, puis le 13 décembre 2010 par le directeur clinique du CCP - qui n’est pas médecin - prouvent l’état anxieux du recourant lors de la consultation qu’il a faite dans ce sens le 1er juillet 2010, en relation avec les événements particulièrement difficiles auxquels il avait à faire face. A supposer que cette attestation ait la même valeur qu’un certificat établi par un médecin, elle démontrerait que le 1er juillet 2010 cet étudiant était anxieux, ce qui est le propre de beaucoup d’étudiants avant une session d’examens. Si cet état anxieux était dû à des événements qui ne sont pas décrits et auxquels l’intéressé avait des difficultés à faire face, il lui incombait en application à la jurisprudence rappelée par l’université et dont la chambre de céans ne s’est jamais écartée, d’en informer la faculté et de produire cas échéant un certificat médical, au lieu de prendre le risque de se présenter à un examen en sachant qu’il s’agissait de sa dernière chance (Arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, B - 22 06/2008, T 0/2 consid 4 point 3 ; ATA/365/2011 précité).

L’attestation du directeur clinique du CCP datée du 13 décembre 2010, sera de toute façon écartée de la procédure, n’ayant pas été portée à la connaissance de la commission chargée de statuer sur l’opposition.

10. L’audition de Mme B______ n’a pas amené d’éléments probants sur la situation psychique du recourant, dès lors qu’elle ne vivait plus avec celui-ci pendant la période topique d’août/septembre 2010, leurs relations ayant pris fin en 2008.

11. Enfin, le cas de l’étudiante cité à titre de comparaison par M. J______, soit Mme X______, diffère de celui de l’intéressé, puisque selon les indications fournies par l’université, celle-là n’était pas soumise ni au même programme ni au même règlement ou encore au même plan d’études que le recourant.

12. En tout point mal fondé, le recours sera rejeté. Il ne sera pas perçu d’émolument, les frais d’interprète à hauteur de CHF 100.- seront laissés à la charge de l’Etat de Genève, le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 décembre 2010 par Monsieur J______ contre la décision sur opposition prise le 27 octobre 2010 par le doyen de la faculté des sciences économiques et sociales ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

laisse les frais d’interprète à hauteur de CHF 100.- à charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Evelyne Bouchaara, avocate du recourant, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la secrétaire-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

la présidente siégeant :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :