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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/614/2003

ATA/197/2004 du 09.03.2004 ( ECOLE ) , REJETE

Descripteurs : RECOURS; EXAMEN; RESULTAT D'EXAMENS; POUVOIR D'APPRECIATION; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; ETUDIANT; HES; EXCLUSION; ECOLE
Normes : LEPS.32
Résumé : Le pouvoir d'examen du Tribunal est restreint au contrôle du principe d'interdiction de l'arbitraire dans le cadre d'un recours contre des résultats d'examens scolaires ou professionnels (confirmation de jurisprudence).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 9 mars 2004

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur S. A.

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

LA DIRECTION GENERALE DES ÉCOLES GENEVOISES DE LA HAUTE ECOLE SPÉCIALISÉE DE SUISSE OCCIDENTALE (HES-SO)

 



EN FAIT

 

 

1. Monsieur S. A., né en 1970, de nationalité iranienne, résidant à Genève au bénéfice d'une autorisation de séjour, a été admis à la Haute école de gestion de Genève (HEG) dans la filière informaticien de gestion HES.

 

Il a commencé sa première année d'études à la rentrée académique 1999-2000.

 

2. Ayant obtenu une moyenne générale de 3.3 à la fin de la première année d'études, M. A. n'a pas été promu en deuxième année (relevé des notes du 17 octobre 2000).

 

3. M. A. a refait sa première année au cours de l'année scolaire 2000-2001.

 

Lors du conseil de classe du 10 octobre 2001, la direction de la HEG a pris la décision d'une promotion par dérogation.

 

Le procès-verbal des notes du 11 octobre 2001 mentionne une moyenne générale de 4.4 et une situation actuelle de "promu".

 

4. M. A. a suivi les cours de deuxième année en 2001-2002.

 

Selon le relevé des notes du 20 mars 2002, il avait obtenu une moyenne générale de 4.4, ayant toutefois une moyenne inférieure à 4 dans l'un des domaines (branches de gestion).

 

Selon le relevé des notes du 12 juillet 2002, M. A. avait une moyenne de 4.4. Il n'était pas promu étant donné qu'il avait deux notes inférieures à 4 dans deux domaines (branches informatiques et branches de gestion).

 

Un conseil de classe s'est tenu le 21 octobre 2002. Les professeurs de M. A. ont émis diverses appréciations sur l'étudiant. Au vu de ses résultats, M. A. a été déclaré non promu par les 11 professeurs présents.

 

Selon le relevé des notes du 21 octobre 2002, M. A. avait une moyenne de 4.4, il était non promu ayant obtenu une note inférieure à 4 dans le domaine "branches d'application", ces dernières recouvraient notamment le cours d'économie d'entreprise où M. A. avait obtenu les résultats suivants : Moyenne des travaux de l'année 3.2. Examen oral ou soutenance 4.3. Moyenne 3.8.

 

5. Le 25 octobre 2002, M. A. a eu un entretien avec le responsable du département informatique de gestion (ci-après : le responsable du département), au cours duquel il lui a été confirmé qu'il était en situation d'échec, qu'aucune dérogation ne pouvait lui être accordée et qu'il devait donc quitter l'école.

 

6. Le 14 novembre 2002, M. A. a demandé à consulter son dossier, ce qu'il a pu faire le 20 novembre 2002, dans les locaux de la HEG, en présence du responsable du département et d'un professeur.

 

7. Le 25 novembre 2002, M. A. a formé recours contre la décision du 21 octobre 2002. Il a demandé la réévaluation de ses notes obtenues au cours et à l'examen d'économie d'entreprise et, subsidiairement, une promotion conditionnelle en troisième année.

 

8. Par décision du 9 décembre 2002, le conseil de fondation de la HEG a donné un préavis négatif et transmis le dossier à la direction générale des écoles genevoises de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO; ci-après : la direction).

 

9. M. A. a rencontré une nouvelle fois le responsable du département le 17 janvier 2003, entretien au cours duquel il a été informé de la fermeture de son dossier académique.

 

10. Par décision du 10 mars 2003, déclarée exécutoire nonobstant recours, la direction a rejeté le recours de M. A..

 

Après avoir rappelé qu'en matière d'évaluation des résultats d'examens, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours était limité à l'arbitraire, la direction a relevé que M. A. ne précisait pas en quoi l'appréciation ayant conduit à l'attribution de la note 3.2 dans la branche économie d'entreprise et 4.3 pour la soutenance du business-plan dans cette même branche était arbitraire. Il n'était pas nécessaire de trancher en faveur d'une version ou d'une autre car indépendamment de la note en économie d'entreprise et abstraction faite de celle-ci, M. A. ne remplissait par ailleurs ni les conditions de répétition (art. 18 du règlement d'études de la HEG - ci-après : RE), ni celles de promotion (art. 16 al. 4 let. c RE). La direction a retenu que M. A. avait été promu conditionnellement en deuxième année.

 

La décision indiquait la voie de recours au Tribunal administratif.

 

11. M. A. a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée, par acte daté du 1er avril 2003, mais remis à un office de poste le 11 avril 2003.

 

La décision était entachée d'arbitraire à plusieurs égards.

 

D'une part, la direction n'avait pas traité la question de l'accès à son dossier. A cet égard, il se réservait le droit de faire valoir des arguments sur des éléments nouveaux qu'il viendrait à découvrir lors de la consultation de ce dernier et cela en application du droit d'être entendu.

 

Concernant l'arbitraire dans l'évaluation des notes, la direction s'était trompée. Les deux notes contestées étaient celles des travaux rendus en économie d'entreprise. La note 4.3 concernant l'examen final de ce cours manquait à son dossier au moment du recours. C'est de manière arbitraire que ses travaux avaient reçu une note de 3. Il a contesté les appréciations émises par le professeur de ce cours. La note obtenue en deuxième année était en contradiction flagrante avec celle de 5 qu'il avait obtenue pour le même cours en première année. De plus, la direction n'avait pas tenu compte des circonstances dans lesquelles s'était déroulée la deuxième année et en particulier le manque d'enseignants, générateur de nombreuses difficultés.

 

Ayant commencé ses études lors de l'année scolaire 1999-2000, il était soumis au règlement en vigueur à cette date et non pas à celui pris en considération par la direction dans sa décision.

 

Enfin, il n'avait pas fait l'objet d'une promotion conditionnelle en deuxième année, mais bien d'une promotion simple.

 

Il a conclu à la réévaluation des travaux concernés en économie d'entreprise, à sa réintégration à la HEG afin de terminer ses études et obtenir son diplôme et à l'accès à son dossier.

 

12. Dans sa réponse du 25 mai 2003, la direction s'est opposée au recours.

 

a. L'étudiant avait pu consulter son dossier à deux reprises soit les 20 novembre 2002 et 7 janvier 2003. Pour la branche économie d'entreprise, les notes portaient sur la rédaction d'un business-plan, sur l'appréciation des travaux effectués durant l'année et sur l'examen oral.

 

b. Pour les travaux effectués durant l'année, une première évaluation intervenue à l'échéance du premier semestre en janvier 2002 établissait que M. A. avait obtenu la note de 4 (pondération de 1). Au cours du deuxième semestre, l'étudiant devait préparer la rédaction d'un business-plan dont l'évaluation se faisait en deux étapes avec des critères d'appréciation différents pour chacune d'elle et avec une pondération dans la note d'année des travaux de 2. M. A. avait obtenu la note de 3 lors de la première évaluation en mai 2002 et la note de 3 lors de la deuxième évaluation de juin 2002. Ces évaluations faisaient l'objet d'un rapport détaillé du professeur concerné.

 

L'examen oral consistait en la soutenance du business-plan. Les critères d'évaluation étaient transmis aux étudiants et au jury composé de deux personnes extérieures à l'école et du professeur de la branche concernée. La soutenance tendait à apprécier la capacité de l'étudiant à convaincre de l'intérêt du projet. Elle ne portait pas sur le fond et la qualité intrinsèque du travail écrit. M. A. avait obtenu la note de 4.3 à cet examen oral, dont les appréciations étaient consignées sur un procès-verbal contresigné par l'examinateur et les jurés.

 

Concernant encore le business-plan, la direction a relevé que M. A. avait été autorisé à travailler seul, sa camarade ne s'étant jamais présentée au semestre 2002 et aucun autre étudiant ne souhaitant travailler avec lui. Il avait également bénéficié d'une semaine supplémentaire pour la reddition de son travail.

 

Ainsi, M. A. avait obtenu une moyenne de 3.8 pour cette branche.

 

c. M. A. n'avait effectivement pas été admis conditionnellement en deuxième année mais par dérogation, ce qui ressortait des procès-verbaux qu'il avait pu consulter.

 

d. S'agissant du RE, celui en vigueur en 1999 était provisoire dans la mesure où il n'avait pas été approuvé par le département de l'instruction publique, ce qui avait été fait en mars 2001. Dans la nouvelle version, la lettre c (recte ch. 4) de l'article 16 avait été complétée.

 

e. En conséquence, aucune violation du droit ni arbitraire dans l'établissement de la non-promotion de M. A. ne pouvaient être retenus.

 

13. Le Tribunal administratif a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 25 juin 2003.

 

a. M. A. a confirmé avoir pris connaissance de son dossier au greffe du Tribunal administratif. Lors des entretiens qu'il avait eus avec le directeur adjoint de la HEG, il avait pu consulter son dossier mais pas de manière indépendante. Il n'avait pas pu tirer des photocopies et n'avait pas pu prendre de notes comme il le désirait.

 

Etant apparu en cours d'audience que le dossier présenté à M. A. ne comportait pas tous les procès-verbaux d'examens, il a été décidé que M. A. pourrait se rendre dans les locaux de l'école pour consulter son dossier complet contenant tous les documents de son cursus académique le 1er juillet 2003 de 14 à 18 heures.

 

b. M. A. a maintenu sa contestation portant sur les notes obtenues au cours d'économie d'entreprise en deuxième année ainsi que l'examen oral de cette branche, à l'exclusion de toutes autres notes. S'agissant du business-plan, il a expliqué que ce travail devait être fait en équipe. La personne avec laquelle il avait décidé de le faire avait quitté l'école et il avait donc dû le faire seul. Il a admis qu'il manquait la partie financière de son travail. Pour le surplus, il a contesté les appréciations des examinateurs.

 

14. M. A. a complété son recours le 29 juillet 2003.

 

Il n'avait jamais eu connaissance d'avoir fait l'objet d'une promotion par dérogation en deuxième année.

 

Il a persisté à contester les notes qui lui avaient été attribuées dans la branche d'économie d'entreprise.

 

Il avait pu consulter son dossier et prendre ainsi connaissance de nouveaux documents et disposer d'un bilan. Il avait pu constater des problèmes de correction et d'arbitraire sur les corrections des autres examens. Il avait également noté que les votes du conseil de classe pour sa non-promotion n'étaient pas munis de tampon de l'école et qu'ils étaient donc invalides.

 

Il a soulevé différents griefs sans lien direct avec le litige.

 

Il a persisté dans ses précédentes conclusions.

 

15. La direction s'est déterminée le 15 septembre 2003.

 

Le droit d'accès au dossier avait été pleinement réalisé, M. A. ayant pu consulter l'ensemble des pièces de son dossier de quelque nature que ce soit.

 

Aucune irrégularité ou arbitraire ne pouvait être retenus dans les évaluations du cours d'économie d'entreprise.

 

Les procès-verbaux du conseil de classe étaient confidentiels et n'étaient distribués ni accessibles aux enseignants ou à des tiers. Ils ne pouvaient donc pas générer une atteinte illicite aux intérêts de la personnalité de la personne concernée. De plus, ils étaient correctement munis du tampon de l'école et paraphés.

 

La réintégration à la HEG sollicitée par M. A. était contraire à l'article 6 du règlement cadre de promotion des Hautes écoles de gestion de la HES-SO prévoyant qu'il n'était pas possible de répéter deux années consécutives d'une part et fixant une durée maximale des études à cinq ans d'autre part.

 

16. Le 12 novembre 2003, le Tribunal administratif a entendu Madame D., chargée de l'enseignement d'économie d'entreprise à la HEG, en présence des parties.

 

a. Le professeur a confirmé les appréciations émises sur les travaux de M. A. (appréciation du business-plan) ainsi que celles de l'examen oral du 5 juillet 2002.

 

S'agissant du business-plan, elle a précisé que lorsqu'elle avait su que M. A. faisait seul ce travail, elle l'avait mis en garde sur le fait qu'il s'agissait d'un travail important pour une personne seule mais que ce nonobstant, il ne serait pas mieux traité ou traité différemment des autres étudiants.

 

Le but de la soutenance était de présenter en 15 minutes un travail réalisé sur un semestre. Le jury était particulièrement regardant sur la question du temps. En l'espèce, la présentation était inférieure à 15 minutes pour la raison qu'il manquait un chapitre essentiel du travail, soit la partie financière, objet qui avait été traité dans le travail écrit. La soutenance se composait de deux parties, soit 15 minutes de présentation et 15 minutes de questions. Les jurés n'avaient pas connaissance du travail écrit avant la soutenance et c'était principalement eux qui posaient des questions à l'étudiant. M. A. avait répondu à l'une des questions de manière non conforme à ce qui figurait dans son travail écrit.

 

Le professeur ne pouvait pas se prononcer sur la note de 5.5 attribuée à M. A. pour le cours d'économie d'entreprise de première année, car ne c'est pas elle qui l'avait dispensé. En tout état, le cours d'économie d'entreprise de deuxième année n'était pas la révision du cours de première année mais un complément.

 

Elle a encore précisé qu'elle avait accordé à M. A. une semaine de délai supplémentaire pour la reddition de son travail de business-plan.

 

b. A la suite de cette audition, le Tribunal administratif a entendu une nouvelle fois les parties en audience de comparution personnelle.

 

M. A. a déclaré que lors de la consultation de son dossier le 1er juillet 2003, il manquait encore certains documents (procès-verbaux des examens de mathématiques, operating system et statistiques de deuxième année). Il n'avait donc jamais eu accès à un dossier complet. Il a encore précisé qu'à cette occasion, le responsable du département l'avait "carrément foutu dehors de son bureau".

 

Celui-ci présent à l'audience a formellement contesté les déclarations de M. A.. A la fin de la séance, il avait demandé à l'étudiant s'il avait une remarque à formuler et avait reçu une réponse négative. Il avait réservé une plage de 4 heures pour la consultation de ce dossier. M. A. était arrivé avec une demie heure de retard. Un quart d'heure avant la fin de la séance, il lui avait annoncé que la consultation se terminerait à 18 heures précises.

 

17. A sa demande, M. A. s'est exprimé après enquêtes. Dans ses écritures du 30 novembre 2003, il a persisté dans ses précédentes explications et conclusions.

 

18. La direction a campé sur ses positions dans ses dernières écritures du 12 janvier 2004.

 

 

EN DROIT

 

 

1. Selon l'article 56A alinéa 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le recours au Tribunal administratif est également ouvert dans d'autres cas, lorsque la loi le prévoit expressément. L'article 56B alinéa 4 lettre b LOJ précise que le recours au Tribunal administratif n'est recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit contre les décisions relatives aux examens scolaires et professionnels.

 

Les voies de recours ouvertes aux étudiants des écoles genevoises de la HES-SO sont régies par les articles 20B à 20D de la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10; art. 32 de la loi sur l'enseignement professionnel supérieur du 19 mars 1998 - LEPS - C 1 26).

 

L'article 20C lettre b LIP dispose que le recours au Tribunal administratif est en tout cas ouvert, le cas échéant après épuisement des voies de recours hiérarchiques, contre les décisions portant sur l'exclusion définitive d'une voie ou d'une filière d'enseignement.

 

En vertu de l'article 30 alinéa 1 lettre b du règlement sur les filières genevoises de la haute école spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO) du 8 septembre 1999 (Rfil - C 1 26.03), les décisions relatives à la promotion peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO.

 

La décision de la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO est susceptible de recours dans les limites de l'article 30 Rfil devant le Tribunal administratif (art. 31 alinéa 1 Rfil).

 

En l'espèce, le recourant a, au préalable, épuisé la voie de recours hiérarchique contre la décision de la HEG du 21 octobre 2002 en intentant recours auprès de la direction.

 

Le Tribunal administratif est donc l'autorité compétente pour connaître du recours daté du 1er avril 2003.

 

2. Interjeté en temps utile devant une autorité administrative incompétente, le recours, daté du 1er avril 2003, mais mis à la poste le 11 avril 2003, contre la décision du 10 mars 2003 de la direction de la HEG, est recevable étant donné que cette dernière devait le transmettre d'office à la juridiction compétente (art. 31 al. 1, al. 2 et al. 4 Rfil, art. 5 let. e, art. 11 al. 2 et al. 3, art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

3. Le droit constitutionnel d'être entendu (art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd. - RS 101) comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 125 I 257 consid. 3b p. 260).

 

En l'espèce, le recourant se plaint de n'avoir pas eu accès à un dossier complet. L'instruction menée par le tribunal de céans a permis de réparer cette informalité. Le recourant a disposé d'un laps de temps de 4 heures pour consulter son dossier en présence du responsable du département. Dans les écritures qu'il a adressées au Tribunal administratif le 29 juillet 2003, le recourant a confirmé qu'il avait ainsi pu enfin prendre connaissance des nouveaux documents et "disposer actuellement d'un bilan" (sic). Il a fait certaines remarques sur les pièces dudit dossier mais à aucun moment il n'a allégué qu'il n'aurait pas été complet. La teneur de ses écritures peut être mise en parallèle avec les déclarations du responsable du département au tribunal de céans lors de l'audience du 12 novembre 2003. Ce dernier a confirmé avoir demandé au recourant à la fin de la séance de consultation s'il avait une remarque à formuler et avoir reçu une réponse négative. Dès lors, le tribunal de céans ne peut que s'étonner des déclarations du recourant émises le 12 novembre 2003 selon lesquelles il manquait à son dossier trois procès-verbaux d'examens (mathématiques, operation systems et statistiques, 2ème année) tout en admettant avoir reçu les notes de ceux-ci.

 

Sur la base des écritures produites dans la procédure, le tribunal de céans admettra que le recourant a eu accès à son dossier et que son droit d'être entendu a été respecté.

 

4. Le recourant soulève la question du règlement applicable à son cas. Il a commencé ses études à la HEG lors de l'année scolaire 1999-2000. Il est donc soumis au règlement en vigueur à cette date. Il est acquis que le RE a été approuvé par le département de l'instruction publique le 6 mars 2001, jusque là, il n'était que provisoire. La question de savoir quel est le règlement applicable est en réalité purement académique, les deux versions étant pratiquement identiques en ce qui concerne la filière d'informaticien de gestion. Seul l'article 16 lettre c consacré à la répétition d'une année dans la filière considérée a été complété, mais cette disposition ne concerne pas le litige soumis au Tribunal administratif.

 

Pour le surplus, la version définitive mentionne les voies de recours - qui étaient absentes de la version provisoire -. Or, le recourant a précisément utilisé lesdites voies. Il est donc malvenu de se réclamer de l'application exclusive du règlement provisoire.

 

5. Le recourant conteste avoir été promu par dérogation en deuxième année d'études. Il est constant que le relevé des notes du 11 octobre 2001 précise que l'étudiant est promu, sans aucune remarque.

 

Le procès-verbal du conseil de classe du 10 octobre 2001 retient la décision de la direction d'une promotion par dérogation. Dans sa réplique du 15 mars 2003, la direction a précisé que lesdits procès-verbaux étaient strictement confidentiels. A cela s'ajoute que dans son courrier du 12 octobre 2001, le directeur adjoint de la HEG a confirmé au recourant sa promotion en deuxième année pour l'année académique 2001-2002.

 

6. Le recourant conteste la note obtenue au cours d'économie d'entreprise de deuxième année ainsi que celle qui lui a été attribuée à l'examen oral de ce même cours.

 

Selon le relevé du 12 juillet 2002, le recourant a obtenu une moyenne des travaux de l'année de 3.2 et selon le relevé des notes du 21 octobre 2002, il a obtenu la note de 4.3 à l'examen oral. Il s'ensuit donc une moyenne après examen de 3.8.

 

7. Il est de jurisprudence que les tribunaux restreignent leur pouvoir d'examen au contrôle du principe d'interdiction de l'arbitraire lorsqu'ils ont à connaître de résultats d'examens scolaires ou professionnels.

 

a. Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de faits, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et l'équité. À cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF n.p. D. du 3 septembre 1999 ainsi que ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168, 123 I 1 consid. 4a p. 5 et la jurisprudence citée).

 

b. Toujours selon sa jurisprudence, le Tribunal fédéral ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose notamment sur une comparaison des candidats et qu'elle comporte aussi, inévitablement, une composante subjective propre aux experts ou examinateurs. En principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenable (ATF n.p. v. F. du 10 mai 1999; ATF 121 I 225 consid. 4d p. 230, 118 Ia 488 consid. 4c p. 495).

 

c. Ces principes ont été pleinement reçus dans la jurisprudence du tribunal de céans selon laquelle l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA R. du 7 décembre 1999 et les références citées).

 

8. En l'espèce, le recourant a procédé en méconnaissance des principes rappelés ci-dessus. L'acte de recours contient de nombreuses critiques de caractère purement appellatoire, comme s'il appartenait à la juridiction de céans de procéder à une nouvelle correction ou à une nouvelle évaluation des travaux pour lesquels le recourant a obtenu une note insuffisante. Non seulement, un tel exercice est prohibé par la jurisprudence, mais il serait de surcroît manifestement inutile au regard de la motivation apportée aux notes délivrées par le professeur concerné d'une part ainsi que par les jurés de l'examen oral d'autre part. Les évaluations du business-plan sont dûment motivées par le professeur chargé du cours, chaque poste faisant l'objet de remarques précises. Quant à l'examen oral du 5 juillet 2002, les membres du jury ont clairement noté les manques de l'étudiant. S'agissant des critiques faites au déroulement de la soutenance - les copies déjà corrigées se trouvant sur le bureau des examinateurs - elles ne sont nullement établies. Il résulte au contraire du procès-verbal dudit examen que la note a été attribuée en fonction de la présentation et des réponses données par le recourant lors de l'examen. En tout état, le recourant n'indique pas les raisons pour lesquelles il estime que son examen oral aurait valu une note supérieure ni davantage en quoi son business-plan aurait dû être apprécié de manière différente.

 

9. Selon l'article 14 chiffre 4 RE, pour la filière "informaticien de gestion", le passage à l'année supérieure est subordonné à la promotion annuelle. L'étudiant est promu s'il satisfait aux conditions cumulatives suivantes : La moyenne générale annuelle doit être de 4.0 au moins (let. a); la moyenne de chaque domaine doit être de 4.0 au moins (let. b); aucune note annuelle de branche ne doit être inférieure à 2.5 (let. c).

 

a. Ayant obtenu une moyenne de 3.8 dans la branche d'économie d'entreprise, le recourant ne satisfait pas aux conditions précitées. Il ne peut donc pas être promu en troisième année.

 

b. L'article 15 RE a pour objet la promotion conditionnelle. La direction de l'école, sur la base du préavis de la conférence des professeurs, peut accorder la promotion, conditionnelle ou non, à des étudiants qui, sans satisfaire entièrement aux conditions requises, ont des chances réelles de rétablir leur situation au semestre suivant, notamment par les progrès qu'ils ont accomplis au cours de l'année.

 

c. Aux termes de l'article 16, chiffre 2 RE, un étudiant qui a répété la première année n'est pas autorisé à répéter la deuxième année. Cette disposition s'inscrit dans le cadre de l'article 6 du règlement-cadre de promotion des HES-SO du 2 septembre 1999, aux termes duquel, dans le cas de promotions annuelles, chaque année ne peut être répétée qu'une seule fois et il n'est pas possible de répéter deux années consécutives.

 

10. En l'espèce, la direction a retenu que le recourant ne remplissait les conditions ni d'une promotion simple, ni d'une promotion conditionnelle en troisième année.

 

Comme vu ci-dessus, les conditions de l'article 14 chiffre 4 RE ne sont effectivement pas réalisées, le recourant ayant obtenu une note inférieure à 4 dans un domaine.

 

Quant à la promotion conditionnelle, il s'agit d'une "Kannvorschrift" qui procède de la libre appréciation de la direction. Le tribunal de céans n'en revoit l'application que si elle conduit à un résultat arbitraire. En l'espèce, et au vu des résultats obtenus par le recourant, la décision y relative de la direction échappe à tous griefs.

 

Dès lors, sur ce point, il doit être admis que le recourant a été promu en deuxième année sans dérogation, ni d'ailleurs conditionnellement comme le mentionne à tort la décision querellée. Cette constatation est au demeurant sans aucune pertinence sur l'issue du litige.

 

11. Entièrement mal fondé, le recours ne peut être que rejeté.

 

Un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 11 avril 2003 par Monsieur S. A. contre la décision de la direction générale des écoles genevoises de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) du 10 mars 2003;

 

au fond :

 

le rejette ;

 

met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.-;

 

communique le présent arrêt à Monsieur S. A. ainsi qu'à la direction générale des écoles genevoises de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO).

 


Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Hurni, Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

 

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci