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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3577/2010

ATA/338/2011 du 24.05.2011 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ; ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; CONTRÔLE DE LA DÉTENTION ; MESURE DISCIPLINAIRE ; INTÉRÊT ACTUEL
Normes : LPA.60.al1.letb
Résumé : La constatation par la chambre administrative de l'illicéité d'une décision n'est pas un pré-requis à une action civile par devant le tribunal de première instance. La sanction de dix jours en cellule forte ayant été exécutée et le recourant ayant été libéré de prison durant la procédure, il n'a plus d'intérêt actuel au recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3577/2010-PRISON ATA/338/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 mai 2011

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur L______
représenté par Me Gwénaëlle Gattoni, avocate

contre

OFFICE PÉNITENTIAIRE



EN FAIT

1. Monsieur L______, ressortissant congolais né en 1977, a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon en détention avant jugement, du 11 mars au 19 novembre 2010.

2. M. L______ était détenu dans une cellule qu’il partageait avec cinq autres personnes, notamment Monsieur X______, ressortissant gambien né en 1990.

3. Dans la soirée du 15 octobre 2010, M. X______ a été amené au service médical sur une civière, se plaignant de douleurs au bas-ventre. Lors de son retour en cellule, par le même moyen de transport, M. X______ s’est levé et a refusé d’y rentrer.

4. Selon le rapport rédigé par une surveillante et visé par le responsable du secteur, lorsque M. X______ a refusé de réintégrer sa cellule, il a été maîtrisé et mis au sol. Les cinq autres détenus ont alors tenté de sortir de leur cellule. Deux gardiens ont repoussé la porte et alors que l'un d'entre eux essayait de refouler un détenu à l'intérieur, ce dernier a saisi son bras et tenté de le tirer dans la cellule. Le surveillant est arrivé à s'extirper et lorsqu'il a voulu refermer la porte, les détenus l'ont coincée avec une chaussure de plage. La porte a pu être refermée, mais uniquement avec la gâche supérieure.

Au cours de l'intervention, un gardien a reçu la serrure du portillon sur la tempe. Pris de vertige et se sentant mal, il a été évacué à l'hôpital cantonal.

Des renforts internes et externes ont alors été demandés ; la police et les pompiers sont notamment intervenus. Les détenus concernés, dont M. L______, ont été conduits sans violence, par la police, en cellule forte.

5. M. L______ a été entendu par la direction générale de l’office pénitentiaire le 16 octobre 2010. Il n’a pas signé le procès-verbal. L’identité de la personne ayant procédé à l’audition n’est pas mentionnée et cette dernière n'a pas signé le document en question.

En substance, l'intéressé a exposé que M. X______ était arrivé la veille dans la cellule et leur avait expliqué qu’il avait subi une opération dans la sphère des organes génitaux. Il n’allait pas bien et souffrait. M. L______ était intervenu le jeudi soir auprès des gardiens pour que M. X______ soit vu par le service médical, en vain. Il avait déconseillé à son codétenu d’abuser de la sonnette et ce dernier avait pleuré toute la nuit et n’avait pas dormi. Il avait mal. Le vendredi matin avant de partir à la chambre d’accusation, M. L______ avait insisté auprès de ses codétenus pour qu’ils rappellent aux gardiens que M. X______ n’était pas bien. Pendant l’après-midi, il avait redemandé aux gardiens de s’occuper de son codétenu. Les fonctionnaires présents, de même que les détenus, se moquaient de M. X______ vu le lieu de sa douleur.

Une infirmière et un médecin étaient finalement arrivés et avaient amené M. X______ au service médical. A son retour, ce dernier avait insisté pour être conduit à l’hôpital et le médecin lui avait expliqué que les médicaments et les soins reçus diminueraient la douleur et qu’il devait rentrer en cellule. M. L______ avait désiré sortir pour traduire, car M. X______ parlait très mal l’anglais et utilisait son dialecte. Il avait appelé un codétenu, parlant le même dialecte que M. X______.

A ce moment, un gardien avait plaqué M. X______ ; M. L______ s’était instinctivement lancé afin de séparer les protagonistes. Sa jambe gauche était dans le couloir et sa jambe droite dans la cellule quand les gardiens avaient fermé la porte. Il avait alors attrapé le poignet d’un gardien afin que les autres surveillants cessent d’appuyer sur la porte et avait ainsi pu enlever son pied. Il était sous le coup de la colère. Il venait à peine de commencer à travailler, il n’avait pas d’argent et son soulier, une « tong » coûtant CHF 40.-, avait été coupé. Le but de son intervention était d’aider. Il avait alors donné un grand coup de pied sur la porte et un gardien, situé de l’autre côté, avait eu mal. Après cela, tous les détenus étaient restés tranquilles. Pendant ces événements, seul M. L______ ainsi que le détenu parlant la même langue que M. X______ s’étaient levés. Les autres étaient restés sur leur lit.

6. Par décision du 17 octobre 2010, le directeur général de l’office pénitentiaire a décidé de placer M. L______ en cellule forte pour une durée de dix jours à compter du 16 octobre 2010. L’intéressé n’avait pas respecté les dispositions du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04). Il n’avait pas observé une attitude correcte à l’égard du personnel de la prison et avait, d’une façon générale, troublé l’ordre et la tranquillité de l’établissement.

Dès lors qu’il s’agissait d’un refus d’ordre collectif et qu’il y avait eu violence et usage de la force, la faute devait être qualifiée de grave, ce qui justifiait qu’il soit puni par la sanction la plus grave. Les explications données par M. L______ ne constituaient pas des faits justificatifs susceptibles de modifier cette appréciation.

7. Le 21 octobre 2010, M. L______ a été mis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 20 octobre 2010.

8. Le 21 octobre 2010, M. L______ a recouru devant le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et principalement à son annulation.

Il était puni de la sanction la plus grave, qui était en cours d’exécution. L’autorité n’avait pas d’intérêt prépondérant à ce que la décision soit exécutée avant que le Tribunal administratif ait statué au fond. Il avait déjà exécuté la moitié de la sanction.

Quant au fond, M. L______ contestait les faits qui lui étaient reprochés et, en tout état, la sanction infligée ne respectait pas le principe de la proportionnalité.

Alors que l'autorité intimée avait retenu, pour fonder sa décision, qu'un surveillant avait reçu un violent coup de porte à la tête suite à un violent coup de pied donné par le recourant, qui prenait ainsi le risque de blesser grièvement un gardien, M. L______ assurait que ladite porte étant déjà fermée à clé à cet instant, il n'avait pas de raison de penser qu'il prenait un tel risque. Il doutait qu'un surveillant ait réellement été blessé, raison pour laquelle il se justifiait d'ordonner des mesures d'instruction. Par ailleurs, son intervention dans cette affaire n'avait eu qu'un but altruiste  ; il n'avait jamais eu l'intention de causer des troubles. Cela n'avait pas été contesté par l'office pénitentiaire, qui n'avait pourtant pas tenu compte de ces faits justificatifs pour rendre sa décision.

Le principe de proportionnalité avait en outre été violé, dans la mesure où il s'était vu infliger la sanction la plus lourde possible, à savoir dix jours de cellule forte, alors qu'une mesure moins incisive aurait tout aussi bien permis d'atteindre le but visé par l'autorité intimée. Enfin, le dispositif déployé lors de l'incident n'avait pas lieu d'être, notamment au vu du calme dans lequel les cinq codétenus avaient quitté leur cellule pour une cellule forte. Il ne pouvait dès lors être retenu par l'office pénitentiaire comme une circonstance aggravante imputée au recourant.

9. Le 22 octobre 2010, la direction générale de l'office pénitentiaire s’est déterminée, concluant au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif. L'intérêt public de l'Etat et des autorités pénitentiaires à maintenir l'ordre et la tranquillité à la prison de Champ-Dollon, notablement surpeuplée, était extrêmement important, notamment du point de vue de la prévention générale. Les faits retenus étaient graves puisqu'il s'agissait de refus d'obtempérer aux ordres et d'une agression physique envers le personnel pendant la nuit. Un nombre important de personnes avait dû être mis en œuvre pour rétablir la situation. Les faits étaient de nature à compromettre la tranquillité de l'établissement. De plus, les chances de succès du recours étaient très faibles. En dernier lieu, la jurisprudence constante permettait à un détenu de faire contrôler la décision litigieuse, même si la sanction était exécutée.

10. Par décision du vice-président du Tribunal administratif du 22 octobre 2010, la demande de restitution de l'effet suspensif a été refusée en raison de l'intérêt public prédominant à l'exécution immédiate de la sanction infligée.

11. Le 22 novembre 2010, la direction générale de l'office pénitentiaire a transmis ses observations sur le fond du litige, accompagnées d'une version du procès-verbal du 16 octobre 2010 signée par la personne ayant procédé à l'audition de M. L______, concluant au rejet du recours.

Bien que le recourant aie contesté les faits lui étant reprochés, ceux-ci devaient être considérés comme établis et constituaient une transgression particulièrement grave du RRIP, notamment au vu du déroulement des évènements ressortant du procès-verbal d'audition du 16 octobre 2010, d'une part et du rapport d'incident du 15 octobre 2010 d'autre part.

La sanction infligée à M. L______ était la plus lourde, mais respectait le principe de la proportionnalité. Il convenait en effet de replacer les faits dans leur contexte, à savoir durant une tranche-horaire où l'effectif du personnel de surveillance était réduit, dans une prison au fort taux d'occupation. Tant la sécurité intérieure qu'extérieure de l'établissement était en jeu. Dès lors, les évènements survenus dans la soirée du 15 octobre 2010 pouvaient être légitimement interprétés par le personnel de surveillance comme étant le résultat d'une action concertée et préméditée pour permettre la sortie de cellule des personnes codétenues. L'intervention de la police avait été nécessaire compte tenu des circonstances, notamment afin de permettre l'extraction des détenus de leur cellule pour les placer en cellule forte.

Alors qu'il était essentiel pour le bon fonctionnement de l'institution que les détenus se comportent de manière correcte, il était reproché à M. L______ en particulier d'avoir tenté de sortir avec plusieurs détenus de cellule en contrevenant aux ordres du personnel de surveillance, étant précisé qu'une telle action concertée devait être considérée comme circonstance aggravante, d'avoir saisi le bras d'un gardien pour l'attirer de force à l'intérieur de la cellule, ainsi que d'avoir blessé un gardien placé derrière la porte en donnant dans celle-ci un violent coup de pied. La sanction infligée avait non seulement pour objectif de punir le responsable, mais également d'empêcher la reproduction d'une situation similaire.

12. Le 2 décembre 2010, le Ministère public a transmis au juge délégué une copie de la procédure pénale P/17528/2010 relative à l'incident du 15 octobre 2010. Celle-ci avait été classée le 1er décembre 2010.

Parmi les annexes, figurait le rapport médical de l'hôpital faisant suite à l'admission du gardien blessé. Celui-ci se plaignant de douleurs et de vertiges dans la position debout, mais d'aucun autre symptôme, un traumatisme cranio-cérébral a été diagnostiqué.

13. Le 8 décembre 2010, M. L______ a répliqué, persistant dans son argumentation précédente.

Au surplus, il n'avait pas signé le procès-verbal de l'audition du 16 octobre 2010, dont il ressortait certains propos qu'il n'avait pas tenus. Le recourant n'avait par exemple jamais mentionné le terme de "surpopulation" et n'avait à aucun moment admis avoir blessé un gardien suite à un violent coup dans la porte de la cellule. Il contestait également avoir saisi le bras d'un surveillant pour l'attirer dans la cellule; son geste avait uniquement eu pour but de l'aider à dégager son pied alors coincé dans la porte. Ce document ne revêtait ainsi pas de valeur probante.

Il n'avait en outre pas tenté quelque évasion ou mutinerie suite à une action concertée. Quatre de ses codétenus étaient d'ailleurs restés assis sur leur lit durant l'incident, tandis que les deux autres ne cherchaient qu'à traduire les paroles des gardiens et du service médical au détenu malade.

L'autorité intimée n'avait pas tenu compte de l'ensemble de la situation, se méprenant sur la portée des pièces du dossier et n'avait pas établi tous les faits pertinents pour appuyer sa décision de sanction, violant ainsi les principes de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité.

Il maintenait sa requête de mesures d'instruction, en particulier le visionnage des images de vidéosurveillance.

14. Le 24 janvier 2011, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle dans les locaux de la chambre administrative, lors de laquelle les parties ont visionné les images de la vidéosurveillance enregistrées par la prison dans la nuit du 15 au 16 octobre 2010.

M. L______ a persisté dans les termes de son recours.

Des images visionnées par les parties, il a été constaté qu'une personne était ramenée sur un brancard avec deux infirmiers et des gardiens, dans le couloir. Les infirmiers discutaient avec la personne sur le brancard, l'aidant à se lever. Quelques instants plus tard, la porte de la cellule a été ouverte. Le détenu malade a été maîtrisé et couché à terre. Au même moment, le recourant, vêtu d'un maillot de corps blanc, a passé le pas de porte de la cellule; les surveillants l'ont aussitôt repoussé à l'intérieur et ont rabattu la porte. Ils ont continué à la tenir, ce qui indiquait qu'elle n'avait pas été fermée dans les règles de l'art. Après une minute environ, l'un des gardiens maintenant la porte a chancelé et s'est tenu la tête. Il a été assisté un court instant par l'un de ses collègues puis a tout de suite repris son poste.

Le visionnage de la vidéosurveillance a été interrompu alors qu'un groupe de gardiens continuait à tenir la porte, quelques minutes plus tard.

L'office pénitentiaire a expliqué que les portes des cellules étaient fermées en trois points. Lorsque la porte était bloquée en bas, seule la gâche supérieure pouvait être engagée, ce qui avait été le cas en l'occurrence.

M. L______ a indiqué s'être trouvé sur le pas de la porte lorsque celle-ci avait été ouverte, mais dans la cellule. Il avait tenté en vain de convaincre M. X______ de revenir dans la cellule. Le malade sentait que les surveillants se moquaient de lui. Les gardiens étaient alors intervenus pour qu'il obtempère, finissant par le coucher à terre. Le recourant s'était avancé pour essayer de faire rentrer son codétenu et avait été repoussé dans la cellule. La porte n'était que partiellement fermée, car sa chaussure et son pied la bloquaient. Deux de ses codétenus l'avaient aidé à repousser la porte. Il avait attrapé le poignet d'un gardien par réflexe. Voyant cela, les autres surveillants avaient lâché la pression, ce qui lui avait permis de décoincer son pied, mais pas sa chaussure. Ces derniers éléments n'étaient pas visibles sur la vidéo.

Le juge délégué a octroyé aux parties un délai au 7 février 2011 pour présenter d'éventuelles observations, à l'issue duquel la cause serait gardée à juger.

15. Le 7 février 2011, M. L______ a déposé ses observations après enquêtes.

Durant sa période de détention à la prison de Champ-Dollon, il s'était toujours comporté de manière calme et constructive, travaillant d'ailleurs au sein de l'établissement.

Selon le rapport médical établi par l'hôpital le 16 octobre 2010, le gardien n'avait pas été grièvement blessé, ainsi que le prétendait l'intimée. Il ne ressortait de l'examen clinique aucune constatation de blessure.

Il avait un intérêt actuel à ce que le caractère illicite et disproportionné de la décision de l'office pénitentiaire soit constaté, ce malgré le fait que la sanction infligée avait déjà été exécutée. En effet, son recours devait être déclaré recevable afin de lui permettre d'ouvrir une action en responsabilité de l'Etat pour les actes des ses fonctionnaires et se voir indemniser pour le dommage en résultant.

Au surplus, il reprenait tous les éléments soulevés dans ses précédentes écritures, remettant en cause les faits reprochés sur lesquels était fondée la décision du directeur de l'office pénitentiaire.

 

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 

Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 - aLOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010).

2. a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER/A. DOLGE/D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

d. Le recourant invoque son intérêt actuel à ce que le caractère illicite et disproportionné de la sanction infligée par l'office pénitentiaire soit constaté, en vue d'ouvrir une action en responsabilité de l'Etat pour les actes des ses fonctionnaires et se voir indemniser pour le dommage en résultant.

Une telle action en responsabilité de l'Etat serait fondée sur la loi sur la responsabilité de l'état et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40). Cette loi permet à la juridiction civile de déterminer préalablement si une décision revêt ou non un caractère illicite. Il n'en ressort pas en revanche que la constatation de l'illicéité par la chambre administrative soit un pré-requis à une action civile par devant le tribunal de première instance.

Le recours a en conséquence perdu tout intérêt actuel.

3. a. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 précité ; 128 II 34 précité; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 précité).

b. Le recourant a été placé immédiatement en cellule forte pour une durée de dix jours. Considérant la brièveté du placement en cellule forte, la chambre administrative, lorsque le recourant était encore en détention au moment du prononcé de l’arrêt, fait abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel, faute de quoi les sanctions administratives infligées aux détenus de la prison de Champ-Dollon échapperaient au contrôle de la chambre administrative (ATA/134/2009 du 17 mars 2009 ; ATA/533/2008 du 28 octobre 2008). Toutefois, en l’espèce, l'intéressé a été libéré et est sorti de prison le 19 novembre 2010 et aucun élément du dossier ne laisse à penser qu'il est susceptible d'être incarcéré à nouveau, ni d'être encore une fois sanctionné par un placement en cellule forte.

En conséquence, il n’y a pas lieu de passer outre l’exigence de l’intérêt actuel (ATA/541/2010 du 4 août 2010 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2010).

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Vu la nature du litige et l'octroi de l'assistance juridique au recourant, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 7 janvier 2009 - RFPA - E 5 10.03).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 21 octobre 2010 par Monsieur L______ contre la décision de l'office pénitentiaire du 17 octobre 2010 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gwénaëlle Gattoni, avocate du recourant ainsi qu'à l'office pénitentiaire.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Bovy et Mme Hurni, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :