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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/383/2020

ATA/467/2020 du 12.05.2020 ( AIDSO ) , ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;AIDE FINANCIÈRE;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)
Normes : CEDH.2; CEDH.4; Cst.12; Cst-GE.39.al1; LIASI.12.al2; RIASI.1.al1.leta
Résumé : Recours d’une personne propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger contre une décision de l’hospice général lui octroyant une aide financière remboursable, en dérogation aux dispositions applicables et à bien plaire, en outre conditionnée à la signature d’une reconnaissance de dette et de démarches en vue de vendre son bien. Le recours est admis dès lors que le bien en question ne dépasse les CHF 4'000.- prévus par la législation ordinaire qui doit être appliquée à la recourante. Examen en outre de l’applicabilité de la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2013 (convention STCE n˚ 197 - RS 0.311.543).
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/383/2020-AIDSO ATA/467/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 mai 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

représentée par le centre social protestant, soit pour lui Madame Leila BOUSSEMACER

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1966, est ressortissante du Nicaragua.

2) Le 5 mai 2019, par l'intermédiaire du centre social protestant (ci-après : CSP), elle a demandé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l'octroi d'un permis de séjour de courte durée pour le temps nécessaire à une enquête de police, le cas échéant une procédure pénale.

Mme A______, arrivée en Suisse en 2012, avait travaillé pendant cinq ans comme femme de ménage pour une riche famille à Genève. Son emploi avait pris fin le 10 avril 2019, avec l'intervention de la brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite (ci-après : BTPI). Ses ex-employeurs avaient été mis en prévention notamment d'usure aggravée, voire de traite d'êtres humains.

3) Parallèlement à cette démarche, Mme A______ s'était adressée à l'unité d'aide d'urgence et étrangers sans permis (ci-après : ETSP) de l'aide aux migrants de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), pour solliciter des prestations financières.

4) Dans ce contexte, elle a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière exceptionnelle à l'Hospice général », ainsi que complété et signé un formulaire de « Demande de prestations d'aide sociale financière ». Elle a notamment indiqué, dans ce dernier document, être arrivée en Suisse le 25 décembre 2012, avoir travaillé en dernier lieu comme employée de maison, être désormais domiciliée au foyer « B______ », ne disposer d'aucun revenu et être propriétaire d'un bien immobilier.

5) Le 29 mai 2019, lors d'un entretien à l'unité d'aide d'urgence et ETSP, Mme A______ a expliqué qu'elle était venue en Suisse sans son compagnon ni ses quatre enfants majeurs, tous restés au Nicaragua. Elle avait commencé par faire quelques heures de ménage avant d'être engagée, en 2014, comme employée de maison. Elle y avait travaillé seize heures par jour, sans vacances ni jours fériés. Elle avait perdu son emploi suite à l'intervention de la police au domicile de ses anciens employeurs. Elle avait déposé une plainte pénale à l'encontre de ces derniers et une instruction était en cours.

Elle a par ailleurs indiqué que le bien immobilier mentionné dans sa demande de prestations était une maison construite avec son compagnon au Nicaragua. Elle ignorait si le bien était à son nom. L'assistante sociale de l'hospice lui a demandé de produire copie d'un acte de vente ou un extrait du cadastre.

6) Le 7 juin 2019, le conseil de Mme A______ a confirmé à l'hospice que sa situation relevait de l'aide aux victimes de la traite des êtres humains.

Contacté par l'hospice, le centre de consultation de l'aide aux victimes d'infractions (ci-après : centre LAVI) a indiqué ne pas être intervenu financièrement en faveur de l'intéressée, dès lors que l'évaluation de sa situation avait conduit à retenir un cas d'usure et non de traite des êtres humains.

7) Le 18 juin 2019, Mme A______ a notamment transmis à l'unité d'aide d'urgence et ETSP un document intitulé « Desmembracion y donation de inmueble » attestant qu'elle était propriétaire, avec son compagnon, d'un bien immobilier sis dans la commune de C______ au Nicaragua. Ce bien avait été estimé par les autorités locales comme valant, en 2018, 71'749.80 dollars nicaraguayens, soit environ CHF 2'132.30.

8) Le 16 juillet 2019, l'unité d'aide d'urgence et ETSP ont informé Mme A______ qu'en tant que propriétaire d'un bien immobilier sis à l'étranger, qui ne lui servait pas de demeure permanente, elle n'avait pas le droit à des prestations d'aide financière exceptionnelle. Toutefois, l'hospice avait décidé de lui accorder, en dérogation aux dispositions applicables et à bien plaire, une aide financière remboursable et limitée dans le temps. Cette aide était conditionnée notamment à l'engagement immédiat des démarches nécessaires à la vente de son immeuble, ainsi qu'à la signature mensuelle d'une reconnaissance de dette portant sur le montant des prestations allouées.

9) Le 13 août 2019, l'OCPM a confirmé à l'intéressée qu'une procédure pénale contre ses anciens employeurs était en cours et, qu'en conséquence, son dossier allait être transmis au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) pour approuver la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée.

10) Le 19 août 2019, Mme A______ a formé opposition contre la décision de l'hospice du 16 juillet 2019. Elle devait être reconnue comme potentielle victime de la traite des êtres humains, à tout le moins jusqu'à l'issue de la procédure pénale, et avait droit à une aide inconditionnelle de l'hospice, conformément au droit international qui était directement applicable. Par ailleurs, les frais à engager pour la réalisation de son bien immobilier au Nicaragua – dans lequel vivaient son compagnon et trois de ses enfants – seraient disproportionnés, vu sa faible valeur. Celle-ci était inférieure à la limite de fortune de CHF 4'000.- fixée par la loi. Enfin, conformément au principe de non-discrimination, elle devait être traitée comme sa sœur, qui avait également été employée par ses anciens patrons, était partie plaignante dans la même procédure pénale et avait été mise au bénéfice d'une assistance sociale inconditionnelle.

11) Le 12 septembre 2019, l'unité d'aide d'urgence et ETSP a partiellement reconsidéré sa décision du 16 juillet 2019. Compte tenu du but et de la durée limitée de l'autorisation de séjour demandée par l'intéressée, l'octroi de prestations n'était plus conditionné à ce que celle-ci entreprenne des démarches visant à la réalisation de son bien immobilier. Au surplus, le caractère dérogatoire, temporaire et remboursable de l'aide accordée, ainsi que les autres conditions ressortant de la décision du 16 juillet 2019, étaient confirmés.

12) Le 16 octobre 2019, Mme A______ a formé opposition contre la décision précitée, contraire au droit international qui assurait aux victimes sans autres ressources une aide inconditionnelle. Elle demandait, sur mesures provisionnelles, l'octroi d'une aide financière immédiate de l'hospice, sans conditions. Elle sollicitait sur le fond la prise de mesures nécessaires pour adapter la législation et la rendre conforme au droit supérieur et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision litigieuse.

13) Le 23 octobre 2019, l'hospice a rejeté la requête sur mesures provisionnelles. Cette décision, non contestée, est devenue définitive et exécutoire.

14) Le 3 décembre 2019, Mme A______ a transmis à l'hospice notamment copie d'une attestation du foyer « B______ » datée du 28 novembre 2019. Elle sollicitait que l'aide sociale lui soit accordée sur mesures provisionnelles urgentes afin de sauvegarder ses intérêts actuels, en particulier son hébergement au sein du foyer précité. Celui-ci l'avait accueillie comme victime de la traite d'êtres humains, mais, pour des raisons budgétaires, n'était plus en mesure de lui garantir son hébergement. Sans emploi et sans aucune ressource, elle n'allait pouvoir ni se reloger, ni s'affilier à l'assurance-maladie ; elle n'aurait plus les moyens de subvenir aux besoins de sa famille et de financer les études de ses enfants. Un permis L lui avait été délivré le 26 novembre 2019.

15) Par décision sur opposition du 13 décembre 2019, le directeur de l'hospice a confirmé la décision en reconsidération du 12 septembre 2019 de l'unité d'aide d'urgence et ETSP et rejeté l'opposition de Mme A______.

La cause étant tranchée au fond, sa demande de mesures provisionnelles urgentes était considérée comme sans objet, dans la mesure de sa recevabilité.

Son droit aux prestations d'aide sociale ordinaire avait été nié dès lors qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier au Nicaragua. Toutefois, vu son absence de ressources et sa demande d'autorisation de séjour, une aide exceptionnelle lui avait été proposée. Le fait que cette aide soit limitée dans la durée était conforme aux dispositions applicables. Le fait qu'elle soit remboursable et conditionnée à la signature d'une reconnaissance de dette se justifiait au regard du principe de la subsidiarité des prestations et permettait, le cas échéant, de justifier une éventuelle demande de remboursement en cas de versement par un tiers (notamment l'auteur de l'infraction). La signature mensuelle d'une reconnaissance de dette avait également pour but de pallier l'absence de base légale justifiant le versement de prestations prévues par la loi, dans la mesure où elle n'en remplissait pas les conditions d'octroi.

16) Par acte du 30 janvier 2020, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée. Elle concluait préalablement à ce qu'il soit constaté que l'art. 12 de la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2013 (convention STCE n° 197 - RS 0.311.543) était directement applicable, ainsi qu'à son audition et celle de la directrice du foyer « B______ ». Elle concluait principalement à être mise au bénéfice de l'assistance juridique, à ce qu'il soit constaté que la législation genevoise en matière d'aide sociale n'était pas conforme aux obligations internationales relatives à l'assistance des victimes de traite d'êtres humains, à ce qu'il soit constaté que le droit supérieur avait été violé, à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que les prestations d'aide sociale lui soient octroyées à partir du mois de mai 2019. Elle concluait subsidiairement à ce qu'il soit constaté que la législation genevoise en matière d'aide sociale avait été violée.

L'aide immédiate par le centre LAVI lui avait été refusée car, selon l'évaluation d'un intervenant psychologue, la situation d'exploitation de la force de travail n'entrait pas dans le champ d'application de l'aide aux victimes.

L'assistance aux victimes de la traite des êtres humains prévue par le droit international était inconditionnelle et ne devait pas être remboursable. La décision entreprise était en outre entachée d'arbitraire et violait le principe de l'égalité. Compte tenu de la faible valeur de son bien immobilier, il était choquant de lui demander le remboursement des prestations accordées, de même que la signature d'une reconnaissance de dette. Par ailleurs, dite décision ne trouvait pas de fondement légal dès lors que la propriété d'un bien immobilier n'excluait pas systématiquement et automatiquement le droit aux prestations d'aide sociale lorsque celui-ci n'excédait pas la limite de fortune admissible, comme tel était le cas en l'occurrence. L'intéressée pouvait dès lors prétendre à l'aide sociale ordinaire et les dispositions sur l'aide exceptionnelle n'étaient pas applicables. Or, l'hospice n'avait pas valablement pris en compte la valeur du bien.

17) Par décision de la vice-présidence du Tribunal de première instance du 10 février 2020, Mme A______ a été admise au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre de la présente cause.

18) Le 27 février 2020, l'hospice a répondu au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

Le caractère directement applicable de l'art. 12 de la convention STCE était contesté.

Par ailleurs, dans certaines circonstances, la question du droit à l'assistance des victimes de traite des êtres humains ou d'usure devait être distinguée de celle de la remboursabilité des prestations versées. Bien que l'aide aux victimes et l'aide sociale relevaient de législations propres et poursuivaient des buts différents, toutes deux étaient soumises au principe de subsidiarité. Le corollaire de ce caractère subsidiaire était la possibilité pour la collectivité, pour autant que la loi le prévoie, de récupérer les prestations versées auprès de tiers. En cas de concurrence entre les deux types d'aide, l'aide aux victimes primait en principe sur l'aide sociale, en particulier si elle permettait d'éviter le recours à cette dernière.

En l'occurrence, le centre LAVI avait considéré que la situation de la recourante ne relevait pas de la traite des êtres humains et ne donnait, par conséquent, pas lieu aux prestations de l'aide aux victimes. Pour cette raison, elle avait déposé une demande de prestations d'aide sociale, dont les conditions d'octroi étaient régies par la législation genevoise. Compte tenu des circonstances, le fait que l'aide exceptionnelle accordée à la recourante était limitée dans le temps et remboursable, était conforme au droit supérieur et aux engagements internationaux de la Suisse. La signature d'une reconnaissance de dette devait être entendue comme l'établissement d'une garantie.

Enfin, l'hospice n'était pas en mesure d'apprécier ni de vérifier la valeur vénale réelle de l'immeuble de la recourante au Nicaragua sur la base des documents fournis. L'intimé n'entendait au demeurant pas procéder à des investigations complémentaires vu la situation géographique du bien et de ses moyens limités. Cette question pouvait toutefois rester ouverte puisque le fait d'être propriétaire d'un bien immobilier ne servant pas de demeure permanente était un motif d'exclusion de l'aide sociale ordinaire, indépendamment de la valeur du bien. La décision litigieuse n'était ainsi pas arbitraire et ne violait pas le principe de l'égalité de traitement.

19) Le 27 mars 2020, Mme A______ a répliqué, persistant dans ses précédents arguments et conclusions.

Elle souhaitait ajouter une conclusion visant à la constatation d'une violation d'une clause de droit international en matière d'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

Au surplus, c'était à tort que l'hospice estimait que l'aide aux victimes devait primer sur l'aide sociale sollicitée par la recourante suite au dépôt de sa demande de permis de séjour de courte durée.

Sa prise en charge par le foyer « B______ », qui hébergeait des victimes de la traite d'êtres humains, était compliquée à gérer dès lors qu'elle la plaçait dans un rapport de dépendance, ce qui constituait une source d'insécurité peu propice à sa reconstruction.

Une reconnaissance de dette était un titre de mainlevée provisoire ; la personne qui souhaitait s'en libérer était contrainte d'agir au civil parallèlement à une éventuelle opposition à une demande de remboursement. D'autres démarches juridiques complexes s'avéreraient également nécessaires, sans garantie de résultat. La recourante se trouverait ainsi dans une situation précaire si elle signait de tels documents.

Enfin, la chambre administrative avait récemment rendu un arrêt dans une cause similaire et donné raison au recourant.

20) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04).

2) La recourante sollicite préalablement son audition, ainsi que celle de la directrice du foyer qui l'héberge.

a. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1).

b. En l'occurrence, la recourante a pu s'exprimer dans son acte de recours et dans sa réplique, ainsi que produire toute pièce utile, de sorte qu'elle a pu valablement exercer son droit d'être entendue. Dans la mesure où elle a également produit, au cours de la procédure, une attestation du foyer dans lequel elle vit, décrivant de manière circonstanciée les difficultés rencontrées par l'intéressée, l'audition de la directrice dudit foyer ne s'avère pas nécessaire, ce d'autant que la recourante ne précise pas ce qu'un tel acte d'instruction permettrait de mettre en lumière.

Dans ces circonstances et la chambre administrative étant en possession d'un dossier complet, qui contient les éléments pertinents pour trancher le litige, il ne sera pas donné suite aux demandes d'auditions.

3) Dans sa réplique du 27 mars 2020, la recourante « ajoute » une conclusion portant sur la constatation de la violation de l'art. 6 de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 avril 1997 (RS - 0.108).

a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/371/2020 du 16 avril 2020 et les réf. citées).

b. L'absence de conclusions ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d'être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer le défaut de conclusions. Partant, des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/1790/2019 précité ; ATA/223/2019 du 5 mars 2019).

c. En l'espèce, les conclusions nouvelles formulées par la recourante, qui comparaît par le biais d'un mandataire, dans sa réplique l'ont été hors du délai de recours et sont par conséquent tardives. Elles seront déclarées irrecevables.

4) Le présent litige porte sur la décision de l'intimé de n'allouer à la recourante qu'une aide financière exceptionnelle, limitée dans le temps, remboursable et soumise à la condition de la signature d'une reconnaissance de dette, et non une aide inconditionnelle, telle qu'elle l'avait sollicitée.

Seuls demeurent toutefois litigieux le caractère remboursable de cette aide, ainsi que l'obligation y relative de la signature mensuelle d'une reconnaissance de dette portant sur le montant des prestations allouées. N'est toutefois pas litigieux le fait que l'intimé ait limité l'aide accordée à la recourante à la durée de son permis de séjour, correspondant à la durée de l'enquête pénale et de la procédure judiciaire ouverte à l'encontre des auteurs de l'infraction dont elle a été victime, dès lors que ce point n'est pas contesté dans le cadre du présent recours.

Par ailleurs, étant donné que l'hospice est entré en matière sur la demande de la recourante et a admis le principe d'une aide financière en sa faveur, la question de savoir qui de l'intimé ou du centre LAVI est débiteur de ces prestations n'a plus à être tranchée à ce stade de la procédure.

Enfin, la recourante est partie à la procédure pénale dirigée contre ses anciens employeurs, prévenus notamment d'usure aggravée et de traite des êtres humains et, pour cette raison, un permis de séjour lui a été délivré. Dès lors, la question de savoir si la recourante a été victime de l'infraction de la traite des êtres humains ou d'une autre infraction peut souffrir de rester ouverte.

5) La recourante conclut à l'annulation de la décision de l'hospice du 13 décembre 2019, estimant que l'art. 12 de la convention STCE n° 197 serait directement applicable, que la législation genevoise en matière d'aide sociale ne serait pas conforme aux obligations internationales de la Suisse relatives à l'assistance des victimes de traite d'êtres humains, que le droit supérieur fédéral et la législation genevoise en matière d'aide sociale auraient été violés, et que la décision litigieuse serait entachée d'arbitraire et violerait le principe de l'égalité.

6) Dans un récent arrêt (ATA/256/2020 du 3 mars 2020), la chambre de céans s'est prononcée sur le cas d'un homme dont la situation était similaire à celle de la recourante. L'intéressé avait perdu son travail d'employé domestique suite à l'intervention de la BTPI, qui avait donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale à laquelle il était partie. Sans ressources, il avait sollicité des prestations d'aide sociale, étant précisé qu'il était propriétaire d'un bien immobilier dans un pays étranger. L'hospice avait alors rendu une décision similaire à la décision attaquée dans la présente cause et la chambre administrative avait admis le recours pour les raisons qui suivent.

7) La convention STCE n° 197 a notamment pour objet de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d'assistance aux victimes ainsi que d'assurer des enquêtes et des poursuites efficaces (art. 1 let. b de la convention STCE n° 197).

Son art. 12 a trait à l'assistance aux victimes et concrétise les obligations de protection minimale que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a déduit des art. 2 et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH - RS 0.101 ; ACEDH Chowdury et autres c. Grèce du 30 mars 2017, Req. n° 21884/15, § 103 ss ; message du Conseil fédéral concernant l'approbation et la mise en œuvre de la convention STCE n° 197 et la loi sur la protection extra-procédurale des témoins du 17 novembre 2010, FF 2011 1, p. 24). Dès lors que cette disposition prévoit des mesures minimales, les États parties sont libres d'accorder une assistance supplémentaire aux personnes concernées (rapport explicatif du Conseil de l'Europe relatif à la convention STCE n° 197 du 16 mai 2005 n. 151).

L'art. 12 § 1 de la convention STCE n° 197 prévoit ainsi que chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social, une telle assistance comprenant au minimum notamment des conditions de vie susceptibles d'assurer leur subsistance, par des mesures telles qu'un hébergement convenable et sûr, une assistance psychologique et matérielle (let. a) ainsi que l'accès aux soins médicaux d'urgence (let. b). Aux termes de l'art. 12 §§ 3 et 4 de la convention STCE n° 197, chaque partie fournit l'assistance médicale nécessaire ou tout autre type d'assistance aux victimes résidant légalement sur son territoire qui ne disposent pas de ressources adéquates et en ont besoin et adopte les règles par lesquelles ces victimes sont autorisées à accéder au marché du travail, à la formation professionnelle et à l'enseignement.

8) a. Aux termes de l'art. 12 Cst, quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté, et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

L'art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe en prévoyant que toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle.

b. En droit genevois, la LIASI et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles.

La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 2 let. B LIASI), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

c. Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (art. 8 al. 1 LIASI). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2). Le Conseil d'État fixe par règlement les conditions d'une aide financière exceptionnelle, qui peut être inférieure à l'aide financière ordinaire et/ou limitée dans le temps, en faveur notamment des personnes étrangères sans autorisation de séjour (art. 11 al. 4 let. e LIASI).

Les prestations d'aide financière sont accordées aux personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (art. 21 al. 1 LIASI). L'art. 1 al. 1 let. a RIASI prévoit ainsi que les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d'aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure.

d. Parmi les dispositions traitant des bénéficiaires de l'aide sociale, l'art. 12 LIASI est consacré aux cas exceptionnels. Dès lors que la valeur d'un immeuble dépasse pratiquement toujours les limites de fortune fixées à l'art. 1 al. 1 RIASI, une personne propriétaire d'un immeuble n'aura pratiquement jamais droit à des prestations d'aide financière (arrêt du Tribunal fédéral 8C_444/2019 du 6 février 2020 consid. 6.4). L'art. 12 al. 2 LIASI prévoit toutefois qu'exceptionnellement une aide financière peut être accordée à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. Dans ce cas, l'aide financière accordée est remboursable, l'immeuble pouvant être grevé d'une hypothèque au profit de l'hospice. L'hospice demande le remboursement de ces prestations dès que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions du besoin (art. 39 al. 2 LIASI).

De l'exposé des motifs relatifs à la LIASI et des débats ayant porté sur l'art. 12 al. 2 LIASI, il résulte que le législateur estimait nécessaire que l'hospice puisse aider une personne propriétaire de son logement pour éviter que celle-ci soit obligée de réaliser son bien et se retrouve sans toit. Il a été proposé qu'un amendement prévoie que les prestations ainsi accordées soient remboursables, l'hospice pouvant obtenir une hypothèque légale à titre de garantie sur l'immeuble, en contrepartie des prestations financières (MGC 2006-2007/V A - Séance 25 du 23 février 2007). La ratio legis de la loi est ainsi que l'hospice puisse venir en aide à une personne propriétaire de son logement dans lequel elle demeure pour éviter que celle-ci ne se retrouve à la rue en cas de vente de l'immeuble. Ainsi, l'exception prévue à l'art. 12 al. 2 LIASI est celle du cas où le bien immobilier est la demeure permanente de la personne qui demande de l'aide à l'hospice. Le droit à des prestations n'est donc pas ouvert au propriétaire d'un bien immobilier qui n'est pas utilisé comme résidence permanente, l'exception voulue par le législateur n'étant en effet pas réalisée dans ce cas (ATA/256/2020 précité et les références citées).

9) a. En l'espèce, l'intimé a considéré que la recourante ne pouvait se voir octroyer une aide financière fondée directement sur les dispositions de la LIASI en raison du bien immobilier dont elle est propriétaire au Nicaragua, indépendamment de la valeur de celui-ci, mais sur la base d'une application par analogie de cette loi, moyennant la signature mensuelle d'une reconnaissance de dette, les prestations allouées étant remboursables.

b. C'est à juste titre que l'intimé a constaté que la recourante ne demeurait pas dans ledit bien immobilier, de sorte que le cas exceptionnel prévu par l'art. 12 al. 2 LIASI, selon lequel une aide financière remboursable en faveur d'une personne propriétaire d'un bien immobilier qui lui sert de demeure permanente peut être octroyée, ne trouvait pas application à sa situation.

c. Il appartenait toutefois à l'hospice d'examiner si la valeur du bien en question se trouvait dans les limites de fortune fixées par le RIASI, qui est de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (art. 1 al. 1 let. a RIASI), avant d'exclure d'emblée la recourante de l'aide financière, indépendamment de la valeur du bien, sous peine d'aboutir à une situation absurde, ce qu'a encore récemment confirmé la jurisprudence en lien avec une succession non partagée portant sur un immeuble (arrêt du Tribunal fédéral 8C_444/2019 précité consid. 8.3). S'il est vrai que la recourante n'a pas produit de document suffisamment probant s'agissant de la valeur de son immeuble, rien n'indique toutefois que celle-ci serait supérieure au seuil fixé, au regard de la situation de précarité dans laquelle elle se trouvait alors qu'elle travaillait pour ses employeurs, ce qui n'est du reste pas contesté. À cela s'ajoute qu'il ne saurait être exigé de sa part, au regard de sa situation financière déjà précaire, qu'elle entreprenne davantage de démarches longues et coûteuses pour étayer ses allégués.

Ainsi, en présence d'une fortune respectant la limite de l'art. 1 al. 1 let. A RIASI, la recourante était fondée à bénéficier d'une aide financière en application de la LIASI, sans que l'intimé n'assortisse celle-ci d'une obligation de remboursement ni de l'obligation correspondante de signer mensuellement une reconnaissance de dette, conditions non prévues par la loi dans une telle situation. Une solution inverse, comme celle retenue par l'intimé, ne permet pas d'assurer le respect de l'art. 12 de la convention STCE n° 197 en matière d'assistance aux victimes de traite d'êtres humains dans leur rétablissement physique, psychologique et social. Bien que cette disposition ne mentionne pas les modalités de l'aide matérielle à fournir par les État parties, elle contient toutefois un seuil minimal suffisamment précis (ATF 145 I 308 consid. 3.4.1) dont il ne peut être déduit aucune obligation de remboursement à la charge des bénéficiaires de l'aide. Une telle interprétation serait du reste contraire au sens et à l'esprit de la convention STCE n° 197 et reviendrait à la détourner de sa finalité (ATF 144 II 130 consid. 8.2.1), puisqu'elle aurait pour effet de maintenir les personnes concernées dans une situation de précarité, que l'art. 12 de la convention STCE n° 197 tend précisément à endiguer. Dans la situation de la recourante, les montants à rembourser seraient en outre considérables, au regard de la durée probable de la procédure pénale.

d. Il s'ensuit que le recours sera admis, par substitution de motifs, et la décision du 13 décembre 2019 annulée. Le dossier sera renvoyé à l'intimé pour qu'il mette la recourante au bénéfice d'une aide financière exceptionnelle, au sens des considérants, à compter du 1er mai 2020.

Les autres griefs soulevés par la recourante, notamment en lien avec la compatibilité de la législation genevoise avec le droit fédéral et international, ainsi qu'avec l'interdiction de la discrimination et de l'arbitraire deviennent dès lors sans objet.

10) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, qui obtient gain de cause et y a conclu, à la charge de l'intimé (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 janvier 2020 par Madame A______ contre la décision de l'Hospice général du 13 décembre 2019 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision de l'Hospice général du 13 décembre 2019 ;

renvoie le dossier à l'Hospice général pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'Hospice général ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame Leila Boussemacer, mandataire de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Meyer

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :