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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3524/2019

ATA/1566/2019 du 24.10.2019 sur JTAPI/862/2019 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3524/2019-MC ATA/1566/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 octobre 2019

 

dans la cause

 

COMMISSAIRE DE POLICE

contre

Monsieur A______
représenté par Me Razi Abderrahim, avocat

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 septembre 2019 (JTAPI/862/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1984 et originaire de France, a été arrêté à Genève, le 8 juillet 2019, dans le cadre d'une altercation survenue à un arrêt de tram. Il a été prévenu de menaces, injure et voies de fait. Il a reconnu avoir giflé une personne lors de cette altercation. La procédure pénale est pendante auprès du Ministère public.

2) Le 17 septembre 2019, M. A______ a été appréhendé pour vols de téléphones portables. Il a reconnu avoir volé le téléphone portable d'une personne à qui il l'avait rendu quelques instants plus tard. Il n'avait aucun lieu de résidence fixe sur le territoire helvétique, ni lien particulier avec ce pays. Sa mère et ses frères et soeurs vivaient dans le sud de la France. Il disposait de « très peu d'argent ».

3) Le 18 septembre 2019, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0) à une peine pécuniaire de trente jours-amendes à CHF 30.- le jour-amende, avec sursis pendant trois ans. L'ordonnance relève que le casier judiciaire suisse de M. A______ est vierge.

4) Le même jour à 14h20, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois.

5) M. A______ a formé opposition contre cette décision, concluant à son annulation.

Employé, dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée, par B______ SA, à Vésenaz depuis le 1er juillet 2019, sa demande d'autorisation de travail/Permis G était en cours d'examen auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Il risquait de perdre son emploi si l'interdiction d'entrer en Suisse était maintenue.

Il n'avait pas d'antécédents judiciaires en Suisse et son casier judiciaire était vierge. Il avait fait opposition à l'ordonnance pénale du 18 septembre 2019, les faits reprochés, pour lesquels il avait fait des aveux à la police alors qu'il était encore sous l'emprise de l'alcool, étant contestés.

6) Lors de l'audience, qui s'est tenue le 26 septembre 2019 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a indiqué qu'il était employé par B______ SA. Il travaillait comme cuisinier auprès de la brasserie « C______ » à Carouge. Il était domicilié en France, à Segny. Pour se rendre sur son lieu de travail depuis son domicile, il prenait le bus F jusqu'à la gare de Cornavin et ensuite le tram 18 jusqu'à Carouge, arrêt Place du Marché. Son travail était extrêmement important pour lui. Il avait 35 ans et c'était sa dernière chance de pouvoir économiser de l'argent et un jour éventuellement s'acheter une maison en France ou en Suisse, s'il pouvait s'y installer.

La représentante du commissaire de police a expliqué que celui-ci n'était pas au courant de l'activité lucrative à Genève de M. A______ lorsqu'il avait prononcé la mesure contestée, dès lors que les autorisations provisoires n'étaient pas enregistrées dans la base de données de l'OCPM. Celle de M. A______ était arrivée à échéance le 22 septembre 2019 et, faute de demande de permis pour frontalier, il travaillait, depuis cette date, sans autorisation. Si un permis G devait lui être délivré, le commissaire de police serait disposé à lui permettre de se rendre sur son lieu de travail, à condition qu'il suive un itinéraire prédéfini et limité aux trajets aller-retour domicile/place de travail. Il n'entendait en revanche pas revenir sur la durée de la mesure.

M. A______ a indiqué qu'il était prêt à accepter la proposition faite par la représentante du commissaire de police.

Son conseil a versé à la procédure, l' « attestation d'annonce d'une activité lucrative avec prise d'emploi auprès d'un employeur suisse » délivrée en faveur de M. A______ par l'OCPM le 24 juin 2019. Il n'avait pas encore reçu de réponse de l'OCPM quant à la demande de permis G, qui, à sa connaissance, avait été adressée à l'OCPM le 19 septembre 2019. Il n'avait pas de preuve d'envoi. Il a conclu à l'annulation de la mesure d'interdiction territoriale prise par le commissaire de police, les conditions n'en étant pas remplies. Subsidiairement, il a conclu à la limitation du périmètre d'interdiction aux zones où les infractions avaient été commises, à savoir Meyrin et les Pâquis et, plus subsidiairement encore, à la réduction de la durée de cette mesure à un mois.

La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition formée par M. A______ et à la confirmation de la mesure d'interdiction territoriale. La seule exception possible à cette dernière, en cas d'obtention d'un permis G par l'intéressé, serait de lui permettre de faire les trajets entre son domicile et son lieu de travail en prenant, sans arrêts, le bus F de Segny à la gare de Cornavin et le tram 18 de la gare de Cornavin à l'arrêt Place du Marché, et inversement.

Le 26 septembre 2019, M. A______ a adressé au TAPI copie d'une nouvelle demande pour permis frontalier F expédiée le même jour à l'OCPM.

7) Par jugement du 30 septembre 2019, notifié au commissaire de police le 2 octobre 2019, le TAPI a admis partiellement l'opposition en ce sens que l'interdiction territoriale devait comporter une exception, à savoir celle lui permettant de se rendra de son domicile à son lieu de travail et inversement, à savoir qu'il pouvait utiliser, à cette fin, la ligne F des TPG reliant Segny à la gare de Cornavin et le tram 18 reliant la gare de Cornavin à l'arrêt Place du Marché, à Carouge. Par ailleurs, afin de respecter le principe de la proportionnalité, la durée de l'interdiction territoriale était réduite à trois mois.

8) Par acte expédié le 14 octobre 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, le commissaire de police a recouru contre ce jugement, concluant à son annulation en ce qui concernait la durée de la mesure. Celle-ci devait être rétablie à douze mois.

L'intéressé avait reconnu avoir des antécédents pénaux en France du fait qu'il y avait, selon ses propres indications, purgé une peine de prison pour avoir conduit un véhicule automobile sans permis de conduire et, toujours selon ses propres déclarations, rencontré en France « quelques soucis pour outrage à agent » et « rébellion ». En outre, l'administré avait reconnu avoir giflé une personne en Suisse. Il constituait donc une menace pour l'ordre et la sécurité publics. La réduction de la durée de la mesure à trois mois ne tenait pas compte de ces circonstances ni de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le jugement consacrait une inégalité de traitement entre les justiciables, était arbitraire et relevait d'un abus du pouvoir d'appréciation.

9) M. A______ a conclu au rejet du recours.

Il a relevé qu'il n'avait pas été condamné en Suisse, l'ordonnance pénale du 18 septembre 2019 ayant été frappée d'opposition. Les infractions pour lesquelles il avait été condamné en France avaient été commises alors qu'il était mineur, seule celle se rapportant à la conduite sans permis avait été commise à l'âge adulte.

10) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 15 octobre 2019 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) Est litigieuse la durée de l'interdiction territoriale.

a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.

L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d'une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

b. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Ainsi, la mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

c. En l'espèce, l'intimé a fait l'objet d'une ordonnance pénale le condamnant pour le vol d'un téléphone portable. Outre le fait que cette condamnation n'est pas entrée en force, il convient de relever qu'elle ne se rapporte pas aux mêmes faits qui ont donné lieu à l'arrêt 2C_197/2013 cité plus haut et dont se prévaut le commissaire de police. En effet, dans la cause précitée, l'intéressé avait été condamné à une peine privative de liberté en application de l'art. 19 ch. 1 LStup. L'infraction commise n'était donc pas comparable à celles reprochées à l'intimé. Par ailleurs, selon l'ordonnance pénale du 18 septembre 2019, le casier judiciaire de l'intimé est vierge. Contrairement à l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, l'intimé est, en outre, au bénéfice d'un contrat de travail le liant à un employeur à Genève. Les circonstances du cas d'espèce diffèrent donc de manière importante de celles ressortant de l'arrêt en question.

Certes, la durée de la mesure, telle que limitée par le TAPI, est faible. Cependant, elle se justifie au regard des éléments à prendre en considération, à savoir la gravité très relative des faits reprochés à l'intimé, le fait qu'il ne s'agisse pas d'infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, ni de brigandage, de lésions corporelles intentionnelles ou de dommages à la propriété, que l'intéressé est au bénéfice d'un emploi dans le canton et ne présente pas d'antécédents judiciaires en Suisse. Compte tenu de ces circonstances, bien que d'une durée relativement courte, la mesure paraît apte et suffisante pour protéger l'ordre et la sécurité publics dans le périmètre déterminé par le TAPI. Comme ce dernier l'a relevé, le risque de réitération n'apparaît, au vu du dossier, pas manifeste.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

4) La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 300.- sera allouée à l'intimé, qui obtient gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 octobre 2019 par le Commissaire de police contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 septembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 300.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au commissaire de police, à Me Razi Abderrahim, avocat de l'intimé, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :