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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2517/2021

ATA/871/2021 du 27.08.2021 sur JTAPI/779/2021 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.09.2021, rendu le 13.04.2022, REJETE, 2C_762/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2517/2021-MC ATA/871/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 août 2021

en section

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Sophie Bobillier, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 août 2021 (JTAPI/779/2021)


EN FAIT

1) Mme A______, née le ______ 1976, est originaire de B______.

2) En août 2017, elle a été condamnée par le Tribunal de police du canton de Genève pour mendicité et infraction au règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques du 17 juin 1955 (RPSS - F 3 15.04).

3) Selon un rapport d’arrestation établi le 19 juillet 2021 par la police genevoise, Mme A______ avait manipulé ce jour-là M. C______, un homme âgé et « visiblement déboussolé », dans le but de lui faire souscrire un abonnement de téléphone dans le magasin D______ sis au ______ de la rue E______.

Entendue par la police, Mme A______ avait expliqué que M. C______ lui avait offert deux téléphones portables qu’elle avait vendus par la suite CHF 300.- chacun en B______. Elle n’avait pas profité de lui et ne lui avait rien volé. Elle était venue en Suisse pour la première fois en 2005 ou 2006 pour chercher du travail et mendier, car elle était pauvre et elle avait trois enfants. Elle retournait souvent en B______, où elle restait quatre mois, puis revenait en Suisse pour un mois. Elle ne restait pas longtemps en Suisse. S’agissant de sa situation personnelle, elle était sans domicile fixe, n’avait aucune adresse en Suisse, était sans profession et sans argent. Elle avait à charge un enfant mineur qui se trouvait en B______ avec un membre de sa famille, et son compagnon, qu’elle devait aviser, s’appelait F______.

4) Selon un rapport de renseignements établi par la police genevoise à l’attention du Ministère public genevois le 20 juillet 2021, une correspondance d’empreintes digitales de Mme A______ avait été établie en relation avec un vol survenu le 9 janvier 2019 et portant sur un montant de CHF 3'800.-, ainsi qu’avec la vente de bijoux par Mme A______.

Entendue par la police le même jour, celle-ci avait contesté l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés mais n’avait pas été en mesure d’expliquer comment et pourquoi ces empreintes avaient été retrouvées sur les lieux du vol.

5) Le 21 juillet 2021, le Ministère public genevois a condamné Mme A______ à une peine privative de liberté de cent quatre-vingts jours assortie du sursis ainsi qu’à une amende de CHF 100.- pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), tentative de vol, escroquerie (art. 146 al. 1 CP), tentative d’escroquerie, recel (art. 160 CP), infraction à l’art. 115 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et mendicité (art. 11A de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 - LPG - E 4 05), pour avoir : dérobé CHF 3'800.- le 9 janvier 2019 au domicile d’une personne au Grand-Lancy ; acquis ou reçu des bijoux qu’elle savait ou devait présumer volés entre le 14 février 2019 et 20 juillet 2021, qu’elle a ensuite vendus pour la somme totale de CHF 660.- ; astucieusement induit M. C______ en erreur le 21 mai 2021 pour le conduire à souscrire un abonnement téléphonique et obtenir un téléphone portable G______, que celui-ci lui avait remis ; astucieusement induit M. C______ en erreur le 19 juillet 2021 pour le conduire à souscrire un abonnement téléphonique et obtenir un téléphone portable, sans succès dès lors que D______ avait refusé de conclure l’abonnement ; tenté de dérober un téléphone portable H______ d’une valeur de CHF 449.- le 19 juillet 2021 acheté par M. C______ le 5 juillet 2021 ; travaillé à Genève sans autorisation, notamment au service de M. C______, pour un salaire de CHF 10.- à 15.- par heure ; mendié à Genève à des dates indéterminées en 2021, à tout le moins jusqu’au 19 juillet 2021.

6) Le 21 juillet 2021, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de Mme A______ une mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée, en l’espèce tout le canton de Genève, pour une durée de douze mois.

7) Le 23 juillet 2021, Mme A______ a formé opposition auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation.

Elle résidait habituellement à Genève avec sa fille mineure, Mme I______, rue J______ ______. Celle-ci avait toutes ses attaches à Genève, était scolarisée au cycle de l’K______, allait débuter sa 11e année et était assurée en Suisse au titre de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

Il était primordial qu’elle puisse maintenir ses liens avec sa fille, sur laquelle elle avait l’autorité parentale exclusive.

Elle n’avait aucun antécédent.

Elle était ressortissante de B______, État membre de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). À ce titre, elle et sa fille disposaient d’un droit de séjourner sur le territoire suisse, contrairement à ce que soutenait le commissaire de police.

Elle avait formé opposition à l’ordonnance pénale du 21 juillet 2021.

Elle produisait sa carte d’identité roumaine, celle de sa fille ainsi que la carte d’assurance LAMal de celle-ci, indiquant comme date de naissance le 19 avril 2006.

8) Le 30 juillet 2021, Mme A______ a produit les pièces établissant la filiation entre sa fille et elle, la scolarisation de cette dernière à Genève depuis 2015 et le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour en juillet 2019 auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Elle a également produit une attestation de M. L______ du 2 décembre 2019 et 28 juillet 2021 indiquant qu’elle et sa fille résidaient ______, rue J______, chez ce dernier, qui était à la retraite et participait à l’entretien et l’éducation de sa fille. Elle a enfin produit une décision du 26 avril 2021 de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS), dont il ressortait qu’elle avait droit aux allocations familiales en faveur de sa fille à compter du 1er juillet 2018, ainsi qu’un courrier de M______ du 28 juillet 2021 attestant que cette dernière soutenait la famille A______ dans ses démarches administratives et d’intégration depuis 2016.

9) Lors d’une audience du 30 juillet 2021, Mme A______ a indiqué au TAPI qu’elle maintenait son opposition au motif que sa fille allait à l’école à Genève. Elle avait menti à la police car c’était la première fois qu’elle était interpellée, elle avait perdu ses moyens et « ne savait plus trop ce qu’elle avait dit », mais elle avait répondu que sa fille se trouvait à Genève.

Elle séjournait à Genève en raison de sa fille mais avait l’habitude de retourner en B______ avec elle pendant les vacances scolaires, chez sa mère. Récemment, cette dernière lui avait indiqué qu’elles ne seraient plus les bienvenues.

Elle avait fait venir sa fille à Genève pour lui assurer les meilleures conditions possibles pour son avenir. Elle souhaitait qu’elle devienne quelqu’un de bien et qu’elle s’écarte de ceux qui mendient et qui commettent des infractions.

Elle avait elle-même été condamnée en août 2017 par le Tribunal de police, notamment pour mendicité. Elle l’avait fait pour subvenir aux besoins de sa fille.

Elle n’avait pas d’autres revenus que les allocations familiales. L’obtention d’une autorisation de séjour faciliterait ses recherches d’emploi. Le père de sa fille ne s’opposait pas à ce que celle-ci vive avec elle à Genève. Il voyait sa fille pendant les vacances scolaires en B______ et restait en contact téléphonique avec elle.

Elle vivait avec sa fille dans le séjour de l’appartement de M. L______, lequel avait sa chambre.

Sa fille était certes assez grande pour aller seule à l’école, mais elle l’accompagnait malgré tout pour lui éviter de mauvaises fréquentations, et en particulier les gens qui se droguent. Elle l’accompagnait chez le médecin, soit aux urgences pédiatriques des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG). Elle allait également avec elle à la plage et au parc N______.

L’OCPM n’avait pas encore donné suite à sa demande d’autorisation de séjour depuis la transmission des documents en 2019. Elle s’était mariée après la naissance de sa fille, était en instance de divorce et aurait certainement l’autorité parentale exclusive sur celle-ci.

Le commissaire de police a indiqué que ces éléments ne modifiaient pas sa décision. Il ressortait de la base de données de l’OCPM que ce dernier avait le 22 mai 2020 réitéré sa demande de justificatifs supplémentaires, portant notamment sur les moyens financiers de Mme A______ et l’accord écrit du père autorisant sa fille à venir vivre auprès d’elle.

Mme A______ n’avait pas produit les pièces et le dossier était au point mort.

Mme A______ a encore produit : un courrier qu’elle avait adressé le même jour à l’OCPM lui demandant s’il avait reçu les documents réclamés et le priant de lui indiquer à défaut quels documents étaient encore manquants ; le procès-verbal d’audition à la police de M. C______ du 19 juillet 2021 ; un extrait de son casier judiciaire ainsi qu’un mandat de comparution à l’audience d’opposition du 13 septembre 2021, qui démontrait qu’elle était en cours d’obtention d’une autorisation de séjour durable et qu’elle ne constituait pas une menace ou un trouble pour la sécurité publique.

10) Le 5 août 2021, le TAPI a partiellement admis l’opposition et renvoyé le dossier au commissaire de police pour qu’il modifie le périmètre de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée et arrête une nouvelle durée, de neuf mois.

Les conditions à l’application de l’art. 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) étaient remplies. L’interdiction de pénétrer dans le canton était une mesure apte à atteindre le but recherché, de protéger l’ordre et la sécurité publics en prévenant la commission d’infractions, des infractions ayant été commises par Mme A______ dans d’autres communes que le centre-ville de Genève, et celle-ci ayant déclaré ne pas avoir d’autres moyens de subsistance que les allocations familiales, ce qui rendait le risque de récidive manifeste.

Mme A______ n’était légalement pas fondée à demeurer sur le territoire suisse, et sa présence faisait l’objet d’une simple tolérance. L’accès au canton de Genève lui était ainsi défendu dans cette mesure déjà, de sorte qu’une réduction du périmètre au centre-ville n’aurait aucune portée. Elle avait toutefois démontré bénéficier d’un hébergement stable pour elle et sa fille, et que cette dernière était scolarisée dans le canton depuis plusieurs années. Elle n’avait pas démontré que son père était d’accord que celle-ci réside à Genève. Sa fille était assez grande pour se rendre seule à l’école et elle pouvait lui rendre visite ailleurs que dans le canton. Elle pouvait bénéficier d’un sauf-conduit pour se rendre aux HUG ou chez son avocate. La plage et le parc ne constituaient pas des endroits impérieux où se rendre. Enfin, elle ne résidait pas toute l’année à Genève et se rendait souvent en B______ pour y rester plusieurs mois.

Afin de ménager au mieux les intérêts publics et privés en présence, la portée de la décision querellée était modifiée en ce sens que l’interdiction territoriale comporterait une exception, et son périmètre devrait être défini de façon à permettre à Mme A______ de se trouver dans le quartier des Bains où elle résidait avec sa fille, et le quartier de l’K______ où se trouvait l’école de cette dernière. Une mesure moins longue, d’une durée de neuf mois, était par ailleurs tout aussi propre à dissuader Mme A______ de poursuivre ses activités coupables au vu des risques de réitération manifestes, s’agissant d’une première interdiction de pénétrer dans un territoire concernant une personne dont le domicile était connu.

11) Le 13 août 2021, le commissaire de police a rendu une nouvelle interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, conformément aux instructions du TAPI, valable du 5 août 2021 jusqu’au 20 avril 2022, autorisant la recourante à se trouver dans le quartier des Bains (soit un triangle formé de la rue des Bains, du boulevard Carl-Vogt et du boulevard Saint-Georges), ainsi que sur le chemin du cycle d’orientation de l’K______ une demi-heure avant et après le début des cours de sa fille.

12) Par acte remis à la poste le 19 août 2021, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à l’annulation de la mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée modifiée le 13 août 2021 par le commissaire de police. Subsidiairement, le périmètre de la région devait être réduit à la ville de Genève et la durée à six mois. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué au recours et elle devait être entendue.

Elle était arrivée à Genève avec des bijoux lui appartenant, qu’elle avait notamment hérités, et qui lui assuraient des moyens financiers. La procédure devant le Ministère public avait violé ses droits de procédure les plus élémentaires : elle n’avait pas été confrontée au dénonciateur, au plaignant ni au témoin ; elle n’avait pas eu accès au dossier et on ne lui avait pas donné l’occasion de formuler des réquisitions de preuves. Elle contestait l’intégralité des charges et avait fait opposition à l’ordonnance pénale, qui n’était pas entrée en force. Elle portait sur la photographie de sa carte d’identité les boucles d’oreilles que le rapport de police lui reprochait d’avoir volées. M. O______, qui se plaignait d’un vol d’espèces de CHF 3'500.-, n’avait pas confirmé sa plainte et ne l’avait pas désignée comme l’auteure du vol. M. C______ était un ami qui s’était montré solidaire lors des moments difficiles qu’elle avait traversés. Il ne s’était pas constitué partie plaignante, et les reproches de la police étaient sans fondement. Il avait expliqué à la police qu’elle l’aidait dans les tâches ménagères et que c’était « donnant-donnant ». Après son arrestation, il lui avait proposé un travail déclaré et avait sollicité une autorisation pour elle afin qu’elle puisse effectuer des heures de ménage chez lui. Une audience d’opposition aurait lieu le 13 septembre 2021 devant le Ministère public, au terme de laquelle le classement des poursuites serait vraisemblablement prononcé. Elle avait appris le 30 juillet 2021 lors de son audition par le TAPI que l’OCPM lui avait réclamé des pièces le 22 mai 2020. Aucune décision de refus d’autorisation de séjour ni de renvoi n’avait été prononcée durant cette période. Le 13 août 2021, l’OCPM lui avait indiqué que son dossier était incomplet et lui avait imparti un délai au 30 août 2021 pour le compléter. Elle avait répondu le 19 août 2021 en transmettant l’attestation de prise en charge financière signée par M. L______, qui s’était déjà porté garant par le passé, la pièce d’identité et l’accord écrit du père de sa fille l’autorisant à vivre auprès d’elle à Genève, ainsi qu’un formulaire complété par M. C______ en vue de la prise d’un emploi pour faire du ménage trois fois par semaine à son domicile.

Elle était très affectée par la mesure de contrainte, qui l’empêchait notamment de voir son ami M. C______, qui habitait Vernier, ou de voir son avocate, dont l’étude se trouvait dans le quartier des Pâquis, ou encore de se rendre à l’OCPM pour les formalités administratives en vue d’obtenir une autorisation de séjour. Elle ne pouvait en outre se rendre à Caritas, qui se trouvait en ville de Genève et la soutenait dans ses démarches.

Elle était en cours d’obtention d’une autorisation de séjour dès lors qu’elle disposait d’un droit de séjourner en Suisse en sa qualité de ressortissante d’un État membre de l’UE/AELE en possession d’un emploi. Elle avait fourni l’identité d’un garant, M. L______, chez qui elle logeait et qui les entretenait depuis des années, elle et sa fille. Elle percevait des allocations familiales, disposait d’un emploi chez M. C______, disposait de bijoux de provenance licite, et avait transmis l’autorisation du père. Elle établissait qu’elle subvenait confortablement à ses besoins, de sorte qu’une autorisation de séjour lui serait prochainement délivrée.

Elle bénéficiait manifestement d’une tolérance de séjour durant l’examen de sa demande d’autorisation de séjour. Son casier judiciaire était vierge et l’ordonnance pénale n’était pas définitive. Il n’était pas vraisemblable qu’elle aurait commis des infractions contre le patrimoine pour subvenir à ses besoins. Une contravention lui avait été infligée en 2007 pour une infraction de mendicité, mais un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l’homme avait condamné la Suisse en cette matière. Elle ne représentait pas une menace ou un trouble pour la sécurité et l’ordre publics.

La décision violait le principe de proportionnalité. Elle était amenée à se déplacer sur tout le territoire genevois avec sa fille pour y régler les affaires liées à cette dernière, et se rendre également chez des amis se trouvant dans tout le canton, ainsi qu’à Caritas, chez son avocate et chez son futur employeur. Elle était en outre empêchée de rechercher activement d’autres emplois.

Il était impossible de déterminer une zone hypothétique dans laquelle elle pourrait commettre des infractions, de sorte qu’une interdiction de périmètre limité à une zone en particulier ne se justifiait pas. La mesure querellée ne pouvait avoir pour objectif de l’inciter à quitter la Suisse, alors que l’OCPM était saisi d’une demande d’autorisation de séjour.

C’était à tort qu’une indemnité de CHF 3'161.- lui avait été refusée par le TAPI. Elle avait requis le bénéfice de l’assistance juridique, mais le TAPI avait refusé de transmettre sa demande. Elle concluait à l’octroi d’une indemnité de CHF 3'161.- pour la première instance et de CHF 2'300.- pour la procédure de recours.

13) Le 24 août 2021, commissaire de police s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif.

Le recours était tardif. Sur le fond, il appartenait à Mme A______ d’établir que les conditions à son séjour en Suisse étaient remplies. Ses déclarations étaient contradictoires, puisqu’elle affirmait vouloir être en mesure de prendre soin de sa fille en l’accompagnant tous les matins à l’école, et à la fois quitter régulièrement Genève pour rentrer en B______ en laissant sa fille seule à Genève durant des mois. L’ALCP ne constituait pas en soi un titre de séjour, pas plus qu’il ne conférait un droit inconditionnel à séjourner en Suisse. En l’espèce, les conditions au droit de séjourner en Suisse n’étaient pas remplies. On ne voyait pas que l’interdiction attaquée puisse interdire quoi que ce soit à Mme A______, puisqu’elle n’était de toute façon pas autorisée à demeurer en Suisse.

14) Le 25 août 2021, Mme A______ a indiqué qu’elle avait déposé son recours le 19 août 2021 à 22h47 à l’Office MyPost des Pâquis, et produit une quittance.

Son séjour en Suisse était conforme aux conditions posées par l’ALCP. Elle disposait des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale durant son séjour. Elle avait toujours bénéficié d’une tolérance de séjour, l’OCPM n’ayant jamais rendu de décision défavorable ni prononcé son renvoi, de sorte que son séjour sans activité lucrative n’avait jamais été illégal. Elle disposait désormais d’un employeur, M. C______, et donc d’un droit individuel à l’obtention d’un titre de séjour. Les déclarations contradictoires qu’on lui reprochait avaient été faites dans le cadre d’une procédure pénale dans laquelle son droit de ne pas collaborer et de mentir était garanti, et dans un contexte de crainte, hors la présence d’un conseil et sans connaissance de ses droits de ressortissante d’un État membre de l’ALCP.

La rentrée scolaire interviendrait le 30 août 2021. Elle vivait simplement avec un budget restreint, et l’interdiction de périmètre l’empêchait d’exercer une activité lucrative, ainsi que de se déplacer dans le canton pour acheter à sa fille le matériel pour la rentrée, notamment celui de deuxième main. Au vu de ses intérêts privés et de l’absence d’intérêt public, l’effet suspensif devait être restitué au recours.

15) Le 25 août 2021, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

Il ressortait du rapport de police du 19 juillet 2021 que M. C______ était très confus lors de son audition, que ses propos étaient peu clairs et sa situation financière précaire, de sorte que les cadeaux prétendument offerts à Mme A______ étaient de nature à le mettre en fortes difficultés sans qu’il en prenne la mesure. Selon M. C______, Mme A______ avait pris la boîte de son téléphone portable P______ dans le but de le garder pour elle, et avait également pris le jour même son téléphone portable H______, sans qu’il sache pourquoi.

Il ressortait de l’audition de Mme A______ par la police le 20 juillet 2021, qu’elle rentrait avec l’argent après un mois passé en Suisse et restait en B______ au plus un mois, ce qui constituait un aveu qu’elle ne respectait pas les conditions d’entrée en Suisse.

M. L______, qui déclarait héberger et nourrir Mme A______ et sa fille, bénéficiait d’une mesure de curatelle depuis le 30 novembre 2005.

Il ressortait d’un courriel de l’OCPM du 25 août 2021 que les conditions à la délivrance d’un titre de séjour en faveur de Mme A______ n’étaient pas réunies, ce que l’OCPM lui avait déjà exposé dans un courrier du 13 août 2021.

Le formulaire d’attestation de prise en charge financière n’était pas signé.

Mme A______ n’était pas « en cours d’obtention » d’une autorisation de séjour. L’OCPM avait indiqué que les conditions d’un octroi n’étaient pas réunies. Les pièces versées à la procédure établissaient qu’elle ne respectait pas ces conditions. Mme A______ n’était pas entrée légalement Suisse, faute de respecter les exigences temporelles. Les conditions de son admission en Suisse n’étaient pas remplies. Aucune autorisation de séjourner en Suisse pendant le traitement de sa demande ne lui avait été délivrée.

La procédure pénale fondait clairement le soupçon qu’elle commettait des infractions au préjudice de personnes dont la capacité de discernement n’était pas optimale. À tout le moins, elle amenait de telles personnes à commettre, pour son avantage personnel, des actes qui leur étaient préjudiciables économiquement. En l’absence même d’une condamnation pénale, de tels agissements pouvaient fonder des mesures prises en application de l’art. 74 LEI.

16) Le 26 août 2021, Mme A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.

M. L______ avait établi une attestation le 2 décembre 2019, dont le commissaire de police n’avait pas tenu compte. Le formulaire avait quant à lui bien été signé.

Une indemnité supplémentaire de CHF 600.- devait lui être octroyé pour les deux répliques adressées à la chambre administrative.

17) Le 26 août 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger

EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L’OCPM soutient que le recours serait tardif. La recourante a cependant produit la preuve qu’elle avait bien déposé son recours à l’office de poste des Pâquis le 19 août à 22h47, de sorte que le recours est recevable de ce point de vue également.

3) La recourante conclut préalablement à son audition.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, la recourante a eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises oralement devant le commissaire de police et le TAPI, et par écrit devant ces autorités et la chambre de céans. Elle a pu produire toutes les pièces utiles. Le dossier paraît ainsi complet et en état d’être jugé, et il ne sera pas donné suite à l’audition requise.

4) Le recours a pour objet la conformité au droit du jugement du TAPI du 5 août 2021 ainsi que de la décision du commissaire de police du 13 août 2021 ayant exécuté celui-ci (art. 67 al. 3 LPA).

5) Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 23 août 2021 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

6) À teneur dudit art. 10 LaLEtr, la chambre de céans est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.).

7) a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics.

Cette mesure vise entre autres à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit cependant que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

b. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

c. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).

Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à justifier une telle mesure, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 et les références citées). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité).

d. La mesure d'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).

La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b).

f. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure.

Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

g. La chambre de céans a confirmé, dans le cas d’un ressortissant français qui avait fait l’objet d’une condamnation pour le vol d’un téléphone portable non encore entrée en force, qui n’avait pas d’antécédents judiciaires et disposait de très faibles moyens, mais avait pris un emploi de boulanger et avait produit une attestation d’annonce de cette prise d’emploi, sans avoir toutefois obtenu encore de réponse de l’OCPM, une interdiction de périmètre étendue à tout le canton, mais assortie sur opposition par le TAPI d’une exception devant permettre au recourant de se rendre à son travail et réduite de douze à trois mois. Il ne s'agissait pas d'infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, ni de brigandage, de lésions corporelles intentionnelles ou de dommages à la propriété, l'intéressé était au bénéfice d'un emploi dans le canton et ne présentait pas d'antécédents judiciaires en Suisse. Bien que d'une durée relativement courte, la mesure paraissait apte et suffisante pour protéger l'ordre et la sécurité publics dans le périmètre déterminé par le TAPI (ATA/1566/2019 du 24 octobre 2019).

8) En l'espèce, les conditions d'application de l'art. 74 LEI sont remplies.

La recourante a troublé ou menacé la sécurité et l'ordre publics à plusieurs reprises : elle a en effet été condamnée pour plusieurs infractions, dont un vol, certaines commises au détriment de personnes vulnérables. Le fait que sa condamnation ne soit pas définitive ne heurte pas la présomption d'innocence, qui ne s'applique qu'aux accusations en matière pénale au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, ce que n'est pas l'interdiction territoriale, qui a une visée préventive et non punitive, et qui peut être prononcée indépendamment de toute condamnation pénale (notamment dans les cas prévus aux let. b et c). Il résulte en effet du reste du texte de l'art. 74 al. 1 let. a LEI que celui qui menace l'ordre public peut également faire l'objet de la mesure, ce qui démontre qu'une condamnation pénale définitive n'est pas nécessaire, une menace de trouble n'étant que rarement punissable pénalement de manière indépendante (ATA/209/2021 du 24 février 2021 consid. 6). La jurisprudence citée plus haut admet que de simples soupçons, de participer par exemple au trafic de drogue mais également d’avoir commis un vol, peuvent justifier une mesure d'interdiction territoriale, un tel comportement constituant indéniablement un trouble à l'ordre public.

La recourante n'est titulaire ni d'une autorisation de courte durée, ni d'une autorisation de séjour, ni d'une autorisation d'établissement. Elle n’établit pas se conformer aux exigences de l’ALCP en matière de séjours brefs, et ses déclarations contradictoires suggèrent qu’elle ne respecte pas ces conditions. Son appartenance à un État partie à l’ALCP ne lui octroie par ailleurs pas ex lege une autorisation de séjour, et n’exclut pas par principe le prononcé d’une mesure de l’art. 74 LEI (ATA/1566/2019 cité).

La recourante ne démontre en effet pas qu’elle bénéficie de moyens financiers pour assurer sa subsistance et celle de sa fille. Elle expose certes qu’elle subsiste grâce aux allocations familiales de sa fille. Leur montant est toutefois modeste, de l’ordre de CHF 300.-. La recourante ajoute qu’elle possède des bijoux qu’elle peut revendre. Toutefois, ceux-ci sont suspectés d’être le produit d’infractions, et pourraient avoir été confisqués aux termes de l’ordonnance pénale. La recourante indique encore bénéficier d’un emploi. Cependant, outre qu’il lui serait offert par une personne décrite comme vulnérable et qui serait par ailleurs l’une de ses victimes, il ne lui procurerait que quelques heures de ménage par semaine à CHF 10.- ou 15.- l’heure. Même additionnée aux allocations familiales, cette dernière source de revenus ne suffirait certainement pas à assurer son entretien et celui de sa fille. L’hébergement et le soutien dont se prévaut la recourante sont quant à eux offerts par M. L______, également décrit comme vulnérable.

La recourante ne peut, vu les indications fournies par l’OCPM, être suivie lorsqu’elle affirme bénéficier d’une tolérance et soutient qu’elle remplirait les conditions de délivrance et l’obtention prochaine d’un titre de séjour.

La recourante, qui a par ailleurs expliqué revendre en B______ des téléphones qu’on lui offrait en Suisse, échoue ainsi à démontrer qu’elle pourrait assurer son entretien sans devoir recourir à l’assistance sociale ou être tentée de commettre des infractions contre le patrimoine.

La recourante a certes une fille mineure en Suisse, mais cette dernière ne possède pas plus de titre de séjour. Elle est au surplus âgée de 15 ans, et la recourante a expliqué retourner souvent en B______, ce dont il faut déduire qu’elle laisse sa fille seule à Genève, sous le toit de M. L______.

Le jugement querellé réduit la mesure de manière que la recourante puisse circuler dans son quartier de résidence et dans celui de l’école de sa fille. La recourante peut bénéficier de sauf-conduits pour se rendre par exemple aux HUG ou chez son avocate. Sa fille est suffisamment grande pour acheter elle-même ses fournitures scolaires et ses vêtements. Enfin, la recourante ne saurait déduire de l’ALCP un droit de circuler partout dans le canton pour y trouver un emploi qu’elle pourrait opposer à une mesure de l’art. 74 LEI.

La réduction du périmètre ordonnée par le jugement querellé paraît ainsi proportionnée, car propre à préserver la possibilité pour la recourante de demeurer auprès de sa fille dans l’attente de la décision de l’OCPM tout en maintenant l’interdiction pour l’aire dans laquelle elle pourrait être tentée, vu sa situation, de commettre de nouvelles infractions. La durée, réduite par le commissaire de police à un peu moins de huit mois et demi, paraît également apte à exercer un effet dissuasif, tout en demeurant proportionnée à la situation de la recourante.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête en restitution de l’effet suspensif.

9) La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée
(art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 août 2021 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 août 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sophie Bobillier, avocate de la recourante, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

C. Marinheiro

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :