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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/302/2019

ATA/358/2019 du 02.04.2019 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/302/2019-PRISON ATA/358/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 avril 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

1. Monsieur A______ est en exécution de peine à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 6 décembre 2018. Il occupe la cellule n° 1______ (ci-après : la cellule) depuis une date litigieuse entre les parties.

2. La cellule a fait l’objet d’une fouille le 3 janvier 2019. À cette occasion, il a été constaté que le cadre de la porte des toilettes était endommagé, mais le gardien n’avait pas réussi à l’enlever « car il tenait très bien ».

3. Le 18 janvier 2019, un gardien principal a fait un bon de réparation pour les fixations de la télévision sur le mur de la cellule. L’agent de détention en charge des réparations s’est rendu à la cellule et a constaté que les fixations étaient correctes. Un peu de crépi du mur était parti, laissant apparaître « un peu » les fixations du bras du support (ci-après : le bras) de la télévision. L’agent a averti M. A______ et son co-détenu que la situation pouvait demeurer en l’état jusqu’à la semaine suivante, date prévue de la réparation. Il n’y avait aucun risque que le bras se décroche.

4. a. Lors d’une fouille de la cellule, le 21 janvier 2019, l’agent de détention a remarqué que la télévision tenait à peine sur son support et qu’à l’arrière de celle-ci, il y avait une découpe au niveau des boutons de commande. Par ailleurs, le cadre de la porte des toilettes était en train de tomber. L’agent de détention l’a saisi d’une main et le cadre est complètement sorti.

b. Le gardien-chef adjoint, avisé de la situation, a décidé de la mise en cellule forte de M. A______ et de son co-détenu.

c. Un bon de réparation a été émis par le sous-chef. L’agent de détention chargé des réparations a constaté que le bras avait été arraché et qu’un bout de la façade arrière avait été découpé de manière volontaire.

Le rapport a été établi le même jour par le même gardien que celui qui avait effectué les constats le 18 janvier 2019.

5. Une sanction de trois jours de cellule forte a été notifiée le 21 janvier 2019 à 17h35 à M. A______. Il avait pu s’exprimer à 17h30. Les deux détenus contestaient les faits et se rejetaient mutuellement la responsabilité. Le gardien précisait qu’il n’y avait aucun doute possible sur les auteurs des faits, compte tenu des divers rapports et périodes d’occupation de la cellule.

6. Par acte du 27 janvier 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de sanction précitée.

Il avait pu s’exprimer auprès du directeur adjoint. Celui-ci ne l’avait pas cru. Il avait pourtant dit la vérité, à savoir qu’il s’agissait d’un accident « de la part de » son co-détenu. Ce dernier avait voulu fermer la fenêtre de la cellule. La télévision était posée sur la fenêtre. En poussant celle-ci, la télévision était tombée vers le bas, « heureusement sans se décrocher », à défaut de quoi son co-détenu l’aurait « prise sur la tête ». Il souhaitait être convoqué pour pouvoir s’exprimer. Les trois jours passés en cellule forte l’avaient été « pour rien ».

7. Le 4 février 2019, le recourant a complété son recours, indiquant que l’accident s’était produit le 17 janvier 2019 à 16h. Son co-détenu avait immédiatement signalé l’incident. Le chef d’unité de l’étage était passé le jour même. La personne qui s’occupait de l’entretien des cellules était venue le 18 janvier 2019 se rendre compte de la situation. Il avait dit qu’il n’y avait rien de grave.

Il décrirait de façon plus détaillée les faits lors de l’audience.

8. La direction de la prison a conclu au rejet du recours. La version fournie par M. A______ était nouvelle et difficilement compréhensible. Les faits avaient été correctement établis par les agents concernés. L’intéressé avait adopté un comportement contraire au règlement en dégradant le mobilier se trouvant dans sa cellule. La sanction était fondée sur une base légale, répondait à un intérêt public et était proportionnée. Il s’agissait d’une dégradation volontaire, faite après le 18 janvier 2019. Pour le surplus, on peinait à comprendre comment la télévision pouvait être posée sur la fenêtre. Les deux co-détenus avaient été également sanctionnés et avaient participé à part égale aux réparations et/ou remplacement.

9. Dans sa réplique du 4 mars 2019, le recourant a indiqué être entré dans la cellule le 13 janvier 2019 à 9h30. La prison avait refusé de lui faire une attestation dans ce sens. Il n’était pas responsable du cadre de la porte des toilettes cassé avant son entrée dans sa cellule. Dans une attestation conjointe avec son
co-détenu, ils indiquaient ne pas avoir été présents au moment des réparations quand bien même ils auraient voulu voir le bras cassé de la télévision.

Le recourant joignait six certificats de travail d’entreprises pour lesquelles il avait travaillé en qualité d’installateur sanitaire qualifié. La qualité de son travail et son comportement étaient loués.

Le recourant a décrit comme déplorable l’état de la cellule à son arrivée le 13 janvier 2019. Il détaillait « l’accident de la télévision », indiquant qu’il s’était produit le 18 janvier 2019 à 16h20. Son co-détenu avait décroché les deux tampons du support de la télévision en voulant fermer la porte-fenêtre. Celle-ci avait basculé vers le bas, sans tomber par terre. Le recourant avait remis le support de la télévision en place et les tampons dans leur trou. Son co-détenu l’avait signalé au gardien et le chef de l’unité était venu voir. Le 19 janvier 2019, les personnes qui s’occupaient des réparations avaient examiné la situation et dit qu’il n’y avait rien de grave. Il aurait été stupide de signaler l’accident du 18 janvier 2019 pour, par la suite, vouloir casser le matériel.

Le 21 janvier 2019, il était présent en cellule alors que son co-détenu était en promenade. Le gardien lui avait dit d’aller prendre sa douche. Le chef d’unité était venu le voir alors qu’il était encore dans les douches pour lui demander ce qui s’était passé. Il n’avait compris le problème qu’en revenant dans la cellule et en voyant tant la télévision que le cadre des toilettes. En conséquence, seul le gardien était responsable des dégradations, celui-ci ayant un litige avec son co-détenu. Même le fait que le support de la télévision pivotait de droite à gauche et touchait la porte-fenêtre avait été contesté par la prison qui indiquait que la télévision était fixe. Il était las d’expliquer la situation. Cela faisait six fois qu’il avait été détenu à Champ-Dollon la première fois en 2003 et il s’était « toujours tenu à carreau ».

Suivait la description de ses conditions de détention en cellule forte.

Il craignait que le rapport n’entache son dossier et diminue ses chances d’avoir une libération conditionnelle. Il avait une bonne situation hors de l’établissement pénitentiaire. Enfin, il souhaitait le remboursement du dommage dont il avait dû s’acquitter (CHF 71.-) et sollicitait des dommages et intérêts pour les trois jours passés en cellule forte.

10. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39
consid. 2 c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ib 1 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3).

Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d).

b. En l’occurrence, le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité de celle-ci doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée. Cette situation pourrait se présenter à nouveau dès lors que rien dans le dossier ne laisse à penser que le détenu ait quitté l’établissement à ce jour (ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2b ; ATA/156/2018 du 20 février 2018 consid. 2 ; ATA/1135/2017 du 2 août 2017 consid. 5b et la jurisprudence citée).

Le recours est donc recevable de ce point de vue.

3. L’absence de conclusions ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer le défaut de conclusions. Partant, des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/1440/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3 ; ATA/860/2016 du 12 octobre 2016 consid. 3).

Dans son mémoire de réplique, le recourant a conclu au remboursement du dommage dont il avait dû s’acquitter (CHF 71.-) et a sollicité des dommages et intérêts pour les trois jours passés en cellule forte.

Tardives, ces conclusions sont irrecevables.

4. Le recourant sollicite préalablement la tenue d’une audience de comparution personnelle.

a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2).

b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).

c. Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

d. En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’expliquer dans son recours du 27 janvier 2019, dans son complément de recours du 4 février 2019, puis de fournir un certain nombre de pièces, avant qu’il ne produise sa réplique du 4 mars 2019. Le dossier est en état d’être jugé. De surcroît, le recourant n’indique pas en quoi une audition pourrait amener des éléments complémentaires pertinents à l’issue du litige.

En conséquence, il ne sera pas donné suite à la demande de comparution personnelle des parties.

5. Selon l'art. 61 LPA, le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Elle ne peut ainsi pas revoir l'opportunité de la décision litigieuse
(al. 2).

6. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

7. a. Le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04) régit le statut des personnes incarcérées à la prison.

b. Les détenus doivent respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire et les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire (art. 42 RRIP). Ils doivent en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l’égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP).

Selon l'art. 45 RRIP, il est interdit notamment aux détenus, et d’une façon générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement (let. h).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). À teneur de l’art. 47 al. 3 RRIP, le directeur, ou, en son absence, son suppléant, est compétent pour prononcer, notamment, le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g).

8. Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

9. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 consid. 5 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP -
F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/1242/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6).

10. Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

11. En l’espèce, le recourant conteste l’établissement des faits tels que relatés par la direction de la prison.

Il ressort du dossier que, le 21 janvier 2019, lors d’une fouille, il a été constaté par des agents de détention que la télévision tenait à peine sur son support et qu’elle comportait une découpe à l’arrière. Les agents de détention ont retenu que ladite découpe avait été faite « de manière volontaire ».

a. Il n’est pas contesté par les parties que ces dégâts n’étaient pas présents lors du constat du 18 janvier 2019.

b. La notion de « volontaire » de la découpe ressort d’un constat des agents de détention, notamment de l’un, apte à comparer l’état des dégâts le 21 janvier 2019 avec la situation du 18 janvier 2019, pour avoir procédé lui-même aux constats aux deux dates précitées. La thèse de l’accident soutenue par le recourant n’est pas compatible avec une « découpe volontaire » et est contredite par le rapport d’audition des deux détenus qui se sont rejeté la responsabilité l’un l’autre. Par ailleurs, la version des faits du recourant s’est modifiée à plusieurs reprises. Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence précitée, aucun élément concret ne permet de remettre en doute les déclarations des agents de détention s’agissant du caractère « volontaire » de la découpe, intervenue après le 18 janvier 2019, et donc d’un dommage à la propriété.

c. Le dossier ne contient aucun élément précisant le dommage et les circonstances de sa survenance, notamment quelle est la taille de la découpe (largeur, hauteur, profondeur), une estimation du nombre d’heures ou de jours nécessaires pour l’effectuer, si celle-ci a pu être faite à mains nues ou a nécessité l’utilisation d’un outil et dans cette hypothèse lequel des détenus aurait possédé l’instrument idoine.

De même aucune précision n’est donnée sur le type de dégâts causé au cadre de la porte des toilettes, ni même si ce dommage a été pris en compte dans le choix de la sanction. Le rapport précise uniquement que « le cadre de la porte des toilettes était en train de tomber. L’agent de détention l’a saisi d’une main et le cadre est complètement sorti ». On ignore tout des motifs pour lesquels le cadre est sorti. Rien n’indique d’ailleurs que le matériel ait fait l’objet de déprédations dues aux détenus a fortiori de quel type de dégât il s’agirait. À ce titre, la date d’entrée dans la cellule peut avoir une importance puisque l’autorité intimée fait une comparaison avec l’état dudit cadre le 3 janvier 2019 et que l’intéressé indique qu’il ne s’y trouvait pas.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne précise qui est l’auteur des déprédations. Or, une sanction disciplinaire ne peut pas être envisagée sous l’angle d’une punition collective en raison du principe de l’individualisation de la sanction (ATA/1085/2016 du 20 décembre 2016 consid. 9).

Il appartiendra en conséquence à l’autorité intimée d’établir de façon plus précise à tout le moins tous les faits précités.

Il n’appartient pas à la chambre de céans, juridiction de recours appelée notamment à examiner le grief de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, de se substituer à l’autorité administrative et de procéder à l’instruction initiale nécessaire à l’établissement desdits faits (ATA/153/2019 du 19 février 2019 ; ATA/129/2016 du 9 février 2016).

Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement et la décision litigieuse sera annulée. Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision.

12. Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant n’ayant encouru aucun frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

admet partiellement, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 27 janvier 2019 par Monsieur A______ contre la décision de sanction de la direction de la prison de Champ-Dollon du 21 janvier 2019 ;

annule la décision de sanction de la direction de la prison de Champ-Dollon du 21 janvier 2019 ;

retourne le dossier à la direction de la prison de Champ-Dollon dans le sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la direction de la prison de Champ-Dollon.

 

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :