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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/779/2016

ATA/257/2018 du 20.03.2018 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : LEX CAUSAE; INTÉRÊT ACTUEL; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; AUDITION OU INTERROGATOIRE; TÉMOIN
Normes : LPA.60.alb; Cst.29.al2; REPSD.46
Résumé : La décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, ce qui constitue un vice particulièrement grave, justifiant de constater sa nullité.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/779/2016-PRISON ATA/257/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 mars 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ LA BRENAZ



EN FAIT

1) Monsieur A______ est actuellement détenu dans l’Établissement pénitentiaire de la Brenaz (ci-après : la Brenaz).

2) Le 3 février 2016 à 16h15, le surveillant chef de la Brenaz a notifié à M. A______ une mise en cellule forte, ainsi qu’une suppression de toutes les activités communes, y compris loisirs et repas en commun pour une durée de trois jours, soit du 3 février 2016 à 14h45 au 6 février 2016 à 14h45.

L’intéressé a été entendu oralement le jour même à 14h45 par le sous-chef et a signé la notification de la décision.

Celle-ci était motivée par l’exercice par M. A______ d’une violence physique ou verbale à l’égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers. L’ordre et la tranquillité de l’établissement avaient été troublés. M. A______ avait adopté un comportement contraire au but de l’établissement.

3) Par acte du 3 mars 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance juridique et à l’ouverture d’une enquête, en particulier par la saisie et l’examen des bandes vidéos et l’audition des témoins ; principalement à l’annulation de la décision et au constat de son illicéité. Les conclusions étaient prises « sous suite de frais et dépens ».

M. A______ contestait les faits. De plus, les règles dont la transgression pouvait être punie d’une peine privative de liberté devaient répondre à une exigence élevée de prévisibilité, ce qui n’était pas le cas de l’art. 44 let. j du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d'exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08).

4) Le 8 avril 2016, la directrice de la Brenaz a conclu au rejet du recours, conclusion prise « sous suite de frais et dépens ».

Le 19 février 2016, M. A______ avait porté plainte contre inconnu pour lésions corporelles simples qualifiées à la suite de ces événements, et une procédure pénale avait été ouverte par le Ministère public (P/______/2016).

Les images vidéo étaient jointes aux observations et seront détaillées en tant que de besoin ci-après.

5) Dans sa réplique du 12 mai 2016, M. A______ a persisté dans ses conclusions. Il avait pu visionner les images de vidéosurveillance.

Il ressortait des enregistrements vidéo qu’il avait été victime d’une agression violente à l’arme blanche dans sa propre cellule, une première fois entre 11h18 et 11h19 et une seconde fois entre 11h19 et 11h20. Quand bien même il avait fait appel aux gardiens entre les deux épisodes, ces derniers n’étaient pas arrivés sur place assez rapidement pour empêcher la seconde agression.

Selon l’établissement, à 11h19 M. A______ aurait frappé un autre détenu, soit Monsieur B______ en premier, ce qui réaliserait les éléments de l’infraction disciplinaire. Quelle que soit l’interprétation de ces images, M.  A______ avait eu l’abdomen entaillé au moyen de ciseaux par M. B______ dans sa propre cellule, trente secondes plus tôt. Dès lors que M. B______ tentait d’entrer à nouveau dans sa cellule, il était légitimé à résister.

6) Le 23 janvier 2017, M. A______ a informé la chambre administrative qu’une ordonnance pénale contre M. B______ avait été rendue le 18 janvier 2017 dans le cadre de la procédure pénale P/______/2016, dans laquelle il était partie plaignante et qui portait sur le même complexe de fait.

7) Par courrier du 31 janvier 2017, le juge délégué a demandé au Ministère public à pouvoir prendre connaissance de la procédure pénale précitée.

8) Le 9 février 2017, les parties ont été informées qu’une copie de l’ordonnance pénale condamnant M. B______ à une peine privative de liberté de six mois pour lésions corporelles simples aggravées à l’encontre de M. A______ était versée à la procédure.

Selon le Ministère public, il ressortait des images de vidéosurveillance filmant le couloir, que les parties avaient eu une discussion animée devant la cellule du plaignant en compagnie d’un troisième détenu. À 11h17, le prévenu se rendait dans sa cellule et en ressortait à 11h18. Le prévenu entrait ensuite immédiatement dans la cellule du plaignant avec un objet indéterminé dans la main droite. La porte se refermait et le prévenu en ressortait à 11h19. Le plaignant apparaissait sept secondes plus tard avec des taches de sang sur son pull.

9) Le 2 mars 2017, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la chambre de céans, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ).

2) Le 29 mars 2017, le Grand Conseil a adopté plusieurs modifications des dispositions du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (ci-après : REPSD), lesquelles sont entrées en vigueur le 8 mai 2017.

La décision litigieuse ayant été rendue le 3 février 2016, il convient dans un premier temps d'examiner le droit applicable au présent litige.

3) a. Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu’un changement de droit intervient au cours d’une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l’angle du nouveau ou de l’ancien droit se pose. En l’absence de dispositions transitoires, s’il s’agit de tirer les conséquences juridiques d’un événement passé constituant le fondement de la naissance d’un droit ou d’une obligation, le droit applicable est en principe celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 403 ss).

b. Pour les règles de procédure, et en l'absence de dispositions transitoires, la jurisprudence admet que le nouveau droit s'applique immédiatement dans son ensemble à toutes les affaires pendantes, pour autant cependant qu'il reste dans une certaine continuité avec le système antérieur, sans en bouleverser les fondements (ATF 130 V 560 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 406).

c. En l'espèce, le REPSD ne contient pas de dispositions transitoires relatives aux modifications entrées en vigueur le 8 mai 2017. Dès lors, le droit matériel applicable au présent litige sera celui de l'ancien REPSD (ci-après : aREPSD), dans sa teneur le 3 février 2016, tandis que les éventuelles règles de procédure y relatives seront régies par le REPSD, pour autant qu'elles ne bouleversent pas les fondements du système actuel.

4) La chambre administrative est compétente pour connaître du présent litige tant sous l'aREPSD (ATA/288/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/245/2017 du 28 février 2017 ; ATA/244/2017 du 28 février 2017) que sous le REPSD (art. 49 REPSD ; 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Le recours est donc également recevable de ce point de vue.

5) La sanction ayant déjà été exécutée, il convient d’examiner s’il subsiste un intérêt digne de protection à l’admission du recours (art. 60 al. 1 let. b LPA).

a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1).

Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

b. En l’espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité d’un placement en cellule forte doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée. En effet, cette situation pourrait encore se présenter (ATA/658/2017 du 13 juin 2017 et la jurisprudence citée), dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait quitté la prison à ce jour.

Le recours est donc recevable à tous points de vue.

6) Les images de vidéosurveillance ont été versées au dossier. Le recourant sollicite préalablement également l’audition de témoins.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3).

b. S’agissant de l’audition des témoins requise par le recourant, celle-ci n’est pas susceptible d’éclairer la chambre de céans sur la question à examiner, les images de vidéosurveillance versées au dossier étant suffisamment probantes.

Dans ces circonstances, la chambre administrative ne procédera pas aux actes d’instruction supplémentaires demandés, dans la mesure où de tels actes ne sont pas de nature à influer sur l’issue du litige et où elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause.

7) La Brenaz reçoit les personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté ainsi que les personnes détenues au bénéfice d'une décision d'exécution anticipée pour une durée maximum, en principe, d'une année (art. 5 al. 1 aREPSD).

Les personnes détenues ont l'obligation de respecter les dispositions du REPSD, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention (ci-après : OCD), ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du personnel (art. 42 aREPSD).

8) Aux termes de l’art. 46 aREPSD, si une personne détenue enfreint le présent règlement ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (al. 2).

Selon l’art. 46 al. 3 aREPSD, le directeur de l'établissement est compétent pour prononcer : un avertissement écrit (let. a), la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières (let. b) ; l'amende jusqu'à CHF 1'000.- (let. c) ; les arrêts pour dix jours au plus (let. d).

Les sanctions prévues à l'al. 3 peuvent être cumulées (art. 46 al.  4  aREPSD). Lorsqu'il existe un cas de récusation du directeur de l'établissement au sens de l'art. 15 LPA, le directeur général de l'OCD est compétent (art. 46 al. 5 aREPSD).

9) En l'espèce, la décision litigieuse du 3 février 2016, prononçant une mise en cellule forte, ainsi qu’une suppression de toutes les activités communes, y compris loisirs et repas en commun pour une durée de trois jours, soit du 3  février 2016 à 14h45 au 6 février 2016 à 14h45, n’est pas signée par le directeur de l’établissement, mais par le surveillant chef ad interim de la Brenaz, conformément à la signature présente tant sur la décision, que sur le document intitulé « fiche d’accompagnement-notification de sanction » au dos de celle-ci. L'aREPSD ne prévoit pas la possibilité pour le directeur de l’établissement de déléguer la compétence précitée à une tierce personne, subalterne. Au contraire, la seule exception prévue, à l’art. 46 al. 5 aREPSD, consiste dans le cas de récusation du directeur. Dans cette hypothèse, le directeur général de l’OCD est compétent.

Par conséquent, le surveillant chef ad interim de la Brenaz n’était pas compétent pour prendre la décision litigieuse. Dans l’hypothèse où le directeur aurait été absent, le surveillant chef ad interim aurait dû attendre le retour de celui-là ou solliciter le directeur général de l’OCD.

Il doit en conséquence être retenu que la décision n’a pas été prise par la personne compétente.

10) Il est des cas où les vices affectant une décision sont si graves et si évidents qu'ils empêchent celle-ci d'avoir une existence - et donc des effets - quelconques. La décision nulle est censée n'avoir jamais existé. L'écoulement des délais de recours non utilisés n'a aucun effet guérisseur. Une décision nulle n'a que l'apparence de la décision. La nullité renverse ainsi la présomption de validité des décisions formellement en force. La possibilité de la nullité d'une décision crée une grande insécurité juridique. La nullité ne peut être admise qu'exceptionnellement. Elle n'est reconnue que si le vice dont la décision est entachée est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable, et si en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Ces conditions sont cumulatives et elles ont pour conséquence que la nullité n'est que très rarement admise. Par ailleurs, des vices de fond n'entraînent que très exceptionnellement la nullité d'une décision alors que de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle, de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_270/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1 ; ATA/1135/2017 du 2 août 2017 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 908 ss). Enfin, la nullité d'une décision peut être constatée en tout temps et d'office par n'importe quelle autorité, y compris en instance de recours (ATF 136 II 415 consid. 1.2 ; 132 II 342 consid. 2.1).

11) En l’occurrence, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, ce qui constitue un vice particulièrement grave au sens de la jurisprudence précitée.

La nullité de la décision querellée sera donc constatée.

La nullité est conforme à la jurisprudence constante de la chambre administrative en matière de compétence des autorités disciplinaires, à l’instar de cas survenus tant à Champ-Dollon (ATA/818/2014 du 28 octobre 2014 ; ATA/236/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/525/2013 du 27 août 2013), qu’à Curabilis (ATA/953/2014 du 2 décembre 2014) et à la Brenaz (ATA/288/2017 précité), lesdites jurisprudences ayant entraîné des modifications des règlements concernés.

12) Étant donné cette issue, il n'est pas nécessaire de trancher les griefs soulevés par le recourant.

13) En cas de constat de nullité, le recours n'a pas ou plus d'objet, ce qui conduit en principe à son irrecevabilité (ATF 136 II 415 ; ATA/752/2016 du 6  septembre 2016 consid. 10).

Le recours sera dès lors déclaré irrecevable.

14) Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant qui y a conclu (art. 87 al. 2 LPA).


* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

constate la nullité de la décision du surveillant chef ad interim de l’établissement fermé La Brenaz du 3 février 2016 ;

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 mars 2016 par Monsieur A______ contre la décision du surveillant chef ad interim de l’établissement fermé La Brenaz du 3 février 2016 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’État de Genève ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Établissement fermé la Brenaz.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :