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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3332/2016

ATA/244/2017 du 28.02.2017 ( PRISON ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.04.2017, rendu le 08.06.2017, IRRECEVABLE, 6B_444/2017
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3332/2016-PRISON ATA/244/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 février 2017

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Robert Assael, avocat

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ LA BRENAZ



EN FAIT

1. Depuis le 8 septembre 2014 et jusqu’au 2 mars 2017, M. A______ est incarcéré au sein de l’établissement fermé La Brenaz
(ci-après : l’établissement).

2. Le 24 septembre 2016, il a fait l’objet d’un rapport d’un agent de détention. Ce jour-là, à 17h15, lors de la fouille de la cellule de M. A______, il avait été « trouvé un rouleau de scotch carrossier (qui [avait] été remis à l’atelier peinture) ».

3. Dans un rapport du 26 septembre 2016, l’agent responsable de l’atelier de peinture a rappelé qu’en aucun cas du matériel provenant des ateliers, et ce quel qu’il soit, ne devait être ramené en cellule. Il n’avait reçu aucune demande de la part de M. A______ pour prendre le demi-rouleau de scotch carrossier en cellule.

4. Par décision du 26 septembre 2016 remise en main propre à 17h00 à
M. A______, déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours, signée une première fois par un surveillant sous-chef puis, une seconde fois, signée à nouveau par ledit surveillant sous-chef et contresignée par le directeur de l’établissement, une sanction sous forme de suppression de toutes les activités communes, y compris loisirs et repas en commun, pour une durée de trois jours, a été signifiée à l’intéressé. Une promenade quotidienne d’une durée d’une heure était maintenue, avec possibilité de téléphoner. Les motifs étaient le vol et l’adoption d’un comportement contraire au but de l’établissement.

M. A______, qui avait été entendu oralement à 16h50, soit dix minutes avant la notification, a refusé de signer cette décision.

5. Par acte écrit de sa propre main et expédié le 28 septembre 2016 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision.

N’ayant pas pris connaissance du rapport écrit établi par l’établissement, il ne savait pas « au juste » pourquoi on l’accusait de vol, la « copie de la sanction » n’étant guère plus diserte sur ce point, et il n’existait pas de déclaration écrite, ni de procès-verbal d’audition à l’appui de ladite sanction. En outre, son droit d’être entendu sur les faits reprochés avant la prise de décision avait été violé, car
celle-ci était déjà prise lors de son audition.

6. Dans sa réponse du 18 novembre 2016, l’établissement a conclu au rejet du recours « avec suite de frais ».

S’il ne ressortait pas par écrit de la décision querellée que le recourant avait été entendu avant la notification de la sanction, il l’avait toutefois été oralement, dans les faits. Aucune violation de son droit d’être entendu n’avait eu lieu.

Sous l’angle de la proportionnalité, le vol de matériel était intolérable dans un établissement d’exécution de peine et justifiait pleinement le prononcé d’une sanction cohérente.

7. Dans sa réplique du 9 janvier 2017 de son conseil nouvellement constitué, M. A______ a persisté dans les termes de son recours et, subsidiairement, conclu au prononcé d’un avertissement.

Le jeudi 22 septembre 2016, après avoir terminé son travail à 17h15, il était retourné dans sa cellule et s’était alors rendu compte qu’il avait oublié un
demi-rouleau de scotch carrossier dans la poche de sa blouse (habit de travail). L’atelier de peinture au sein duquel il bénéficiait d’un travail en exécution de peine étant fermé le 23 septembre 2016, il n’avait pas pu rapporter ce jour-là ce demi-rouleau. Le jour d’après, soit le 24 septembre 2016, les gardiens avaient procédé à une fouille de sa cellule. Au même moment et avant qu’ils n’y procèdent, le recourant leur avait immédiatement et spontanément signalé avoir oublié un demi-rouleau de scotch dans sa blouse ; il leur avait également expliqué que son intention n’était en aucun cas de le voler, ce d’autant moins qu’il avait été autorisé, lors de son entrée dans l’établissement, à garder deux rouleaux de scotch transparents dans sa cellule et qu’il n’avait dès lors aucune utilité à emporter avec lui un demi-rouleau de scotch carrossier.

Son droit d’être entendu avait bien été violé, puisque la décision attaquée était préparée avant son audition et qu’elle n’avait pas été modifiée en fonction des éléments qu’il avait avancés.

Sous l’angle de la proportionnalité, il n’avait pas intentionnellement emporté le demi-rouleau de scotch carrossier de l’atelier à sa cellule. De bonne foi et sachant qu’il était interdit d’emporter du matériel de l’atelier en cellule, il avait signalé son oubli immédiatement aux gardiens, avant qu’ils ne procèdent à la fouille.

8. En réponse à une question posée par le juge délégué dans une lettre du
20 février 2017, le directeur de l’établissement a, par télécopie et courrier du
22 février 2017, indiqué que la décision querellée avait été prononcée par l’autorité compétente, à savoir par lui-même.

9. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

La chambre de céans est compétente pour trancher le présent litige, dans la mesure où, en dépit de l’indication de la voie de recours figurant dans la décision attaquée et malgré la lettre de l’art. 49 du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du
25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), aucune des chambres pénales de la Cour de justice ne s’avère compétente, que cela soit en application des art. 393 al. 1 et 398 al. 1 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) ou de
l’art. 42 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP - E 4 10 ;
ATA/348/2015 du 14 avril 2015 consid. 1).

2. a. Aux termes de l’art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162
consid. 2.1.2).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l’intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1).

Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

b. En l’occurrence, le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité de celle-ci doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée, dans la mesure où cette situation pourrait encore se présenter (ATA/1007/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2e et la jurisprudence citée), dès lors qu’il n’a pas quitté la prison à ce jour.

Le recours est donc recevable à tous points de vue.

3. Quand bien même il serait préférable que le directeur de l’établissement signe la décision de sanction avant sa notification au détenu concerné – ce qui ne semble pas avoir été le cas ici –, il apparaît que ledit directeur a très rapidement contresigné cette décision. Celui-ci a du reste allégué dans son courrier du
22 février 2017 que la décision avait été notifié au recourant avec sa contresignature. L’intéressé n’a pas émis de grief concernant une éventuelle absence de prononcé par l’autorité compétente. Il convient donc d’admettre que la décision querellée a été rendue par l’autorité compétente.

4. a. Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485
consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées). L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L’idée maîtresse est qu’il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; 105 Ia 193 consid. 2b/cc).

b. En l’espèce, il ressort clairement de la réplique que le recourant savait, avant que la décision querellée soit prononcée, ce qui lui était reproché. En outre, les rapports d’agents des 24 et 26 septembre 2016, succincts, ne contiennent pas d’éléments qui n’auraient alors pas été connus de l’intéressé. Enfin, ce dernier n’a pas contesté avoir été entendu oralement avant le prononcé de la sanction, conformément à l’art. 46 al. 2 REPSD, et rien ne permet de retenir que l’autorité n’aurait pas pris en considération ses explications avant ce prononcé.

En tout état de cause, la chambre administrative, seule autorité de recours au niveau cantonal, connaît du présent contentieux avec un plein pouvoir de cognition. Dès lors, toute éventuelle violation du droit être entendu peut être réparée par l’instruction de la cause qui se déroule devant elle. Dans le présent cas, le recourant a pu expliquer sa position dans son recours et sa réplique. La violation du droit être entendu a été réparée devant la chambre de céans (dans ce sens ATA/1007/2016 précité consid. 6b ; ATA/734/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4).

Le grief de violation du droit d’être entendu est ainsi infondé.

5. a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, sont l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 consid. consid. 5b ; ATA/309/2016 du 12 avril 2016 consid. 5b ; ATA/972/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2).

c. La sanction doit être conforme au principe de la proportionnalité (ATA/309/2016 précité consid. 6).

Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5
al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/634/2016 du 26 juillet 2016 consid. 5d ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

6. a. Conformément aux art. 1 let. f et 5 REPSD, le statut des personnes incarcérées à La Brenaz est régi par ce règlement.

b. En vertu de l’art. 42 REPSD, les personnes détenues ont l’obligation de respecter les dispositions du présent règlement, les instructions du directeur général de l’office cantonal de la détention, ainsi que les ordres du directeur de l’établissement et du personnel.

De par l’art. 44 REPSD, il est interdit notamment : f) de sortir des locaux de travail des outils, des ustensiles, des matériaux ou des marchandises, sans autorisation préalable du personnel ; j) d’une façon générale, d’adopter un comportement contraire au but de l’établissement.

c. Aux termes de l’art. 46 REPSD, si une personne détenue enfreint le présent règlement ou contrevient au plan d’exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (al. 1) ; le directeur de l’établissement est compétent pour prononcer :
a) un avertissement écrit ; b) la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières ; c) l’amende jusqu’à
CHF 1’000.- ; d) les arrêts pour dix jours au plus (al. 3) ; les sanctions prévues à l’al. 3 peuvent être cumulées (al. 4).

d. En l’espèce, il est incontesté que le recourant a sorti de l’atelier de peinture de l’établissement un demi-rouleau de scotch carrosserie sans autorisation préalable du personnel et a donc réalisé les conditions objectives de l’interdiction prévue à l’art. 44 let. f REPSD.

Même à considérer qu’il l’a fait par négligence – ce qui peut demeurer indécis –, il a en tout état de cause admis n’avoir pas informé les agents avec lesquels il avait eu des contacts après qu’il se soit rendu compte, à son retour dans sa cellule, que ledit demi-rouleau se trouvait dans sa poche, et avoir attendu à tout le moins le soir du surlendemain avant d’en informer le personnel, alors que ce dernier procédait à une fouille de sa cellule. Ainsi, en s’abstenant de rendre le demi-rouleau à n’importe quel agent de détention immédiatement après avoir découvert qu’il en avait un dans la poche de sa blouse, il a intentionnellement passé outre aux interdictions prescrites par l’art. 44 let. f et j REPSD.

Dans ces circonstances, la sanction querellée, qui était en relation avec le travail en atelier et ne durcissait pas ses conditions de détention mais supprimait pendant trois jours les activités en commun avec les autres détenus, reposait non seulement sur une base réglementaire, l’art. 46 al. 3 let. b REPSD, mais était aussi conforme au principe de la proportionnalité. Il est à cet égard notamment relevé que la durée de trois jours est relativement limitée par rapport à la durée maximale de trois mois et que, pour la sécurité de l’établissement et le bon déroulement du travail en atelier, il est particulièrement important que les détenus n’emportent pas avec eux des objets hors de leur lieu de travail.

7. Vu ce qui précède, la décision attaquée étant conforme au droit, le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 septembre 2016 par M. A______ contre la décision de l’établissement fermé La Brenaz du 26 septembre 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assael, avocat du recourant, ainsi qu’à l’établissement fermé La Brenaz.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :