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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2593/2014

ATA/953/2014 du 02.12.2014 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; MESURE DISCIPLINAIRE ; DÉCISION ; VICE DE PROCÉDURE ; COMPÉTENCE ; NULLITÉ
Normes : CLDPA.2.leta ; CLDPA.19 ; RCurabilis.1 ; RCurabilis.1.al2 ; RCurabilis.68 ; RCurabilis.69 ; RCurabilis.70 ; RCurabilis.71
Résumé : Un avertissement sans sursis prononcé à l'encontre d'un résident de l'établissement Curabilis étant de la compétence du directeur de ce dernier, le responsable de l'exécution des mesures de l'établissement ne pouvait pas prendre lui-même la décision de prononcer une telle sanction. Cette compétence ne pouvait pas être déléguée au responsable de l'exécution des mesures de l'établissement, étant donné que ni le RCurablis ni le CLDPA ne prévoient une telle possibilité. La décision attaquée ayant été prise par une autorité incompétente, sa nullité doit être constatée et le recours déclaré irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2593/2014-PRISON ATA/953/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 décembre 2014

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉTABLISSEMENT CURABILIS

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1978, a été admis à l’établissement Curabilis (ci-après : Curabilis) le 2 juillet 2014.

2) Le 19 juillet 2014, une déclaration d’incident a été rédigée par le groupe incident du service de médecine pénitentiaire de l’UM4 Curabilis et résumée comme suit par un agent de détention à l’attention de la direction de Curabilis (ci-après : la direction) : « Les infirmiers du M4 ont demandé à M. A______ de nous donner les draps sales. À ce moment-là, la porte était fermée. Nous avions frappé. B______ (infirmière) avait frappé une première fois et lui a répondu "toilettes". Nous patientons cinq minutes. Ensuite, la stagiaire C______ frappe à nouveau vu le silence de M. A______. Il hurle et se montre injurieux "bordel de merde". Puis, nous entendons la chasse d’eau qui est tirée. Une minute plus tard, l’agent D______ entre dans sa cellule, avec l’accord du médical, Monsieur est toujours aux toilettes. Il se met à hurler en nous insultant violemment et en nous menaçant physiquement "la prochaine fois, je te casse la gueule, la prochaine fois, je vous casse tous la gueule". Devant son comportement, nous refermons la cellule. De ce fait, j’ai téléphoné au directeur de piquet, Monsieur E______ pour l’informer de ma décision qu’il restera fermé en cellule, tant que son comportement ne sera pas adéquat ».

3) Le 21 juillet 2014, la direction, sous la signature de M. E______, responsable de l’exécution des mesures de l’établissement, a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de M. A______ et de l’entendre le lendemain.

4) Il ressort du procès-verbal de l’audition de l’intéressé que celui-ci a été averti de l’ouverture de la procédure disciplinaire par la notification d’un formulaire idoine à 15h02, le 22 juillet 2014. Il contestait l’accusation. Il avait envoyé, la veille, une lettre contestant les faits et demandant la présence de témoins. La correspondance avait été remise à 17h34 à un agent de détention dont le nom était mentionné.

L’audition de M. A______ a été reportée au lendemain. Le procès-verbal n’est signé que par M. E______.

5) Dans sa correspondance manuscrite de trois pages du 21 juillet 2014, M. A______ a décrit, depuis « un état de non-droit de la Confédération, canton sans loi de Genève », principalement les faits suivants : il sollicitait que soit appelé, comme témoins pour sa « soi-disant audition », M. E______, l’infirmière qui avait ouvert sa porte à 8h44, le gardien qui était à côté du « tortionnaire » qui avait violé son intimité au moment où le deuxième gardien l’avait sanctionné avec un jour d’arrêt en cellule, l’infirmière qui était présente quand la sanction disciplinaire avait été annoncée, l’infirmier qui savait qu’il avait d’ores et déjà été auditionné « de façon totalement illégale » le 19 juillet 2014 et le directeur. Il sollicitait l’utilisation de la vidéo-surveillance pour établir les faits précisément. Il listait neuf questions et précisait à qui elles devaient être posées.

M. A______ a signé en qualité de « victime de terrorisme d’état suisse, prisonnier politique et victime de torture genevoise ».

6) Par courrier du 29 juillet 2014, M. E______ a informé M. A______ que la procédure disciplinaire ouverte en date du 21 juillet 2014 était toujours en cours. Afin de la conclure, il viendrait le rencontrer l’après-midi même à 16h00.

7) Le 29 juillet 2014, M. A______ a refusé d’être auditionné, ce qu’un procès-verbal d’audition a constaté. Le détenu renvoyait à son courrier du même jour qu’il remettait en mains propres à M. E______.

Ladite correspondance consistait en une page, manuscrite. L’intitulé du lieu duquel le détenu s’exprimait ainsi que sa qualité de victime étaient identiques aux mentions du 21 juillet 2014. Différentes questions étaient posées à M. E______.

8) Par décision de sanction du 6 août 2014, sous la seule signature de M. E______, la direction a prononcé un avertissement écrit à l’encontre de M. A______. Il était tenu compte du fait qu’il s’agissait d’une première infraction au règlement.

La décision a été notifiée le jour même à l’intéressé.

9) Par courrier du 2 septembre 2014, adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a interjeté recours contre la décision de sanction précitée.

Dans une lettre manuscrite de trente pages, il faisait état de son expérience avec la justice lors de sa détention à Champ-Dollon. « Je ne vous écris point maintenant pour me plaindre de vos conneries, injustices, crasses et violation de l’état de droit, anciennes ou du moins pas seulement pour ça. Ce qui suit ne va point vous plaire. Mais je n’ai strictement rien à foutre donc bon appétit ! ». Il contestait fermement le droit de « toutes autorités genevoises », à juger ses actes. Il relevait que seul le directeur de Curabilis était compétent pour le sanctionner. M. E______ n’avait aucun pouvoir disciplinaire. M. A______ avait déposé, jusqu’au 6 octobre 2014, quatre plaintes pénales à l’encontre du personnel pénitentiaire de Curabilis et six à l’encontre de la direction, non compris une plainte portant sur les conditions de détention. Aucun membre de la direction ne pouvait plus prononcer une sanction disciplinaire à son encontre, tous devant se récuser. Le détenu mentionnait les bases légales applicables.

L’art. 8 al. 2 du règlement de l’établissement de Curabilis, entré en vigueur le 26 mars 2014 (RCurabilis - F 1 50.15) avait été violé. L’établissement n’avait pas distribué les directives internes applicables en relation avec les conditions de détention. De surcroît, le RCurabilis n’avait été distribué qu’en français, or deux détenus ne lisaient, respectivement, que le portugais et le russe. L’inventaire à l’entrée, exigé par l’art. 32 du RCurabilis n’avait toujours pas été effectué.

Le détenu détaillait en quoi « les règles pénitentiaires européennes » n’étaient pas respectées à Curabilis. Il émettait par la suite différents griefs à l’encontre de la décision de sanction prise à son égard. Personne n’avait réagi lorsqu’il avait été lui-même menacé de mort et agressé physiquement par un autre détenu.

Il concluait à l’annulation de la décision attaquée pour violation flagrante des règles de la récusation, « illégitimité et manque total d’autorité morale de ceux qui l’avaient prise ainsi que d’illégalité ». Le recours était adressé à douze partis politiques suisses, à la commission des visiteurs du Grand Conseil genevois et aux rédactions de vingt-six journaux.

10) Par réponse du 7 octobre 2014, la direction de Curabilis a précisé que la procédure disciplinaire ouverte le 21 juillet 2014 avait été conduite par le responsable de l’exécution des mesures, suppléant formel du directeur, en l’absence de celui-ci.

M. A______ ne contestait pas les propos rapportés par l’agent dans son rapport du 19 juillet 2014. Partant, ceux-ci étaient établis et constituaient à l’évidence une infraction au règlement de l’établissement. Le prononcé d’un avertissement était proportionné à la faute, à la nature et à la gravité de l’infraction. Elle tenait compte du contexte, de son intégration dans la vie de l’unité ainsi que de l’absence d’antécédents disciplinaires dans les établissements. La décision était conforme au RCurabilis et devait être confirmée.

Pour le surplus et en tant que de besoin, la direction demandait à la chambre administrative de :

1.      « Reconnaître que le responsable de l’exécution des mesures de l’établissement, agissant en tant que suppléant formel du directeur, [avait] les compétences reconnues par celui-ci dans le RCurabilis ;

2.      Que M. A______ [avait] fait usage de son droit d’être entendu, qu’il [avait] pu s’exprimer sur le contexte de l’infraction mais n’[avait] apporté aucun élément nouveau ou pertinent concernant l’administration des preuves et la nature des faits et que, partant, la direction de l’établissement n’était pas tenue de répondre aux demandes de témoignages présentées, ni de poser les questions soumises ;

3.      De dire qu’il n’y [avait] qu’une procédure de sanction concernant les faits reprochés et que la décision de maintenir le recourant à l’écart du groupe, soit dans sa cellule, [était] une décision d’organisation de la vie en communauté et non une sanction ;

4.      Que le fait que le recourant ait fait l’objet de menaces de mort de la part d’un co-détenu, ce que la direction n’[avait] pu établir à ce jour, ne saurait en aucun cas légitimer le comportement de celui-ci à l’égard de l’établissement. »

À l’appui de sa réponse, l’intimé a produit la copie de l’annonce parue le 23 décembre 2013 dans le bulletin des places vacantes de l’État de Genève, présentant le poste de « responsable de l’exécution des mesures » pour Curabilis. L’annonce précisait que « directement subordonné au directeur, le titulaire aura pour mission de coordonner la prise en charge globale des personnes détenues dans le respect des compétences médicales réservées. Il fera le lien avec les autorités cantonales de placement et coordonnera la planification de l’exécution des mesures. Il participera à l’appréciation des situations individuelles des personnes détenues et supervisera leur prise en charge psychosociale et leur formation. Membre de la direction fonctionnelle de Curabilis, il sera amené à suppléer le directeur en son absence. Il participera également activement au recrutement et à l’encadrement des collaborateurs qui lui seront subordonnées ».

11) Par courrier du 15 octobre 2014, la chambre administrative a octroyé un délai au 10 novembre 2014 au recourant pour formuler toutes éventuelles requêtes complémentaires.

12) M. A______ ne s’étant pas manifesté, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 74 al. 1 RCurabilis ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Le 10 avril 2006, les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura et Tessin ont conclu le concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (concordat latin sur la détention pénale des adultes du 10 avril 2006 - CLDPA - E 4 55). La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (ci-après : la conférence) est l’un des organes de la CLDPA (art. 2 let. a CLDPA). Elle a notamment pour attribution d’arrêter dans un règlement la liste des établissements destinés à l'exécution des peines et des mesures relevant du CLDPA et les règles minima.

b. L’établissement de Curabilis relève du concordat conformément au règlement du 29 octobre 2010 listant des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal établi par la conférence.

c. Les personnes détenues placées dans un établissement concordataire sont soumises aux prescriptions légales et réglementaires du canton où l’établissement a son siège, notamment en matière disciplinaire (art. 19 CLDPA).

3) Le 19 mars 2014, le Conseil d’État a édicté le RCurabilis.

Curabilis est un établissement pénitentiaire fermé avec une prise en charge thérapeutique élevée qui est constitué de quatre unités de mesures, d'une unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire et d'une unité de sociothérapie. La mission générale de Curabilis est de détenir des personnes majeures privées de liberté en application du droit pénal et, pour l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire, également du droit administratif ou civil, afin qu’elles reçoivent des traitements, des soins psychiatriques ou de sociothérapie (art. 1 al 1 et 2 RCurabilis).

Le RCurabilis définit le fonctionnement de Curabilis. Il fixe l'affectation, les formes d'exécution, les règles et les régimes applicables dans les unités de mesures, l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire et l’unité de sociothérapie (art. 2 RCurabilis).

Curabilis est placé sous l'autorité du directeur général de l'office cantonal de la détention (ci-après : OCD). La gestion pénitentiaire, dont font partie les aspects sécuritaires et le plan d'exécution de la sanction pénale, est assurée par le directeur de Curabilis. Il est tenu compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des personnes codétenues (art 3 al. 3 et 4 RCurabilis).

Les différents personnels (de surveillance, social, éducatif, administratif, médical, soignant, sociothérapeutique, social et administratif externe) travaillent en étroite collaboration en privilégiant l'interdisciplinarité ; cette collaboration se fait dans le respect du secret de fonction, du secret professionnel, des directives de sécurité et en garantissant l'autonomie de la prise en charge thérapeutique (art. 6 cum art. 3 al. 1 et 2 RCurabilis).

La personne détenue a l'obligation de respecter les dispositions du RCurabilis, les directives du directeur général de l’OCD, du directeur de Curabilis, du personnel pénitentiaire ainsi que les instructions du personnel médico-soignant (art. 67 RCurabilis).

La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard des différents personnels, des autres personnes détenues et des tiers (art. 68 RCurabilis).

Selon l’art. 69 al. 1 RCurabilis, sont notamment interdits : l’insubordination et les incivilités à l’encontre des personnels de Curabilis (let. b) et les menaces dirigées contre les différents personnels de Curabilis, les intervenants extérieurs ou des personnes codétenues et les atteintes portées à leur intégrité corporelle ou à leur honneur (let. c).

Si une personne détenue enfreint le RCurabilis ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée. Il est tenu compte de l’état de santé de la personne détenue au moment de l’infraction disciplinaire. Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (art. 70 al. 1 à 3 RCurabilis).

Selon l’art. 70 al. 4 RCurabilis, les sanctions sont :

a)  l'avertissement écrit ;

b)  la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximale de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières ;

c)  l'amende jusqu'à CHF 1'000.- ;

d)  les arrêts (sic…) pour une durée maximale de dix jours.

Les sanctions prévues à l'al. 4 peuvent être cumulées. L'exécution de la sanction peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum. Le sursis à l'exécution peut être révoqué lorsque la personne détenue fait l'objet d'une nouvelle sanction durant le délai d'épreuve. Après son prononcé, la sanction peut être suspendue ou la personne détenue en être dispensée pour justes motifs ou en opportunité. Le directeur de Curabilis, sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des sanctions infligées. Les sanctions sous forme d’arrêts sont exécutées dans les cellules prévues à cet effet. Ces dernières se trouvent dans les unités, à l’exception de l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (art. 70 al. 5 à 10 RCurabilis).

Le directeur de Curabilis est compétent pour prononcer les sanctions.
Lorsqu'il existe un cas de récusation au sens de l'art. 15 de la LPA, le directeur général de l’OCD est compétent (art. 71 RCurabilis).

La personne détenue peut recourir auprès de la chambre administrative contre les décisions prises par le directeur de Curabilis en matière d'exécution des peines et des mesures ainsi que de sanctions disciplinaires. La LPA est applicable (art. 74 al. 1 et 2 RCurabilis).

4) Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèse les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

5) Il est des cas où les vices affectant une décision sont si graves et si évidents qu'ils empêchent celle-ci d'avoir une existence - et donc des effets - quelconques. La décision nulle est censée n'avoir jamais existé. L'écoulement des délais de recours non utilisés n'a aucun effet guérisseur. Une décision nulle n'a que l'apparence de la décision. La nullité renverse ainsi la présomption de validité des décisions formellement en force. La possibilité de la nullité d'une décision crée une grande insécurité juridique. La nullité ne peut être admise qu'exceptionnellement. Elle n'est reconnue que si le vice dont la décision est entachée est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable, et si en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Ces conditions sont cumulatives et elles ont pour conséquence que la nullité n'est que très rarement admise. Par ailleurs, des vices de fond n'entraînent que très exceptionnellement la nullité d'une décision alors que de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle, de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_270/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1 ; ATA/107/2013 du 19 février 2013 consid. 7 ; ATA/773/2011 du 20 décembre 2011 consid. 2 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 908 ss). Enfin, la nullité d'une décision peut être constatée en tout temps et d'office par n'importe quelle autorité, y compris en instance de recours (ATF 136 II 415 consid. 1.2 ; 132 II 342 consid. 2.1). En cas de constat de nullité, le recours n'a pas ou plus d'objet, ce qui conduit en principe à son irrecevabilité (ATF 136 II 415 consid. 1.2 ; ATA/412/2013 du 2 juillet 2013 consid. 7).

6) En l’espèce, par décision du 6 août 2014, prise par le responsable de l’exécution des mesures de Curabilis, le recourant a été sanctionné d’un avertissement, sans sursis.

À teneur de l’art. 71 RCurabilis, l’avertissement écrit est de la compétence du directeur de Curabilis. Ni le RCurabilis ni le CLDPA ne prévoient la possibilité pour le directeur de l’établissement de déléguer la compétence précitée à une tierce personne, subalterne, dans le même établissement. Au contraire, la seule exception prévue, à l’art. 71 al. 2 RCurabilis, consiste dans le cas de récusation du directeur. Dans cette hypothèse, le directeur général de l’OCD est compétent.

Dans ces circonstances, admettre la possibilité que le directeur de Curabilis puisse déléguer ses compétences disciplinaires viderait l’art.71 RCurabilis de son sens.

Par conséquent, le responsable de l’exécution des mesures de Curabilis n’était pas compétent pour prendre la décision litigieuse.

Dans l’hypothèse où, comme mentionné dans les écritures de l’intimé, le directeur est absent, le responsable de l’exécution doit attendre le retour du directeur ou solliciter le directeur général de l’OCD.

7) Cette décision est conforme à la jurisprudence constante de la chambre administrative en matière de compétence des autorités disciplinaires, dans le cadre d’une détention (ATA/818/2014 du 28 octobre 2014 ; ATA/236/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/525/2013 du 27 août 2013). Bien que rendues pour des détenus à la prison de Champ-Dollon, cette jurisprudence est pertinente dans le cadre de Curabilis, les personnes s’y trouvant ayant un besoin de protection encore accru. Par ailleurs, l’intervention, au sein de Curabilis, des différents personnels et leurs nécessaires interactions rend d’autant plus indispensable que les aspects disciplinaires soient clairement précisés.

8) La décision attaquée a ainsi été prise par une autorité incompétente, ce qui constitue un vice particulièrement grave au sens de la jurisprudence précitée.

9) La nullité de la décision querellée sera donc constatée. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, dès lors que la gravité du vice affectant la décision implique qu'elle n'a jamais existé et qu'un recours ne peut donc pas être formé à son encontre.

10) Étant donné cette issue, il n'est pas nécessaire de trancher les autres points de droit abordés tant par le recourant que par l’intimé.

11) Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, en l’absence de conclusions dans ce sens et de frais y relatifs (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

constate la nullité de la décision du responsable de l’exécution des mesures de Curabilis du 6 août 2014 ;

déclare irrecevable le recours interjeté le 2 septembre 2014 par Monsieur A______ contre la décision du responsable de l’exécution des mesures de Curabilis du 6 août 2014 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'établissement Curabilis.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :