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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/555/2011

ATA/694/2012 du 16.10.2012 sur JTAPI/806/2011 ( LCI ) , REJETE

Parties : KYRIAKANTONAKIS Stylianos, POTDEVIN KYRIAKANTONAKIS CORINNE et KYRIAKANTONAKIS Stylianos / ASSOCIATION LES HABITANTS DE LA CROISEE DE CONFIGNON, SUNRISE COMMUNICATIONS SA, DEPARTEMENT DE L'URBANISME
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/555/2011-LCI ATA/694/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 octobre 2012

 

dans la cause


Monsieur Stylianos KYRIAKANTONAKIS

et

Madame Corine POTDEVIN KYRIAKANTONAKIS

contre

ASSOCIATION LES HABITANTS DE LA CROISÉE DE CONFIGNON

et

DÉPARTEMENT DE L’URBANISME

et

SUNRISE COMMUNICATIONS S.A.
représentée par Me Leila Roussianos, avocate

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juillet 2011 (JTAPI/806/2011)


EN FAIT

1. Le 2 février 2005, Sunrise Communication S.A. (ci-après : Sunrise), a déposé auprès du département de l’aménagement, de l’équipement et du logement, devenu le département des constructions et des technologies de l’information, puis le département de l'urbanisme (ci-après : le département) une demande définitive d’autorisation de construire ayant pour objet la pose d’équipements techniques de téléphonie mobile et leurs supports sur la parcelle 10'653, feuille 2, de la commune de Confignon, sise route de Chancy, appartenant à l’Etat de Genève. Cette demande a été enregistrée au département sous n° DD 99'669-4.

2. Le 20 décembre 2005, le département a accordé à Sunrise l’autorisation de construire une installation pour téléphonie mobile provisoire.

3. Le 11 mars 2008, Sunrise a déposé une demande complémentaire d’autorisation de construire auprès du département afin d’obtenir la conversion de l’autorisation provisoire en autorisation définitive concernant la pose d’équipements de téléphonie mobile et leurs supports.

4. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, les préavis suivants ont été délivrés :

la direction du génie civil a rendu un préavis favorable le 7 avril 2008, sous réserve des observations qui seraient faites par le service de la mobilité ;

la commune de Confignon (ci-après : la commune) a préavisé défavorablement le 8 avril 2008, considérant que des alternatives existaient. L’antenne pouvait être transférée sur le clocher de l’église de Confignon qui accueillait déjà l’opérateur Swisscom. L’arrivée du tram (ci-après : le TCOB) sur la Croisée de Confignon pouvait également permettre une implantation plus harmonieuse avec le site ;

la commission d’architecture a émis un préavis défavorable le 29 avril 2008 au motif que l’impact d’une telle antenne sur un quartier de villas était problématique et que celle-ci était extrêmement visible depuis la route de Chancy, qui constituait une des pénétrantes principales de Genève. L'implantation d’une antenne de ce type en superstructure d’un immeuble ou sur une infrastructure existante devait être recherchée ;

le 21 mai 2008, le service cantonal de protection contre le bruit et les rayonnements non-ionisants (ci-après : le SPBR) a confirmé son préavis favorable du 10 mars 2005 dans la mesure où l’installation était conforme à l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI - RS 814.710) et au règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires du 29 septembre 1999 (RPRNI – K 1 70.07) et qu’aucune modification n’avait été effectuée depuis lors ;

le 25 septembre 2008, le département de l’intérieur et de la mobilité (ci-après : DIM), devenu depuis lors le département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement, a émis une réserve concernant l’installation projetée, Sunrise devant s’assurer que l’emprise du projet du tram n’impliquait pas l’aménagement d’un mur de soutènement ou nécessitait une protection particulière de l’installation, toutes mesures d’aménagements complémentaires étant à sa charge ;

la direction de l’aménagement du territoire a émis un préavis favorable le 6 octobre 2008, sous réserve des conditions émises par le DIM le 25 septembre 2008.

5. Par décision du 5 décembre 2009, le département a refusé de transformer l’autorisation provisoire en autorisation définitive de l’installation de téléphonie mobile sur la parcelle considérée.

Il a fait siens les préavis défavorables de la commune et de la commission d’architecture, retenant que l’impact d’une telle antenne sur un quartier de villas était problématique et que celle-ci était par ailleurs extrêmement visible depuis la route de Chancy qui constituait une des pénétrantes principales de Genève.

6. Par acte du 6 janvier 2009, Sunrise a recouru contre la décision précitée, auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), en concluant à son annulation ainsi qu’à l’octroi de l’autorisation sollicitée (cause A/48/2009).

L’unique motif de refus d'autorisation définitive était le préavis défavorable de la commission d’architecture fondé sur des considérations esthétiques. Il existait dans le canton de Genève des cas dans lesquelles des mâts avaient été installés en bordure de route (route de Florissant et de Jussy).

7. Le 4 février 2009, la CCRA a publié le dépôt du recours précité dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO). Selon l’art. 147 de la loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), les tiers disposaient d’un délai de trente jours pour intervenir dans la procédure. S’ils s’abstenaient de cette démarche, ils n’auraient plus la possibilité de recourir contre la décision de ladite commission, ni de participer aux procédures ultérieures.

8. Monsieur Stylianos Kyriakantonakis et Madame Corine Potdevin Kyriakantonakis ont formulé le même jour une demande d'intervention dans la procédure (cause A/48/2009). Ils voulaient que la décision de refus d'autorisation de construire du département soit définitivement maintenue.

9. Par décision du 27 juillet 2010 (DCCR/1118/2010), la CCRA a admis le recours, annulé la décision contestée et renvoyé le dossier au département pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le département avait abusé de son pouvoir d’appréciation en faisant siens les préavis défavorables de la commission d’architectures et de la commune pour refuser l’autorisation sollicitée sans avancer d’autres arguments. L’installation en cause respectait les valeurs prescrites par l’ORNI et, ne présentait pas d’inconvénients graves pour le voisinage. Par ailleurs, dans d’autres situations comparables (chemin de la Gabiule, chemin de Chantemerle et route de Malagnou), des autorisations avaient été accordées.

Cette décision n’a pas fait l'objet d’un recours.

10. Par décision du 18 janvier 2011 (DD 99'669/2-3), le département a accordé l'autorisation sollicitée, soit la transformation de l'autorisation provisoire d'installation de téléphonie mobile en autorisation définitive, en faisant référence à la décision de la CCRA. Cette décision, a été publiée dans la FAO le 21 janvier 2011.

11. Le 21 février 2011, l’association « Les habitants de la Croisée de Confignon » (ci-après : l’association) a interjeté recours auprès du TAPI contre cette décision précitée (cause A/555/2011). Elle concluait à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au département et à Sunrise d’étudier toutes les possibilités en vue de déplacer l’antenne en dehors de la zone 5.

L’antenne litigieuse émettait un bruit dérangeant pour les habitants les plus proches, étant donné qu'elle était implantée à 50 mètres d’un établissement médico-social pour personnes âgées et à moins de 200 mètres d’une école, soit des lieux considérés comme d’utilisation sensible au sens de l’art. 3 al. 3 de l’ORNI. En vertu du principe de précaution, l’implantation de l’antenne litigieuse aurait d'ailleurs dû être interdite, à l’instar de ce que faisaient de nombreux pays d’Europe. D'une part, l’installation litigeuse, dont le local technique se trouvait à 1 mètre de la parcelle n° 10'261 et le mât à 2,70 mètres, et qui mesurait 20,10 mètres de haut, ne respectait pas les dispositions de la 5ème zone relatives à la distance et à la hauteur du gabarit. D'autre part, l’impact visuel généré par l’installation contribuait à la dégradation de l’environnement bâti du carrefour de Confignon et occasionnait une perte de valeur des biens immobiliers environnants. Sunrise avait eu l'opportunité de chercher un autre emplacement pour y installer l'antenne.

12. Par acte du même jour, enregistré sous la cause A/559/2011, M. Kyriakantonakis et Mme Potdevin Kyriakantonakis ont également recouru auprès du TAPI contre la décision du 18 janvier 2011. Ils concluaient à son annulation, à ce qu'il soit ordonné aux intimés d'exploiter toutes les possibilités en vue de déplacer l'antenne en dehors de la zone 5 et, dans l'hypothèse où le TAPI confirmait l'autorisation définitive, ils se réservaient le droit de demander un dédommagement pour la dévalorisation de leur parcelle.

Ils reprenaient les griefs soulevés par l'association, dont ils étaient membres, à savoir le caractère inesthétique de l'installation, la violation des dispositions légales de la 5ème zone relatives à la distance et à la hauteur du gabarit ainsi que la violation du principe de précaution. L'installation litigeuse émettait un bruit constant qui leur causait qui leur causait des insomnies, des maux de tête et des vibrations pendant la nuit. A plusieurs reprises, ils avaient demandé au département de faire contrôler le bruit et le rayonnement du champ électrique de l'installation mais aucune suite n'avait été donnée à leur requête. Enfin, ils projetaient de construire deux villas sur leur parcelle à 8,70 mètres de distance de l’antenne, ce qui entrainait une dévalorisation de la parcelle.

13. Le 24 mars 2011, les époux Kyriakantonakis ont complété leur recours en produisant la copie de la décision du département du 5 décembre 2008 refusant, pour des motifs d'esthétique, la transformation d’autorisation provisoire en autorisation définitive. Ils ont produit également la copie du projet de construction de deux bâtiments sur leur parcelle ainsi que les factures relatives à l'équipement et l'aménagement nécessaires aux constructions.

14. Le 26 avril 2011, le département a déposé ses observations et transmis son dossier au TAPI.

L'autorisation en cause avait été délivrée suite à la décision de la CCRA du 27 juillet 2010. Il s'agissait donc d'une décision d'exécution non sujette à recours.

15. Dans ses observations du 9 mai 2011, Sunrise a relevé que la décision de la CCRA du 27 juillet 2010 avait autorité de chose jugée, ce qui avait pour effet l'irrecevabilité des recours formés le 21 février 2011, au risque de jugements contradictoires. Il n'y avait aucun élément nouveau permettant de réviser la décision contestée, de sorte que les recours devaient être rejetés, avec suite de frais et dépens.

16. Le 12 mai 2011, les recourants ont présenté leurs observations. La CCRA, dans sa décision du 27 juillet 2010, avait demandé au département de réexaminer le dossier et de rendre une nouvelle décision au sens des considérants. Cela ne signifiait pas que le département devait accorder une autorisation définitive à l'endroit en cause mais qu'il pouvait accorer une autorisation en dehors du périmètre de la zone 5.

17. Le 18 mai 2011, les recourants ont précisé que leur recours était dirigé contre l'autorisation définitive DD 99'669/2-3. Ladite autorisation devait respecter la LCI et son règlement d'application.

18. A la demande du TAPI, l'association a produit le 14 juin 2011 la copie de ses statuts, l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 février 2011 l'autorisant à recourir contre l'autorisation de construire DD 99'669/2-3 ainsi que la liste de ses membres.

19. Après avoir joint les recours ouverts sous nos de cause A/555/2011 et A/559/2011 sous la cause no A/555/2011, le TAPI a rejeté le recours par jugement du 19 juillet 2011.

La question du caractère esthétique de l'installation autorisée avait déjà été tranchée par la CCRA, dans sa décision du 27 juillet 2010. Ladite décision avait force de chose jugée et il n'y avait donc pas lieu de revenir dessus. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions relatives à la hauteur des constructions et aux distances n'étaient pas applicables aux antennes de téléphonie mobile. Le SPBR avait indiqué dans son avis favorable que l'installation en cause était conforme à l'ORNI et à son règlement d’application. Il ressortait également du rapport effectué par Inventis S.A. le 4 septembre 2006, que les valeurs mesurées à six endroits qualifiés de « lieux à utilisation sensible », situés autours de l'antenne étaient satisfaisantes et toutes inférieures à la valeur limite de l’installation, de 5V/m, fixé par l'ORNI. Le fait que certains pays d'Europe adoptent une politique stricte en matière d'ondes électromagnétiques n'était pas de nature à remettre en question les normes fixées par le législateur suisse. Enfin, le TAPI déclarait incompétent pour connaître d'une éventuelle perte de valeur des parcelles des recourants due à la présence de l'antenne litigieuse.

20. Par pli recommandé du 27 août 2011, les époux Kyriakantonakis ont recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à son annulation.

Madame Sophie Cornioley Berger avait présidé la CCRA lors du jugement du 27 juillet 2010, lequel avait admis le recours, annulé la décision contestée et renvoyé le dossier au département pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ayant présidé la première cause en tant que présidente de la CCRA, elle aurait dû se récuser lors du recours qu'ils avaient interjeté auprès du TAPI contre la décision du département du 18 janvier 2011, au motif qu’elle ne pouvait pas contredire sa première décision.

21. Par acte du 14 septembre 2011, les époux Kyriakantonakis ont complété leur recours. Principalement, ils concluent à l'annulation du jugement attaqué ainsi qu'à celle de l'autorisation délivrée par le département le 18 janvier 2011 en faveur de Sunrise et, subsidiairement, à ce que le département et Sunrise explorent toutes possibilités en vue de déplacer l'antenne en dehors de la zone 5. Dans l'hypothèse où la chambre administrative confirme l’autorisation définitive, ils se réservent le droit de demander un dédommagement pour la dévalorisation de leur parcelle.

L'installation en cause n'était pas conforme aux dispositions de la LCI et de son règlement d'application. L’autorisation contestée ne respectait pas les dispositions relatives à la hauteur et aux distances des constructions. La commission d'architecture avait émis un préavis défavorable concernant cette installation et aucune modification n'avait eu lieu. Le TAPI avait fondé sa décision uniquement sur le fait que le département avait accordé une autorisation définitive dans deux cas similaires à la route de Malagnou 168 et au chemin de Chantemerle 32 à Thônex. Ces endroits ne constituaient pas des pénétrantes de Genève comme la route de Chancy. Enfin, le TAPI n'avait pas pris en considération leur plainte concernant le bruit excessif provenant du local technique.

Pour le surplus, ils persistaient dans leur argumentation déjà développée dans leurs précédentes écritures.

22. Le 17 octobre 2011, le département a transmis son dossier en concluant au rejet du recours.

23. Le 31 octobre 2011, Sunrise a présenté ses observations en concluant au rejet du recours ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de procédure. Elle persistait pour l'essentiel dans ses précédentes explications.

Les conditions d'application de l'art. 15 al. 1 LCI avaient été examinées dans la décision du 27 juillet 2010 par la CCRA. Cette décision avait autorité de chose jugée et il n'y avait donc pas lieu d'entrer en matière. Selon une interprétation littérale des art. 60 à 71 LCI, seuls les bâtiments étaient concernés par ces dispositions, à savoir les constructions comportant des façades et un toit. De même, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'apparaissait pas d'emblée que les dispositions en cause s'appliquaient à des installations telles qu'un mât supportant des antennes de téléphonie. Par ailleurs, la question de la conformité de l'installation en cause avec l'ORNI et la question du bruit avaient été examinées par le SPBR, lequel avait rendu un avis favorable.

24. Par courrier du 2 novembre 2011, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 5 décembre 2011 pour formuler toute requête complémentaire. Ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.

25. Le 4 décembre 2011, les recourants ont présenté leurs observations en persistant dans leurs conclusions. Pour l'essentiel, ils reprenaient les arguments déjà développés dans leurs précédentes écritures.

Dans le cas d'espèce jugé par le Tribunal fédéral cité par Sunrise, la commission d'architecture avait délivré un avis favorable. Or, ce n'était pas le cas en l'espèce. En outre, il existait des alternatives permettant à Sunrise de déployer un réseau de téléphonie mobile de qualité, tout en respectant les dispositions de la loi, notamment en ce qui concernait le bruit. Les nuisances sonores étaient jugées excessives et dérangeantes.

26. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La question de savoir si la décision querellée est une mesure d'exécution qui, comme telle, n'est pas sujette à recours (art. 59 let. b LPA) peut être laissée ouverte, vu ce qui suit.

3. En matière d'installation de téléphonie mobile, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui habitent dans un rayon en dehors duquel est produit un rayonnement assurément inférieur à 10 % de la valeur limite de l'installation. Elles ne sont pas uniquement habilitées à se plaindre d'un dépassement des immissions ou des valeurs limites de l'installation sur leur propriété mais peuvent en général également remettre en question la légalité du projet de construction (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.112/2007 du 29 août 2007, consid. 2 ; ATA/235/2008 du 20 mai 2008 ; M. KOLZ, La loi fédérale sur la protection de l'environnement, jurisprudence de 2000 à 2005, DEP 2007, p. 247 ss, 321-322).

En l'espèce, il est établi que les recourants sont propriétaires de la parcelle voisine de celle sur laquelle s’élèvera l’antenne litigieuse. Leur qualité pour recourir est ainsi acquise.

4. Selon les recourants, Mme Cornioley Berger aurait dû se récuser dans le cadre du recours interjeté auprès du TAPI contre la décision du département du 18 janvier 2011. Dès lors qu'elle avait siégé en tant que présidente e la CCRA dans la cause A/48/2009, il existait un motif de prévention suffisante, Mme Cornioley Berger ne pouvant contredire sa première décision.

5. La garantie d'un procès équitable (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) réserve notamment au justiciable le droit à ce que sa cause soit jugée par un magistrat indépendant et impartial. Cela permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître des doutes sur son impartialité, et tend à éviter que des circonstances extérieures ne puissent influer sur le jugement, en faveur ou en défaveur d'une partie. La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, une telle disposition interne ne pouvant guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de prévention et fassent redouter, objectivement, une attitude partiale du magistrat (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 3.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 et les arrêts cités).

6. Sous le titre « Récusation des juges, des membres des juridictions et des membres du personnel des juridictions », l’art. 15A LPA, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, a la teneur suivante :

Les juges, les membres des juridictions et les membres du personnel des juridictions se récusent (al. 1):

a) s’ils ont un intérêt personnel dans la cause ;

b) s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur ;

c) s’ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes ;

d) s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie ;

e) s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ;

f) s’ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant.

Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation à une conciliation ou au prononcé de mesures provisionnelles (al. 2).

Les juges, les membres des juridictions et les membres du personnel des juridictions qui se trouvent dans un cas de récusation sont tenus d’en informer sans délai le président de leur juridiction (al. 3 ).

La demande de récusation doit être présentée sans délai et par écrit à la juridiction compétente (al. 4).

7. Selon une jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 119 Ia 221 consid. 5a et les arrêts cités p. 227 ; EGLI/KURZ, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in Recueil de Jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1999 p. 28 ss. ; voir aussi Arrêts du Tribunal fédéral 1P.703/1998 et 1B_27/2009). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant. Il appartient ainsi aux parties de faire valoir sans délai, sous peine de péremption, les motifs de récusation. Une demande de récusation tardive apparaît en effet abusive lorsque son auteur laisse la procédure suivre son cours et invoque après coup des moyens dont il connaissait l'existence (ATF 124 I 121 consid. 2 ; 121 I 225 consid 3 ; 119 Ia 221 consid. 5a ; 118 Ia 282 consid. 3a). La demande de récusation introduite tardivement est déclarée irrecevable (cf. ATF 128 V 82 consid. 2b ; 126 III 249 consid. 3c ; ATA/429/2010 du 22 juin 2010 consid. 4e et la jurisprudence citée).

8. En l'espèce, les recourants ne pouvaient ignorer que Mme Cornioley Berger siégeait au TAPI, les juges titulaires de la CCRA ayant été transférés de plein droit dans la nouvelle juridiction en application de l'art. 144 al. 2 let. h LOJ. En outre, la simple consultation de la procédure leur aurait permis de constater qu'elle en était en charge, puisque son nom apparaît sur la page de garde du dossier. Le motif de récusation allégué pouvait dès lors être découvert et invoqué devant cette juridiction avant qu'elle ne statue au fond. Ce n'est toutefois qu'à la réception du jugement du TAPI que les recourants ont invoqué le problème de récusation. Leur demande est ainsi tardive.

Supposée formulée en temps utile, cette serait en tout état manifestement mal fondée. En effet, conformément à la jurisprudence, le fait qu'un juge ait déjà fonctionné dans une procédure antérieure mettant en cause les mêmes parties est insuffisantes à constituer, à lui seul, un motif de récusation., la partialité d'un magistrat ne pouvant pas être soupçonnée pour cette seule raison qu'il a déjà participé à une ou plusieurs affaires concernant celui qui demande la récusation (ATF 105 Ib 304 ; arrêt non publié du Tribunal fédéral IP.139/1989 du 20 juillet 1989 ; SJ 1992 535 ; ATA/680/1996 du 19 novembre 1996 ; ATA/306/2009 du 23 juin 2009 ; ATAS/953/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5 ; R. KIENER, Richterliche Unabhängigkeit. Verfassungsrechtliche Anforderungen an Richter und Gerichte, Berne 2001, p. 144 et la jurisprudence citée). Ce grief écarté.

9. Les recourants invoquent une application arbitraire des art. 61 et 69 LCI, relatifs à la hauteur des constructions et aux distances. Ils reprochent au TAPI d'avoir considéré à tort que ces prescriptions n'étaient pas applicables à l'installation litigieuse.

La LCI règle le gabarit de hauteur des constructions (section 2 ; art. 60 à 66) et le rapport des constructions aux limites de propriété (section 3 ; art. 67 à 71). Ces dispositions ne définissent pas précisément le type de constructions qui est visé. Une interprétation littérale révèle cependant qu'à première lecture, seuls sont concernés les bâtiments, à savoir les constructions comportant des façades et un toit. En effet, le gabarit est défini en fonction de la « ligne verticale de façade » (art. 60 al. 1), du « nombre d'étages » (art. 61 al. 1) et de la « dalle de couverture ». De plus, le législateur évoque les « faces » des constructions et leurs « murs » (art. 60 al. 2), leurs « toitures » (art. 64), leur « toit » ou leur « terrasse » (art. 65).

10. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments permettant de retenir une interprétation différente, il n'apparaît pas que les dispositions en cause s'appliquent à des installations telles qu'un mât supportant des antennes de téléphonie mobile (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2008 du 15 avril 2008 consid. 4 ; 1C_429/2010 du 15 octobre 2010 consid. 4 et la jurisprudence citée).

En considérant que l'installation litigieuse n'était pas soumise à ces règles, le TAPI s'est conformé à la jurisprudence susmentionnée.

11. Les recourants font valoir également que l'installation litigieuse n'est pas conforme à l'art. 15 LCI, du fait qu’elle est très visible depuis la route de Chancy qui constitue une des pénétrantes principales de Genève.

12. Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (art. 1 al. 1 let. a LCI).

13. a. Aux termes de l'art. 15 LCI, le département peut interdire ou n'autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur, nuirait au caractère ou à l'intérêt du quartier, d'une rue ou d'un chemin, d'un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la commission d'architecture ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la commission des monuments de la nature et des sites. Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2).

b. Cette disposition légale renferme une clause d’esthétique, qui constitue une notion juridique indéterminée, laissant un certain pouvoir d’appréciation à l’administration, celle-ci n’étant limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (ATA/59/2004 du 20 janvier 2004 ; ATA/646/1997 du 23 octobre 1997 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 332-333 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1991, p. 34-36, n° 160-169). Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés n'ont qu'un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi. Lorsqu'un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/51/2006 du 31 janvier 2006 ; ATA/253/1997 du 22 avril 1997).

c. Chaque fois que l'autorité administrative suit les préavis des commissions consultatives, l'autorité de recours doit s'imposer une certaine retenue, fonction de son aptitude à trancher le litige (ATA/129/2003 du 11 mars 2003 ; T. TANQUEREL, La pesée des intérêts vue par le juge administratif in C. A. MORAND, La pesée globale des intérêts, Droit de l’environnement et aménagement du territoire, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1996, p. 201). Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/646/1997 du 23 octobre 1997). S’agissant de la commission, celle-ci se compose de personnes ayant des compétences spéciales en matière de construction, d’urbanisme et d’hygiène publique (art. 143 al. 1 et 4 LCI). Formée pour partie de spécialistes, la commission peut ainsi exercer un contrôle plus technique que la chambre administrative (ATA/51/2006 du 31 janvier 2006 ; ATA/609/2004 du 5 août 2004).

d. Lorsque la commission de recours s'écarte des préavis, la chambre administrative peut revoir librement l'interprétation des notions juridiques indéterminées et contrôler sous l'angle de l'excès et de l'abus de pouvoir, l'exercice de la liberté d'appréciation (ATA/117/2011 du 15 février 2011 ; ATA/235/2008 du 20 mai 2008 ; ATA/51/2006 du 31 janvier 2006 ; ATA/609/2004 du 5 août 2004 et la jurisprudence citée).

14. En l'occurrence, le projet litigieux porte sur la construction, en zone villas, d’une installation de téléphonie mobile d’une hauteur de 20 m. A l’exception de ceux de la commune et de la commission d’architecture, les préavis rendus sont favorables. Par ailleurs, le lieu choisi pour l’installation de téléphonie mobile ne présente aucune qualité intrinsèque particulière. Selon le représentant de Sunrise, la hauteur de 20 m et le fait que les mâts ont été installés en bordure de route était comparable à d’autres situations (chemin de la Gabiule, chemin de Chantemerle et route de Malagnou). C'est ainsi une option qui a été déjà prise lors de la construction d'autres installations de téléphonie mobile dans le canton (ATA/117/2011 du 5 février 2011 ; ATA/51/2006 du 31 janvier 2006). Les recourants ne font que substituer leur propre appréciation à celles du TAPI et du département qui ont tous deux considéré le projet comme admissible de ce point de vue au regard de la jurisprudence. En particulier, ils ne prétendent pas que ces autorités auraient ignoré un élément important propre à mettre en cause leur appréciation ou que le secteur dans lequel s'implanterait l'installation litigieuse présenterait des caractéristiques nécessitant une protection particulière du point de vue esthétique.

Partant, ce grief doit être rejeté.

15. Selon les recourants, le TAPI n'a pas pris en considération leur plainte concernant le bruit excessif provenant du local technique de l'installation en cause.

16. Dans ses dispositions générales, la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) prévoit un concept d'action à deux niveaux pour la limitation des émissions (art. 11 al. 2 et 3 LPE ; cf. notamment, à propos de ce concept, ATF 128 II 378 consid. 6.2 p. 384). Les art. 4 et 5 ORNI reprennent ce concept, en prescrivant d'une part une limitation préventive des émissions (titre de l'art. 4 ORNI ; cf. art. 11 al. 2 LPE) et d'autre part une limitation complémentaire et plus sévère des émissions (titre de l'art. 5 ORNI ; cf. art. 11 al. 3 LPE).

Dans le domaine du rayonnement non ionisant, la limitation dite préventive - qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes - fait l'objet d'une réglementation détaillée à l'annexe 1 de l'ORNI (par renvoi de l'art. 4 al. 1 ORNI), laquelle fixe notamment, pour les « stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fils » (ch. 6 annexe 1 ORNI), des « valeurs limites de l'installation » (ch. 64 annexe 1 ORNI). La valeur limite de l'installation à respecter dans les lieux à utilisation sensible du voisinage (principalement les locaux dans lesquels des personnes séjournent régulièrement - art. 3 al. 3 ORNI), compte tenu des gammes de fréquence utilisées, est de 6.0 V/m (ch. 64 let. b annexe 1 ORNI). La jurisprudence a d'emblée retenu que les principes de la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE, art. 4 ORNI) étaient considérés comme observés en cas de respect de la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible, où cette valeur s'applique (ATF 126 II 399 consid. 3c p. 403; arrêt du Tribunal fédéral 1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2 in DEP 2004 p. 228).

Par ailleurs, une limitation complémentaire ou plus sévère des émissions doit, en vertu de l'art. 11 al. 3 LPE, être ordonnée s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. L'art. 5 al. 1 ORNI exprime cette règle en ces termes: « S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère ». Ces valeurs limites d'immissions sont très sensiblement supérieures aux valeurs limites de l'installation (5 V/m pour le GSM 1800 et 6 V/m pour l'UMTS - cf. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, Stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL) - Recommandation d'exécution de l'ORNI, Berne 2002, p. 22).

17. En l'espèce, les valeurs limitées de l'installation, mesurées à six endroits qualifiés de « lieux à utilisation sensible », situés autour de l'antenne sont satisfaisantes et toutes inférieures à la valeur limite, de 5V/m, fixé par l'ORNI. Par ailleurs, le SPBR a délivré un préavis favorable. On doit également tenir compte du fait que la méthode de calcul de la puissance de l’antenne imposée par l’ORNI est défavorable aux opérateurs puisqu’elle se fonde sur un mode d’exploitation dans lequel un maximum de conversations et de données est transféré, l’émetteur étant au maximum de sa puissance (ch. 63 annexe 1 ORNI). Or, une telle situation n’est pratiquement jamais atteinte (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.251/2002 du 24 octobre 2005 consid. 4.3 et la jurisprudence citée). Les valeurs limites de l’ORNI suffisent à garantir l’absence d’effet négatifs sur la santé (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.280/2004 du 27 octobre 2005 consid. 2.1 à 2.4 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a confirmé dans sa jurisprudence récente, qu'en pareil cas, il n'y avait pas lieu d'imposer à l'opérateur téléphonique des mesures supplémentaires au titre du principe de prévention, même si celles-ci permettaient d'aller encore au-dessous des valeurs limites, sous réserve de nouvelles connaissances scientifiques (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_429/2010 du 15 octobre 2010 consid. 7 ; 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).

Par conséquent, l'installation étant conforme à l'ORNI, c'est à juste titre que le TAPI a considéré que le bruit provenant du local technique de l'installation en cause n'est pas excessif.

18. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 3'000.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, auxquels il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare recevable le recours interjeté le 27 août 2011 par Monsieur Stylianos Kyriakantonakis et Madame Corine Potdevin Kyriakantonakis contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juillet 2011 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 3'000.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame Corine Potdevin Kyriakantonakis et Monsieur Stylianos Kyriakantonakis, au département de l’urbanisme, à l’association « les habitants de la Croisée de Confignon », à Me Leila Roussianos, avocate de Sunrise communications S.A., au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral de l'environnement.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction a.i. :

 

 

C. Sudre

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :