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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/971/2006

ATA/23/2007 du 23.01.2007 ( DCTI ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 06.03.2007, rendu le 15.01.2008, REJETE, 1C_26/2007
Descripteurs : ; POUVOIR D'EXAMEN ; PESÉE DES INTÉRÊTS ; CONSTRUCTION ET INSTALLATION ; AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ; AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL) ; AUTORISATION D'EXPLOITER ; CONFORMITÉ À LA ZONE ; ZONE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE ; HEURE D'OUVERTURE
Normes : LPA.60.leta ; LPA.60.letb ; LAT.22.al1 ; LaLAT.19.al4 ; LaLAT.26.al1 ; LPE.15 ; OPB.13
Parties : ASSOCIATION PRO SPORT / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS, DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, BEZZOLA Vincent et Aude, BEZZOLA Aude, GAY Florian et Nathalie, GAY Nathalie, ASSOCIATION DES AMIS ET DES AMATEURS DE LA MUSIQUE ELECTRONIQUE
Résumé : Exploitation d'un dancing en zone industrielle et artisanale. Dans le cadre d'une demande de renouvellement d'une autorisation de construire, limitation plus stricte des horaires d'exploitation au vu des inconvénients graves occasionnés au voisinage. Pouvoir d'examen entier du TA en raison de préavis divergents. Qualité pour recourir reconnue à des voisins même plus éloignés en raison des immissions générées par l'installation litigieuse. Non conformité à la zone mais possibilité de dérogation reconnue en raison des circonstances particulières du cas d'espèce.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/971/2006-DCTI ATA/23/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 23 janvier 2007

dans la cause

 

ASSOCIATION PRO SPORT

représentée par Me Dominique Burger, avocate

contre

 

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

et

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

et

Madame Nathalie et Monsieur Florian GAY

représentés par Me Antoine Böhler, avocat

et

Madame Aude et Monsieur Vincent BEZZOLA

et

ASSOCIATION DES AMIS ET DES AMATEURS DE LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE, appelée en cause,

représentée par Me Dominique Burger, avocate


EN FAIT

1. Fondée le 16 février 1996 à Genève, l’association Pro Sport, culture et loisirs (ci-après : Pro Sport, l’association ou la recourante) a pour but de soutenir des groupes de jeunes en leur offrant des conditions favorables à l’exercice d’activités sportives, notamment le paintball.

2. Par décision du 28 mai 1996, Pro Sport a obtenu du département des travaux publics et de l’énergie (devenu depuis lors le département des constructions et des technologies de l’information, ci-après : le département) l’autorisation d’aménager, durant cinq ans, une halle en vue de l’installation d’un club de paintball sur la parcelle 958, feuille 41, de la commune de Vernier, à l’adresse 22, chemin des Batailles.

La parcelle, d’une superficie de 13’648 m2, est située en zone industrielle et artisanale. L’établissement, objet du litige, se trouve dans une halle de 3’000 m2, qui est louée par Pro Sport.

3. Le 16 novembre 2001, Pro Sport a sollicité la prolongation de l’autorisation délivrée en 1996. Elle a également demandé de pouvoir ériger un mur de séparation à l’intérieur du bâtiment en vue de créer un espace polyvalent dans l’une des halles.

4. Le département a prolongé pour cinq ans l’autorisation concernant l’activité de paintball, le 20 décembre 2001. Il n’a en revanche pas été donné suite à la demande concernant la création d’un espace polyvalent.

5. Le 8 janvier 2002, la commission du Grand Conseil chargée de l’aménagement du canton a rendu un rapport prônant l’octroi de dérogations, à caractère exceptionnel et limitées dans le temps, dans la zone industrielle en vue de l’organisation de concerts ou d’autres activités musicales à fort volume sonore à l’intérieur de bâtiments momentanément désaffectés (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève, 2001-2002/VII, p. 2434).

L’adoption de ce rapport a fait suite au dépôt d’une pétition (P 1337-A) munie de 3’192 signatures émanant de l’association "Phuture", qui visait à la mise à disposition d’un local consacré à l’organisation de soirées de musique électronique. Cette association, créée en 1993, à la suite de la fermeture du Palais des Expositions de Plainpalais, s’inquiétait de l’absence de lieux répondant à la demande des jeunes concernant l’organisation de concerts de musique dansante ou assimilée. Entendus par la commission des pétitions du Grand Conseil, les représentants des pétitionnaires ont relevé qu’il était particulièrement difficile d’organiser des soirées consacrées à la musique électronique à Genève. Leur souhait était d’organiser des soirées entre une fois par semaine et une fois par mois (MGC 2001-2002/VII, p. 2522).

La commission de l’aménagement a donné suite à la pétition et invité le Conseil d’Etat à délivrer des dérogations aux organisateurs de concerts de musique électronique en zone industrielle. Dans son rapport, elle a précisé que les manifestations devaient être ouvertes au public, que les requérants devaient être propriétaires du bâtiment ou disposer d’un contrat de location, que les aménagements effectués devaient être facilement réversibles et les normes de sécurité respectées. En outre, le stationnement des voitures et des deux-roues devait être assuré et les activités nocturnes ne pas occasionner de gêne grave pour les habitations situées dans le voisinage, ni pour les entreprises industrielles sises à proximité immédiate. La proposition de la commission a été acceptée par une motion (M 1376) du Grand Conseil du 26 avril 2002 (MGC 2001-2002/VII, p. 1644).

6. Se fondant sur cette motion, Pro Sport a obtenu du département, le 16 mai 2002, l’autorisation complémentaire de transformer les locaux qu’elle exploitait en vue de la création d’un espace polyvalent provisoire. La durée de l’autorisation était limitée à deux ans. Le 13 mars 2003, elle a déposé une nouvelle demande en vue de la création d’une salle de musique au 22, chemin des Batailles.

7. La commune de Vernier a préavisé favorablement la demande d’autorisation. Le service cantonal de la protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants (ci-après : SPBR) a relevé qu’une activité musicale était possible à l’intérieur du local et exprimé un préavis favorable.

Les autres préavis se sont également révélés favorables, à l’exception de celui de la Fondation des terrains industriels (ci-après : la fondation). Celle-ci a estimé que les transformations intérieures envisagées n’étaient pas compatibles avec les normes de la zone de développement industriel et artisanal. Elle avait déjà formulé deux préavis défavorables, pour la même raison, les 6 décembre 2001 et 25 avril 2002, dans le cadre de la demande tendant à la création d’un espace polyvalent.

8. Le département a donné suite à la demande de Pro Sport, le 13 août 2003, et délivré l’autorisation sollicitée à titre complémentaire à celle du 16 mai 2002.

9. Le club "Music On Air" (ci-après : Moa Club) a ouvert ses portes au mois de novembre 2003 dans les locaux sis 22, chemin des Batailles. Il est exploité par l’association des amis et des amateurs de la musique électronique (ci-après : l’AME ou l’appelée en cause),

À teneur de ses statuts, adoptés à Genève le 31 juillet 2003, l’AME a pour but de promouvoir l’effervescence de la musique électronique et d’offrir aux jeunes les moyens de réaliser des projets en ce sens. Son directeur dirige également l’association Pro Sport.

10. Le service des autorisations et patentes du département de justice, police et sécurité (devenu depuis lors le département des institutions) a, par décision du 22 juillet 2004, autorisé l’AME à organiser une série de soirées musicales pluridisciplinaires dans les locaux sis 22, chemin des Batailles.

L’autorisation couvrait la période du 22 juillet au 31 décembre 2004. Elle précisait que l’entrée devait être payante et qu’une buvette temporaire pouvait être exploitée. L’âge d’accès était fixé à dix-huit ans. L’exploitation était autorisée de 20 h à 5 h du matin, sans autre mention quant à la fréquence des soirées. Les organisateurs devaient veiller au maintien de l’ordre et prendre toutes les mesures utiles afin de ne pas engendrer d’inconvénients graves pour le voisinage.

Le 11 janvier 2005, l’autorisation de l’AME a été renouvelée, aux mêmes conditions, jusqu’au 31 décembre 2005. L’AME organise sur cette base des soirées au Moa Club tous les vendredis et samedis soirs, la veille de jours fériés, ainsi qu’en d’autres occasions, de 23 h jusqu’à 5 h du matin.

11. Le 19 avril 2005, Pro Sport a sollicité le renouvellement, pour cinq ans, de l’autorisation de construire délivrée le 16 mai 2002.

12. Dans le cadre de la demande de prolongation, plusieurs préavis ont été recueillis. Le service de sécurité et salubrité a déposé un préavis favorable. La direction de l’aménagement du territoire s’est montrée favorable à une prolongation limitée à deux ans, tout en soulignant son préavis initial relatif à l’absence de conformité de l’installation à la zone. La fondation a exprimé un préavis défavorable, pour la même raison. La commune de Vernier a formulé un préavis favorable, mais pour une durée limitée à deux ans.

13. Le 23 septembre 2005, le département a accordé l’autorisation sollicitée pour une durée de trois ans.

L’octroi de l’autorisation faisait suite à un courrier adressé le 6 septembre 2005 à Pro Sport, dans lequel le département relevait que, nonobstant le préavis défavorable émis par la fondation et les réserves exprimées par la direction de l’aménagement du territoire, il avait décidé de renouveler l’autorisation pour une durée limitée, au terme de laquelle il serait procédé à une nouvelle évaluation de la situation. La décision tenait compte des plans et des règlements de la zone de développement industriel et artisanal en cours d’élaboration dans le secteur considéré qui devaient prochainement être mis à l’enquête publique.

14. Le 18 octobre 2005, Madame Aude et Monsieur Vincent Bezzola, domiciliés 17, chemin des Batailles, ont saisi la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission) et conclu à l’annulation du renouvellement de l’autorisation délivrée à Pro Sport.

Le recours était accompagné d’une lettre que les époux Bezzola avaient adressée le 18 octobre 2005 à la mairie de Vernier, par laquelle ils se plaignaient que le stationnement des véhicules aux alentours de l’établissement n’était pas assuré et que les activités de ce dernier étaient source de gêne grave pour le voisinage.

15. Le 19 octobre 2005, les "Riverains meyrinois et verniolans contre la boîte de nuit Moa", agissant par Madame Nathalie et Monsieur Florian Gay, domiciliés 2, rue du Cardinal-Journet, à Meyrin, ont également saisi la commission et conclu à l’annulation de la décision du 23 septembre 2005.

Parallèlement à leur recours, les époux Gay ont adressé un courrier au Conseil d’Etat pour se plaindre des nuisances liées à l’exploitation du Moa Club en demandant le respect des termes de la motion du Grand Conseil, selon laquelle les autorisations dérogatoires tendant à l’installation d’établissements nocturnes pourraient être retirées si les conditions relatives à l’absence de gêne grave pour le voisinage n’étaient pas respectées.

16. Par courrier daté du 24 septembre 2005, mais reçu le 25 octobre suivant, l’AME a informé le département que le Moa Club était un grand succès. Grâce à l’action du département, le vide qu’avait connu Genève en matière de musique électronique avait pu être comblé, plus de deux cents soirées ayant déjà été organisées. Le seul problème restait celui du parking. Un parking voisin, mis à disposition par un garage, permettait d’accueillir cent cinquante voitures. Il était toutefois fréquemment surchargé, ce qui conduisait une partie de la clientèle à se garer dans la zone industrielle. Six personnes étaient chargées de gérer l’extérieur du club, ce qui représentait un poste financier considérable. Aussi, l’AME demandait au département de pouvoir utiliser une parcelle située le long du chemin de Champ-Prévost et destinée à accueillir un dépôt des Transports publics genevois.

17. Le 3 novembre 2005, le département a répondu au courrier que les époux Gay avaient adressé au Conseil d’Etat le 19 octobre 2005 en précisant que, compte tenu des recours dirigés contre la décision du 23 septembre 2005, il appartenait à la commission de se prononcer. Il a également fait tenir aux époux Gay un tirage du courrier que l’AME lui avait adressé le 24 septembre 2005.

18. Le département a répondu à l’AME le 8 novembre 2005 qu’il n’était pas possible de mettre à sa disposition le terrain visé dans le courrier du 24 septembre 2005 en raison du début prochain des travaux destinés à équiper la parcelle pour accueillir un dépôt de trams.

19. Le 30 novembre 2005, Pro Sport a conclu au rejet des recours et à la confirmation de la prolongation de l’autorisation de construire.

À titre préalable, elle a conclu à l’irrecevabilité des deux recours. Pour avoir admis habiter dans une zone à fortes nuisances sonores dues au trafic aérien, routier et ferroviaire, les époux Bezzola n’étaient pas plus touchés que quiconque par les inconvénients liés à l’exploitation du Moa Club. Les époux Gay étaient pour leur part domiciliés à plusieurs centaines de mètres de l’entrée de l’établissement, dans un lieu situé au-delà de la gare de Meyrin-Vernier. Ils ne pouvaient ainsi revendiquer un intérêt digne de protection à entreprendre la décision attaquée.

Sur le fond, l’affectation du bâtiment était conforme à la zone. Dans le cas contraire, l’octroi d’une dérogation était justifié, les nuisances évoquées par les époux Gay et Bezzola n’étant pas constitutives d’inconvénients graves.

20. La commission a tenu une audience de comparution personnelle des parties, le 26 janvier 2006.

Les époux Gay et Bezzola ont persisté dans leur recours. La situation n’avait pas évolué, excepté le fait que, depuis deux semaines, une barrière interdisant le parking sauvage avait été installée et les déchets abandonnés par la clientèle dans la rue, ramassés. Les nuisances sonores liées au trafic des véhicules persistaient néanmoins.

Pro Sport a confirmé que des mesures avaient été prises afin de lutter contre le parking illicite et pour évacuer les déchets abandonnés par la clientèle à l’extérieur de l’établissement. Les soirées importantes drainaient environ 500 à 600 personnes, pour environ 200 places de parking. Toutes les manifestations n’attiraient pas autant de monde, la situation au niveau du parking n’étant problématique que lors d’événements importants. Des gardes, au nombre de cinq à six, géraient la situation au mieux à l’extérieur, l’accès au parking de la gare de Meyrin-Vernier étant interdit.

Le département a persisté dans l’autorisation, les conditions requises à son octroi étant réalisées. Le SPBR avait par ailleurs effectué des mesures de bruit indiquant que la musique ne s’entendait pas de l’extérieur.

Les époux Gay et Bezzola ont précisé ne pas se plaindre des nuisances relatives à la musique, mais uniquement des problèmes occasionnés par le parking de la clientèle. Outre un chargé de pièces comprenant des photographies et une lettre de protestation adressée, le 11 novembre 2005, au département munie de 61 signatures, ils ont déposé une cassette vidéo tournée sur les lieux.

21. La commission a admis le recours par décision du 3 février 2006, notifiée le 13 suivant.

L’installation d’une salle polyvalente destinée à des activités musicales n’était pas conforme à l’affectation des zones industrielles et artisanales au sens de l’article 19 alinéa 4 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). L’une des conditions permettant de déroger à cette disposition n’était nullement réalisée. S’il pouvait apparaître conforme aux circonstances d’autoriser des activités bruyantes et nocturnes en zone industrielle, c’est-à-dire en zone non habitée, la fréquentation de l’établissement, de même que l’afflux et le reflux du public durant toute la nuit dans un quartier comportant des habitations étaient susceptibles de provoquer des inconvénients graves pour le voisinage, lesquels étaient avérés en l’espèce.

22. Le 24 février 2006, Pro Sport a invité le département à reconsidérer son refus de mettre à disposition le terrain destiné à accueillir des trams, les travaux d’équipement de la parcelle n’ayant toujours pas commencé. D’autres démarches avaient en outre été entamées avec une société propriétaire d’une parcelle distante d’environ cent mètres de l’établissement, en vue d’y permettre le parking de la clientèle.

23. Le 15 mars 2006, Pro Sport a formé recours devant le Tribunal administratif contre la décision de la commission.

Reprenant son argumentation antérieure, elle a conclu à l’absence de qualité pour agir des époux Gay et Bezzola devant la commission, qui était en outre établi par le fait qu’ils avaient admis qu’une barrière interdisant le parking sauvage avait été installée et que les déchets abandonnés par la clientèle du Moa Club avaient été ramassés. L’exigence d’un intérêt actuel n’était par conséquent pas réalisée.

Sur le fond, l’association a persisté dans son argumentation relative à la compatibilité de l’organisation de soirées dansantes avec la zone industrielle, respectivement à l’absence de tout inconvénient susceptible de compromettre l’octroi d’une dérogation.

24. Le 24 avril 2006, les époux Bezzola ont conclu à la confirmation de la décision de la commission et à la fermeture du Moa Club.

Domiciliés en zone industrielle, à la limite de l’aéroport, avec une ligne de chemin de fer à proximité et un carrefour sur la route du Nant-d’Avril empruntée toute la semaine par de nombreux véhicules, le seul repos dont eux-mêmes et leurs deux enfants pouvaient bénéficier recouvrait une partie de la nuit et le week-end.

25. Le 28 avril 2006, les époux Gay ont également conclu au rejet du recours.

La motion du Grand Conseil invitant le Conseil d’Etat à octroyer des dérogations exceptionnelles en zone industrielle pour l’organisation d’activités dansantes posait comme conditions que le stationnement des voitures soit assuré dans le voisinage immédiat et que les activités nocturnes n’occasionnent pas de gêne grave pour le voisinage, ni pour les industries sises à proximité. Or, les nuisances subies par les riverains du Moa Club n’avaient fait qu’augmenter, des soirées étant organisées systématiquement chaque vendredi et samedi, ainsi que les veilles de jours fériés. Certains événements étaient même organisés durant des jours de la semaine qui ne précédaient pas des jours fériés, à l’instar de ceux qui avaient eu lieu les jeudis 8 décembre 2005 et 23 février 2006.

Des photographies prises sur les lieux ainsi que les plaintes formées par divers riverains de l’établissement démontraient l’ampleur des nuisances, l’ensemble des mesures par lesquelles l’association avait prétendu y remédier s’étant avérées inefficaces (agents de sécurité, service de nettoyage, numéros de téléphone permettant de joindre les responsables du club, location de parking supplémentaire). Le service des autorisations et patentes n’ayant en outre pas renouvelé l’autorisation d’exploiter le Moa Club pour 2006, l’établissement aurait dû, pour cette raison déjà, fermer ses portes.

26. À l’appui de leurs écritures, les époux Gay ont produit une cassette vidéo enregistrée par leurs soins, en complément à celle qu’ils avaient déposée devant la commission. D’une durée d’une heure et quarante minutes, cette cassette se compose de vingt extraits filmés le week-end, durant la période du 15 octobre 2005 au 23 avril 2006, dans des laps de temps se situant entre 23 h et 5 h du matin.

On y distingue, pour l’essentiel, le trafic et le parcage de la clientèle du Moa Club sur le chemin des Batailles, le long des chemins de Champ-Prévost, Adrien Stoessel et du Plantin, à la rue du Cardinal-Journet, ainsi que dans la zone du terrain de football de Vernier. De nombreux extraits font apparaître des clients de l’établissement hurlant, dansant ou vociférant dans la rue, parfois en écoutant de la musique d’un volume élevé émanant de véhicules à l’arrêt. On y voit également certains clients uriner en pleine rue, trois extraits tournés en matinée montrant divers déchets tels que des bouteilles d’alcool abandonnées sur les lieux.

27. Le 28 avril 2006, le département a déclaré s’en rapporter à justice quant à l’issue du recours.

28. Le juge délégué a procédé à un transport sur place hors la présence des parties dans la nuit du 15 au 16 septembre 2006, de 0h50 à 1h50. Les parties ont été informées de cette mesure par décision du 15 septembre 2006.

Le transport sur place a débuté au bas de la rue du Cardinal-Journet, lieu du domicile des époux Gay. Aucune voiture n’était alors mal parquée et aucun trafic particulier n’était visible. Le long du chemin Adrien-Stoessel, il n’y avait aucun véhicule et pas de trafic significatif. Le long du chemin de Champs-Prévost en revanche, toute la voie opposée à la ligne de chemin de fer était pleine de véhicules, ce jusqu’à l’intersection avec le chemin des Coquelicots.

De nombreux véhicules étaient parqués devant le Moa Club. Deux agents de sécurité dirigeaient les véhicules vers le parking adjacent. Ce parking étant plein, l’un des agents stoppait les véhicules et les faisait remonter sur le chemin des Batailles. Plusieurs véhicules étaient parqués sur le trottoir, à la hauteur du 17, chemin des Batailles. Le chemin situé face au chemin des Batailles était fermé à la circulation par une barrière.

D’après les informations recueillies sur place, une douzaine de personnes constituait le service de sécurité à l’intérieur de l’établissement. On trouvait, à l’entrée, des panneaux électriques animés portant la mention : "En sortant, respectez le voisinage". À 1h20, environ trois cents personnes se trouvaient à l’intérieur de l’établissement.

Lorsque la délégation du tribunal est sortie de l’établissement, de nombreux véhicules étaient en mouvement. À 1h30, des voitures étaient parquées sur le trottoir tout le long du chemin des Batailles. À 1h40, on pouvait voir des véhicules encolonnés tout au long du chemin Adrien-Stoessel, de même que des voitures en train de se garer bruyamment sur un parking privé situé devant la gare de Meyrin-Vernier et un homme en train d’uriner à cet endroit. Excepté les deux agents postés devant le parking adjacent à l’établissement, aucun agent n’était visible pour réguler la circulation.

29. Le 21 septembre 2006, le juge délégué a ordonné l’apport du dossier du service des autorisations et patentes concernant l’exploitation du Moa Club par l’AME.

Outre les autorisations d’exploitation pour les années 2004 et 2005, le dossier comprend plusieurs rapports faisant état de plaintes et d’interventions de la police. Durant l’année 2004, huit réquisitions de la police ont été enregistrées à l’occasion de bagarres intervenues entre minuit et 5 h du matin et de plaintes en raison du bruit dérangeant le voisinage. Durant l’année 2005, la police s’est déplacée à cinquante reprises, en raison du bruit, pour des bagarres et un vol, ou pour des problèmes liés à la circulation. Le dossier relève que le problème principal reste le stationnement de la clientèle. Du 1er janvier au 31 mai 2006, la police est également intervenue à cinquante reprises pour une agression et des conflits de diverses natures, pour du bruit et en raison des éclats de voix de la clientèle. Vingt-deux plaintes ont été enregistrées, durant cette période, pour des vols et des dommages à la propriété.

Le dossier contient également un rapport établi le 16 décembre 2005 par le SPBR. Celui-ci indique que le niveau sonore intérieur enregistré durant quatre soirées a dépassé le niveau maximum autorisé, soit nonante-trois décibels. Le dépassement maximum a été atteint le 19 novembre 2005, de 1h10 à 2h15, pour atteindre nonante-six décibels. S’agissant des nuisances sonores extérieures, le niveau de bruit a été mesuré en continu du 18 au 29 novembre 2005 à deux emplacements, soit au 2, rue du Cardinal-Journet et au 17, chemin des Batailles. En raison des conditions météorologiques alors peu favorables aux discussions et aux attroupements à l’extérieur de l’établissement, le rapport relève que l’augmentation du niveau sonore était peut-être plus faible que lors d’un week-end moyen. L’analyse du diagramme de bruit journalier révèle cependant une augmentation considérable du bruit entre 23 h et 5 h du matin, essentiellement en raison du trafic. Notable au 2, rue du Cardinal-Journet, cette augmentation est importante au 17, chemin des Batailles, et correspond à un trafic sept fois supérieur à la normale.

30. Un second transport sur place a eu lieu dans l’après-midi du 17 octobre 2006, au cours duquel les parties ont campé sur leurs positions : les époux Gay et Bezzola ont signalé n’avoir constaté aucune amélioration, l’exploitation du Moa Club étant toujours source d’importantes nuisances pour eux-mêmes, leurs enfants et d’autres personnes domiciliées dans le voisinage. Pro Sport a confirmé la fréquence des soirées, tous les vendredis et samedis soirs, de même qu’en certaines occasions, en semaine, la fréquentation de l’établissement s’élevant en moyenne à quatre cent cinquante personnes. L’association a également indiqué être en pourparlers pour louer un parking dans les alentours de l’établissement, qui permettrait de disposer de 600 à 1’000 places supplémentaires.

À l’issue du transport sur place, les parties ont été informées que l’apport du dossier du service des autorisations et patentes concernant le Moa Club avait été sollicité et que l’AME allait être appelée en cause. Un délai au 17 novembre 2006 a été imparti aux parties pour se prononcer sur la cause après instruction.

31. Le 20 octobre 2006, l’AME a été appelée en cause.

32. Le 15 novembre 2006, les époux Gay ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en raison, d’une part, de l’importance des nuisances subies et, d’autre part, de l’absence d’autorisation d’exploiter un établissement nocturne au sens de la législation cantonale sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement depuis le 31 décembre 2005.

Les époux Bezzola ont pour leur part fait état de nouvelles nuisances causées par le volume sonore à l’intérieur du Moa Club.

33. Dans leurs écritures du 17 novembre 2006, Pro Sport et l’AME ont conclu à l’annulation de la décision de la commission.

Contestant la réalité des nuisances alléguées par les époux Gay et Bezzola, elles ont souligné qu’un projet de loi déposé devant le Grand Conseil allait conduire au déclassement de la zone dans laquelle les intimés sont domiciliés, le périmètre considéré ne se prêtant alors plus à l’habitation. Pro Sport et l’AME ont également relevé être en tractation en vue de disposer d’un parking supplémentaire de deux cents places, l’opposition manifestée par M. Gay ayant fait échouer un projet antérieur d’extension du nombre de places de parking.

34. Le département a renoncé à s’exprimer.

Sur quoi les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 34 LaLAT ; art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. À l’appui de son recours, et tout comme elle l’a fait devant la commission, l’association conteste la qualité des époux Bezzola et Gay pour attaquer la décision de renouvellement de l’installation du Moa Club. Il s’agit d’un moyen tiré de l’irrecevabilité du recours exercé devant l’instance précédente, que la commission n’a pas examiné formellement, même si l’admission des deux recours dont cette instance a été saisie donne à penser qu’elle a considéré, de manière implicite, que leurs auteurs respectifs possédaient bien la qualité pour agir.

Dès lors que cette question avait pour effet de conditionner la validité de la saisine de la commission, elle affecte, sur ce point également, la validité de la décision rendue par cette dernière. Il s’agit par conséquent d’un moyen qu’il convient de trancher préalablement.

b. Le Tribunal administratif est habilité, en raison de l’effet dévolutif qui caractérise la procédure de recours (art. 67 LPA) et du pouvoir de décision dont il bénéficie (art. 69 LPA), à refuser d’entrer en matière sur un recours admis par l’instance précédente, alors même que celui-ci aurait dû, à ce stade, être écarté en raison de son irrecevabilité. Comme l’autorité de recours n’est pas liée par les motifs qui justifient la décision attaquée, en particulier lorsque ceux-ci s’avèrent irréguliers, elle peut leur substituer une autre base juridique pour fonder sa motivation (ATA A/2438/2004 du 24 mai 2005, consid. 4, in RDAF 2005 II, p. 606 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2e éd., Berne 2002, p. 686 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 428).

3. a. À teneur de l’article 60 lettres a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne, qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir. Le Tribunal administratif a déjà jugé que les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/522/2002 du 3 septembre 2002, consid. 2b et les références citées).

Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’article 103 lettre a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 et qui était applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’article 98a de la même loi (ATA/567/2006 du 31 octobre 2006, consid. 3a et les références citées ; ATA/434/2005 du 21 juin 2005, consid. 2). Elle correspond aux critères exposés à l’article 89 alinéa 1 lettre c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (LTF - RS 173.110 ; FF 2001 4127) et que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’article 111 alinéa 1 LTF (FF 2001 4146).

b. En ce qui concerne les voisins d’une construction ou d’une installation, il résulte de la jurisprudence que seuls ceux dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale possèdent l’intérêt particulier requis par la loi (ATF 121 II 174 ; ATA/101/2006 du 7 mars 2006, consid. 4b). Cette lésion directe et spéciale suppose l’existence d’une communauté de fait entre les intérêts du destinataire de la décision et ceux des tiers. Les voisins peuvent ainsi recourir en invoquant des règles qui ne leur donnent aucun droit et qui ne sont pas directement destinées à protéger leurs intérêts (ATF 110 Ib 400 consid. 1b ; ATA/793/2005 du 22 novembre 2005, consid. 2b et les références citées).

Ces conditions sont en principe considérées comme remplies lorsque le recours émane du propriétaire d’un terrain directement voisin de la construction ou de l’installation litigieuse. Elles peuvent aussi être réalisées en l’absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l’immeuble des recourants de l’installation litigieuse (ATF 121 II 171 174). La qualité pour recourir a ainsi été admise pour des distances variant entre 25 et 150 mètres (ATA/793/2005 du 22 novembre 2005, consid. 2c et la jurisprudence citée). Elle a en revanche été déniée dans des cas où cette distance était de 800, respectivement 600, 220, 200, voire 150 mètres (Arrêt du Tribunal Fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3.1).

c. Le critère de la distance n’est cependant pas pertinent à lui seul, car la détermination de la qualité pour recourir nécessite une appréciation de l’ensemble des circonstances (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 1997, RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a). S’il est certain ou très vraisemblable que l’installation litigieuse serait à l’origine d’immissions - bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent se voir reconnaître la qualité pour recourir. Il importe peu, alors, que le nombre de personnes touchées soit considérable - dans le cas d’un aéroport ou d’un stand de tir, par exemple (ATF 124 II 303 consid. 3a ; 120 Ib 379 consid. 4c et les autres références citées).

d. La recourante considère que les époux Bezzola, pour avoir admis habiter dans une zone déjà exposée à de fortes nuisances sonores en raison du trafic aérien, routier et ferroviaire, ne seraient pas lésés de façon directe et spéciale par la décision qu’ils ont entreprise devant la commission. Elle se réfère à un arrêt rendu le 5 novembre 2002 par le Tribunal administratif, dans lequel la qualité pour agir avait été déniée aux habitants d’un immeuble situé à 200 mètres du projet litigieux et qui était, de surcroît, séparé de celui-ci par une artère importante (ATA/653/2002 du 5 novembre 2002).

L’argument ne saurait être suivi, pour deux raisons. Le précédent cité par la recourante porte, en premier lieu, sur un complexe de faits étranger au cas d’espèce, puisqu’il concernait un accroissement de trafic sur une route déjà très fréquentée aussi bien par les habitants du voisinage que par des usagers extérieurs. En l’occurrence, les nuisances liées à l’exploitation du Moa Club présentent un caractère exclusivement nocturne, dans un secteur routier d’ordinaire peu fréquenté durant cette période. Elles s’avèrent à cet égard très différentes de celles qui sont susceptibles de mettre en œuvre une augmentation de nuisances durant la journée.

En second lieu, pour être domiciliés au 17, chemin des Batailles, soit à proximité directe de l’établissement sis au 22 du même chemin, les époux Bezzola répondent sans conteste à l’exigence de l’intérêt digne de protection requis par l’article 60 lettre b LPA. Il en va de même en ce qui concerne les époux Gay qui, bien que domiciliés un peu plus loin que ceux-là, font état de nuisances qui ont pu être constatées aussi bien lors du visionnement de la cassette vidéo qu’ils ont produite durant la procédure que lors du transport sur place qui s’est déroulé dans la nuit du 15 au 16 septembre 2006.

e. Compte tenu de ce qui précède, les époux intimés répondent manifestement aux exigences de la qualité pour agir et ils étaient, partant, légitimés à saisir la commission contre la décision renouvelant l’autorisation d’installer l’établissement litigieux.

4. a. À l’appui de ses écritures du 17 novembre 2006, et ainsi qu’elle l’a indiqué lors du transport sur place qui s’est déroulé le 17 octobre 2006, la recourante a sollicité l’audition de témoins habitant à proximité de l’établissement "au sujet des prétendues nuisances invoquées par les plaignants". Il ne sera pas donné suite à cette demande, pour les raisons suivantes.

  b. Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.109/2006 du 22 juin 2006, consid. 2.1 et les références citées). Le droit d’être entendu n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l’amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (B. BOVAY, op. cit., p. 220 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.142/2006 du 2 novembre 2006, consid. 2.2 ; ATF 131 I 157 consid. 3 ; 130 II 429 consid. 2.1 ; ATA/594/2006 du 14 novembre 2006, consid. 2 ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004, consid. 5b et les autres références citées).

  c. En l’espèce, le litige porte sur le renouvellement de l’autorisation de construire qui a été délivrée le 16 mai 2002, eu égard aux inconvénients que celle-ci est de nature à engendrer pour le voisinage. C’est dans ce cadre que la nature, l’intensité et l’admissibilité, au regard de l’affectation de la zone considérée, des nuisances liées à l’exploitation de l’établissement litigieux doivent être examinées.

L’instruction de la cause a donné lieu à deux transports sur place. Si le premier s’est déroulé, conformément à l’article 42 alinéa 5, deuxième phrase, LPA, hors la présence des parties, celles-ci ont bénéficié de la possibilité de s’exprimer au sujet des éléments de fait recueillis à cette occasion. Après avoir participé au second transport sur place, elles ont également pu se prononcer sur l’ensemble des points qui les divisent, en particulier sur la nature des rapports de voisinage et les nuisances alléguées, sur la question de l’accès à l’établissement, ainsi que sur les possibilités de parking disponibles aux alentours.

Ces mesures d’instruction ont fait suite à la comparution personnelle des parties, qui s’est déroulée devant la commission le 26 janvier 2006. Le dossier de la commission a par ailleurs été versé à la procédure, et le Tribunal administratif a ordonné l’apport du dossier établi par le service des autorisations et patentes, appelant par ailleurs en cause l’AME. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’audition de témoins ne serait pas de nature à modifier l’issue du litige.

5. a. Selon une jurisprudence établie, le Tribunal administratif observe en principe une certaine retenue afin d’éviter de substituer sa propre appréciation à celle des instances de préavis, pour autant que l’autorité inférieure suive ceux-ci (ATA/600/2006 du 14 novembre 2006, consid. 4 ; ATA/92/2003 du 25 février 2003, consid. 4c et les autres références citées). Toutefois, lorsque l’autorité inférieure s’est écartée desdits préavis, il peut revoir librement l’interprétation des notions juridiques indéterminées. Le Tribunal administratif est également libre d’exercer son propre pouvoir d’examen lorsqu’il a procédé à des mesures d’instruction, à l’instar d’un transport sur place (ATA/440/2006 du 31 août 2006, consid. 4c ; ATA/59/2004 du 20 janvier 2004, consid. 5 ; F. PAYCHERE, Pouvoir d’examen et pouvoir de décision du Tribunal administratif, RDAF 2000 I, p. 543 et les autres références citées).

b. En l’espèce, les préavis qui ont été délivrés durant la procédure d’autorisation ne sont pas concordants. La fondation a en effet préavisé d’une manière systématiquement défavorable les demandes qui ont conduit à l’octroi de la décision litigieuse, alors que la direction de l’aménagement du territoire a pour sa part souligné l’absence de conformité du projet à la zone.

Cet aspect du dossier présente un caractère central dans la résolution du litige, dans la mesure où le Tribunal administratif est précisément amené à se prononcer sur la question de la compatibilité de l’établissement litigieux avec la zone et sur le caractère admissible ou non des nuisances nocturnes dénoncées par les riverains.

c. Le Tribunal administratif exercera en conséquence un pouvoir d’examen entier. Il se fondera pour ce faire sur les éléments contenus dans le dossier, y compris ceux qui figurent dans le dossier de la commission et du service des autorisations et patentes, ainsi que sur les constatations faites à l’occasion des deux transports sur place auxquels il a procédé.

6. a. Conformément à l’article 22 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. L’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 LAT ; B. WALDMANN/P. HÄNNI, Raumplanungsgesetz. Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (RPG), Berne 2006, p. 520 ; P. ZEN-RUFFINEN/C. GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 207 et 211).

b. L’article 19 alinéa 4 LaLAT prévoit que les zones industrielles et artisanales sont destinées aux constructions industrielles, artisanales et ferroviaires. Selon la systématique suivie par le législateur genevois, les zones industrielles font partie des zones à bâtir, qui sont elles-mêmes englobées dans les zones ordinaires au sens des articles 12 et 18 LaLAT. Lorsque les circonstances le justifient et s’il n’en résulte pas d’inconvénients graves pour le voisinage, le département peut, par voie d’autorisation exceptionnelle, déroger aux dispositions relatives à la nature des constructions en zone à bâtir, conformément à l’article 26 alinéa 1 LaLAT.

c. La résolution du litige passe, dans un premier temps, par l’examen de la compatibilité avec la zone industrielle de l’établissement litigieux. En cas de réponse négative à cette question, il convient de déterminer si l’octroi d’une dérogation au sens de l’article 26 alinéa 1 LaLAT peut entrer en considération.

7. a. Les parties sont divisées sur la question de la compatibilité du Moa Club avec l’affectation propre à la zone industrielle. La recourante considère que ce type d’activité est pleinement conforme à ce type de zone, alors que les époux intimés partagent le point de vue opposé. La commission a conclu pour sa part à l’incompatibilité de principe d’un dancing avec la vocation impartie à la zone industrielle. Ce dernier point de vue ne peut qu’être confirmé.

b. L’exploitation d’un établissement destiné au divertissement nocturne s’inscrit en effet dans un type d’activités fondamentalement étranger à celles qui caractérisent les zones industrielles et artisanales au sens de l’article 19 alinéa 4 LaLAT, lesquelles regroupent traditionnellement des activités du secteur primaire et secondaire (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., p. 235 et les références citées). Ce constat est corroboré par les préavis, tous négatifs, qu’a formulés la fondation au cours de la procédure qui a conduit à l’installation du Moa Club, ainsi que par les travaux qui, sur le terrain politique, ont conduit le Grand Conseil à adopter une motion consistant précisément à délivrer des dérogations aux organisateurs de concerts ou de soirées dansantes en zone industrielle. L’installation de l’établissement litigieux doit par conséquent s’analyser au regard des conditions dérogatoires que pose l’article 26 alinéa 1 LaLAT. Le cas d’espèce se distingue, à cet égard, de l’installation d’un salon de massage dans la commune de Vernier dont le Tribunal administratif a récemment eu à connaître, car l’établissement litigieux n’est pas situé en zone de développement industriel et artisanal, mais en zone industrielle « pure » (ATA/594/2006 du 14 novembre 2006, consid. 7b). Le maintien de l’affectation propre à la zone industrielle ne saurait toutefois s’accommoder d’un octroi par trop systématique de dérogations par les pouvoirs publics, sauf à affranchir les autorités de la responsabilité qu’elles assument en matière de planification du territoire.

8. a. La réalisation de deux conditions cumulatives permet l’octroi d’une dérogation aux principes prévus par les articles 18 et 19 LaLAT quant à la nature des constructions : en premier lieu, les circonstances doivent justifier cette mesure. En second lieu, l’installation en cause ne doit pas générer des inconvénients graves pour le voisinage.

b. La commission a retenu à juste titre que la première condition posée par l’article 26 alinéa 1 LaLAT était réalisée. Les démarches qui ont conduit à l’adoption, le 26 avril 2002 par le Grand Conseil, de la motion n° 1376 révèlent à la fois la nécessité de disposer d’emplacements permettant la diffusion de musique électronique et le nombre restreint de lieux susceptibles d’accueillir ce type d’activité (MGC VII/2001-2002, p. 1644).

Les explications fournies par la recourante et par l’AME démontrent par ailleurs que l’activité exercée au sein de l’établissement litigieux répond à une demande importante de la part d’une clientèle que l’offre en activités nocturnes comme les concerts ou les discothèques débitant des formes de musique plus traditionnelles que la musique électronique ne suffit pas à satisfaire. Il importe par conséquent de déterminer si l’exploitation de l’établissement entraîne des inconvénients graves pour le voisinage au sens de l’article 26 alinéa 1 LaLAT.

9. a. Les inconvénients graves pour le voisinage constituent une notion juridique imprécise, qui doit s’examiner en fonction de la nature propre à l’activité en cause. Dans le cas d’une activité nocturne comme l’exploitation d’un dancing ou d’une salle de concert, les dispositions découlant de la lutte contre le bruit au sens de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) doivent être prises en compte. Le droit de l’aménagement du territoire s’articule et s’interprète par conséquent en combinaison avec la législation relative à la protection de l’environnement, aux fins d’assurer la prise en compte et la pesée de l’ensemble des intérêts en cause, ainsi que le prévoit l’article 22 alinéa 3 LAT.

b. Les établissements publics, dont les dancings font partie, se définissent comme des installations fixes, au sens de l’article 7 alinéa 7 LPE et de l’article 2 alinéa 1 de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41). Ils sont de ce fait assujettis aux règles de droit public fédéral destinées à lutter contre le bruit (ATA/172/2004 du 2 mars 2004, consid. 8 ; A-C. FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l’environnement, Zurich 2002, p. 101 et 296).

L’OPB a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant que produit l’exploitation d’installations nouvelles ou existantes. L’ensemble des bruits que provoque l’utilisation de l’installation en cause doit être pris en considération, que ceux-ci proviennent de l’intérieur ou de l’extérieur du bâtiment, respectivement du lieu d’exploitation (ATF 130 II 35 consid. 2.1 et les références citées ; B. BOVAY, Autorisation de construire et droit de l’environnement, RDAF 1995, p. 108). De fait, le bruit des clients sur la terrasse d’un restaurant, les allées et venues dans la rue, le bruit occasionné par le comportement et la voix des clients à la sortie d’un établissement public, de même que le parcage des véhicules sur une aire immédiate, équivalent à une nuisance de l’installation elle-même (A.-C. FAVRE, Le bruit des établissements publics, RDAF 2000 I, p. 3).

c. Conformément à l’article 13 alinéa 1 OPB, les ouvrages de transformation d’installations existantes doivent être assainis lorsqu’ils contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d’immission. L’évaluation des bruits provoqués par le comportement humain n’est cependant pas toujours possible au moyen des instruments de mesure auxquels renvoie l’OPB. L’annexe 6 OPB n’est, en particulier, applicable ni directement, ni même par analogie au bruit des restaurants, des discothèques ou d’autres établissements analogues.

Cela étant, les installations qui ne sont pas visées par les différentes annexes de l’OPB sont néanmoins soumises aux règles de droit fédéral sur la limitation des émissions (Arrêt du Tribunal fédéral B. du 28 mars 1996, DEP 1997, p. 197 ; Arrêt du Tribunal fédéral X. du 24 juin 1997, DEP 1997, p. 495). À défaut de valeurs spécifiques, l’autorité doit en pareille hypothèse faire application de l’article 15 LPE. Cette disposition commande de fixer les valeurs spécifiques de manière à ce que, selon l’état de la science et de l’expérience, les immissions ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être, en tenant compte, en particulier, des caractéristiques de la zone ou du quartier. Ce sont les valeurs générales, fondées sur l’expérience, et non pas simplement les avis particuliers, qui sont seules déterminantes. Le juge doit se fonder sur son expérience pour apprécier dans chaque cas concret si une atteinte présente, d’un point de vue objectif, un caractère admissible ou non. Il doit, pour ce faire, prendre en considération la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses manifestations, de même que les charges sonores dans la zone où les immissions sont produites, y compris la nécessité de limiter plus strictement les émissions durant la nuit (Arrêt du Tribunal fédéral B. et X. précités ; ATF 123 II 334 ; ATA J. du 27 novembre 2001 ; A.-C. FAVRE, RDAF 2000 I, p. 8). L’affectation de la zone considérée doit également être prise en considération. Ainsi, un dancing, de par ses heures d’exploitation tardives dans la nuit, soit 4 h ou 5 h du matin, n’est en principe pas compatible avec une zone de village (A.-C. FAVRE, RDAF 2000 I, p. 16).

10. a. La recourante et l’appelée en cause contestent en premier lieu la réalité et l’intensité des nuisances alléguées par les époux intimés. À tort. Les déclarations et les plaintes formées par ces derniers pour s’opposer à l’installation litigieuse démontrent en effet que le trafic automobile de la clientèle du Moa Club génère d’importantes nuisances sonores.

Cet élément de fait est corroboré par les nombreuses interventions de la police, lesquelles se sont du reste multipliées depuis l’année 2004, ainsi que le révèle le dossier du service des autorisations et patentes. La cassette vidéo tournée par les époux Gay, que la recourante et l’appelée en cause n’ont pas visionnée dans son intégralité et dont elles se bornent à citer quelques passages isolés pour tenter de minimiser les nuisances sonores endurées par les riverains de l’établissement, confirme également la nature et l’importance de ces dernières. Le rapport du SPBR révèle quant à lui une charge de trafic au chemin des Batailles sept fois supérieure à la normale durant l’exploitation du Moa Club.

b. Doit, de même, être écarté l’argument de la recourante et de l’appelée en cause figurant dans leurs écritures du 17 novembre 2006 tiré du déclassement de la zone dans lequel se trouve l’établissement litigieux au motif que le périmètre considéré ne se prêterait plus, désormais, à l’habitation. Cet élément, emprunté à la procédure de planification, est en effet dépourvu de pertinence en ce qui concerne les personnes qui, à l’instar des époux intimés, sont domiciliés sur les lieux depuis plusieurs années.

c. Il reste ainsi à examiner si et, dans l’affirmative, dans quelle mesure les intérêts qui s’opposent à propos de l’installation de l’établissement litigieux peuvent être coordonnés. La commission l’a nié, concluant d’emblée à la primauté des intérêts des riverains et à l’annulation de l’autorisation attaquée. Afin d’examiner si cette issue doit être confirmée, il convient d’identifier les intérêts en jeu, de procéder à leur évaluation et de déterminer si leur coordination peut être envisagée.

La démarche implique que le juge procède à une agrégation des considérations pertinentes regroupant les exigences légales, les intérêts en cause, les constatations de fait ainsi que les conséquences propres à la décision, en particulier sous l’angle des immissions sonores telles qu’évoquées ci-dessus (consid. 9 ; T. TANQUEREL, La pesée des intérêts vue par le juge administratif, in : Charles-Albert Morand (éd.), La pesée globale des intérêts. Droit de l’environnement et de l’aménagement du territoire, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1996, p. 194ss. et les références citées). Selon l’article 3 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1), il convient de déterminer les intérêts publics ou privés touchés, de les apprécier avant de motiver le résultat auquel conduit la pesée globale des intérêts en présence (ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., p. 272).

11. a. Les intérêts qui s’affrontent en l’espèce sont au nombre de trois. Il y a, en premier lieu, l’intérêt privé de la recourante et de l’appelée en cause à installer et à exploiter une salle de musique consacrée au divertissement nocturne et à la promotion de la musique électronique. Cet intérêt, de nature privée, est appuyé, en deuxième lieu, par la volonté qu’ont exprimée le Grand Conseil et le Conseil d’Etat d’autoriser l’installation de locaux en zone industrielle aux fins de permettre l’organisation de concerts de musique électronique, le besoin du canton en la matière étant attesté par la popularité croissante de ce genre de manifestations, d’une part, et par le nombre restreint de salles permettant de les héberger, d’autre part. En troisième lieu figure l’intérêt des riverains de l’établissement à bénéficier d’un environnement nocturne calme, l’importance de cet élément étant rehaussée par les nuisances diurnes occasionnées par le trafic routier, ferroviaire et aérien dans le secteur du chemin des Batailles.

b. L’instruction du dossier qui a conduit à la délivrance de l’autorisation d’installer l’établissement litigieux et, en particulier, les divers préavis qui ont été recueillis à cette occasion révèlent que la question du parking de la clientèle et des nuisances sonores liées à la fréquentation de l’établissement n’a, à aucun moment, été examinée de manière approfondie.

Si la limite du niveau sonore à l’intérieur de l’établissement a certes fait l’objet d’un examen qui a débouché sur un préavis favorable du SPBR au regard de la LPE et de l’OPB, aucune analyse du bruit susceptible d’être provoqué par la clientèle à l’extérieur du lieu n’a été entreprise, le département se contentant d’admettre, sans autre, les affirmations de la recourante relatives au nombre de places de parking disponibles.

De même, l’autorisation d’exploiter délivrée par le service des autorisations et patentes a été délivrée sur la base d’un horaire s’étendant de 20 h à 5 h du matin, visiblement sans aucune prise en compte des intérêts des habitants du quartier. Ce n’est que le rapport établi le 16 décembre 2005 par le SPBR qui a révélé, plus de deux ans après l’ouverture de l’établissement (novembre 2003), l’émission de nuisances sonores sept fois supérieures au trafic usuel dans le secteur considéré.

c. Or, les intérêts des riverains bénéficient d’une protection qui, conformément à la jurisprudence, doit être soulignée. L’article 8 de la Convention européenne de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH - RS 0.101), dont la teneur correspond à l’article 13 Cst., protège en effet le droit de l’individu au respect de sa vie privée et familiale, en particulier dans le cadre du domicile.

Le domicile se présente en effet comme le lieu privilégié, l’espace physiquement déterminé où se développe la vie privée et familiale. Dans cette mesure, l’individu a droit au respect de son domicile conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique, mais aussi comme celui à la jouissance, en toute tranquillité, dudit espace. Les restrictions opposables à cette garantie ne visent pas seulement les atteintes matérielles ou corporelles, telles que l’entrée dans le domicile d’une personne non autorisée, mais aussi les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les odeurs ou autres ingérences. Les atteinte graves peuvent avoir pour effet de priver une personne de son droit au respect du domicile parce qu’elles l’empêchent de jouir de celui-ci.

Si l’article 8 CEDH a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut aussi impliquer l’adoption par ceux-ci de mesures visant au respect des droits garantis par cette disposition, ce jusque dans les relations des individus entre eux. Il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble. La Cour européenne des droits de l’homme a, sur cette base, condamné les autorités espagnoles en raison de la passivité de l’administration locale face au tapage nocturne provoqué par l’exploitation de discothèques et de boîtes de nuit dans une zone résidentielle (ACEDH Moreno Gomez c. Espagne du 16 novembre 2004, Rec. 2004-X, p. 321 ; M. DE SALVIA, Principes généraux du droit de l’homme à un environnement sain, selon la Convention européenne des droits de l’homme, Ann. Int. Dr. H., vol. I/2006, p. 64).

12. a. Considérée globalement, l’énumération des intérêts en jeu démontre l’impossibilité de faire prévaloir de manière absolue l’un par rapport aux autres. Compte tenu de l’interdiction des inconvénients graves pour le voisinage posée par l’article 26 alinéa 1 LaLAT, on ne saurait en effet faire primer l’intérêt de la recourante et de l’appelée en cause sur le droit des époux intimés à bénéficier d’un environnement nocturne aussi calme que possible. Ce dernier intérêt ne saurait toutefois l’emporter systématiquement sur la nécessité de disposer, à Genève, de salles permettant la diffusion de musique électronique, les problèmes de nature logistique liés, en particulier, à la circulation automobile et aux inconvénients inhérents au déplacement d’une nombreuse clientèle, devant toutefois être réglés.

b. Il importe à cet égard de constater que la question du parking des clients de l’établissement litigieux n’a toujours pas reçu de réponse satisfaisante à ce jour : d’une part, il est établi que le nombre de places de parc situées à proximité de l’établissement demeure insuffisant, comme l’a en particulier démontré le transport sur place qui s’est déroulé dans la nuit du 15 au 16 septembre 2006. D’autre part, la surveillance des déplacements de la clientèle aux abords de l’établissement reste insuffisante, le service de sécurité se limitant à canaliser les véhicules qui se rendent dans le parking prêté par le garage voisin. Enfin, quelque méritoire que peuvent apparaître les démarches et les efforts entrepris par les exploitants en vue de trouver d’autres emplacements destinés à accueillir des véhicules aux alentours de l’établissement, force est de constater qu’en dépit des assurances présentées par l’association recourante et l’appelée en cause lors du transport sur place du 17 septembre 2006, aucune solution satisfaisante n’a encore été trouvée.

c. Compte tenu des divers éléments qui précèdent, la seule possibilité tendant à concilier les intérêts en cause et à éviter la présence d’inconvénients graves au sens de l’article 26 alinéa 1 LaLAT réside dans une délimitation plus stricte de l’horaire d’exploitation de l’établissement litigieux. Le Tribunal fédéral a précisé à ce sujet que les modalités d’exploitation d’un établissement public propres à garantir le respect des prescriptions fédérales sur la protection contre le bruit doivent être fixées dans la procédure d’autorisation de construire. Les limitations de l’horaire d’exploitation tendent précisément à garantir le respect, durant la nuit, des exigences du droit fédéral de la protection de l’environnement afin que les habitants du voisinage ne soient pas exposés à des nuisances excessives (ATF 130 II 35 consid. 2.1).

L’appréciation doit prendre en compte les bruits générés par le comportement des clients, le moment où ils se produisent, leur fréquence, de manière à ne pas provoquer davantage que des dérangements aussi réduits que possible durant la nuit. S’il apparaît assurément disproportionné de fixer des restrictions d’exploitation propres à éviter toute perturbation pour les voisins durant la nuit, il faut au moins veiller à ce que cela ne provoque pas de gêne excessive (ATF 130 II 36 consid. 2.2). De fait, la détermination de l’horaire d’exploitation d’un établissement nocturne peut, au nom du respect des dispositions du droit fédéral sur la protection de l’environnement, être conçue de manière plus stricte que celles qui sont prévues par la réglementation du commerce en vigueur sur le plan local (ATF 130 II 38 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.262/2000 du 6 juillet 2001, consid. 3f).

d. En l’espèce, la gravité des inconvénients subis par le voisinage de l’établissement litigieux résulte, d’une part, du nombre et de la fréquence des soirées qui y sont organisées.

Comme les parties le reconnaissent, et ainsi que cela résulte du dossier, l’établissement fonctionne en effet de manière systématique deux fois par semaine. En certaines occasions, il ouvre même durant la semaine, en plus de son exploitation durant le week-end. Une clientèle nombreuse, drainant en moyenne quatre cent cinquante personnes par soirée, fréquente l’établissement, alors même que la question du parking demeure le problème principal, la desserte des transports publics dans le secteur n’offrant pas d’alternative à l’emploi de véhicules privés. L’horaire d’exploitation est, d’autre part, extrêmement large puisqu’il couvre la quasi-totalité de la nuit, l’établissement ne fermant ses portes qu’à 5 h du matin.

13. a. Pour respecter la clause dérogatoire de l’article 26 alinéa 2 LaLAT, lue en lien avec les prescriptions du droit fédéral sur la protection de l’environnement et la jurisprudence développée sur le sujet, l’exploitation du Moa Club doit en conséquence être doublement limitée.

b. En premier lieu, la prise en compte des intérêts des époux intimés et, plus largement, du voisinage, commande que l’établissement ne soit ouvert qu’une seule nuit par semaine. Cette limitation correspond d’ailleurs précisément à la demande qui a abouti à la délivrance de l’autorisation litigieuse, les milieux qui ont saisi le Grand Conseil d’une pétition en ce sens ayant réclamé la possibilité de disposer d’un local en vue d’organiser des concerts de musique électronique à une fréquence oscillant entre une fois par semaine et une fois par mois (MGC 2001-2002/VII, p. 2524).

c. L’exploitation du Moa Club doit, en second lieu, être fixée de manière à permettre un repos suffisant du voisinage, l’ouverture systématique de l’établissement jusqu’à 5 h du matin s’avérant par nature incompatible avec l’interdiction des inconvénients graves au sens de l’article 26 alinéa 1 LaLAT. Une limite d’exploitation à 2 h du matin sera ainsi fixée. De manière exceptionnelle, la possibilité d’ouvrir jusqu’à 5 h du matin sera reconnue, mais à raison de quatre soirées par an seulement.

14. a. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision de la commission annulée. L’autorisation délivrée par le département le 23 septembre 2005 sera confirmée dans son principe, l’horaire d’exploitation de l’établissement étant cependant limité dans le respect des prescriptions énoncées ci-dessus (consid. 13).

b. Au vu de l’issue du litige, la recourante et l’appelée en cause n’obtiennent que partiellement gain de cause. Un émolument réduit à CHF 500.- sera mis, à la charge de l’association Pro Sport, un autre émolument réduit à CHF 500.- étant mis à la charge de l’association des amis et des amateurs de la musique électronique (art. 87 LPA). Pour la même raison, il ne sera pas alloué d’indemnité, les dépens sollicités par la recourante et l’appelée en cause, d’une part, et par les époux Gay, d’autre part, étant compensés.

c. L’apport du dossier du service des autorisations et patentes concernant l’exploitation du Moa Club ayant été ordonné, ledit service possède un intérêt à connaître l’issue de la présente procédure. Aussi, l’arrêt lui sera-t-il communiqué, pour information.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 mars 2006 par l’association Pro Sport contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 3 février 2006;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 3 février 2006 ;

arrête l’exploitation du Moa Club à une seule nuit par semaine ;

fixe l’heure limite de fermeture du Moa Club à 2 h du matin et, quatre fois par an, à 5 h du matin ;

confirme pour le surplus l’autorisation délivrée le 23 septembre 2005 par le département des constructions et des technologies de l’information ;

met à la charge de l’association Pro Sport un émolument de CHF 500.- ;

met à la charge de l’association des amis et des amateurs de la musique électronique un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’aucune indemnité ne sera allouée ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dominique Burger, avocate de l’association Pro Sport et de l’association des amis et des amateurs de la musique électronique, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département des constructions et des technologies de l'information, à Me Antoine Böhler, avocat de Madame Nathalie et Monsieur Florian Gay, à Madame Aude et Monsieur Vincent Bezzola ainsi que, pour information, au service des autorisations et patentes.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Hottelier, juge suppléant.

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

 

la secrétaire-juriste :

 

 

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la vice-présidente :

 

 

 

 

L. Bovy


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :