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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2885/2006

ATA/600/2006 du 14.11.2006 ( VG ) , REJETE

Parties : GUTH Andreas / SERVICE DES AGENTS DE VILLE & DU DOMAINE PUBLIC
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2885/2006-VG ATA/600/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 14 novembre 2006

dans la cause

 

Monsieur Andreas GUTH

contre

SERVICE DES AGENTS DE VILLE ET DU DOMAINE PUBLIC
DE LA VILLE DE GENÈVE


 


1. Le 11 mai 2006, Monsieur Andreas Guth, propriétaire d’une boutique sise à la place du Bourg-de-Four 5-7, à Genève, a sollicité du service des agents de ville et du domaine de la Ville de Genève (ci-après : le service) l’autorisation de poser une tente au-dessus des vitrines et de l’entrée de l’immeuble abritant son magasin. Selon le photomontage annexé à la requête, la tente projetée était d’un seul tenant et surmontait la porte d’entrée et les vitrines du commerce.

2. Le 7 juin 2006, la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : la CMNS) a préavisé défavorablement la requête. La tente devait être limitée à l’emprise des vitrines et laisser libre la porte d’entrée. Cette dernière constituait en effet un élément architectural indépendant, coiffée par un arc en plein cintre appareillé et surmonté d’une niche.

3. Par décision du 16 juin 2006, le service a refusé l’autorisation sollicitée, motifs pris que la place du Bourg-de-Four était classée et que la CMNS avait émis un préavis défavorable. Les requérants ont été invités à déposer une nouvelle requête qui tiendrait compte des observations de la CMNS.

4. Le 4 juillet 2006, M. Guth a indiqué au Tribunal administratif que la CMNS n’avait pas disposé de toutes les informations nécessaires. Il y avait confusion au niveau de la porte : le préavis ne visait pas l’entrée de l’immeuble, mais celle du magasin. De style néo-gothisante, elle avait été remaniée à plusieurs reprises. Il était nécessaire qu’elle soit protégée. Pour souligner la différence entre les deux éléments de la vitrine et de la porte, M. Guth a proposé d’installer un store sur la vitrine et un autre sur la porte du magasin, selon photomontage annexé à son courrier. Il a demandé à la CMNS de reconsidérer sa position au vu de cette nouvelle proposition.

5. A réception de ce courrier, la chancellerie du Tribunal administratif a pris contact avec le mandataire de M. Guth et, d’entente avec lui, elle a transmis le pli du 4 juillet 2006 au service, sans ouvrir de procédure de recours.

6. Le service a soumis ce nouveau projet de M. Guth à la CMNS.

7. Le 26 juillet 2006, la CMNS a de nouveau émis un préavis défavorable. Le store placé au-dessus de la porte du magasin ne se justifiait pas comme attribut de protection solaire. Il interrompait le lien entre l’arc, élément significatif de la façade, et la niche dans laquelle se trouvait une statuette dite du roi Gondebeau. Cette dernière se trouverait complètement occultée par la pose du store. Dans le cadre de la place du Bourg-de-Four, dont les façades étaient classées, l’expression caractéristique de cet encadrement de porte ogival méritait une mise en valeur, de même que la niche et la statuette.

La commission ne s’est en revanche pas opposée à l’installation d’un store au-dessus des vitrines de l’arcade.

8. Le 7 août 2006, le mandataire de M. Guth a informé le Tribunal administratif que son courrier du 4 juillet précédent n’avait pas été traité comme un recours. Dès lors, il formait un nouveau recours. Face au premier préavis défavorable de la CMNS, un nouveau projet avait été proposé qui allait dans le sens voulu par la commission. Les tentes n’étaient pas uniquement solaires, mais constituaient également une protection contre la pluie.

9. Par décision du 16 août 2006, le service a rejeté la demande d’autorisation du 4 juillet 2006, en se fondant sur les préavis de la CMNS.

10. Le 18 septembre 2006, la Ville de Genève s’est opposée au recours. Le projet était conforme aux articles 26 à 29 du règlement concernant l’utilisation du domaine public du 21 décembre 1988 (RUDP - L 1 10.12). En revanche, l’article 1 alinéa 4 RUDP prévoyait que la CMNS devait être consultée préalablement pour les immeubles classés ou inscrits à l’inventaire. Dans l’hypothèse où la CMNS émettait un préavis défavorable, la Ville de Genève n’avait pas la compétence de s’en écarter.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours du 4 juillet 2006, complété le 7 août suivant, est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. En vertu de l’article 13 de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (LDP - L 1 05) et de l’article 1 RUDP, l’établissement de constructions ou d’installations permanentes sur le domaine public, l’utilisation à des fins industrielles, commerciales ou autres de celui-ci, excédant l’usage commun, sont subordonnés à une permission.

L’article 1 alinéa 4 RUDP précise que, dans les limites de sa compétence, la CMNS doit être consultée préalablement pour les immeubles classés ou inscrits à l’inventaire, ainsi que pour ceux situés dans le périmètre des plans de sites.

3. L’autorité intimée indique qu’elle serait liée par le préavis négatif rendu par la CMNS et qu’elle ne pourrait s’en écarter.

Cette position ne peut être suivie. En effet, selon la lettre de l’article 1 alinéa 4 RUDP, la CMNS est consultative, ce qui ne donne pas à son préavis le caractère d’une décision. Cet élément est confirmé par l’article 47 alinéa 1 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05), aux termes duquel la CMNS donne son préavis sur tous les objets qui, à raison de la matière, sont de son ressort. De plus, l’article 5 du règlement d'exécution de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 29 novembre 1976 (RPMNS - L 4 05.01) stipule que la CMNS conseille l’autorité compétente et de donne son préavis ou émet des recommandations, cas échéant des propositions sur les objets et les projets qui lui sont soumis.

4. Selon une jurisprudence bien établie, le tribunal de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l'autorité inférieure suive l'avis de celles-ci (ATA/105/2006 du 7 mars 2006 et les arrêts cités).

a. Lorsque l’autorité s'écarte des préavis, le Tribunal administratif peut revoir librement l'interprétation des notions juridiques indéterminées, mais contrôle sous le seul angle de l'excès et de l'abus de pouvoir, l'exercice de la liberté d'appréciation de l'administration, en mettant l'accent sur le principe de la proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et sur le respect de l'intérêt public en cas d'octroi de l'autorisation malgré un préavis défavorable (ATA/438/2006 du 31 août 2006).

b. Lorsque la consultation de la CMNS est imposée par la loi, cette circonstance confère un poids certain à son préavis dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours (ATA/178/2005 du 5 avril 2005).

En l’espèce, l’autorité de première instance a suivi les deux préavis rendus par la CMNS, lesquels sont clairement motivés et tiennent compte à la fois des spécificités du projet et du fait que l’immeuble se situe en plein cœur de la Vieille Ville. Le Tribunal administratif considérera qu’il existe un réel intérêt à ne pas séparer visuellement la porte en plein cintre de la niche abritant la statuette, afin de conserver le cachet d’une façade protégée.

Enfin, la position de la CMNS respecte le principe de la proportionnalité, puisqu’elle a d’ores et déjà donné son accord à la pose d’une tente surmontant les vitrines du magasin.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 juillet 2006 et complété le 7 août suivant, par Monsieur Andreas Guth contre la décision du service des agents de ville et du domaine public de la Ville de Genève du 16 juin 2006 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’000.- ;

communique le présent arrêt à Monsieur Andreas Guth ainsi qu'au service des agents de ville et du domaine public de la Ville de Genève.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste  adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :