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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4377/2018

ATA/1588/2019 du 29.10.2019 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : AVOCAT;EXAMEN(FORMATION);OPPOSITION(PROCÉDURE);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : Cst.29.al2; RPAv.25; RIO-UNIGE.19; RIO-UNIGE.31; Cst.9; LPAv.24.letb; LPAv.30; RPAv.24
Résumé : Rejet du recours contre une décision de l’École d’avocature de Genève confirmant respectivement l’échec aux sessions de juin et de septembre 2017 ainsi que la non-délivrance du certificat de spécialisation sollicité et l’élimination de la formation de l’ECAV. Confirmation de l’irrecevabilité de l’opposition en l’absence de tout motif de contestation concernant un examen écrit, malgré les annotations sur la copie et les explications obtenues préalablement auprès des assistants. Pas de violation du droit d’être entendu. Pas d’évaluation arbitraire des examens contestés.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4377/2018-FORMA ATA/1588/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 octobre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE - ÉCOLE D'AVOCATURE

 



EN FAIT

1) Madame A______ a été admise à l'École d'avocature (ci-après : ECAV), rattachée à la faculté de droit de l'Université de Genève, pour le semestre de printemps 2017 (session 2017).

2) Elle s'est présentée aux examens de l'ECAV de la session de juin 2017, qu'elle n'a pas réussis selon le relevé de notes du 4 juillet 2017.

Elle avait obtenu les résultats suivants : 2.75 pour l'examen « Procédures » (avec un coefficient 3), 3.75 pour l'examen « Juridictions fédérales » (avec un coefficient 2), 4.00 pour l'examen « Droit et pratique du métier d'avocat » (avec un coefficient 2), 4.00 pour l'examen « Ateliers » (avec un coefficient 2) et 4.50 pour l'examen « Expression orale » (avec un coefficient 1). Sa moyenne générale était de 3.63, de sorte que le certificat de spécialisation en matière d'avocature ne lui était pas délivré.

3) L'intéressée s'est ensuite présentée aux examens de l'ECAV de la session de rattrapage de septembre 2017, auxquels elle a échoué selon le relevé de notes final du 26 septembre 2017.

Elle avait obtenu les résultats suivants : 3.25 pour l'examen « Procédures » (avec un coefficient 3), 3.25 pour l'examen « Juridictions fédérales » (avec un coefficient 2), 4.25 pour l'examen « Droit et pratique du métier d'avocat » (avec un coefficient 2), 3.75 pour l'examen « Ateliers » (avec un coefficient 2) et 5.25 pour l'examen « Expression orale » (avec un coefficient 1). Sa moyenne générale était de 3.75, de sorte qu'elle s'est vue éliminée de la formation et de l'ECAV.

4) Entre ces deux périodes d'examens, la candidate, représentée jusqu'à
mi-novembre 2017 par un avocat, a formé, le 7 août 2017, opposition contre la décision du 4 juillet 2017, après avoir été reçue par les assistants de l'ECAV le 13 juillet 2017 au sujet des corrections de ses trois examens écrits et des deux examens oraux, et après avoir sollicité, le 28 juillet 2017 auprès de cette institution, son dossier ainsi que les grilles de corrections, les barèmes, les
procès-verbaux d'examens oraux et toutes autres pièces permettant de retracer le déroulement des examens.

Elle concluait à l'annulation de la décision prononçant son échec à la série d'examens de juin 2017 et à sa modification en ce sens que cette série soit considérée réussie et que le certificat sollicité lui soit délivré. La décision litigieuse se fondait sur une évaluation incorrecte et violait le droit en raison notamment des conditions irrégulières ayant affecté le déroulement de l'examen de « Procédures ».

5) Une copie de son dossier d'étudiante et de ses examens - annotés par les correcteurs - ainsi que les énoncés de ceux-ci ont été adressés à l'intéressée le 16 août 2017 par l'ECAV ; l'enregistrement de sa prestation à l'examen oral des « Ateliers » lui serait envoyé par courriel du lendemain.

6) Le 4 septembre 2017, l'intéressée a demandé, pour la troisième fois, l'accès aux documents précités et sollicité un nouveau délai pour compléter l'opposition. Les pièces transmises entre-temps par l'ECAV ne lui permettaient ni d'apprécier la correction opérée sur les copies d'examens, ni de comprendre dans quelle mesure les erreurs contenues dans l'examen de procédure administrative (l'un des deux volets de l'examen de « Procédures ») avaient été prises en compte. Elle souhaitait également connaître ce que l'ECAV entendait par la notion de « documents internes ».

7) Après la réponse négative de l'ECAV lui rappelant la définition jurisprudentielle de la notion de « documents internes » et le fait qu'elle avait utilisé la possibilité que chaque étudiant avait d'obtenir un entretien auprès du professeur ou de l'assistant pour recevoir des explications, l'intéressée a, le 15 septembre 2017, complété son opposition du 7 août 2017 en persistant dans ses conclusions et en prenant les conclusions nouvelles suivantes.

À titre préalable, elle demandait la production des documents susmentionnés que l'ECAV lui avait refusés, ainsi que tous les échanges que le conseil de direction de l'ECAV avait eus avec son comité d'une part et avec les étudiants d'autre part, en lien avec les irrégularités relatives à l'examen de « Procédures ». L'ECAV était aussi invitée à fournir à l'intéressée les renseignements sur la manière dont ces irrégularités avaient été prises en considération. À titre subsidiaire, elle sollicitait l'octroi d'une nouvelle tentative aux examens.

Elle se plaignait des conséquences négatives sur son résultat à l'examen de « Procédures » (d'une durée totale de trois heures et composé de deux parties, l'une portant sur la procédure pénale et l'autre sur la procédure administrative), dues à la durée considérée excessive dudit examen et à une erreur contenue dans une annexe de la donnée de la partie « Procédure administrative », annoncée deux heures après le début de l'examen. Elle remettait aussi en cause la sévérité de la note obtenue pour l'examen « Expression orale », sans pouvoir apprécier les critères d'évaluation utilisés faute d'avoir reçu les documents idoines à cet effet.

8) Le 18 octobre 2017, l'ECAV a transmis à la candidate les déterminations de l'examinateur en charge de la partie de procédure administrative et des deux examinateurs lui ayant fait passer l'examen « Expression orale ». Un délai de dix jours lui était imparti pour communiquer sa position, en particulier quant au maintien ou retrait de son opposition.

9) Le 30 octobre 2017, l'intéressée a maintenu son opposition, en particulier s'agissant de sa demande de documents et d'informations, et sollicité un délai au 30 novembre 2017 pour compléter son opposition. Le responsable de la correction de l'examen consacré à la procédure administrative s'était uniquement prononcé sur le fond de l'examen, et n'indiquait pas de quelle manière les irrégularités susévoquées avaient été prises en compte dans la notation, alors que son opposition à l'examen de « Procédures » visait « avant tout des irrégularités formelles » liées à la donnée et à la durée de l'examen de procédure administrative.

10) Après avoir été reçue par les assistants de l'ECAV le 17 octobre 2017 au sujet des corrections de ses examens, l'intéressée a formé opposition, le 1er novembre 2017, contre la décision du 26 septembre 2017 constatant son échec aux examens de la session de septembre 2017 ainsi que son élimination de la formation et de l'ECAV, en concluant principalement à son annulation et à sa modification en ce sens que la série d'examens soit considérée réussie et que le certificat sollicité lui soit délivré, subsidiairement à l'octroi d'une nouvelle tentative aux examens de l'ECAV.

À titre préalable, elle a conclu à la production de son dossier, y compris des enregistrements et des procès-verbaux relatifs à ses examens oraux, ainsi que des barèmes, des grilles de corrections et de toutes autres pièces ou informations lui permettant de retracer le déroulement de ses examens.

Elle se plaignait de ne pas avoir pu « aborder » ses examens de septembre dans des « conditions optimales, ce qui constitu[ait] un vice de procédure devant entraîner à lui seul l'annulation de la session », au motif qu'en dépit de sa demande, l'ECAV lui avait fixé un délai, non prolongeable, au 15 septembre 2017 pour compléter sa première opposition et que cette date tombait durant la session de rattrapage. Elle contestait l'appréciation qui avait été faite de ses examens sans autre précision, et se réservait la possibilité de compléter son opposition à réception des éléments demandés. Elle sollicitait également la jonction des deux procédures d'opposition portant respectivement sur la session d'examens de juin et de septembre 2017 de l'ECAV.

11) Le 3 novembre 2017, l'ECAV lui a répondu ne pas avoir de nouvelles pièces à lui transmettre et octroyé un délai, non prolongeable, au 17 novembre 2017 pour compléter sa première opposition.

12) Le 6 novembre 2017, l'ECAV a transmis à la candidate copie de son dossier d'étudiante et de ses examens de septembre 2017 ainsi que les énoncés y relatifs, lui précisant que l'enregistrement de sa prestation à l'examen oral des « Ateliers » lui serait adressé le même jour par courriel et que ce dossier était complet. Les autres éléments sollicités étaient des documents internes qui ne pouvaient lui être fournis. L'intéressée avait en outre pu obtenir des explications en sollicitant un entretien auprès des collaborateurs de l'ECAV et à travers les annotations figurant sur ses copies d'examens.

13) Ayant obtenu une nouvelle prolongation de délai, qu'elle avait sollicitée à la suite de la cessation de l'activité de son conseil, la candidate a, le 15 décembre 2017, complété son opposition du 1er novembre 2017. Elle contestait les résultats obtenus pour tous les examens de la session de septembre, malgré les annotations - peu nombreuses - figurant sur ses copies et les éléments recueillis auprès des assistants de l'ECAV. Elle sollicitait la détermination des examinateurs de tous les examens de septembre, à savoir des examens de procédure civile et de procédure pénale (soit les deux parties de l'examen de « Procédure » de septembre 2017), de l'examen de « Juridictions fédérales », de celui relatif à la profession d'avocat, de celui des « Ateliers » et de celui de « Expression orale ». Concernant l'examen des « Ateliers », elle se plaignait de ne plus avoir accès à l'enregistrement de sa prestation orale - qu'elle demandait à nouveau -, qui avait une validité limitée et avait été automatiquement supprimé, de sorte qu'elle était empêchée de se déterminer à ce sujet. Elle demandait les fiches de notes et d'appréciations des examinateurs de l'examen « Expression orale ».

S'agissant de sa première opposition, elle a réitéré sa demande tendant à obtenir des renseignements sur la prise en compte, dans la notation, des irrégularités formelles invoquées en lien avec l'examen de procédure administrative, ainsi que les fiches de notes et d'appréciations des examinateurs pour l'examen « Expression orale » de juin 2017.

14) Le 21 décembre 2017, l'ECAV a informé l'intéressée de l'envoi de sa demande de préavis auprès des examinateurs concernés par sa deuxième opposition. Les documents demandés, constituant des documents internes, ne pouvaient lui être fournis. Quant à l'enregistrement de sa prestation à l'examen oral des « Ateliers » du 15 septembre 2017, il lui était adressé ce même jour par courriel en lui conseillant de l'enregistrer vu que sa durée d'accès était limitée.

15) Le 22 janvier 2018, l'ECAV lui a transmis la détermination de l'examinateur concerné par sa requête relative à la prise en compte, dans la notation, des irrégularités invoquées en lien avec l'examen de procédure administrative de juin 2017. Un délai non prolongeable de dix jours lui était fixé pour transmettre ses observations sur cet examen, ce qu'elle a fait le 5 février 2018.

16) Le 5 février 2018, l'ECAV a fait parvenir à la candidate les déterminations des huit examinateurs dont les examens de la session de septembre 2017 étaient contestés. Un délai de dix jours lui était fixé pour communiquer sa position, ce qu'elle a fait le 19 février 2018.

17) Le 25 septembre 2018, le conseil de direction de l'ECAV, siégeant sans la présence de son président - responsable d'un des examens contestés par l'intéressée -, a ordonné la jonction de la procédure d'opposition du 7 août 2017 et de celle du 1er novembre 2017. Il a déclaré irrecevable l'opposition du 1er novembre 2017 en tant qu'elle visait l'examen de « Procédures » du 11 septembre 2017. Il a rejeté les oppositions des 7 août et 1er novembre 2017, dans la faible mesure de leur recevabilité, et confirmé les décisions querellées.

18) Par acte déposé à la poste le 10 décembre 2018, la candidate a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant principalement à son annulation et à sa modification en ce sens que la série d'examens soit considérée réussie et que le certificat de spécialisation en matière d'avocature lui soit délivré. Elle demandait subsidiairement la modification de la décision litigieuse en ce sens qu'une nouvelle tentative aux examens de l'ECAV auxquels elle avait obtenu une note inférieure à 5 lui soit octroyée, et plus subsidiairement que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Elle reprenait, à titre préalable, les conclusions tendant à obtenir les grilles de corrections, les barèmes, les procès-verbaux d'examens oraux et toutes autres pièces permettant de retracer le déroulement de ses examens et de comprendre la notation, ainsi que les échanges intervenus entre le conseil de direction de l'ECAV et le comité de celle-ci respectivement les étudiants et toutes informations utiles en relation avec les irrégularités liées à l'examen de « Procédures » de juin 2017.

Elle se plaignait d'une violation de son droit d'être entendue vu les refus opposés à ses demandes de documents divers ainsi que d'une appréciation contraire au droit des examinateurs dont elle avait contesté les examens et de l'ECAV qui suivait leurs déterminations. Elle reprochait également à cette dernière d'avoir considéré son opposition à l'examen de « Procédures » de septembre 2017 comme irrecevable au motif d'une critique trop générale et imprécise sur cet examen. Elle invoquait aussi un vice de procédure lié à la première opposition, qui résulterait du refus de l'ECAV de prolonger au 30 septembre, le délai fixé au 15 septembre 2017 pour compléter sa première opposition, ce qui l'aurait empêchée d'être « en mesure de [se] concentrer pleinement » sur les examens de septembre 2017 et justifierait l'annulation de cette session d'examens.

19) L'autorité intimée a ensuite conclu au rejet du recours.

20) La recourante ne s'est pas manifestée dans le délai imparti pour répliquer.

21) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable. Les parties ne contestent pas que la décision litigieuse a été notifiée à la recourante le 8 ou 9 novembre 2018. Ainsi, le délai de recours est arrivé à échéance le samedi 8 ou le dimanche 9 décembre 2018, ce qui a pour conséquence de reporter le dernier jour du délai au lundi 10 décembre 2018, date à laquelle la recourante a déposé son recours à la poste (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et art. 17 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009, ci-après : RIO-UNIGE, par renvoi des art. 30A al. 5 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10 et art. 25
al. 3 du règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat du 7 décembre 2010 - RPAv - E 6 10.01).

2) La recourante sollicite, à titre préalable, la production, par l'autorité intimée, des grilles de corrections, des barèmes, des procès-verbaux d'examens oraux, de toute pièce lui permettant de retracer le déroulement des examens et de comprendre la notation, ainsi que des échanges que le conseil de direction de l'ECAV a eus avec le comité de celle-ci et les étudiants au sujet des irrégularités liées à l'examen de « Procédures » de juin 2017 et toute information utile à ce sujet.

Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1 ; 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.1 ; ATA/476/2016 du 7 juin 2016 consid. 3 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_835/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3.1 ; 1C_148/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).

En l'espèce, la chambre de céans ne donnera pas suite à la demande de la recourante, dans la mesure où elle n'est pas susceptible d'influencer l'issue du litige, le dossier contenant toutes les pièces utiles à la résolution de celui-là, en particulier les énoncés, les copies des examens écrits, la position de la recourante et des examinateurs sur les examens contestés, ainsi que les explications relatives à l'annonce litigieuse survenue pendant l'examen de « Procédures » de juin 2017.

3) En lien avec les documents précités, la recourante se plaint du fait que l'autorité intimée ne les lui a pas transmis et que celle-ci a ainsi violé son droit d'être entendue.

a. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend aussi l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2014 du 15 janvier 2015 consid. 5.1 ; 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.1 ; 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 3 ; 1C_311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.1 ; ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2a et les arrêts cités). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_126/2015 du 20 février 2015 consid. 4.1 ; 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.2 ; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_879/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1).

Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue de lui et qui eût été tenue pour correcte. Par ailleurs, si le droit cantonal n'en dispose pas autrement, la Constitution n'exige pas que la motivation soit fournie par écrit ; selon les circonstances, elle peut être orale. De même, l'art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à un candidat d'exiger des corrigés-types et des barèmes (ATA/89/2015 du 20 janvier 2015 consid. 4 ; ATA/669/2014 du 26 août 2014 consid. 4b ; ATA/813/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3 ; ATA/460/2012 du 30 juillet 2012 consid. 7a et les arrêts cités). En matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail. À ce sujet, le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo. Cependant, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 ; 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/476/2016 du 7 juin 2016 consid. 4a ; ATA/915/2015 du 8 septembre 2015 consid. 5a et les références citées). Le Tribunal fédéral a aussi rappelé, dans une affaire genevoise concernant l'élimination d'un candidat du certificat de spécialisation en matière d'avocature délivré par l'ECAV, que constituent les bases de la motivation de la note les documents qui concernent directement la question d'examen posée et les réponses de l'étudiant, ainsi que l'appréciation des professeurs et des éventuels experts. Le droit d'être entendu, qui permet de prendre connaissance de cette motivation, doit être garanti par la consultation de ces documents aux fins de préparer l'opposition envisagée contre la décision constatant l'échec d'un candidat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_952/2015 du 15 juillet 2016 consid. 5.5).

b. En l'espèce, il n'est, d'une part, pas contesté que la recourante a pu recevoir toutes les explications souhaitées auprès des assistants de l'ECAV avant de former opposition, étant précisé que les copies de ses examens écrits étaient annotées. D'autre part, la recourante a pu compléter ses deux oppositions, après avoir reçu l'enregistrement de sa prestation à l'examen oral des « Ateliers » ainsi que les déterminations des examinateurs dont elle contestait les examens, que ce soit pour la session de juin ou de septembre 2017. Dans ces circonstances, l'intéressée a été en mesure de comprendre l'évaluation faite des examens contestés, en particulier s'agissant des examens oraux, et ainsi de contester les décisions litigieuses en toute connaissance de cause, notamment en complétant son opposition à la suite des déterminations écrites des examinateurs. Par conséquent, il ne peut être reproché à l'autorité intimée d'avoir violé le droit d'être entendue de la candidate.

4) La recourante considère, en invoquant l'interdiction du formalisme excessif, que le refus de l'autorité intimée de prolonger au 30 septembre 2017 le délai fixé au 15 septembre 2017 pour compléter son opposition du 7 août 2017, constitue un « vice de procédure » qui justifierait l'annulation de la session d'examens de septembre 2017, au motif que cela l'aurait empêchée de se concentrer pendant sa session de rattrapage.

Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 ; 128 II 139 consid. 2a ; 127 I 31 consid. 2a/bb). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. À cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 125 I 166 consid. 3a ; arrêt 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.1).

En l'espèce, en laissant un mois à la recourante, défendue alors par un avocat, depuis l'envoi des dernières pièces, on ne voit pas en quoi l'autorité intimée aurait commis un excès de formalisme en maintenant au 15 septembre 2017 le délai pour compléter l'opposition du 7 août 2017 contre la décision litigieuse du 4 juillet 2017, ce d'autant moins qu'en cas d'échec, la réglementation applicable, exposée ci-dessous, oblige le candidat à se représenter à la session suivant immédiatement la première tentative, soit en l'espèce la session de septembre 2017. L'octroi du délai litigieux n'a en outre nullement empêché la recourante, dont les intérêts avaient été confiés à un avocat, d'exposer tous ses arguments et de formuler toutes les offres de preuves et conclusions souhaitées. Quant à l'impact dudit délai sur le degré de concentration de l'intéressée, il n'est pas déterminant sous l'angle juridique. Dans ces circonstances, le grief tiré de l'interdiction du formalisme excessif ne peut qu'être écarté.

5) La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir déclaré irrecevable son opposition relative à l'examen de « Procédures » de septembre 2017, sur la base de la détermination des examinateurs qui considèrent la critique de l'intéressée trop générale et imprécise.

a. Peuvent notamment faire l'objet d'une opposition, les décisions du conseil de direction concernant l'évaluation de l'examen approfondi (art. 25 al. 1
in fine RPAv). L'opposition doit être formée par écrit et par pli recommandé, être dûment motivée et adressée à l'autorité de décision dans le délai de trente jours dès la communication de la décision litigieuse (art. 25 al. 2 RPAv). Pour le surplus, la procédure est régie par le RIO-UNIGE, à l'exclusion de ses art. 28 et 29, et par les directives édictées par le conseil de direction (art. 25 al. 3 RPAv).

Selon l'art. 19 al. 2 RIO-UNIGE, l'opposition doit contenir entre autres la désignation de la décision litigieuse, l'exposé des faits motivant l'opposition et les griefs invoqués (let. b) ainsi que les conclusions de l'opposant (let. c). À défaut du respect de ces prescriptions, l'opposition sera déclarée irrecevable (art. 19
al. 3 RIO-UNIGE). En matière de contrôle des connaissances, l'art. 31
al. 2 RIO-UNIGE précise que l'autorité n'examine que sous l'angle de l'arbitraire les griefs de fond soulevés par l'opposant. Est arbitraire, d'après cette
disposition-ci, une note ou une évaluation qui violerait une règle claire ou qui ne se baserait pas sur des critères objectifs et valables pour tous les étudiants, qui serait insoutenable ou qui choquerait le sens de l'équité (phr. 2). Elle examine d'office les faits et apprécie librement les autres griefs soulevés par l'opposant (art. 31 al. 1 RIO-UNIGE).

b. L'art. 65 LPA prévoit l'irrecevabilité si l'acte de recours ne contient pas la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Lorsqu'il manque l'exposé des motifs et l'indication des moyens de preuve, la juridiction saisie doit impartir un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (al. 2).

Selon la jurisprudence de la chambre de céans, compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas, en soi, un motif d'irrecevabilité, pourvu que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/468/2017 du
25 avril 2017 consid. 2b et les références citées). Une requête en annulation d'une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques (ATA/280/2017 du 14 mars 2017 consid. 3b).

Quant à l'exigence de motivation au sens de l'art. 65 al. 2 LPA, la chambre administrative considère qu'elle a pour but de permettre à l'autorité de recours de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à la décision litigieuse. L'exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/68/2019 du 22 janvier 2019 consid. 1c et les références citées).

c. En l'espèce, la recourante n'indique ni dans son opposition du 1er novembre 2017, ni dans son écriture complémentaire du 15 décembre 2017 les raisons pour lesquelles elle n'est pas d'accord avec l'évaluation de ses examens de procédure civile et de procédure pénale, soit les deux volets de l'examen de « Procédures » de septembre 2017. Or, il n'est pas contesté qu'elle a pu consulter ses copies avant de rencontrer les assistants le 17 octobre 2017 et de former opposition le 1er novembre 2017. Les deux copies comportent, malgré l'avis de l'intéressée, des annotations qui lui permettent d'identifier si ses réponses sont correctes ou pas, que ce soit sous forme de commentaires s'agissant de l'examen de procédure civile ou de points attribués en ce qui concerne l'examen de procédure pénale. Sur cette base, l'intéressée a pu, avant de former opposition, obtenir davantage de précisions auprès des assistants, de manière à comprendre ses erreurs et les attentes des examinateurs, et le cas échéant à identifier d'éventuels points de désaccord au sujet des corrections apportées à ses deux copies.

Dans ces circonstances et s'agissant de l'exigence de motivation de l'opposition, la recourante ne peut, à tout le moins dans son écriture complémentaire du 15 décembre 2017, se contenter de « contester l'appréciation (...) de [son] examen de procédures dans son ensemble, soit tant du volet pénal que du volet civil » sans autre précision, ni d'exiger des professeurs concernés des « déterminations - précises et étayées » sur leurs corrections, alors qu'elle n'a elle-même pas formulé de critiques sur celles-ci malgré les informations découlant de ses copies et de son entretien avec les assistants, obtenues avant de former opposition. La recourante se limite à reprendre un point mentionné par les assistants en ce qui concerne le fait qu'elle aurait été « lourdement pénalisée » par la présentation de sa copie et son écriture à l'examen de procédure civile en demandant dans quelle mesure ces aspects formels - qu'elle ne conteste en soi pas - ont été pris en compte dans la notation, la candidate estimant qu'ils n'ont pas d'incidence sur ses « compétences juridiques ». Ce faisant, l'intéressée n'exprime pas de critique quant à l'évaluation effectuée de ses réponses aux questions de procédure civile, mais demande confirmation d'une information déjà reçue de la part des assistants relative à la notation dudit examen. Au vu de ces éléments, il ne peut in casu être reproché aux professeurs en charge des examens de procédure civile et de procédure pénale d'avoir considéré que l'opposition de l'intéressée ne comportait pas de motifs s'agissant desdits examens, de sorte qu'elle n'appelait pas de détermination particulière de leur part.

Par conséquent, faute de pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles la recourante s'opposait à l'évaluation de ses examens de procédure civile et de procédure pénale alors qu'elle avait pu consulter ses copies annotées et les assistants au sujet de celles-ci avant de former opposition, l'autorité intimée n'a pas agi contrairement au droit en déclarant l'opposition de l'intéressée irrecevable quant à l'examen de « Procédures » de septembre 2017. Le recours sera donc rejeté sur ce point.

6) La recourante conteste le résultat obtenu à tous ses autres examens de la session de septembre 2017 ainsi qu'à l'examen « Expression orale » de juin 2017. Quant à l'examen de « Procédures » de juin 2017, elle se plaint du fait que l'annonce effectuée pendant ledit examen portant sur la partie consacrée à la procédure administrative l'a dérangée et que, combiné à la durée jugée excessive dudit examen, cela l'a empêchée de produire un résultat suffisant. Elle remet ainsi en cause les deux décisions des 4 juillet et 26 septembre 2017 constatant respectivement l'échec de la série et son élimination, après sa deuxième tentative échouée, du certificat sollicité auprès de l'ECAV, confirmées par la décision litigieuse.

a. Pour obtenir le brevet d'avocat, il faut remplir les conditions cumulatives énumérées à l'art. 24 LPAv, notamment avoir effectué une formation approfondie à la profession d'avocat validée par un examen (let. b). La formation approfondie comporte un enseignement dans les domaines procéduraux et la pratique du droit (art. 30 al. 1 LPAv). Cette formation est d'une durée d'un semestre universitaire et validée par un examen approfondi, comportant des épreuves écrites et orales ; toutes les épreuves doivent être présentées lors de la session qui suit immédiatement la fin des enseignements (art. 30 al. 2 LPAv). Le candidat à l'examen approfondi peut se représenter une fois en cas d'échec, lors de la session suivant immédiatement la première tentative (art. 30 al. 3 LPAv). La formation approfondie et l'examen y relatif sont organisés par l'ECAV (art. 30A
al. 1 LPAv). L'organisation de l'ECAV et les modalités d'examen sont fixées par le RPAv (art. 30A al. 5 LPAv).

La formation approfondie se déroule sur un semestre, une fois par année académique (art. 23 al. 1 RPAv). Le plan d'études comprend des cours et des ateliers ou des conférences sur : les règles de procédure civile, pénale et administrative (let. a), les juridictions fédérales (let. b), la profession d'avocat (let. c). L'examen validant la formation approfondie (examen approfondi) comprend des épreuves écrites et orales portant sur les enseignements de l'ECAV (art. 24 al. 1 RPAv). Toutes les épreuves doivent être présentées lors de la session qui suit immédiatement la fin des enseignements conformément au règlement d'études (art. 24 al. 2 RPAv). En cas d'échec, le candidat à l'examen approfondi peut se représenter une fois, lors de la session suivant immédiatement la première tentative (art. 24 al. 3 RPAv). Les modalités et conditions de réussite de l'examen approfondi sont fixées dans le règlement d'études (art. 24 al. 5 RPAv).

Selon l'art. 7 du règlement d'études de l'ECAV, entré en vigueur le 21 février 2011 (ci-après : RE), le certificat de spécialisation en matière d'avocature est délivré par l'Université de Genève, sur proposition du conseil de direction, lorsque les conditions visées à l'art. 6 RE sont réalisées. L'art. 6 RE règle les examens et les modalités de réussite. Sous peine d'élimination, les étudiants doivent présenter la série au cours des deux sessions qui suivent immédiatement le semestre d'études, soit, au semestre de printemps, les sessions de mai-juin et d'août-septembre (art. 6 al. 1 phr. 2 RE). Les examens portent, dans les matières suivantes, sur les connaissances acquises à la fois lors des cours et des ateliers : un examen écrit de procédure, avec un coefficient de 3 ; un examen écrit de juridictions fédérales, avec un coefficient de 2 ; un examen écrit de profession d'avocat, avec un coefficient de 2 ; un examen oral d'expression orale, avec un coefficient de 1 ; un examen oral portant sur les ateliers autres que celui d'expression orale, avec un coefficient de 2 (art. 6 al. 2 RE). À teneur de l'art. 6 al. 4 RE, les notes sont attribuées sur une échelle de 0 à 6, 6 étant la meilleure note ; les notes des examens sont arrondies au quart. La série est réussie si le candidat obtient une moyenne égale ou supérieure à 4, pour autant qu'il n'y ait pas plus de deux notes inférieures à 4 et qu'aucune note ne soit égale ou inférieure à 2. L'art. 6 al. 5 RE prévoit que la série peut être présentée au maximum deux fois ; en cas d'échec à la série présentée pour la première fois, les notes égales ou supérieures à 5 sont acquises et définitives. Selon l'art. 9 al. 1 let. a RE, le conseil de direction prononce l'élimination du programme dudit certificat des étudiants qui subissent un échec définitif à l'évaluation conformément à l'art. 6 RE.

b. Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 ; 141 III 564 consid. 4.1 ; 138 I 49 consid. 7.1).

Le Tribunal fédéral fait preuve d'une retenue particulière lorsqu'il revoit les aspects matériels de l'examen et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable, de telle sorte que celui-ci apparaît arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_113/2019 du 6 mai 2019 consid. 9.1). Pour des motifs d'égalité de traitement, il observe cette même retenue lorsqu'il revoit l'évaluation des résultats d'un examen portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1).

c. En matière d'examens, le pouvoir de l'autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/476/2016 du 7 juin 2016 consid. 5b ; ATA/1220/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4 et les références citées). La chambre administrative n'est pas compétente pour apprécier l'opportunité, son pouvoir d'examen étant limité aux questions de droit et de fait (art. 61 al. 1 et 2 LPA).

Cette retenue respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Notamment, dans le cadre de l'évaluation matérielle d'un travail scientifique, il existe des marges d'appréciation, qui impliquent forcément qu'un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par les spécialistes. Les tribunaux peuvent faire preuve de retenue tant qu'il n'y a pas d'éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Faire preuve de retenue ne signifie toutefois pas limiter sa cognition à l'arbitraire. Une telle limitation n'est compatible ni avec l'art. 29a Cst. ni avec l'art. 110 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2D_45/2017 du 18 mai 2018 consid. 4.1 ; 2D_38/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.4 ; 2C_646/2014 du 6 février 2015 consid. 3 ; 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1).

d. En l'espèce, s'agissant des examens de la session de septembre 2017 hormis celui de « Procédures » susévoqué et des deux examens contestés de la session de juin 2017 (partie « procédure administrative » de l'examen de « Procédures » et l'examen de « Expression orale »), les résultats querellés et les évaluations détaillées par les examinateurs dans leurs déterminations respectives ne révèlent aucune appréciation choquante ou étrangère au cadre posé par chaque énoncé d'examen, ni de la part des examinateurs, ni de la part de l'autorité intimée qui s'est largement fondée sur les observations objectives et étayées de ces derniers.

Les arguments de la recourante consistent en substance, et sous réserve de l'examen de procédure administrative traité plus bas, à reprendre des éléments d'explications des examinateurs et à y opposer sa propre appréciation, critiquant l'appréciation effectuée par les correcteurs au sujet des réponses qu'elle a données aux questions posées, comme cela ressort tant de sa détermination du 19 février 2018 que de son acte de recours. C'est par exemple le cas lorsque la candidate se plaint des points précisément attribués à l'examen de « Juridictions fédérales » de septembre 2017, du « spectre des réponses attendues » à cet examen-ci considéré trop large par rapport à l'énoncé ou de l'absence de précision des points obtenus à l'examen de « Droit et pratique du métier d'avocat » de septembre 2017. Il en est de même lorsqu'elle estime arbitraire la note de 5.25 obtenue à l'examen de « Expression orale » de septembre 2017 vu les nombreux points positifs de sa prestation, en omettant toutefois de relever les points négatifs qui ne sont pas moins nombreux que les points positifs pris en compte par les examinateurs. Elle suit ce même type d'approche s'agissant de l'examen de « Expression orale » de juin 2017, en minimisant les éléments appréciés en sa défaveur par les examinateurs, qu'elle ne cite d'ailleurs pas hormis celui relatif à l'impression de réciter par coeur sa présentation, sans toutefois démontrer que la note obtenue de 4.5 est arbitraire étant précisé, comme le relève l'autorité intimée, qu'une note sévère n'est en soi pas arbitraire. La recourante perd ainsi de vue que les examinateurs bénéficient d'une marge d'appréciation lorsqu'ils corrigent les examens, qui ne peut être sanctionnée qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation. Or, les critiques de la recourante ne démontrent aucune évaluation arbitraire des examinateurs sur les réponses fournies par l'intéressée, eu égard aux questions posées et aux réponses attendues telles qu'explicitées dans les préavis des examinateurs, ce qui est d'ailleurs expliqué, de manière claire et détaillée, par l'autorité intimée dans la décision litigieuse.

S'agissant de l'examen « Ateliers » de septembre 2017, la candidate se limite également à substituer son appréciation à celle des examinateurs en considérant, sur la seule base des points positifs relevés par ces derniers dans leur préavis détaillé, que la note de 3.75, pourtant attribuée après un examen attentif et pondéré par les correcteurs, « apparaît tout simplement arbitraire, les quelques reproches avancés par les examinateurs ne permettant pas de justifier une pénalité de 2.25 points ». Or, ce faisant, l'intéressée passe sous silence le fait que ces derniers ont expliqué, de manière claire et précise, leur évaluation - positive et négative - des réponses données par la recourante à chaque question en tenant également compte des aspects formels de son exposé, à savoir la clarté générale de celui-ci, la structure de la présentation ainsi que la qualité de l'expression. Vu le résultat - proche de la moyenne - obtenu par la candidate, ils ont réexaminé sa situation, mais maintenu la note de 3.75 sur la base d'une appréciation objective et globale de sa prestation, eu égard à la difficulté des questions et au caractère professionnel de l'examen.

En outre, lorsqu'elle conteste la notation de l'examen de « Droit et pratique du métier d'avocat » de septembre 2017, l'intéressée oublie que les examinateurs l'ont expressément précisée dans leur détermination, selon laquelle ledit examen comprenait cinq cas pratiques de dix points chacun, et ont spécifié, à la lumière des réponses fournies par l'intéressée qui ne sont d'ailleurs pas contestées, l'attribution desdits points pour chaque question. Le fait de prendre en compte, dans la notation, la structure du raisonnement et le soin apporté à l'écriture, n'est pas non plus arbitraire, dans la mesure où le premier élément a un impact sur le fond de la réponse et que le second fait partie des exigences clairement mentionnées dans l'énoncé dudit examen.

Quant à l'examen de procédure administrative de juin 2017, la recourante ne remet pas en cause l'évaluation effectuée par l'examinateur et détaillée dans son préavis du 25 septembre 2017, mais se plaint des conséquences de la durée de cet examen et de l'annonce effectuée deux heures après que celui-ci ait commencé, sur son résultat de 1.375 arrondi à 1.5 sur 3 points, étant rappelé que cet examen constitue l'un des deux volets de l'examen de « Procédures » pour lequel la note de 2.75 lui a été attribuée. Appelé à se prononcer sur lesdites conséquences invoquées par la recourante, l'examinateur a, le 22 janvier 2018, confirmé son premier préavis en apportant les compléments suivants. La durée de l'examen était adaptée, certaines réponses devant être brèves. La communication intervenue durant l'examen était inutile et n'avait pas d'incidence sur les questions posées ou les réponses attendues, de sorte qu'elle ne pouvait pas avoir eu pour effet de perturber l'examen. À cela s'ajoutait le fait que les candidats avaient eu une durée supplémentaire et que l'intéressée avait bénéficié d'un arrondi sur sa note qui aurait dû être de 1.375 mais qui avait été portée à 1.5. La recourante reproche à l'autorité intimée de s'être fondée sur l'avis contradictoire de l'examinateur, sans le remettre en cause ni instruire davantage la question de la durée de l'examen. À nouveau, ce faisant, l'intéressée perd de vue la large liberté d'appréciation dont dispose le correcteur en matière d'examens, notamment s'agissant de la durée, qui ne peut être sanctionnée qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation.

Dans le cas présent, il n'est pas contesté que tous les candidats à l'examen de procédure administrative ont bénéficié de la même durée que la recourante et que, malgré les critiques de cette dernière, certains des candidats de la session de juin 2017 ont réussi leur examen. On ne voit pas non plus en quoi il est contradictoire de soutenir que la durée de l'examen est adaptée, mais de laisser quelques minutes supplémentaires à la fin de l'examen, vu le temps pris par l'annonce effectuée pendant celui-ci, ni d'arrondir au quart supérieur comme l'a fait l'examinateur en faisant passer la note de la recourante de 1.375 à 1.5 vu la teneur de l'art. 6 al. 4 RE. Ainsi, la chambre administrative peine à voir une quelconque appréciation arbitraire de l'examinateur liée à la durée de l'examen de procédure administrative, l'avis d'autres étudiants ou de tiers n'y changeant in casu rien. S'agissant de la brève annonce effectuée pendant ledit examen et décrite par les deux assistantes qui y était présentes aux pièces 11 et 12 du chargé de l'autorité intimée, elle se limitait à effacer un doute d'ordre formel qui pouvait éventuellement surgir à la lecture de la phrase corrigée se trouvant dans une annexe audit examen. Cette phrase visait, avec ou sans la précision apportée par les assistantes, à la fois l'autorisation de construire et l'autorisation de démolir, de sorte que la communication n'avait aucun impact sur le fond de cette phrase, ni a fortiori sur les questions posées. Il ne peut ainsi être reproché à l'examinateur d'avoir considéré cette communication inutile. Dans ces circonstances et contrairement à l'avis de la recourante, la chambre administrative ne décèle pas, dans le déroulement de l'examen de procédure administrative, de vice de procédure susceptible de conduire à un résultat arbitraire, ni d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation de l'examinateur. La chambre de céans ne voit pas non plus en quoi la durée de l'examen et l'annonce relative à une phrase d'une annexe de celui-ci sont susceptibles de constituer in casu une inégalité de traitement, comme le soutient la recourante, dans la mesure où tous les candidats ont été soumis au même traitement et ont bénéficié de deux minutes supplémentaires ainsi que de la même modification quant à la phrase litigieuse. Par conséquent, il ne peut, en l'espèce, être reproché à l'autorité intimée de s'être fondée sur les observations de l'examinateur relatives à l'absence d'effets de la durée et de l'annonce litigieuses sur le résultat de la recourante à l'examen de procédure administrative.

Dès lors, en suivant les préavis des examinateurs concernés et en constatant l'absence d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire par les examinateurs lors de l'évaluation des examens de la recourante, l'autorité intimée n'a pas limité son pouvoir de cognition à l'arbitraire mais a, à juste titre, considéré, sur la base des faits pertinents découlant des explications fournies par les examinateurs, des énoncés des examens ainsi que des réponses et observations subséquentes de la recourante, et dans le respect du large pouvoir d'appréciation des correcteurs en matière d'examens, que ces derniers n'avaient pas abusé de celui-ci. L'application de l'art. 31 al. 2 RIO-UNIGE - dont la lettre peut prêter à confusion - par l'autorité intimée au présent cas est ainsi conforme à la jurisprudence fédérale susmentionnée. Par conséquent, le recours sera rejeté.

7) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 décembre 2018 par Madame  A______ contre la décision de l'École d'avocature de la faculté de droit de l'Université de Genève du 25 septembre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est alloué aucune indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'Université de Genève, faculté de droit, École d'avocature.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :