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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2216/2015

ATA/1220/2015 du 10.11.2015 ( FORMA ) , ADMIS

Descripteurs : INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT) ; EXAMEN DE MATURITÉ ; EXAMEN ÉCRIT ; ACTE DE RECOURS ; FORMATION PROFESSIONNELLE ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE
Normes : LIP.47; RES.29.al1; DT.35.al2
Résumé : Le remplacement d'un membre du jury dans le cadre d'une remédiation ne doit pas prétériter l'étudiant et le nouveau membre du jury aurait dû avoir accès au travail initial afin de pouvoir évaluer le travail remédié. Le déroulement de l'évaluation du travail de maturité spécialisée en travail social a été entaché d'un vice de procédure formel de sorte que le recourant victime d'une violation de l'art. 35 al. 2 DT aura la possibilité soit d'effectuer un nouveau travail de maturité et de le soutenir devant deux nouveaux experts, soit de procéder à une remédiation de son travail dans son état actuel en gardant le même jury qui avait évalué son travail remédié.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2216/2015-FORMA ATA/1220/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 novembre 2015

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______ B______
représenté par Me Philippe Gobet, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

 



EN FAIT

1) M. A______ B______, né en 1995, a intégré en 2011 une classe de 2ème année, option socio-éducative, à l'école de culture générale C______
(ci-après : ECG C______).

2) Après la réussite de cette 2ème année en 2012, il a obtenu le certificat de culture générale en juin 2013.

3) Au cours de l'année scolaire 2013-2014, il a entrepris une « maturité spécialisée travail social » au sein de l'ECG C______.

4) Dans le cadre de sa formation, M. B______ a effectué deux stages validés, l'un de huit semaines, effectué du 12 août au 4 octobre 2013 au sein de la D______ (ci-après : D______), et l'autre de vingt-cinq semaines, effectué du 14 octobre au 20 avril 2014 auprès de la Maison de quartier E______.

À l'issue de ces stages, la Maison de quartier E______ ainsi que la D______ ont émis deux certificats de stage desquels il ressort que M. B______ est une personne fiable, ponctuelle, disponible, motivée et qui a toujours accompli les tâches demandées à entière satisfaction.

5) Le 12 septembre 2014, M. B______ a rendu son travail de maturité spécialisée (ci-après : TMsp), dont l'intitulé était « La maison de quartier E______ _ Le sport en Maison de quartier ».

6) Le 24 septembre 2014, l'intéressé a soutenu oralement son TMsp.

Aux termes de sa soutenance, M. F______, expert de la Haute école de travail social de Genève (ci-après : expert HETS) et Mme G______, référente de l'ECG (ci-après : référente ECG), ont jugé que le TMsp était insuffisant et que l'élève devrait procéder à une remédiation.

Pour son travail, il a obtenu 50/140 points (24/33 pour le rapport de l'expérience de stage, 20/67 pour la réflexion approfondie et 6/40 pour la soutenance), le seuil de suffisance étant fixé à 83 points.

Il ressort des observations du jury figurant sur la grille d'évaluation que :
« le travail de A______, exception faite pour la partie concernant le rapport de stage, manque complètement d'intérêt dans le sens où il n'y a pas de véritable recherche ni un point de vue basé sur des sources analysées et mises en rapport avec de l'expérience directe dans le domaine en question. Travail donc superficiel et sans des véritables conclusions ».

7) Par courriel du 24 septembre 2014, M. B______ a demandé à M. F______, quels étaient les points à améliorer en vue de la remédiation.

8) Le même jour, M. F______ lui a répondu en ces termes :

« Bonsoir A______, bravo pour votre courage! Pour reprendre votre travail, vous devez développer les raisons qui vous ont amener [sic] à poser cette problématique, vous devrez définir deux hypothèses de travail et chercher à les confirmer ou non. Vous devrez effectuer une véritable recherche sur cette thématique. Cela signifie chercher dans divers ouvrages (au moins trois) des informations et les mettre en lien avec vos expériences pratiques. Faire un [sic] synthèse et apporter un regard critique sur vos constats. Il faudra également expliciter votre démarche de recherche. Il vous faut aussi utiliser un vocabulaire spécifique au milieu de l'animation. Vous devrez enfin faire une conclusion à votre recherche qui démontre que vous avez pu apprendre découvrir [sic] des nouvelles notions avec cette recherche. Vous devrez également faire une conclusion à votre rapport de stage, reprendre ce [sic] acquis de votre stage, enfin vous reprendrez la mise en page de votre travail. C'est vraiment un gros travail qui vous attends [sic], au minimum 12 pages pour la recherche sans les "inonder" de photos. Je vous souhaite bon courage. […] »

9) Par courrier du 29 septembre 2014, reçu le 30 septembre 2014, Mme H______, la doyenne de l'ECG C______, a informé
M. B______ que son TMsp avait été jugé insuffisant et qu'il avait le droit à une remédiation de son travail à faire parvenir au plus tard le 10 octobre 2014. Une nouvelle soutenance était fixée au 15 octobre 2014.

Les remarques suivantes ont été formulées : « […] D'une manière globale, la deuxième partie de votre TMsp, la réflexion approfondie, est largement insuffisante au niveau du contenu. Vous n'avez pas développé une réelle recherche basée sur des sources analysées et mises en rapport avec votre expérience. Votre travail est donc très superficiel et n'aboutit pas à de véritables conclusions. […] votre TMsp ne mentionne qu'un seul ouvrage et un unique site internet […]. Il n'y a ni réflexion personnelle, ni argumentation dans votre TMsp. Vous n'avez pas réussi à expliciter votre processus d'apprentissage personnel. Au niveau de la forme, comme pour la 1ère partie, votre travail n'est pas structuré et la numérotation des pages manque. En ce qui concerne la soutenance, les insuffisances de votre travail écrit se répercutent sur votre présentation orale : le vocabulaire et les notions spécifiques ne sont pas maîtrisés et votre connaissance de la problématique est faible. Enfin, vous ne parvenez ni à argumenter votre point de vue, ni à vous positionner de manière critique ».

10) Par courrier du 1er octobre 2014, M. B______ a sollicité auprès de la doyenne, Mme H______, un changement de jury pour la remédiation.

Durant le déroulement de la soutenance, M. F______ avait tenu des propos inappropriés à son encontre et qui n'avaient pourtant pas interpelé Mme G______, sa référente, restée silencieuse.

Des faits allégués par M. B______ et non contestés, il ressort que M. F______ avait répété à plusieurs reprises que celui-ci n'était pas fait pour le travail social, qu'il devait changer d'orientation, qu'une remédiation était inutile et qu'il ne réussirait pas à intégrer la HETS.

11) En date du 11 octobre 2014, dans le cadre de sa convocation à la soutenance orale, M. B______ a été informé par la doyenne du remplacement de M. F______ par Mme I______, également experte HETS.

12) Le 15 octobre 2014, il a soutenu son travail remédié.

13) Par courrier du 17 novembre 2014, la direction de l'ECG a informé M. B______ que son travail avait été jugé insuffisant pour la seconde fois par le jury. Il avait obtenu 70/140 points (21/33 pour le rapport de l'expérience de stage, 32/67 pour la réflexion approfondie et 17/40 pour la soutenance). Il avait donc échoué au titre de maturité spécialisée en travail social.

Par ailleurs, ce courrier précisait que de manière à évaluer le travail remédié en toute objectivité, Mme I______ n'avait pas eu connaissance du premier travail de l'élève. Mme H______ faisait également part des remarques suivantes :
« […] Dans votre partie 2a, votre problématique n'apparaît pas clairement et vous ne faites pas de lien avec votre stage. Vous deviez faire référence à un ensemble varié de sources bibliographiques et d'informations ; votre TMsp remédié fait référence à de trop nombreux articles issus d'internet et les ouvrages lus ne sont pas en lien avec l'écrit. […] il n'y a pas de synthèse. Votre réflexion personnelle reste centrée sur vous plus que sur le sujet. […] Le processus d'apprentissage personnel est explicité de manière floue et peu concrète. […] En ce qui concerne la soutenance, le vocabulaire et les notions spécifiques ne sont toujours pas maîtrisés et votre connaissance de la problématique est faible. Enfin vous ne parvenez pas à vous positionner de manière critique. […]».

14) Le 21 novembre 2014, M. B______ s'est adressé par courriel à la doyenne afin que les résultats lui soient communiqués.

15) Par courriel du 26 novembre 2014, le père de M. B______ a réitéré cette demande auprès de Mme H______.

16) Le 27 novembre 2014, Mme H______ a accédé à cette requête en précisant que les grilles d'évaluation étaient des documents de travail internes utilisés par le référent ECG et l'expert HETS pour l'évaluation du TMsp, qui n'étaient en principe jamais transmis aux élèves. Toutefois, elle a autorisé le père de l'intéressé à venir les consulter sur place.

17) Le 1er décembre 2014, le père de M. B______ s'est rendu à l'ECG afin de consulter les grilles d'évaluation.

18) Par acte du 22 décembre 2014, M. B______ a recouru contre la décision d'échec de l'année de maturité spécialisée du 17 novembre 2014 auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci- après : la DGES II) du département de l’instruction publique de la culture et du sport (ci-après : le département ou le DIP), concluant à l'octroi de 14 points et à ce que le titre de maturité spécialisée lui soit décerné.

L'évaluation de son travail remédié avait été effectuée en violation des dispositions transitoires de l'ECG qui interdisaient une évaluation indépendante de la seconde évaluation par rapport à la première. Le changement dans le jury intervenu ne pouvait pas porter préjudice aux résultats du recourant et certaines appréciations étaient excessivement sévères et/ou non motivées. En vertu de ces griefs, le recourant prétendait à l'octroi de 14 points supplémentaires lui permettant d'atteindre le seuil de suffisance requis.

19) Par courrier du 24 mars 2015, M. B______ a informé la DGES II, du fait qu'il avait obtenu le niveau B2 en allemand après un séjour linguistique à Berlin. Il a fait valoir que ce niveau étant requis pour fréquenter les cours préparatoires d'entrée à l'université, par l'obtention de ce certificat, il prouvait ainsi son engagement et ses compétences en matière d'apprentissage scolaire.

20) Par décision 26 mai 2015, la DGES II a rejeté le recours et confirmé la décision d'échec de l'ECG.

Après examen des deux travaux, elle a concédé au recourant que 8 points supplémentaires auraient dû être attribués au travail remédié en tant que le remplacement d'un membre du jury ne devait pas avoir pour conséquence la perte de points pour un texte identique dans les deux versions du travail. Toutefois, ces points supplémentaires ne permettaient pas au recourant d'obtenir son titre de maturité spécialisée et il n'existait ni arbitraire, ni illégalité dans le reste de l'évaluation de son travail.

21) Par courriels de son conseil des 17 et 19 juin 2015, M. B______ a demandé la reconsidération de la décision du 26 mai 2015 auprès du directeur général de la DGES II, M. J______.

22) Le 22 juin 2015, celui-ci a refusé d'entrer en matière sur cette demande de reconsidération.

23) Par acte du 27 juin 2015, reçu le 29 juin 2015, M. B______ a recouru contre la décision de la DGES II du 26 mai 2015, reçue le 29 mai 2015, auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative), concluant « sous suite de frais et dépens », à l'annulation de la décision du 26 mai 2015 et à ce que le titre de maturité spécialisée en travail social lui soit délivré.

Le déroulement de l'évaluation du travail remédié était illégale, arbitraire et le jury ne présentait pas les garanties d'impartialité requises. Compte tenu de l'irrégularité de son évaluation, 6 points devaient lui être octroyés, en raison, d'une part, d'un retrait injustifié de 2 points et, d'autre part, du refus arbitraire de tenir compte des améliorations apportées à son travail tant sur le fond que sur la forme (4 points), son travail étant ainsi jugé de manière excessivement sévère.

À l'appui de son recours, le recourant a versé deux lettres de soutien provenant de deux experts HETS attestant qu'après évaluation des deux versions, le travail remédié aurait dû obtenir la mention suffisante. L'évaluation lors de la remédiation avait été excessivement sévère au vu des améliorations apportées.

24) Dans sa réponse du 31 juillet 2015, la DGES II a conclu au rejet du recours de M. B______, au déboutement de celui-ci de toute autre ou contraire conclusion et à sa condamnation à tous les dépens.

Aucun élément objectif ne permettait de démontrer l'existence d'un a priori négatif à l'encontre du recourant de la part du second jury. Les expertises produites par le recourant ne permettaient pas de démontrer l'arbitraire de l'évaluation.

Par ailleurs, l'autorité intimée avait demandé à Mme K______, présidente du centre de concertation des ECG et directrice de l'ECG
L______ de faire réévaluer les deux versions du travail par deux expertes HETS de son choix. À l'appui de sa réponse, l'autorité intimée a produit un rapport de cette réévaluation effectuée le 9 juillet 2015 par Mme K______ fonctionnant elle-même en qualité d'experte HETS et Mme M______, experte HETS, qui concluait à l'insuffisance du travail remédié.

25) Dans sa réplique du 14 septembre 2015, M. B______ a persisté dans ses conclusions.

26) Par courrier du 16 septembre 2015, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

27) Pour le reste, les arguments des parties seront repris et développés, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.


 

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 30 du règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 - RES - C 1 10.24 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la non-validation du travail de maturité du recourant ayant conduit à son échec à la maturité spécialisée travail social.

3) a. Selon l’art. 44A de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), l’ECG appartient à l’enseignement secondaire pour la scolarité secondaire II.

Aux termes de l'art. 44 al. 2 LIP, ce degré assure un enseignement général et professionnel. Dans la continuité des objectifs du degré secondaire I, il permet aux élèves d'approfondir et d'élargir les savoirs et les compétences acquis pendant la scolarité obligatoire. Il dispense une formation de culture générale solide et complète, doublée, dans les écoles professionnelles, d'une formation théorique et pratique spécialisée. Les certificats délivrés au degré secondaire II garantissent l'accès aux filières de formation du degré tertiaire ou à la vie professionnelle. Le degré secondaire II prend des mesures facilitant, cas échéant, le changement de filières en cours de formation et l'accès aux formations tertiaires ne relevant pas des hautes écoles.

b. L’art. 47 al. 1 LIP délègue au Conseil d’État le pouvoir d’établir les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres. Sur cette base, le Conseil d’État a adopté le RES.

c. À teneur de l'art. 29 al. 1 RES, les décisions d'une direction d'établissement secondaire post-obligatoire peuvent faire l'objet d'un recours de première instance à la direction générale de l'enseignement secondaire obligatoire. Le recours lui est adressé par écrit dans un délai de trente jours dès la communication de la décision. L'art. 29 al. 3 RES précise que les notes scolaires ainsi que l'évaluation, chiffrée ou non, d'un travail ou d'un stage ne peuvent être revues par l'autorité de recours. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours, sauf pour motif d'illégalité ou d'arbitraire dans les cas suivants :

a) non-promotion ;

b) attribution d'une note ou appréciation insuffisante, annuelle ou de promotion, reprise ultérieurement comme note ou appréciation de diplôme ou de certificat final. Le délai de recours court dès la communication de la note ou de l'appréciation.

 

Cette disposition a été reprise à l'art. 37 des dispositions transitoires relatives à l'ECG valables pour l'année scolaire 2013-2014 (ci-après : DT).

4) Le recourant fait grief à la doyenne d’avoir violé le principe de la légalité. Il estime en effet que l'art. 35 al. 2 DT n’a pas été respecté dans son cas.

Selon l'art. 61 LPA, le recours peut être formé : a) pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ; b) pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/592/2015 du 9 juin 2015 consid. 4b ; ATA/861/2014 du 4 novembre 2014 consid. 8 ; ATA 669/2014 du 26 août 2014 consid. 3 ; ATA/131/2013 du 5 mars 2013 consid. 5).

Cette retenue respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen
(ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 précité consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Notamment, dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique, il existe des marges d’appréciation, qui impliquent forcément qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par les spécialistes. Les tribunaux peuvent faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Cependant, faire preuve de retenue ne signifie pas limiter sa cognition à l'arbitraire. Une telle limitation n'est compatible ni avec l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ni avec l'art. 110 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 précité consid. 5.6 ; 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1).

Par ailleurs, dans la mesure où la partie conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou qu'elle se plaint d'une violation formelle des règles de procédure, le tribunal examine les griefs soulevés avec une pleine cognition (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; ATAF A-1346/2011 du 13 mars 2012 consid. 2.3 ; ATAF 2008/14 du 14 avril 2008 consid. 3.3). Par règles de procédure, il faut entendre tous les griefs liés à la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATAF 2008/14 consid. 3.3 précité ; ATAF 2007/6 consid. 3 et réf. cit.). En outre, l'admission d'un vice formel conduirait tout au plus à l'autoriser à repasser les épreuves en cause, faute pour le tribunal de pouvoir librement substituer son pouvoir d'appréciation à celui des examinateurs
(ATAF A-1346/2011 précité consid. 2.3.1 ; cf. également ATAF B-6500/2008 du 19 mars 2009 consid. 5.1.1).

5) a. Aux termes de l'art. 31 DT, le travail de maturité spécialisé est réalisé dans le domaine professionnel choisi (al. 1). Les modalités spécifiques à chaque filière sont précisées dans les plaquettes de présentation de chaque maturité spécialisée : arts visuels, communication-information (information documentaire, informatique de gestion ou tourisme), musique, santé et travail social (al. 3).

Selon la plaquette de présentation de la maturité spécialisée travail social (disponible sur le site: http://icp.ge.ch/po/jean-piaget-base/ecg/maturites-specialisees/maturites-specialisees-travail-social-msts/documents-utiles/plaquette-msts), le travail est composé en deux parties : la première concerne le rapport de l'expérience de stage et la seconde consiste à choisir une problématique sur la base de laquelle l'élève doit mener une réflexion approfondie (p. 7). Au terme de leur année, les étudiants doivent présenter leur TMsp devant un jury et être capables d'en discuter le contenu. La soutenance orale dure environ quarante minutes et se déroule en deux temps. L'élève doit d'abord présenter son travail puis répondre aux questions du jury (p. 8).

b. Selon l'art. 34 DT, la maturité spécialisée est réussie si les prestations pratiques définies à l'art. 30 ont été validées et si le travail de maturité spécialisée, exécuté et rendu dans les délais a obtenu au moins la mention suffisant.

Aux termes de l'art. 35 DT, l'élève qui n'obtient pas au moins la mention suffisant au travail de maturité spécialisée à la possibilité de le compléter. L'élève, après avoir rendu et soutenu le travail complété dans un délai fixé à
deux semaines, obtient en cas de réussite des prestations pratiques, le certificat de maturité spécialisé (al. 2). En cas d'échec aux prestations pratiques et/ou au travail de maturité spécialisée, l'élève ne peut pas se réinscrire une deuxième fois. Il est par conséquent exclu de la filière de maturité spécialisée (al. 3).

c. La possibilité de compléter son travail de maturité prévue à l'art. 35
al. 2 DT est appelée plus communément une « remédiation ». Le travail de maturité doit être retravaillé et amélioré selon les consignes reçues de la part des examinateurs.

Selon un rapport du DIP rédigé en 2004, intitulé « travail de maturité : bases réglementaires et déroulement du travail », « l’éventuelle remédiation exigée après la présentation du travail constitue la dernière étape de l’évaluation formative dont l’objectif reste de conduire la totalité des élèves au seuil de suffisance. Inversement, un verdict final d’insuffisance après remédiation révèle l’incapacité ou le refus de quelques rares élèves d’entrer dans la démarche proposée et d’accepter l’aide offerte » (ftp://ftp.geneve.ch/dip/TM251104.pdf, point 3.7).

6) En l'espèce, il ressort du courrier du 17 novembre 2014 envoyé par la doyenne de l'ECG que le travail de maturité remédié de M. B______ avait été jugé « insuffisant » malgré les efforts fournis, que sa demande de changement d'expert HETS du 1er octobre 2014 avait été acceptée et que la remédiation de son travail avait été évaluée par Mme G______, sa référente ECG et Mme I______, experte HETS. Il était également précisé que Mme I______ n'avait pas eu connaissance de la première version de son TMsp de manière à évaluer le travail remédié en toute objectivité.

Force est de constater, que contrairement à ce que la doyenne indique, le fait de ne pas avoir accès à la première version du travail de maturité ne permettait pas au nouvel examinateur d'évaluer un travail remédié en toute objectivité, puisque la remédiation est par définition une amélioration du premier travail.

L'autorité intimée partage ce point de vue dans sa décision du 26 mai 2015 : « le remplacement d'un membre du jury ne doit pas avoir pour conséquence la perte de points pour un texte identique dans les deux versions du travail et le recourant aurait donc dû obtenir 8 points de plus pour la partie "Rapport de stage" restée identique dans les deux versions du travail ».

La DGES II a ainsi reconnu sous l'angle de l'arbitraire que cette évaluation était erronée à hauteur de 8 points. Toutefois, malgré cette augmentation de
8 points, le recourant ne totalisait que 78 points sur les 83 points nécessaires à l'obtention de son titre de maturité spécialisée.

Selon la DGES II, le travail du recourant avait obtenu 20 points de plus que la première version et cela suffisait à prouver que le reste de l'évaluation n'était pas arbitraire ou illégale. En outre, le recourant n'avait pas suivi les cours de méthodologie et avait commencé à rédiger son travail tardivement.

Le raisonnement soutenu par la DGES II n'est toutefois pas pertinent dans le cadre de l'examen du grief concernant le déroulement de l'évaluation du travail remédié. En effet, il incombe à la direction de l'ECG de s'assurer qu'en cas de changement de jury, l'évaluation du travail remédié tienne compte de la première version de travail. Il ne s’agit pas seulement d’assurer la légalité des évaluations ou encore une égalité de traitement entre les élèves qui doivent remédier à leur travail, mais également d’assurer vis-à-vis d’eux le respect du principe de la bonne foi, garanti par l’art. 5 al. 3 Cst.

En conséquence, la direction de l'ECG a violé l'art. 35 al. 2 DT en ne permettant pas à Mme I______ d'avoir accès au travail initial pour procéder à l'évaluation du travail remédié. Le déroulement de l'évaluation a donc été entaché d'un vice de procédure formel au sens de la jurisprudence précitée.

Partant, ce grief doit être admis.

7) Étant donné cette issue, il n'est pas nécessaire de trancher les autres griefs invoqués par le recourant.

8) Au vu de ce qui précède et des circonstances particulières du cas d'espèce, la chambre de céans ne peut tenir compte des attestations des deux experts HETS versées au dossier par le recourant dans la mesure où elles émanent de personnes connaissant personnellement le recourant ou sa famille et ne permettent pas de démontrer si le reste du travail remédié a été évalué arbitrairement. Il en est de même pour la réévaluation effectuée, à la demande de la DGES II, le 9 juillet 2015, par deux expertes HETS. Cette réévaluation était incomplète car elle ne tenait pas compte de la soutenance et les écarts de points attribués par rapport à la première évaluation, respectivement par rapport à celle du travail remédié ne permettent pas de la retenir en tant que preuve de l'insuffisance du travail remédié de l'élève.

Dans ces conditions et au vu de la jurisprudence précitée, la chambre de céans n'est pas en mesure de pouvoir librement substituer son pouvoir d'appréciation à celui des examinateurs et ainsi de guérir le vice formel par analogie au droit d'être entendu (ATF 129 I 29 consid. 2.2.3 ; 126 I 68 consid. 2 ; 124 II 132 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 8 C_449/2012 du 6 juin 2012 consid. 2.4. 1).

Par conséquent, dans la mesure où le déroulement de l'évaluation n'était pas conforme au droit, la décision de la DGES II du 26 mai 2015 sera annulée et la cause renvoyée à celle-ci pour qu'elle autorise M. B______ à rendre un nouveau travail de maturité et à le soutenir devant deux nouveaux experts HETS, avec le cas échéant possibilité de remédiation. À cette fin, pour la première partie liée à la rédaction du rapport de stage, il se conformera aux exigences des examinateurs qui seront désignés concernant la question de savoir si cette partie devra être modifiée et dans quelle mesure, tandis que pour la seconde partie, il devra choisir une nouvelle problématique et mener une réflexion approfondie sur le thème choisi.

Aux fins cependant de ne pas prétériter l’étudiant victime d’une violation de l’art. 35 al. 2 DT, il doit lui être rapidement donné le choix entre la solution précitée et la possibilité que Mme I______ participe à une remédiation du TMsp dans son état actuel. Dans cette hypothèse, l’autre juré restera Mme G______.

9) Vu l’issue de la procédure, aucun émolument ne sera perçu (art. 87
al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, qui obtient gain de cause, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2015 par M. A______ B______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 26 mai 2015 ;

au fond :

l'admet ;

annule les décisions de la direction de l'école de culture générale C______ du 17 septembre 2014 et du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 26 mai 2015 ;

renvoie le dossier au département de l'instruction publique, de la culture et du sport dans le sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à M. A______ B______, à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Gobet, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :