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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2675/2017

ATA/152/2018 du 20.02.2018 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 04.04.2018, rendu le 07.08.2018, REJETE, 2C_291/2018
Descripteurs : AVOCAT ; CASIER JUDICIAIRE ; DILIGENCE ; DEVOIR PROFESSIONNEL ; MESURE DISCIPLINAIRE ; RADIATION(EFFACEMENT) ; FAUTE PROFESSIONNELLE ; STAGE ; PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : LLCA.8.al1.letb; LLCA.9; CP.369; CP.371; LLCA.12.leta; LLCA.17.al1; RPAv.12.al3; LLCA.18.al1; LLCA.20
Résumé : Recours d'un avocat contre une décision de la commission du barreau comportant deux volets, soit, d'une part, une mesure administrative de radiation du recourant du registre cantonal des avocats et, d'autre part, une mesure disciplinaire d'interdiction temporaire de pratiquer infligée à celui-ci, pour une durée d'une année. Radiation confirmée dans la mesure où figure au casier judiciaire une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat (tentative de contrainte). Interdiction temporaire de pratiquer confirmée, mais réduite à quatre mois dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés peuvent être qualifiés de violations sérieuses des devoirs professionnels mais non de manquements particulièrement graves.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2675/2017-PROF ATA/152/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 février 2018

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat

contre

COMMISSION DU BARREAU



EN FAIT

1) Monsieur A______, né en 1968, a prêté le serment d'avocat en 1992 et est inscrit au registre des avocats du canton de Genève. Il dirige l'étude « B______ » sise C______ à ______.

Il est actif dans la représentation judiciaire, dans les domaines du droit pénal, du droit administratif et du droit civil.

L’étude comportait en mai 2017, en sus de M. A______, deux avocats collaborateurs, deux avocats stagiaires, une « assistante juridique », un
« consultant », ainsi que deux secrétaires. La charge salariale mensuelle des collaborateurs de M. A______ s’élevait alors à CHF 36'855.05.

2) Par ordonnance pénale du 25 mars 2014, M. A______ a été condamné, dans le cadre de la procédure pénale P/1______, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 100.- avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'500.-, pour tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 181 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

Il était reproché à l'intéressé, de même qu'à son associé d'alors, d'avoir tenté d’entraver leur locataire, Madame D______, dans sa liberté d’action, en adressant illicitement deux réquisitions de poursuites en lien avec un litige de droit du bail pour des montants de respectivement CHF 611'325.- et
CHF 15'675.-, se prévalant d'un contrat de bail à loyer conclu pour une durée de dix ans et de la garantie de loyer y relative, dans le but de la contraindre à accepter le règlement amiable du litige consécutif à la rupture du lien contractuel.

L'ordonnance pénale mentionnait un courriel du 9 janvier 2013 adressé par M. A______ à sa locataire, dans lequel il lui indiquait que la résiliation du bail ne serait valable qu'à l'issue du contrat conclu pour dix ans et lui proposait de verser immédiatement pour solde de tout compte un montant de CHF 20'000.-. Ladite ordonnance pénale reprenait une partie des propos contenus dans le courriel précité :

« À défaut, nous nous verrons contraints, à regret, d'agir immédiatement à votre encontre, pour l'ensemble des montants dus et exigibles (soit, au minimum, en l'état, le loyer de janvier 2013 et la garantie des loyers, soit, au maximum, l'ensemble du loyer portant sur 10 ans du bail), avec frais et intérêts par les voies suivantes :

-          poursuite dirigée à votre encontre, avec mention, sur l'avis de poursuite, des motifs de la poursuite et l'invitation de l'Office à effectuer la saisie sur votre salaire, directement en mains de votre employeur ;

-          une nouvelle poursuite, avec suite de frais et dépens, vous sera adressée tous les mois pour les prochaines années ; action en justice au fond, doublée d'une requête en mesures provisionnelles, le caractère urgent étant manifeste ;

-          cas échéant, séquestre, aux conditions des art. 271 et ss LP.

J'attire votre attention, s'agissant notamment de la voie de la poursuite, que la saisie effective en mains de votre employeur – qui ne manquera pas d'apprécier – interviendra d'ici au plus tard 6 mois, même dans l'hypothèse d'une opposition au commandement de payer. Le nouveau Code de procédure civile a en effet grandement accéléré le processus et les autorités de poursuite […] sont réputées pour leur sérieux et leur célérité. […] Plus aucun cadeau ne vous sera alors fait et nous irons jusqu'au bout, avec toutes les conséquences en résultant pour vous. Cela, je vous en donne ma parole […] ».

L'ordonnance pénale relevait encore que selon l'extrait de casier judiciaire suisse, M. A______ avait été condamné à deux reprises, en 2008 et 2009, à des peines pécuniaires avec sursis pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

3) Le 20 mai 2014, la commission du barreau (ci-après : la commission) a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de M. A______, en raison des faits précités, pour possible violation par l’avocat de ses obligations de diligences au sens de l’art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du
23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), instruite sous le numéro de procédure
CBA 2______. L’instruction de cette procédure disciplinaire était suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale P/1______.

4) Par jugement du Tribunal de police du 16 juin 2015, la déclaration de culpabilité de M. A______ a été confirmée, de même que la peine pécuniaire de soixante jours-amende, arrêtés à CHF 400.-. L'amende était quant à elle portée à CHF 4'800.-. Le jugement retenait que la pression exercée sur
Mme D______ tendait à l'obliger à accepter un accord prévoyant le paiement d'une somme de CHF 20'000.-.

Le 8 février 2016, la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a rejeté l’appel de M. A______.

Par arrêt du 15 décembre 2016 (6B_378/2016), le Tribunal fédéral a également rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre l'arrêt précité. La manière dont ce dernier s'était adressé à sa locataire dans son courriel du 9 janvier 2013 puis la notification d'un commandement de payer portant sur la créance maximale démontraient l'intention de celui-ci d'utiliser le commandement de payer comme un moyen de pression envers sa locataire pour l'amener à accepter le règlement amiable qu'il proposait.

5) Par courrier du 8 avril 2016, la commission a indiqué à M. A______ avoir reçu une demande pour l'inscription d'un nouveau stagiaire, sous sa responsabilité, au registre cantonal des avocat-stagiaires. Or, il apparaissait qu'il avait déjà la responsabilité de deux avocats-stagiaires, le premier devant finir son stage, selon ses précédentes explications, fin mai 2016, tandis que le second ayant débuté son stage le 1er novembre 2015 et n'ayant donc pas encore effectué une période de six mois de stage. Dans ces conditions, la commission ne pouvait procéder à l'inscription d'un nouveau stagiaire sous sa responsabilité. Il était invité à faire parvenir ses éventuelles observations, l'ouverture d'une procédure disciplinaire étant réservée.

6) Le 13 avril 2016, la commission a informé M. A______ qu’une nouvelle procédure disciplinaire était formellement ouverte à son encontre, sous le numéro de procédure CBA 3______, en lien avec l’engagement d’un nombre pléthorique d’avocats-stagiaires au sein de son étude.

7) Par courrier du 14 avril 2016 adressé à la commission, M. A______ a déploré l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre avant même qu'il ait pu faire valoir ses observations. La stagiaire devant finir son stage fin mai 2016 lui avait annoncé, le 18 février 2016, vouloir mettre y un terme au 28 février 2016. Il avait alors immédiatement procédé à l'embauche d'un nouveau stagiaire à compter du 1er mars 2016. Dans l'intervalle, sa stagiaire était revenue sur sa démission. Afin de ne pas priver celle-ci d'un stage du jour au lendemain, il avait consenti à la garder. Il sollicitait dès lors à titre exceptionnel d'employer sous sa responsabilité trois stagiaires, et l'inscription, au tableau des avocats-stagiaires, de son dernier stagiaire engagé à compter du 1er mars 2016.

8) Par décision du 21 avril 2016, la commission a refusé les demandes formulées par M. A______. Il était dès lors invité à modifier sans délai son papier à en-tête qui ne reflétait pas la réalité. La suite disciplinaire pour violation des obligations d'un maître de stage était réservée.

9) Le 18 août 2016, la commission a ordonné la jonction des procédures
n° CBA 2______ et CBA 3______.

10) Par ordonnance pénale du 31 août 2016, M. A______ a été condamné, dans le cadre de la procédure pénale P/4______, à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à CHF 400.- avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'au paiement d’une amende de CHF 9'600.- pour infraction à l’art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), ainsi que pour inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuites pour dettes ou de faillite au sens de l’art. 323 CP.

Il lui était reproché d'avoir employé en qualité de consultant au sein de son étude entre le 1er avril 2015 et le 13 avril 2016, un ressortissant de Roumanie, alors que celui-ci ne disposait pas des autorisations de police des étrangers nécessaires. L’infraction à l’art. 323 CP, portait sur le fait qu’il n’avait pas participé en personne, en tant que liquidateur d’une société, à une saisie effectuée par l’office des poursuites (ci-après : OP), bien qu’ayant été dument convoqué.

11) Le 13 septembre 2016, la commission a écrit à M. A______ pour l’informer de l’ouverture d’une troisième procédure disciplinaire, sous le n° CBA/5______, consécutive à sa condamnation rendu dans la procédure pénale P/4______.

Ladite procédure disciplinaire a été suspendue, le 15 novembre 2016, jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/4______.

12) Par ordonnance pénale du 11 janvier 2017, mettant à néant l'ordonnance pénale du 31 août 2016, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à CHF 400.- avec sursis ainsi qu'au paiement d’une amende de CHF 1'000.- pour infractions aux art. 117 al. 1 LEtr et 323 CP. L'intéressé avait agi sous forme de dol éventuel. Au vu des regrets sincères exprimés par ce dernier, la peine était diminuée.

M. A______ n'a pas recouru contre cette ordonnance pénale.

13) Le 11 janvier 2017 également, la commission a repris l'instruction des procédures disciplinaires nos CBA/2______ et CBA 3______, la procédure pénale P/1______ étant achevée. M. A______ a été invité à se déterminer, d’une part sur les aspects disciplinaires de la procédure pénale, et d’autre part, sur le respect des conditions personnelles de son inscription au registre, sous l’angle de l’art. 8 let. b LLCA.

14) Le 15 février 2017, M. A______ s’est déterminé sur les procédures disciplinaires nos CBA 2______ et CBA 3______. La condamnation définitive qui l’avait frappé dans la P/1______ n’était pas incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat, vu la nature des infractions dont il avait été reconnu coupable. En outre, il n’avait pas agi en qualité de représentant d’un client, mais dans le cadre de ses intérêts propres, dans un litige purement privé. Aucune radiation de son inscription au registre des avocats ne se justifiait. En outre, son comportement, même condamné par les tribunaux pénaux, ne constituait pas une violation du principe de diligence de l’avocat, appelant une sanction disciplinaire. La créance pour laquelle il avait mis aux poursuites la locataire était en théorie fondée. La décision du Tribunal fédéral était critiquable et ne devait pas être suivie par la commission. Subsidiairement, à défaut de renoncer à toutes sanctions, la commission devait se limiter à prononcer à son encontre un avertissement.

Il a contesté toute violation de la réglementation applicable à l’engagement d’avocats stagiaires. Dès que la commission le lui avait demandé, il avait pris des mesures pour diminuer le nombre de ceux-ci à la limite légale. Il n’y avait pas eu d’atteinte à l’intérêt public, et il s’agissait à tout le moins d’un cas bénin, ne justifiant pas une sanction disciplinaire supérieure à un avertissement.

15) Par courrier du 15 mars 2017, M. A______ s'est déterminé sur la procédure disciplinaire n° CBA 5______. Il avait renoncé à former opposition à l'ordonnance pénale du 11 janvier 2017. Il convenait de constater que les actes reprochés étaient relativement mineurs. Suite à l'arrêt 6B_378/2016 du Tribunal fédéral, des démarches avaient été entamées en vue de pouvoir garantir un exercice irréprochable de sa profession à l'avenir.

16) Le 31 mars 2017, M. A______ a encore conclu, concernant la procédure disciplinaire n° CBA 5______, à ce qu'il soit constaté qu'il n'avait pas violé ses devoirs professionnels, et subsidiairement, à ce que la commission renonce à toute sanction disciplinaire compte tenu de la nature des actes visés. Il avait pris des mesures organisationnelles afin de mieux gérer ses affaires administratives, et garantissait le parfait exercice de son activité. Il s’était départi des contrats susceptibles de ne pas être conformes au droit.

17) a. Par décision du 12 juin 2017, la commission a ordonné la jonction de la procédure disciplinaire n° CBA 5______ aux procédures n° CBA 2______ et
CBA 3______. Elle a radié M. A______ du registre cantonal des avocats en application de l’art. 9 LLCA, et prononcé à son encontre une interdiction temporaire de pratiquer d’une année. Le délai de radiation de l’interdiction temporaire de pratiquer était de dix ans après la fin de ses effets. Un émolument de CHF 500.- était mis à la charge de l’intéressé. Cette double décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

b. La décision de radiation du registre des avocats était fondée sur les condamnations pénales définitives prononcées à son encontre, qui portaient sur des faits d’une certaine gravité.

Même si la tentative de contrainte n’avait pas été commise dans l’exercice de la profession d’avocat au sens strict du terme, elle n’en était pas moins incompatible avec ce métier, compte tenu du contexte général du litige, des connaissances juridiques particulières dont disposait l’intéressé, et de la crédibilité accrue que son statut professionnel conférait aux poursuites engagées, tout élément qui renforçait celui de la contrainte. En outre, le bail litigieux portait sur des locaux situés à la même adresse que l’étude d’avocats, et dans les échanges entre les parties, les avocats concernés avaient systématiquement utilisé l’en-tête de leur étude. Le recouvrement de créances par voie de poursuites se rattachait, au sens large, à l’exercice de la justice, et la commission considérait que les instruments de cette institution avaient été détournés dans le dessin d’exercer une contrainte, ce qui constituait pour un avocat une infraction d’une gravité certaine.

Il en allait de même pour les faits en rapport avec l’ordonnance pénale du
11 janvier 2017. M. A______ avait engagé au sein de son étude un ressortissant étranger qui ne disposait pas des autorisations nécessaires. En outre, son omission d’assister en personne à une saisie en sa qualité de liquidateur d’une société anonyme se rapportait à des faits incompatibles avec la profession d’avocat.

En rapport avec la décision de radiation du registre des avocats, l’existence des condamnations précitées pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat impliquait une radiation, sans que la commission ne dispose d’aucune marge d’appréciation.

c. Sous l’angle disciplinaire, les faits objets de ces deux condamnations relevaient des activités professionnelles de M. A______ au sens de l’art. 12 LLCA, même si, s’agissant des faits tombant sous le coup de la tentative de contrainte, l’intéressé n’avait pas directement agi dans le cadre du monopole concédé aux avocats et si, s’agissant des faits pour lesquels il avait été condamné le 11 janvier 2017, il n’avait pas agi dans le cadre d’un mandat de représentation. L’ensemble de ces comportements était lié directement à la gestion de l’étude de l’intéressé et relevait de l’activité professionnelle de l’avocat au sens large. En outre, tout avocat était tenu de manière générale d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pouvait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il devait jouir pour remplir sa mission. Il lui incombait également de respecter les dispositions élémentaires régissant la profession d’avocat en s’abstenant d’engager des avocats-stagiaires surnuméraires.

L’ensemble des faits précités impliquait une sanction disciplinaire. Dans la mesure où l’intéressé, à lire ses observations, ne semblait pas avoir pris conscience de la gravité de comportements contraires à ses obligations légales, la sanction devait être importante, d’autant plus qu’il avait déjà été sanctionné disciplinairement le 18 février 2013 par la commission à une amende de
CHF 1'000.- pour violation des art. 12 let. a et 13 LLCA. La commission du barreau prononcerait donc une interdiction temporaire de pratiquer d’une durée d’une année, mais renoncerait à publier cette interdiction temporaire, le registre cantonal des avocats accessible sur le site du Pouvoir judiciaire étant quotidiennement mis à jour.

d. La décision accessoire aux décisions de radiation et de sanction précitées rendant celles-ci exécutoires nonobstant recours était justifiée par sa nécessité, dès lors que l’intéressé ne remplissait plus les conditions nécessaires pour une inscription au registre cantonal des avocats.

18) Le 20 juin 2017, M. A______ a interjeté recours par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant principalement à son annulation, à sa réinscription au registre cantonal des avocats, ainsi qu'à la communication du dispositif de la décision aux autorités de surveillance des autres cantons ainsi qu’au Ministère public du canton de Genève, le tout avec suite de frais et dépens.

Ses intérêts économiques étaient gravement atteints par cette décision.

19) Le 21 juin 2017, la commission a persisté intégralement dans les termes et le dispositif de sa décision, y compris dans la déclaration de force exécutoire nonobstant recours qu’elle avait prise.

20) Par courrier du 23 juin 2017, la commission a transmis son dossier, sans autre observation.

21) Par décision du 12 juillet 2017, la chambre administrative a restitué l’effet suspensif au recours interjeté par M. A______ et réservé le sort des frais de la procédure.

22) Le 13 juillet 2017, M. A______ a complété son recours.

Il souhaitait être entendu par la chambre administrative afin, notamment, d'exposer le contexte entourant les affaires ayant donné lieu aux procédures pénales et de s'exprimer sur des éléments confidentiels de sa vie privée, en lien direct avec les faits qui lui étaient reprochés.

Sur le fond, il contestait tant la mesure administrative que la sanction disciplinaire qui lui avaient été infligées. L'autorité intimée avait constaté les faits de manière inexacte et incomplète et avait abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une sanction largement disproportionnée portant gravement atteinte à sa liberté économique.

S'agissant de la procédure n° CBA 2______, la commission avait établi les faits sur la base des faits constatés et/ou appréciés par les autorités pénales. Or, la découverte de différents éléments en lien avec la procédure pénale P/1______ l'amenait à envisager une procédure de révision du jugement pénal. Concernant la procédure n° CBA 3______, la décision attaquée ne faisant aucunement mention des circonstances exceptionnelles et imprévues l'ayant conduit à se retrouver temporairement avec un stagiaire excédentaire, lesquelles l'avaient d'ailleurs amené à solliciter une dérogation à l'art. 12 al. 3 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv - E 6 10.01). La décision ne mentionnait pas non plus qu'il s'était immédiatement conformé à la décision de refus de dérogation rendue la commission en prenant toutes les mesures nécessaires. La mesure administrative prononcée était par ailleurs largement disproportionnée. La radiation ne se trouvait pas dans un rapport raisonnable avec la gravité des faits, les infractions commises ne reposant pas sur des faits incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat. Sur le plan disciplinaire, l'interdiction qui lui était faite de pratiquer la profession d'avocat pendant un an était disproportionnée. Dans chacune des affaires ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, il n'agissait pas dans le cadre de la représentation en justice mais pour son propre compte. L'atteinte objectivement portée à l'intérêt public devait, si elle était retenue, être nuancée. Les infractions commises n'étaient pas propres à entamer la confiance du public dans la profession d'avocat, tout comme elles n'étaient pas incompatibles avec l'exercice de cette profession. Par ailleurs, compte tenu de ses mobiles et antécédents, la sanction était également disproportionnée. Enfin, ladite sanction le privait de la possibilité de réaliser des revenus en exerçant sa profession, mais le condamnait également sur le long terme.

23) À la demande de la chambre de céans, les procédures P/1______ et P/4______ lui ont été transmises par le Tribunal de police, respectivement le Ministère public, ce dont les parties ont été informées le 9 août 2017.

Il ressort notamment desdites procédures les pièces suivantes :

- un courrier de M. A______ à l'attention de l'OCPM du 28 mars 2015, rédigé sur papier en-tête de son étude, à teneur duquel il sollicitait qu'une autorisation de travail soit délivrée à un ressortissant roumain afin de pourvoir l'engager au sein de son étude en qualité de consultant ;

- un courrier de l'OP du 17 décembre 2015 adressé à l'adresse professionnelle de
M. A______ et le sommant de se présenter auprès dudit office ;

- un extrait du registre du commerce de la société E______, en liquidation, mentionnait pour adresse « rue ______, c/o A______,
avocat ».

24) Le 22 août 2017, la commission a indiqué qu'elle persistait dans les termes de sa décision.

25) Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 23 octobre 2017 pour laquelle la commission s'est excusée, M. A______ a précisé qu'il avait finalement renoncé, « pour [sa] propre paix » à demander la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral relatif à sa condamnation pour tentative de contrainte. Le reproche relatif aux stagiaires surnuméraires l'avait beaucoup affecté car il avait toujours accordé beaucoup d'importance à la formation des stagiaires. Il était par ailleurs de bonne foi lorsqu'il avait engagé un collaborateur roumain, pensant qu'il bénéficiait du même statut que les ressortissants européens. Ce collaborateur était toujours employé de l'étude ; les autorités lui avaient accordé un permis de travail à compter du 1er juin 2016. Une procédure était pendante devant la chambre administrative pour obtenir un effet rétroactif du permis au 1er avril 2015, date du dépôt de la demande de permis. S'agissant du mandat d'administrateur, il l'avait accepté pour rendre service à des amis et il concernait une société dont les actionnaires étaient chinois et qui n'avait au final jamais eu d'activité. Le fait de ne pas donner suite à la convocation de l'OP ne relevait pas d'un manquement grave ; il avait d'ailleurs donné suite à une seconde convocation. L'OP l'avait uniquement interrogé sur la question de savoir qui allait établir le bilan, ce qui en était des taxations d'office de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) et si la société comptait des employés, ce qui n'était pas le cas. S'agissant du courriel adressé à sa locataire, il avait été envoyé sous le coup de la colère, alors que cette dernière avait rendu la vie impossible à lui-même et à son associé d'alors. Il avait appris par la suite que sa locataire avait fait preuve du même comportement quérulent et ne respectait pas ses engagements vis-à-vis d'autres personnes. Enfin, il vivait un cauchemar depuis le prononcé de la décision de la commission. S'il avait commis des bêtises, il avait été largement puni depuis lors au vu de « l'épée de Damoclès » qui planait au-dessus de sa tête. Il avait huit collaborateurs et des charges de familiales. S'il devait arrêter de travailler pendant un an, il perdrait sa clientèle, devrait résilier les contrats de travail de ses collaborateurs et leur payer des indemnités qui dépasseraient ses possibilités. Il aimait son métier, qui était une source d'équilibre pour lui.

26) Donnant suite à l'invitation de la chambre de céans, la commission a produit le 13 décembre 2017 le dossier de la procédure disciplinaire ayant conduit à sa décision du 18 février 2013.

Il ressort de ce dossier que la commission a infligé à M. A______, par décision du 18 février 2013, une amende de CHF 1'000.- pour violation des art. 12 let. a et 13 LLCA. Il lui était, d'une part, reproché d'avoir transmis à plusieurs procureurs, dans le cadre de demandes de remplacement du défenseur d'office, des ordonnances pénales non caviardées, divulguant ainsi le nom et diverses données concernant certains de ses clients. D'autre part, il lui était fait grief d'avoir proposé à l'État une sorte de rabais concernant ses honoraires, en échange de sa désignation d'office en lieu et place de l'avocat initialement nommé, introduisant ainsi dans le système de défense d'office des critères mercantiles.

Ladite décision mentionnait que M. A______ avait déjà été condamné par la commission le 5 septembre 2011 pour des manquements considérés comme étant graves.

27) Le 9 janvier 2018, la commission a encore transmis, à la demande de la chambre de céans, le dossier de la procédure disciplinaire ayant conduit au prononcé de la décision du 5 septembre 2011 dont il était fait référence dans la décision du 18 février 2013, en précisant qu'il n'existait aucune autre procédure ayant conduit au prononcé de sanctions disciplinaires à l'encontre de M. A______.

28) Invité à se déterminer sur les pièces nouvelles, M. A______ a demandé à ce que la décision du 5 septembre 2011 soit retirée du dossier et qu'il n'en soit pas tenu compte dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où la commission n'en avait pas elle-même tenu compte dans sa décision du 12 juin 2017.

29) Le 17 janvier 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, avec la précision que la question de savoir s'il y avait lieu d'écarter du dossier la décision de la commission du 5 septembre 2011 serait tranchée dans l'arrêt au fond.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige a pour objet une décision de la commission comportant deux volets, soit, d’une part, une mesure administrative de radiation du recourant du registre cantonal des avocats, fondée sur l’art. 9 LLCA et, d’autre part, une mesure disciplinaire d’interdiction temporaire de pratiquer infligée à celui-ci, pour une durée d'une année. Ces deux mesures, bien qu’elles puissent être prononcées simultanément (arrêt du Tribunal fédéral 2A.454/2004 du
2 février 2005 ; ATA/696/2015 du 30 juin 2015), obéissent à des règles différentes. Elles peuvent coexister, l’une étant indépendante de l’autre ; la radiation n’empêche en particulier pas l’ouverture d’une procédure disciplinaire (ATF 137 II 425 consid. 7.2). Il y a donc lieu d’examiner séparément le bienfondé de chacune de ces mesures.

3) En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves
(art. 20 al. 1, 2ème phr., LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/991/2016 du 22 novembre 2016 consid. 3b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/991/2016 précité consid. 3b et les arrêts cités).

4) a. À titre préalable, le recourant demande à ce que la décision de la commission du 5 septembre 2011 soit retirée du dossier de la présente procédure et qu'il n'en soit pas tenu compte.

b. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle le juge établit les faits d’office, sans être limité par les allégués et offres de preuves des parties (art. 19 et 76 LPA). Pour fonder sa décision, la juridiction administrative doit ainsi réunir les renseignements et procéder aux enquêtes nécessaires (art. 20 al. 1 LPA), soit ordonner les mesures d’instruction aptes à établir les faits pertinents pour l’issue de la cause. À cet effet, elle peut recourir aux moyens de preuve suivants : documents, interrogatoires et renseignements des parties, témoignages et renseignements de tiers, examen par l’autorité ou expertise (art. 20 al. 2 LPA).

Le principe de l’établissement des faits d’office n’est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 6.2 ; 9C_868/2014 du 10 juillet 2015 consid. 4.4 ; ATA/383/2017 du 4 avril 2017 ; ATA/991/2016 précité et les références citées). Le juge peut notamment inviter les parties à le renseigner, en produisant les pièces en leur possession, ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet (art. 24 al. 1 LPA).

c. En l'espèce, la chambre administrative devait disposer d'un dossier complet pour se prononcer sur les griefs soulevés par le recourant en toute connaissance de cause. De ce fait, elle a sollicité auprès de la commission l'entier des procédures disciplinaires ouvertes à l'encontre du recourant, lesquelles font partie intégrante du dossier de la chambre de céans. Le recourant a par ailleurs pu consulter les pièces y relatives et se déterminer à leur égard.

Compte tenu de ce qui précède, la requête du recourant sera écartée.

5) Le recourant conteste, d'une part, sa radiation du registre des avocats. Il estime que les infractions commises ne reposent pas sur des faits incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat.

6) Pour pratiquer la représentation en justice en Suisse sans autre autorisation, un avocat doit être inscrit à un registre cantonal des avocats (art. 4 LLCA). Il en résulte que chaque canton doit instituer un registre des avocats, attestant qu’il dispose d’une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qu’il remplit les conditions matérielles d’exercice de la profession, au sens des art. 7 LLCA (conditions de formation) et 8 LLCA (conditions personnelles). Le registre est tenu par l’autorité chargée de la surveillance des avocats (art. 5 al. 2 LLCA). L’avocat titulaire d’un brevet d’avocat qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (art. 6 al. 1 LLCA). Selon l'art. 6 al. 2 LLCA, l’autorité de surveillance l’inscrit s’il remplit, notamment, les conditions prévues à l'art. 8 LLCA. Selon l’art. 9 LLCA, l’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre cantonal des avocats.

7) a. Selon l’art. 8 LLCA pour pouvoir être inscrit au tableau, un avocat ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé de son casier judiciaire (art. 8 al. 1 let. b LLCA). Il s’agit de sauvegarder la relation de confiance qui doit exister entre l'avocat et son client et qui peut être détruite lorsque l'avocat n'offre pas toutes les garanties de sérieux et d'honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau (arrêt du Tribunal fédéral 2C_127/2011 du 27 juillet 2011 consid. 6.1; Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS [éd.], Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [loi sur les avocats, LLCA], 2010, n. 5 et 7 ad art. 9 LLCA). Il doit s’agir d’infractions pénales qui révèlent des faits incompatibles avec l'activité de l’avocat (ATF 137 II 425 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.2 ; 2C_183/2010 du
21 juillet 2010 consid. 2.3 et les références citées). Ceux-ci peuvent avoir été accomplis lors de l'activité professionnelle de l'avocat, mais peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé (ATF 137 II 425 consid. 6.1 ;
Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 19
ad art. 8 LLCA). Il n’est en outre pas nécessaire que l’avocat ait fait l’objet d’une mesure pénale d’interdiction d’exercice de la profession au sens de
l’art. 67 al. 1 CP (ATF 137 II 425 consid. 6.3).

La doctrine considère que la commission d'un crime (art. 10 al. 2 CP) est incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat. Pour ce qui concerne la commission de délits, l'autorité de surveillance devra apprécier de cas en cas la nature du bien protégé et la gravité de l'infraction, puis déterminer leur impact sur l'exercice de la profession d'avocat (Benoît CHAPPUIS, La profession d’avocat, tome I, 2ème éd., 2016, p. 26). En principe, les infractions contre le patrimoine sont par nature incompatibles avec la profession d'avocat (Message concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [Loi sur les avocats, LLCA] du 28 avril 1999 [FF 1999 5365] ; Benoît CHAPPUIS, op. cit., p. 27). La condamnation pour un simple excès de vitesse n’a pas été considérée comme constituant un motif de radiation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2010 du 1er juillet 2010). En revanche, tel a été le cas d’un faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2010 précité consid. 2.4), tout comme une condamnation pour dénonciation calomnieuse et insoumission à une décision de l'autorité (ATF 137 II 425).

Pour déterminer si les faits pour lesquels l'avocat a été condamné sont ou non compatibles avec la profession d'avocat, l'autorité de surveillance dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d'une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation
(ATF 137 II 425 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_119/2010 précité consid. 2.2 ; 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.3). En revanche, dès que les circonstances dénotent l'existence d'une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, l'autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l'art. 9 LLCA, sans qu'elle ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2010 précité consid. 3).

b. Le CP opère une distinction entre les inscriptions figurant au casier judiciaire informatisé de celles apparaissant sur l'extrait destiné à des particuliers. Selon le type d'inscription, son élimination est soumise à des délais différents : d'un côté, l'élimination définitive des inscriptions au casier judiciaire est régie par l'art. 369 CP alors que, de l'autre, elles disparaissent de l'extrait du casier judiciaire après une durée généralement plus courte conformément à l'art. 371 al. 3, 3bis et 4 CP (message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du CP [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787, 1975 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4465/2010 du 3 novembre 2011 consid. 4.3.3).

À teneur de l'art. 366 al. 2 CP, seuls sont inscrits au casier judiciaire les jugements pour crime ou délit, pour autant qu'une peine ou une mesure ait été prononcée, les jugements prononcés pour les contraventions au CP ou à une autre loi fédérale désignées dans une ordonnance du Conseil fédéral, les communications provenant de l'étranger qui concernent des jugements prononcés à l'étranger et donnent lieu à une inscription en vertu du CP et les faits qui entraînent une modification des inscriptions portées au casier.

En revanche, selon l'art. 371 CP, l'extrait privé du casier judiciaire (ou extrait du casier judiciaire des privés), dont la production est requise selon l'art. 8 al. 1 let. b LLCA, ne contient que des inscriptions plus restreintes
(Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 17
ad art. 8 LLCA). Ainsi, n'apparaissent par exemple pas sur l'extrait privé, les jugements pour contravention dans lesquels aucune une interdiction d'exercer une activité n'a été prononcée (art. 371 al. 1 CP) ou le jugement qui prononce une peine avec sursis ou sursis partiel, lorsque le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès (art. 371 al. 3bis CP). Dans cette dernière hypothèse, le délai d'épreuve commence à courir au moment de la communication du jugement qui devient exécutoire et non lorsque la condamnation comme telle devient définitive et le jugement exécutoire s'agissant de la peine (ATF 118 IV 102 consid. 1b ;
90 IV 241 consid. 1a arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4465/2010 précité consid. 4.3.5 ; André KUHN, in : Robert Roth/Laurent MOREILLON [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 8 ad art. 44).

c. Lorsque le complexe de faits soumis au juge administratif a fait l’objet d’une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal et ne peut s’en écarter que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou que ce dernier n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si celui-ci n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Il convient d’éviter autant que possible que la sécurité du droit soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l’autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l’appréciation de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 1C_71/2008 du 31 mars 2008, consid. 2.1).

8) En l'espèce, la commission a prononcé la radiation du recourant du registre cantonal des avocats au motif qu'il ne remplissait plus la condition personnelle de l'art. 8 al. 1 let. b LLCA, ses deux dernières condamnations pénales étant incompatibles avec la profession d'avocat.

Il ressort du dossier que le recourant a été condamné à deux reprises, en 2008 et 2009, à des peines pécuniaires avec sursis pour des infractions à la LCR. Il a également été condamné pour tentative de contrainte par jugement du Tribunal de police le 16 juin 2015, confirmé par les arrêts de la CPAR et du Tribunal fédéral des 8 février et 15 décembre 2016, ainsi que pour infractions
aux art. 117 al. 1 LEtr et 323 CP par ordonnance pénale du 11 janvier 2017. Ces condamnations sont toutes définitives.

S'agissant des condamnations pour violations de la LCR, dans la mesure où des peines pécuniaires ont été prononcées avec sursis et qu'il n'apparait pas que l'intéressé n'ait pas subi la mise à l'épreuve avec succès, elles ne figurent plus sur l'extrait privé du casier judiciaire de l'intéressé (art. 371 al. 3bis CP). Elles n'ont dès lors pas à être prises en compte, ce d'autant plus que la jurisprudence susmentionnée tend à considérer que ce type d'infraction n'est en principe pas incompatible avec la profession d'avocat. Concernant l'infraction à l'art. 323 CP, elle constitue une contravention au sens de l'art. 103 CP. Celle-ci n'est dès lors pas inscrite sur l'extrait privé du casier judiciaire de l'intéressé dans la mesure où aucune interdiction d'exercer n'a été prononcée en sus (art. 371 al. 1 CP), et ne peut être ainsi retenue à sa charge dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 8 al. 1 let. b LLCA. S'agissant de l'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr, pour laquelle le recourant a été condamné le 31 août 2016 à une peine pécuniaire avec sursis pendant trois ans, elle relève d'un délit et figure encore sur son extrait privé du casier judiciaire. Sans dénier la gravité de cette infraction, elle ne justifie pas à elle seule la radiation du tableau, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat.

En dernier lieu, le recourant a été condamné pour tentative de contrainte à une peine pécuniaire avec sursis pendant trois ans. Cette condamnation ayant été communiquée par le jugement du Tribunal de police du 16 juin 2015, l'inscription y relative figurant sur l'extrait de son casier judiciaire privé ne disparaîtra pour autant que le recourant ait subi la mise à l'épreuve avec succès que le 16 juin 2018. L'infraction dont il est question est constitutive d'un délit et concerne un bien juridique important, soit la liberté personnelle. À l'aune des faits constatés dans les jugements pénaux relatifs à cette affaire, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, il apparaît que la pression exercée par le recourant sur sa locataire, au moyen notamment d'un commandement de payer à hauteur de CHF 611'325.-, tendait à l'obliger à accepter un accord prévoyant le paiement d'un montant de CHF 20'000.- en sa faveur. Or, l'avocat qui détourne un outil légal du droit des poursuites pour contraindre une partie, avec laquelle il est en affaire, à exécuter une certaine prestation, adopte un comportement incompatible avec la profession d'avocat.

Partant, la commission, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas abusé de celui-ci ni violé le principe de la proportionnalité en considérant que le recourant ne remplissait plus la condition posée à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA et que son inscription au tableau devait être radiée en application de l’art. 9 LLCA.

9) Le recourant conteste, d'autre part, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, soit l'interdiction de pratiquer pendant un an, qu'il considère comme étant disproportionnée.

10) a. Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires.

b. À teneur de l’art. 14 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), la commission exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA, ainsi que celles qui lui sont attribuées par le droit cantonal. Elle statue sur tout manquement aux devoirs professionnels et peut, si un tel manquement est constaté et suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions énoncées à l’art. 17 LLCA (art. 43 al. 1 LPAv).

11) La LLCA s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 al. 1 LLCA). Elle régit l'ensemble de leur activité professionnelle, que celle-ci relève de la représentation ou du conseil. Les avocats y sont également soumis lorsqu'ils agissent dans le cadre d'un contrat de fiducie, comme exécuteurs testamentaires, gérants de fortune ou mandataires à l'encaissement ou encore comme membres d'un conseil d'administration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_257/2010 du 23 août 2010 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/440/2014 du 17 juin 2014
consid. 4a ; François BOHNET/Vincent MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1119). Encore faut-il, en principe, que cette activité soit en lien direct avec la profession d'avocat. Le caractère onéreux de la prestation est à cet égard un indice de la nature professionnelle du service rendu. Selon certains auteurs, l'usage du titre d'avocat constitue également un critère (François BOHNET/Vincent MARTENET, op. cit., n. 1116 et 1119). D'après un autre auteur, l'avocat agit dans l'exercice de sa profession lorsqu'il est fait appel à lui en vue d'accéder au droit (Kaspar SCHILLER, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, n. 330 ss).

De manière très générale, l'activité extra-professionnelle des avocats n'est pas soumise à la loi sur les avocats. Il en va ainsi non seulement des comportements qui relèvent de leur vie privée, mais aussi des activités politiques et associatives ainsi que de la participation à des organismes poursuivant un but économique, lorsque l'intéressé n'en fait pas partie en sa qualité d'avocat et cherche à promouvoir des intérêts étrangers à sa profession. La LLCA ne s'applique pas non plus lorsque l'avocat agit pour son propre compte dans le cadre d'une procédure qui le concerne personnellement (SJ 2015 I 226, p. 227). Les comportements relevant de ce champ d'activités ne tombent sous le coup de la LLCA que s'ils donnent lieu à des condamnations pénales incompatibles avec la profession d'avocat ou si, en raison d'une telle activité, l'intéressé fait l'objet d'un acte de défaut de biens (art. 8 al. 1 let. b et c LLCA ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_257/2010 précité consid. 3.1 et les références citées ; ATA/440/2014 précité consid. 4a ; François BOHNET/Vincent MARTENET, op. cit., n. 1117).

Le Tribunal fédéral considère que le fait pour un avocat de se prévaloir expressément de son titre d'avocat et de faire usage de son papier-en-tête professionnel sont des éléments à eux seuls suffisants pour considérer que l'intéressé a agi comme avocat et soumettre son activité à la surveillance instituée par la LLCA (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2017 du 4 décembre 2017
consid. 3.2).

12) a. L’avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées à l’art. 12 LLCA. Ce dernier définit exhaustivement les règles professionnelles applicables aux avocats (ATF 136 III 296 consid. 2.1 ; 131 I 223 consid. 3.4 ; 130 II 270 consid. 3.1 ; ATA/132/2014 du 4 mars 2014). Il n’y a plus de place pour une règlementation cantonale divergente (ATF 130 II 270
consid. 3.1). Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l’intérêt public, la profession d’avocat, afin d’assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à l’égard des avocats
(ATF 135 III 145 consid. 6.1).

b. Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, visant le soin et la diligence de l’avocat dans l’exercice de son activité professionnelle. Ceci l’astreint à se comporter de façon correcte vis-à-vis de ses clients, mais aussi envers les autorités judiciaires ou administratives, ses confrères et le public
(ATF 130 II 270, consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2014 du 9 janvier 2015 publié in SJ 2015 I 229 ; ATA/475/2015 du 19 mai 2015 consid. 4b ; Michel VALTICOS/Christian M. REISER/ Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 6 ad art. 12 LLCA). Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les clients, mais aussi à l’égard des autorités, des confrères et du public est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (arrêt du Tribunal fédéral 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5 ; ATA/475/2015 précité consid. 4b ; Isaak MEIER, Bundesanwaltsgesetz : Probleme in der Praxis, Plädoyer 5/2000 p. 33).

c. Pour qu'un comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose toutefois l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêts du Tribunal fédéral 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1 ; 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1).

13) À teneur de l'art. 12 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (ci-après : RPAv), seul peut être maître de stage, l'avocat titulaire du brevet, inscrit à un registre cantonal depuis cinq ans au moins, dont trois ans à Genève, et pratiquant comme chef d'étude ou collaborateur (al. 1). Le maître de stage forme personnellement le stagiaire. Il y consacre le temps nécessaire et veille à ce que le stagiaire reçoive une formation complète et puisse satisfaire aux obligations prévues à l'art. 13 (al. 2). Le maître de stage ne peut commencer la formation d'un second stagiaire avant que le premier ait accompli six mois de stage au minimum et réussi l’examen approfondi (al. 3).

14) En l'espèce, le recourant considère que dans chacune des affaires ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, il n'agissait pas dans le cadre de la représentation en justice mais pour son propre compte, de sorte que si une atteinte à l'intérêt public devait être retenue, elle devait être nuancée.

S'agissant de l'affaire ayant conduit à sa condamnation pénale pour tentative de contrainte, il est vrai que le recourant était le propriétaire des locaux litigieux et le bailleur de Mme D______. Il a toutefois agi à de nombreux égards en se prévalant de son titre d'avocat. En effet, le contrat de bail dont la résiliation est à l'origine du litige entre le recourant et son associé, d'une part, et
Mme D______ d'autre part, désigne comme sous-bailleurs « Mess. A______ et [son associé], Avocats ». De plus, la correspondance adressée à la locataire a été systématiquement rédigée sur le papier en-tête de l'étude ou envoyé depuis l'adresse e-mail professionnelle du recourant. En particulier, le courriel adressé le 9 janvier 2013 par le recourant à Mme D______ est signé
« A______, avocat ». Dans ce même courriel, le recourant se prévaut de ses connaissances de la procédure civile et des autorités de poursuites pour affirmer à sa locataire qu'une saisie de salaire en mains de son employeur pourrait intervenir rapidement faute d'acceptation de l'accord proposé. À teneur des commandements de payer notifiés par la suite à Mme D______, les créanciers sont
« Maîtres A______ Jérôme et [son associé] ». Ces éléments suffisent à considérer que le recourant, bien qu'agissant dans un cadre privé, s'est prévalu de sa qualité d'avocat, étant précisé que la jurisprudence adopte une large conception de la notion d'activité professionnelle, dans le but de protéger le public et de préserver la réputation et la dignité de la profession (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2017 précité consid. 3.2 ; SJ 2015 I 226, p. 228). En sa qualité d'avocat, le recourant devait faire preuve d'une retenue particulière dans ses rapports avec Mme D______. Or, celui-ci a, au contraire, détourné un outil légal du droit des poursuites qu'est le commandement de payer pour tenter de contraindre sa locataire à accepter un accord prévoyant le versement de la somme de CHF 20'000.- en sa faveur. Ce faisant, il a transgressé l'art. 12 let. a LLCA.

De plus, le recourant a également été condamné pour avoir employé dans son étude un ressortissant roumain ne disposant pas des autorisations nécessaires, et pour avoir omis d'assister en personne à une saisie concernant une société dont il était l'unique administrateur et liquidateur. S'il est vrai que les infractions commises ne l'ont pas été directement dans le cadre de la représentation en justice de clients, elles ont incontestablement trait à l'activité professionnelle d'avocat du recourant. En effet, eu égard aux pièces figurant au dossier, soit notamment l'extrait du registre du commerce de la société E______, en liquidation, le courrier de l'OP du 17 décembre 2015, ainsi que le courrier du recourant à l'OCPM du 28 mars 2015, l’intéressé s'est prévalu de sa qualité d'avocat, et a fait usage de son papier à en-tête professionnel dans ces deux complexe de faits. S'agissant pour le surplus de la violation de la LEtr, elle ne s'est pas produite dans un cadre privé, mais en lien avec le personnel de l'Étude du recourant. Par ailleurs, il est vrai que l'ordonnance pénale relative à ces infractions relève que celles-ci sont consécutives à une absence de prise en considération des éléments nécessaires à la gestion correcte d'une activité administrative. Nonobstant, il convient de retenir que ces différents manquements contreviennent au devoir d'exercer sa profession avec soin et diligence, et violent par conséquent l'art. 12 let. a LLCA. Les explications du recourant, s'agissant notamment de sa bonne foi lors de l'engagement de son employé roumain, et de sa volonté de « rendre service à des amis » concernant son mandat d'administrateur, ne sont pas de nature à modifier ce qui précède.

Enfin, les arguments avancés par le recourant pour justifier l'emploi temporaire de trois stagiaires sont certes compréhensibles. Néanmoins, au regard de l'art. 12 al. 3 RPAv, cette situation n'était clairement pas admissible, ce d'autant plus que le recourant n'en a pas informé directement la commission mais a attendu que celle-ci ait connaissance de cet état de fait, pour demander une dérogation. Ce faisant, le recourant a violé l'art. 12 al. 3 RPAv. Le fait qu'il se soit par la suite conformé à la décision de la commission lui refusant une dérogation à l'art. 12 al. 3 RPav n'efface en rien ladite violation.

Les reproches adressés par la commission au recourant sont donc fondés.

15) Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée par la commission.

a.              Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de CHF 20’000.- au plus (let. c), l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’interdiction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA).

b.             La radiation du tableau n'exclut pas le prononcé d'une sanction administrative, et plus particulièrement d'une interdiction de pratiquer temporaire. En effet, comme susmentionné, il faut distinguer la mesure administrative que représente la radiation du tableau prévue à l'art. 9 LLCA de la mesure disciplinaire au sens de l'art. 17 LLCA qu'est l'interdiction de pratiquer, lesquelles sont indépendantes l’une de l’autre (ATF 137 II 425 consid. 7.2). La radiation d'un avocat du tableau n'empêche ainsi ni l'ouverture ni la poursuite d'une procédure disciplinaire motivée par des faits qui se sont produits auparavant (ATF 137 II 425 consid. 7.2 ; Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 20 ad art. 17 LLCA). De même, la radiation du tableau ne suspend ni n'interrompt la durée de l'interdiction de pratiquer (François BOHNET/Vincent MARTENET, op. cit., n. 2168). Ainsi, le prononcé de mesures disciplinaires sanctionnant des manquements professionnels, nonobstant la radiation de l'avocat, conserve un intérêt dans la perspective d'une demande de réinscription au tableau, étant précisé que la radiation ne constitue pas un élément à prendre en considération dans la fixation ni du type ni de la durée de la sanction disciplinaire (Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 20 ad art. 17 LLCA ; François BOHNET/Vincent MARTENET, op. cit., n. 2168). Enfin, l'interdiction de pratiquer entre en vigueur dès son entrée en force (François BOHNET/Vincent MARTENET, op. cit., n. 2167), comme cela est le cas de la radiation.

c. Pour déterminer la sanction, l’autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/820/2016 du 4 octobre 2016 ; ATA/395/2015 du 28 avril 2015 ; ATA/174/2013 du 19 mars 2013).

L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit.,
n. 25 ad art. 17 LLCA)

d. L’avertissement est la sanction prévue la moins grave et est réservée aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS,
op. cit., n. 58 à 62 ad art. 17 LLCA).

L'interdiction de pratiquer (définitive ou temporaire) constitue la mesure la plus sévère et ne peut en principe être prononcée qu'en cas de récidive, lorsqu'il apparaît que des sanctions plus légères n'ont pas permis à l'avocat de se conformer aux règles professionnelles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_878/2011 précité consid. 7.1 ; 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 7.2 ; 2A.499/2006 du 11 juin 2007 consid. 5.1), même si ni la loi ni la jurisprudence n'excluent pas de prononcer une telle interdiction comme première sanction disciplinaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_878/2011 précité consid. 7.2).

L'interdiction temporaire de pratiquer sanctionne des manquements professionnels graves ou répétés, qui se révèlent inconciliables, au moins temporairement, avec l'exercice de la profession d'avocat. Elle présente un caractère répressif, mais est également destinée à protéger le public contre les agissements d'avocats peu enclins à se soumettre aux exigences de leur profession. Elle apparaît comme une ultime mesure de prévention propre à faire réfléchir l'avocat et à lui faire prendre conscience de ses manquements professionnels
(Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 68 ad art. 17 LLCA). Elle a effet sur tout le territoire suisse (art. 18 al. 1 LLCA) et empêche l’avocat de continuer à pratiquer la représentation en justice dans le cadre du monopole cantonal au sens de l’art. 2 al. 1 LLCA.

Quant à la durée de l'interdiction temporaire de pratiquer, la jurisprudence opère une distinction entre les violations sérieuses des devoirs professionnels, pour lesquelles une interdiction de quatre mois constitue en principe la limite maximale admissible, et les manquements particulièrement graves qui peuvent justifier une interdiction de plus longue durée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_878/2011 précité consid. 7.2 ; 2A.499/2006 du 11 juin 2007 consid. 5.3 ; Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS, op. cit., n. 69 ad art. 17 LLCA).

L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 al. 1 LLCA), tandis que l'interdiction temporaire de pratiquer est radiée du registre dix ans après la fin de ses effets (art. 20 al. 2 LLCA).

e. La chambre administrative a confirmé une décision de la commission sanctionnant un avocat d'une interdiction de pratiquer pendant une durée de deux ans, après que celui-ci avait été condamné à peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant cinq ans pour abus de confiance aggravé au sens de l’art. 138 al. 2 CP (ATA/696/2015 du 30 juin 2015). Elle a par ailleurs réduit à deux mois une interdiction de pratiquer sanctionnant un avocat s'étant fait représenter à une audience par un juriste s'étant présenté comme un avocat-stagiaire, alors que ce dernier n'en avait pas la qualité, ayant fait défaut à une audience sans s'excuser et n'ayant plus disposé pendant une certaine période d'une ligne téléphonique à son domicile professionnel (ATA/459/2010 du 29 juin 2010). Enfin, elle a confirmé l'interdiction définitive de pratiquer à l'égard d'un avocat ayant commis de très graves et répétées violations des règles professionnelles (ATA/395/2004 du
18 mai 2004).

16) En l'espèce, le recourant ne s'est pas vu reprocher un manquement isolé, mais de nombreuses et sérieuses violations des devoirs professionnels de nature à porter une atteinte sévère à la réputation de la profession d'avocat et propres à faire douter de sa pleine capacité à respecter les règles professionnelles auxquelles il est soumis. Par ailleurs, le recourant a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour violation des art. 12 et 13 LLCA en 2013, laquelle faisait
elle-même état d'une précédente sanction disciplinaire. Le prononcé d'une interdiction temporaire de pratiquer en pareilles circonstances n'apparaît ainsi pas, dans son principe, comme procédant d'un abus du pouvoir d'appréciation de la commission.

En revanche, une interdiction de pratiquer d'une durée de douze mois paraît excessive au regard de la jurisprudence de la chambre de céans et du fait que les faits qui lui sont reprochés peuvent être qualifiés de violations sérieuses des devoirs professionnels mais non de manquements particulièrement graves. La durée de l'interdiction de pratiquer sera ainsi ramenée à quatre mois, durée suffisante pour permettre au recourant de prendre conscience qu'il doit retrouver des méthodes adaptées aux devoirs de sa profession et revenir à une pratique conforme à l'éthique professionnelle. De plus, cette durée sera à même de tenir compte des impératifs économiques du recourant, tant sur le plan professionnel que personnel.

Enfin, il convient encore de relever que la radiation du recourant du tableau des avocats et la suspension de son droit de pratiquer déploieront leurs effets dès l’entrée en force du présent arrêt. Comme exposé ci-avant, le fait que le recourant pourrait, compte tenu de l'écoulement du temps, solliciter à compter du 17 juin 2018 sa réinscription au tableau, n'est pas de nature à influer sur la durée de l'interdiction de pratiquer.

Compte tenu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.

La radiation du recourant du tableau sera confirmée, tout comme l'interdiction temporaire de pratiquer prononcée à son encontre, laquelle sera toutefois réduite à quatre mois.

17) Vu l’issue du recours, un émolument réduit de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure réduite de CHF 500.- lui sera allouée, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

18) En vertu de l’art. 18 al. 2 LLCA, le dispositif du présent arrêt est communiqué aux autorités de surveillance des autres cantons.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2017 par Monsieur A______ contre la décision de la commission du barreau du 12 juin 2017 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision de la commission du barreau du 12 juin 2017 en tant qu'elle fixe la durée de l'interdiction de pratiquer de Monsieur A______ à douze mois ;

prononce l'interdiction de pratiquer de Monsieur A______ pour une durée de quatre mois ;

confirme la décision de la commission du barreau du 12 juin 2017 pour le surplus ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur A______ ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Grégoire Mangeat, avocat du recourant, à la commission du barreau, ainsi que son dispositif aux autorités de surveillance des avocats des autres cantons, pour information.

Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Thélin, Mmes Galeazzi et Krauskopf, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :