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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1908/2013

ATA/132/2014 du 04.03.2014 ( PROF ) , REJETE

Descripteurs : AVOCAT ; AVERTISSEMENT(SANCTION) ; MESURE DISCIPLINAIRE ; DEVOIR PROFESSIONNEL ; DILIGENCE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; CONTRÔLE DE LA CORRESPONDANCE ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : LLCA.12.leta ; CPP.235 ; RRIP.40.al3
Résumé : Confirmation de l'avertissement infligé par la commission du barreau à l'avocat qui, en transmettant un courrier à un tiers, destinataire final de la correspondance qui lui est adressée par un client détenu, permet de faire échapper cette correspondance au contrôle de l'autorité et de la faire bénéficier du régime particulier couvrant les échanges de correspondance entre avocat et client détenu (communication libre sans ouverture de courrier). Principe de la proportionnalité respecté, la mansuétude de la commission du barreau étant justifiée par le contenu de la correspondance qui ne semblait concerner qu'une demande pour obtenir les fonds nécessaires à la défense du client.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1908/2013-PROF ATA/132/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 mars 2014

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSION DU BARREAU



EN FAIT

1) Par courrier du 19 mars 2012 au Ministère public, Monsieur A______, avocat inscrit au registre cantonal du canton de Genève, s’est constitué comme avocat de choix à la défense des intérêts de Monsieur B______. Celui-ci était prévenu de recel dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2012 et détenu à la prison de Champ-Dollon.

2) Par note interne du 22 juin 2012, le procureur en charge de la procédure précitée a informé le Procureur général qu’il avait fait procéder à la traduction d’un courrier daté du 23 mai 2012 adressé à M. B______, expédié par un prénommé « C______ », rédigé en langues anglaise et arabe. L’expéditeur mentionnait : « j’ai bien reçu ta lettre par l’intermédiaire de l’avocat ». Le magistrat relevait n’avoir vu aucun courrier à l’attention d’ « C______ », ce d’autant moins qu’il ignorait l’identité complète et l’adresse de celui-ci. La lettre mentionnée dans la missive du 23 mai 2012 n’avait donc pas passé par la censure.

3) Une procédure pénale a été ouverte le 28 juin 2012 à l’encontre de M. A______, prévenu d’entrave à l’action pénale.

4) Le 4 juillet 2012, M. B______ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

5) M. A______ a été entendu par la police judiciaire le 10 juillet 2012, dès 9h10. Il a nié avoir aidé M. B______ à envoyer un ou des courriers en les sortant lui-même de Champ-Dollon et en les faisant parvenir à leurs destinataires.

Informé de l’audition préalable de M. B______, l’avocat a indiqué avoir contacté un membre de la famille et un ami de M. B______ à la demande de celui-ci. Ce dernier lui écrivait à l’étude en passant par le canal normal afin qu’il prenne contact avec sa fille, domiciliée à Londres ainsi qu’avec l’un de ses amis, M. C______ D______.

A l’issue de son audition, M. A______ a été arrêté et mis à disposition du Ministère public le 10 juillet 2012.

6) Entendu le même jour par le Procureur général, M. A______ a nié avoir adressé une lettre à « C______ ». La déclaration de M. B______ à la police le 4 juillet 2012 lui a été relue, à savoir : « cela signifie qu’en effet j’ai écrit une lettre à l’attention d’C______ et que je l’ai donnée à mon avocat afin qu’il la lui transmette. Je précise que j’ai également écrit une lettre à ma famille à Londres et je l’ai remise à l’avocat afin qu’il l’envoie. Il a accepté et il a pris les lettres ». M. A______ a contesté cette déclaration. M. B______ lui avait bel et bien demandé de contacter sa famille, respectivement « C______ », mais son client l’avait fait par le biais de lettres qu’il avait envoyées à l’étude. Le contenu des correspondances portait, à 80%, sur l’obtention d’une caution nécessaire à l’éventuelle libération provisoire de son mandant.

A l’issue de l’audience, le Procureur général a ordonné la mise en liberté de M. A______.

7) Par fax du 10 juillet 2012, le Procureur général a sollicité de la Commission du barreau le prononcé d’une mesure provisionnelle visant à ce qu’il soit fait interdiction à Me A______ de poursuivre la défense de M. B______ dans la procédure pénale P/1______/2012.

8) M. B______ ayant déposé une demande de mise en liberté provisoire, une audience a eu lieu le 13 juillet 2012 devant le procureur en charge de la P/1______/2012. Me A______ a assisté son client. Il a cessé d’occuper à la fin de l’audience, ce dont il a averti le jour même la Commission du barreau.

9) Par correspondance du 16 juillet 2012, la Commission du barreau a informé le Procureur général qu’il avait classé sa dénonciation, Me A______ ayant cessé d’occuper.

10) Une audience de confrontation de M. A______ et de M. B______ s’est tenue le 26 juillet 2012 devant le Procureur général.

M. B______ a précisé avoir adressé, par le biais de son avocat, deux courriers, l’un à « C______ » et l’autre à sa famille. Les courriers se trouvaient dans une enveloppe fermée, à l’adresse de Me A______. Il s’était agi de deux envois distincts. Son avocat lui avait confirmé qu’il avait transmis les courriers.

M. A______ a, dans un premier temps, nié avoir rendu visite à son client à Champ-Dollon entre le 10 et le 13 juillet 2012. En réponse au Procureur général qui lui rappelait la visite du 11 juillet, M. A______ a indiqué qu’il ne s’en souvenait plus, tout en étant par la suite capable de détailler les sujets abordés à ladite date.

M. A______ a confirmé avoir reçu les deux courriers mentionnés par M. B______. Il avait scanné la lettre destinée à « C______ » à celui-ci. Il l’avait fait sans penser à mal, dès lors que le contenu n’avait rien à voir avec la procédure. Il confirmait savoir que le courrier des détenus devait être contrôlé par Champ-Dollon ou le procureur afin d’éviter que des informations ne soient transmises à des tiers. Cet élément n’était pas présent dans son esprit lorsqu’il avait transmis le courrier. Il avait été trahi par son inexpérience en matière pénale comme avocat de choix.

11) Le 31 mai 2012, M. A______ a transmis au Procureur général l’original de la lettre du 16 mai 2012 de M. B______ à « C______ » qui lui était parvenue à l’étude. Il sollicitait une traduction officielle et confirmait n’avoir jamais eu l’intention, « ni même le simple sentiment qu’en adressant copie de cette lettre au dénommé  "C______ ", il était en train de détourner la procédure ou d’aider M. B______ à améliorer sa situation dans la procédure de recel dirigée contre lui ».

12) Le 10 octobre 2012, une ordonnance de classement a été prononcée par le Procureur général à l’encontre de M. A______. Il était établi que M. B______ avait envoyé à Me A______ un courrier soumis au secret professionnel de l’avocat qui, à ce titre, avait échappé à la censure du Ministère public. Il était également établi que l’avocat avait transmis ce courrier tel quel à son véritable destinataire, le dénommé « C______ ». Il était constant que ce faisant, Me A______ avait permis que l’art. 235 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0) soit contourné. Si elle avait été directement adressée à son destinataire, la lettre destinée par M. B______ à « C______ » aurait été soumise à la censure du Ministère public. Aucun élément du dossier ne permettait cependant d’établir que le courrier adressé à « C______ », aurait, d’une manière ou d’une autre, contribué à soustraire, ne fut-ce que temporairement, M. B______ à la poursuite pénale. Il n’était certes pas exclu que ce courrier, d’apparence anodine, contienne des éléments codés. Il ne pouvait être exclu que le magistrat en charge de la procédure dirigée contre M. B______ en eût, s’il en avait pris connaissance, interdit l’acheminement, de la même manière qu’il avait interdit à « C______ » de rendre visite à M. B______.

Le Procureur général a conclu, dans le doute, que le dol ne pouvait être retenu et a admis, conformément aux explications fournies par l’avocat, que ce dernier voulait uniquement rendre service à son client sans avoir envisagé que ce faisant, il pouvait nuire au déroulement de l’enquête pénale.

Le Ministère public a relevé dans l’ordonnance l’attitude et le comportement pour « le moins incongru » de Me A______, sur trois points :

a)             l’existence de la censure du courrier et l’interdiction d’aider les détenus à s’y soustraire étaient notoires, et Me A______ avait reconnu qu’il connaissait ces règles. Ayant obtenu son brevet en 2007, rien n’expliquait pour quelle raison il avait soudainement oublié que sa démarche était illicite.

b)             alors que l’objet de la procédure dirigée contre lui était clair, Me A______ n’avait reconnu les faits que lors de la troisième audition. Sur le plan pénal, cette attitude était indifférente. Sur le plan déontologique, elle ne cessait d’étonner, puisque ce n’était que lors de sa troisième audition que Me A______ avait daigné expliquer pour quelle raison « C______ » pouvait avoir écrit qu’il avait reçu un courrier par l’intermédiaire de l’avocat.

c)             alors que le 10 juillet 2012, il avait été entendu par le Procureur général en tant que prévenu d’entrave à l’action pénale, Me A______ s’était précipité, dès le lendemain, à Champ-Dollon pour s’entretenir avec son client. Contrairement à ses allégations, jugées non crédibles par le Procureur général, il était établi que Me A______ n’avait pas hésité à évoquer avec M. B______ la procédure dirigée à son encontre, l’audition de son client par la police et le fait que tous deux seraient prochainement entendus par le Procureur général. Ce comportement était particulièrement choquant et aurait pu, lui aussi, être considéré comme une forme d’entrave à l’action pénale.

L’ordonnance de classement était dès lors transmise à la Commission du barreau et à l’ordre des avocats pour suite utile.

13) Par courrier du 13 décembre 2012, la Commission du barreau a informé Me A______ de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre.

14) Par courrier du 25 janvier 2013, M. A______ a transmis ses observations et conclu à l’absence totale d’une quelconque volonté de sa part de violer ses obligations déontologiques. Il s’élevait avec force contre les conditions dans lesquelles il avait été auditionné : « arrestation totalement injustifiée vu le contexte de l’affaire et ce, pendant de longues heures, comportement inadéquat à mon égard en me conduisant menotté dans l’enceinte du Ministère public, même après la décision du magistrat de ne pas ordonner ma détention provisoire !!! La non-présence de M. le Bâtonnier malgré que j’aie sollicité cela dès le début, etc. ». Ces circonstances expliquaient sa tension lors des deux premières audiences devant le Procureur général. Il n’avait pas contesté l’ordonnance de classement du 10 octobre 2012 en vue d’obtenir un non-lieu compte tenu de son envie de clore cette affaire. Il refusait d’être tenu pour responsable du seul fait d’avoir reçu, par voie postale, une lettre d’un détenu adressée à son étude, lettre par ailleurs transmise en original, ainsi que son enveloppe, au Procureur général le 31 août 2012, en lui demandant de procéder à sa traduction officielle. Pour le surplus, référence était faite à ses précédentes déterminations auprès de la commission, respectivement des 13 juillet 2012 et 2 novembre 2012. Dans cette dernière, M. A______ expliquait notamment qu’il avait convenu, avec la procureur en charge du dossier, qu’il représenterait le client une dernière fois à une audience dans laquelle devait être traitée une demande de mise en liberté de son client, aucun autre avocat ne pouvant être nommé dans un délai aussi court.

15) Par décision du 13 mai 2013, la Commission du barreau a prononcé un avertissement à l’encontre de M. A______. Le délai de radiation a été fixé à cinq ans.

16) Le 14 juin 2013, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 13 mai 2013 de la Commission du barreau. Il a conclu à l’annulation de la décision litigieuse. Le contexte dans lequel était intervenue la dénonciation par le procureur en charge du dossier de M. B______ était extrêmement conflictuel. Plusieurs incidents avaient affecté les relations entre le magistrat en charge du dossier et l’avocat. Ce volet du dossier n’avait jamais été investigué par le Procureur général.

Les faits avaient été mal établis par la Commission du barreau. Il n’existait pas de soustraction à la censure du Ministère public. Le destinataire de la correspondance litigieuse avait été admis à la visite du prévenu concerné dès les premiers jours de sa détention, ce qui enlevait tout soupçon à son égard. Le courrier avait été transmis au Ministère public et traduit sans laisser apparaître, ni de près, ni de loin, un quelconque soupçon de collusion. La Commission du barreau admettait qu’il semblait ressortir de la correspondance qu’il s’agissait de l’obtention de fonds nécessaires à la défense de son client et que ce courrier n’avait pas aidé à soustraire M. B______ de la poursuite pénale. Le client en question vivait une situation familiale très délicate et présentait un état de santé précaire. En tous les cas, l’aspect intentionnel de son comportement était totalement absent et le droit à la protection de sa bonne foi devait primer. Il était impératif de protéger l’honneur du métier d’avocat.

La visite à la prison de Champ-Dollon le 11 juillet 2012 était liée à l’audience relative à la demande de mise en liberté qui s’était tenue le 13 juillet 2012, ce que M. B______ avait confirmé.

La Commission du barreau avait violé le principe de la proportionnalité et abusé de son pouvoir d’appréciation. Elle s’était fondée sur les faits retenus par l’autorité pénale, ce qui ne respectait pas la nature particulière de la procédure disciplinaire au sens de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61). Le recourant regrettait de ne pas avoir contesté l’ordonnance de classement au vu des conséquences, y compris le fait que l’office fédéral des migrations avait suspendu sa demande de naturalisation compte tenu de l’existence d’une enquête pénale à son encontre.

17) Par réponse du 5 juillet 2013, la Commission du barreau a conclu au rejet du recours. Seule était au bénéfice du privilège de la libre correspondance celle qu’entretient le prévenu avec son défenseur. Cette correspondance devait avoir pour objet l’exercice de la défense pénale. Aucun tiers à cette relation de mandat ne pouvait profiter de ce privilège. Il était interdit à l’avocat d’enfreindre cette règle stricte pour les raisons invoquées dans la décision du 13 mai 2013.

Le recourant soutenait que seule serait interdite la communication du courrier entravant l’action pénale. Cette conception était erronée, l’avocat n’ayant pas la compétence, ni les moyens, d’apprécier, en particulier au début d’une enquête, la qualité de telle ou telle lettre d’un tiers en relation avec une entrave possible à l’action pénale.

18) A la demande du recourant, l’intégralité du dossier de la Commission du barreau et de la procédure pénale le concernant ont été versés à la procédure. Le recourant n’a pas produit d’écritures complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti.

19) Par correspondance du 24 septembre 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le présent litige concerne une sanction disciplinaire infligée à un avocat sur la base de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61). La commission reproche au recourant d’avoir contrevenu à ses devoirs d’avocat dans ses contacts avec une personne détenue préventivement et d’avoir, ce faisant, violé son devoir de soin et de diligence, selon l’art. 12 LLCA.

3) La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse.

a. Les art. 12 et 13 LLCA définissent exhaustivement les règles professionnelles applicables aux avocats (ATF 136 III 296 consid. 2.1 ; ATF 131 I 223 consid. 3.4 ; ATF 130 II 270 consid. 3.1). Il n'y a plus de place pour une règlementation cantonale divergente (ATF 130 II 270 consid. 3.1).

b. Ces règles professionnelles sont des normes destinées à réglementer, dans l'intérêt public, la profession d'avocat, afin d'assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à leur égard (ATF 135 III 145 consid. 6.1) ; elles se distinguent des règles déontologiques ou us et coutumes qui émanent des associations professionnelles. Ces dernières règles déontologiques conservent néanmoins une portée juridique limitée, dans la mesure où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les règles professionnelles et où elles expriment une conception largement répandue au plan national (ATF 136 III 296 précité consid. 2.1). Il en va de même du droit cantonal (ATF 131 I 223 précité consid. 3.4 ; ATF 130 II 270 consid. 3.1). Le code de déontologie, adopté par la Fédération suisse des avocats le 10 juin 2005, a été accepté par tous les ordres cantonaux. Les règles déontologiques qu’il contient ont dès lors été unifiées au niveau national (K. SCHILLER, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, p. 14 n. 59).

c. Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais concerne également ses rapports avec les autorités et ses confrères (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1 ; B. CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome I, 2013, p. 32-33 ; F. BOHNET / V. MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, p. 500 n. 1161). Si la tâche première de l’avocat est assurément la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12 ; ATA/127/2011 du 1er mars 2011 consid. 6 ; M. VALTICOS, in Loi sur les avocats, 2010, ad art. 12 LLCA n. 6). Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les clients, mais aussi à l’égard des autorités, des confrères et du public est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5 ; I. MEIER, Bundesanwaltsgesetz : Probleme in der Praxis, Plädoyer 5/2000 p. 33).

4) En cas de violation de la LLCA, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20’000.- au plus, l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA).

L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 LLCA).

5) A Genève, la Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – E 6 10).

Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (art 42 al. 1 LPAv).

La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Si un tel manquement est constaté, elle peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions énoncées à l’article 17 de la LLCA (art 43 al. 1 LPAv).

Si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l’auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée. Il n’a pas accès au dossier. La Commission lui communique la sanction infligée et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants (art. 48 LPAv).

Un émolument de CHF 100.- à CHF 5'000.- ainsi que les frais de procédure, en tout ou partie, peuvent être mis à la charge de l'avocat lorsqu'une sanction disciplinaire est prononcée à son encontre (art 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv - E 6 10.01).

6) La chambre administrative examine librement si le comportement incriminé contrevient à l'art. 12 let. a LLCA (art. 67 LPA ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1).

7) La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l’exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur ; elle les en informe préalablement (art 235 al. 3 et 4 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0).

A Genève, ces règles sont précisées dans le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP F 1 50.04). Le courrier expédié et reçu par les détenus est contrôlé par l'autorité dont ils dépendent. Il peut également être contrôlé par le directeur de la prison. Le courrier partant doit être remis ouvert. Demeure réservé le droit du détenu de correspondre librement avec son avocat, de même que de s'adresser au directeur de la prison, au directeur général de l'office cantonal de la détention, au service médical, au magistrat dont il dépend, au conseil supérieur de la magistrature, au département ou à la commission des visiteurs officiels du Grand Conseil (art. 40 al. 3 RRIP).

8) En l’espèce, le recourant a toujours nié avoir reçu en mains propres un courrier dans la prison de Champ-Dollon, mais ne conteste pas avoir reçu en son étude une correspondance adressée par son client au dénommé « C______ » et l’avoir transmise à celui-ci sans que ladite correspondance ne soit soumise au contrôle de l’autorité.

Il est évident qu’envoyée par un détenu à un tiers, cette correspondance ne pouvait en aucun cas bénéficier du régime particulier prévu pour la correspondance entre un avocat et son mandant. Ce courrier avait, légalement, l’obligation d’être soumis à l’autorité dont dépendait le détenu. Si celui-ci transmet à son avocat, sous couvert d’un échange de courrier avec son mandataire, une correspondance qui n’est pas destinée à ce dernier, il appartient à l’avocat de renvoyer cette missive au client, par la même voie, en lui rappelant la teneur de la loi et les obligations découlant du RRIP, voire d’obtenir l’accord du détenu pour soumettre directement ladite missive au contrôle usuel.

Ce principe trouve application indépendamment du contenu de la correspondance litigieuse.

En n’agissant pas de la sorte et en acceptant de transmettre à un tiers une correspondance d’un détenu sans qu’elle ne subisse le contrôle légal, le recourant a permis la violation des art. 235 CPP et 40 al. 3 RRIP et a contrevenu à son obligation de soin et de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA.

9) Le recourant fait grief à la Commission du barreau d’avoir mal établi les faits.

Ce reproche n’est pas fondé, la Commission s’étant, à juste titre, fondée sur les propres déclarations de l’avocat, notamment lors de l’audience de confrontation avec M. B______ le 26 juillet 2012.

10) Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité. Toutefois, en se limitant à un avertissement, la Commission du barreau a opté pour la sanction la moins grave de l’art. 20 LLCA. Elle a fait preuve d’une très grande mansuétude en se fondant sur le contenu du courrier, lequel semblait concerner une demande pour obtenir des fonds nécessaires à la défense du client. La durée du délai de radiation est conforme à l’art. 20 LLCA. Le prononcé de l’avertissement ne souffre donc aucune critique quant à sa proportionnalité.

11) La Commission du barreau n’a traité que de la problématique du courrier transmis par l’avocat pour le compte d’un détenu. Cette seule faute justifie, dans le présent cas, le prononcé de l’avertissement.

A l’instar de l’intimée, il n’est dès lors pas nécessaire d’entrer en matière sur les autres reproches faits au recourant notamment quant au fait qu’il n’a avoué les faits qu’à sa troisième audition et qu’il a rendu visite le 11 juillet 2012 à M. B______ à Champ-Dollon, soit avant l’audience agendée par le Procureur général pour la confrontation.

La chambre de céans, liée par l’interdiction de la reformatio in pejus (ATA/285/2013 du 7 mai 2013 et la jurisprudence citée) relèvera néanmoins que cette sanction clémente aurait pu être bien plus sévère.

12) Le dénonciateur n'étant pas partie à la procédure devant la chambre administrative (T. TANQUEREL, op. cit., p. 118), ni le présent arrêt, ni son dispositif ne lui seront notifiés (ATA/174/2013 du 19 mars 2013).

13) Au vu de ce qui précède, le recours de M. A______ sera rejeté. Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 juin 2013 par Monsieur A______ contre la décision de la Commission du barreau du 13 mai 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

communique le présent arrêt à Monsieur A______ et à la Commission du barreau.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :