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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4181/2009

ATA/459/2010 du 29.06.2010 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 20.08.2010, rendu le 29.10.2010, IRRECEVABLE, 2C_656/10
Descripteurs : ; AVOCAT ; JURISTE ; STAGE ; REPRÉSENTATION PAR UN AVOCAT ; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE ; DÉFENSE ; ÉTUDE D'AVOCAT ; DÉBAT DU TRIBUNAL ; NÉGLIGENCE GRAVE ; FAUTE PROFESSIONNELLE ; PROFESSION ; RETRAIT DE L'AUTORISATION ; AUTORISATION D'EXERCER
Normes : LLCA.12
Résumé : Le Tribunal administratif a confirmé que l'avocat à l'encontre duquel une interdiction provisoire de pratiquer d'une durée de trois mois a été prononcée (ensuite d'un blâme) a commis une violation de son obligation de diligence au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats. En effet, il s'est fait représenter à une audience par un juriste s'étant présenté comme un avocat-stagiaire l'excusant, alors que ce dernier n'en avait pas la qualité. D'autre part, le recourant a fait défaut à une audience sans s'excuser. Enfin, il n'a pendant une certaine période plus disposé d'une ligne téléphonique à son domicile professionnel. Cependant, un grief à son encontre n'ayant pas été retenu, il se justifie de réduire l'interdiction provisoire de pratiquer à une durée de deux mois.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4181/2009-PROF ATA/459/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 29 juin 2010

 

dans la cause

 

 

Monsieur G______

contre

 

COMMISSION DU BARREAU


EN FAIT

1. Monsieur G______, né en 1944, a prêté le serment d'avocat en 1992 et est inscrit du registre cantonal des avocats.

2. Selon une note rédigée le 8 avril 2009, le greffe de la commission du barreau (ci-après : la commission) a reçu, le jour en question, un appel téléphonique de l'étude de M. G______, visant à consulter une procédure le concernant. La personne appelant a indiqué être « le stagiaire de l'étude », son nom étant « B______ ».

3. Par décision du 11 mai 2009 (procédures 85/08 et 85/08 bis), la commission a infligé un blâme à M. G______. Il lui était reproché, d’une part, d'avoir conduit des procédures avec désinvolture et nonchalance, en mettant en danger les intérêts de son client. D'autre part, il avait « prêté sa signature » à Monsieur R______, qui n'était pas inscrit au tableau des avocats, sans que le travail de celui-ci ne soit contrôlé.

Cette décision est devenue définitive et exécutoire.

4. Le 14 mai 2009, la greffière-juriste du Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS) a interpellé la commission. Monsieur C______ s'était présenté lors d'une audience le 22 avril 2009, en indiquant qu'il était avocat-stagiaire excusant Me G______.

Il était demandé à la commission de confirmer cette affirmation.

Le 18 mai 2009, la commission a indiqué que M. C______ avait été inscrit au registre des avocats-stagiaires entre mai 1997 et novembre 2003, date à laquelle son inscription avait été radiée. M. G______ allait être interpellé à ce sujet.

5. Par courrier du 26 mai 2009, la commission a interpellé M. G______. Elle avait constaté que deux personnes se prévalaient de la qualité d'avocat-stagiaire en son étude alors qu'elles ne l'étaient pas. Référence était faite au téléphone reçu de M. B______ par la commission le 8 avril 2009 ainsi qu'au courrier du TCAS du 14 mai 2009 concernant M. C______.

6. Le 10 juin 2009, M. G______ s'est déterminé.

Il était exact que M. C______, qui était clerc d’avocat, souhaitait faire un stage d'avocat en son étude, ce qui expliquait qu'il se soit présenté en cette qualité à une audience du TCAS du mois d'avril 2009.

Durant le mois de mai, M. C______ s’était ravisé, car une opportunité professionnelle s'offrait à lui à l'étranger.

Monsieur B______ avait consulté, à la demande de M. G______, les pièces de la procédure 85/08.

M. B______ avait été inscrit en qualité d'avocat-stagiaire à l'étude de M. G______, il y a quelques années. Il le comptait encore au nombre de ses collaborateurs pour divers dossiers. Il disposait d'un brevet de clerc d'avocat.

M. B______ n'avait pas le souvenir d'avoir laissé entendre qu'il agissait en qualité d'avocat-stagiaire. Il n'avait pas besoin de le faire puisqu'il disposait d'une procuration écrite de M. G______.

7. Par courrier électronique du 25 août 2009, une greffière de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) a demandé à la commission des informations au sujet de M. G______, qui ne s'était pas présenté à une audience. L'étude ne répondait pas au téléphone, ou ce dernier sonnait « occupé ». Il semblait que le numéro de téléphone en question n'existait pas.

8. Le 3 septembre 2009, la commission a accusé réception de la détermination de Me G______ du 10 juin 2009. Un nouveau délai lui était imparti pour qu'il s’exprime au sujet des informations communiquées par la CCRA.

9. Le 22 septembre 2009, la juriste de la commission a adressé à l'un des membres un courrier électronique. M. G______ ne s'était pas déterminé à la suite du courrier du 3 septembre 2009. La société Swisscom avait indiqué que l’abonnement téléphonique de l’intéressé était résilié.

10. Par décision du 5 octobre 2009, expédiée le 20 du même mois, la commission a prononcé une interdiction provisoire de pratiquer d'une durée de trois mois à l'encontre de M. G______.

L'intéressé s'était fait représenter par M. C______ lors d'une audience du TCAS le 22 avril 2009 et s'était présenté en qualité d'avocat-stagiaire. M. B______ avait contacté le greffe de la commission durant le mois d'avril 2009 afin de consulter la procédure disciplinaire ouverte contre M. G______. Il s'était présenté en qualité d'avocat-stagiaire de ce dernier. Ni l'un, ni l'autre n'étaient avocats-stagiaires.

M. G______ ne s'était pas présenté à une audience de la CCRA et l'abonnement téléphonique concernant le numéro indiqué sur son papier à entête avait été résilié.

Ni M. B______, ni M. C______ n'étaient clercs d'avocat.

En se faisait représenter à des audiences par des personnes qui n'étaient pas habilitées à intervenir en justice, M. G______ violait grossièrement l'obligation de diligence de l'avocat et manquait de respect vis-à-vis des autorités par devant lesquelles il se faisait représenter.

De plus, il n'avait plus de ligne téléphonique à son domicile professionnel et n'avait pas communiqué les informations demandées au sujet de l'organisation de son étude. Il s'agissait de manquements répétés, multiples et graves, alors qu’il avait été sanctionné par un blâme quelques mois auparavant.

11. Le 20 novembre 2009, M. G______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée.

S'il était au courant de la dénonciation faite par le TCAS, il ne savait pas que cette dernière avait fait l'objet d'une lettre, qui ne lui avait pas été communiquée. Il confirmait les indications données au sujet de M. C______. En ce qui concernait M. B______, il était exact qu'il lui avait demandé de prendre contact avec le greffe de la commission. Il ne voyait pas pourquoi ce dernier se serait présenté en qualité d'avocat-stagiaire. En tout état, cet élément ne lui serait pas imputable.

Il avait rencontré des problèmes avec sa ligne téléphonique et l'abonnement avait dû être résilié. Il n'avait pas connaissance de la lettre du 3 septembre 2009 et il appartenait à la commission de démontrer sa notification.

Quant au fond, la sanction était disproportionnée. Une suspension provisoire ne se justifiait que pour les violations les plus graves des règles professionnelles. Il n'avait pas pris grand risque en se faisant représenter à des audiences par des collaborateurs qui n'étaient pas titulaires du brevet d'avocat. Il s'était toujours rendu personnellement aux audiences pénales et civiles. Devant le TCAS, les qualités de mandataires professionnellement qualifiés de MM. B______ et C______ ne pouvaient être mises en cause. La sanction était disproportionnée.

12. Le 8 février 2010, la commission a conclu au rejet du recours.

M. G______ avait parfaitement le droit de consulter son dossier, cas échéant d'en demander copie, ce qu'il n'avait pas fait. Il avait été invité à deux reprises à se déterminer. Il était grave d'envoyer sciemment à une audience un collaborateur se prévalant d'un titre professionnel dont il ne disposait pas. De plus, M. G______ persistait à considérer dans son recours que ses collaborateurs pouvaient être des mandataires professionnellement qualifiés, ce qui n'était évidemment pas le cas puisqu'ils n'étaient pas inscrits au tableau des avocats.

13. Le 10 février 2010, un délai au 25 février 2010 a été imparti aux parties pour formuler des requêtes complémentaires d'actes d'instruction. Passé cette date, la cause serait gardée à juger.

Ni M. G______, ni la commission ne se sont manifestés dans le délai imparti.

14. Le 18 février 2010, la commission a indiqué au tribunal de céans qu'une nouvelle procédure avait été ouverte contre M. G______. Ce dernier avait été dénoncé par le TCAS pour des faits similaires à ceux de la présente cause.

15. A la demande du Tribunal administratif, la commission a transmis, le 22 mars 2010, diverses pièces ne figurant pas à la procédure, soit :

- le courrier adressé par la commission à M. G______ le 26 mai 2009 ;

- un courrier électronique adressé par le Parquet du Procureur général au greffe de la commission le 25 mai 2009 ;

- la copie d'une note manuscrite rédigée par la commission le 8 avril 2009, selon laquelle M. B______, stagiaire de M. G______, devait venir consulter un dossier le 9 avril 1009 ;

- une note dactylographiée par la commission précisant les circonstances de la conversation téléphonique du 8 avril 2009 avec M. B______.

Ces documents ont été transmis à M. G______ le 24 mars 2010. Un délai échéant le 12 avril 2010 lui a été accordé pour d'éventuelles observations. Le 19 avril 2010, un ultime délai au 4 mai 2010 lui a été accordé, par pli recommandé.

16. Le 4 mai 2010, M. G______ s'est déterminé.

Ainsi que cela ressortait d'un pli adressé par la commission à l'autorité de surveillance des avocats valaisans le 26 février 2010, M. C______ effectuait un stage d'avocat à Martigny. Le TCAS avait admis que ce dernier était un mandataire professionnellement qualifié dans un arrêt du 9 mars 2009.

M. B______ n'avait pas le souvenir de s'être annoncé comme avocat-stagiaire.

Le recourant n'avait pas eu connaissance du courrier électronique adressé par le Parquet à la commission le 30 juin 2009.

17. Le 5 avril 2010, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Selon l'art. 12 let. a et let. j de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence et il communique à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. A défaut, l'autorité de surveillance peut lui infliger un avertissement, un blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, une interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou une interdiction définitive de pratiquer, étant précisé que l’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 1 et al. 3 LLCA).

b. Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la commission (art. 42 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10).

L'art. 43 al 1 LPAV donne à la commission la charge de statuer sur tous manquements aux devoirs professionnels. Lorsqu'elle constate un tel manquement, elle peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions énoncées à l'art. 17 LLCA.

3. La LLCA définit les règles professionnelles applicables aux avocats dans sa section 3 intitulée « Règles professionnelles et surveillance disciplinaire ». Elle énumère de manière exhaustive les règles auxquelles sont soumis les avocats. Les règles déontologiques cantonales ne servent de référence que dans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au plan national (ATF 130 II 270).

4. a. Aux termes de l’art.12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Il est nécessaire et d'intérêt public que l'avocat observe certaines règles, non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères et du public, (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5 ; I. MEIER, Bundesanwaltsgesetz : Probleme in der Praxis, Plädoyer 5/2000 p. 33 ; voir aussi FF précitée, p. 3568 in fine).

b. Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, l'expression « avec soin et diligence » ne vise rien d'autre que d'assurer un exercice du mandat d'avocat correspondant aux attentes du public et de l'état de droit. L'art. 12 let. a LLCA n'est violé que si le comportement de l'avocat contrevient aux règles qui servent à protéger les justiciables et à garantir qu'ils puissent faire valoir leurs droits. Seuls des comportements grossièrement fautifs peuvent tomber sous le coup de cette disposition légale. La législation de droit public réglementant la profession a pour objectif final d'assurer que l'avocat remplit ses devoirs et n'agit pas contrairement aux intérêts de son client, dans le cadre de comportements laissant apparaître des circonstances plus graves, soit un exercice irresponsable de la pratique du métier d'avocat (ATA/6/2009 du 13 janvier 2009 et les réf. cit.).

5. La commission reproche en premier lieu à M. G______ de s'être fait représenter à une audience du TCAS par M. C______ et deuxièmement d'avoir demandé à M. B______ de consulter le dossier disciplinaire ouvert contre le recourant au greffe de la commission. Ces deux personnes n'étaient, à cette date, pas avocats-stagiaires, mais se seraient présentés comme tels.

Selon l'art. 9 LPA, les parties, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement ou que l'urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit.

Concernant la première affaire, le client de M. G______ avait mandaté ce dernier et non M. C______. Il pouvait en conséquence s'attendre à ce que son avocat assiste personnellement aux audiences (F. BOHNET et V. MARTENET, « Droit de la profession d'avocat », Berne 2009, ad n° 2664), cas échéant qu’il y délègue un confrère ou un avocat-stagiaire. En confiant cette tâche à un tiers, même mandataire professionnellement qualifié au sens de l'art. 9 LPA, le recourant a violé son obligation de diligence. Il est en effet inadmissible qu'un avocat confie une telle tâche à une personne qui n'est pas assermentée. De plus, il est établi par le courrier du TCAS adressé à la commission que M. C______ s'est présenté en qualité d'avocat-stagiaire excusant M. G______. Cet élément constitue aussi une violation de l'obligation de diligence, dès lors que le mandataire répond des actes de ses auxiliaires comme des siens propres (art. 101 al. 1 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 - Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220 ; F. BOHNET et V. MARTENET, op. cit., ad n° 2666).

En ce qui concerne M. B______, M. G______ était personnellement partie à la procédure et pouvait dès lors être représenté par un mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit (art. 5 LPA). Il appartenait à l'autorité administrative concernée, soit en l'espèce la commission, d'apprécier si la personne mandatée disposait des qualités nécessaires et, cas échéant, de rendre une décision constatant que tel n'était pas le cas. Même dans l'hypothèse où le recourant aurait mal choisi le mandataire en question, cet élément ne peut être considéré comme une violation de son obligation de diligence.

6. La commission reproche ensuite au recourant d'avoir, en sa qualité d'avocat représentant une partie, fait défaut, sans s'excuser, à une audience de la CCRA, étant précisé que le recourant n'a jamais contesté cet élément dans ses écritures.

Le fait de ne pas se rendre à une audience constitue effectivement une violation de l'obligation de diligence (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_150/2008  du 10 juillet 2008 ; F. BOHNET et V. MARTENET, op. cit., ad n° 2768).

7. La commission a retenu, en outre, que le fait de ne plus disposer de lignes téléphoniques à son domicile professionnel empêchait les juridictions d'atteindre l'avocat et constituait une violation de l'obligation de diligence.

Selon la doctrine, l'avocat doit organiser son travail de telle manière qu'il puisse exercer sa profession avec soin et diligence. Il devrait disposer à tout le moins d'un local pour recevoir ses clients ainsi que d'une ligne téléphonique et de télécopie, inscrites dans l'annuaire, pour que ces derniers, les autorités et ses confrères puissent le joindre (F. BOHNET et V. MARTENET, op. cit. ad n° 1169, ainsi que les réf. cit.).

En l'espèce, il est établi et non contesté que, pendant une certaine période, le recourant ne disposait plus d'une ligne téléphonique fixe. De plus, il n’a pas pris la peine de transmettre à la commission, en sa qualité d'autorité gérant le registre cantonal des avocats, un autre numéro de téléphone, cas échéant celui d'un appareil portable.

Ces éléments constituent aussi une violation de l'obligation de diligence.

8. a. Selon l’art. 17 LLCA, l'avocat qui transgresse ses obligations légales découlant de l'art. 12 LLCA peut faire l'objet de mesures disciplinaires. En l’espèce, c'est à juste titre que la commission a décidé de sanctionner le recourant. Reste à examiner l'adéquation de la mesure choisie par celle-ci.

b. Toujours selon l’art. 17 LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20’000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. L’art. 20 al. 1 LLCA précise que l’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé.

c. Pour déterminer la sanction, l'autorité doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, tels l'atteinte objectivement portée à l'intérêt public, que de facteurs subjectifs, comme par exemple les motifs qui ont poussé l'intéressé à violer ses obligations.

d. L'autorité compétente pour prononcer une sanction administrative jouit en général d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal administratif ne censure qu'en cas d'excès (ATA/6/2009 du 13 janvier 2009).

En l'espèce, les reproches adressés à M. G______ - en particulier de s'être fait représenter à une audience par une personne qui n'était pas assermentée, d'avoir fait défaut à une autre audience et de ne plus avoir été atteignable par téléphone - sont graves, car ils touchent directement à la confiance qu'un client est en droit d'attendre de son avocat, ainsi qu'à l'organisation minimale permettant d'assurer le bon fonctionnement d'une étude. De plus, l'intéressé se trouve partiellement en situation de récidive, certains des griefs étant postérieurs au blâme infligé par la commission à l'intéressé le 11 mai 2009.

Toutefois, le Tribunal administratif tiendra compte, d'une part du fait que l'un des griefs formés à l'encontre du recourant n'a pas été retenu et, d'autre part, du fait que le grief concernant la représentation devant le TCAS a été commis antérieurement au prononcé de la sanction du 11 mai 2009.

Dans ces circonstances, le principe de la sanction sera confirmé, mais sa quotité diminuée à deux mois.

9. Au vu de cette issue, un émolument de procédure de CHF 750.- sera mis à la charge de M. G______, qui succombe dans une large mesure. Un émolument de procédure de CHF 500.- sera mis à la charge de la commission. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant, qui a agi en personne et n'y a pas conclu (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 novembre 2009 par Monsieur G______ contre la décision du 20 octobre 2009 de la commission du barreau ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision de la commission du barreau du 20 octobre 2009 en ce qu'elle fixe la durée de la suspension à trois mois ;

prononce la suspension de Monsieur G______ pour une durée de deux mois, avec un délai de radiation de dix ans ;

la confirme pour le surplus ;

met à la charge de Monsieur G______ un émolument de CHF 750.- ;

met à la charge de la commission du barreau un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur G______ ainsi qu'à la commission du barreau.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

F. Glauser

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :