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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2174/2015

ATA/1337/2015 du 15.12.2015 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION ; DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ ; RÉVISION(DÉCISION) ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; REVENU DÉTERMINANT ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LOJ.132. ; LPA.4.al4 ; LPA.62.al6 ; LPA.64.al2 ; Cst.12 ; LIASI.1 ; LIASI.2 ; LIASI.3.al1 ; LIASI.60.al3 ; LIASI.50 ; LIASI.51 ; LIASI.52 ; LPA.17.al5 ; LPA.80 ; LPA.81 ; LIASI.21 ; RIASI.2 ; LIASI.26.al1 ; RIASI.10.al1 ; RIASI.10.al2.leta
Résumé : L'intimé ayant rendu une décision postérieurement au recours du recourant, le grief de déni de justice doit être rejeté. La demande de révision d'un arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est irrecevable, dans la mesure où la demande est adressée à la chambre administrative de la Cour de justice, que le délai absolu de dix ans est atteint et que la chambre des assurances sociales s'est déjà déterminée sur la même problématique, et que le motif de révision allégué n'en est pas un. Le recourant vivant avec sa mère, c'est conformément au droit que son entretien mensuel de base a été divisé par deux. Le principe dégagé par la chambre des assurances sociales ne trouve pas application en l'espèce, dans la mesure où le régime légal n'était pas le même, et que le Conseil d'État a fait le choix délibéré que le nombre de personnes vivant dans une communauté soir pris en considération dans le cadre de la fixation de l'entretien de base de la personne bénéficiant de prestations LIASI. Recours rejeté, en tant qu'il est recevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2174/2015-AIDSO ATA/1337/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 décembre 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1. Monsieur A______, né le 1er juin______ 1960, célibataire, vit avec sa mère, Madame B____________, née le ______ 1930, bénéficiaire d'une rente de vieillesse et de prestations complémentaires, à Genève.

2. Du 1er janvier 1995 au 31 mai 1995, puis du 1er octobre 2001 au 31 janvier 2015, M. A______ a été mis au bénéfice des prestations prévues par la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (LRMCAS - aJ 2 25), abrogée suite à l’entrée en vigueur de la modification du 11 février 2011 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).

3. Depuis le 1er février 2015, date à laquelle a pris fin le régime transitoire mis en place lors de l’abrogation de la LRMCAS, M. A______ bénéfice des prestations prévues par la LIASI.

4. Le 25 février 2015, le centre d'action sociale de Plainpalais (ci-après : CAS), rattaché à l'Hospice général (ci-après : l'hospice), a établi le droit de M. A______ à des prestations LIASI pour la période du 1er au 31 mars 2015 sur la base des éléments suivants :

- nombre de personnes aidées : 1.

- nombre de personnes majeures vivant en commun : 1.

- Charges :

entretien de base CHF 747.50 ;

loyer et charges CHF 430.50 ;

assurance-maladie (subside déduit) CHF 410.- ;

Total des charges CHF 1'588.-.

- Ressources :

autre revenu CHF 289.- ;

taxe environnementale CHF 5.20 ;

Total des ressources CHF 294.20.

- Montant du droit : CHF 1'293.80.

Montant primes ass. maladie (plafonnée subside déduit) CHF 410.-.

- Montant du droit sans assurance maladie (subside déduit) CHF 883.80.

- Assurance maladie :

Assurance maladie : dépassement prime moyenne cantonle - CHF 12.- ;

Participation totale ass. maladie à charge de l'usager - CHF 12.-.

- Montant total du virement CHF 871.80.

- Total prestation (y compris assurance maladie [plafonnée subside déduit]) :

CHF 1'281.80.

Ce document a été intitulé « Décompte définitif de virement pour la période du 1er au 31 mars 2015 ».

5. Le 27 mars 2015, le CAS a établi le droit de l’intéressé à des prestations LIASI pour la période du 1er au 30 avril 2015.

Une somme de CHF 291.40 a été retenue à titre d'« autre revenu ». De plus, un montant de CHF 2.40 a été déduit du montant de la prestation à titre de correction de prestations du mois de mars 2015, qui avait pris en compte une ressource de CHF 289.- en lieu et place de CHF 291.40 comme participation de la mère de M. A______.

Le montant des autres postes étaient les mêmes que ceux pour le mois de mars 2015.

Ce document a été intitulé « Décompte définitif de virement pour la période du 1er au 30 avril 2015 ».

6. Le 14 avril 2015, M. A______ a écrit à l'hospice, s'opposant à la prise en considération du montant de CHF 289.- au titre d'autre revenu. En effet, ce revenu correspondait à une ancienne « dette alimentaire du parent ascendant », laquelle n'était plus due, puisque le revenu de sa mère était insuffisant. Il a également conclu à ce qu'une décision en bonne et due forme lui soit notifiée.

7. Par acte du 20 avril 2015, mais posté le 21 avril 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre les « Décomptes définitifs de virement » des mois de mars et avril 2015.

Le calcul de ses prestations calculées selon la LIASI était erroné, dans la mesure où le montant de CHF 289.- au titre d'autre revenu avait été pris en considération à titre de participation alimentaire de sa mère.

De plus, il contestait le principe même de la dette alimentaire. Cette dette alimentaire résultait d'un arrêt de la chambre des assurances sociales du 9 mars 2004 (ATAS/110/2004 dans la cause A/1550/2002), envoyé pour notification le 10 mars 2004. Il avait formé une demande de révision de cet arrêt. Toutefois, la chambre des assurances sociales l'avait déclarée irrecevable pour cause de tardivité (ATAS/44/2012 du 24 janvier 2012).

Compte tenu du fait que le CAS avait retenu à nouveau la participation alimentaire de sa mère, ce poste et sa demande de révision prenaient à nouveau toutes leur pertinence et leur légitimité. Il était évident que dans le cadre de la contestation du nouveau calcul, il devait être admis qu'il puisse, non seulement contester la déduction de cette participation alimentaire de sa prestation actuelle, mais aussi le fait que ce poste avait été, par inadvertance, mal calculé depuis le début. Ainsi, l'erreur pouvait être corrigée.

M. A______ revenait par ailleurs également sur les raisons pour lesquelles la participation alimentaire de sa mère n'aurait pas dû être admise dans l'ATAS/110/2004 précité.

Par ailleurs, il ne comprenait pas la raison pour laquelle le montant de la prestation de base avait été divisé par deux sous le régime LIASI, alors que, dans l'ATAS/110/2004 précité, la chambre des assurances sociales avait exclu ce mode de procéder dans le cadre du RMCAS. Les principes reconnus dans le cadre de l'ATAS/110/2004 précité devraient perdurer également sous le régime LIASI, puisque l'institution délivrant les prestations était la même, les directives d'assistance étaient semblables, les critères appliqués l'étaient également, tout comme l'existence de coefficients applicables à toute éventuelle communauté du bénéficiaire.

Enfin, il a pris les conclusions suivantes :

- que la dette alimentaire de CHF 289.- incluse dans sa nouvelle prestation soit éliminée ;

- que les montants de CHF 289.- et CHF 291.40, et tous les autres qui pourraient suivre, indûment perçus, lui soient rendus ;

- que le calcul de l'ancienne dette alimentaire de CHF 289.-, établie par l'ATAS/110/2004 précité, soit refait et que l'erreur soit corrigée avec effet rétroactif à partir de la date de cet arrêt ;

- que sa nouvelle prestation d'entretien ne soit pas divisée en deux, conformément à l'ATAS/110/2004 précité ;

- et que l'hospice délivre une décision formelle au sujet de sa nouvelle prestation.

8. Par arrêt du 5 mai 2015 (ATAS/333/2015), la chambre des assurances sociales, considérant que M. A______ contestait un décompte selon la LIASI, s'est déclarée incompétente ratione materiae, a transmis la cause à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) comme objet de sa compétence.

9. Par décisions séparées du 11 mai 2015, remises en mains propres à M. A______, le CAS a calculé le montant de ses prestations pour les mois de mars et avril 2015.

À titre de ressources, seul le montant de la taxe environnementale de CHF 5.20 était retenu. Les autres postes n'ont pas été modifiés.

10. Le 15 mai 2015, la direction de l'hospice, prenant en considération la décision de reconsidération du 11 mai 2015 du CAS, a déclaré l'opposition de M. A______ sans objet et l'a rayée du rôle.

11. Le 21 mai 2015, le CAS a établi le droit de M. A______ à des prestations LIASI pour la période du 1er au 31 mai 2015.

La somme de CHF 582.80, correspondant aux ressources prises en compte par erreur en mars et avril 2015 (CHF 289.- + CHF 291.40) ainsi que le montant de CHF 2.40 déduit à tort, a été restituée à M. A______.

12. Les 4, 26 mai et 25 juin 2015, le CAS a établi le droit de M. A______ à des prestations LIASI pour les mois de mai, juin et juillet 2015.

Seule la taxe environnementale d'un montant de CHF 5.20 était retenue à titre de ressources.

13. Le 24 juillet 2015, l'hospice a conclu à l'irrecevabilité du recours interjeté par M. A______, et à son rejet s'il devait être considéré comme recevable.

Au vu de l'art. 52 LIASI, il était permis de se demander si le recours de M. A______ était recevable, dans la mesure où il n'était pas dirigé contre une décision du directeur général de l'hospice. De plus, la plus grande partie des conclusions de l'intéressé était devenue sans objet, puisque l'hospice avait corrigé les décisions de prestations des mois de mars et avril 2015, n'ayant plus pris en compte une ressource à titre de participation de la mère de M. A______ depuis lors.

Si le recours devait être déclaré recevable, la problématique de la prise en compte de la somme de CHF 289.- à titre de ressources était devenue sans objet.

L'hospice laissait le soin à la chambre administrative d'apprécier la démarche de l'intéressé qui voulait par son recours revoir l'ATAS/110/2004 précité, alors même que sa demande de révision avait été déclarée irrecevable le 24 janvier 2012 (ATAS/44/2012).

S'agissant du calcul de la communauté de majeurs en vertu de la LIASI, le forfait pour l'entretien correspondait au montant du forfait mensuel de base pour le nombre de personnes faisant partie de la communauté, en l'occurrence deux personnes, soit la somme de CHF 1'494.80, multiplié par le nombre de personnes assistées, soit une personne, et divisé par le nombre de personnes de la communauté, soit deux personnes. Cela donnait ainsi un montant de CHF 747.405 arrondi à CHF 747.50. La conclusion de l'intéressé était contraire au texte clair de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04 et au règlement d'exécution de la LIASI (RIASI - J 4 04.01).

14. Le 27 juillet 2015, le juge délégué a fixé un délai au 28 août 2015 à M. A______ pour formuler toute requête complémentaire, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.

15. Le 19 août 2015, M. A______ a répliqué.

Il avait consulté une permanence juridique qui lui avait conseillé d'interjeter un recours auprès de la chambre des assurances sociales, puisque celle-ci était la seule compétente pour traiter la demande de révision portant sur la participation alimentaire de sa mère. Parallèlement à cela, il avait formé opposition au calcul de la nouvelle prestation calculée selon la LIASI, lequel avait été corrigé par la suite par l'hospice.

Même si le montant de CHF 289.- retenu à titre de la participation alimentaire de sa mère avait été corrigé, il était en droit de demander une révision du principe même de la participation alimentaire de sa mère. Le fait que sa précédente demande en révision ait été déclarée irrecevable n'y changeait rien, puisque sa demande avait été déclarée irrecevable uniquement pour une question de forme et non de fond. De plus et dans la mesure où l'hospice avait « introduit » ce montant dans le calcul officiel de sa nouvelle prestation, l'hospice avait « généré » la possibilité d'en contester tant le calcul que son principe.

S'agissant du calcul de la communauté de majeurs, l'hospice aurait dû tenir compte de l'ATAS/110/2004 précité, de sorte qu'il ne pouvait pas diviser par deux son forfait pour l'entretien. La fin du régime RMCAS ne saurait justifier cette nouvelle pratique de l'hospice, dans la mesure où le régime RMCAS n'appliquait rien de différent de ce que la LIASI appliquait. De plus, l'ATAS/110/2004 précité avait acquis force jugée.

En raison de la fin du régime RMCAS, il avait subi une baisse de prestation de l'ordre de 60 %, alors que des connaissances également bénéficiaires du RMCAS accusaient une diminution d'environ 30 %. Si le calcul de la communauté de majeurs avait été maintenu, il subirait également une perte d'environ 30 %. Il y avait dès lors une inégalité de traitement, puisque la baisse de la prestation devait toucher tout le monde de la même manière.

Enfin et dans la mesure où l'hospice avait corrigé son calcul s'agissant du poste de ses ressources, ses conclusions à ce propos étaient devenues sans objet.

16. Le 25 août 2015, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. a. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ).

b. Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Dans un tel cas, une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié, si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA).

c. En cas de recours pour déni de justice ou retard injustifié, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer et la juridiction qui admet alors un tel recours renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (art. 69 al. 4 LPA).

d. Selon l'art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.

e. En l'espèce, dans son recours, transmis à la chambre administrative pour raison de compétence en application de l'art. 64 al. 2 LPA, le recourant a notamment conclu à ce que l'hospice rende une décision formelle à propos de sa situation relative aux prestations calculées selon la LIASI. Par cette conclusion, le recourant se plaint d'un déni de justice.

2. Pour déterminer si l’hospice a commis un déni de justice, il convient préalablement d’examiner s’il avait l’obligation de rendre une décision (ATA/1186/2015 du 3 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/768/2014 du 30 septembre 2014 ; ATA/787/2012 du 20 novembre 2012), cette question étant dépendante de l’examen du fond du litige.

a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1 ; ATA/1223/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2a).

b. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/1223/2015 précité consid. 2b ; ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77).

c. Dans le canton de Genève, l'art. 12 Cst. a trouvé une concrétisation dans la LIASI, dont le but est de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

d. L’hospice est l'organe d'exécution de la LIASI (art. 3 al. 1 LIASI).

e. Selon l’art. 60 al. 3 LIASI, les personnes au bénéfice des prestations d’aide sociale fondées sur la LRMCAS le 1er février 2012 à la date de l’abrogation de cette loi, peuvent bénéficier des prestations d’aide sociale accordées par celle-ci durant encore trente-six mois, dans la mesure où elles en remplissent les conditions et si l’interruption du droit aux prestations n’avait pas duré plus de six mois.

f. Toute décision prise par l'hospice général en application de la LIASI est écrite et motivée. Elle mentionne expressément dans quel délai, sous quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé une opposition (art. 50 LIASI).

Selon l'art. 51 LIASI, les décisions peuvent faire l'objet d'une opposition écrite, adressée à la direction de l'hospice dans un délai de trente jours à partir de leur notification (al. 1). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai de soixante jours. Elles sont écrites et motivées. Elles mentionnent le délai de recours et l'autorité auprès de laquelle il peut être formé recours (al. 2).

Les décisions sur opposition de la direction de l'hospice général peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative dans un délai de trente jours à partir de leur notification (art. 52 LIASI).

g. En l'espèce, le recourant a interjeté recours le 21 avril 2015. Or, un déni de justice implique que l’intéressé ait au préalable mis l’autorité en demeure de prononcer une décision. Tel n’est pas le cas dans le présent dossier. Seule « l’opposition » faite par le justiciable le 14 avril 2015 pourrait éventuellement faire office de mise en demeure. Aucun délai n’était toutefois mentionné dans ladite correspondance. À ce titre, les conditions d’un déni de justice au sens de l’art. 62 al. 6 LPA ne sont pas remplies (ATA/1186/2015 précité consid. 9a).

De surcroît, même à considérer que tel serait le cas, l'hospice y a remédié par ses décisions du 11 et 15 mai 2015 rendant le recours sans objet sur ce point, quand bien même la dernière décision citée n’est pas exempte de reproches formels, puisqu'elle ne comporte notamment pas de voies de droit.

Par conséquent, la conclusion du recourant portant sur le déni de justice sera rejetée, en tant qu'elle est recevable.

Il en sera de même de la conclusion de l'hospice s'agissant de la recevabilité du recours de l'intéressé, dans la mesure où une décision sur opposition a bel et bien été prise par la direction de l'hospice, au vu de la décision de l'intimé du 15 mai 2015. De plus et en tout état de cause, il serait contraire au principe d'économie de procédure, vu l'écriture de l'hospice du 24 juillet 2015, de lui renvoyer le dossier pour qu'il prenne une décision sur les autres griefs figurant dans le recours formé par le recourant.

3. Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile par-devant la chambre des assurances sociales (art. 17 al. 5, art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 let. a LPA), laquelle, conformément à l'art. 64 al. 2 LPA, l'a transmis à la chambre de céans pour raison de compétence.

4. Le recourant demande que le calcul de la participation alimentaire de sa mère, découlant de l'ATAS/110/2004 précité, soit refait et corrigé avec effet rétroactif à partir de la date de cet arrêt. Par cette conclusion, le recourant demande la révision de l'ATAS/110/2004 précité.

a. Selon l’art. 80 LPA, il ne peut y avoir révision que dans une affaire réglée par une décision définitive.

L'exigence du caractère définitif se réfère au principe de l'autorité formelle de la chose jugée. Il y a autorité formelle de la chose jugée notamment lorsque l'autorité qui a statué est celle de dernière instance, et qu'il n'existe donc plus de recours ordinaire possible (René RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 2ème éd., 2010, n. 951 ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/ Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, n. 991).

b. Il y a lieu à révision notamment lorsqu'il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (art. 80 let. a LPA), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b), ou que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (art. 80 let. c).

c. Aux termes de l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1). La demande de révision doit être toutefois présentée au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l’art. 80 let. a LPA, est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2).

d. En l'espèce, l'arrêt visé par la demande de révision du 21 avril 2015 est un arrêt rendu par la chambre des assurances sociales (ATAS/110/2004 précité), de sorte que déjà pour ce motif, la demande de révision faite par le recourant par-devant la chambre de céans est irrecevable.

De plus, il apparaît que le délai absolu prévu par l'art. 81 al. 2 LPA est atteint, puisque la présente demande de révision du recourant a été introduite plus de dix ans après la notification de l'ATAS/110/2004 précité, envoyé pour notification le 10 mars 2004 ; l'art. 80 let. a LPA ne s'appliquant pas dans le cas d'espèce.

Enfin et en tout état de cause, l'ATAS/110/2004 précité a d'ores et déjà fait l'objet d'une demande en révision portant sur la même problématique, laquelle a été déclarée irrecevable par la chambre des assurances sociales, pour cause de tardivité (ATAS/44/2012 précité), et on ne saurait voir dans le fait que l'hospice ait retenu – à tort – la participation alimentaire de la mère du recourant comme étant un motif de révision au sens de l'art. 80 let. b et c LPA, ce d'autant moins que l'intimé n'a finalement plus retenu ce poste.

Pour ces raisons, la demande de révision du recourant sera déclarée irrecevable.

5. Dans la mesure où le recourant reconnaît que l'hospice a corrigé ses calculs supprimant la participation alimentaire de sa mère et qu'il a procédé au remboursement des montants de CHF 289.- pour le mois de mars 2015 et CHF 291.40 pour le mois d'avril 2015, ses conclusions à cet égard sont devenues sans objet, étant encore relevé que cela est corroboré par les pièces du dossier.

6. Il est admis que le recourant remplissait les conditions d’un droit aux prestations accordées par la LRMCAS jusqu’au 31 janvier 2015. Le présent litige concerne son droit aux prestations d’aide sociale après le 31 janvier 2015, pour lesquelles ne doivent plus être pris en considération que les dispositions de la LIASI, complétées par celles du RIASI.

a. Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière couvrant les besoins de base énoncés à l’art. 2 al. 2 RIASI, les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base définis à l’art. 21 al. 2 LIASI et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées à l’art. 1 al. 1 RIASI.

b. Les besoins de base pris en considération sont les suivants :

- le forfait pour l'entretien fixé par règlement du Conseil d'État (art. 21 al. 2 let. a LIASI), constitué par une prestation mensuelle de base s’élevant actuellement à CHF 977.- pour une personne (art. 2 al. 1 RIASI) ;

- le loyer ainsi que les charges ou, dans certaines limites fixées par le RIASI, les intérêts hypothécaires (art. 21 al. 2 let. b LIASI) ;

- la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur, sous réserve des exceptions temporaires prévues par le RIASI pour certains bénéficiaires (art. 21 al. 2 let. c LIASI) ;

- des prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres frais, définies à l’art. 5 RIASI (art. 21 al. 2 let. d LIASI).

c. Lorsque le bénéficiaire vit en ménage commun avec un ascendant ou un descendant, sa prestation d’aide sociale est calculée selon les dispositions sur la communauté de majeurs prévue par le RIASI (art. 26 al. 1 LIASI). Par communauté de majeurs, on entend la communauté composée du bénéficiaire et de son groupe familial, du parent en ligne ascendante ou descendante, ainsi que, le cas échéant, du propre groupe familial de ces derniers (art. 10 al. 1 RIASI).

L’existence d’une communauté de majeurs a une incidence sur la détermination du montant du forfait mensuel pour l’entretien, dont le montant de base est multiplié par un coefficient énoncé à l’art. 2 al. 1 RIASI. Pour un groupe de deux personnes, il correspond à 1,53 (let. b). En cas de vie commune ou de cohabitation, le résultat de cette multiplication est multiplié par le nombre de personnes aidées et divisé par le nombre de personnes de la communauté (art. 10 al. 2 let. a RIASI).

d. En l'espèce, le recourant vit en communauté avec sa mère avec laquelle il a partagé un appartement d'abord au __, place du C______, jusqu'au 25 février 2015, puis, depuis cette date, au __, rue de D______, adresses qui constituaient et constituent le domicile officiel de chacun des membres de la communauté.

Ainsi, et en application des dispositions précitées, le forfait mensuel de base pour l'entretien du recourant s'établit de la façon suivante :

CHF 977.- x 1.53 x 1 = CHF 747.405 arrondi à CHF 747.50.
2

Le forfait mensuel de base pour l'entretien du recourant s’élève bel et bien à CHF 747.50, comme l'a correctement retenu l'hospice.

Le principe dégagé par l'ATAS/110/2004 précité, selon lequel le forfait mensuel de base ne devait pas être divisé par le nombre de personnes de la communauté et dont se prévaut le recourant, ne saurait être applicable en l'espèce.

En effet, cette jurisprudence a été prise dans le cadre du régime RMCAS, soit un autre régime légal que la LIASI, régissant désormais la situation du recourant.

De plus et à l'époque du régime RMCAS, le Conseil d'État n'avait pas édicté de règlement d'exécution de la LRMCAS. Seul un arrêté du département de l'action sociale et de la santé, ainsi que des directives d'application de la LRMCAS avaient été prises. Or, dans le cadre du régime de la LIASI, le Conseil d'État a adopté un règlement d'exécution. Son art. 10 al. 2 let. a RIASI est clair et ne saurait faire l'objet d'interprétation.

Le Conseil d'État a ainsi fait le choix délibéré que le nombre de personnes vivant dans la communauté soit pris en considération dans le cadre de la fixation de l'entretien mensuel de base de la personne bénéficiant de prestations LIASI.

Enfin, et dans la mesure où le recourant n'a pas prouvé, pièces à l'appui, que sa situation serait différente de celles d'anciens bénéficiaires du RMCAS (toutes situations familiales confondues), on ne saurait retenir une violation du principe d'égalité de traitement.

Les griefs du recourant seront écartés.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, en tant qu'il est recevable.

8. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

déclare irrecevable la demande de révision déposée le 21 avril 2015 par Monsieur A______ contre l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 9 mars 2004 dans la cause A/1550/2002 ;

principalement :

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 21 avril 2015 par Monsieur A______ contre les décomptes de l’Hospice général afférents aux périodes du 1er mars au 30 avril 2015 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :