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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1550/2002

ATAS/44/2012 du 24.01.2012 ( RMCAS ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1550/2002 ATAS/44/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 janvier 2012

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur C____________, domicilié à Genève

 

demandeur en révision

 

contre

HOSPICE GENERAL, sis cours de Rive 12, 1204 Genève

 

défendeur en révision


EN FAIT

Monsieur C____________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1960, célibataire, vit avec sa mère, Madame C____________, elle-même au bénéfice d’une rente de vieillesse et de prestations complémentaires, dans un appartement de cinq pièces au loyer mensuel de 3'500 fr. L'assuré ayant épuisé son droit aux indemnités de l’assurance-chômage, il a déposé une demande de prestations auprès du service du revenu minimum cantonal d'aide sociale (ci-après : le RMCAS). Celles-ci lui ont été servies depuis le 1er février 1995.

Par décision du 25 octobre 2001, le service du RMCAS a informé l'assuré que pour la période du 1er novembre 2001 au 30 septembre 2002 un montant mensuel de 2'092,35 fr. lui serait versé. Le plan de calcul de la prestation RMCAS était établi comme suit :

Entretien mensuel de base pour 1 personne Fr.  1'222,35

Loyer plus charges Fr.  800,--

Télécommunications Fr.  70,--

Total du revenu déterminant (entretien plus dépenses) Fr. 2'092,35

Ressources Fr.  ---

En date du 11 novembre 2001, l'assuré a adressé au Président du conseil d’administration de l’Hospice général (ci-après : l'Hospice ou l'intimé) une réclamation contre ladite décision. Il a contesté le montant retenu à titre de loyer, à savoir 800 fr. par mois. Partant, il a demandé à ce que le calcul de la prestation soit à nouveau établi sur la base de 1'300 fr. à titre de loyer mensuel.

Par décision sur réclamation du 24 mars 2002, notifiée le 24 mai, le Président du conseil d’administration de l’Hospice a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 25 octobre 2001, au motif que le service du RMCAS s’était fondé sur la moitié du loyer de 1'600 fr. prévu par l’arrêté du Département de l’action sociale et de la santé (ci-après : le DASS) relatif aux directives d’application de la LRMCAS pour deux personnes et plus.

Le 23 juin 2002, l'assuré a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI, alors compétente en matière de RMCAS. À l'appui de son recours, il a allégué que le service du RMCAS aurait dû le considérer comme une personne seule avec, partant, un loyer de 1'300 fr., et tenir compte dans ses ressources de 3% du revenu de sa mère à titre de participation. Il s'est par ailleurs étonné que le montant de l’entretien de base le concernant ait été calculé pour une personne seule alors que le montant du loyer déterminant l’ait été sur la base d’une communauté de majeurs de deux personnes. Il a donc conclu à l'annulation de la décision du 25 octobre 2001 et au rétablissement du calcul de la prestation tel que précédemment effectué, soit notamment, pour une personne seule, le montant de 1'300 fr. pour le loyer.

Par arrêt du 9 mars 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : le TCAS), compétent du 1er août 2003 au 31 décembre 2010, a partiellement admis le recours, annulé les décisions des 25 octobre 2001 et 24 mars 2002 et renvoyé la cause au service du RMCAS pour nouvelle décision. Il a considéré en substance que c'était à tort que l'Hospice s'était fondé sur les directives d'assistance pour le calcul de la prestation à allouer au recourant, puisque l'article 5 de l'arrêté du DASS prévoyait en réalité que les directives servaient à déterminer les ressources des membres de la communauté et non pas le montant de la prestation due. S'ajoutaient ainsi au montant de base de 1'784 fr. (14'668 x 1,46) 800 fr. pour le loyer, soit la moitié du loyer de 1'600 fr., l'assuré vivant avec sa mère, ainsi que les charges et les frais de télécommunications ce qui donnait un revenu minimum de 2'654 fr. 60. Il y avait par ailleurs lieu de déduire de ce total le revenu de la mère du recourant, comprenant une rente vieillesse et des prestations complémentaires à raison d'une participation de 7% selon le taux prévu par les Directives cantonales en matière de prestations d'assistance. Le montant de la prestation due s'élevait en définitive à 2'446 fr. 70, soit 1'784 fr. à titre d'entretien de base, 800 fr. pour le loyer et 70 de télécommunications auxquels se déduisaient 207 fr. 90 (7% de 2'970) de participation de la mère.

Par décision du 20 avril 2004, l'Hospice a octroyé à l'assuré des prestations de l'ordre de 2'425 fr. 65 par mois du 1er mai au 30 septembre 2002. La somme de 18'896 fr. 95 lui était par ailleurs versée à titre de rétroactif pour la période du 1er octobre 2001 au 30 avril 2004. Pour cette période, la participation de sa mère s'élevait à 7% de 2'970 fr. et, dès le 1er janvier 2003, à 9% de 3'020 fr.

En date du 4 juillet 2011, l'assuré a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (ci-après : la Cour de céans), compétente depuis le 1er janvier 2011, d'une demande de révision de l'arrêt rendu par le TCAS le 9 mars 2004 (ATAS/110/2004). Il a expliqué qu'en début d'année 2011 il avait relu les directives cantonales d'assistance 2001 et s'était aperçu que le taux de participation de sa mère, fixé à 7% par le TCAS dans son arrêt du 9 mars 2004, avait été porté à tort à 9% dès 2005. Au surplus, la quote-part de sa mère avait été calculée à partir de la totalité de ses revenus (bruts), alors qu'elle aurait dû l'être uniquement sur la base de ses revenus nets.

Dans sa détermination du 22 août 2011, le défendeur a conclu à l'irrecevabilité de la demande de révision du fait de sa tardiveté. Il a par ailleurs rappelé que dans une affaire du 7 octobre 2004 (ATAS/999/2004), le TCAS avait considéré que le forfait d'entretien devait correspondre à celui dû pour le nombre de personnes bénéficiaires et non pour le nombre de personnes de la communauté de majeurs. Les ressources du parent faisant ménage commun ne devaient donc plus être prises en compte. En application de ce nouvel arrêt, le service du RMCAS avait modifié le mode de calcul de la prestation d'une personne vivant en communauté de majeurs. Néanmoins, dans la mesure où ce nouveau mode de calcul était défavorable au demandeur, il avait finalement été décidé de maintenir le calcul pratiqué avant le changement de jurisprudence du TCAS dans son cas. Par ailleurs, c'était en connaissance de cause et non par erreur que le TCAS avait retenu les revenus bruts de sa mère, dans le calcul de sa participation. Quoiqu'il en soit, la demande de révision ne reposait sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la précédente procédure et une quelconque inadvertance ne pouvait être retenue, de sorte qu'au fond il se justifiait de rejeter ladite demande.

Dans sa réplique du 4 octobre 2011, le demandeur a confirmé sa position. Il a notamment expliqué qu'il avait, pour la première fois, interrogé son assistante sociale sur le pourcentage de la participation de sa mère et que ce n'était qu'à la fin du mois de mars qu'il avait découvert que le défendeur avait indûment retenu une quote-part de 9% dès 2005. Dans l'attente d'une rencontre avec un responsable du défendeur - intervenue finalement le 27 juin 2011 -, il n'avait effectivement pas saisi les tribunaux d'une demande en révision, mais la tardiveté de son action était imputable à un manque d'information de la part de l'Hospice, de sorte que sa demande ne pouvait être qualifiée d'irrecevable. S'agissant de l'arrêt (ATAS/999/2004) dont se prévalait le défendeur, il contestait son application à son propre cas, considérant qu'il s'agissait d'une autre affaire pour laquelle il n'était pas partie à la procédure. Il expliquait par ailleurs que le motif de révision reposait sur l'inadvertance, étant précisé que c'était sûrement pour cette raison que le TCAS, dans son arrêt du 9 mars 2004, avait pris en compte les revenus bruts de sa mère et non ses revenus nets, se trompant ainsi dans l'application des directives cantonales en matière de prestations d'assistance 2001.

Dans ses dernière écritures du 15 novembre 2011, le défendeur a confirmé sa position, considérant que c'était en pleine connaissance de cause que le TCAS n'avait pas fait application stricte des directives cantonales 2001, sachant qu'elles n'étaient plus en vigueur pour le mode de calcul en cas de communauté de majeurs. Il avait ainsi justement retenu les revenus bruts de la mère du recourant, elle-même au bénéfice des prestations complémentaires AVS, pour déterminer le pourcentage de sa participation.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Conformément à l'art. 134 al. 3 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RS J 2 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

L'objet du litige consiste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'un motif de révision, singulièrement d'une inadvertance de la part du TCAS dans le cadre de son arrêt du 9 mars 2004 (ATAS/110/2004).

a) À teneur de l’art. 89I al. 2 et 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RS E 5 10), l’art. 80 LPA est applicable pour les causes visées à l’art. 134 al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05). En particulier, la question du délai de révision relève du droit cantonal (ATFA non publié I 642/04 du 6 décembre 2005, consid. 1), en l'occurrence l'art. 81 LPA (ATF non publié 8C_934/2009 du 24 février 2010, consid. 1.2).

b) Aux termes de l'art. 80 let. c LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce.

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 136 let. d aOJ, l'inadvertance suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis (ATF 122 II 17 consid. 3; 115 II 399 consid. 2a; 96 I 279 consid. 3).

d) Il faut en outre que les faits qui n'ont pas été pris en considération soient des faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3; 101 Ib 220 consid. 1; 96 I 279 consid. 3; ATF non publié 4F_7/2007 du 28 septembre 2007, consid. 2.1).

L’art. 81 LPA dispose que la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision.

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1er LPA). Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court (art. 17 al. 2 1re phrase LPA).

En l'espèce, invoquant l'art. 80 let. c LPA, le demandeur reproche au TCAS de n'avoir pas tenu compte des directives cantonales en matière de prestations d'assistance 2001 en décidant que la quotité de la participation de sa mère devait être calculée sur ses revenus bruts plutôt que nets. Il critique par ailleurs que le défendeur ait porté le taux de participation de la précitée à 9 % dès 2005.

Il apparaît que le demandeur n'a jamais recouru à l'encontre de l'arrêt rendu par le TCAS le 9 mars 2004 (ATAS/110/2004), de sorte que ledit arrêt est devenu définitif. Il a par contre directement requis de la Cour de céans la révision de cet arrêt le 4 juillet 2011, invoquant avoir découvert, en début d'année 2011, que le TCAS avait pris en compte les revenus bruts de sa mère pour le calcul de sa quote-part plutôt que ses revenus nets. En procédant de la sorte, le TCAS aurait fait preuve d'inadvertance. Cette question peut rester ouverte. En effet, le demandeur, dans le cadre de la précédente procédure, disposait déjà de toute la documentation légale pour faire valoir le grief qu'il invoque aujourd'hui. Il avait ensuite la possibilité d'utiliser la voie usuelle du recours au Tribunal fédéral, voie qu'il a volontairement négligée. Enfin il avait au plus tard jusqu'au 10 juillet 2004 pour déposer une demande de révision, le délai de trois mois y relatif arrivant à échéance à cette date. Le fait qu'il impute sa tardiveté au défaut d'information de la part du défendeur ne lui est d'ailleurs d'aucun secours, étant précisé qu'en faisant preuve de la diligence requise par les circonstances et plus particulièrement en consultant les pièces en sa possession, il aurait pu agir en 2004 déjà.

Il s'ensuit que la présente demande de révision sera déclarée irrecevable, en raison de sa tardiveté.

La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Déclare la demande irrecevable.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le