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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2334/2015

ATA/1223/2015 du 10.11.2015 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2334/2015-AIDSO ATA/1223/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 novembre 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Christian Canela, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Le 1er février 2012, la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (LRMCAS - J 2 25) a été abrogée suite à l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2011 modifiant la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).

2) Au moment de l’entrée en vigueur de cette novelle, Monsieur A______, né le ______1971, de nationalité suisse, domicilié chemin B______ à Genève, était au bénéfice des prestations d’assistance en application de la LRMCAS.

3) Il a depuis lors sollicité la poursuite de l’aide sociale, en signant le formulaire mis à disposition par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) « demande de prestations d’aide sociale financière ». Il a effectué une telle démarche les 22 janvier 2013, 25 décembre 2013 et 5 février 2015.

4) À chaque fois, il a mentionné habiter à l’adresse précitée dans un appartement qu’il partageait avec ses parents, Madame et Monsieur C______. Ce fait ressort également d’une déclaration signée par le père de l’intéressé le 9 juin 2012, certifiant que celui-ci habitait avec ses parents et que le loyer dudit appartement étant de CHF 1'785.- par mois, la part du loyer incombant à son fils s’élevait à CHF 595.-. En outre, les trois membres de la famille sont enregistrés à l’adresse précitée dans le registre de la population du canton de Genève tenu par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), étant précisé que Madame C______ est décédée le ______ 2015.

5) Jusqu’au 31 janvier 2015, M. A______ a bénéficié du régime transitoire mis en place lors de l’abrogation de la LRMCAS et a perçu des prestations calculées selon cette loi. Le 11 novembre 2014, il a été averti que son droit aux prestations d’aide sociale serait désormais calculé sur la base de la LIASI et du règlement d'exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01).

6) Le 19 mars 2015, le centre d’action sociale (ci-après : CAS) de D______ rattaché à l’hospice, a établi le droit de l’intéressé à des prestations LIASI dès le mois de mars 2015 sur la base des éléments suivants :

– nombre de personnes aidées : 1 ;

– nombre de personnes majeures vivant en commun : 2 ;

 


 

– charges

entretien de base : CHF 606.- ;

loyer et charges : CHF 550.- ;

allocation régime : CHF 175.- ;

assurance-maladie (subside de CHF 90.- déduit) : CHF 275.80 ;

Total des dépenses : CHF 1'606.80 ;

– Ressources

taxes environnementales : CHF 5.20 ;

Droit mensuel : CHF 1'601.60 ;

Fortune : CHF 381.90.

7) Le 22 avril 2015, agissant par l’intermédiaire de son conseil, M. A______ a fait opposition contre cette décision reçue le 19 mars 2015. Il considérait devoir disposer d’une aide mensuelle d’au moins CHF 2'600.-. Il contestait le montant d’entretien de base de CHF 606.- qui avait été retenu. Ce montant ne respectait pas les normes d’insaisissabilité fixées par les autorités de surveillance des offices des poursuites et faillites. Il avait besoin de suivre des traitements médicaux considérables qui grevaient fortement son budget. Il n’avait pas été tenu compte de cet élément.

8) Le 5 juin 2015, la direction de l’hospice a rejeté l’opposition de M. A______.

Lors de l’entretien du 5 janvier 2015, l’hospice avait accepté de prendre en charge de manière exceptionnelle des montants de frais médicaux datant de décembre 2014 qui n’avaient pas été remboursés par l’assurance-maladie en raison du montant de la franchise annuelle qui n’avait pas été atteint
(CHF 2'500.-). En outre, depuis le 1er janvier 2015, la franchise annuelle de son assurance-maladie ne s’élevait plus qu’à CHF 300.-.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, ses besoins de base se montaient à CHF 1'601.60.

En effet, pour le calcul de son droit aux prestations, était pris en considération le fait qu’il vivait en ménage commun avec ses parents. De ce fait, le montant de la prestation mensuelle de base était multiplié par 1.86 et il était justifié de diviser ce montant par trois pour calculer son droit aux prestations. Suite à ce calcul, il avait droit à CHF 606.- à ce titre. Concernant les frais médicaux, depuis le 1er janvier 2015 sa franchise s’élevait au montant minimal prévu par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Le montant de cette franchise ainsi que la quote-part des frais médicaux qui lui revenaient de payer seraient pris en charge par l’hospice, pour autant qu’il présente des justificatifs.

La décision qu’il contestait était donc conforme au droit.

9) Par pli posté le 6 juillet 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition de l’hospice du 5 juin 2015 qu’il avait reçue le 8 juin 2015, concluant à son annulation et à l’octroi de prestations mensuelles d’au moins CHF 2'600.- par mois.

Il contestait former une « communauté de majeurs » avec ses parents. Il devait faire face à des frais de santé extrêmement importants.

Il avait engagé une procédure en vue d’obtenir des prestations de l’assurance-invalidité qui était toujours en cours.

10) Le 17 août 2015, l’hospice a conclu au rejet du recours. Les prestations servies au recourant avaient été calculées en conformité de la loi. En particulier, le forfait pour l’entretien était variable et devait être calculé en fonction du nombre de personnes faisant partie du groupe familial au sens de la loi.

Selon des calculs qu’il a détaillés, l’hospice a confirmé que le droit aux prestations d’aide sociale de M. A______ s’établissait bel et bien à CHF 1'601.60 par mois. Il a versé en outre à la procédure une déclaration du 2 juillet 2015 signée du père du recourant, selon laquelle ce dernier participait au loyer de l’appartement à raison de CHF 550.- par mois.

11) Le 28 septembre 2015, l’hospice a confirmé que suite au décès de Mme C______, les prestations d’aide sociale financière de l’intéressé seraient adaptées.

12) Le 6 octobre 2015, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).

b. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77).

3) Dans le canton de Genève, l'art. 12 Cst. a trouvé une concrétisation dans la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), dont le but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

4) Selon l’art. 60 al. 3 LIASI, les personnes au bénéfice des prestations d’aide sociale fondées sur la LRMCAS le 1er février 2012 à la date de l’abrogation de cette loi, pouvaient bénéficier des prestations d’aide sociale accordées par celle-ci durant encore trente-six mois, dans la mesure où elles en remplissaient les conditions et si l’interruption du droit aux prestations n’avait pas duré plus de six mois.

En l’espèce, il est admis que le recourant remplissait les conditions d’un droit aux prestations accordées par la LRMCAS jusqu’au 31 janvier 2015. Le présent litige concerne son droit aux prestations d’aide sociale après le 31 janvier 2015, pour lesquelles ne doivent plus être pris en considération que les dispositions de la LIASI, complétées par celles du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01).

5) Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière couvrant les besoins de l’être humain énoncés à l’art. 2 al. 2 RIASI, les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base définis à l’art. 21 al. 2 LIASI et dont, selon l’art. 27 LIASI, la fortune ne dépasse pas les limites fixées à l’art. 1 al. 1 RIASI.

6) Les besoins de base pris en considération sont les suivants :

- le forfait pour l'entretien fixé par règlement du Conseil d'État (art. 21 al. 2 let. a LIASI) constitué par une prestation mensuelle de base s’élevant actuellement à CHF 977.- (art. 2 al. 1 RIASI) ;

- le loyer ainsi que les charges ou, dans certaines limites fixées par le RIASI, les intérêts hypothécaires (art. 21 al. 2 let. b LIASI) ;

- la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, mais au maximum le montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur, sous réserve des exceptions temporaires prévues par le RIASI pour certains bénéficiaires (art. 21 al. 2 let. c RIASI) ;

- des prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres frais, définies à l’art. 5 RIASI (art. 21 al. 2 let. d LIASI).

7) Lorsque le bénéficiaire vit en ménage commun avec un ascendant ou un descendant, sa prestation d’aide sociale est calculée selon les dispositions sur la communauté de majeurs prévue par le RIASI (art. 26 al. 1 LIASI). Par communauté de majeurs, on entend la communauté composée du bénéficiaire et de son groupe familial, du parent en ligne ascendante ou descendante, ainsi que, le cas échéant, du propre groupe familial de ces derniers (art. 10 al. 1 RIASI).

L’existence d’une communauté de majeurs a une incidence sur la détermination du montant du forfait mensuel pour l’entretien, dont le montant de base est multiplié par un coefficient énoncé à l’art. 2 al. 1 RIASI. Pour un groupe de trois personnes, il correspond à 1.86 (let. b). Le résultat de cette multiplication est multiplié par le nombre de personnes aidées et divisé par le nombre de personnes de la communauté (art. 10 al. 2 let. a RIASI).

L’existence d’une communauté de majeurs a également une incidence sur le montant du loyer pris en considération qui correspond au montant du loyer réel, à concurrence du montant maximal admis pour le nombre de personnes de la communauté, multiplié par le nombre de personnes aidées et divisé par le nombre de personnes de la communauté (art. 10 al. 2 let. b RIASI).

8) En l’espèce, le recourant vivait, du 1er février 2012 au 17 septembre 2015, date du décès de sa mère, en communauté avec ses deux parents, avec lesquels il partageait un appartement au chemin B______, à une adresse qui constituait le domicile officiel de chacun des trois membres de la famille. Ce fait ressort des différents questionnaires relatifs à ses données personnelles remplis sur requête de l’hospice à l’appui de ses demandes de prestations d’assistance. Il est en outre confirmé par la déclaration de son père relative à la prise en charge du loyer de l’appartement précité figurant dans la procédure. C’est à juste titre que l’intimé a calculé le montant des prestations à verser en fonction d’une communauté de majeurs composée de trois personnes.

9) Le recourant conteste le montant des prestations d’assistance qui lui a été accordé dans la décision querellée. Il considère que celui-ci devrait être bien plus élevé, sans exposer aucunement, bien qu’il soit représenté par un avocat, en quoi ses prétentions seraient fondées. Le seul élément qu’il fait valoir devant la chambre de céans consiste en des frais de santé élevés, dont il ne donne cependant pas le détail, ni l’importance.

En l’occurrence, ainsi que l’intimé l’a détaillé dans le plan de calcul joint à sa décision du 15 mars 2015, le forfait mensuel de base à prendre en considération, en fonction de la communauté de majeurs existant à l’époque où la décision querellée a été prise, s’établissait à CHF 606.- [(977 x 1.86 x 1)/ 3)] auquel il y a lieu d’ajouter une part du loyer en CHF 550.- , une allocation régime de CHF 175.- et une cotisation d’assurance-maladie de CHF 275.- (subside déduit). Compte tenu d’une seule ressource constituée par le produit de la taxe environnementale en CHF 5.20, le droit aux prestations d’aide financière de l’intéressé s’élève bel et bien à CHF 1’601.60.

10) Le recours sera rejeté.

11) Aucun émolument ne sera prélevé, la procédure étant gratuite (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2015 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 5 juin 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Canela, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :