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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1550/2002

ATAS/110/2004 du 09.03.2004 ( AVS ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1550/2002 ATAS/110/2004

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES

du 09 mars 2004

1ère Chambre

 

 

En la cause

 

Monsieur C__________, recourant

GENEVE

 

contre

 

HOSPICE GENERAL, INSTITUTION GENEVOISE intimé

D’ACTION SOCIALE, Direction générale

Cours de Rive 12, 1211 GENEVE 3

 

 


 

EN FAIT

 

1. Monsieur C__________, né en 1960, célibataire, vit avec sa mère, Madame C__________, elle-même au bénéfice d’une rente de vieillesse et de prestations complémentaires, dans un appartement de cinq pièces au loyer mensuel de 3'500 fr.. Monsieur C__________ ayant épuisé son droit aux indemnités de l’assurance-chômage, a déposé une demande de prestations auprès du service du RMCAS. Celles-ci lui ont été servies depuis le 1er février 1995.

2. Par décision du 25 octobre 2001, le service du RMCAS a informé Monsieur C__________ que pour la période du 1er novembre 2001 au 30 septembre 2002 un montant mensuel de 2'092,35 fr. lui serait versé. Le plan de calcul de la prestation RMCAS a été établi comme suit :

Entretien mensuel de base pour 1 personne Fr.  1'222,35

Loyer plus charges Fr.  800,--

Télécommunications Fr.  70,--

Total du revenu déterminant (entretien plus dépenses) Fr. 2'092,35

Ressources Fr.  ---

 

3. Monsieur C__________ a adressé le 11 novembre 2001 au Président du conseil d’administration de l’Hospice général une réclamation contre ladite décision. Il conteste le montant retenu à titre de loyer, à savoir 800 fr. par mois. Il demande à ce que le calcul de la prestation soit à nouveau établi sur la base de la location de 1'300 fr. par mois pour le loyer.

4. Par décision sur réclamation du 24 mars 2002, notifiée aux parties le 24 mai, le Président du conseil d’administration de l’Hospice général rejette la réclamation, et confirme la décision du 25 octobre 2001, au motif que le service du RMCAS s’est fondé sur la moitié du loyer de 1'600 fr. prévu par l’arrêté du Département de l’action sociale et de la santé relatif aux directives d’application de la LRMCAS pour deux personnes et plus.

5. Monsieur C__________ a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI compétente en matière de RMCAS, le 23 juin 2002. Il allègue que le service du RMCAS aurait dû le considérer comme une personne seule avec, partant, un loyer de 1'300 fr., et tenir compte dans ses ressources de 3% du revenu de sa mère à titre de participation. Il rappelle que la responsable du dossier avait appliqué des règles différentes qui aboutissaient à un montant de prestations supérieur.

Il ne comprend pas pour quelle raison l’entretien de base est calculé pour une personne seule alors que le montant du loyer déterminant l’est sur la base d’une communauté de majeurs de deux personnes. Il constate par ailleurs la disparité de traitement au sein de la communauté de majeurs elle-même, donnant en exemple différentes situations possibles.

6. Dans son préavis du 30 août 2002, le Président du conseil d’administration de l’Hospice général relève qu’en réalité, le service du RMCAS a commis une erreur en faveur du recourant lorsqu’il a pris en considération l’intégralité de l’entretien de base pour une personne (1'222,35), alors qu’il aurait dû diviser par deux l’entretien de base pour deux personnes (1'784 : 2). S’agissant de la manière de calculer le loyer, il précise que :

« Le fait que les directives 2001, à la différence des directives 2002, ne précisent pas s’il faut prendre en considération le montant maximum admis pour le nombre de personnes assistées ou le montant maximum admis pour le nombre de personnes de la communauté est indifférent puisqu’en l’espèce le service du RMCAS a retenu le montant le plus favorable au recourant, à savoir le montant maximum pour le nombre de personnes de la communauté, soit 1'600 fr. selon article 6 al. 1 de l’arrêté ».

 

 

 

EN DROIT

 

Le recours interjeté en temps utile auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI est recevable (article 38 LRMCAS).

La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).

L’article 3 LRMCAS prévoit que le revenu minimum annuel d’aide sociale est de 13'812 fr. s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait. Ce montant est multiplié par 1,46 s’il s’agit de deux personnes, et jusqu’à 2,5 s’il s’agit de cinq personnes. Il peut être complété par des prestations supplémentaires ponctuelles comme la prise en charge des frais de maladie. En application de l’article 1 du règlement relatif à l’indexation des prestations cantonales, ce montant de base s’élevait à 14'668 fr. par an en 2002, soit 1'222,35 fr. par mois.

L’article 4 LRMCAS indique qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu déterminant n’atteint pas ce revenu minimum.

Le revenu déterminant est défini à l’article 5 LRMCAS. Il comprend, notamment, les ressources en espèces de l’intéressé sous déduction d’une franchise mensuelle de 500 fr. (al. 1 let. a) et les ressources des personnes faisant ménage commun avec lui, qui y sont assimilées (al. 2 let. c).

Selon l’article 5 al. 3 let. b LRMCAS, ne font pas partie du revenu déterminant les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant manifestement le caractère d’assistance.

L’article 14 LRMCAS prévoit que « le montant annuel de la prestation correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable et le revenu déterminant de l’assuré ».

Le Conseil d’Etat n’a pas édicté de règlement à cette loi. En revanche, le Département de l’action sociale et de la santé (ci-après le DASS) a élaboré un arrêté relatif aux directives d’application de la LRMCAS en septembre 1995. Aux termes de l’article 5 dudit arrêté,

« les ressources du concubin sont assimilées aux ressources de l’intéressé. Les ressources des autres personnes faisant ménage commun avec l’intéressé et ayant envers celui-ci une obligation alimentaire, au sens des articles 328 et 329 du Code civil, sont prises en considération selon les dispositions sur la communauté de majeurs figurant dans les directives d’assistance ».

 

Ces directives d’assistance intitulées « Directives cantonales en matière de prestations d’assistance », émanent également du DASS. Un chapitre y est consacré à la communauté de majeurs. Les directives 2001 prévoyaient à ce sujet un calcul pour la contribution alimentaire due par le parent en application des articles 328 et 329 CC, selon lequel cette contribution correspondait à une fraction du revenu net de celui-ci, en fonction du revenu et du nombre de personnes de la communauté. Le revenu mensuel net minimum entraînant cette contribution était de 1'900 fr..

Les directives 2002 n’ont pas repris ce calcul de la contribution alimentaire du parent mais prévoient sous « calcul de l’aide à verser à la personne assistée » le calcul suivant (p. 19 point 1.4) :

Prest. de base pour le nb de pers. ds comm. X nb de pers. assistées = Prestations d’entretien

Nb de pers. de la comm.

En l’espèce, le service du RMCAS a retenu la prestation de base pour une personne, soit 1'222,35 fr..

Toutefois, dans son préavis, le Président du conseil d’administration de l’Hospice général retient à titre d’entretien pour deux personnes la somme de 892 fr., (1'784 : 2) laquelle, ajoutée à 800 fr. de loyer et 70 fr. de télécommunications, donne un revenu déterminant mensuel de 1'762,30 fr..

Or, le Tribunal cantonal des assurances sociales a déjà eu l’occasion de juger, en plénum, un cas semblable, en déclarant qu’il n’y avait pas lieu de diviser par deux le résultat obtenu en application de l’article 3 LRMCAS (cf. arrêt du TCAS en la cause H.M. 332/2003 du 4 décembre 2003). Il se justifie en l’espèce de suivre le même raisonnement et de retenir à titre de montant de base 1'784 fr. (14'668 x 1,46).

Aussi, est-ce à tort que l’Hospice général s’est fondé sur les directives d’assistance pour le calcul de la prestation à allouer au recourant, puisque l’article 5 de l’arrêté du DASS prévoit en réalité que les directives servent à déterminer les ressources des membres de la communauté et non pas le montant de la prestation due.

S’ajoutent à ces 1'784 fr. le loyer et les charges (article 6 al. 1 let. a LRMCAS).

L’article 6 de l’arrêté du DASS 2001 prévoit que le loyer ne peut dépasser 1'300 fr. pour une personne seule et 1'600 fr. pour deux personnes.

En l’occurrence, le service du RMCAS, considérant que Monsieur C__________ vivait avec sa mère, a retenu la moitié du loyer de 1'600, fr.. Le Tribunal cantonal des assurances sociales considère qu’il se justifie ici de tenir compte du loyer pour deux personnes (plafond fixé à 1'600 fr.) divisé par deux, puis les charges et les frais de télécommunications, ce qui donne un revenu minimum de 2'654,60 fr..

Il y a enfin lieu de déduire de ce total le revenu de la mère du recourant, comprenant une rente de vieillesse et des prestation complémentaires à raison d’une participation de 7% selon le taux prévu par les Directives cantonales en matière de prestations d’assistance, applicables par renvoi de l’article 5 al. 4 de l’arrêté, soit 207,90 fr. (7% de 2'970 fr.) ce qui donne finalement les chiffres suivants :

Entretien de base Fr.  1'784,--

Loyer Fr.  800,--

Télécommunications Fr.  70,--

Total Fr. 2'654,60

./. Participation de la mère Fr.  207,90

Montant de la prestation due Fr.  2'446,70

 


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ

 

 

 

Admet partiellement le recours ;

 

Annule les décisions des 25 octobre 2001 et 24 mars 2002 ;

 

Renvoie la cause au service du RMCAS pour nouvelle décision au sens des considérants ;

 

 

 

 

 

 

 

 

La greffière :

Marie-Louise QUELOZ

 

La présidente :

Doris WANGELER

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe