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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1308/2015

ATAS/333/2015 du 05.05.2015 ( RMCAS ) , RATIONE MATERIAE

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1308/2015 ATAS/333/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 mai 2015

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CAROUGE

recourant

 

contre

HOSPICE GÉNÉRAL, sis rue Amat 28, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

Attendu en fait que par courrier du 20 avril 2015, Monsieur A______ a saisi la chambre de céans d’un « recours » interjeté contre un décompte à lui délivré par l’Hospice général ;

Considérant en droit que conformément à la let. d de l'art. 134 al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier 2012, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaissait en instance unique des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RSG J 2 25), laquelle a été abrogée le 31 janvier 2012 ;

Que la LRMCAS a été remplacée dès cette date par la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI ; RSG J 4 04) ;

Qu’en vertu de l’art. 52 LIASI, les décisions sur opposition de la direction de l’Hospice général peuvent être déférées à la chambre administrative de la Cour de justice ;

Qu’en l’espèce, le recourant conteste un décompte ; que la chambre de céans n’est plus quoi qu’il en soit compétente ratione materiae depuis le 1er février 2012 ;

Que conformément à l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RSG E 5 10), la cause est transmise d’office à la chambre administrative de la Cour de justice, comme objet de sa compétence ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite ;

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Se déclare incompétente ratione materiae.

2.        Transmet la cause à la chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le