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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2781/2017

ATA/1302/2017 du 19.09.2017 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.10.2017, rendu le 20.11.2017, IRRECEVABLE, 8C_753/2017
Descripteurs : ACTE DE RECOURS ; CONCLUSIONS ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; SUBSIDIARITÉ ; DEVOIR DE COLLABORER
Normes : LPA.65 ; LIASI.9 ; LIASI.32 ; LIASI.35 ; RIASI.9 ; RIASI.19
Résumé : La décision de suppression des prestations d'aide financière accordées au recourant est conforme au droit et proportionnée vu l'impossibilité d'établir son lieu de résidence effectif en raison de son manque de collaboration. Les conditions mêmes présidant à l'ouverture de ce droit ne peuvent ainsi être établies. À cela s'ajoute que le recourant conserve la possibilité de déposer une nouvelle demande d'aide sociale. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2781/2017-AIDSO ATA/1302/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 septembre 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1958, et sa famille ont bénéficié de l'aide sociale financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) à partir du 1er janvier 2012.

Ils étaient alors domiciliés à l'adresse chemin B______à C______.

2. Par décision du 9 juillet 2015, le centre d'action sociale Trois-Chêne (ci-après : CAS) a mis un terme à l'octroi de cette aide financière et au subside partiel de l'assurance-maladie versé en complément, à partir du 1er juillet 2015.

Selon deux rapports du service des enquêtes de l'hospice des 3 et 25 juin 2015, M. A______ et sa famille n'avaient pas fourni toutes les informations demandées en omettant de déclarer de nombreux éléments concernant leur situation financière, notamment leurs comptes bancaires et revenus.

3. Le 30 décembre 2016, M. A______ a rempli une nouvelle demande de prestations d'aide sociale financière, pour lui seul. Il a alors indiqué loger au chemin D______à C______ où il sous-louait une chambre à Monsieur E______ pour un loyer mensuel de CHF 850.-. Il précisait que son adresse de domicile auprès de l'office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM) demeurait celle au chemin B______à C______.

À cette occasion, il a également signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » (ci-après : document « Mon engagement »). Aux termes de celui-ci, il s'engageait notamment à « informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de [ses] prestations d'aide financière, notamment de toute modification de [sa] situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger. », ainsi qu'à « [se] soumettre en tout temps et sur simple demande de l'hospice à une enquête du service des enquêtes de l'hospice sur [sa] situation personnelle et économique, notamment en autorisant les établissements bancaires, de crédit et les caisses de compensation à donner à l'hospice tout renseignement utile [le] concernant et en autorisant en tout temps un contrôle à [son] domicile par le service des enquêtes de l'hospice, avec ou sans préavis. ». Il était encore précisé « qu'en cas de violation de la loi et en particulier du présent engagement, l'hospice se réserv[ait] de réduire ou de supprimer les prestations d'aide financière qu'il [lui] accord[ait], le cas échéant de déposer une plainte pénale à [son] encontre. ».

4. Le 1er mars 2017, le service des enquêtes de l'hospice a rendu un rapport concernant différents contrôles effectués à l'égard de M. A______, dont il ressort les éléments suivants :

-                 le 7 février 2017, il a été constaté à l'adresse chemin B______, que les noms complets de M. A______ et son ex-épouse figuraient sur la boîte aux lettres et seul le patronyme « A______ » sur la porte palière. Sur place, l'ex-épouse de M. A______ avait répondu à l'enquêteur que celui-ci n'habitait plus à cette adresse. N'ayant plus de contact avec lui, elle ignorait où il vivait ;

-                 le même jour, l'inspecteur a constaté au chemin D______que les noms de « F______ et E______ », « G______» et « H______» figuraient sur la boîte aux lettres. Seul le patronyme « E______  » était indiqué sur la porte palière. Personne n'avait répondu à la porte ;

-                 le 14 février 2017, l'inspecteur s'est rendu au chemin D______. Personne ne lui ayant répondu, il est allé au chemin B______où était présent M. A______, vêtu d'un short et de pantoufles, qui lui a indiqué vivre chez M. E______. Selon celui-là, ses affaires se trouvaient chez ce dernier, de même que chez son ex-épouse et à d'autres endroits. M. A______ avait alors refusé la visite domiciliaire de ces deux adresses, prétextant avoir autre chose à faire ;

-                 la veille d'un contrôle annoncé pour le 24 février 2017, M. A______ a contacté le service des enquêtes de l'hospice pour excuser son absence car il devait partir travailler à Fribourg ;

-                 lors d'un entretien au service des enquêtes de l'hospice le 1er mars 2017, M. A______ a déclaré loger dans une chambre chez M. E______ au chemin D______, pour un loyer mensuel de CHF 850.-. Travaillant comme chauffeur de car pour plusieurs sociétés sises dans le canton de Fribourg, où il effectuait ses recherches d'emploi, il dormait dans des auberges de jeunesse ou dans les cabines des cars. Son logement à Genève constituait ainsi un pied-à-terre. Il ne pouvait toutefois le présenter, devant se rendre à Fribourg dans l'après-midi.

5. Le 21 mars 2017, M. A______ a officiellement annoncé à l'OCPM son changement d'adresse et sa séparation d'avec son ex-épouse pour le 1er janvier 2017.

6. Par courrier du 28 mars 2017, faisant suite à un entretien du 21 mars 2017 avec l'assistante sociale, le CAS a rappelé à M. A______, vu son refus quant à la visite de son domicile le 1er mars 2017, le principe de subsidiarité des prestations d'aide financière par rapport à d'autres sources de revenu et prestations, ainsi que son devoir de collaboration. Un ultime rendez-vous avec le service des enquêtes de l'hospice lui serait proposé, avec la précision qu'une absence ou un refus entraînerait la cessation des prestations versées.

7. Selon un rapport du service des enquêtes du 12 avril 2017, un contrôle impromptu a été effectué le 30 mars 2017 aux adresses chemin B______et D______. Le nom de M. A______ figurait uniquement sur la boîte aux lettres et la porte palière à la première adresse. La fille de celui-ci avait répondu à l'inspecteur, en indiquant ignorer où se trouvait son père. Personne n'était présent à la deuxième adresse. D'autres contrôles avaient été effectués les 3, 7, 11 et 12 avril 2017 aux adresses précitées, M. A______ était absent à chacun de ceux-ci.

8. Par décision du 18 avril 2017, le CAS a mis fin au droit aux prestations d'aide financière de M. A______ à compter du 1er février 2017 aux motifs qu'il avait refusé de collaborer avec le service des enquêtes de l'hospice et que sa résidence effective sur le canton de Genève n'avait pas pu être établie.

9. En date du 28 avril 2017, M. A______ a formé opposition contre cette décision.

Les éléments signalés par le service des enquêtes de l'hospice ne correspondaient pas à ce qui lui était reproché. Les collaborateurs dudit service l'avaient vu en train de déménager de son ancien domicile, où vivaient sa fille et son ex-épouse dont il était désormais divorcé. Ils étaient également venus à son nouvel appartement et le fils de son bailleur, M. E______, leur avait proposé d'effectuer une visite de son logement. Il n'était pas toujours présent à son domicile, en raison de ses recherches d'emploi « sur tout le territoire ».

10. Statuant sur opposition le 6 juin 2017, la direction de l'hospice a confirmé la décision précitée. Cette décision était exécutoire nonobstant recours.

M. A______ avait refusé à deux reprises la visite du service des enquêtes à son domicile, alors même qu'il avait été dûment informé des conséquences de son absence de collaboration, soit la suppression de ses prestations. Compte tenu de cet élément et d'autres ressortant du dossier, à savoir ses absences aux visites effectuées, sa présence en tenue décontractée au domicile de son ex-épouse la seule fois où il avait répondu au service des enquêtes – ce qui contredisait les dernières déclarations de cette dernière, selon lesquelles, elle n'avait plus de contact avec lui –, ses nom et prénom figurant sur la boîte au lettre à l'adresse chemin B______et non pas sur celle au chemin D______et sa demande au service des enquêtes de l'hospice de lui déposer sa convocation au chemin B______, il n'avait pas été possible d'établir son lieu de résidence effectif sur le canton de Genève. Le bénéficiaire de l'aide sociale devait toutefois permettre une visite de son logement et se rendre disponible pour que celle-ci soit effectuée. M. A______ conservait néanmoins la possibilité de déposer une nouvelle demande de prestations d'aide sociale financière, pour autant qu'il donnât des informations correctes sur sa situation et qu'il respectât son devoir de collaboration.

11. Par acte daté du 14 juin 2017, transmis par la direction de l'hospice le 27 juin 2017 et reçu le lendemain, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en déclarant s'y opposer.

Bien que l'énumération des faits établis par l'hospice paraissait correcte, l'interprétation qui en était faite ne correspondait pas à la réalité. En particulier, il n'y avait pas de nécessité d'indiquer son nom sur la boîte aux lettres puisque son courrier était adressé « nommément » chez M. E______. Le fait de dépendre de l'aide sociale le mettait dans une situation délicate, de sorte qu'il recherchait activement un emploi. Il sollicitait un entretien pour s'en expliquer.

12. Le 6 juillet 2017, le service des enquêtes de l'hospice a convoqué M. A______ pour un entretien prévu le 11 juillet 2017, auquel celui-ci ne s'est pas rendu.

13. Par courrier du 13 juillet 2017 rappelant encore à M. A______ ses obligations à l'égard de l'hospice, le CAS l'a informé qu'un second rendez-vous lui serait proposé, en précisant qu'une nouvelle absence empêcherait l'évaluation de son droit aux prestations et entraînerait une décision de non-entrée en matière.

14. Dans sa réponse du 2 août 2017, l'hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 6 juin 2017.

M. A______ n'avait pas collaboré avec le service des enquêtes, en refusant notamment une visite de son logement, en violation de ses devoirs et engagements. Celui-ci n'avait donc pas pu mener à bien son enquête, en particulier déterminer précisément où se situait le domicile de M. A______ ni en établir l'existence sur Genève, condition indispensable au versement des prestations d'aide financière. Il n'avait donc pas pu être vérifié s'il remplissait toutes les conditions pour bénéficier de prestations de l'hospice. La décision querellée n'était que le résultat de son comportement. Il lui appartenait uniquement de permettre une visite de son logement et de se rendre disponible pour que celle-ci soit effectuée. M. A______ avait d'ailleurs été dûment informé que son absence de collaboration serait sanctionnée par la suppression de son droit à des prestations d'aide financière. Il persistait encore à ce jour dans son comportement. Par le passé, il avait déjà caché un nombre important d'éléments financiers à l'hospice.

15. Par courrier du 21 août 2017, M. A______ a répliqué en précisant qu'une demande de divorce avait été déposée le 28 décembre 2016, date à partir de laquelle il avait cherché un logement. En raison de désaccords avec son
ex-épouse, il n'avait pu récupérer ses biens qu'à partir du mois de février 2017. Il était inscrit à l'hospice depuis décembre 2016 et n'avait bénéficié que de CHF 800.- pour ce mois-là. Il avait toujours répondu aux courriers de l'hospice en s'adressant à l'assistante sociale en charge de son dossier. Pour le surplus, il persistait à s'opposer à l'appréciation de l'hospice.

16. Par courrier du 23 août 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/518/2017 du 9 mai 2017 consid. 2a ; ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2b). Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques (ATA/518/2017 précité consid. 2a).

b. En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision de l'hospice du 6 juin 2017. L’on comprend toutefois de ses écritures qu'il est en désaccord avec celle-ci et qu'il souhaite son annulation ainsi que le maintien des prestations d'aide financière. Il s’ensuit que le recours est également recevable sous cet angle.

3. Le litige porte sur la suppression de prestations d'aide financière accordées au recourant en raison de l'impossibilité d'établir son lieu de résidence effectif sur le canton de Genève, due à son manque de collaboration à cette fin, en refusant plusieurs visite de son domicile par le service des enquêtes de l'hospice.

4. a. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel
(art. 1 al. 1 LIASI).

b. Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, les prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

c. La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de la perception indue des prestations (art. 8 al. 1 et 2 LIASI).

d. Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1 LIASI).

5. Selon l’art. 32 LIASI, le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (al. 1). Il doit autoriser l’hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit ; en particulier, il doit lever le secret bancaire et fiscal à la demande de l’hospice (al. 2). Il doit également se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci en fait la demande (al. 3).

De même, il doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner une modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique (ATA/878/2016 précité ; ATA/802/2016 précité ; ATA/761/2016 précité ; ATA/810/2015 précité ; ATA/425/2014 du 12 juin 2014).

6. a. L’art. 35 LIASI décrit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées.

Tel est notamment le cas lorsque le bénéficiaire renonce à faire valoir des droits auxquels les prestations d'aides financière sont subsidiaires (art. 35 al. 1 let. b LIASI), lorsqu'il ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 LIASI ou qu’il refuse de donner les informations requises au sens de l'art. 7 LIASI (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI) ainsi que lorsque le bénéficiaire refuse de rembourser à l'hospice des prestations sociales ou d'assurances sociales constituant des revenus au sens de l'art. 22 LIASI, perçues avec effet rétroactif, et qui concernent une période durant laquelle il bénéficiait des prestations d'aide financière (art. 35 al. 1 let. f LIASI).

En cas de réduction, suspension, refus ou suppression des prestations d'aide financière, l'hospice rend une décision écrite et motivée, indiquant les voies de droit. Les décisions de réduction sont rendues pour une durée déterminée à l’échéance de laquelle la situation est réexaminée. Le Conseil d’État précise, par règlement, les taux de réduction applicables. Dans tous les cas, le bénéficiaire doit disposer d’un montant correspondant à l’aide financière versée aux étrangers non titulaires d’une autorisation de séjour régulière (art. 35 al. 2 à 4 LIASI).

b. Les prestations d’aide financière peuvent être réduites dans les cas visés à l’art. 35 LIASI pendant une durée maximale de douze mois. En cas de manquement aux devoirs imposés par la loi, le forfait pour l’entretien de la personne fautive est réduit de 15 % et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 RIASI. En cas de manquement grave, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit aux montants définis par l’art. 19 RIASI et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 RIASI. Le degré de réduction est fixé en tenant compte des circonstances du cas (art. 35 RIASI).

c. Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit au surplus être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/16/2006 du 17 janvier 2006 consid. 2b).

7. En l'occurrence, le recourant a été informé de ses obligations à l'égard de l'intimé dès le dépôt de sa demande d'aide sociale financière à laquelle était joint le document « Mon engagement » qu'il a également signé. Son devoir d'autoriser le service des enquêtes de l'hospice à effectuer une visite de son domicile y était expressément mentionné. Ceci lui a d'ailleurs été rappelé à réitérées reprises par oral et par écrit. Cependant, malgré plusieurs tentatives de contrôle impromptu ou sur convocation, le service des enquêtes de l'hospice n'est pas parvenu à visiter le logement dans lequel affirme vivre le recourant. Alors que ce dernier a été officiellement domicilié chez M. E______ depuis le 1er janvier 2017, il a constamment refusé de permettre au service des enquêtes de l'hospice de procéder à une visite domiciliaire dudit logement ou de celui de son ex-épouse. À cet égard, sa présence en tenue décontractée à son ancien domicile conjugal lors du contrôle du 14 février 2017 apparaît difficilement compatible avec le fait qu'il n'y résiderait plus. Le fait d'avoir une activité lucrative occasionnelle dans un autre canton, soit in casu Fribourg, ou d'y mener des recherches d'emploi, ne paraît pas davantage suffisant pour justifier son comportement, tandis qu'il ne se présente pas aux entretiens qu'il sollicite lui-même.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que les multiples tentatives du service des enquêtes de l'hospice pour effectuer une visite du logement du recourant sont restées vaines en raison du comportement de celui-ci. Il a donc effectivement manqué à son obligation de collaboration, en connaissance des sanctions encourues.

Quant au type de sanction infligée, soit la suppression du droit aux prestations d'aide financière du recourant, celui-ci apparaît proportionné et adapté au cas d'espèce, dans la mesure où l'intimé n'est pas en mesure d'établir si la situation du recourant lui ouvre ce droit et où une nouvelle demande peut être déposée en tout temps dès lors que la preuve en est apportée.

8. Il s’ensuit que le recours sera rejeté.

9. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), ni alloué d’indemnité de procédure.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 juin 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l'hospice général du 6 juin 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :