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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/364/2013

ATA/425/2014 du 12.06.2014 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; AIDE FINANCIÈRE ; PRESTATION(SENS GÉNÉRAL) ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; DEVOIR DE COLLABORER ; AUTOMOBILE ; SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL) ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst.29.al2 ; LIASI.1 ; LIASI.2 ; LIASI.21 ; LIASI.32 ; LIASI.33 ; LIASI.35 ; LIASI.36 ; RIASI.1
Résumé : En ayant refusé de transmettre à sa fille majeure des procurations pour signature dans le cadre de l'enquête et en n'ayant pas informé l'Hospice général du fait qu'elle avait emprunté de l'argent pour conclure un contrat de leasing en vue d'acquérir une voiture d'une valeur supérieure aux limites de fortune admises en matière d'aide sociale, la recourante a violé ses devoirs de collaborer, cas échéant de renseigner. La décision de l'intimé de supprimer son droit à des prestations d'aide financière et de lui réclamer le remboursement des prestations indûment perçues s'avère ainsi fondée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/364/2013-AIDSO ATA/425/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 juin 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Reynald Bruttin, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1970, est domiciliée à Genève avec ses trois enfants, B______ née le ______ 1993, C______ née le ______ 1999 et D______ né le ______ 2003.

2) Le 20 décembre 2011, Mme A______ s'est adressée au centre d'action sociale (ci-après : CAS) des Pâquis et a sollicité le 3 janvier 2012 des prestations d'aide sociale financière en remplissant et signant le formulaire idoine de l'Hospice général (ci-après : l'hospice).

3) Le 3 janvier 2012 également, l'intéressée a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », s'engageant notamment à :

-                 donner immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune ;

-                 informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger ;

-                 rembourser à l'hospice toute prestation exigible au sens de la législation applicable.

4) Le 6 janvier 2012, l'hospice a établi un rapport d'enquête d'ouverture du dossier (ci-après : EOD), à teneur duquel l'époux de Mme A______, dont elle était séparée, était toujours domicilié à son adresse, à laquelle elle était elle-même domiciliée depuis le 1er juillet 2000. Ses trois enfants, dont sa fille majeure, l'étaient également. L'intéressée était connue comme titulaire d'une entreprise individuelle dont le but était « tabacs-journaux, librairie et épicerie », avec signature individuelle depuis le 10 septembre 2007. Elle n'était propriétaire d'aucun bien immobilier à Genève. Elle était enregistrée à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV), comme n'étant plus détentrice d'un véhicule depuis le 20 septembre 2010. Selon la dernière taxation fiscale pour l'année 2009 au nom du couple, aucun élément de fortune n'avait été enregistré.

5) Mme A______ a été mise au bénéfice des prestations d'aide sociale dès le 1er février 2012.

6) Le 26 juillet 2012, dans le cadre de l'enquête usuelle de sa situation sociale et économique durant la période d'aide, l'hospice a adressé à Mme A______ un avis de passage à domicile pour le 29 août 2012, indiquant que la présence des personnes majeures faisant ménage commun avec la bénéficiaire était requise pendant les trente premières minutes d'entretien.

7) Mme A______ a été engagée à titre de vendeuse auxiliaire à temps partiel dès les 13 août 2012 par la société E______.

8) Le 12 septembre 2012, l'hospice a établi un rapport d'enquête complète, lequel faisait suite au manque de collaboration de la bénéficiaire ; il n'était ainsi pas possible de répondre à tous les éventuels points particuliers. Par ailleurs, les renseignements fournis sous la rubrique « recherches automatisées » étaient limités aux informations figurant dans les différents registres informatisés des partenaires de l'hospice. La raison individuelle de Mme A______ n'était plus enregistrée au registre du commerce depuis le 11 janvier 2012. Les taxations fiscales les plus récentes la concernant ne mentionnaient aucun élément de fortune. L'intéressée était enregistrée auprès du SCV comme titulaire d'un véhicule de marque Volvo, année 2009, immatriculé le ______ 2012, dont la valeur approximative d'achat par un garagiste s'élevait à CHF 18'064.-. Suite à l'entretien à domicile du 30 août 2012 avec un inspecteur du service des enquêtes de l'hospice, Mme A______ avait, au bout d'une semaine de réflexion, déclaré qu'elle maintenait sa position de s'opposer formellement à ce que sa fille majeure signe les procurations usuelles à la procédure d'enquête, bien qu'elle eût été informée que, dès lors que sa fille était comprise dans son dossier, il était indispensable qu'elle se soumette à cette procédure. L'hospice se trouvait ainsi sans les procurations signées par l'intéressée et sa fille.

9) Par courrier du 19 octobre 2012, le CAS des Pâquis a rendu une décision d'arrêt d'aide et demande de remboursement des prestations d'aide financière indûment perçues du 1er février au 30 septembre 2012 d'un montant de CHF 34'624,70, au motif que Mme A______ avait refusé de collaborer avec le service des enquêtes. Elle et sa fille avaient refusé le 30 août 2012 de signer les procurations préalables au déclenchement de l'enquête, ce qui ne permettait pas à l'hospice de connaître l'état de sa situation financière. Elle était en outre détentrice d'un véhicule dont la valeur dépassait la limite de fortune admise par la législation applicable, soit CHF 10'000.- pour une famille, ce dont elle n'avait pas informé son assistante sociale. Elle s'était pourtant engagée à se conformer aux prescriptions en matière d'aide sociale, en particulier son devoir d'informer et de collaborer et avait connaissance de ce qui figurait dans le document « Ce que vous devez savoir en demandant une aide financière à l'Hospice général », soit que l'aide sociale, visant à garantir à ceux qui se trouvaient dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine, était subsidiaire de manière absolue à toute autre ressource et en particulier à la fortune.

10) Le 16 novembre 2012, Mme A______ s'est opposée par le biais de son conseil à la décision précitée dont elle demandait l'annulation. Elle contestait n'avoir pas fourni les éléments nécessaires dans le cadre de l'enquête et avoir acquis un véhicule durant la période pendant laquelle elle bénéficiait de l'aide de l'hospice. Sa voiture n'avait pas été acquise au moment de l'obtention des prestations en février 2012 et lui était indispensable pour transporter ses trois enfants. Si elle était bien détentrice dudit véhicule dès lors que le permis de circulation était inscrit à son nom, elle avait été aidée par un tiers pour l'acquérir. La voiture ne pouvait par conséquent être considérée comme un élément de sa fortune. Elle avait par ailleurs toujours accepté de fournir à l'hospice toutes les informations relatives à sa situation financière. Elle n'avait jamais refusé, lors de l'entretien à domicile du 30 août 2012, de signer les procurations nécessaires ; elle ne pouvait toutefois pas signer à la place de sa fille majeure. Elle n'avait ainsi pas violé la législation applicable en matière d'aide sociale.

11) Par décision du 18 décembre 2012, la direction de l'hospice a rejeté l'opposition de Mme A______ et confirmé la décision du CAS des Pâquis du 19 octobre 2012 en tant qu'elle mettait fin à son droit à des prestations d'aide financière dès le 30 septembre 2012 et lui réclamait le remboursement de la somme de CHF 34'624,70.

Elle était propriétaire d'une voiture de marque Volvo datant de 2009 et immatriculée le ______ 2012, dont la valeur était supérieure aux limites de fortune permettant de bénéficier d'une aide financière. Ce véhicule constituait une valeur mobilière de l'ordre de CHF 18'064.-, dépassant de plus de CHF 8'000.- la limite de fortune de CHF 10'000.- admise pour l'ensemble du groupe familial. Elle faisait valoir, sans en apporter la preuve, que la voiture avait été acquise par des tiers, ce qui n’était pas pertinent. Elle n'avait enfin pas respecté son obligation de renseigner l'hospice.

De plus, en ne signant pas les procurations indispensables au service des enquêtes et en s'opposant à ce que sa fille majeure les signe alors même qu'elle faisait partie du groupe familial bénéficiaire des prestations d'aide financière, elle rendait impossible la détermination par l'hospice de sa réelle situation économique permettant d'établir si elle avait un droit à ces prestations, cas échéant de quel montant. Il ne lui avait pas été demandé de signer les procurations à la place de sa fille, mais de les lui remettre pour signature.

La fin de l'aide financière était par conséquent justifiée. En outre, dès lors que Mme A______ n'avait pas respecté son obligation de renseigner non seulement en refusant de signer les procurations nécessaires, mais également en cachant être propriétaire d'une voiture d'une valeur supérieure aux limites de fortune admises, son manque de collaboration pouvait être qualifié de grave ; son comportement avait empêché l'hospice de connaître la réelle situation économique du groupe familial et les informations cachées ne permettaient pas de prétendre à une aide financière. Dès lors, la demande de remboursement du montant des prestations touchées depuis le 1er février 2012 était aussi fondée.

12) Par acte du 29 janvier, parvenu au greffe le 31 janvier 2013, Mme A______, comparaissant en personne, a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation, ainsi qu'à la constatation qu'elle avait droit à des prestations d'assistance depuis le 1er février 2012.

Elle était détentrice mais n'était pas propriétaire de la voiture Volvo, dès lors qu'elle avait conclu, pour l'acquérir, un contrat de leasing le 27 avril 2012, dont copie de la première page était jointe au recours. Elle avait estimé ne pas avoir à informer l'hospice de la conclusion de ce contrat, puisque cela n'en faisait pas la propriétaire du véhicule. La première redevance de CHF 14'800.- avait été payée par Monsieur G______, ainsi que le mentionnait un document signé le 18 janvier 2013 par ce dernier intitulé « Emprunt financier à Madame A______ », annexé au recours. C'était ce que l'hospice avait dû comprendre comme « financement de l'acquisition ». Les limites de fortune admises n'étaient ainsi pas dépassées.

Elle avait respecté son obligation de renseigner, dès lors qu'elle avait toujours fourni à l'hospice les éléments nécessaires à l'établissement de son droit. Elle n'avait pas refusé de signer les procurations nécessaires au service des enquêtes. Elle n'avait simplement pas accepté de signer pour le compte de sa fille majeure. Il s'agissait d'une incompréhension des positions respectives des parties ; elle était désormais prête à signer la procuration la concernant. Si l'hospice souhaitait obtenir une procuration de sa fille, il devait la soumettre directement à cette dernière.

Dans la mesure où elle avait toujours respecté son obligation de collaborer et de fournir les informations requises et si la chambre de céans venait à considérer qu'elle avait touché des prestations sans droit, sa bonne foi devait être reconnue, la dispensant du remboursement réclamé.

13) Par acte intitulé « Recours » du 1er février 2013, Mme A______ a, sous la plume de son conseil, conclu à l'annulation de la décision sur opposition du 18 décembre 2012, au maintien des prestations d'aide financière dès le 1er février 2012, au versement des prestations d'aide financière pour les mois de novembre 2012 à février 2013.

Ayant un besoin indispensable d'une voiture pour transporter ses trois enfants, elle avait fait appel à l'un de ses amis afin d'en obtenir une. Grâce à son aide, elle avait ainsi pu immatriculer une Volvo le ______ 2012, date à laquelle elle était devenue détentrice de ce véhicule auprès du SCV. Elle n'avait toutefois aucune fortune, dès lors qu'elle n'était pas propriétaire de cette voiture. L'hospice avait méconnu la différence entre les notions de propriété et de simple détention. Elle n'avait pas caché cette voiture à l'hospice ; n'en étant pas propriétaire, elle n'avait pas besoin d'informer l'hospice qu'elle avait l'usage d'une voiture depuis le ______ 2012.

Elle n'avait pas violé son obligation de renseigner. Elle avait toujours été prête à renseigner l'hospice et à signer les procurations nécessaires. Lors de l'entretien à domicile du 30 août 2012, elle n'avait pas refusé de collaborer, mais n'avait pas souhaité signer les procurations à la place de sa fille majeure.

La décision attaquée était infondée. Néanmoins, si la chambre de céans venait à considérer que la recourante avait violé son obligation de collaborer ou refusé de donner les informations requises, l'hospice devait préférer une mesure moins drastique que la suppression des prestations, vu ses difficultés financières, soit une réduction ou une suspension, le temps que les informations requises par l'hospice soient transmises par Mme A______.

14) Le 12 février 2013, la chambre de céans a informé les parties que l'écriture et les pièces adressées le 1er février 2013 par le conseil de la recourante devaient être considérées comme compléments au recours du 29 janvier 2013.

15) L'hospice s'est déterminé le 14 mars 2013, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il demandait préalablement que la production du contrat de leasing du 27 avril 2012 dans son intégralité soit ordonnée à Mme A______.

La recourante avait été au bénéfice de prestations d'aide financière de l'hospice du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, du 1er janvier au 31 décembre 2009, du 1er février 2010 au 30 novembre 2011, ainsi que du 1er février au 30 septembre 2012. Pour cette dernière période, elle s'était présentée au CAS des Pâquis le 20 décembre 2011 et avait exposé que, séparée de son mari dont elle ignorait l'adresse, elle ne parvenait plus à faire face aux besoins de ses enfants au moyen des seuls revenus que lui procurait son activité indépendante de gérante d'un kiosque H______. Elle avait alors précisé qu'elle voulait renoncer à son activité et envisageait d'ouvrir un salon-onglerie ou un salon de massage.

Lors d'un entretien du 9 février 2012, son assistante sociale s'était étonnée que la fille aînée de la recourante, B______, soit inscrite en 3ème année à l'école privée I______. Mme A______ avait sollicité une bourse d'études pour sa fille, raison pour laquelle elle a été invitée à signer le document intitulé « Subsidiarité des prestations financières d'aide sociale par rapport aux prestations du service des allocations d'études et d'apprentissage ». Dans ce contexte, plusieurs entretiens ont eu lieu et une enquête sur la situation économique et sociale de Mme A______ a été requise. Comme elle se plaignait de ne pouvoir honorer les frais d'écolage de sa fille majeure jusqu'à la fin de l'année scolaire, soit CHF 7'900.- au vu de sa situation familiale et financière, la recourante a finalement obtenu diverses aides financières par le biais de l'unité information sociale et prévention de l'hospice et du service des bourses et prêts d'études, afin de permettre à B______ de poursuivre sa scolarité en école privée.

L'hospice avait évoqué à plusieurs reprises les conditions de l'enquête en cours, en particulier lors d'un entretien du 8 août 2012 au CAS des Pâquis, en présence de la recourante et de sa fille. De même, lors d'un entretien du 9 octobre 2012, l'assistante sociale avait prié Mme A______ de se rendre au service des enquêtes avec sa fille majeure, afin de signer les procurations nécessaires à l'achèvement de l'enquête, attirant son attention sur le fait que le refus de collaborer était un motif de fin de prestations immédiate.

Mme A______ se trouvait au bénéfice de prestations complémentaires familiales depuis le 1er novembre 2012.

Elle n'avait jamais, avant son recours du 29 janvier 2013, mentionné le fait qu'elle avait acquis le véhicule Volvo au moyen d'un leasing ; jusqu'à cette date elle avait soutenu que l'hospice ne pouvait la considérer comme propriétaire de cette voiture, qui ne constituait dès lors pas un élément de sa fortune, au motif qu'elle l'avait achetée avec l'aide d'un tiers, comme l'avait d'ailleurs encore allégué son conseil dans son écriture du 1er février 2013. Le contrat de leasing produit, au demeurant incomplet, faisait état d'une Volvo au prix d'achat comptant de CHF 32'500.-. Dès lors que seule la première page de ce contrat était jointe au recours, il n'était pas possible de savoir sur quelle base le leasing avait été contracté ; or il était inconcevable que la société de leasing ait accepté de contracter avec la recourante sans connaître sa situation financière, preuves à l'appui, sachant qu'une telle société n'acceptait en principe pas de contracter avec des personnes au bénéfice de l'aide sociale, surtout si, comme en l'espèce, les prestations sont élevées et versées sur une longue période. Il était ainsi permis de se demander si Mme A______ ne réalisait pas, au moment de conclure un contrat de leasing, des revenus réguliers qu'elle n'aurait pas déclarés à l'hospice.

De plus, il était douteux que la mère de trois enfants bénéficiant de prestations financières de l'hospice soit en mesure de s'acquitter, outre la redevance initiale de CHF 15'000.-, dont CHF 14'800.- lui auraient été prêtés par un ami, d'une somme de CHF 370,45 par mois durant 47 mois. L'emprunt que Mme A______ alléguait avoir contracté auprès de M. G______ suscitait d'ailleurs lui aussi plusieurs interrogations ; elle aurait dans tous les cas dû informer immédiatement l'hospice du fait qu'un ami lui avait consenti un prêt de CHF 14'800.-, ce qu'elle n'avait pas fait.

En vertu du principe de subsidiarité de l'aide sociale, la recourante aurait dû affecter cette somme à ses besoins et ceux de ses enfants et non à l'acquisition d'un véhicule de grand prix, étant rappelé qu'au moment même où Mme A______ avait obtenu CHF 14'800.- de M. G______, elle se plaignait de ne pouvoir payer les frais de scolarité de sa fille à hauteur de CHF 7'900.-. Elle ne pouvait enfin se prévaloir du fait qu'elle avait besoin de cette voiture pour transporter ses enfants, dans la mesure où ceux-ci étaient en bonne santé et vivaient au centre-ville et que la nécessité d'être transportés dans un véhicule d'une valeur de CHF 32'500.- n'était pas avérée.

Mme A______ avait d'autre part insuffisamment collaboré avec le service des enquêtes qui, en raison de l'attitude de la recourante, n'avait pas été en mesure de mener à bien son enquête et avait été contraint de livrer un rapport limité aux informations figurant dans les registres informatisés des partenaires de l'hospice. L'enquête ne permettait ainsi pas de connaître la réelle situation économique du groupe familial de la recourante, ni de vérifier si les conditions de ressources en matière d'aide sociale étaient réalisées.

Alors qu'il s'avérait nécessaire que B______ signe également les procurations usuelles dans le cadre de l'enquête, Mme A______ avait refusé de les lui remettre pour signature. Contrairement à ce qu'elle prétendait, l'hospice ne lui avait pas demandé de signer à la place de sa fille majeure, mais simplement de lui demander de les signer. A présent, la recourante persistait à refuser de demander à sa fille de signer, proposant tout au plus et pour la première fois dans son recours, que l'hospice interpelle directement sa fille.

Au vu des nombreuses zones d'ombre entourant le dossier de la recourante, la décision de cessation des prestations d'aide sociale était justifiée, ce d'autant que Mme A______, qui exerçait une activité professionnelle depuis mi-août 2012, était au bénéfice de prestations complémentaires familiales, prestations auxquelles l'aide sociale était subsidiaire.

Enfin, Mme A______ n'avait pas respecté son obligation de renseigner en n'informant pas l'hospice du prêt de CHF 14'800.- de M. G______ et en refusant de demander à sa fille majeure de signer les procurations requises. De plus, vu le flou de la situation et les indices susmentionnés, il était permis de se demander si d'autres informations, concernant notamment ses ressources, n'avaient pas été cachées par la recourante. Son comportement pouvait être qualifié de grave de par son ampleur et le fait qu'il avait empêché l'hospice de connaître sa réelle situation économique. Les conditions d'une demande de remboursement des prestations indûment perçues étaient ainsi réalisées, leur montant n'étant au surplus pas contesté.

16) Le 3 mai 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la décision de l'intimé de mettre fin au droit à l'aide sociale de la recourante et de la demande de remboursement des prestations d'aide financière indûment perçues pour un montant de CHF 34'624,70.

3) a. L'intimé sollicite préalablement la production de l'intégralité du contrat de leasing du 27 avril 2012, dont la recourante n'a produit que la première page, cette pièce ne permettant pas, en l'état, de comprendre sur quelle base la société de leasing a accepté de contracter avec elle, vu sa situation financière.

b. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour les parties d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à leurs offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293); Arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/275/2012 du 8 mai 2012). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités; 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

c. En l'espèce, la chambre de céans renoncera à procéder à l'acte d'instruction sollicité, dans la mesure où il n'est pas de nature à influer sur l'issue du litige et où elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause.

4) a. Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).

b. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77).

5) a. Dans le canton de Genève, l'art. 12 Cst. a trouvé une concrétisation dans la LIASI, dont le but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

b. Selon l’art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière, les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base, et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par le règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI – J 4 04.01).

c. A teneur de l'art. 1 al. 1 RIASI, les limites de fortune permettant de bénéficier des prestations d’aide financière sont de CHF 4'000.- pour une personne seule majeure (let. a), CHF 8'000.- pour un couple (let. b) et CHF 2'000.- pour chaque enfant à charge (let. c). Le total de la fortune ne peut en aucun cas dépasser CHF 10'000 pour l’ensemble du groupe familial (art. 1 al. 2 RIASI).

6) a. Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). De même, il doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau, de nature à entraîner une modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou à les supprimer (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger.

b. Les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire, intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer, ou lorsqu'il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI).

7) a. Toute prestation perçue indûment, soit touchée sans droit, peut faire l’objet d’une demande de remboursement (art. 36 al. 1 LIASI). Celui-ci peut être exigé du bénéficiaire d’aides financières s'il a agi par négligence ou fautivement, ou encore s'il n’est pas de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LIASI).

b. De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/265/2014 du 14 avril 2014 et les références citées).

8) En l'espèce, la limite de fortune permettant à la recourante et ses trois enfants, dont l'aînée est majeure, de bénéficier des prestations d’aide financière versée par l'hospice se situe à CHF 10'000.-, conformément à l'art. 1 RIASI. Or, l'intéressée, qui percevait de telles prestations depuis le 1er février 2012, est enregistrée depuis le 24 avril 2012 auprès du SCV en qualité de détentrice d'un véhicule de marque Volvo d'une valeur approximative d'achat par un garagiste de CHF 18'064.-. Elle allègue toutefois ne pas être propriétaire de ladite voiture, son argumentation variant selon qu'il s'agisse de sa propre version des faits dans son recours du 29 janvier 2013 ou de celle de son conseil dans ses écritures des 16 novembre 2012 et 1er février 2013. En effet, à lire ces dernières, il était indispensable à la recourante de posséder un véhicule pour transporter ses trois enfants, étant précisé, sans qu'aucune pièce ne le démontre, qu'elle avait été aidée par un tiers pour l'acquérir. Elle indique cependant pour la première fois dans l'acte de recours du 29 janvier 2013 avoir conclu un contrat de leasing le 27 avril 2012 pour acquérir une voiture à un prix d'achat de CHF 32'500.-. A teneur des pièces produites, elle s'est acquittée de la première redevance de CHF 15'000.- grâce à un prêt de CHF 14'800.- consenti par un ami, à la suite de quoi elle s'est engagée à payer 47 mensualités de CHF 370.45, pour une valeur résiduelle de CHF 2'500.-.

La recourante a estimé ne pas devoir informer l'hospice du fait qu'elle avait acquis un véhicule, ne s'en considérant pas propriétaire. Force est toutefois de constater qu'elle n'a pas non plus immédiatement et spontanément informé l'hospice avoir emprunté la somme de CHF 14'800.- à l'un de ses amis et s'être engagée à payer des mensualités de leasing de CHF 370,45 durant près de quatre ans, ce alors qu'elle sollicitait simultanément des aides financières dans le but de faire face aux besoins de ses enfants et d'assumer les frais de scolarité privée de sa fille aînée, ce fait étant vraisemblablement de nature à modifier le montant des prestations d'aide financière qui lui étaient allouées. Ce n'est que dans le cadre de l'enquête, au cours de l'été 2012, que l'intimé a appris qu'elle possédait une voiture et dans le cadre de la présente procédure qu'il a eu connaissance du fait qu'elle avait emprunté CHF 14'800.- pour l'acquérir en leasing.

De ce point de vue déjà, la recourante n'a pas respecté son obligation de renseigner immédiatement et spontanément l'hospice, conformément aux engagements qu'elle avait pris en demandant une aide financière et en signant les documents y relatifs, ce dont elle avait connaissance.

Au vu de ce qui précède, les questions de savoir d'une part si la voiture Volvo est propriété de la recourante et, d'autre part, dans quelle mesure cette dernière avait réellement besoin d'acquérir un véhicule d'une valeur de CHF 32.500.- pour transporter ses enfants alors que la famille vit au centre-ville, peuvent, en l'état, souffrir de rester ouvertes.

Par ailleurs, il appert que la recourante n'a pas signé, lors de l'entretien du 30 août 2012, les procurations usuelles permettant au service des enquêtes de l'intimé de déterminer précisément la situation économique et sociale des bénéficiaires des prestations d'aide financière. De même, elle n'a pas accepté de transmettre lesdites procurations à sa fille majeure faisant ménage commun avec elle, également tenue de les signer. Ce n'est, une fois encore, que dans son écriture de recours du 29 janvier 2013, soit une fois que la décision de fin de prestations et de remboursement lui a été notifiée, puis confirmée le 18 décembre 2012, qu'elle s'est déclarée d'accord de signer ces documents et qu'elle s'est contentée d'inviter l'hospice à interpeller directement sa fille pour que cette dernière les signe.

La recourante allègue un malentendu avec l'intimé et prétend avoir toujours collaboré avec ce dernier. Elle n'avait, selon elle, pas refusé de signer les procurations qui lui étaient soumises ; elle avait seulement refusé de signer à la place de sa fille majeure. Or, compte tenu de l'ensemble des circonstances et du fait que, malgré plusieurs injonctions de l'hospice en ce sens, elle n'avait toujours pas signé lesdites procurations au moment où a été rendue la décision sur opposition du 18 décembre 2012, ni par la suite, la chambre de céans se permet de douter du bien-fondé des explications de l'intéressée.

Il y a ainsi lieu d'admettre qu'à plusieurs reprises, la recourante n'a pas respecté son obligation de renseigner, cas échéant de collaborer, dont elle avait pourtant connaissance.

Par conséquent, la décision de l'hospice de supprimer le droit de la recourante à des prestations d'aide financière s'avère fondée. Compte tenu du comportement de cette dernière tout au long de la procédure, notamment son refus de collaborer, le non-respect de son obligation de renseigner et ses explications confuses, voire incohérentes à ce sujet, elle ne saurait se prévaloir de sa bonne foi. Au contraire, les conséquences de son attitude délibérée, en particulier l'empêchement, pour l'intimé, de connaître précisément la situation économique et sociale du groupe familial concerné pour déterminer s'il existe un droit aux prestations, cas échéant pour quel montant, apparaissent comme suffisamment graves pour justifier la demande de remboursement des prestations indûment perçues du 1er février au 30 septembre 2012, soit une somme totale et non contestée de CHF 34'624,70.

9) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 janvier 2013 par Madame A______ contre la décision de l'Hospice général du 18 décembre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Reynald Bruttin, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :