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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1118/2021

ATA/1197/2022 du 29.11.2022 sur JTAPI/1236/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.01.2023, rendu le 19.06.2023, REJETE, 2C_42/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1118/2021-PE ATA/1197/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 novembre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs B______, C______ et D______,
représentée par Me Jacques Emery, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 décembre 2021 (JTAPI/1236/2021)


EN FAIT

1) Madame A______ (ou E______), née le ______ 1989, est de nationalité égyptienne.

2) Elle est au bénéfice d'un permis d'établissement depuis le 21 avril 2005.

3) Mme A______ s'est mariée le ______ 2012, en Égypte, avec Monsieur F______, ressortissant égyptien.

4) Trois enfants sont nés à Genève de cette union, à savoir B______, le ______ 2015, C______, le ______ 2017 et ______, le ______ 2020.

5) Le 28 janvier 2018, Mme A______ a complété un formulaire de demande de visa de longue durée. Dans le courrier d'accompagnement adressé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), elle indiquait être en Égypte en « vacances d'accouchement » afin que son mari, qui vivait au Caire, voie le bébé. Elle avait malheureusement perdu tous ses papiers, dont son passeport et son permis C. Les démarches pour faire un rapport de perte avaient pris plusieurs jours. Elle avait désormais ledit rapport et déposait la présente demande de visa pour rentrer chez elle à Genève.

Elle joignait à son courrier ledit rapport intitulé, à teneur de sa traduction certifiée, « Copie du Mémoire N° 6 H - États du poste de police - Le jeudi 06/07/2017 », aux termes duquel Mme A______, domiciliée rue G______, au Caire, avait comparu au poste de police et notifié la perte de son passeport égyptien et de son livret de séjour Suisse. Elle n'accusait ni ne soupçonnait personne pour vol mais demandait de consigner ce fait dans un procès-verbal afin d'en obtenir copie. Ledit document portait divers sceaux de légalisation du 23 janvier 2018.

6) Le 21 février 2018, Mme A______ a obtenu son visa de retour, valable jusqu'au 20 mars 2018.

7) Le 5 mars 2018, Mme A______ a rempli le formulaire de demande de duplicata de son permis C, indiquant sous la rubrique « circonstances », avoir perdu ce document ainsi que son passeport au Caire.

Elle a par ailleurs signé le même jour le formulaire « déclaration de perte, vol ou destruction » duquel il ressort, sous la rubrique « localisation événement » : « papier d'identité perdu/volé / Le Caire / 01.12.2017 10:00 au 31.01.2018 10:00 ».

8) Par courrier du 6 mars 2018, l'OCPM a informé Mme A______ qu'au vu des éléments en sa possession, notamment les billets d'avion fournis à l'ambassade de Suisse au Caire, il apparaissait qu'elle avait séjourné plus de six mois à l'étranger. La teneur de l'art. 61 de l'ancienne loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (aLEtr - RS 142.20, devenue le 1er janvier 2019 la loi sur les étrangers et l'intégration - LEI - RS 142.20) lui était dès lors rappelée et un délai de trente jours lui était imparti pour exercer par écrit son droit d'être entendue.

Passé ce délai, il se verrait dans l'obligation de prononcer la caducité de son autorisation d'établissement et éventuellement de prononcer son renvoi de Suisse. Il l'invitait enfin à lui indiquer la date de son retour en Suisse, pièces à l'appui et à lui faire parvenir les justificatifs de ses moyens financiers.

9) Par courrier du 12 mars 2018, Mme A______ a informé l'OCPM être rentrée le 2 mars 2018. S'agissant de ses moyens financiers, elle percevait des allocations familiales pour ses filles, habitait avec ses parents et attendait que son mari ait son permis afin qu'ils puissent vivre comme une famille normale. Un dossier de regroupement familial avait été déposé auprès de l'ambassade de Suisse en Égypte, sans qu'une réponse leur ait encore été donnée. Elle était dès lors partie en Égypte, le 25 mai 2017, afin que son mari puisse voir leur fille.

Elle a pour le surplus expliqué les circonstances l'ayant empêchée de revenir plus tôt en Suisse, à savoir qu'elle avait été cambriolée et qu'elle avait perdu tous ses papiers dans ce cadre. Le rapport de police n'avait été établi que le 11 septembre 2017. Elle avait ensuite dû attendre la réponse du ministère des affaires étrangères, et recevoir la réponse de l'ambassade de Suisse en Égypte à sa demande de duplicata de son permis lui avait encore pris trois semaines supplémentaires. Elle n'avait pas connaissance de l'art. 61 aLEtr et demandait à l'OCPM de prendre en compte le fait que toute sa famille résidait à Genève. Ses filles y étaient nées, son pays était désormais la Suisse et elle ne se voyait pas vivre ailleurs.

10) Le 21 août 2018, l'OCPM a requis de Mme A______ la production des justificatifs de son retour en Suisse (billet d'avion et tampon dans son passeport) et de ses moyens financiers. Il lui était également demandé de compléter le formulaire K, joint au courrier, et de le faire signer par un éventuel employeur. Au cas où elle ne travaillerait pas, elle était invitée à leur indiquer pour quel motif.

11) L'OCPM a réceptionné les documents requis en date du 3 septembre 2018. Il ressortait notamment du formulaire K que l'intéressée avait un contrat de travail supérieur à quatre mois chez H______ Sàrl, pour un salaire mensuel brut de CHF 3’435.-.

12) Par courrier du 27 septembre 2019, l'OCPM a signifié à Mme A______ son intention de prononcer la caducité de son autorisation d'établissement, de refuser sa réadmission, de prononcer son renvoi de Suisse et de procéder de même concernant ses filles B______ et C______.

Il relevait que l'intéressée avait vécu hors de Suisse durant plus de six mois et qu'elle n'était pas intégrée. Sans emploi, elle était en effet à la charge de son père, lequel ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour la prendre en charge avec ses filles. Elle faisait en outre l'objet de nombreuses poursuites et actes de défauts de bien. Elle avait enfin séjourné près d'un an auprès de son mari, en Égypte, pays dans lequel elle semblait ainsi avoir des attaches.

Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer par écrit son droit d'être entendue.

13) Dans le délai prolongé au 23 décembre 2019, Mme A______ a expliqué à l'OCPM s'être fait voler ses effets personnels, parmi lesquels son passeport égyptien et son permis C, lors d'un cambriolage et avoir par la suite déposé une demande de visa de retour auprès de l'ambassade suisse au Caire pour rentrer en Suisse et ainsi refaire son permis. Ladite ambassade avait alors chargé l'OCPM de mener une enquête, et ce n'était qu'à la suite de cette dernière, soit au bout de six mois, qu'elle avait reçu son visa de retour. Dans ces conditions, lui reprocher d'avoir vécu hors de Suisse plus de six mois, alors même qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de faire autrement, en particulier du fait du temps pris par les autorités suisses pour lui délivrer un visa, violait le principe de la bonne foi.

Pour le surplus, si elle faisait effectivement l'objet de plusieurs actes de défaut de biens, elle n'était toutefois pas soutenue par l'Hospice général (ci-après : l'hospice) et recevait de l'argent de son père. Ainsi, on ne pouvait lui reprocher une mauvaise intégration. Elle souhaitait par ailleurs demander un regroupement familial en faveur de son époux lequel, une fois en Suisse, serait en mesure de soutenir sa famille. Elle n'avait pas plus d'attaches avec l'Égypte qu'avec la Suisse puisqu'elle y vivait depuis ses 14 ans et n'était retournée en Égypte qu'à de rares occasions.

14) Le 7 juillet 2020, l'OCPM a invité Mme A______ a lui fournir une attestation d'inscription du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), pour l'année 2019-2020, concernant l'enfant B______. Mme A______ n'a donné aucune suite à ce courrier.

15) Le 18 juin 2020, le permis d'établissement de Mme A______ a été automatiquement renouvelé jusqu'au 17 juin 2025.

16) Par courrier du 17 novembre 2020, l'OCPM a signifié à Mme A______ son intention de prononcer la caducité de son autorisation d'établissement, de refuser sa réadmission, de prononcer son renvoi de Suisse et de procéder de même concernant ses filles B______, C______ et D______. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir, par écrit, son droit d'être entendue.

Selon les billets d'avion remis par Mme A______, cette dernière était partie du Caire le 1er avril 2017, puis était retournée au Caire le 25 mai 2017. Elle était finalement revenue en Suisse le 2 mars 2018, après qu'un visa de retour lui eut été délivré le 21 février 2018, suite au vol allégué de ses documents d'identité lors d'un cambriolage.

Il ne pouvait lui être reproché d'avoir violé le principe de la bonne foi. Seule une attestation de dépôt de plainte auprès de la police égyptienne en lien avec le vol de son permis de séjour avait été demandée et, alors que la demande de visa de retour avait été déposée auprès de la représentation diplomatique suisse le 29 janvier 2018, le visa lui avait été délivré le 21 février 2018, Mme A______ ayant ensuite choisi de ne rentrer que le 2 mars suivant. Par conséquent, c'était bien volontairement qu'elle avait vécu hors de Suisse plus de six mois.

Pour le surplus, elle n'exerçait aucune activité lucrative et son père ne semblait pas avoir des moyens financiers suffisants pour la prendre en charge, ainsi que ses filles, dès lors que lui-même bénéficiait de prestations complémentaires. Aucune attestation de scolarité pour B______ n’avait été fournie, que la demande de regroupement familial en faveur de son époux avait été déposée le 14 mars 2017 alors que le mariage avait eu lieu le ______ 2012. Les billets d'avion présentés indiquaient qu'elle était arrivée du Caire le 1er avril 2017 et qu'elle y était repartie le 25 mai 2017, et qu'une demande de regroupement familial en faveur de D______, née le ______ 2020 à Genève, avait été déposée auprès de l'ambassade suisse au Caire le 18 octobre 2020. Il paraissait ainsi peu probable qu'elle se soit mariée en 2012, ait eu trois filles avec son époux, respectivement nées en 2015, 2017 et 2020, tout en vivant en Suisse, éloignée de ce dernier. Ainsi, tout portait à croire qu'elle vivait en Égypte, pays dans lequel elle avait vécu de manière certaine de mai 2017 à mars 2018 et où elle avait, selon toute vraisemblance, déplacé le centre de ses intérêts.

17) Par courrier du 6 janvier 2021, le conseil de Mme A______, se référant au permis d'établissement de l'intéressée renouvelé jusqu'au 17 juin 2025, a informé l'OCPM partir du principe que son courrier du 17 novembre 2020 était sans objet. Il a pour le surplus sollicité un visa de retour pour sa cliente et sa fille D______, dans la mesure où toutes deux devaient se rendre en Égypte afin qu'un passeport soit délivré pour D______.

18) Par décision du 24 février 2021, se référant à son courrier d'intention et à la demande de visa de retour précitée, l'OCPM a prononcé la caducité de l'autorisation d'établissement de Mme A______ ainsi que de celles de ses filles B______ et C______, en application de l'art. 62 al. 2 LEI et refusé de lui octroyer une nouvelle autorisation de séjour en application de l'art. 49 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), ainsi qu'au titre du regroupement familial pour ses trois filles, dans la mesure où son centre d'intérêts était en Égypte et elle n’avait pas démontré la volonté de le déplacer en Suisse. Leur départ était enregistré rétroactivement au 25 novembre 2017, soit six mois après leur départ effectif de Suisse.

Reprenant les motifs invoqués dans sa décision d'intention, il relevait encore que Mme A______ n'avait fourni aucun document démontrant qu'elle avait son centre d'intérêts en Suisse, hormis la présence de ses parents. En particulier, âgée de 32 ans, elle n'y avait aucun emploi et n'avait remis aucun document permettant de constater sa présence régulière en Suisse sur les dernières années. De plus, sa fille B______, âgée de 6 ans, n'avait pas été scolarisée en Suisse. Il apparaissait ainsi qu'elle vivait en réalité en Égypte auprès de son époux, qu'elle avait épousé en 2012 et qui était le père de ses trois enfants. Le simple fait de venir visiter ses parents en Suisse ne permettait pas d'interrompre le délai de six mois pour le maintien de l'autorisation d'établissement.

19) Par acte du 26 mars 2021, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, dont elle a requis l'annulation.

Le non-renouvellement de son autorisation d'établissement et de celui de ses enfants portait une atteinte grave à leur liberté personnelle, dès lors qu'elles seraient empêchées de rejoindre leur domicile en Suisse. La décision querellée portait également une grave atteinte à la protection de leur sphère privée et familiale, garantie par l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), étant précisé que leur centre d'existence était à Genève.

S'il n'était pas contesté que la durée de son séjour en Égypte avait dépassé le délai de six mois, elle y avait cependant été retenue contre son gré, à la suite du vol de ses papiers d'identité et des démarches à effectuer pour pouvoir retourner en Suisse. Elle n'avait jamais voulu quitter la Suisse. Le refus des autorités suisses était disproportionné, ne répondait à aucun intérêt public et lésait gravement ses intérêts. L'OCPM n'établissait aucunement que le véritable lieu de résidence de la famille serait l'Égypte. Ce n'était que très rarement, à l'occasion de la naissance de ses trois enfants, qu'elle s'était rendue chez son époux.

Dans la mesure où le 24 juin 2020, son permis d'établissement avait été renouvelé, alors même qu'auparavant l'OCPM avait menacé de prononcer sa caducité, elle devait être protégée dans sa bonne foi, étant précisé que sur la foi de ce permis, elle s'était rendue au Caire pour faire enregistrer son troisième enfant sur le passeport égyptien et le présenter à son père.

20) Le 27 mai 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués dans ce cadre n'étant pas de nature à modifier leur position.

Mme A______ ne contestait pas avoir résidé hors de Suisse pendant plus de six mois et n'alléguait pas avoir déposé une demande d'autorisation d'absence avant l'échéance de ce délai. Dans la mesure où la réalisation des conditions légales de l'art. 61 al. 2 LEI provoquait automatiquement la fin de l'autorisation d'établissement ou de séjour, les autorités ne jouissaient pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder à un examen de la proportionnalité. Il ne pouvait dès lors que constater la caducité de son autorisation d'établissement six mois après son départ en Egypte. La mention de l'art. 62 al. 2 LEI dans la décision résultait d'une erreur de plume.

La prolongation du délai de contrôle qui était effectuée tous les cinq ans en vertu de l'art. 41 al. 3 LEI n'équivalait pas à un « renouvellement » de l'autorisation d'établissement, étant donné que celle-ci était octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 LEI). Pour le surplus, une prolongation ou une non-prolongation du délai de contrôle n'avait pas d'incidence sur la validité juridique de l'autorisation d'établissement, seuls les motifs d'extinction énumérés à l'art. 61 LEI ou les motifs de révocation mentionnés à l'art. 63 LEI y mettant fin. Enfin, Mme A______ ne remettait pas en cause son appréciation en lien avec l'art. 49 OASA.

21) Le 24 août 2021, l'OCPM a transmis au TAPI divers documents, dont des courriels échangés du 9 au 17 août 2021 entre le conseil de Mme A______ ainsi que Monsieur I______, indiquant agir pour le compte de la famille, et l'OCPM relatif à la demande de visa de retour déposée en faveur de l'enfant D______.

Il ressort notamment de cet échange que Mme A______ et ses trois enfants se trouvaient alors en Égypte. La précitée avait déposé une demande de visa de retour pour sa fille D______ le 27 octobre 2020 et attendait, depuis, la délivrance de visas pour retourner en Suisse. Ledit visa de retour avait finalement été octroyé le 16 août 2021.

22) Le 19 novembre 2021, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties. Bien que convoquée à son domicile élu, Mme A______ ne s'est pas présentée.

Son conseil a expliqué lui avoir envoyé la convocation par courriel mais n'avoir jamais reçu de réponse. Il avait également essayé de contacter son père, sans succès. À sa connaissance, Mme A______ était en Égypte. Elle souhaitait revenir en Suisse, mais ne le pouvait pas, dès lors qu'on lui avait supprimé son permis d'établissement. Il n'avait plus eu de contacts avec elle depuis le 26 mars 2021, date du dépôt de son recours. Il ignorait qu'elle avait obtenu un visa lui permettant de revenir en Suisse en août 2021. À sa connaissance, depuis le 18 octobre 2020, Mme A______ n'était plus jamais revenue en Suisse. Il ne l'avait jamais rencontrée. Elle lui avait envoyé sa procuration signée depuis l'Égypte. Tout s'était fait par l'intermédiaire de son père. Il allait retenter de joindre sa cliente afin de déterminer si elle et ses filles étaient actuellement en Suisse et le cas échéant depuis quand. Il vérifierait également si Mme A______ entendait maintenir son recours, si ses filles aînées étaient scolarisées à Genève et, le cas échéant, verserait à la procédure les pièces y relatives.

La représentante de l'OCPM a expliqué que la possibilité de délivrer une autorisation de séjour à Mme A______ et ses filles sur la base de l'art. 49 al. 1 OASA avait été examinée d'office. Elle a requis un délai de quinze jours pour pouvoir motiver le refus opposé à Mme A______ et ses filles. L'OCPM avait effectivement accordé un visa de retour pour l'enfant D______, le 16 août 2021 mais elle ignorait si Mme A______ l'avait utilisé et était rentrée en Suisse. L'intéressée et ses deux filles aînées disposaient toujours d'un livret C valide et pouvaient parfaitement revenir en Suisse. L’OCPM était toujours dans l'attente d'une preuve de la scolarisation de ses filles aînées et relevé qu'elle avait dans son dossier une demande de rendez-vous de Mme A______ pour une biométrie en vue de l'obtention d'un permis C pour l'enfant D______. Elle allait vérifier si l'intéressée s'était bien présentée à ce rendez-vous du 21 septembre 2021 et en tiendrait le TAPI informé.

À l'issue de l'audience, un délai au 3 décembre 2021 a été fixé aux parties pour verser à la procédure les pièces susmentionnées et lui fournir les informations requises.

23) Dans le délai imparti, l'OCPM a maintenu sa décision, relevant pour le surplus que la réadmission de Mme A______ avait été refusée faute pour celle-ci de démontrer une présence continue en Suisse.

Le mandataire de Mme A______ a indiqué n'avoir pas été en mesure, malgré toutes ses tentatives, d'entrer en contact avec sa cliente ou le père de celle-ci. Dans ces conditions et faute d'instructions de sa mandante quant à la suite à donner à la procédure, il allait demander à être relevé de son mandat.

24) Par jugement du 7 décembre 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Mme A______ s'était absentée plus de six mois de Suisse pour aller habiter au Caire. Il lui était en outre possible de demander le maintien de son autorisation d'établissement pendant quatre ans, ce qu'elle n'avait pas fait.

Les pièces du dossier et l'absence de preuves contraires tendaient à démontrer que Mme A______ avait en réalité déplacé son centre d'intérêts au Caire, où vivait son époux avec lequel elle était mariée depuis 2012. Alors qu'elle indiquait que son centre d'existence serait à Genève, elle ne fournissait aucune pièce attestant de la scolarisation de ses filles aînées, âgées de 4 et 6 ans, à Genève. Elle ne disposait pas non plus de son propre logement, indiquant vivre chez ses parents, ne démontrait pas percevoir un salaire pour une éventuelle activité professionnelle malgré la mention d'un contrat de travail dans le formulaire K remis le 3 septembre 2018, n'avait aucune indépendance financière et faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 47'787.54.

25) Par acte posté le 24 janvier 2022, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et au renvoi de la cause « au sens des considérants ».

Son mandataire demandait un délai pour compléter le recours. Sur décision de son père, elle s’était retrouvée à la rue. Elle avait été contrainte de retourner en Égypte dans la maison de sa mère décédée afin de mettre ses filles à l'abri. C'était désormais son frère qui allait l'accueillir en Suisse et transmettre les pièces destinées à accompagner l'acte de recours.

26) Le 11 février 2022, Mme A______ a complété son recours.

Elle avait été obligée de retourner en Égypte et s'y trouvait encore. Son père lui avait dissimulé tous les avis d'audience et courriers relatifs à la procédure. Le TAPI avait ainsi procédé à une constatation inexacte des faits en considérant qu'elle s'était désintéressée de la procédure. Elle s'était retrouvée à la rue et dans une situation de grande détresse, et n'avait eu connaissance ni de l'audience devant le TAPI, ni des courriers que lui avait adressés son conseil.

Que son autorisation d'établissement soit devenue caduque en novembre 2017 ne signifiait pas pour autant que l'autorité compétente ne puisse pas lui en délivrer une après cette date. Il n'existait aucune autre cause de révocation de l'autorisation. Le tribunal du Caire avait prononcé son divorce le 4 octobre 2021 ; elle joignait une copie – uniquement en arabe – du jugement.

Les cinq conditions jurisprudentielles d'application du principe de la bonne foi étaient remplies. Son permis ayant été renouvelé par l'autorité compétente, elle ne pouvait imaginer qu'il ne déployait pas ses effets, si bien qu'elle était retournée en Égypte à la suite des agissements de son père sur la base de cette assurance, estimant qu'elle pouvait retourner en Suisse à tout moment sur la foi de ce document.

Il convenait le cas échéant de faire application de l'art. 30 al. 1 let. k LEI, qui permettait de déroger aux conditions d'admission d'étrangers ayant été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Les conditions de l'art. 49 OASA étaient remplies. Son frère, qui disposait d'un logement de quatre pièces, était prêt à l'accueillir et elle ne dépendait pas de l'hospice.

27) Le 24 mars 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés n'étant pas de nature à modifier sa position. Mme A______ avait déplacé le centre de ses intérêts en Égypte au moins depuis mai 2017, et y résidait encore.

28) Le 4 avril 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 6 mai 2022 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

29) Le 2 mai 2022, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à faire valoir.

30) Le 6 mai 2022, Mme A______ a persisté dans ses conclusions.

Elle n'avait pas déplacé le centre de ses intérêts en Égypte. C'était bien plutôt l'administration cantonale ou fédérale suisse qui bloquait le dossier pour qu'elle ne puisse pas revenir dans son pays d'adoption. Elle joignait des échanges de courriels entre l'OCPM et l'ambassade de Suisse en Égypte.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la révocation de l'autorisation d'établissement de la recourante et de ses filles mineures, et du refus de leur octroyer une nouvelle autorisation de séjour.

a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

b. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le nouveau droit matériel s'applique à la cause lorsque l'autorité de migration a informé l'administré de son intention de révoquer son autorisation de séjour après le 1er janvier 2019 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3). Le nouveau droit s'applique donc en l'espèce, l'OCPM ayant annoncé son intention de révoquer l'autorisation d'établissement de la recourante le 17 novembre 2020, étant précisé cependant que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

c. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d'Égypte.

3) a. Selon l’art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans.

b. Selon la jurisprudence, l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI s'inscrit dans la durée, et confère à l'étranger le statut le plus favorable en lui garantissant un droit de résidence stable. Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose néanmoins une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid. 2.2).

L’extinction prévue à l’art. 61 al. 2 LEI s’opère d'office, et il n'existe aucune liberté d'appréciation ni espace pour prendre en compte le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_498/2015 du 5 novembre 2015 consid. 5.4.2 ; 2C_327/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.3). Si le séjour effectif à l'étranger dure plus de six mois, l'autorisation d'établissement s'éteint, conformément à la pratique, indépendamment des causes, des motifs ou des intentions de la personne concernée en relation avec son absence du pays (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2017 du 20 juillet 2018 consid. 3.1).

Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois prévu par l'art. 61 al. 2 LEI (art. 79 al. 2 OASA). Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans les limites de sa compétence (directives et commentaires du secrétariat d’État au migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, état au 1er octobre 2022, ch. 3.5.3.2.3).

Lorsqu’un étranger passe plusieurs années dans son pays d'origine, tout en interrompant régulièrement le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEI par un séjour en Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit dépendre du centre de ses intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.2). Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF 145 II 322 consid. 2.5).

Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 précité ; 2C_581/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4.1).

4) En l'espèce, la recourante est incontestablement restée plus de six mois consécutifs en Égypte, tant pendant la période entre le 25 mai 2017 et le 2 mars 2018 que depuis, si bien que la caducité de son autorisation de séjour devait être constatée d'office, sans possibilité de prendre en considération ses motifs d’absence de Suisse. Comme justement relevé par le TAPI, la recourante aurait pu demander le maintien de son autorisation d'établissement, ce qu'elle n'a pas fait. À cet égard, elle soutient ne pas avoir eu connaissance de l'art. 61 LEI, sans que son ignorance de la législation pertinente puisse lui être d'aucun secours.

5) La recourante invoque une violation du principe de la bonne foi de l'administration, arguant que la prolongation de son autorisation d'établissement en 2020 l'avait convaincue qu'elle ne se verrait pas retirer son autorisation d'établissement.

a. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1).

À certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1 ; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Conformément au principe de la confiance, qui s'applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l'administration doivent recevoir le sens que l'administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 2.1).

b. Le droit à la protection de la bonne foi peut également être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire au droit, susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1). Entre autres conditions, l'autorité doit être intervenue à l'égard du citoyen dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 9C_628/2017 du 9 mai 2018 consid. 2.2).

c. La précision que l'attente ou l'espérance doit être « légitime » est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1).

d. L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEI) ; à des fins de contrôle, le titre de séjour du titulaire d’une autorisation d’établissement est remis pour une durée de cinq ans (art. 41 al. 3 LEI).

e. Il résulte de ces caractéristiques de l'autorisation d'établissement qu'un renouvellement du livret, soit du titre de séjour physique, qui a lieu tous les cinq ans, ne peut être compris raisonnablement comme une assurance que l'autorisation en cause ne sera jamais révoquée ; surtout, lorsque, comme en l'espèce, l'autorité émet depuis un certain temps des doutes sur la réalité du séjour de l'étranger (ATA/86/2021 du 26 janvier 2021 consid. 14).

Il s'ensuit qu'en procédant au renouvellement du livret C physique de la recourante en 2020, l'intimé n'a pas donné une assurance à la recourante, dès lors notamment que le 6 mars 2018 déjà, l’OCPM évoquait la possibilité de constater la caducité de son autorisation d’établissement si elle ne fournissait pas certaines pièces en lien avec son absence de Suisse et sa situation personnelle. Elle ne peut donc se prévaloir du principe de la bonne foi. Le grief sera écarté.

6) La recourante sollicite à titre subsidiaire l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour en demandant sa réadmission.

a. L'art. 30 al. 1 let. k LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement.

b. L'art. 49 al. 1 OASA précise à ce sujet que les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b).

c. En cas de retour en Suisse d'un étranger dont l'autorisation d'établissement a pris fin après le délai de six mois, ce dernier est considéré comme un nouvel arrivant et est en principe soumis aux conditions d'admission de la LEI et de l'OASA, de sorte qu'il doit solliciter à nouveau une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1). Il n'y a pas de droit à la réadmission (arrêts du Tribunal fédéral 2C_16/2022 du 13 janvier 2022 consid. 2.3 ; 2C_483/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.3).

d. Bien que cela ne soit expressément mentionné ni par la LEI ni par l'OASA, la condition des moyens financiers suffisants s'applique (Minh Son NGUYEN/ Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, n. 151 ad art. 30 LEtr et la référence jurisprudentielle cantonale citée). Sur la base également d'un arrêt cantonal, le même auteur mentionne qu'une demande d'autorisation sur la base de l'art. 30 al. 1 let. k n'est possible que lorsque la décision relative à l'extinction de l'autorisation d'établissement est devenue définitive et exécutoire (ibid. n. 149 ad art. 30 LEtr).

e. Selon l'art. 10a al. 1 de l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus du 19 juin 2020 (ordonnance 3 Covid-19 - RS 818.101.24), les étrangers qui, en raison des mesures liées au coronavirus, ont été empêchés d’agir dans les délais prévus à l’art. 47 ou 61 LEI peuvent réparer cette omission avant l’échéance de la durée de validité de l'ordonnance 3 Covid-19.

f. La portée de la maxime inquisitoire est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Ce devoir comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2. ; ATA/874/2020 du 8 septembre 2020 consid. 5a ; ATA/871/2015 du 25 août 2015 consid. 3c et les références citées). La jurisprudence considère que le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits est spécialement élevé s'agissant de faits que la partie connaît mieux que quiconque (arrêts du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3 ; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les références citées).

7) En l'espèce, la réadmission de la recourante et de ses enfants sur la base des art. 30 al. 1 let. k LEI et 49 OASA a été examinée d'office par l’autorité intimée et n'a pas été formellement demandée par la recourante. Or, au moment du prononcé de la décision du 24 février 2021, et à plus forte raison aujourd'hui, la recourante avait très vraisemblablement passé plus que deux ans en Égypte depuis le mois de mars 2017. Quoi qu'il en soit, elle ne dispose pas de moyens suffisants pour s'établir à nouveau en Suisse, puisqu'il s'avère qu'elle n'y a plus de travail, et qu'elle a des dettes et des actes de défaut de biens pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Par ailleurs, les motifs qu'elle a invoqués pour justifier la poursuite de son séjour en Égypte n'ont rien à voir avec la pandémie de coronavirus, si bien qu'elle ne peut bénéficier du régime dérogatoire de l'art. 10a ordonnance 3 Covid-19.

Enfin, quand bien même la recourante a fourni des explications sur son manque de participation à la procédure devant le TAPI, elle doit se laisser opposer le fait qu'elle n'a fourni que de manière très partielle les pièces permettant d'établir la réalité et la durée de ses séjours en Suisse, sa situation professionnelle et financière ainsi que le parcours de ses enfants, notamment du point de vue scolaire.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas place pour une réadmission fondée sur les art. 30 al. 1 let. k LEI et 49 OASA, laquelle n'est, comme déjà rappelé, pas un droit.

8) a. L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, contient une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, comme l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), et financière (let. d), la durée de la présence en Suisse (let. e), l’état de santé (let. f), ainsi que les possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er mars 2022 [ci-après : directives LEI], ch. 5.6.10).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 145 I 308 consid. 3.3.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/62/2022 du 25 janvier 2022 consid. 3b).

b. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5 et les références citées).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

c. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b), une durée de séjour régulier et légal de dix ans permettant de présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c).

Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

9) En l'espèce, c'est volontairement que la recourante est retournée en Égypte, d'abord en 2017 puis depuis 2021. Elle ne peut être suivie lorsqu'elle indique avoir vécu quatorze ans en Suisse mais n'être retournée dans son pays qu'en de rares occasions, dès lors que si ses trois filles sont nées à Genève, la recourante n'a pas réussi à prouver qu'elles y avaient été scolarisées. Elle a épousé son (ex-)mari en 2012 en Égypte ; elle n'a pas allégué que ce dernier serait jamais venu en Suisse mais n'en a pas moins conçu avec lui trois enfants. Enfin, la recourante indique être maintenant divorcée mais ne donne aucune précision sur sa situation au Caire, si ce n'est qu'elle y est allée pour habiter la maison de feu sa mère.

Le dossier ne permet pas de retenir que les conditions d'un cas d'extrême gravité seraient remplies. Il est difficile d'évaluer la durée réelle du séjour en Suisse de la recourante, quand bien même celle-ci a bénéficié d’un titre de séjour depuis 2005. Son intégration sociale ne peut être qualifiée de particulièrement poussée, puisqu'elle dit avoir à la fin de son séjour, habité le logement de son père et qu'elle a contracté de nombreuses dettes. Sa maîtrise du français, telle qu'elle ressort des lettres adressées à l'OCPM, n'est pas à la mesure du nombre d'années supposément passées à Genève.

Son ascension professionnelle ne peut être considérée comme remarquable, la recourante n'ayant pas démontré avoir travaillé de manière stable même si elle a à une occasion produit un contrat de travail. Elle ne possède à tout le moins pas des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine. Elle n'allègue pas de problèmes de santé. Enfin, s'agissant de la situation de ses enfants, celles-ci sont jeunes et n'ont selon toute vraisemblance pas été scolarisées dans l'enseignement genevois, comme déjà exposé plus haut.

C'est ainsi à juste titre qu'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité a été refusée à la recourante.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 et les arrêts cités). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante et à ses enfants, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celle-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

11) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 janvier 2022 par Madame A______, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 décembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.