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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4562/2017

ATA/93/2019 du 29.01.2019 sur JTAPI/344/2018 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; DÉCISION DE RENVOI ; RECONSIDÉRATION ; ENFANT ; ÉTAT DE SANTÉ ; ADMISSION PROVISOIRE
Normes : LPA.65; LPA.48.al1; LPA.80; LEI.1; LEI.2; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.83.al4; CEDH.8; OASA.31.al1
Résumé : Recours contre le jugement du TAPI confirmant le refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération d'un refus d'autorisation pour cas individuel d'extrême gravité. À la différence de la mère dont la santé était déjà documentée au moment où la chambre administrative s'est déterminée sur le bien-fondé de la décision initiale du 17 juillet 2015, l'état de santé de la fille ne l'était pas. Cette dernière a subi postérieurement à la date de la première décision un choc post-traumatique ayant causé des troubles du comportement et un retard complexe du développement. Il s'agit de faits nouveaux « nouveaux » constituant une modification notable de la situation qui doit amener l'OCPM à entrer en matière sur la demande de reconsidération sous l'angle d'une autorisation pour cas de rigueur, voire d'une admission provisoire. Recours admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4562/2017-PE ATA/93/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 janvier 2019

1ère section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, agissant par sa mère
Madame B______

et

Madame B______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 avril 2018 (JTAPI/344/2018)


EN FAIT

1) Madame B______, née C______ en ______ 1986, est ressortissante du Brésil.

2) Arrivée en Suisse le 31 décembre 2001 pour rejoindre sa mère, Mme B______ a d'abord vécu à D______ avant de déménager, avec sa mère, à Genève en août 2004.

3) Le 28 septembre 2004, Mme B______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 30 juin 2005, pour suivre des cours de français à E______.

4) Par décision du 14 décembre 2006, l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de Mme B______ et de lui délivrer une autorisation de séjour à quelque autre titre que ce soit.

Le recours interjeté contre cette décision ayant été déclaré irrecevable le 20 mars 2007, l'OCPM a imparti un délai au 15 juillet 2007 à l'intéressée pour quitter le canton.

5) Par décision du 18 juin 2007, l'office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a étendu la décision de renvoi à tout le territoire de la Confédération et a imparti à Mme B______ un délai au 15 septembre 2007 pour quitter la Suisse.

6) Dans la nuit du 8 au 9 juin 2009, Mme B______ a été interpellée par la police judiciaire dans le cadre d'une enquête sur un important trafic de stupéfiants, l'intéressée a été incarcérée le jour même à la prison F______.

7) Par décision du 28 juillet 2009, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a prononcé le renvoi de Mme B______ et chargé les services de police d'exécuter cette décision, dès sa remise en liberté.

8) Par décision du 15 décembre 2009 (DCCR/1311/2009), la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours de Mme B______ contre la décision du 28 juillet 2009.

9) Le 29 janvier 2010, à G______, Mme B______ a épousé Monsieur H______, ressortissant albanais.

10) Le 2 septembre 2010, Mme B______ a déposé, auprès de l'ambassade de Suisse à G______, une demande d'autorisation de séjour en Suisse pour études afin d'étudier auprès de I______.

11) Par arrêt du 3 décembre 2010 (AASS/13/2010), confirmé par la Cour de cassation le 1er novembre 2011 (ACAS/65/2011), la Cour d'assises a condamné Mme B______ - qui avait été en détention préventive pendant trois mois et vingt-deux jours - à une peine privative de liberté de deux ans, assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de quatre ans, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 de loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et pour blanchiment d'argent (art. 305bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0).

Il lui était reproché d'avoir mis à disposition son compte bancaire et assuré le blanchiment d'argent provenant d'un trafic de drogue, et d'avoir procédé à un transport d'un produit de coupage dont elle n'ignorait pas qu'il serait utilisé pour la production d'héroïne.

12) Le 8 février 2011, Mme B______ a obtenu son diplôme d'hôtesse d'accueil et guide touristique auprès de I______.

13) Le 21 février 2012, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour pour études.

Mme B______ n'a pas contesté cette décision.

14) Le 12 juillet 2013, Mme B______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour de courte durée, modifiée le 28 août 2013 en demande d'autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.

Elle a notamment expliqué qu'elle avait rejoint sa mère à D______ en 2001 et qu'elle avait ensuite déménagé à Genève où elle avait obtenu un diplôme d'hôtesse d'accueil/guide touristique. Elle était enceinte de sept mois et trouverait facilement un emploi après son accouchement. Sa mère, sa soeur, ainsi que trois de ses tantes étaient domiciliées en Suisse. Au Brésil, elle n'avait que son père avec lequel elle n'avait plus aucun contact. Sa situation devait être considérée comme un cas d'extrême gravité.

15) Le ______ 2013, Mme B______ a donné naissance à une fille, prénommée A______, qui a été reconnue par M. H______.

16) Le 24 novembre 2014, sur demande de renseignements complémentaires de l'OCPM du 2 septembre 2013, Mme B______ a indiqué qu'à la suite de la décision de refus de l'OCPM - sans préciser laquelle -, elle avait vécu auprès de son mari en Albanie. Elle n'avait toutefois pas supporté de vivre dans un village « perdu », sans amis ni soutien de sa famille. Elle était donc revenue seule en Suisse - à une date non précisée - et se rendait, depuis, régulièrement en Albanie pour que sa fille puisse voir son père. Tous ses amis et toute sa famille proche se trouvaient désormais en Suisse. Elle n'avait pas non plus les moyens financiers de retourner vivre dans son pays d'origine où le marché du travail était très difficile. Au Brésil, elle ne connaissait plus personne. Son père s'était remarié et avait coupé les ponts avec elle et sa mère depuis leur départ pour la Suisse.

17) Par décision du 17 juillet 2015, l'OCPM a refusé de faire droit à la demande de Mme B______, dès lors qu'elle ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d'extrême gravité au sens de la législation, et lui a imparti un délai au 30 septembre 2015 pour quitter la Suisse.

18) Par jugement du 11 février 2016 (JTAPI/136/2016 dans la cause A/3135/2015), le TAPI a rejeté le recours formé le 14 septembre 2015 par Mme B______ contre la décision du 17 juillet 2015, au motif que celle-ci et sa fille ne se trouvaient pas dans une situation relevant du cas de rigueur.

19) Par arrêt du 2 août 2017 (ATA/1131/2017), définitif et exécutoire, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 11 mars 2016 par Mme B______ contre ce jugement.

Mme B______ avait clairement contrevenu à l'ordre juridique suisse de par sa condamnation pénale à une peine privative de liberté de deux ans pour infraction à la LStup et blanchiment d'argent. Cette peine privative de liberté de longue durée aurait par ailleurs pu justifier une révocation d'une autorisation de séjour et excluait en tout état de cause une éventuelle mise au bénéfice de l'opération Papyrus. Les faits qui étaient reprochés à l'intéressée, à savoir le transport de produit de coupage dont elle n'ignorait pas qu'il serait mélangé à des stupéfiants, et la mise à disposition de son compte bancaire pour blanchiment d'argent, ne pouvaient être pris à la légère. À cela s'ajoutaient, par surabondance, encore une affaire de conduite d'un véhicule à moteur sans permis de circulation - non contestée par Mme B______ - et le non-respect des multiples décisions de renvoi prononcées à son encontre.

Mme B______ ne pouvait pas non plus se prévaloir du seul fait qu'elle se trouvait en Suisse depuis plus de quinze ans. La durée de sa présence devait en effet être relativisée puisqu'elle n'avait en réalité séjourné qu'une année en Suisse grâce à une autorisation de séjour pour études et le reste du temps sans autorisation.

Mme B______ ne pouvait pas non plus se prévaloir de connaissances ou de qualifications si spécifiques qu'elle ne pourrait pas les mettre à profit dans un autre pays, ni d'une ascension professionnelle remarquable justifiant une exception aux mesures de limitation. Elle n'avait en effet accompli qu'une des trois formations auxquelles elle s'était inscrite depuis 2004 et dont le diplôme n'avait nécessité qu'une année d'étude. Les autres activités exercées sur les quinze dernières années étaient épisodiques et isolées entre elles, ne laissant pas apparaître un parcours professionnel complet. En outre, et compte tenu des poursuites dont Mme B______ faisait l'objet à hauteur de CHF 17'000.- au 24 septembre 2015, sa situation financière n'apparaissait pas stable. S'agissant de son intégration sociale et culturelle, les relations développées par Mme B______ en Suisse n'étaient pas exceptionnelles au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter son pays sans être confrontée à des obstacles insurmontables.

Mme B______ ne pouvait pas invoquer de droit à rester avec sa mère dans la mesure où celle-ci résidait en Suisse sans autorisation, qu'elles ne vivaient plus en ménage commun et que l'intéressée n'était plus mineure.

S'agissant de sa fille âgée de trois ans et demi, celle-ci n'avait pas encore atteint l'âge de la scolarité. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'était donc pas profonde ni irréversible, de sorte qu'une réintégration au Brésil, voire en Albanie ne saurait constituer un déracinement complet pour cet enfant. Il n'apparaissait pas non plus qu'elle ne pourrait pas y suivre sa scolarité ni qu'elle ne serait pas en mesure de s'y intégrer.

On ne pouvait pas exclure que des membres de la famille résideraient encore au Brésil. En outre, le retour au Brésil de l'intéressée et de sa fille - qui en possédait également la nationalité - et leurs probables difficultés de réadaptation au contexte économique et social de ce pays ne présentaient pas de conséquences à ce point graves pour elles que l'on ne saurait exiger leur réintégration, respectivement intégration. Mme B______ n'avait en effet pas fait valoir d'obstacles concrets rendant son retour au Brésil intolérable et n'avait pas non plus allégué avoir quitté son pays d'origine dans des circonstances traumatisantes. De surcroît, la dérogation aux conditions d'admission n'avait pas pour but de soustraire la recourante aux conditions de vie de son pays d'origine.

Mme B______ avait également conservé depuis son mariage des liens avec l'Albanie où résidait encore son époux et où elle se rendait encore fréquemment avec sa fille. Quand bien même l'intéressée ne se plairait pas en Albanie, que cette culture ne lui correspondrait pas, qu'elle n'y avait pas de famille ni d'amis, il n'en demeurait pas moins qu'elle y avait vécu après son mariage, et que c'était bien là que vivait son mari et père de sa fille, avec lequel elle avait d'ailleurs indiqué vouloir vivre. Elle n'avait d'ailleurs pas avancé de circonstances rendant sa vie dans ce pays véritablement insupportable. On ne voyait donc pas d'obstacle concret à ce qu'elle dépose une demande de regroupement familial en Albanie en faisant valoir son mariage et la nationalité de sa fille. En effet, selon l'extrait de l'acte de naissance de sa fille, celle-ci avait également la nationalité albanaise. Compte tenu des exigences de vérification imposées à l'autorité d'état civil suisse dans la tenue du registre et dans la saisie des données, rien ne permettait de douter du fait qu'elle possédait cette nationalité par le biais de son père. Dans la mesure où c'était le père qui finançait leurs fréquents voyages et compte tenu du fait qu'ils se voyaient régulièrement, il pourrait aider sa femme dans le cadre d'une demande de regroupement familial, dont les conditions pourraient le cas échéant être remplies.

Au vu notamment du non-respect par Mme B______ de l'ordre juridique suisse, du caractère peu exceptionnel de son intégration socioprofessionnelle, du très jeune âge de sa fille, et de leurs possibilités de réintégrer le Brésil ou de vivre en Albanie, leur situation ne revêtait pas un caractère d'extrême gravité et ne justifiait pas une dérogation à la réglementation ordinaire en matière d'admission.

Mme B______ n'avait jamais allégué que son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible, et le dossier ne laissait pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas, l'exécution du renvoi avait ainsi été ordonnée à juste titre.

20) Dans un courrier non daté, mais reçu le 23 août 2017 par l'OCPM, Mme B______ a demandé que son cas soit reconsidéré.

21) Le 13 septembre 2017, représentée par Caritas, Mme B______ a sollicité de l'OCPM la reconsidération de sa décision du 17 juillet 2015.

La mention de l'arrestation pour avoir conduit un véhicule sans permis de conduire semblait erronée.

En Suisse, Mme B______ avait sa mère et d'autres membres de sa famille, alors qu'elle n'avait plus aucune attache au Brésil. Depuis début 2017, elle était en couple avec Monsieur J______, titulaire d'une autorisation d'établissement, et ils projetaient de fonder une famille. Elle avait également engagé une procédure de divorce en Albanie. Par ailleurs, A______ souffrait d'un important retard du développement du langage et d'un trouble sévère de la régulation émotionnelle. Les médecins qui la suivaient considéraient que la poursuite du suivi thérapeutique était indispensable et, partant, la régularisation de son statut en Suisse. Il s'agissait d'éléments nouveaux et importants que l'OCPM devait examiner.

Mme B______ a notamment joint à sa requête un certificat médical établi le 27 août 2017 par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), à teneur duquel A______ était suivie par la Guidance infantile des HUG depuis le 5 octobre 2015 en raison d'un retard important de développement du langage et d'un trouble sévère de la régulation émotionnelle, difficultés qui s'inscrivaient dans un contexte psychosocial complexe. La poursuite du suivi thérapeutique était indispensable pour soutenir l'amélioration clinique et la stabilisation de sa situation familiale. Les médecins soutenaient la demande de régularisation en Suisse, élément indispensable au succès de la démarche thérapeutique ; un certificat médical établi le 4 septembre 2017 par la Doctoresse K______, pédiatre FMH, attestait qu'elle suivait A______ depuis sa naissance. Cette dernière avait vécu un stress post-traumatique en août 2015 et la poursuite de son suivi par la Guidance infantile des HUG était fondamentale pour son développement psychique.

22) Le 9 octobre 2017, Mme B______ a transmis à l'OCPM un certificat médical établi le même jour par la Doctoresse L______, ORL FMH, concernant A______.

Selon ce document, A______ présentait un syndrome adénoïdien et des otites sero-muqueuses bilatérales nécessitant une adénoïdectomie et la pose de drains trans-tympanique sous anesthésie générale durant l'hiver 2017-2018. Un suivi médical de huit mois à une année, après l'intervention, était nécessaire le temps que les drains restent en place.

23) Par décision du 17 octobre 2017, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par Mme B______ et lui a imparti, ainsi qu'à A______, un délai au 18 novembre 2017, pour quitter la Suisse.

La décision de refus d'autorisation de séjour du 17 juillet 2015 était définitive et exécutoire, à la suite de l'arrêt de la chambre administrative du 2 août 2017. En outre, parmi les éléments invoqués à l'appui de sa demande de reconsidération, seuls certains étaient nouveaux et ils ne remplissaient pas les conditions d'une reconsidération. En effet, la chambre administrative avait déjà pris en compte la présence de sa mère en Suisse et l'obtention récemment d'un titre de séjour dans le canton de D______ ne changeait rien au fait qu'elle ne pouvait invoquer le droit au respect de sa vie famille pour demeurer en Suisse. S'agissant de la relation que l'intéressée entretenait depuis quelques mois avec M. J______, elle n'avait pas démontré qu'ils avaient des projets concrets et imminents de former une communauté familiale, concrétisée par un mariage. Par ailleurs, les problèmes que rencontraient A______ étaient connus, au moins depuis août 2015, et auraient pu être invoqués tant devant le TAPI que la chambre administrative. Cela étant, l'intervention décrite dans le certificat médical du 9 octobre 2017 ne consistait pas en un traitement de pointe qui n'était disponible qu'en Suisse. Au demeurant, selon les informations fournies par le SEM, les soins au Brésil étaient possibles et accessibles. Enfin, si la procédure de divorce qu'elle avait engagée rendait moins probable son installation en Albanie, rien ne l'empêchait de retourner vivre au Brésil. Force était ainsi de constater que, depuis la décision du 17 juillet 2015, sa situation ne s'était pas modifiée de manière notable au sens de la législation. Au surplus, le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

24) Par acte du 16 novembre 2017, Mme B______, agissant pour elle-même et pour le compte de sa fille A______, a recouru contre cette décision auprès du TAPI concluant, « sous suite de frais », à son annulation et à ce que le dossier soit renvoyé à l'OCPM afin qu'il lui délivre, ainsi qu'à sa fille, une autorisation de séjour. Elle a préalablement sollicité la suspension du renvoi.

Elle a notamment joint à son recours un certificat médical du 9 novembre 2017 établi par les HUG, à teneur duquel A______ était suivie à la Guidance infantile des HUG depuis octobre 2015 en raison de troubles du comportement importants, d'un trouble de l'attachement mère/enfant et d'un contexte de précarité sociale et de dépression maternelle avec des carences éducatives envers l'enfant. Il n'y avait eu, jusqu'alors, que peu d'évolution de sa symptomatologie et un suivi à domicile, à quinzaine, venait d'être organisé pour renforcer le soutien. Les médecins restaient très inquiets pour son développement futur et constataient un retard de langage, de l'anxiété, l'absence d'intégration de limites et un retard important en ce qui concernait le jeu de l'enfant. A______ nécessitait la poursuite d'un suivi pédopsychiatrique régulier avec l'objectif de l'aider pour son vécu émotionnel difficile. Elle a également joint un certificat médical de l'Hôpital D______ du 10 novembre 2017, selon lequel sa mère était suivie pour une infection au HIV depuis le mois de juillet 2012 et souffrait également d'un état anxieux chronique pour lequel le soutien de son entourage était important.

25) Le 28 novembre 2017, l'OCPM s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif par voie de mesures provisionnelles et, partant, à la suspension du renvoi de Mme B______ et de sa fille. Sur le fond, il a conclu au rejet du recours.

26) Par décision du 5 décembre 2017 (DITAI/635/2017), le TAPI a rejeté la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles.

27) Le 29 janvier 2018, Mme B______ a écrit au directeur de l'OCPM.

Elle revenait sur son parcours de vie, précisant qu'en 2008 et 2009, elle avait été opérée du coeur pour éliminer une tachycardie. Elle joignait deux certificats médicaux des 29 février 2016 et 18 janvier 2017, à teneur desquels Mme B______ avait souffert pendant plusieurs années de troubles du rythme cardiaque paroxystiques. Elle avait subi deux interventions pour éliminer sa tachycardie en 2008 et 2009. Depuis lors, elle n'avait plus ressenti cette tachycardie très rapide et symptomatique. Le risque de récidive était toutefois possible. Son état de santé était surtout marqué par un état de fatigue chronique avec une incapacité d'effort important.

Mme B______ dénonçait également deux fonctionnaires de l'OCPM, le premier pour lui avoir fait clairement comprendre, en 2006, que pour que son dossier avance, elle devait le voir en dehors de l'OCPM. Le second pour lui avoir, en 2015, sous-loué un appartement à un prix supérieur à celui que lui-même réglait.

28) Le 15 février 2018, l'OCPM a répondu à Mme B______ que l'un des deux collaborateurs ne travaillait plus au sein de l'OCPM depuis plusieurs années, en raison des faits qui lui avaient été reprochés. Pour le second, des mesures nécessaires auprès des autorités compétentes avaient été engagées.

29) Le 20 février 2018, l'OCPM a informé Mme B______ que, compte tenu de l'intervention que A______ devait subir le 26 février 2018 et du suivi médical d'une durée de huit mois à une année nécessaire après l'intervention, selon le certificat de la Dresse L______ du 9 octobre 2017, un nouveau délai au 31 octobre 2018 leur était imparti pour quitter la Suisse.

30) Par jugement du 13 avril 2018, le TAPI a rejeté le recours de Mme B______ contre la décision de l'OCPM du 17 octobre 2017.

S'agissant des liens familiaux de Mme B______ et de sa fille en Suisse et de la question de leur retour au Brésil, ces éléments avaient déjà été pris en compte, tant par le TAPI dans son jugement du 11 février 2016 (JTAPI/136/2016) que par la chambre administrative dans son arrêt du 2 août 2017 (ATA/1131/2017), devenu définitif et exécutoire, lesquels avaient confirmé la décision du 17 juillet 2015. Il ne s'agissait ainsi pas de faits nouveaux. Le fait que la mère de la recourante, atteinte du HIV, soit au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 25 juillet 2017, n'était d'aucune pertinence. En effet, même à admettre que cette dernière disposât d'un droit de présence durable en Suisse, question qu'il n'était pas nécessaire de trancher, l'intéressée n'avait pas démontré de manière soutenable qu'il existait un rapport de dépendance particulier - tel que défini par la jurisprudence - entre elle et sa mère, justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour.

Quant à la procédure de divorce entamée en septembre 2017 par Mme B______ auprès des autorités albanaises, il s'agissait effectivement d'un fait nouveau mais qui n'était pas de nature à remettre en cause la décision initiale. L'intéressée pouvait en effet retourner au Brésil, avec sa fille, si elle estimait ne plus avoir d'attaches en Albanie.

Le TAPI ne pouvait que constater que Mme B______ n'avait jamais évoqué les problèmes psychologiques de A______, que ce soit devant TAPI ou la chambre administrative dans le cadre de la procédure A/3135/2015, alors même que ces problèmes étaient connus - à tout le moins - depuis août 2015. En effet, à teneur des certificats médicaux établis par les HUG les 27 août 2017 et 9 novembre 2017 et celui du 4 septembre 2017 établi par la Dresse K______ qui suivait A______ depuis sa naissance, cette dernière avait vécu un stress post-traumatique en août 2015. Elle était suivie par la Guidance infantile des HUG, depuis le 5 octobre 2015, en raison d'un retard important de développement du langage et d'un trouble sévère de la régulation émotionnelle, difficultés qui s'inscrivaient dans un contexte psychosocial complexe, de troubles du comportement importants, d'un trouble de l'attachement mère/enfant et d'un contexte de précarité sociale et de dépression maternelle avec des carences éducatives envers l'enfant.

Le TAPI ne saurait ainsi suivre Mme B______ lorsqu'elle alléguait que les troubles du comportement de A______ n'avaient été diagnostiqués que « très récemment », si bien qu'elle n'aurait pas pu les invoquer précédemment, « compte tenu de l'évolution de son état de santé ». Or, cette évolution, qui résultait de l'écoulement du temps, ne pouvait ainsi être considérée comme un fait nouveau permettant la reconsidération de la décision initiale. Il n'était de plus pas établi que A______ ne puisse être traitée au Brésil pour ses problèmes de santé. Au contraire, selon les informations fournies par le SEM, les soins étaient possibles et accessibles dans ce pays.

Enfin, l'OCPM ayant prolongé au 31 octobre 2018 le délai de départ imparti à Mme B______ et à sa fille afin de permettre à l'enfant de subir une adénoïdectomie, la pose de drains trans-tympaniques et de bénéficier du suivi médical d'une durée de huit mois à une année indispensable, il n'était pas nécessaire d'examiner cette question plus avant.

Force était donc de constater que c'était à bon droit que l'OCPM n'était pas entré en matière sur la demande de reconsidération déposée par Mme B______.

31) Par acte du 12 mai 2018, Mme B______, agissant en personne pour elle-même et pour le compte de A______, a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité.

Elle était arrivée en Suisse le 30 décembre 2000 pour rejoindre sa mère à D______.

À propos de sa condamnation pour infraction à la LStup, elle ignorait que le produit qu'elle avait transporté pouvait servir de produit de coupage. Elle contestait la condamnation pour blanchiment d'argent.

À son sens, le fait de ne pas connaître le pays où elle allait être renvoyée, n'y avoir aucune famille ou de maison mais avoir toute sa famille en Suisse constituait un cas d'extrême gravité.

Elle n'était pas retournée au Brésil depuis l'année 2000, soit depuis dix-huit ans. Sa fille était socialisée en Suisse et un départ au Brésil la priverait de son père. Elle ne s'était rendue en Albanie que cinq fois en deux ans pour que son mari voie sa fille.

En 2009, elle avait été opérée du coeur et son suivi était à Genève.

A______ avait été traumatisée par la police en août 2015 lors d'un brutal contrôle policier. Les soins requis pour elle devaient se poursuivre. Toute nouvelle rupture dans son cadre de vie était à bannir.

Mme B______ a joint à son recours un certificat médical établi le 30 avril 2018 par le Docteur M______, médecin interne à la Guidance infantile des HUG, à teneur duquel A______ était suivie de manière rapprochée par une équipe multidisciplinaire à la Guidance infantile des HUG en raison d'un retard complexe du développement. A______ bénéficiait également d'un suivi logopédique en dehors de l'unité en plus d'un soutien important par plusieurs institutions sociales (le service de protection des mineurs, crèche). Grâce à ce conséquent dispositif qui avait été difficile à mettre en place, ils assistaient ces derniers mois à une amélioration encourageante mais fragile dans différents domaines où A______ avait du retard ainsi qu'au niveau de son comportement social et en famille. Néanmoins, ils estimaient que les soins spécialisés devraient se poursuivre pour les années à venir afin de continuer cette progression et consolider les acquis. À cet effet, il leur paraissait primordial de permettre à A______ de bénéficier d'un environnement stable et de maintenir l'alliance thérapeutique qu'elle avait avec ses différents soignants au vu de la difficulté particulière qu'avait A______ à faire confiance, en lien avec son histoire personnelle marquée par de nombreuses ruptures.

32) Le 16 mai 2018, le TAPI a produit son dossier sans formuler d'observations.

33) Le 14 juin 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Force était de constater que la situation des recourantes ne s'était pas modifiée de telle manière que la décision du 17 juillet 2015 dusse être remise en cause. Les arguments invoqués ne constituaient pas non plus des motifs de révision au sens de la loi.

34) Le 17 juillet 2018, la recourante a répliqué, concluant « d'annuler tous les jugements et arrêts antérieurs et qu'une autorisation de séjour avec droit de travail [lui] soit délivrée, ainsi que pour sa fille ».

Elle a repris et développé ses arguments d'ores et déjà exposés, précisant que son casier judiciaire était vierge et que ce n'était qu'au mois de mai 2018 qu'elle avait pu, pour la première fois, exposer par écrit, de manière coordonnée et correcte son parcours de vie afin de corriger toutes les omissions, imprécisions, voire erreurs de ses mandataires.

La recourante a notamment produit un contrat de travail « Temporaire » signé le 27 juin 2018 avec N______, société spécialisée en placement de personnel fixe et temporaire, un bilan final établi le 19 mars 2018 par le Centre de développement de compétences pour l'employabilité de O______ la concernant, un certificat médical établi le 13 juin 2018 par la Dresse L______, à teneur duquel A______ présentait des otites à répétition malgré l'adénoïdectomie et paracentèse bilatérale du 28 février 2018. Un suivi médical ORL était impératif une fois par an dans le cadre du suivi logopédique, et selon le besoin dans le cadre des otites répétitives. Un bilan logopédique établi le 3 juillet 2018 par une logopédiste des HUG portant sur un suivi du 12 juin au 3 juillet 2018, à teneur duquel le niveau représentationnel ainsi que langagier étaient en dessous de ce qui était attendu d'un enfant de cet âge. Elle présentait un retard de langage principalement lexical, et phono-articulatoire, notamment par une nasalisation des consonnes. Une prise en charge logopédique rapide était fortement indiquée et nécessaire afin de tonifier le voile du palais et de soutenir le développement de son lexique et de sa syntaxe encore bien fragiles. Enfin un certificat médical établi le 11 juillet 2017 par son cardiologue précisait que la recourante souffrait d'une tachycardie sinusale très invalidante.

35) Le 28 juillet 2018, la recourante a transmis à la chambre administrative un certificat médical signé le 19 juillet 2018 par le Dr M______ et par la cheffe de clinique à la Guidance infantile des HUG.

Selon ce certificat médical, le suivi mis en place avait permis à A______ d'évoluer de manière positive et comportait actuellement des consultations thérapeutiques mère/enfant ainsi qu'un suivi par une assistante sociale. De plus, un bilan réalisé récemment préconisait un traitement logopédique. A______ et sa maman bénéficiaient en outre d'un soutien par le service de protection des mineurs (ci-après : SPMI) et l'enfant avait pu débuter l'école ordinaire en août 2017.

Selon ces médecins, ce suivi thérapeutique restait prioritaire afin que A______ continue à évoluer positivement et nécessitait, en plus du traitement logopédique, un soutien mère/enfant afin de consolider les progrès constatés. Des évaluations pédopsychiatriques régulières seraient nécessaires afin de mieux compléter le traitement si nécessaire par d'autres aides thérapeutiques telles que, par exemple, une psychothérapie individuelle pour l'enfant.

36) Le 30 août 2018, l'OCPM a invité la recourante à lui faire parvenir copie du passeport national (de l'État européen) de sa fille en cours de validité.

37) Le 1er octobre 2018, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a. La recourante a précisé son parcours de vie et qu'elle était toujours à la recherche d'un emploi. Elle s'était également inscrite à une formation d'assistante médicale pour le mois de mars 2019 et qui devait durer un an. En 2016, elle avait sollicité l'aide de l'Hospice général qui n'avait accepté de l'aider qu'à la suite d'un arrêt de la chambre administrative.

Lors de son interpellation en 2015, la police avait cru qu'elle avait affaire à de très gros délinquants. Elle avait été séparée de sa fille pendant plusieurs heures ; A______ avait assisté avec elle à la perquisition de l'appartement où tout avait été démonté. Le SPMI était ensuite venu chercher A______ et lorsque la recourante avait été relâchée plusieurs heures après, elle avait dû elle-même contacter ce service pour savoir où était sa fille. Elle l'avait retrouvée aux HUG, pleurant seule dans un berceau sans même qu'on lui ait donné une « lolette ». Elle avait ensuite dû faire intervenir la police du poste de Lancy pour que les inspecteurs lui redonnent une clé de l'appartement, le cylindre ayant été changé.

Depuis ces événements, A______ ne dormait plus. Le SPMI lui avait demandé de consulter la Guidance infantile des HUG au vu du traumatisme subi par sa fille. Elle était suivie par le Dr M______.

La recourante était uniquement de nationalité brésilienne. Quant à A______, cette dernière avait un passeport brésilien et des démarches avaient été effectuées pour obtenir le passeport albanais.

Elle avait introduit une procédure de divorce mais la procédure prenait du temps compte tenu du fait que son mari n'était pas en Suisse et qu'ils n'avaient pas d'argent.

Enfin, la recourante avait reçu une convocation pour une opération qu'elle devait subir le 7 février 2019 aux HUG afin de rectifier une malformation de ses doigts de pied. Cette déformation lui donnait des douleurs au dos et des difficultés à la marche.

b. Un délai au 8 octobre 2018 était fixé à l'OCPM pour qu'il se détermine sur un éventuel octroi de mesures provisionnelles, d'office.

38) Le même jour, l'OCPM a informé la chambre administrative qu'au vu du suivi médical global actuel de A______, il n'était pas opposé au prononcé de mesures provisionnelles.

39) Par décision sur mesures provisionnelles du 3 octobre 2018 (ATA/1039/2018), la présidence de la chambre administrative a suspendu l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille, les a autorisées à résider sur le territoire et réservé le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond.

40) Le 15 octobre 2018, la recourante a transmis un certificat médical établi le 1er octobre 2018 de la logopédiste, à teneur duquel A______ était suivie depuis le 3 septembre 2018 à raison de deux séances de quarante-cinq minutes par semaine. A______ présentait un retard d'acquisition du langage sur le versant expressif et il était essentiel de poursuivre le traitement non seulement pour l'aider à améliorer la qualité de son langage oral, mais aussi pour faciliter son intégration sociale et scolaire, ainsi que pour ne pas entraver ses futurs apprentissages.

41) Le 29 octobre 2018, le juge délégué a tenu une audience d'enquêtes au cours de laquelle le Dr M______, pédopsychiatre à la Guidance infantile des HUG a été entendu.

a. Le Dr M______ a notamment expliqué qu'en novembre 2016, l'état de A______ avait été inquiétant. Elle avait en particulier un retard complexe du développement notamment du point de vue du langage et de la capacité de représentation. De plus, le suivi thérapeutique était un peu discontinu du fait de rendez-vous manqués. A______ avait aussi des troubles du comportement au niveau de la gestion des émotions, ce qui entraînait notamment des attitudes d'opposition très fortes.

L'évolution était positive, les angoisses de A______ avaient diminué et son comportement s'était amélioré.

Il subsistait toutefois des problèmes, particulièrement des angoisses de séparation massives et très résistantes. Il était extrêmement difficile de la voir seule même pour le Dr M______ qui était son thérapeute depuis deux ans. L'intégration et l'adaptation à la crèche avait aussi été longue et compliquée. A______ présentait toujours des troubles de comportement et un retard de langage, mais moins importants.

Actuellement, le travail au niveau du langage devait se poursuivre, pendant encore deux ans. Les problèmes qui subsistaient, en termes de comportement, nécessiteraient un suivi à plus longue haleine, même si actuellement l'accent était mis sur la question du langage.

Ses problèmes d'audition avaient pu avoir un rôle et interférer dans les troubles exposés. Le Dr M______ était toutefois convaincu que les troubles de comportement de A______ n'étaient pas uniquement dus aux problèmes d'audition.

Selon le Dr M______, les deux principales évolutions depuis deux ans étaient d'une part, les questions auditives, et d'autre part, le fait que la recourante avait accepté de coopérer avec l'équipe de la Guidance infantile des HUG pour aider sa fille à progresser.

De son point de vue, A______ serait fortement touchée si elle devait interrompre le travail actuellement en cours, cela entraînerait une régression par rapport aux progrès qu'elle avait faits, ce d'autant plus que A______ était extrêmement méfiante par rapport au changement, qu'elle se fermait et qu'elle y résistait fortement.

b. Les parties étaient d'accord que la cause soit gardée à juger.

42) Le 30 octobre 2018, la recourante a relevé qu'il serait impossible pour sa fille de poursuivre son traitement au Brésil, dans la mesure où elle ne parlait pas le portugais.

43) Le 5 novembre 2018, le juge a indiqué aux parties que la cause restait gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vues (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2 1ère phr.).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1537/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2a et les arrêts cités). Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/1537/2017 précité consid. 2a ; ATA/571/2015 du 2 juin 2015 consid. 2a et les références citées).

b. En l'espèce, dans leur acte de recours du 12 mai 2018, la recourante et sa fille, qui comparaissent en personne, n'ont pas pris de conclusions formelles en annulation du jugement entrepris et en annulation de la décision du 17 octobre 2017. L'on comprend toutefois de leurs écritures qu'elles contestent le jugement du TAPI, en tant que celui-ci a rejeté leur recours et confirmé la décision de l'OCPM.

Le recours est ainsi recevable de ce point de vue également.

3) L'objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l'intimé du 17 octobre 2017 refusant d'entrer en matière sur la requête en reconsidération de la décision de refus d'autorisation de séjour pour cas de rigueur du 17 juillet 2015.

a. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA.

Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA : faits nouveaux « anciens » ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a et les arrêts cités).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/159/2018 précité consid. 3a et les arrêts cités). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/36/2014 du 21 janvier 2014 consid. 2 ; ATA/811/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2c). Une activité professionnelle récente au sein d'une association ou une mauvaise situation de santé non étayée par des certificats médicaux actualisés, alors que les maux dont il se prévaut impliquent une prise en charge dans la durée, ne sont pas des faits nouveaux au sens de cette disposition (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 5). Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas non plus être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/598/2016 du 12 juillet 2016 consid. 6f).

b. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417).

c. Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1430). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1431). Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non pas la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1 ; ATA/159/2018 précité consid. 3c).

d. En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/159/2018 précité consid. 3d).

4) a. La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) et ses ordonnances, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 aOASA, dans sa teneur au moment des faits, précise cette disposition et prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er juillet 2018 [ci-après : Directives LEtr], ch. 5.6.12).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 consid. 6 et l'arrêt cité).

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/357/2018 du 17 avril 2018 consid. 7a ; ATA/1234/2017 du 29 août 2017 consid. 7a).

c. L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 10d et l'arrêt cité). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités).

d. L'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Il permet de prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour et de remettre ainsi en cause le renvoi dans son principe. En effet, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et la personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 ; 129 II 193 consid. 5.3.1). Ce qui est déterminant sous l'angle de l'art. 8 § 1 CEDH, est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.4) au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité, qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2 ; ATA/1097/2018 du 16 octobre 2018 consid. 3c).

Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d). S'agissant d'autres relations entre proches parents, la protection de l'art. 8 CEDH suppose qu'un lien de dépendance particulier lie l'étranger majeur qui requiert la délivrance de l'autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave. En revanche, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêts du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 ; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), la relation entre les parents et les enfants majeurs qui vivent encore au domicile peut être couverte par l'art. 8 CEDH, notamment lorsqu'ils n'ont pas encore 25 ans (ACEDH Bousarra c. France, du 23 septembre 2010, req. n° 25672/07, § 38-39 ; A.A. c. Royaume-Uni, du 20 septembre 2011, req. n° 8000/08, § 48-49).

5) a. En l'espèce, par sa décision du 17 octobre 2017, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération formée le 13 septembre 2017 par la recourante et sa fille.

Le contrôle juridictionnel effectué par le TAPI puis par la chambre de céans ne peut donc porter que sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'OCPM n'est pas entré en matière sur ladite demande, en d'autres termes s'il y a eu ou non modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA.

Si la chambre administrative retenait une telle modification des circonstances, elle devrait en principe renvoyer le dossier à l'intimé afin que celui-ci le reconsidère (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquerait pas nécessairement que la décision d'origine - celle du 17 juillet 2015, confirmée le 2 août 2017 par la chambre de céans - soit modifiée (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429).

b. S'agissant de la date d'arrivée en Suisse de la recourante (30 décembre 2000 selon son allégation et non le 31 décembre 2001), force est de constater qu'il ressort du dossier que la recourante a elle-même indiqué à de nombreuses reprises être arrivée en Suisse en 2001 (par exemple dans le formulaire qu'elle a complété le 11 août 2004 ou encore dans ses courriers signés par elle-même à l'OCPM du 12 juillet 2013 et du 28 août 2013, cette date ressortant également de l'AASS/13/2010 précité p. 9). En tout état de cause, la question de l'arrivée en Suisse ne constitue pas des faits nouveaux « anciens » ou des faits nouveaux « nouveaux » au sens de l'art. 80 let. b LPA.

Quant à la durée de son séjour en Suisse, sa condamnation pénale et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, celles-ci ont déjà été prises en compte et discutées dans la décision initiale du 17 juillet 2015, confirmée en cela par l'ATA/1131/2017 précité. Ces problématiques ne constituent dès lors pas des motifs de reconsidération.

Comme l'a justement considéré le TAPI, le fait que la mère de la recourante, atteinte dans sa santé depuis juillet 2012, soit désormais au bénéfice d'une autorisation de séjour n'a aucune influence sur le droit de la recourante à bénéficier d'une autorisation de séjour, puisque cette dernière n'a pas démontré un lien de dépendance particulier entre elle et sa mère, ce d'autant moins qu'il ressort du dossier que sa mère vit à D______ et non à Genève.

Les dénonciations que la recourante a adressées au directeur de l'OCPM (une/des proposition(s) déplacée(s) d'un collaborateur de l'OCPM et une sous-location à un loyer excessif) constituent des faits nouveaux « anciens », dans la mesure où ils avaient pour objet des faits s'étant déroulés en 2006 et avant 2016. Toutefois et au vu des périodes au cours desquels se sont déroulés ces faits, la recourante était en mesure de les invoquer dans le cadre de la procédure ayant fait l'objet de l'ATA/1131/2017 précité, de sorte qu'ils ne sauraient justifier la reconsidération de la décision initiale du 17 juillet 2015.

Enfin et s'agissant de son état de santé, il ressort de deux certificats médicaux du 29 février 2016 et du 18 janvier 2017 que la recourante a subi, en 2008 et 2009, deux interventions chirurgicales pour éliminer sa tachycardie. Depuis lors, elle n'avait plus ressenti cette tachycardie très rapide et symptomatique. Dans le dernier certificat médical figurant au dossier du 11 juillet 2017, son cardiologue certifie que la recourante souffre d'une tachycardie sinusale très invalidante. Si l'on peut inférer de ce dernier certificat médical que la recourante souffre à nouveau de tachycardie, force est de constater que la recourante était en mesure d'en faire état dans le cadre de la procédure A/3135/2015, puisque ce fait était documenté. Quant à l'opération qu'elle devrait subir le 7 février 2019, aucune pièce n'a été produite à ce propos.

c. La situation de la fille de la recourante est plus problématique.

En août 2015, soit postérieurement à la décision de l'OCPM du 17 juillet 2015, la recourante et sa fille ont été interpellées par la police. Ce contrôle de police - qui n'a donné aucune suite judiciaire pour les recourantes - a eu des répercussions extrêmement importantes sur la santé de la fille de la recourante.

En effet, il ressort de l'ensemble des certificats médicaux, rapports médicaux et de l'audition du Dr M______ que A______ a souffert, respectivement souffre encore actuellement, d'un choc post-traumatique à la suite de ce contrôle de police et à la séparation brutale d'avec sa mère. A______ présente un retard complexe du développement notamment du point de vue du langage, ce qui a nécessité la mise en place d'un suivi logopédique soutenu à raison de deux séances de quarante-cinq minutes par semaine.

Par ailleurs et toujours en relation avec ce choc post-traumatique, la fille de la recourante souffre de troubles du comportement au niveau de la gestion des émotions, notamment d'angoisses de séparation massives très résistantes.

Selon le certificat médical du Dr M______ du 30 avril 2018, les problèmes subsistants devront faire l'objet de soins spécialisés durant les années à suivre afin de valider les acquis. Il lui paraissait primordial de permettre à A______ de bénéficier d'un environnement stable et de maintenir l'alliance thérapeutique qu'elle avait avec ses différents soignants au vu de la difficulté particulière qu'a A______ à faire confiance. Le Dr M______, lors de son audition par-devant la chambre de céans, n'a pas modifié cette conclusion précisant d'ailleurs que la fille de la recourante « serait fortement touchée si elle devait interrompre le travail actuellement en cours, et que cela entraînerait une régression par rapport aux progrès qu'elle avait faits ».

Lorsque l'autorité a prononcé la décision initiale du 17 juillet 2015, la gravité des troubles psychologiques de la fille de la recourante n'était ni connue ni encore moins documentée puisque la séparation brutale de l'enfant d'avec sa mère et son placement aux HUG suite à l'intervention de la police, source vraisemblable des troubles de A______, ont eu lieu postérieurement à la date de la décision initiale. D'ailleurs et selon l'entier du dossier, le premier certificat médical traitant de l'état de santé de A______ date du 27 août 2017, soit plus de deux ans après la décision initiale du 17 juillet 2015. Ce certificat médical est également postérieur à l'arrêt de la chambre de céans du 2 août 2017 (ATA/1131/2017). Par ailleurs et à la différence de l'état de santé de la recourante qui était d'ores et déjà documenté au moment où la chambre administrative s'est déterminée sur le bien-fondé de la décision initiale du 17 juillet 2015, l'état de santé de sa fille ne l'était pas.

Au surplus et par rapport aux problèmes logopédiques rencontrés par la fille de la recourante, il ne ressort pas du dossier que cette dernière parlerait le portugais.

Ces faits constituent dès lors des faits nouveaux « nouveaux », modifiant de manière importante et notable l'état de fait sur lequel l'OCPM avait fondé sa décision du 17 juillet 2015 pour refuser à la recourante et à sa fille une autorisation de séjour pour cas individuels d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI, art. 31 al. 1 aOASA et 8 CEDH), et pour prononcer leur renvoi et l'exécution de celui-ci (art. 83 LEI).

L'état de santé de la fille de la recourante, qui a évolué depuis le prononcé de la décision du 17 juillet 2015, constitue dès lors une modification notable de la situation qui doit amener l'OCPM à entrer en matière sur la demande de reconsidération et à l'instruire, en cas de besoin.

d. En conséquence, c'est à tort que l'OCPM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération de la recourante et de sa fille du 13 septembre 2017.

Il appartiendra dès lors à l'OCPM de se déterminer sur cette demande sous l'angle d'une autorisation pour cas de rigueur, voire d'une admission provisoire.

6) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis.

Le jugement du TAPI du 13 avril 2018, de même que la décision de l'OCPM du 17 octobre 2017 seront annulés et le dossier sera renvoyé à l'autorité cantonale pour nouvelle décision statuant sur le fond de ladite demande, au sens des considérants, après, le cas échéant, une instruction complémentaire.

7) Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante et à sa fille qui comparaissent en personne et qui n'ont pas exposé avoir engagé de frais pour leur défense (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2018 par Madame B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 avril 2018 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 avril 2018 ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 17 octobre 2017 ;

renvoie la cause à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision, au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame B______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.