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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2653/2015

ATA/881/2015 du 28.08.2015 sur JTAPI/944/2015 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2653/2015-MC ATA/881/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 août 2015

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A_____
représenté par Me Dominique Bavarel, avocat

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 août 2015 (JTAPI/944/2015)


EN FAIT

1) Monsieur A_____, né en 1977, réside en Suisse depuis 2006 environ sans y être autorisé. Il indique être ressortissant tunisien.

2) Il a fait l'objet de plusieurs condamnations, soit le 17 mars 2009 à quatre mois d'emprisonnement pour vol, le 28 mai 2009 à deux mois d'emprisonnement pour infraction à l'art. 115 al. 1 let b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), le 21 décembre 2009 à soixante jours d'emprisonnement pour violation de domicile et infraction à l'art. 115 LEtr, le 22 janvier 2010 à cent cinquante jours d'emprisonnement pour tentative de vol, le 7 juillet 2010 à trois mois d'emprisonnement pour vol, le 3 novembre 2010 à quatre mois d'emprisonnement pour tentative de vol, le 17 mars 2011 à deux mois d'emprisonnement pour vol, le 4 juillet 2011 à six mois d'emprisonnement pour vol, violation de domicile et recel, le 14 octobre 2013 à douze mois d'emprisonnement pour appropriation illégitime, recel et infraction à l'art. 115 LEtr, le 24 décembre 2013 à trois mois pour infraction à l'art. 115 LEtr, le 17 février 2014 à cent cinquante jours d'emprisonnement pour infractions aux art. 115 al. 1 let b. LEtr et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), le 17 juillet 2014 à dix jours pour infraction à l'art. 115 LEtr.

3) Le 21 avril 2009, l’office fédéral des migrations, devenu depuis le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), lui a notifié une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 31 mars 2014.

4) Par décision du 26 janvier 2010, l’office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. La décision était exécutoire nonobstant recours.

5) Par demande du 2 novembre 2010, la police cantonale genevoise a sollicité le soutien du SEM à l’exécution du renvoi.

6) Le 4 décembre 2014, M. A_____ s’est vu notifier une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 6 novembre 2024.

7) Le 20 février 2015, le SEM a informé la police genevoise que M. A_____ avait été reconnu par l’ambassade de la République d’Algérie à Berne le 12 février 2015. Celle-ci était disposée à délivrer un laisser-passer. Il convenait de réserver un vol auprès de SwissREPAT. Dès le vol fixé, le SEM solliciterait les autorités algériennes afin d’obtenir un laisser-passer. Les informations relatives aux modalités et à la date de l’entretien de départ avec les autorités consulaires seraient transmises dès que possible.

8) Par ordonnance pénale du 25 juin 2015, suite aux oppositions faites par M. A_____ aux ordonnances pénales des 18 mars, 18 avril et 12 juin 2015, celui-ci a été déclaré coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), de tentative de vol et d’infraction à l’art. 119 LEtr. Il a été condamné à une peine privative de liberté de cent vingt jours, sous déduction de nonante-neuf jours de détention avant jugement. Il a été déclaré coupable d’infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup et condamné à une amende de CHF 600.-.

L’ordonnance mentionnait que l’intéressé avait reconnu consommer de la cocaïne, de l’héroïne, de la marijuana et du haschisch, ainsi qu’avoir détenu 0,7 g d’héroïne le 18 mars 2015. Il était célibataire, sans enfant et sans domicile. Il se déclarait sans emploi, ni revenu et n’avait aucune attache avec la Suisse.

Il ressortait de l’extrait du casier judiciaire suisse qu’il avait été condamné à quatorze reprises depuis le 1er décembre 2008, la dernière fois, le 12 mars 2015, à une peine privative de liberté de trente jours pour violation de domicile et séjour illégal.

9) Le 4 août 2015, le Ministère public a relaxé l’intéressé, qui a été remis entre les mains des services de police en vue de son renvoi hors de Suisse.

10) Le même jour, à 18h45, l’officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative en vue de renvoi, fondée sur une condamnation pour un crime et les risques de fuite, à l’encontre de l’intéressé pour une durée de quatre mois.

11) Lors de son audition devant l’officier de police, M. A_____ a déclaré qu’il s’opposait à son renvoi en Algérie dans la mesure où il était tunisien.

12) Lors de l’audience devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 6 août 2015 à 11h, M. A_____ a réitéré son opposition à son renvoi en Algérie. Il avait divers problèmes de santé. Il refusait de donner son adresse à Genève, ayant fait l’objet de perquisitions. Il travaillait au marché aux puces ou dans des marchés de quartier. Il ne savait pas s’il monterait à bord de l’avion pour le vol direction Alger prévu le 22 août 2015. Il n’avait entrepris aucune démarche pour un retour volontaire, bien qu’il ait dit en février 2015 à un responsable de Champ-Dollon qu’il était d’accord de repartir. Il souhaitait quitter la Suisse de manière volontaire.

Le représentant de l’officier de police a précisé qu’une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 6 novembre 2024, avait été notifiée une seconde fois à l’intéressé le 18 mars 2015. Les autorités étaient dans l’attente de la délivrance du laisser-passer pour le vol du 22 août 2015.

13) Par jugement du 6 août 2015, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par l’officier de police le 4 août 2015 à l’encontre de M. A_____ pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 4 décembre 2015.

L’intéressé avait fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’en 2024, ainsi que d’une décision de renvoi définitive et exécutoire. Il avait été condamné à de très nombreuses reprises pour diverses infractions, en particulier pour vol. Celles-ci étaient constitutives d’un crime. Vu son comportement, ses diverses déclarations, notamment son refus de retourner en Algérie, l’absence de domicile et de revenu, on pouvait aisément formuler un pronostic défavorable quant à l’existence de garanties suffisantes qu’il prêterait son concours à l’exécution de son renvoi. L’assurance du départ de Suisse de M. A_____ répondait par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention apparaissait vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait monter dans l’avion devant le reconduire dans son pays.

Les autorités avaient agi avec célérité en réservant une place sur un vol à destination de l’Algérie le 22 août 2015.

14) Par acte du 17 août 2015, M. A_____ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ledit jugement.

Il a conclu à l’annulation du jugement querellé et de l’ordre de mise en détention administrative. Sa mise en liberté immédiate devait être prononcée.

Préalablement, il a conclu à ce qu’un délai complémentaire lui soit octroyé, compte tenu du fait que l’avocat avait été nommé d’office à l’échéance du délai de recours.

15) Par mémoire complémentaire du 20 août 2015, le recourant a conclu, préalablement, à ce qu’il soit ordonné à l’officier de police de produire le document établi par les autorités algériennes par lequel il avait été reconnu ressortissant algérien, le laisser-passer délivré par les autorités algériennes et un document établi par le SEM expliquant quelles seraient les démarches entreprises afin d’organiser un renvoi de Suisse avec escorte policière et les délais nécessaires. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions.

Il a fait grief au jugement querellé de violer le principe de la proportionnalité, à savoir que le principe de diligence n’avait pas été respecté et que la détention n’était pas nécessaire pour l’exécution du renvoi.

Concernant le principe de diligence, les informations transmises et les documents produits par l’officier de police, s’agissant du processus d’exécution du renvoi vers l’Algérie, étaient lacunaires. Le document par lequel les autorités algériennes reconnaissaient l’intéressé comme ressortissant algérien n’avait pas été produit. Il s’agissait pourtant d’un document essentiel dans le cadre de l’exécution du renvoi vers l’Algérie. L’entretien de départ avec les autorités consulaires n’avait pas eu lieu. M. A_____ ignorait si un laisser-passer avait été délivré par les autorités algériennes. Le représentant de l’officier de police, lors de l’audience du 6 août 2015, s’était contenté d’indiquer que, dans l’hypothèse où M. A_____ ne prendrait pas l’avion le 22 août 2015, un vol avec escorte de police devrait être organisé, ce qui impliquait un délai de plusieurs mois. Les informations étaient en conséquence peu précises, s’agissant de déterminer les étapes qui seraient suivies par le SEM pour l’organisation d’un vol.

Concernant la nécessité de la détention, il était relevé que le recourant était suivi par plusieurs services sociaux, ainsi que par le service de médecine de premier recours. S’il était mis en liberté, il s’engageait à s’adresser à l’Hospice général afin que celui-ci lui désigne un lieu de résidence et lui octroie une aide d’urgence. Il pourrait ainsi disposer d’un lieu de séjour et de moyens d’existence lui permettant de stabiliser sa situation de santé et d’organiser avec l’autorité son départ de Suisse.

En lien avec ses atteintes à la santé, en particulier sa polytoxicomanie, de multiples infractions lui avaient été reprochées depuis le mois de mars 2009.

Il a produit une attestation médicale du département de médecine communautaire de premier recours et des urgences du 31 mars 2015, selon laquelle il était suivi irrégulièrement par ledit service et présentait plusieurs problèmes de santé, dont un trouble de la personnalité, avec syndrome de conversion, un trouble dépressif et une dépendance multiple (héroïne, cocaïne, benzodiazépine). Le recourant était soumis à un traitement médicamenteux. Il souffrait d’épilepsie et de problèmes d’estomac.

16) Par observations du 26 août 2015, l’officier de police a conclu au rejet du recours.

La police avait été informée le 20 février 2015 que l’intéressé avait été reconnu par les autorités algériennes. Le 21 avril 2015, la police judiciaire avait adressé à SwissREPAT une demande pour un vol à destination d’Alger. M. A_____ ayant été interpellé le 10 juin 2015 et condamné à une peine privative de liberté de cent vingt jours. Il avait été placé en détention administrative le 4 août 2015, à sa sortie de prison, compte tenu de la confirmation obtenue le 16 juillet 2015 de SwissREPAT d’un vol pour le 22 août 2015.

Il ressort du dossier :

- une newsletter du 5 août 2015 du SEM, transmise par courriel à 10h51 à plus de trente-cinq personnes du département de la sécurité et de l’emploi, y compris les juristes de l’état-major du corps de police. Le SEM informait les autorités concernées que la compagnie Swiss International Air Lines (ci-après : Swiss) avait décrété un embargo immédiat, en raison de divers incidents qui s’étaient produits sur les vols de Suisse à Alger. Tous les vols DEPU/DEPA Swiss de Genève en direction d’Alger devaient être annulés, respectivement modifiés. Il était prévu que les temps d’attente pour les vols seraient de plusieurs mois. Le SEM s’appliquerait à trouver de nouvelles solutions le plus rapidement possible. Les autorités concernées seraient informées, les prochains jours, concernant les annulations, respectivement les modifications des vols, des cas individuels concernant leur canton ;

- un courriel du SEM du 10 août 2015, selon lequel, suite à l’embargo annoncé par la compagnie Swiss concernant les renvois sur l’Algérie, il avait été dans l’obligation d’annuler la réservation du vol de M. A_____. Vu la situation actuelle et le peu de possibilités de renvoi (pour le moment avec seulement Air Algérie), le temps d’attente pouvait se monter à six mois. La prochaine date pour une réservation de vol pour M. A_____ n’était pas encore définie. Pour les vols concernant les retours volontaires en Algérie, il n’y avait aucune restriction jusqu’à présent ;

- une demande de vol à destination d’Alger pour M. A_____ pour la période du 10 au 25 septembre 2015 du 10 août 2015, adressée par la police judiciaire genevoise à SwissREPAT ;

- un courriel du 26 août 2015, par lequel le SEM a confirmé que M. A_____ avait été reconnu comme citoyen algérien. Pour l’obtention du laisser-passer, un entretien de départ avec les autorités consulaires devait avoir lieu. Il était planifié pour le 9 septembre 2015. La confirmation et l’invitation devaient suivre. Le vol était prévu pour novembre 2015.

17) Par courrier du 26 août 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

18) Par réplique du 27 août 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions. Le principe de diligence n’avait pas été respecté. De nombreux faits avaient été tus par l’officier de police lors de l’audience du 6 août 2015, à l’instar de la suspension pour une durée indéterminée de tous les vols DEPU/DEPA, alors qu’il en était informé depuis la matinée de la veille. L’intimé avait caché des faits déterminants s’agissant de l’exécution du renvoi.

EN DROIT

1) Interjeté le 17 août 2015 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 6 août 2015, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 18 août 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4) a. L’absence de conclusions ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (ATA/751/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6 ; ATA/197/2013 du 26 mars 2013 consid. 6 ; ATA/133/2012 du 13 mars 2012 ; ATA/294/2009 du 16 juin 2009 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/19/2006 du 17 janvier 2006).

Partant, des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/751/2013 précité consid. 6 ; ATA/581/2007 du 13 novembre 2007).

La nouveauté d'une conclusion s'apprécie par rapport à l'objet du litige de l'instance précédente, correspondant à l'objet de la décision attaquée qui est déterminé par les conclusions formulées devant ladite instance (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 = RDAF 2011 I 419 [rés.] ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/18/2013 du 8 janvier 2013 consid. 10). N'est donc pas nouvelle une conclusion du recourant n'allant pas, dans son résultat, au-delà de ce qui a été sollicité devant l'instance précédente ou ne demandant pas autre chose (arrêts du Tribunal fédéral 2C_77/2013 du 6 mai 2013 consid. 1.3 ; 8C_811/2012 du 4 mars 2013 consid. 4).

Selon l'art. 68 LPA (nouveaux moyens), sauf exception prévue par la loi, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures.

b. Au regard de ces principes, les conclusions du recourant, formulées après l’échéance du délai de recours, dans le complément à celui-ci, tendant à la production de documents sont irrecevables.

Par ailleurs, dans sa réponse, l’officier de police a répondu aux interrogations du recourant en indiquant qu’il ne possédait pas d’autres documents que ceux déjà produits et a versé à la procédure des pièces utiles à la compréhension des faits qui se sont déroulés entre le jugement du TAPI et sa réponse, singulièrement ce qui s’est passé le 22 août 2015, date prévue d’un vol du recourant en direction d’Alger, rendant sans objet la demande de production du laissez-passer délivré par les autorités algériennes et du document du SEM récapitulant la procédure.

Le grief du recourant sur le fait que l’intimé aurait tu des faits essentiels sera traité dans les considérants qui suivent.

5) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101, cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

6) a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).

L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant plus qu’il doit en principe entendre l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3).

b. De plus, l’étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime (art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr).

7) En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire.

L’intéressé a fait l’objet de plus de quatorze condamnations pénales depuis le 1er décembre 2008. Le 25 juin 2015, il a été condamné pour vol, soit un crime au sens de l'art. 10 al. 2 du CP. La condition pour une mise en détention administrative au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. h LEtr est remplie.

De surcroît, l’intéressé se trouve en Suisse depuis bientôt dix ans sans y être autorisé. Il a fait l’objet, depuis plus de six ans, d’interdictions d’entrée en Suisse et d’une décision de renvoi qu’il n’a pas respectée. Il a régulièrement déclaré à la police être sans revenu, sans emploi et sans domicile fixe. Il a régulièrement, tout au long de son séjour, commis diverses infractions pénales et ne cache pas être polytoxicomane. Il s’est régulièrement opposé, encore récemment devant le TAPI, à son renvoi et a entravé les démarches de renvoi en se déclarant d’une nationalité qui n’est pas la sienne, compte tenu de la reconnaissance de l’intéressé par les autorités algériennes, qu’aucun indice ne permet de remettre en cause au vu des deux documents du SEM.

Dans ces circonstances, la mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr est fondée.

8) a. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 Cst.

b. S'agissant de la célérité des autorités suisses, celles-ci ont entamé les démarches en vue du refoulement de l'intéressé vers l'Algérie dès qu’elles ont obtenu la confirmation par les autorités algériennes de ce que le recourant était l’un de leurs ressortissants. Celui-ci se trouvait encore en liberté. De même, il était libre au moment où la police judiciaire genevoise a entrepris les démarches auprès de SwissREPAT. Les autorités ayant reçu la confirmation par SwissREPAT d’un vol pour le 22 août 2015, elles ne sont intervenues qu’à la sortie de détention pénale du recourant, soit le 4 août 2015, pour prononcer une détention administrative. Elles ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir agi avec célérité, dès lors qu’au moment de la mise en détention de l’intéressé, le vol était déjà agendé. De même, il ne peut leur être fait grief de l’annulation du vol du 22 août 2015. La police judiciaire a entamé immédiatement les démarches nécessaires, dès réception des informations du SEM, pour qu’un nouveau vol puisse au plus vite être organisé. On ne peut dès lors leur reprocher un manque de célérité.

9) a. Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). L'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas.

b. Le recourant a été placé en détention administrative le 4 août 2015. La décision de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois respecte le cadre légal.

10) a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

b. Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr (ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/257/2012 du 2 mai 2012).

c. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011).

d. En l’espèce, il ressort du dossier que bien que les vols DEPU et DEPA aient été suspendus, un vol en novembre 2015 devrait être possible. De surcroît, un renvoi volontaire reste toujours possible.

11) a. Le recourant fait référence à l’arrêt du Tribunal fédéral (cause 2C_386/2010 du 1er juin 2010).

b. La jurisprudence a admis la levée de la détention de Nigérians détenus en vue de leur renvoi au sens de l'art. 76 LEtr, au motif que les vols spéciaux à destination de leur pays d'origine avaient été supprimés, sans qu'il n'y ait aucun indice de reprise de tels vols dans un délai prévisible (arrêts du Tribunal fédéral 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3 ; 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.2 et les références et 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 5). Il s'agissait toutefois de cas où l'on pouvait clairement et avec quasi-certitude déduire des circonstances que les personnes concernées s'opposeraient par tous les moyens, au besoin par la force, à leur renvoi, par exemple parce qu'elles avaient précédemment refusé de monter à bord d'avions de ligne, si bien que seuls des vols spéciaux entraient en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2011 du 13 septembre 2011 et les références citées). Le Tribunal fédéral a confirmé que la détention, en application de l’art. 76 LEtr, d’une personne de nationalité algérienne, était compatible avec l’actuelle impossibilité d’organiser des vols spéciaux conformément à l'art. 4 al. 3 et 4 de l'Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la circulation des personnes conclu le 3 juin 2006 et entré en vigueur le 26 novembre 2007 (RS 0.142.111.279 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2011 du 13 septembre 2011).

Le grief est en conséquence infondé.

L’exécution du renvoi ne contrevient pas à l’art. 80 LEtr.

12) Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité et allègue que les principes de diligence et de nécessité n’auraient pas été respectés.

13) Concernant le principe de « diligence » précité, la chambre administrative a récemment rappelé (ATA/800/2015 du 7 août 2015) que la procédure administrative était régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établissait les faits d’office (art. 19 LPA) mais que ce principe n’était pas absolu, compte tenu du devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprenait en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquaient de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 ; ATA/573/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/99/2014 du 18 février 2014). En se limitant, dans un cas où la problématique de la réadmission devait être rapidement décidée par les autorités compétentes, à indiquer qu’il n’avait pas d’observations, sans produire de pièces supplémentaires, sans indiquer à l’autorité de recours l’évolution des démarches depuis l’audience devant le TAPI, sans même préciser si l’intéressé était encore détenu et sans produire son dossier, l’intimé avait clairement failli à son devoir de collaborer. Ses conclusions avaient été déclarées irrecevables.

En l’espèce, l’intimé a, à juste titre, produit une réponse et son dossier devant la chambre de céans comme celle-ci l’y avait invité.

Il ressort toutefois des pièces que le représentant de ladite autorité n’a pas fait état de faits importants au TAPI. L’officier de police avait connaissance, depuis le 5 août 2015 à 10h51, au moment de l’audience devant le TAPI qui s’est déroulée le 6 août 2015 à 11h, du courriel du SEM relatif à l’embargo sur les vols vers Alger décrété par la compagnie Swiss. Le courriel avait pour titre sous le titre « embargo SWISS pour les vols DEPU/DEPA sur les vols de SWISS de Genève à Alger ». Or, lors de l’audience devant le TAPI, le représentant de l’intimé a soutenu que le vol prévu était réservé pour le 22 août 2015 et que l’officier de police attendait le laissez-passer.

Les fonctionnaires se trouvent dans un rapport de droit spécial avec l’État. En audience devant le TAPI, le fonctionnaire représente une autorité administrative (art. 5 let. d LPA), laquelle doit établir d’office les faits (art. 19 LPA). Dans le cadre de ce rapport, l’officier de police ne peut, sans violer son devoir de diligence à l’égard de l’État, taire un fait important pour la solution du litige qu’il appartient à la seule autorité judiciaire d’apprécier (art. 22 et 76 LPA).

En conséquence, l’attitude de l’officier de police, qui avait connaissance de de l’embargo ou aurait dû en avoir connaissance, est contraire au droit et à ses obligations et a impliqué que le TAPI n’a pas été en mesure de contrôler la légalité et de l’adéquation de la détention conformément à l’art. 8 al. 3 LaLEtr.

Cette violation est toutefois, exceptionnellement, sans conséquences compte tenu des considérants 7 à 10 qui précèdent.

14) Concernant le grief de la violation du principe de la nécessité, il est relevé que le recourant se trouve en Suisse depuis neuf ans et qu’il n’a jamais organisé son départ volontairement, malgré ses affirmations. Il a, plus récemment, indiqué qu’il refusait de quitter la Suisse pour l’Algérie. Il est polytoxicomane et a commis un certain nombre d’infractions pénales. Son souhait de se stabiliser, aussi louable qu’il soit, n’apparaît pas crédible compte tenu de son parcours et de son addiction aux stupéfiants. Le certificat du 31 mars 2015 produit par celui-ci atteste d’un suivi irrégulier auprès des Hôpitaux universitaires de Genève. En conséquence, aucune mesure moins incisive n’apparaît apte à garantir la présence de l’intéressé le jour où l’exécution du renvoi pourrait avoir lieu.

15) Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 août 2015 par Monsieur A_____ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 août 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :