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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3844/2005

ATA/19/2006 du 17.01.2006 ( FIN ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3844/2005-FIN ATA/19/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 17 janvier 2006

dans la cause

 

Monsieur M__________

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'impôts

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE


 


1. Par courrier du 28 octobre 2005, Monsieur M__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre une décision rendue le 19 septembre 2005 par la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la CCRMI) admettant partiellement son recours contre une décision sur réclamation du 15 janvier 2004 émanant de l’administration fiscale cantonale.

2. Le 3 novembre 2005, par pli simple et lettre signature, le tribunal de céans a invité l’intéressé à lui faire parvenir, avant l’échéance du délai de recours, ses conclusions. Le recours, qui reprenait simplement le courrier adressé à la CCRMI contre la décision du 15 janvier 2004, ne contenait en effet aucune conclusion relative à la décision du 19 septembre 2005. Le recourant devait en outre indiquer à quelle date cette dernière lui avait été signifiée. Enfin, un délai au 14 novembre 2005 lui était imparti pour transmettre les pièces dont il entendait se prévaloir. Son attention a été expressément attirée sur la conséquence d’une absence de réponse à ces demandes, soit l’irrecevabilité du recours.

3. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier qui n’est pas venu en retour.

1. Selon l’article 65 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.

En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de ces dispositions, il convient en particulier de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est d’ailleurs pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitudes les fins du recourant (ATA/172/2001 du 13 mars 2001 ; G. du 27 septembre 1989 ; Société T. du 13 avril 1988).

Par ailleurs, l’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours (art. 65 al. 3 LPA) ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (SJ 1997 p. 42).

Quant à l’exigence de motivation de l’article 65 alinéa 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse. Il ne suffit par exemple pas d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief (ATA M. du 15 février 1994), ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA F. du 8 septembre 1992). En principe, la reprise pure et simple des arguments soumis à l’autorité précédente ne constitue pas – de même que le renvoi global aux écritures antérieures – une motivation topique suffisante (ATF 118 Ib 134).

En l’espèce, l’acte de recours ne contient ni conclusions ni motivation, ni moyens de preuve relatifs à la décision querellée. Le recourant n’a pas donné suite au courrier l’invitant à compléter ses écritures. Partant, le recours ne peut aujourd’hui qu’être déclaré irrecevable.

2. Au vu de cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 28 octobre 2005 par Monsieur M__________ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 19 septembre 2005 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

communique le présent arrêt à Monsieur M__________ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

 

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :