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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2828/2007

ATA/581/2007 du 13.11.2007 ( FIN ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2828/2007-FIN ATA/581/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 13 novembre 2007

dans la cause

 

 

 

Mme S______ et M. Christopher Q______
représentés par Me Michel Lambelet, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D’IMPÔTS

 

 

 

et

 

 

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE


 


EN FAIT

1. Mme S______ et son époux, M. Q______, sont domiciliés à Genève.

2. Dans leur déclaration fiscale 2001-B datée du 19 octobre 2004, les époux Q______ ont indiqué qu’ils étaient propriétaires d’une villa sise ______, chemin C______, villa dans laquelle ils habitaient. La valeur fiscale de ce bien immobilier s’élevait à CHF 1’900’000.- et ils n’ont mentionné aucune valeur locative. Ils ont précisé que cet immeuble ne pourrait être occupé qu’en 2004.

Ils ont néanmoins déduit notamment CHF 2’196.- à titre d’assurance incendie/dommages naturels et dégâts d’eau, déduction que l’administration fiscale cantonale (ci-après  : AFC) a refusée, aussi bien dans le bordereau d’impôt cantonal et communal ICC 2003 qu’elle a adressé aux contribuables le 24 janvier 2005 que dans la décision prise sur réclamation le 7 juillet 2005.

3. Les contribuables ayant interjeté recours auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après  : CCRICC), ils ont été déboutés par cette dernière le 18 juin 2007.

4. Les époux Q______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte déposé au greffe de cette juridiction le 19 juillet 2007. Ils ont repris leurs conclusions sur ce point et persisté à requérir la déduction des frais d’entretien au montant de CHF 2’196.-.

Ils se référaient à un récent arrêt du Tribunal fédéral rendu le 7 juin 2007 dans une autre cause, dans lequel il avait été admis que, dans des circonstances similaires, de tels frais pouvaient être déduits.

5. Le 8 août 2007, l’AFC a répondu au recours. Au vu de l’arrêt précité, elle a demandé qu’il lui soit donné acte de son engagement à rectifier le bordereau contesté en ce sens. La décision de la commission devait être confirmée pour le surplus.

6. Le 31 août 2007, le conseil des recourants a sollicité un second échange d’écritures au motif que le recours conservait un objet. Un tel échange a été autorisé.

7. Le 27 septembre 2007, au terme de leur réplique, les recourants ont pris acte de la position de l’AFC mais ils ont conclu en outre à la déduction de l’impôt immobilier complémentaire ICC 2003 en CHF 1’900.-.

8. Le 26 octobre 2007, l’AFC a dupliqué : cette conclusion prise pour la première fois dans la réplique constituait une conclusion nouvelle et, partant, irrecevable.

9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L’arrêt du Tribunal fédéral auquel se sont référés les recourants (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.140/2006 du 7 juin 2007) a incité l’AFC à revenir sur sa position et à admettre en déduction les frais d’entretien en CHF 2’196.- qui faisaient seuls l’objet du recours interjeté par les contribuables auprès du Tribunal administratif. En conséquence il sera donné acte à l’AFC, comme celle-ci le requiert, de ce qu’elle s’engage à rectifier le bordereau contesté dans cette mesure-ci.

3. En répliquant, les contribuables ont pris une conclusion nouvelle, laquelle, de jurisprudence constante, est irrecevable (ATA/406/2007 du 28 août 2007).

4. En conséquence, le recours sera admis, dans la mesure où il est recevable.

5. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Une indemnité de procédure en CHF 1’000.- sera allouée aux recourants, à charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

au fond :

admet, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 19 juillet 2007 par Mme S______ et M. Q______ contre la décision de l’administration fiscale cantonale du 18 juin 2007 ;

donne acte à l’administration fiscale cantonale de ce qu’elle rectifiera le bordereau ICC 2003 expédié aux contribuables le 24 janvier 2005 en admettant au titre de déduction les charges et frais d’entretien de l’immeuble situé ______, chemin C______ à hauteur de CHF 2’196.- ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue aux recourants à charge de l’Etat de Genève une indemnité de procédure de CHF 1’000.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Lambelet, avocat des recourants, à la commission cantonale de recours en matière d’impôts ainsi qu'à l’administration fiscale cantonale.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :