Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3520/2011

ATA/710/2013 du 29.10.2013 sur JTAPI/1345/2012 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.12.2013, rendu le 01.04.2015, ADMIS, 1C_892/2013
Descripteurs : ; ZONE AGRICOLE ; CONSTRUCTION ET INSTALLATION ; PERMIS DE CONSTRUIRE ; AUTORISATION DÉROGATOIRE(PERMIS DE CONSTRUIRE) ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; RAPPORT D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT TRANSITOIRE
Normes : CST.29; LCI.1; LAT.16; LAT.16a; LAT.22; OAT.34; OAT.35; LaLAT.20; LaLAT.21; LaLAT.22; LaLAT.27; OFE.54
Parties : GOUMAZ Cédric / MANGIN Jerôme, BAUMGARTNER ET MEYER Frank et Josef, DEPARTEMENT DE L'URBANISME, MEYER Josef
Résumé : Rejet d'un recours dirigé contre une autorisation de construire un poulailler destiné à accueillir 8'000 à 10'000 poules pondeuses. L'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone agricole. L'autorité a correctement usé de son pouvoir d'appréciation pour déroger à l'art. 21 al.1 LaLAT selon lequel les bâtiments d'une exploitation agricole doivent, en principe, être groupés, compte tenu de l'ensemble des circonstances et notamment de l'existence d'un centre d'insémination artificielle pour taureaux sur la parcelle concernée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3520/2011-LCI ATA/710/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 octobre 2013

 

dans la cause

 

Monsieur Cédric GOUMAZ
représenté par Me Nathalie Laya, avocate

contre

Monsieur Frank BAUMGARTNER

Monsieur Josef MEYER
représentés par Me Marie-Flore Dessimoz, avocate

et

DÉPARTEMENT DE L'URBANISME

et

Monsieur Jérôme MANGIN

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 octobre 2012 (JTAPI/1345/2012)


EN FAIT

1) Monsieur Frank Baumgartner est agriculteur et propriétaire de la parcelle n° 1’123, feuille 75, de la commune de Puplinge, sise en zone agricole. Cette parcelle comprend plusieurs bâtiments destinés à l'exploitation de son entreprise, en particulier la production et commercialisation de semences animales (taureaux) pour l'insémination artificielle, ainsi qu'à de l'habitation, pour une surface totale de 348'624 m2.

2) Monsieur Josef Meyer est également agriculteur. Il exploite en cette qualité, sans en être propriétaire, un domaine agricole sis sur la parcelle n° 43 de la commune de Jussy, sise en zone agricole, lieu-dit Château-du-Crest.

3) Ils ont déposé conjointement le 24 avril 2011 auprès du département des constructions et des technologies de l'information, devenu depuis le département de l'urbanisme (ci-après : DU ou département), une demande définitive en autorisation de construire, sur la parcelle de M. Baumgartner, un poulailler avec installation de panneaux photovoltaïques (DD 104'163-2).

4) Le projet était prévu pour accueillir 8'000 à 10'000 poules pondeuses et portait sur une surface totale d'environ 22'500 m2 au nord-est de la parcelle n° 1’123. Il comprenait un bâtiment de 56,70 m de long par 22,30 m de large, un «dépôt à crottes» de 12,40 m par 6,40 m, un biotope, un parc herbeux, ainsi qu’une fosse à purin enterrée de 53 m2.

5) Par courriers des 11 et 14 avril 2011 adressés au département, Monsieur Cédric Goumaz, exploitant une entreprise agricole à Choulex et propriétaire de la parcelle n° 573 de la commune de Puplinge, sise en zone agricole, et Monsieur Jérôme Mangin, copropriétaire de la parcelle n° 2’122 de la commune de Presinge, sise en zone agricole, se sont opposés à la requête précitée, à l'instar d'autres voisins.

6) Entre le 15 mars et le 5 septembre 2011, chacune des autorités consultées dans le cadre de la procédure d'autorisation, après avoir requis certains compléments, a rendu un préavis favorable, voire favorable sous conditions, lesquels seront détaillés ci-après en tant que de besoin.

7) Par décision du 28 septembre 2011, le département a délivré à MM. Baumgartner et Meyer l'autorisation de construire sollicitée, ce dont ont été informés MM. Goumaz et Mangin par courrier du même jour. L'autorisation de construire a été publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève du 3 octobre 2011.

8) Par courrier du 11 octobre 2011 adressé au département et transmis le 31 octobre 2011 au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour raison de compétence, M. Mangin a recouru contre ladite autorisation de construire (cause A/3642/2011).

La construction projetée se situait à 500 m de sa maison, allait entraîner de nombreuses nuisances sonores et olfactives et avoir des conséquences telles que la pollution de l'air et de l'eau, la prolifération de mouches, le rejet de gaz à effet de serre ainsi que le passage quotidien de camions. Le paysage allait également être affecté par des bâtiments professionnels dénaturant et dégradant l'environnement. L'installation projetée n'allait plus être de l'agriculture mais de l'industrie et allait représenter un préjudice considérable pour l'ensemble des habitants de la région.

9) Le 1er novembre 2011, M. Goumaz, sous la plume de son conseil, a lui aussi recouru auprès du TAPI, concluant à l'annulation de l'autorisation de construire un poulailler sur la parcelle de M. Baumgartner (cause A/3520/2011).

Sa parcelle, sise en zone agricole et comprenant une habitation avec garage, était directement voisine de celle de M. Baumgartner, sur laquelle avait été autorisée la construction litigieuse.

Un poulailler d'une telle dimension ne pouvait être autorisé en zone agricole dès lors qu'il était totalement indépendant du sol et qu'il ne s'agissait pas d'une construction agricole, mais d'une entreprise commerciale, voire industrielle. L'installation n'était en outre pas nécessaire à l'exploitation agricole de M. Baumgartner et n'était pas tributaire du sol, dans la mesure où les céréales fourragères seraient cultivées également sur les parcelles d'autres agriculteurs de la région, contrairement à ce qu'exigeait la législation en la matière.

Aucune précision n'était donnée quant aux surfaces effectivement destinées aux cultures céréalières, ni sur la question de savoir si lesdites surfaces dépendaient de l'exploitation de M. Baumgartner. La base fourragère du poulailler allait provenir d'une maison spécialisée, puis d'une installation spécifique aménagée au Château-du-Crest récoltant les céréales de plusieurs producteurs de la région. Aucune précision n'était cependant apportée au sujet de cette nouvelle installation, ni sur le concept d'exploitation. La question du développement interne n'avait pas été examinée.

Une fosse à purin de 53 m2 allait être enterrée et le fumier allait devoir être stocké sur une aire à fumier dont l'emplacement n'était pas précisé. Le jus d'ensilage devrait pouvoir s'écouler en tout temps dans la fosse à purin.

La construction autorisée allait générer beaucoup de bruit jour et nuit, dû notamment au caquetage des poules, à la livraison des aliments et des œufs, à l'abattage de poules et à la commercialisation en direct à des particuliers qui n'avait pas sa place en zone agricole. Aucune étude n'avait été réalisée concernant l'impact des émissions générées par la garde de 8'000 à 10'000 poules et les distances minimales à respecter avec les zones habitées.

L'autorisation de construire litigieuse avait été délivrée sans qu'il n'ait été procédé à un examen approfondi du financement, ni de la rentabilité de l'exploitation, dont il devait être prévisible qu'elle subsiste à long terme conformément aux normes en vigueur.

Enfin, le poulailler n'allait pas être érigé près des bâtiments de ferme de M. Baumgartner, contrairement à ce qu'exigeait la loi. Celui-ci avait fait en sorte de l'implanter le plus loin possible de ses propres installations pour éviter les nuisances, le plaçant néanmoins à proximité de la parcelle de M. Goumaz. M. Baumgartner disposait pourtant d'importants bâtiments destinés à la production agricole, désaffectés à ce jour, dans lesquels il pouvait installer le poulailler litigieux.

10) Le 10 novembre 2011, MM. Baumgartner et Meyer ont signé un contrat pour la constitution d'une communauté partielle d'exploitation de type A (production animale en propriété commune et gestion commune). Ledit contrat entrait en vigueur le 1er juin 2012 et était conclu pour une durée de vingt ans, dans le but de détenir en commun des poules et de produire le fourrage nécessaire sur leurs exploitations respectives. M. Meyer serait alors principalement responsable de l'exploitation du poulailler et des travaux pratiques, tandis que M. Baumgartner le serait de la gestion, la comptabilité et l'entretien du poulailler.

11) Le 2 décembre 2011, MM. Baumgartner et Meyer, sous la plume de leur conseil, ont répondu au recours interjeté par M. Goumaz, concluant à son rejet.

Leur projet de poulailler respectait strictement les exigences légales, notamment en matière d'aménagement du territoire, raison pour laquelle le département avait délivré l'autorisation litigieuse en admettant que la construction projetée était conforme à l'affectation de la zone agricole.

Ils étaient tous deux agriculteurs et allaient exploiter le futur poulailler en communauté partielle d'exploitation pour une durée minimale de vingt ans. La base fourragère de leurs exploitations respectives couvrait 100 % des besoins en matières sèches des poules gardées sur place, étant précisé que seule la transformation des céréales en aliment fini serait confiée à une maison spécialisée, conformément aux exigences qualitatives fixées par les distributeurs tels que Migros, Coop ou Manor.

La dimension du projet était adaptée aux besoins du marché, dès lors que la production journalière allait représenter 8'500 œufs pour une consommation quotidienne moyenne de 200'000 œufs pour le canton de Genève.

Le corps de ferme et les annexes sis sur la parcelle n° 1’123 étaient affectés aux besoins de l'exploitation agricole existante et les bâtiments n'étaient ni adaptés, ni utilisables pour la construction et la gestion d'un poulailler pour 8'000 à 10'000 poules. L'implantation de ce dernier était strictement dictée par les besoins de l'exploitation, les poules devant être sorties en plein champ durant la journée.

Enfin, l'implantation de la future construction n'allait créer aucun inconvénient grave pour le voisinage et son impact visuel sur l'environnement allait être strictement limité. Les nuisances sonores seraient presque inexistantes, dans la mesure où les poules dormiraient la nuit à l'intérieur du bâtiment. De plus, entre 8 et 10h du matin, durant la ponte, les trappes des jardins d'hiver seraient fermées, rendant ainsi le caquetage des poules imperceptible de l'extérieur. Aucun ensilage ne serait prévu, les céréales destinées aux poules étant stockées dans des silos alimentés par camion quinze fois par an. Aucune vente directe ne serait prévue sur place et la livraison des 8'500 œufs quotidiens serait assurée par une seule camionnette. L'abattage des poules ne représenterait que deux camions par an. Toutes les précautions seraient prises pour éviter des émanations incommodantes. En particulier, l'intérieur du poulailler serait doté d'un système automatique de tapis roulants sur lesquels les fientes seraient stockées, puis séchées et évacuées dans la fumière couverte prévue à cet effet. Il n'y aurait donc pas de fosse à purin proprement dite, puisque le fumier resterait inodore et sec.

Bien qu'une étude d'impact ne fût pas requise pour l'édification d'un poulailler de taille moyenne, ils avaient commandé un tel rapport, qu'ils produiraient dans la procédure.

12) Le 6 décembre 2011, MM. Baumgartner et Meyer, toujours sous la plume de leur conseil, ont répondu au recours interjeté par M. Mangin, concluant également à son rejet et reprenant la même argumentation que dans leur écriture du 2 décembre 2011.

13) Par courrier du 19 décembre 2011, MM. Baumgartner et Meyer ont produit un rapport d'impact sur l'environnement pour la construction d'une halle pour poules pondeuses établi le 9 décembre 2011 par Monsieur Fabian Zwahlen de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg (Grangeneuve).

Aux termes de ce rapport, le bilan final concernant l'air et le bruit serait sans gravité (impact faible et supportable) et le projet était conforme aux législations en vigueur en matière de bruit et de protection de l'air, le bâtiment et les installations projetés ayant été conçus pour diminuer les émissions et se situant à une distance suffisante des habitations. L'impact sur les eaux et les sols serait nul et l'augmentation du trafic routier serait faible. La future construction s'intégrerait dans le site agricole et son impact direct sur la nature et le paysage serait sans gravité. Le poulailler autorisé s'inscrivait par conséquent dans l'optique générale de l'évolution des exploitations agricoles et sa taille était relativement petite. Comparativement à d'autres projets dans d'autres cantons, les mesures prises en vue de diminuer les impacts sur l'environnement étaient importantes. Il était proposé d'accepter le projet.

14) Le 9 janvier 2012, le département s'est déterminé sur les deux recours de MM. Goumaz et Mangin, mettant toutefois en doute la qualité pour recourir de ce dernier et concluant à leur rejet.

La construction projetée était conforme à la destination de la zone agricole. Il ressortait du préavis de la direction générale de l'agriculture (ci-après : DGA) du 20 mai 2011 que l'activité du futur poulailler serait tributaire du sol au vu de la base fourragère des exploitations concernées. MM. Goumaz et Mangin ne contestaient d'ailleurs pas que les exploitations de MM. Baumgartner et Meyer étaient essentiellement vouées à la culture de céréales dont seraient issus lesdits fourrages. De plus, le rapport d'impact relevait que la seule exploitation du propriétaire de la parcelle n° 1’123 était à même de couvrir amplement les besoins en fourrage. L'allégué de M. Goumaz, selon lequel le fourrage allait provenir également d'autres exploitations agricoles, ne se fondant sur aucune preuve, devait ainsi être écarté.

La contribution d'une entreprise spécialisée allait être limitée à la transformation en fourrage des céréales provenant de l'exploitation de M. Baumgartner, celui-ci et M. Meyer ayant admis qu'ils ne disposaient pas en l'état des moyens nécessaires pour ce faire. Ils envisageaient, dans ce contexte, la mise en place ultérieure d'une installation leur permettant d'effectuer cette opération. Cependant, la jurisprudence rendue en la matière n'imposait pas que le fourrage soit transformé sur le terrain dont était issue la culture céréalière.

Concernant la viabilité de l'exploitation, il avait été établi que la construction projetée était adaptée aux réalités économiques et allait permettre de valoriser la production céréalière de MM. Baumgartner et Meyer, ce d'autant que certains distributeurs avaient manifesté un certain intérêt à l'acquisition des produits du futur poulailler. Le pronostic de la survie de l'exploitation à long terme semblait dès lors des plus favorables.

Il n'était en revanche pas nécessaire d'examiner la question du développement interne, dans la mesure où la garde des animaux de rente prévue était dépendante du sol puisque la surface exploitée par les bénéficiaires de l'autorisation de construire permettait de fournir la quantité de nourriture suffisante à l'alimentation des volailles.

L'I nstitut agricole de l'Etat de Fribourg ayant procédé à une analyse détaillée du projet de poulailler et de ses éventuels impacts négatifs, son rapport permettait de lever tout doute à cet égard.

Enfin, le département avait fait usage de son pouvoir d'appréciation pour considérer qu'il n'était pas indispensable dans le cas particulier que les bâtiments d'habitation et d'exploitation soient groupés.

15) Par décision du 12 janvier 2012, le TAPI a procédé à la jonction des causes A/3520/2011 et A/3642/2011 sous la procédure A/3520/2011.

16) Le 9 février 2012, le TAPI a procédé à un transport sur place en présence des parties.

La villa sise sur la parcelle n° 573 de la commune de Puplinge de M. Goumaz était occupée par un tiers, mais serait à terme évacuée. Il avait l'intention d'y élire domicile et d'y réaliser des transformations.

Dans sa ferme, M. Baumgartner s'occupait d’inséminations artificielles et d'une vingtaine de taureaux. Il s'agissait d'une véritable exploitation.

Il n'était pas possible d'implanter le futur poulailler sur les terrains exploités par M. Meyer à Jussy, car il n'en était pas propriétaire, à l'exception d'une seule parcelle.

MM. Baumgartner et Meyer ont expliqué que, conformément à des normes de l'office vétérinaire fédéral (ci-après : OVF), une distance de 200 m devait être respectée entre le centre d'insémination, proche de la ferme d'habitation, et l'installation du futur poulailler. Celui-ci allait être construit au milieu de la parcelle pour permettre aux poules de sortir. A cet effet, chaque poule devait disposer de 2,5 m2 de terrain et, à terme, de 4,5 m2, selon les normes en vigueur. Ils devaient en outre disposer de 3 hectares en bloc sur la parcelle pour implanter leur projet.

Pour nourrir les futures poules, la culture de céréales sur 70 hectares était nécessaire et allait être répartie sur leurs deux exploitations. Les céréales seraient transformées par une maison spécialisée. Leurs terrains étaient déjà utilisés pour la culture des céréales vendues à des moulins, mais leur objectif était d'utiliser lesdites céréales pour nourrir les volailles.

Il n'existait sur le canton de Genève aucune exploitation identique à celle qu'ils souhaitaient installer. Aucun raccordement à l'égout n'était prévu car une fosse à purin était prévue. Le purin allait être épandu sur les champs. Le chemin d'accès à la parcelle était communal et les deux communes concernées avaient déjà donné leur accord pour que MM. Baumgartner et Meyer l'utilisent dans le cadre de leur projet. Les poules ne caquetaient qu'au moment de la ponte, qui s'effectuerait à l'intérieur des bâtiments, fenêtres fermées. Elles ne sortiraient qu'une fois la ponte terminée.

Ils avaient étudié plusieurs variantes d'implantation du futur poulailler et la solution retenue était la seule viable, ce que contestait M. Goumaz.

A l'issue du transport sur place, le TAPI a imparti aux parties des délais pour se déterminer sur le rapport d'impact et communiquer les normes légales relatives aux distances entre les différentes activités actuelles et futures de leurs exploitations.

17) Le 22 février 2012, MM. Baumgartner et Meyer ont transmis au TAPI l'art. 54 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE - RS 916.401), ainsi que les directives techniques de l'OVF du 23 janvier 2006 relatives aux exigences de police des épizooties applicables aux centres d'insémination pour taureaux, aux stations annexes, aux installations pour le traitement de sperme, aux centres de stockage de sperme et aux taureaux reproducteurs destinés à la collection de sperme. A teneur de ces dispositions, la présence d'autres animaux dans un rayon de moins de 100 m autour du centre d'insémination était exclue, seuls des animaux satisfaisant aux exigences dudit centre pouvant être détenus.

18) Le 1er mars 2012, M. Goumaz, sous la plume de son conseil, s'est déterminé au sujet du transport sur place et du rapport d'impact de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg, lequel avait été commandé par MM. Baumgartner et Meyer et datait du 9 décembre 2012, soit après que l'autorisation de construire ait été délivrée et que le recours ait été formé.

Le contrat de communauté partielle d'exploitation, qui liait MM. Baumgartner et Meyer pour une durée de vingt ans, avait été établi le 10 novembre 2011. La DGA n'était ainsi pas en possession de ce document au moment de rendre son préavis. Dans vingt ans, MM. Baumgartner et Meyer seraient âgés respectivement de 61 et 74 ans. Le second étant fermier non propriétaire de son exploitation, il était possible que son contrat ne soit pas reconduit au-delà de l'âge de la retraite et que les 177 hectares de surface agricole utile du Château-du-Crest ne soient alors plus à sa disposition. Les conditions d'exploitation allaient par conséquent changer et ce point devait être étudié pour déterminer s'il était prévisible que l'exploitation du poulailler par les deux exploitations concernées subsisterait à long terme.

Le département devait également examiner dans quelle mesure ladite exploitation allait être rentable. D'après les publications techniques pour l'aviculture établies par Aviforum, les coûts de production représentaient 39,56 centimes par œuf et 37,60 centimes en lot optimum, soit en améliorant les performances de ponte, en diminuant la mortalité, la consommation d'aliments, le prix de la parcelle et de l'aliment, en augmentant le prix des gros œufs et diminuant le taux des œufs déclassés, ce qui impliquait de nombreuses contraintes. En l'occurrence, le prix de vente allait être de 38 centimes par œuf livré en boîte de six à la centrale. Le poulailler litigieux tel que conçu ne serait dès lors pas rentable et il serait nécessaire d'augmenter la production en prolongeant le bâtiment pour rentabiliser l'investissement. A plus ou moins long terme, une nouvelle requête en autorisation de construire un plus grand poulailler allait être déposée, modifiant l'impact sur l'environnement. Aux termes du rapport d'impact, le nombre projeté de 9'000 poules était inférieur à la limite légale de 18'000.

Les déjections des poules allaient être recueillies dans la halle de ponte et compostées dans une fumière couverte, dont l'emplacement n'était pas précisé. Cependant, le rapport ne faisait aucune référence aux fientes qui seraient éjectées sur les 22'500 m2 de terrain autour du poulailler, estimées par M. Goumaz au minimum à 3'060'000 par an, qui en cas de pluie allaient se liquéfier et entraîner un impact sur l'environnement au niveau de l'air (odeurs et dégagement d'ammoniac), des eaux superficielles et du sol.

Le rapport répertoriait les vingt taureaux et cinq cents porcs répartis sur les exploitations agricoles de MM. Baumgartner et Meyer, mais omettait une dizaine de chevaux que détenait le premier. Les bâtiments nos 281 de 904 m2 et 283 de 588 m2 sis sur la parcelle n° 1’123 n'étaient plus affectés à l'exploitation agricole et étaient loués à diverses entreprises. Le département n'avait toutefois pas examiné si la nouvelle activité pouvait être réalisée dans ces locaux et n'avait, à tout le moins, pas analysé si le poulailler devait être groupé avec les bâtiments existants, dérogeant ainsi arbitrairement aux exigences légales en la matière.

Aucun impératif technique ou légal ne justifiait d'implanter le futur poulailler à l'opposé des bâtiments existants, à proximité de la parcelle de M. Goumaz. Le département n'avait pourtant pas étudié l'opportunité de construire l'installation projetée sur un autre emplacement de la parcelle n° 1’123 comprenant une surface de 3 hectares en bloc et des chemins d'accès, ce qui était réalisable.

De plus, les normes de l'OVF interdisaient de détenir des animaux ne satisfaisant pas aux exigences d'admission dans un rayon de moins de 100 m du centre d'insémination artificielle, et non 200 m comme l'avait indiqué M. Baumgartner lors du transport sur place. Ces normes ayant pour but d'éviter la transmission de maladies, la détention ou la pâture d'animaux à onglons était soumise à autorisation de l'OVF. Dès lors que M. Baumgartner détenait lui-même des chevaux dans ce périmètre et que, selon les renseignements pris par M. Goumaz, il n'existait pas de maladie transmissible entre les taureaux et la volaille, les exigences de l'OFE n'empêchaient pas d'implanter le poulailler projeté en le groupant aux autres bâtiments existants.

Le rapport retenait que l'impact de l'installation projetée sur l'air (odeurs et dégagement d'ammoniac) serait sans gravité, soit faible et supportable. Il ne tenait en revanche pas compte des émissions provenant du parc et de l'aire de fumier, ni du fait que le « dépôt à crottes » se situerait dans le prolongement de la parcelle de M. Goumaz. Il était néanmoins souhaitable que le bâtiment et les installations soient adaptés pour diminuer les émissions d'ammoniac.

S'agissant du bruit, le rapport estimait également que le bilan final serait supportable (impact défavorable) quant à l'augmentation de trafic routier (en particulier moyenne de sept camions/camionnettes par semaine et surveillance du poulailler deux à trois fois par jour) et, au surplus, sans gravité dès lors que les 9'000 poules seraient nourries à l'intérieur pendant la ponte et que celle-ci aurait lieu à heures fixes, qu'elles ne feraient pas de bruit à l'extérieur et que le bruit des ventilations correspondrait au bruissement d'une forêt. M. Goumaz le contestait dans la mesure où le bruit causé par dix ventilations appelées à fonctionner à plein régime de 19h à 7h sans arrêt et lors des journées de fortes chaleurs ne pouvait être qualifié de sans gravité.

L'impact sur l'eau était considéré, toujours selon le rapport, comme nul, étant précisé que cette appréciation ne tenait pas compte du parc. Enfin, le bilan final quant au paysage était jugé supportable (impact défavorable), mais le rapport n'abordait pas la question de l'implantation prévue en pleine zone d'assolement au milieu des champs, au lieu d'être regroupée avec les bâtiments de l'exploitation.

M. Goumaz persistait au surplus dans son recours, maintenant que le poulailler litigieux représentait non pas une construction agricole, ni même une exploitation assimilée à de l'agriculture, mais une entreprise commerciale, voire industrielle n'ayant pas sa place en zone agricole. Si, comme l'avaient relevé MM. Baumgartner et Meyer lors du transport sur place, il n'existait aucune exploitation similaire à Genève, c'était précisément en raison des nuisances causées par de telles installations et de l'exiguïté du territoire.

Il ne louait pas la villa sise sur sa parcelle n° 573 de Puplinge, mais avait ouvert une action en revendication pour l'occuper. Dès que sa maison serait libérée, il entreprendrait des transformations pour pouvoir l'habiter.

Il sollicitait des enquêtes afin d'entendre M. Zwahlen, Monsieur Alain Bidaux de la DGA, ainsi que la ou les personne(s) ayant émis le préavis pour le département.

19) Le 1er mars 2012, le département a persisté dans ses conclusions et adhéré à celles du rapport d’impact de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg.

20) Le 11 octobre 2012, le TAPI a tenu une audience et entendu M. Bidaux, agronome au sein de la DGA ayant émis le préavis favorable du 20 mai 2011.

D'une manière générale, les projets soumis étaient analysés sous trois aspects, soit : premièrement, est-ce que le requérant est agriculteur ? Deuxièmement, est-ce que l'objet est conforme à la zone : est-ce que cet objet est tributaire du sol ou pas (s'il ne l'est pas, il devrait être installé en zone agricole spéciale) ? Troisièmement, est-ce que le projet est viable ?

En l'occurrence, MM. Baumgartner et Meyer étaient enregistrés auprès de la DGA en tant qu'agriculteurs et exploitaient environ 300 hectares de terrain à eux deux. Il n'avait pas été nécessaire d'effectuer d'autres recherches. Le fait que le futur poulailler allait être géré par une communauté d'exploitation partielle ne posait pas de problème, dès lors qu'elle était en mains d'agriculteurs.

Le nombre d'hectares exploités par les requérants était suffisant par rapport à l'exploitation envisagée, la culture de 50 hectares ayant été estimée nécessaire pour nourrir le poulailler. La DGA ne contrôlait cependant pas si les terres étaient effectivement cultivées pour nourrir les poules, mais dans la mesure où les requérants souhaitaient obtenir le label «Genève Région - Terre Avenir» (ci-après : GRTA), ils étaient contraints de respecter leurs engagements. Le fait de transformer les céréales sur l'exploitation n'était pas une condition. Toutefois, le label GRTA exigeait que cette transformation soit opérée dans le canton de Genève. Il n'avait dès lors pas non plus été nécessaire sur ce point de procéder à d'autres investigations.

Concernant la viabilité du projet, la DGA avait étudié le budget lui ayant été soumis et analysé les aspects économiques. Il convenait également d'apprécier dans quelle mesure le marché était porteur et durable, étant précisé qu'il s'agirait du premier important exploitant d'œufs sous le label GRTA et que le marché était demandeur. Le marché de la volaille et de l'œuf était en expansion et le label GRTA apparaissait comme durable. Ainsi, le projet d'installation de MM. Baumgartner et Meyer, dont l'amortissement se ferait sur une vingtaine d'années, a été estimé comme viable à long terme, compte tenu en outre du fait qu'il y avait de la relève au niveau familial, les enfants de M. Meyer étant agriculteurs. L'exploitation serait ainsi rentable.

Enfin, selon les normes en vigueur, les terres ne devaient pas être éloignées de l'exploitation de plus d'une quinzaine de kilomètres. Il n'était pas possible d'installer le poulailler dans les bâtiments désaffectés de la ferme de M. Baumgartner en raison de contraintes techniques. La question du regroupement des bâtiments agricoles autour de la ferme n'avait pas été examinée, étant toutefois précisé qu'un poulailler devait se situer à 150 m des bâtiments existants.

M. Baumgartner a précisé être propriétaire de plus de 50 hectares, élever quatre chevaux et une vingtaine de taureaux. Il a confirmé que le fourrage allait être produit sur les terres que M. Meyer et lui-même exploitaient, déjà cultivées en céréales. Ils avaient toujours l'idée d'installer dans un deuxième temps un moulin au Château-du-Crest afin de transformer eux-mêmes les céréales, sans recourir aux services d'une maison spécialisée. Les œufs allaient être triés sur place.

Le conseil de M. Goumaz a relevé que le département ne disposait d'aucune garantie sur le fait que les propriétaires des terres allaient continuer de les louer à MM. Baumgartner et Meyer encore sur une longue période. Ce point devait être examiné.

21) Par jugement du 11 octobre 2012, le TAPI a rejeté les recours de MM. Goumaz et Mangin (JTAPI/1345/2012).

Le TAPI, après avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves, a renoncé à entendre M. Zwahlen. M. Goumaz avait eu l'occasion de se déterminer sur le rapport d'impact, au demeurant très étayé, en produisant son écriture du 1er mars abondamment argumentée et n'avait pas exposé en quoi une telle audition serait utile, voire nécessaire pour forger la conviction des juges.

Nombre de points soulevés par MM. Goumaz et Mangin dans leurs recours avaient été dûment analysés par les services consultés lors de l'instruction du dossier (qualité des requérants, exploitation tributaire ou non du sol, installation agricole sise en zone agricole, rentabilité et pérennité du projet). Le préavis de la DGA était favorable et M. Bidaux avait expliqué de façon circonstanciée la manière dont le dossier avait été examiné et dans quelle mesure les points litigieux avaient été pris en considération. Vu la retenue dont devait faire preuve le TAPI à l'égard d'un préavis favorable émis par des spécialistes, il a considéré que le département n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fondant son autorisation sur ledit préavis.

Bien que MM. Goumaz et Mangin avaient estimé que le futur poulailler devait être érigé aux abords des bâtiments de ferme de M. Baumgartner, M. Bidaux avait expliqué que cela n'était pas possible pour des raisons techniques. De plus, l'exigence d'une distance de 100 m autour du centre d'insémination artificielle découlant des directives techniques de l'OVF en vigueur au moment de la délivrance de l'autorisation de construire devait être respectée. Le poulailler ne pouvait ainsi pas être installé aux abords des bâtiments existants. Vu les contraintes précitées et le pouvoir d'appréciation dont disposait le département, ce dernier ne l'avait pas excédé en délivrant l'autorisation litigieuse.

22) Par acte du 12 décembre 2012, M. Goumaz a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant sous suite de frais et dépens à la mise à néant du jugement du TAPI du 11 octobre 2012 et à l'annulation de l'autorisation de construire du 28 septembre 2011, subsidiairement au renvoi du dossier au département pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Reprenant point par point sa précédente argumentation, il a ajouté qu'il ressortait de témoignages de personnes vivant à proximité d'un poulailler semblable que les nuisances sonores et olfactives étaient importantes.

Son droit d'être entendu avait été violé par le TAPI, qui avait refusé l'audition de M. Zwahlen. Il n'avait ainsi pas pu l'interroger au sujet de l'impact des fientes de poules sur l'environnement au niveau de l'air (odeurs et dégagement d'ammoniac), des eaux superficielles et du sol, ni concernant l'impact du poulailler au niveau du bruit (heures de ponte et ventilateurs) et l'impact sur le paysage. Une telle audition était toutefois, selon lui, nécessaire pour permettre au TAPI de fonder son jugement sur la base de constatations exactes et complètes.

D'autre part, le jugement du TAPI souffrait d'une violation manifeste du droit et de la constatation inexacte des faits pertinents, dès lors que les points soulevés par M. Goumaz dans son recours n'avaient pas été analysés.

La DGA n'avait pas eu connaissance du contenu du contrat de communauté partielle d'exploitation avant de rendre son préavis. Il n'était pas établi que les 177 hectares de surface agricole utile du Château-du-Crest seraient toujours à disposition de M. Meyer dans dix ans, soit lorsqu'il atteindrait l'âge de la retraite. M. Baumgartner, détenant à lui seul 50 hectares de surface agricole utile, n'allait pas pouvoir les cultiver chaque année en céréales. Ces éléments, ajoutés au fait qu'un agriculteur retraité ne percevait plus de subventions, allaient entraîner un changement des conditions d'exploitation et cette question n'avait pas été étudiée sous l'angle de la subsistance à long terme du poulailler projeté.

La DGA n'avait examiné ni la rentabilité, ni la pérennité du projet, M. Bidaux s'étant contenté de déclarer que le marché avec le label GRTA était porteur et durable. Il ressortait néanmoins des pièces produites que le coût de production d'un œuf était supérieur à son prix de vente, sauf à diminuer la qualité du produit. Le poulailler tel que projeté ne serait ainsi pas rentable et il serait nécessaire d'augmenter le nombre de poules et/ou d'agrandir l'installation.

Les poules allaient être nourries avec des céréales provenant de la région qui allaient devoir être transformées par une maison spécialisée.

La question de l'implantation du poulailler n'avait tout simplement pas été analysée, alors que le projet était réalisable soit dans les bâtiments existants, soit en d'autres endroits de la parcelle, respectant ainsi l'exigence légale de regroupement des bâtiments de ferme. Le département y avait dérogé arbitrairement, dès lors que d'autres emplacements auraient pu être privilégiés et qu'aucun impératif légal ou technique ne l'empêchait.

Enfin, M. Baumgartner n'avait pas démontré que le poulailler ne pouvait pas être placé à moins de 100 m du centre d'insémination en vertu des directives de l'OVF, dans la mesure où il détenait des chevaux dans ce périmètre et où il n'existait pas de maladie transmissible entre les taureaux et la volaille.

23) Par écriture du 31 janvier 2013, le DU s'est déterminé sur le recours de M. Goumaz, concluant à son rejet.

Toutes les autorités consultées avaient préavisé favorablement le projet de construction du poulailler litigieux. En particulier, le préavis du 28 avril 2011 du service de la consommation et des affaires vétérinaires mettait en exergue la conformité des installations avec la législation en matière de protection des animaux. Dans son préavis du 5 septembre 2011, la DGA avait retenu que la gestion du poulailler serait confiée à une communauté d'exploitation partielle et que l'activité était tributaire du sol au vu de la base fourragère des exploitations concernées. Par ailleurs, ce projet allait permettre de valoriser la production de céréales desdites exploitations tout en restant dimensionné aux réalités du marché. Le département avait par conséquent délivré l'autorisation de construire litigieuse sur la base des préavis susmentionnés.

Le rapport d'impact de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg du 9 décembre 2011 était précis et documenté. A sa lecture, le potentiel de production fourragère des exploitations de MM. Baumgartner et Meyer couvrait les 494 % des besoins en fourrage du futur effectif en animaux. L'exploitation du premier, seule, parvenait à une couverture des besoins de 241 %. Par ailleurs, pour répondre à toutes les exigences (bien-être animal, émissions diffuses, évacuation d'air, parcours) et travailler de manière économique, la transformation d'un bâtiment existant en poulailler n'était pas possible. Une certaine distance était de plus indispensable par rapport aux bâtiments existants (circulation d'air, parcours). Les précautions prises par MM. Baumgartner et Meyer en matière de protection de l'air allaient être suffisantes pour prévenir le voisinage de tout inconvénient majeur. Il en était de même concernant les mesures à prendre en matière de protection contre le bruit, les ventilateurs prévus émettant à plein régime 39 dB(A) à 100 m, alors que la norme acceptable de nuit se situait à 50 dB(A), et les nuisances liées à la détention d'animaux de rente étant très faibles, voire inexistantes.

Tant le transport sur place du 9 février 2012 que l'audience du 11 octobre 2012 avaient permis au TAPI de disposer d'informations lui permettant de confirmer l'autorisation de construire, notamment au sujet des distances préconisées par l'OVF et de la viabilité du projet.

Le droit d'être entendu de M. Goumaz avait été respecté, bien que M. Zwahlen n'ait pas été auditionné. Le TAPI avait pu forger son opinion notamment sur la base du témoignage de M. Bidaux, ainsi que du rapport d'impact de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg, lequel était précis et circonstancié. Le recourant s'était par ailleurs contenté dans ses écritures d'apporter des faits, contestant sans preuve des pièces figurant au dossier et étayant la décision du département, confirmée par les premiers juges.

Le projet de poulailler de MM. Baumgartner et Meyer était conforme à la zone agricole et le mode de production était sans aucun doute tributaire du sol. La communauté d'exploitation agricole allait pouvoir perdurer dans les mêmes conditions, indépendamment de l'âge de M. Meyer, l'exploitation de M. Baumgartner permettant à elle seule de couvrir 241 % des besoins des poules en matière sèche.

Il ne faisait aucun doute que la construction autorisée était nécessaire à l'exploitation concernée, soit l'aviculture. Il avait été établi que son implantation n'était pas envisageable dans les bâtiments existants et devait respecter des normes de distance par rapport aux autres bâtiments. Le rapport d'impact mettait en évidence le fait qu'en matière de protection de l'air, les mesures prises par MM. Baumgartner et Meyer seraient suffisantes à prévenir toute nuisance majeure, et que les normes en matière de protection contre le bruit seraient largement respectées. Les distances séparant le futur poulailler des plus proches habitations se situaient dans la limite supérieure des recommandations émises par la station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de technologies agricoles et installations techniques envisagées, dans la mesure où la maison du recourant se situait à 160 m, le minima recommandé étant de 111 m. Enfin, s'agissant de la viabilité du projet, M. Goumaz ne faisait qu'émettre des suppositions, sans les étayer. M. Bidaux, se fondant sur les documents en sa possession et les analyses de marché réalisées dans son domaine, avait pourtant confirmé que le projet était viable à long terme.

24) Par mémoire du 31 janvier 2013, MM. Baumgartner et Meyer ont répondu au recours, concluant sous suite de frais et dépens au déboutement de M. Goumaz de toutes ses conclusions.

Se fondant sur leur argumentation précédente, ils ont ajouté que les deux bâtiments désaffectés étaient vétustes et ne répondaient pas aux normes actuelles d'élevage. D'autre part, les deux enfants de M. Meyer étaient agriculteurs et sa fille associée dans son exploitation depuis le 1er janvier 2012.

Le futur poulailler ne comprendrait pas de fosse à purin à proprement parler. Les poules produisaient du fumier de volaille, dont la teneur en matière sèche était de 50 à 70 %, ne dégageant pas d'odeurs. La fosse enterrée allait être utilisée pour stocker les eaux de lavage et les eaux usées. Le fumier allait être stocké sur une place couverte de 73 m2, mentionnée par le rapport d'impact. Il n'y allait pas avoir de jus d'ensilage dès lors que les poules ne consommaient que des aliments complets avec une teneur en matière sèche de 88 %. Il n'y aurait pas non plus de fumier en couche profonde, les poules étant détenues en système de volière avec évacuation des fientes sur la place de stockage du fumier, lequel serait intégré dans le bilan de fumure globale de l'exploitation et valorisé avant les labours, afin d'apporter une matière organique essentielle à la fertilisation du sol. Cette technique permettait de réduire fortement l'apport d'engrais chimiques sur les terres de l'exploitation.

Selon une étude sur le comportement de sortie des poules pondeuses, réalisée par le centre spécialisé dans la détention convenable de la volaille, seule une partie des animaux fréquentait régulièrement le parcours herbeux aux alentours du poulailler, auquel ils n'avaient accès qu'entre 12h et 17h, soit cinq heures par jour au maximum. Le parcours extérieur était aussi limité en cas de mauvais temps et de température insuffisante. Les fientes seraient éjectées principalement à l'intérieur du poulailler, non sur le terrain environnant. Les chiffres avancés par M. Goumaz sur les odeurs et dégagements d'ammoniac étaient ainsi complètement disproportionnés.

Le rapport d'impact était parfaitement clair au sujet du bruit émis par les ventilateurs, équivalent à un bruissement de forêt et se situant en-dessous de la limite légale de 72 dB(A). Il serait imperceptible de la maison du recourant. Quant au bruit émis par les poules, celles-ci caquetaient durant la ponte, entre 6h et 8h du matin, à l'intérieur du poulailler. Les trappes des jardins d'hiver seraient alors fermées. Il n'y aurait pas de coq en guise de réveille-matin.

Le futur poulailler ne pouvait être groupé avec les bâtiments existants sur l'exploitation de M. Baumgartner dès lors que les exigences de détention en plein air pour les labels «élevage en plein air ou bio» de Migros et Coop étaient de 2,5 m2 par poule et de 4 m2 au niveau européen. L'implantation était de plus dictée par les besoins de l'exploitation et la nécessité de disposer d'un vaste espace herbeux. Il ne pouvait se situer ailleurs compte tenu des contraintes techniques et spécifiques.

Il était contesté que le futur poulailler ne soit pas rentable et allait devoir être agrandi dans ce contexte. Les modèles de calcul sur lesquels se fondait le recourant montraient clairement qu'au prix de l'œuf standard livré à la centrale, s'ajoutaient des paiements directs. Selon le calcul plus prudent, le produit des ventes, paiements directs inclus, représentait pour 9'000 poules pondeuses un montant de CHF 925'076.-, alors que les coûts de production totaux, marge de risque (2 %) et revenu du travail compris, étaient estimés à CHF 920'405.-, soit un résultat bénéficiaire, encore plus élevé en utilisant la variante de calcul dite optimum. MM. Baumgartner et Meyer visaient à court terme l'obtention du label GRTA, marché porteur et durable, avec des prix de vente supérieurs à la catégorie des œufs standards.

Il était faux de prétendre qu'il n'y avait pas de contamination possible entre les bovins et la volaille. Un cas de salmonelle s'était produit en 2009 dans le canton de Vaud et 2'000 poules pondeuses avaient dû être abattues. La détention conjointe de ces deux types d'animaux demeurait fortement déconseillée.

Le droit d'être entendu de M. Goumaz n'avait pas été violé, dès lors que le rapport d'impact était détaillé et qu'il avait eu tout loisir de s'exprimer sur son contenu.

Les griefs du recourant concernant le défaut d'analyse de la subsistance à long terme, de la rentabilité et de la pérennité du projet, ou encore l'implantation de celui-ci devaient être écartés.

25) Bien que la chambre de céans l'y ait invité, M. Mangin n'a pas produit ses observations dans le délai imparti. Il a en revanche indiqué par courrier du 7 février 2013 qu'il ne souhaitait pas recourir contre le jugement du TAPI et voulait se retirer de la procédure.

26) Par écriture du 22 mars 2013, M. Goumaz a répliqué en persistant dans son argumentation et ses conclusions et en sollicitant l'ouverture d'enquêtes.

Au surplus, les pièces produites ne démontraient pas que Madame Esther Dos Santos-Meyer, fille de M. Meyer, était son associée pour l'exploitation du domaine du Château-du-Crest, dont la production céréalière avait été prise en compte pour autoriser la construction.

L'accès des poules au parcours herbeux de cinq heures par jour était une exigence minimale, étant précisé que selon les normes «Coop natura farm», les animaux devaient pouvoir sortir de 10h à 17h, soit sept heures par jour.

Le recourant voulait faire citer un représentant du service vétérinaire cantonal pour démontrer qu'il n'existait pas de maladies transmissibles entre les bovins et la volaille.

Le dossier d'autorisation de construire avait été mal, voire pas instruit, nombre de questions n'avaient pas été analysées, en particulier la subsistance à long terme de la communauté d'exploitation et du futur poulailler, sa rentabilité, l'éventualité de son agrandissement et son implantation sur la parcelle, loin des bâtiments de ferme existants.

27) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon la jurisprudence, seuls les voisins dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l’intérêt particulier requis pour recourir (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252 ; 133 II 409 consid. 1 p. 411 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2008 du 30 juin 2008 consid. 2). Le recourant doit ainsi se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. La qualité pour recourir est en principe donnée lorsque le recours émane du propriétaire ou du locataire d’un terrain directement voisin de la construction ou de l’installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1 ; 1C_125/2009 du 24 juillet 2009 consid. 1 ; 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 1 ; ATA/126/2013 du 26 février 2013 ; ATA/649/2012 du 25 septembre 2012 ; ATA/321/2009 du 30 juin 2009).

b. En l'espèce, la qualité pour recourir est reconnue à M. Goumaz, propriétaire d'une parcelle directement voisine de la parcelle sur laquelle a été autorisée la construction du poulailler litigieux. Le fait que le recourant n'habite pas actuellement dans la maison sise sur sa parcelle n'a aucune incidence. Partant, le recours est recevable.

3) M. Mangin n'a pas recouru contre le jugement du TAPI et a, par courrier du 7 février 2013, fait part à la chambre de céans de sa volonté de ne pas participer à la présente procédure. Dans ces circonstances, il doit être mis hors de cause.

4) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu par le TAPI, ce dernier ayant refusé l'audition de M. Zwahlen, qu'il entendait interroger en particulier au sujet de l'impact des fientes de poules sur l'environnement au niveau de l'air (odeurs et dégagement d'ammoniac), des eaux superficielles et du sol, et concernant l'impact du poulailler au niveau du bruit (heures de ponte et ventilateurs) et l'impact sur le paysage.

5) a. Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’exprimer avant qu’une décision ne soit prise au sujet de sa situation juridique, de prendre connaissance des pièces du dossier, de faire administrer des preuves sur des faits importants pour la décision envisagée, de participer à l’administration des preuves essentielles, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.520/2002 du 17 juin 2003 consid. 2.2 ; ATA/126/2013 du 26 février 2013 ; ATA/301/2012 du 15 mai 2012 ; ATA/525/2011 du 30 août 2011). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge examine ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

b. En l'espèce, force est de constater que le rapport d'impact établi par M. Zwahlen de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg contient une analyse très claire et détaillée de la situation et des différents facteurs à prendre en considération dans le cadre de la construction du poulailler projeté et de son impact sur l'environnement. Par ailleurs, le recourant a déjà eu l'occasion de se déterminer abondamment à ce sujet, en particulier dans son écriture du 1er mars 2012 devant le TAPI et dans son recours du 12 décembre 2012 auprès de la chambre de céans.

Partant, le TAPI n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en refusant de procéder à l'audition de M. Zwahlen, dès lors qu'un tel acte d'instruction n'était pas de nature à influer sur l'issue du litige et que les premiers juges disposaient de tous les éléments nécessaires pour statuer en connaissance de cause. Bien que le recourant ne le sollicite pas expressément, il convient de préciser que la chambre de céans renonce également, pour les mêmes motifs, à entendre M. Zwahlen.

6) Le recourant sollicite en revanche de la chambre de céans, et pour la première fois à ce stade de la procédure, qu'elle entende un représentant du service vétérinaire cantonal dans le but de démontrer qu'il n'existe pas de maladies transmissibles entre les bovins et la volaille.

Dans la mesure où, comme il sera vu ci-après, la question d'éventuelles maladies transmissibles entre les bovins et les poules pondeuses n'est pas déterminante pour l'issue du litige, et pour les motifs exposés au précédent considérant, la chambre administrative renonce à procéder à l'acte d'instruction requis.

7) Le recourant soutient que la décision d'autorisation de construire délivrée le 28 septembre 2011 par le département, confirmée par le TAPI, viole le droit et est fondée sur une constatation inexacte et incomplète des faits.

8) La demande d'autorisation de construire, déposée par les intimés le 24 avril 2011 et accordée par le département le 28 septembre 2011, porte sur la construction d'un poulailler prévu pour accueillir 8'000 à 10'000 poules pondeuses sur une surface totale d'environ 22'500 m2 au nord-est de la parcelle n° 1’123 de la commune de Puplinge, sise en zone agricole. Le projet comprend un bâtiment de 56,70 m de long par 22,30 m de large, un «dépôt à crottes» de 12,40 m par 6,40 m, un biotope, un parc herbeux, ainsi qu'une fosse à purin enterrée de 53 m2.

a. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique ; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent, d'une part, les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à l'agriculture et, d'autre part, les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être exploités par l'agriculture (art. 16 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 – LAT – RS 700). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT). Dans leurs plans d'aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles (art. 16 al. 3 LAT).

b. Selon l'art. 16a LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16 al. 3 (al. 1). Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé (al. 1bis). Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone (al. 2). Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification (al. 3).

c. Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 22 al. 1 LAT). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) et si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (art. 22 al. 3 LAT).

d. Selon l'art. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI – L 5 05), sur tout le territoire du canton de Genève, nul ne peut sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (al. 1 let. a). Dès que les conditions légales sont réunies, le DU est tenu de délivrer l'autorisation de construire (al. 5).

e. Les constructions édifiées dans la zone agricole au sens des art. 20 à 22 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT – L 1 30) sont soumises à ces dispositions et à celles applicables à la 5ème zone au sens de la LCI (art. 82 al. 1 LCI). En cas d’application des art. 34 à 38 et 40 de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT – RS 700.1), le département ne peut délivrer une autorisation qu’avec l’accord, exprimé sous forme d’un préavis, du département chargé de l’agriculture ; de même, sur préavis dudit département, la caducité d’une autorisation, au sens de l’art. 40 al. 5 de cette ordonnance, pourra être constatée (art. 82 al. 2 LCI).

f. Selon l'art. 34 al. 1 OAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l'art. 16a al. 3 LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont utilisées pour :

- la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente (let. a) ;

- l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel (let. b).

Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles (art. 34 al. 2 OAT) :

- si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production (let. a) ;

- si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel ; et (let. b)

- si l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole (let. c).

Sont enfin conformes à l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite (art. 34 al. 3 OAT).

Une autorisation ne peut être délivrée que (art. 34 al. 4 OAT) :

- si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question (let. a) ;

- si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu ; et (let. b)

- s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c).

Les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole (art. 34 al. 5 OAT).

g. A teneur de l'art. 35 OAT, une construction ou une installation destinée à la garde d'animaux de rente et dont une seule personne physique est propriétaire, peut être érigée pour plusieurs exploitations si les exploitations constituent une communauté d'exploitation ou une communauté partielle d'exploitation reconnue par l'autorité cantonale compétente (let. a), si le contrat signé par tous les membres de la communauté est joint à la demande (let. b) et si la durée minimale du contrat est de dix ans au moment de l'octroi de l'autorisation de construire (let. c).

h. Selon l'art. 20 al. 1 LaLAT, la zone agricole est destinée à l’exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l’exerçant à titre principal (let. a), respectent la nature et le paysage (let. b) et respectent les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (let. c).

i. En dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (art. 24 let. a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24 let. b LAT).

j. Aux termes de l'art. 27 LaLAT, hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b).

9) En l'espèce, il n'est pas contesté que les bénéficiaires de l'autorisation de construire litigieuse sont tous deux agriculteurs à titre principal. Leur projet de poulailler, nécessaire à l'exploitation agricole, consiste en la production quotidienne, grâce à la détention de poules pondeuses, d'environ 8'500 œufs destinés à la vente aux principales enseignes alimentaires du canton. A l'examen du dossier, il convient de retenir que le projet vise à terme l'obtention du label GRTA et correspond aux besoins du marché.

Par ailleurs, la construction envisagée respecte les exigences légales de conformité à l'affectation de la zone agricole et de terrain équipé. L'exploitation du futur poulailler sera tributaire du sol, dès lors que les cultures des deux exploitations de MM. Baumgartner et Meyer suffiront amplement à couvrir 100 % des besoins en fourrage des volailles. Seule la transformation des céréales en aliment fini sera, dans un premier temps, confiée à une entreprise spécialisée. Dès lors qu'il est admis que l'exploitation sera tributaire du sol, la question du développement interne peut souffrir de rester ouverte, les conditions de l'art. 34 al. 1 OAT étant alternatives.

Il ressort en outre du dossier que les intimés géreront le poulailler projeté sous la forme d'une communauté d'exploitation partielle constituée pour vingt ans. Néanmoins, il sied de relever que le contrat y relatif a été conclu le 10 novembre 2011, soit après que l'autorisation de construire ait été accordée. Ainsi, ni la DGA au moment de préaviser, ni le département lorsqu'il a délivré l'autorisation sollicitée, n'étaient en possession du contrat signé, contrairement à l'exigence de l'art. 35 let. b OAT. Il relèverait cependant du formalisme excessif d'annuler l'autorisation de construire et de retourner la présente cause au département pour nouvelle décision au seul motif que MM. Baumgartner et Meyer n'avaient pas joint leur contrat de communauté partielle d'exploitation à leur requête, ce d'autant qu'au moment de délivrer l'autorisation, le département savait déjà que les intimés allaient adopter cette forme d'exploitation et que cette lacune a été comblée dans le cadre de la procédure qui a suivi. De plus, la question a été traitée durant la procédure de recours et les parties se sont exprimées à ce sujet.

Concernant la rentabilité de l'exploitation du futur poulailler, il ressort tant des pièces produites que de l'audition de M. Bidaux que les intimés parviendront à générer un bénéfice. Ce dernier sera certes minime au début, mais sera susceptible d'augmenter soit en utilisant une méthode de production optimum, soit en vendant les œufs sous le label GRTA. La question de l'éventuel agrandissement, à terme, du futur poulailler, n'a pas à être traitée dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu'elle devra faire l'objet d'une nouvelle procédure en autorisation de construire en temps utile.

Quant à la subsistance à long terme de l'exploitation, il appert que le contrat de communauté d'exploitation partielle a été conclu pour une durée de vingt ans. Par ailleurs, il est établi par pièces et par l'audition de M. Bidaux que la relève familiale sera assurée par les enfants de M. Meyer. Force est toutefois de constater que, même dans l'hypothèse où l'exploitation du domaine du Château-du-Crest ne serait plus en mains de M. Meyer ou de sa famille lorsqu'il sera à la retraite, il ressort du dossier que la seule exploitation de M. Baumgartner, propriétaire des parcelles qu'il exploite, suffirait à couvrir les besoins en fourrage des futures poules. Dès lors, le projet de poulailler est conforme à l’affectation de la zone agricole.

10) Le recourant estime notamment que la construction du poulailler litigieux aurait un impact non négligeable sur l'environnement, violant l'exigence légale de respect de la nature et du paysage.

a. La construction d'une halle pour poules pondeuses doit être soumise à une étude d'impact lorsque la capacité de l'exploitation est supérieure à 125 unités gros bétail (UGB), soit 12'500 poules pondeuses (art. 1 de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 – OEIE – RS 814.011 ; n° 80.4 annexe OEIE ; annexe 1 de l'ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation du 7 décembre 1998 - OTerm - RS 910.91).

b. En l'espèce, une étude d'impact n'était pas nécessaire dans le cadre du projet de poulailler des intimés. Ceux-ci ont néanmoins commandé un rapport auprès de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg, après que l'autorisation de construire litigieuse a été délivrée, dans le but de lever les inquiétudes des voisins de la parcelle concernée quant aux éventuels impacts de leur projet sur l'environnement et le paysage.

Il découle de l'analyse de ce rapport, établi par M. Zwahlen et dûment étayé, que le projet des intimés représente une option intéressante et s'inscrit parfaitement dans l'optique générale de l'évolution des exploitations. L'installation prévue est relativement petite par rapport à certains projets de poulaillers à l'étranger et présente l'avantage d'offrir aux poules la possibilité de sortir. Le site de l'exploitation se situe en retrait des zones habitables et à distance suffisante des habitations les plus proches, évitant ainsi les problèmes de nuisances sonores et olfactives.

L'effectif envisagé de poules entraîne une augmentation de production d'engrais de ferme, ce qui est toutefois compensé par le fait que des contrats de cession d'engrais de ferme permettent de répartir les éléments fertilisants sur plusieurs exploitations. Une attention particulière devra être apportée à la gestion de ces engrais, de façon à limiter les émissions d'ammoniac et à protéger les eaux souterraines. Les intimés ont pris sur ce point des mesures suffisantes, notamment quant à l’évacuation des fientes, ainsi qu’ils l’ont expliqué dans leur écriture du 31 janvier 2013.

L'impact direct du projet s'avère être sans gravité en matière de protection de la nature, du paysage et du patrimoine. A teneur du rapport, le bilan final est considéré comme nul (pas d'impact) au niveau des eaux et des sols, sans gravité au niveau de l'air (odeurs et ammoniac), sans gravité au niveau du bruit dû au système de ventilation et supportable au niveau du bruit dû à l'augmentation du trafic routier et à la modification du site.

Comparativement à d'autres projets dans d'autres cantons, les mesures prises afin de diminuer les impacts sur l'environnement apparaissent importantes. Tous les impacts probables du projet ont été évalués et les mesures de protection techniquement et économiquement supportables ont été établies.

Le projet de poulailler s'avère, par conséquent, conforme à la législation en matière de protection de l'environnement et du paysage.

Il est par ailleurs établi que le recourant, dont la maison, sise en zone agricole, se situe à 160 m de la construction, ne subira pas de nuisances particulières, notamment olfactives ou liées au bruit, en raison de l'implantation et de l'exploitation du futur poulailler.

11) Le recourant reproche en particulier au département de n'avoir pas examiné l'opportunité d'implanter le poulailler litigieux à un autre endroit sur la parcelle de M. Baumgartner.

a. Les bâtiments d’habitation et les bâtiments d’exploitation doivent, en principe, être groupés (art. 21 al. 1 LaLAT). Sont considérés comme bâtiments d’habitation ceux nécessaires à l’exploitant, à sa proche famille ainsi qu’à ses employés (art. 21 al. 2 LaLAT). Le département peut assortir l’autorisation de construire d’autres conditions ou charges propres à assurer le maintien des constructions et installations à leur affectation agricole (art. 21 al. 3 LaLAT).

b. Selon l'art. 54 al. 1 OFE, les centres d'insémination et les centres de stockage de semence doivent être situés et exploités de façon à éviter l'introduction de maladies transmissibles dans le centre d'insémination ou le centre de stockage et leur dissémination dans d'autres troupeaux par la semence. Ils sont placés sous la direction technique d'un vétérinaire. La personne qui dirige une station d'insémination ou un centre de stockage doit notamment prendre les mesures suivantes :

- elle implante le centre de stockage de semence ou le centre d'insémination et d'éventuelles stations d'élevage, d'attente et de quarantaine en un endroit qui ne présente pas de risques d'épizooties, à l'écart d'autres unités d'élevage ;

- elle aménage les bâtiments et les locaux du centre de façon à écarter tout danger d'épizootie pour les animaux détenus et tout danger de contamination de la semence récoltée et stockée ;

- elle prend les dispositions nécessaires sur le plan de l'exploitation du centre pour empêcher la dissémination d'agents pathogènes ;

- elle veille à ce que les centres de stockage de semence ayant des activités commerciales transfrontalières ne stockent que de la semence provenant de centres de stockage ou de centres d'insémination autorisés selon l'art. 51 al. 3 let. a, ou agréés par l'Union européenne ;

- elle soumet les animaux à une quarantaine avant de les introduire dans le centre d'insémination ;

- elle examine les animaux avant leur introduction, puis périodiquement durant leur séjour dans le centre d'insémination.

c. Les directives techniques de l'OVF concernant les exigences de police des épizooties applicables aux centres d'insémination pour taureaux, aux stations annexes, aux installations pour le traitement de sperme, aux centres de stockage de sperme et aux taureaux reproducteurs destinés à la collection de sperme du 23 janvier 2006, en vigueur lors de la délivrance de l'autorisation de construire litigieuse, prévoyaient que le centre d'insémination devait être construit ou isolé de manière propre à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur et à empêcher l'accès au centre d'insémination aux personnes non autorisées et aux animaux étrangers au centre d'insémination. Dans un rayon de 100 m autour du centre d'insémination, seuls des animaux satisfaisant aux exigences d'admission du centre d'insémination pouvaient être détenus. La détention ou la pâture d'animaux à onglons dans ce périmètre étaient soumises à autorisation de l'OVF et à une surveillance supplémentaire spéciale du vétérinaire cantonal (ch. 10).

d. Depuis le 1er avril 2012, sont en vigueur les directives techniques concernant les exigences sanitaires applicables à la production, au stockage, à la remise et à la mise en place de sperme d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine du 12 mars 2012. Désormais, les centres d’insémination, les stations annexes, les centres de stockage et les installations de traitement de sperme doivent être construits et gérés de manière à exclure tout contact, direct ou indirect, avec des animaux extérieurs aux installations et à empêcher l’accès de personnes non autorisées et d’animaux non admis (ch. 11). Seuls des animaux de l’espèce dont le sperme est récolté peuvent être détenus dans les centres d’insémination artificielle et dans les stations de quarantaine. La détention d’autres animaux, nécessaires à l’exploitation du centre ou de la station, peut être autorisée par le vétérinaire cantonal à condition que ces animaux aient le même statut sanitaire que les animaux reproducteurs (ch. 15).

e. Selon la doctrine et la jurisprudence, en droit de la construction, la loi applicable est celle en vigueur au moment où statue la dernière instance saisie du litige. Si l’affaire est traitée par plusieurs autorités, sont déterminantes en principe les prescriptions en force lorsque la dernière juridiction statue. La jurisprudence admet ainsi d’une façon générale qu’une demande d’autorisation de bâtir déposée sous l’empire du droit ancien est examinée en fonction des dispositions en vigueur au moment où l’autorité statue sur cette demande, même si aucune disposition légale ou réglementaire ne le prévoit : les particuliers doivent en effet toujours s’attendre à un changement de réglementation (ATF 101 1b 299 ; ATA/56/2013 du 29 janvier 2013). En statuant sur une demande d’autorisation suivant des prescriptions devenues obligatoires après son dépôt, le juge ne tombe pas dans l’arbitraire ni ne viole une disposition impérative, pas plus que la garantie de la propriété (ATF 107 1b 138 ; ATA/56/2013 précité ; ATA/22/2009 du 13 janvier 2009 ; ATA/792/2004 du 19 octobre 2004 ; ATA/541/2002 du 10 septembre 2002 ; P. MOOR / A. FLÜCKIGER / V. MARTENET, Droit administratif, vol. I, Les fondements, 3ème éd., 2012, pp. 194-195 ; A. KOELZ, Intertemporales Verwaltungsrecht, RDS 1983, p. 191 ; M. BORGHI, Il diritto amministrativo intertemporale, RDS 1983, p. 485 ; A. GRISEL, L’application du droit public dans le temps, ZBl 1974, pp. 251-252).

f. A teneur de l'art. 250 du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01), les clapiers, les poulaillers et leurs parcs ne peuvent être implantés à moins de 15 m de la limite de la parcelle, sauf en 4ème zone rurale et en zone agricole (al. 1). Dans toutes les zones, les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter les bruits et les odeurs de nature à incommoder le voisinage (al. 2).

g. Conformément à une jurisprudence bien établie, chaque fois que l’autorité administrative suit les préavis des commissions consultatives, l’autorité de recours observe une certaine retenue, fonction de son aptitude à trancher le litige (ATA/220/2013 du 9 avril 2013 ; ATA/126/2013 du 26 février 2013 ; ATA/726/2012 du 30 octobre 2012 ; ATA/549/2011 du 30 août 2011 ; ATA/330/2009 du 30 juin 2009 ; S. GRODECKI, La jurisprudence en matière d’aménagement du territoire et de droit public des constructions rendue par le Tribunal administratif genevois en 2009, in RDAF 2010 I p. 159 ss, p. 171-172 et p. 177 ; T. TANQUEREL, La pesée des intérêts vue par le juge administratif, in C.-A. MORAND, La pesée globale des intérêts, Droit de l’environnement et aménagement du territoire, 1996, p. 201). Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/126/2013 précité ; ATA/549/2011 précité ; ATA/330/2009 précité).

12) En l'espèce, concernant le groupement des bâtiments de l'exploitation agricole, les termes «en principe» figurant à l'art. 21 al. 1 LaLAT indiquent que des dérogations à cette norme sont possibles (ATA/784/2002 du 10 décembre 2002 consid. 15) et que, dès lors, les autorités administratives amenées à se déterminer sur l'autorisation de construire, cas échéant à la délivrer, disposent d'une certaine marge d'appréciation.

Dans le cas particulier, M. Bidaux de la DGA a certes indiqué lors de son audition que la question du regroupement des bâtiments n'avait pas été examinée. Néanmoins, le département a usé de son pouvoir d'appréciation et tenu compte de l'ensemble des circonstances, notamment de l'existence d'un centre d'insémination sur la parcelle de M. Baumgartner, pour admettre qu'une dérogation à l'art. 21 al. 1 LaLAT pouvait être accordée.

En effet, à teneur de l'art. 54 al. 1 OFE visant à lutter contre les épizooties, un centre d'insémination doit se situer en un endroit qui ne présente pas de risques d'épizooties, à l'écart d'autres unités d'élevage. Par ailleurs, lorsque l'autorisation litigieuse a été délivrée, les directives de l'OVF préconisaient le respect d'une distance minimale de 100 m entre un centre d'insémination et d'autres animaux ne satisfaisant pas aux conditions d'admission d'une telle exploitation. Il s'avérait ainsi exclu de grouper le futur poulailler aux bâtiments existants. Si à ce jour les directives de l'OVF ne mentionnent plus expressément cette distance de 100 m, il n'en demeure pas moins qu'un centre d'insémination doit être construit et géré de manière à exclure tout contact, direct ou indirect, avec des animaux extérieurs aux installations et à empêcher l’accès de personnes non autorisées et d’animaux non admis. Le fait allégué par le recourant que M. Baumgartner détiendrait des chevaux dans le périmètre de 100 m ne saurait en tout état de cause réduire cette nécessité. Dès lors, aujourd'hui encore, le fait de ne pas implanter le poulailler litigieux à proximité du centre d'insémination constitue une précaution nécessaire visant à exclure tout contact entre les futures poules pondeuses et le centre d'insémination.

La chambre de céans devant s'abstenir de revoir l'opportunité de la décision d'autorisation de construire délivrée par le département, qui s'est fondé sur les préavis, au demeurant tous favorables, des autorités consultées et composées de spécialistes, n'a pas à trancher la question de savoir si le poulailler projeté pourrait être implanté sur un autre emplacement de la parcelle concernée, ce d'autant que celui-ci ne peut dans tous les cas pas être groupé aux bâtiments existants pour les raisons précitées.

Par conséquent, le département n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en délivrant le 28 septembre 2011 l'autorisation de construire le poulailler litigieux tel que projeté par les intimés.

13) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée. Un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée à MM. Baumgartner et Meyer, pris conjointement et solidairement, à charge du recourant (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

met hors de cause Monsieur Jérôme Mangin ;

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 décembre 2012 par Monsieur Cédric Goumaz contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 octobre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met à charge de Monsieur Cédric Goumaz un émolument de CHF 1'500.- ;

alloue une indemnité de CHF 1'000.- à Messieurs Frank Baumgartner et Josef Meyer, pris conjointement et solidairement, à charge de Monsieur Cédric Goumaz ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nathalie Laya, avocate de Monsieur Cédric Goumaz, à Me Marie-Flore Dessimoz, avocate de Messieurs Frank Baumgartner et Josef Meyer, au département de l'urbanisme, à Monsieur Jérôme Mangin, au Tribunal administratif de première instance, à l’office fédéral du développement territorial, ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :