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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2987/2020

ATA/423/2021 du 20.04.2021 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 01.11.2021, rendu le 18.01.2022, IRRECEVABLE, 8C_737/2021
Descripteurs : CLASSE DE TRAITEMENT;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;ÉVALUATION DE PLACES DE TRAVAIL;FONCTIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LTrait.1.al1; LTrait.4.al1.3; RComEF.1.al1; RComEF.2; RComEF.4; RComEF.5; RTrait.2
Résumé : En matière d’évaluation des fonctions, le pouvoir d’examen du juge est limité. Celui-ci contrôle le respect des principes constitutionnels et sanctionne un éventuel abus du pouvoir d’appréciation. Il n’appartient pas au juge administratif de procéder à un nouvel examen complet de l’évaluation de la fonction concernée. Néanmoins, même si l’appréciation de l’autorité de décision repose sur une proposition formulée par une commission composée de spécialistes, lorsque l’autorité intimée échoue à démontrer les motifs objectifs pertinents justifiant la rétrogradation d’un critère d’évaluation, le juge peut maintenir le niveau d’évaluation préexistant en lieu et place de celui retenu par l’autorité.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2987/2020-FPUBL ATA/423/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 avril 2021

 

dans la cause

 

ASSOCIATION GENEVOISE DES MAÎTRES ET MAÎTRESSES D'ÉDUCATION PHYSIQUE
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT



EN FAIT

1) L'association genevoise des maîtres et maîtresses d'éducation physique (ci-après : AGMEP) est organisée conformément aux art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Elle a pour but notamment de promouvoir l'éducation physique comme indispensable à l'équilibre physique, psychique personnel et social, défendre les intérêts des maîtres et maîtresses d'éducation physique (ci-après : MEP), la profession de MEP et la place de l'éducation physique dans les cursus scolaires obligatoires et post-obligatoires, de représenter les MEP, notamment auprès des autorités communales, cantonales, fédérales et internationales.

Elle a son siège à Genève.

2) Le 1er juillet 1975, le service d'évaluation des fonctions de l'office du personnel de l'État (ci-après : OPE) a établi les critères définissant les fonctions de maître et maîtresse d'enseignement général et de MEP.

a. Le but de la fonction de maître et maîtresse de l'enseignement général était d'enseigner une ou plusieurs disciplines dans les classes de l'enseignement secondaire. La fonction impliquait sur le plan pédagogique une élaboration des cours, le contenu, les méthodes et la répartition des différentes activités étant laissés aux conceptions personnelles et à la décision du maître et de la maîtresse de l'enseignement général ; la participation à l'élaboration du plan d'études ; le choix des méthodes, compte tenu des disciplines enseignées, du caractère des élèves, du type de scolarité ou de formation professionnelle envisagée, du moment de l'année et de la durée des leçons ; la préparation des cours en utilisant au maximum les informations extérieures ; l'enseignement d'une ou plusieurs disciplines, compte tenu des attitudes des élèves et des circonstances dans lesquelles le travail s'effectue ; l'accomplissement de recherches, d'expériences et de travaux pratiques avec les élèves et l'aide d'un préparateur ; l'animation de groupes de travail tendant à former l'intelligence et le caractère des élèves en vue de leur insertion dans la vie sociale, professionnelle ou artistique ; la collaboration avec les maîtres enseignant d'autres disciplines en vue de la coordination interdisciplinaire et de l'orientation des élèves ; la préparation des épreuves, l'élaboration des critères d'évaluation, la correction et l'évaluation des travaux ; le contrôle des connaissances acquises et le jugement du travail des élèves ; le partage avec d'autres enseignants de la responsabilité des décisions concernant l'orientation scolaire des élèves, en conseils de classe, de section d'école ; la prise en considération de l'évolution de la société, et du rôle de l'école et des professions dans celles-ci, une obligation de formation personnelle continue en matière de connaissances et de recherches pédagogiques ; la participation à divers groupes de travail et réunions ; le contrôle de la présence des élèves et de leur comportement dans l'école ; le contrôle et l'entretien du matériel scolaire pédagogique. Sur plan administratif, la fonction impliquait un accomplissement de tâches administratives en découlant.

Les niveaux attribués aux critères d'évaluation étaient, pour la formation professionnelle, la lettre M (58 points) ; l'expérience professionnelle, la lettre C (13 points) ; les efforts intellectuels, la lettre J (57 points) ; les efforts physiques, la lettre B (8 points), la responsabilité, la lettre H (50 points), soit une classification globale MCJBH (186 points), située en classe 20 sur l'échelle des traitements. Le code de la fonction était 4.03.001.

b. La fonction de MEP avait pour but d'enseigner l'éducation physique dans des classes de l'enseignement secondaire. Elle impliquait sur le plan pédagogique l'accomplissement de tâches semblables à celles de la fonction de maître et maîtresse de l'enseignement général et, plus spécialement, l'enseignement de l'éducation physique, comportant un ensemble d'exercices, de jeux et de sports ; l'organisation de journées sportives et de camps au sein du collège ou écoles ; la participation aux manifestations sportives d'autres collèges ou écoles ; la prise des mesures utiles en cas d'accident. Elle impliquait sur le plan administratif l'accomplissement de tâches administratives découlant de la fonction.

Les niveaux attribués aux différents critères d'évaluation étaient pour la formation professionnelle, la lettre K (43 points) ; l'expérience professionnelle, la lettre B (6 points) ; les efforts intellectuels, la lettre H (42 points) ; les efforts physiques, la lettre D (15 points) ; la responsabilité, la lettre H (50 points), soit une classification d'ensemble KBHDH (156 points), située en classe maximum 17 de l'échelle des traitements. Le code de la fonction était 4.03.006.

3) Le 30 mai 2011, la direction des ressources humaines (ci-après : DRH) du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP ou le département) a établi un cahier des charges générique des maîtres et maîtresses de l'enseignement secondaire et tertiaire non HES, comprenant notamment les MEP. Celui-ci déterminait entre autres les missions de la fonction, les champs décisionnels, l'environnement du poste de travail et la nature des échanges requis ainsi que les conditions générales liées à l'accès à la fonction.

4) Le 12 avril 2013, la DRH-DIP a établi trois cahiers des charges spécifiques des maîtres et maîtresses de l'enseignement général du primaire, modifiés le 12 décembre 2013. Le premier concernait les titulaires de classe, le second, les enseignants chargés de soutien pédagogique, et le troisième, les enseignants en classe d'accueil. Ces cahiers des charges déterminaient entre autres les missions de la fonction, les responsabilités et les activités, les champs décisionnels, l'environnement du poste de travail et la nature des échanges requis ainsi que les conditions générales liées à l'accès à la fonction et à l'exercice des activités.

Le code de la fonction-type était 04.01.010, situé en classe maximum 18.

5) Le 16 avril 2013, la DRH-DIP a établi trois cahiers des charges spécifiques des maîtres et maîtresses des disciplines artistiques et sportives, modifiés le 12 décembre 2013. Le premier concernait les enseignants d'éducation musicale et rythmique, le second, ceux des arts visuels/activités créatrices et manuelles, et le troisième, les enseignants de l'éducation physique. Ces cahiers des charges déterminaient entre autres les missions de la fonction, les responsabilités et les activités, les champs décisionnels, l'environnement du poste de travail et la nature des échanges requis et les conditions générales liées à l'accès à la fonction et à l'exercice des activités.

Le code de la fonction-type était 04.01.011, situé en classe maximum 16.

6) Le 10 juin 2013, des représentants des MEP ont élaboré un document intitulé « Description du métier de maître d'éducation physique » dans lequel ils ont examiné les principaux aspects de la fonction notamment les compétences professionnelles nécessaires, les exigences des plans d'études propres à l'éducation physique, les exigences du métier dans sa pratique durant l'année, les exigences communes avec les autres enseignants, et les sollicitations spécifiques liées à l'enseignement de l'éducation physique par rapport aux autres disciplines.

7) Le 15 septembre 2014, l'AGMEP a sollicité du Conseil d'État l'évaluation des fonctions de MEP au sein de l'école publique genevoise, compte tenu de l'évolution de ce métier, de sa pénibilité et de son cahier des charges. Le 10 juin 2015, le Conseil d'État a refusé d'entrer en matière sur la demande.

8) Par arrêt du 21 février 2017 (ATA/211/2017), consécutif au recours du 13 juillet 2015 de l'AGMEP, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a retourné au Conseil d'État le dossier d'évaluation de la fonction de MEP à tous les niveaux de l'enseignement genevois pour qu'il entre en matière sur la demande, l'instruise et se détermine sur son bien-fondé.

9) Le 26 avril 2017, le Conseil d'État a indiqué à l'AGMEP que l'examen de la réévaluation sollicitée se ferait conformément à la procédure intitulée « Évaluation ou révision de classification de fonction ».

10) À la suite de l'arrêt précité de la chambre de céans, la DRH-DIP a, le 9 mai 2017, transmis à l'ancien service des ressources humaines de l'OPE (ci-après : SRH), devenu la direction évaluation et système de rémunération une demande d'évaluation de la fonction de MEP de l'enseignement secondaire I et II et celle de maître et maîtresse spécialiste en éducation physique (ci-après : MSEP) de l'enseignement primaire.

Deux dossiers distincts ont été soumis en raison des spécificités liées aux activités, aux responsabilités, aux réquisits de formation, au degré d'enseignement et à la date d'évaluation/réévaluation de chacune des deux fonctions. L'exigence d'une formation de base, soit pour l'enseignement secondaire, un master universitaire, assorti d'une maîtrise universitaire en enseignement secondaire dispensée par l'Institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE), et pour l'enseignement primaire, un bachelor universitaire en science du mouvement et du sport, assorti d'une formation pédagogique dispensée par l'IUFE, et la prise en compte de l'adaptation des activités, dont celles découlant des différents plans d'études, requéraient une telle évaluation.

Selon le document de demande d'évaluation, il n'y avait pas eu de changement des missions et des activités de la fonction. Les prestations d'éducation physique dans le primaire étaient de la responsabilité du MSEP, néanmoins l'enseignant titulaire de classe était présent durant les cours. L'enseignement d'éducation physique occupait 50 % du temps de travail, la préparation de l'enseignement, soit la planification des projets, les leçons, les lectures, la formation et les réunions de groupes 25 %, les tâches administratives comprenant des réunions d'école, des conseils de classe, des communications par courriels avec les collègues, la direction, l'organisation d'événements sportifs comme les journées sportives 5 %, l'évaluation de l'enseignement, soit les corrections des exercices, les évaluations diagnostiques et les formations certificatives 20 %.

Plusieurs documents étaient joints aux dossiers de demande, notamment des cahiers des charges des maîtres et maîtresses des disciplines artistiques et sportives, celui des maîtres et maîtresses d'enseignement général titulaires de classe, une ancienne description du poste de MSEP, datant du 24 novembre 2003 et ayant servi à la réévaluation de la fonction en 2007, un cahier des charges génériques des enseignants et enseignantes du secondaire et du tertiaire, et le document précité « Description du métier de maître d'éducation physique ».

11) Le 4 septembre 2017, les représentants des MEP, les directions d'établissements scolaires du secondaire et celles des ressources humaines des ordres d'enseignement obligatoire et secondaire II ont été entendus par le département au sujet du contexte d'exercice de la fonction de MEP, notamment sur les responsabilités. Le 27 novembre 2017, les représentants des MSEP et ceux des MEP du secondaire ont été à nouveau entendus dans le cadre d'un recueil d'informations complémentaires destinées à une analyse transversale de la fonction. Deux autres séances ont eu lieu les 29 mai et 5 juin 2018, en présence de la DRH-DIP, la direction générale de l'enseignement primaire et le secrétariat général du DIP.

12) Le 23 août 2018, le SRH a fait part de ses conclusions au DIP et a proposé un profil, une pondération et une classification de MEP du secondaire I et II et de MSEP du primaire. Les libellés des fonctions étaient susceptibles d'évoluer dans le cadre de la mise en oeuvre du répertoire des emplois-référence.

Le code de la fonction de MEP était 4.03.006. Le profil correspondait à MCICG (172 points), situé en classe maximum 18 de l'échelle des traitements.

Le code de fonction de MSEP était 4.01.012. Le profil correspondait à LCICG (161 points), situé en classe maximum 17 de l'échelle des traitements.

La demande d'évaluation des MSEP du primaire se situait dans le cadre d'une nouvelle organisation des classes et des activités d'évaluation qui en découlaient. Depuis la rentrée scolaire 2014, le MSEP enseignait seul face à une classe, sans la présence de l'enseignant titulaire de classe. Il enseignait deux périodes sur les trois composant la grille horaire de l'élève, et était également en charge d'évaluer les compétences des élèves dans cette discipline. Le bachelor universitaire en science du mouvement et du sport, assorti d'une formation pédagogique dispensée par l'IUFE, était requis pour l'exercice de la fonction. Le plan d'études romand (ci-après : PER) couvrait l'ensemble de la scolarité obligatoire et répondait à la volonté d'harmonisation de l'école publique définie par l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007 (HarmoS - C 1 06). Les principales activités et responsabilités de la fonction, dans le cadre du PER, s'articulaient autour de la conduite de l'enseignement de l'éducation physique, la préparation à l'enseignement (planification et enseignement en collaboration avec les équipes enseignantes, la mise en place du matériel nécessaire, etc.), l'évaluation des apprentissages des élèves (évaluation, avec la contribution du maître et de la maîtresse de l'enseignement général titulaire de classe, de la progression et/ou du niveau d'atteinte des compétences des élèves, la participation à des conseils des maîtres restreins ou élargis, et à d'autres séances), les activités de nature administrative (mise à jour des données concernant le suivi des élèves, inventaire des commandes de matériel, préparation et organisation d'événements collectifs, développement de collaborations avec différents partenaires et participation à des projets, etc.). Ces éléments non exhaustifs représentaient les responsabilités prépondérantes de la fonction.

L'éducation physique dispensée par les MEP n'était pas seulement enseignée pour ses spécificités disciplinaires, mais également pour le projet éducatif véhiculé. Les principales activités et responsabilités du MEP, dans le cadre des plans d'études, s'articulaient autour des axes de conduite de l'enseignement de l'éducation physique, de sa préparation et de son évaluation. Les activités administratives englobaient la participation à des réunions et aux conseils de classe, l'organisation d'événements sportifs, le développement de collaborations avec différents partenaires, la participation à des travaux de groupe, des projets, etc. Ces éléments, qui n'étaient pas exhaustifs, représentaient les responsabilités prépondérantes de la fonction. Le titre requis pour la fonction était un master universitaire en science du mouvement et du sport, assorti de la maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire dispensée par l'IUFE.

13) Les 11 et 19 septembre 2018, puis le 27 septembre 2018, la hiérarchie des MEP et celle des MSEP, respectivement le DIP ont donné un préavis favorable à la proposition précitée du SRH. Avec l'accord du DIP, la proposition du SRH devenait une décision de l'OPE soumise à opposition.

14) Le 1er octobre 2018, la DRH-DIP a transmis à l'AGMEP la proposition de classification du SRH, pour accord et signature.

15) Le 2 novembre 2018, l'AGMEP a formé opposition auprès de la commission de réexamen en matière d'évaluation des fonctions (ci-après : CREMEF) contre la proposition précitée en concluant à son annulation et à ce que la classe 20 sur l'échelle de traitements, soit retenue pour les MEP du secondaire, et la classe 18 pour les MSEP du primaire, avec effet au 1er janvier 2005 (date moyenne). Préalablement, elle a conclu à la transmission d'un tirage du dossier.

Les responsabilités des classes entières à la suite de l'introduction du mercredi matin et en raison des entretiens avec les parents, la prise en charge des accidents et des problèmes de santé des enfants, les efforts physiques dont la pénibilité était établie et reconnue par l'OPE, les compétences et l'expertise requises à l'exercice de la fonction, n'avaient pas été pris en compte lors de l'évaluation. Les MSEP du primaire et les MEP du secondaire I et II devaient être traités comme leurs collègues du même degré conformément au principe de l'égalité de traitement.

16) Le SRH a transmis à la CREMEF sa prise de position sur l'opposition.

La classification d'une fonction résultait d'une évaluation, laquelle s'appuyait sur une méthode basée sur cinq critères : la formation requise, l'expérience professionnelle, les efforts intellectuels, les efforts physiques et la responsabilité. Ces critères permettaient d'apprécier chaque situation dans son contexte spécifique et en fonction de ce qui était attendu en termes d'activités et de responsabilités. L'attribution d'un niveau nécessitait la réunion de tous les éléments constitutifs avant d'examiner le niveau suivant. La comparaison transversale se faisait après avoir établi un profil pour le dossier et pour tous les critères choisis.

Les rôles, les activités et les responsabilités des descriptifs de fonctions remis avaient conduit à la création de la fonction de MSEP du primaire, avec le profil LCICG, 161 points, en classe maximum 17 et à la modification de la fonction-type 4.03.006 du MEP du secondaire I et II avec le profil MCICG, 172 points, situé en classe maximum 18.

Le maître et la maîtresse de l'enseignement général du primaire était un titulaire de classe avec la responsabilité complète de la classe (suivi du soutien pédagogique, de la passation des épreuves cantonales et de leurs corrections et toutes les évaluations des élèves) tout au long de l'année et de l'enseignement de cinq disciplines. Les niveaux pour les critères de la formation et de l'expérience professionnelle, critères qui n'avaient pas été contestés, avaient été revus à la hausse afin de reconnaître le changement significatif intervenu, le binôme K B était passé au binôme L C.

Le MSEP enseignait une seule discipline en complétant et approfondissant l'enseignement apporté par le maître et la maîtresse de l'enseignement général dans le domaine. Il concevait, en référence aux objectifs à atteindre et dans le cadre de projets qui pouvaient impliquer plusieurs classes, des activités d'enseignement qui couvraient simultanément les besoins d'élèves d'âge et de niveaux différents. Il procédait à l'évaluation des apprentissages en renseignant régulièrement le maître et la maîtresse de l'enseignement général titulaire de classe sur l'évolution des apprentissages des élèves et l'atteinte des objectifs en portant un regard ciblé sur les élèves en difficulté. Il évaluait selon les différentes modalités, et avec la contribution du titulaire de classe, la progression et/ou le niveau d'atteinte des compétences des élèves, en référence au PER. Le cahier des charges des maîtres et maîtresses de l'enseignement général titulaires de classe du primaire comportait l'enseignement de cinq disciplines. À titre d'illustration, le niveau I des efforts intellectuels correspondait aux fonctions de psychologue 1, de médecin interne - Hôpitaux universitaires de Genève et de juriste 1.

Le niveau C, retenu pour les efforts physiques, prenait en considération, en particulier, les temps de la journée impliquant les positions astreignantes, l'installation et le rangement de matériel et l'assurage des élèves. Les temps relatifs aux activités notamment de conception, d'évaluation, de régulation et de participation de projets, étaient usuellement reconnus au niveau A. À titre de comparaison, le niveau D avait été reconnu aux fonctions pour lesquelles la caractéristique majeure consistait en un effort physique de forte intensité et constant, telles celles des employés de cuisine, de buanderie, de maçons qualifiés et de lingers.

Le niveau G attribué au critère de la responsabilité reconnaissait une « activité autonome dans un domaine très qualifié » et des décisions prises en fonction de critères relativement complexes impliquant l'interprétation de situations particulières et des contacts en vue de promouvoir une collaboration avec d'autres secteurs. Il intégrait les entretiens avec les parents et le fait d'enseigner seul face à une classe durant la leçon d'éducation physique suite à l'introduction du mercredi matin, la prise en charge des accidents et des problèmes de santé des enfants. La fonction de MSEP comportait la responsabilité des relations avec les parents et avec d'autres services du DIP. Le maître et la maîtresse de l'enseignement général était responsable du projet global de formation de l'élève, et était sollicité lorsque le soutien à un élève s'avérait complexe à gérer. Il était responsable de la passation des épreuves cantonales et leurs corrections. Il était responsable de la mise en oeuvre et du suivi du soutien pédagogique conçu à l'intention des élèves. À titre de comparaison, le niveau G était reconnu aux fonctions du personnel « uniformé » et de police judiciaire, d'infirmier en soins d'urgence et d'intervenant en protection de l'enfant.

L'évaluation avait conclu au rehaussement du critère « efforts intellectuels », reconnu au niveau I afin de reconnaître en particulier l'implication dans la préparation, la planification et l'évaluation de l'enseignement et la complexité induite. L'enseignant d'éducation physique, tant en primaire qu'en secondaire dispensait sa discipline en traduisant des plans d'études en projets d'enseignement-apprentissage (élaboration des documents concernant les compétences visées par les plans d'études). Il organisait diverses manifestations (journées sportives, camps, sortie, etc.), et s'investissait dans des tâches administratives. Le niveau I pouvait reconnaître les « efforts nécessaires pour élaborer, développer et appliquer des procédures nouvelles dans un domaine homogène et nécessiter d'établir et de maintenir les contacts correspondants ».

La méthode d'évaluation en vigueur prévoyait sous le facteur des efforts deux critères, les efforts intellectuels et des efforts physiques. Selon l'expérience, il n'était pratiquement pas possible de faire simultanément et de façon permanente de très gros efforts intellectuels et physiques. La prépondérance du critère des efforts physiques en regard de celui des efforts intellectuels au profil adopté en 1975 indiquait une charge intellectuelle, une formation et une expérience professionnelle requises moindres. La réalité professionnelle et la représentation populaire de la fonction de MEP existantes en 1975 étaient « révolues ».

17) La DRH-DIP a, dans sa détermination sur l'opposition, maintenu son accord avec les conclusions du SRH.

Les maîtres et maîtresses de l'enseignement général du primaire enseignaient cinq disciplines (langues, mathématiques et sciences de la nature, sciences humaines et sociales, arts, corps et mouvement), contre une seule pour les MEP. Ils avaient des tâches administratives plus étendues dans la mesure où ils étaient responsables du registre des classes, décidaient de l'octroi des congés des élèves et des sorties et étaient en charge de toutes les évaluations de l'élève, ce qui n'était pas le cas des MEP, leur discipline n'étant pas soumise à des épreuves cantonales, ni à des corrections écrites des devoirs. Le niveau I retenu pour les efforts intellectuels était approprié. Le niveau C attribué aux efforts physiques était également approprié. La fonction de maître et de maîtresse de l'enseignement général était évaluée au niveau H pour le critère de la responsabilité. Les maîtres et maîtresses de l'enseignement général étaient les seuls à être des titulaires de classe, ils en avaient la responsabilité complète. Ils étaient responsables de la mise en oeuvre et du suivi du soutien pédagogique conçu à l'attention des élèves sur une période d'un à deux ans et étaient face aux élèves quotidiennement. Le MEP, à l'instar de l'enseignant des disciplines artistiques intervenait auprès des élèves de plusieurs classes, à raison de deux heures par semaine maximum, sans être le responsable principal. Le maître et la maîtresse de l'enseignement général collaborait de manière plus large avec les différents services du DIP comme celui de santé jeunesse, de protection des mineurs, l'office médico-pédagogique, le groupement intercommunal pour l'animation parascolaire. Il était en charge du suivi de la scolarité de l'élève, de la préparation et de la correction des devoirs et responsable des relations famille-école.

Les responsabilités (celles des classes entières suite à l'introduction du mercredi matin, les entretiens avec les parents, la prise en charge des accidents, des problèmes de santé des enfants, etc.), les efforts physiques (la pénibilité de la profession établie et reconnue par l'OPE), les compétences et l'expertise requises pour occuper la fonction, avaient été discutés lors d'auditions menées par le SRH.

Le niveau C du critère « efforts physiques » correspondait à des activités où la position debout alternait avec des allées et venues avec éventuellement des montées d'escaliers. Il était cohérent de retenir un niveau similaire à celui des MSEP. Il ne pouvait pas être plus élevé, les MEP enseignant vingt-deux périodes pour un plein temps, les MSEP en dispensant vingt-huit.

L'éducation physique consistait en l'enseignement d'une discipline essentiellement pratique qui ne requérait pas des corrections de travaux écrits présentant la même complexité et ampleur que celles opérées par les maîtres et maîtresses enseignant par exemple le français ou les mathématiques. Elle ne faisait en outre pas l'objet d'épreuves communes ou semestrielles comme les autres disciplines. Au secondaire, les responsabilités et les activités attendues dans le cadre du poste intégraient un temps d'enseignement face aux élèves qui était en moyenne de 35 % du temps de travail. Les 65 % restants étaient dévolus aux activités de gestion et de planification du travail (préparations, corrections, évaluations, travaux administratifs), d'entretien, de concertation et de réflexion. Il existait une différenciation objective concernant la responsabilité professionnelle confiée aux MEP, notamment hors la présence des élèves, avec celle des maîtres et maîtresses de l'enseignement général.

18) Le 25 mars 2019, la CREMEF a auditionné des représentants de l'AGMEP, la hiérarchie des MEP du primaire et du secondaire et le SRH.

a. Pour l'AGMEP, depuis la rentrée 2013, il était exigé d'avoir un bachelor plus un diplôme d'études avancées (ci-après : DAS) pour être nommé MSEP du primaire. Le MEP devait davantage préparer ses leçons, organiser des manifestations sportives et avait plus de tâches administratives. Depuis l'introduction du mercredi matin, il devait faire lui-même les évaluations de tous les élèves. En outre, il était seul à établir les préparations de ses séquences didactiques basées sur des objectifs d'apprentissage. Il avait davantage d'élèves en surpoids à assurer dans certains exercices. Sa voix était également mise à contribution toute la journée dans de grands espaces. Les toxines se trouvant dans le chlore des piscines n'étaient pas prises en compte dans la pénibilité de la profession. Il devait changer de lieu de travail toute la journée. Depuis l'introduction du mercredi matin, le MEP avait la responsabilité totale de sa classe, les titulaires de classe étant déchargés. Il était amené à rencontrer des parents, en cas d'accident. La gestion des émotions et du relationnel avait une part importante. Les difficultés avaient augmenté du fait de la sédentarité de certains élèves. Ils avaient autant sinon plus de responsabilités par rapport à leurs collègues.

b. Pour la hiérarchie des MEP, la recrudescence des classes mixtes rendait délicate la gestion de la responsabilité. Il y avait moins d'efforts physiques en 2018 par rapport à 1975. Les MEP faisaient moins de démonstrations, mais il y avait plus de diversité dans le sport. Les compétences devaient aussi être diversifiées. Les MEP étaient exposés et le métier avait évolué.

c. Le SRH a maintenu les conclusions de sa proposition d'évaluation. La note d'évaluation de l'éducation physique ne figurait pas sur le certificat de maturité. Il y avait onze disciplines fondamentales et une discipline particulière obligatoire, l'éducation physique. La responsabilité du professeur dans les disciplines fondamentales était plus importante par rapport à celle du professeur de gymnastique. Comparativement, à l'évaluation de 1975, 50 % de l'enseignement était dédié à l'éducation physique face aux élèves et l'autre 50 % à des activités de représentation, en particulier à des projets et à l'évaluation.

19) Le 30 septembre 2019, la CREMEF a proposé au Conseil d'État de ratifier les conclusions du SRH, en reprenant pour l'essentiel les principaux arguments de ce dernier.

Les conclusions du SRH du 23 août 2018 étaient justes, opportunes et équitables en particulier pour les critères de la formation professionnelle, les efforts physiques et la responsabilité. Les arguments de l'AGMEP n'apportaient pas d'éléments qui auraient été écartés ou omis ou susceptibles d'influencer le cahier des charges de la fonction de MEP du primaire et du secondaire.

Les critères formation et expérience formaient un binôme indissociable constituant l'aptitude professionnelle, une partie de l'expérience professionnelle étant contenue dans le critère de formation. Le niveau attribué au critère expérience professionnelle appréciait l'expérience à acquérir dans le poste de travail après avoir suivi la formation professionnelle exigée. Les niveaux des deux critères avaient été revus à la hausse afin de reconnaître le changement significatif intervenu.

20) Le 25 novembre 2019, l'AGMEP s'est déterminée sur la proposition de la CREMEF en maintenant son opposition. Elle a requis d'être entendue par une délégation du Conseil d'État.

La CREMEF reprenait les éléments mis en exergue par le SRH et les validait sans les motiver. Dans ces circonstances, l'association ne pouvait pas se déterminer en connaissance de cause. La fonction de MSEP devait avoir le niveau M pour le critère de la formation professionnelle, celui-ci correspondant à un niveau universitaire de six à huit semestres en plus d'une formation complémentaire de niveau universitaire. Depuis la rentrée 2013, il était exigé d'avoir un bachelor et un DAS pour exercer cette fonction. La pénibilité du métier de MSEP résultant des efforts physiques était établie et reconnue. La responsabilité des maîtres et maîtresses d'éducation physique était importante. Ces derniers devaient s'occuper depuis 2014 de la liste des élèves avec toutes les informations nécessaires. Ils étaient amenés à rencontrer les parents de leurs élèves en cas d'accident, de problèmes de discipline ou de raisons de santé liées à l'éducation physique.

La CREMEF utilisait les mêmes arguments pour évaluer le critère des efforts physiques des MSEP du primaire et celui des MEP du secondaire. Elle omettait en outre de prendre en compte la responsabilité des MEP, notamment au sujet de l'impact des décisions, les autres maîtres ne partageant pas l'obligation de respecter l'intégrité physique des élèves, et du travail de préparation important en raison de leur enseignement s'effectuant une fois par semaine et qui les obligeait à faire passer les objectifs pédagogiques pendant l'heure d'enseignement. Un MEP ne pouvait pas être évalué en dessous des autres enseignants. Il assumait de lourdes responsabilités lors des diverses sorties organisées.

21) Par décision du 19 août 2020, le Conseil d'État a rejeté l'opposition de l'AGMEP et a fait sienne la proposition de la CREMEF modifiant le profil, la pondération et la classification de la fonction de MEP du secondaire I et II et celle de MSEP du primaire. La nouvelle classification prenait effet au 1er octobre 2019.

Le code de la fonction de MEP était 4.03.006. Le profil correspondait à MCICG, 172 points, situé en classe maximum 18 de l'échelle des traitements.

Le code de fonction de MSEP était 4.01.012. Le profil correspondait à LCICG, 161 points, situé en classe maximum 17 de l'échelle des traitements.

L'AGMEP avait été entendue par la CREMEF. Elle avait formulé des observations écrites relatives à la proposition du SRH et à celle de la CREMEF.

Un bachelor universitaire en science du mouvement et du sport, assorti d'une formation pédagogique dispensée par l'IUFE, était requis pour exercer la fonction de MEP du primaire, le niveau L qui lui était attribué était justifié. Le niveau M était octroyé pour la fonction de MEP du secondaire I et II qui exigeait comme requis un master en science du mouvement et du sport et une maîtrise universitaire de l'IUFE. La différence de traitement entre l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire se justifiait. L'AGMEP n'avait pas apporté d'éléments étayant sa contestation du critère efforts physiques, ni celui de la responsabilité. Le niveau G était octroyé aux fonctions notamment de policiers et d'infirmiers, dont les titulaires étaient exposés. La problématique des vestiaires et de la mixité avait été prise en considération, les MEP ayant une formation les préparant à appréhender ces situations.

La distinction entre les MEP et les maîtres et maîtresses de l'enseignement général se justifiait au sujet du critère de la responsabilité.

Pour le surplus, le Conseil d'État a repris les arguments de la proposition de la CREMEF.

22) Par acte expédié le 21 septembre 2020, l'AGMEP a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à ce que les fonctions de MSEP du primaire et de MEP du secondaire soient respectivement rangées au moins en classes 18 et 20, avec effet au 1er janvier 2005 et sans aucune réserve de quelque nature que ce soit. Elle a aussi conclu préalablement à ce qu'une audience de comparution personnelle des parties soit ordonnée.

La décision contestée se basait sur un système d'évaluation reconnu par le Conseil d'État comme vétuste, inadéquat et inique, non pertinent. Elle se basait sur des critères dépassés et insoutenables.

Son droit d'être entendue avait été violé. Le Conseil d'État, seule autorité décisionnaire, n'avait pas procédé à une analyse précise de la classification. Le devoir de motivation n'était pas respecté.

En outre, le Conseil d'État avait abusé de son pouvoir d'appréciation. Il avait violé le principe de l'égalité de traitement. La branche enseignée ne justifiait pas de différencier la classification des salaires. Les enseignants devaient être traités de façon égale.

La date d'effet du 1er octobre 2019 n'était pas justifiée. Une date moyenne du 1er janvier 2005 devait être retenue, le Conseil d'État ayant débuté le processus de réévaluation à cette date-là. La mention « sous réserve de la disponibilité budgétaire nécessaire » ne se justifiait pas.

Sur le fond, l'AGMEP a repris ses arguments contenus dans ses écritures antérieures.

23) Le département, au nom du Conseil d'État, a principalement conclu à l'irrecevabilité du recours, et subsidiairement à son rejet.

Il avait suivi la procédure prévue par le droit cantonal. L'AGMEP n'avait jamais remis en cause la méthode d'évaluation appliquée par le SRH et suivie par la CREMEF, pour évaluer les fonctions de MSEP du primaire et de MEP du secondaire. Il avait fait sienne la proposition de la CREMEF qui s'appuyait sur des analyses du SRH et du DIP. Le niveau M du critère formation professionnelle était octroyé à des fonctions pour lesquelles un master universitaire était requis, le niveau L aux fonctions pour lesquelles un bachelor universitaire était nécessaire. Le DAS dispensé par l'IUFE était considéré comme une formation continue. Une telle formation était valorisée dans le cadre de l'expérience professionnelle.

S'agissant du critère d'efforts physiques, un cours de gymnastique se déroulait sur une période limitée, en général deux fois quarante-cinq minutes, un temps d'activité complet correspondant à un maximum de
vingt-huit périodes pour l'enseignement primaire et vingt-deux périodes pour l'enseignement secondaire I et II par semaine sur 38.5 semaines scolaires, soit maximum 50 % du temps de travail pour un enseignant du primaire et 35 % pour celui du secondaire I et II. Les MEP avaient la possibilité d'enseigner à mi-temps l'éducation physique et à mi-temps un autre cours, s'ils bénéficiaient des titres ad hoc. Ainsi, leur effort physique n'était pas comparable à celui d'un maçon ou d'un employé de buanderie, lesquels fournissaient un effort physique constant durant huit heures par jour et cinq jours par semaine, toute l'année, pour une activité à temps complet. Le niveau G attribué au critère de responsabilité prenait en considération l'introduction du mercredi matin et les entretiens avec les parents en cas d'accident, de problèmes de discipline ou de santé.

Il existait une différenciation objective entre les fonctions de MSEP et de maître et maîtresse de l'enseignement général du primaire, et entre les fonctions de MEP du secondaire, à même de fonder une différence de rétribution.

Le profil LCICG situé en classe maximum 17 attribué au MSEP du primaire constituait une création de fonction. Celui MCICG en classe maximum 18 était une réévaluation de la fonction de MEP du secondaire I et II. Il appartenait au Conseil d'État de fixer la date à laquelle les nouvelles classifications des grands groupes prenaient effet. Celle-ci tenait compte de la date à laquelle l'analyse des seuls experts avait été donnée. La mention « sous réserve de la disponibilité budgétaire nécessaire » ne faisait pas l'objet du litige, elle se trouvait dans les extraits des procès-verbaux de la séance du Conseil d'État du 19 août 2020.

Pour le surplus, le département a repris les arguments du SRH et de la CREMEF.

Il a aussi produit un document intitulé « Méthode d'évaluation des fonctions » établi par l'OPE.

24) Dans sa réplique, l'AGMEP a souligné que la date qui comptait pour la prise d'effet était celle du dépôt de la requête d'évaluation. Le processus qui avait mené au résultat devait être pris en compte pour éviter de léser ses membres qui l'avaient initié. La réévaluation des fonctions concernées devait s'appliquer avec effet rétroactif.

Pour le surplus, l'AGMEP a repris les arguments de ses écritures antérieures.

25) Ensuite de quoi, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), étant précisé que ni la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15), ni le règlement instituant une commission de réexamen en matière d'évaluation des fonctions du 7 avril 1982 (RComEF - B 5 15.04) ne prévoient une autorité judiciaire spéciale susceptible de trancher le présent litige.

b. La qualité pour recourir a été reconnue à l'AGMEP dans l'arrêt précité du 21 février 2017 (ATA/211/2017).

Le recours est par conséquent recevable sous cet angle également.

2) La recourante se plaint dans un premier grief de nature formelle de la violation de son droit d'être entendue, le Conseil d'État ayant refusé son audition par sa délégation. Par ailleurs, elle reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. Devant la chambre de céans, elle sollicite la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties.

a. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3). L'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3). Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). Il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les références citées).

b. En l'espèce, les représentants des membres de la recourante ont, durant le processus d'évaluation, été entendus par le département, les 4 septembre et 27 novembre 2017, 29 mai et 5 juin 2018, et la CREMEF, le 25 mars 2019. La recourante a en outre, à chaque stade de ce processus, eu l'occasion de se déterminer par écrit sur les propositions du SRH et de la CREMEF. Par ailleurs, elle a produit des documents, notamment celui du 10 juin 2013 élaboré par ses membres, et plusieurs échanges de correspondance entre les parties, qui exposent de manière détaillée son point de vue.

Dans ces circonstances, une audition par une délégation du Conseil d'État ne s'imposait pas.

Par ailleurs, dans sa décision attaquée, l'autorité intimée a expliqué pourquoi elle faisait sienne la proposition de la CREMEF en s'appuyant notamment sur les motifs de l'évaluation effectuée par le SRH. Ces explications ont été suffisantes pour permettre à la recourante de faire valoir ses moyens dans son recours à la chambre administrative.

Le grief d'un défaut de motivation doit dès lors être écarté.

L'autorité intimée a produit devant la chambre de céans le dossier d'évaluation. La recourante a eu la possibilité de faire valoir son point de vue par-devant celle-ci dans son recours et sa réplique à la réponse circonstanciée du Conseil d'État. La chambre de céans dispose ainsi d'éléments pertinents lui permettant de se prononcer sur les griefs soulevés et trancher le litige en toute connaissance de cause, la recourante ne fournissant aucun élément concret permettant de retenir que l'acte d'instruction demandé serait indispensable à la résolution du litige.

Par conséquent, il ne sera pas donné suite à cette demande de comparution personnelle des parties.

3) La chambre administrative applique le droit d'office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, sans toutefois être liée par les motifs invoqués (art. 69 LPA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, 3ème éd., p. 300 ss n. 2.2.6.5). Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA) et non réalisée en l'espèce.

4) L'objet du litige consiste à déterminer si c'est de manière conforme au droit que le Conseil d'État a évalué les fonctions de MEP de l'enseignement secondaire et de MSEP de l'enseignement primaire respectivement avec le profil MCICG et LCICG.

a. À teneur de l'art. 4 LTrait, le Conseil d'État établit et tient à jour le règlement et le tableau de classement des fonctions permettant de fixer la rémunération de chaque membre du personnel en conformité de l'échelle des traitements (al. 1). Dans ce classement, il doit être tenu compte du rang hiérarchique et des caractéristiques de chaque fonction en prenant en considération notamment l'étendue qualitative et quantitative des attributions dévolues et des obligations à assumer, les connaissances professionnelles et aptitudes requises, l'autonomie et les responsabilités, les exigences, inconvénients, difficultés et dangers que comporte l'exercice de la fonction (al. 2). Les règlements et tableaux de classement des fonctions, établis et tenus à jour par d'autres autorités ou organes de nomination dans le cadre de leurs compétences respectives, sont soumis à l'approbation du Conseil d'État (al. 3).

Selon l'art. 5 LTrait, l'autorité ou l'organe de nomination, soit le Conseil d'État en l'espèce (art. 6 LTrait), fixe la rémunération des membres du personnel dans un acte d'engagement ou de nomination, en application de l'échelle des traitements, du tableau de classement des fonctions et des principes posés à l'art. 11 LTrait relatif au traitement initial.

Aux termes de l'art. 2 du règlement d'application de la LTrait du 17 octobre 1979 (RTrait - B 5 15.01), la classe prévue pour la fonction est déterminée par le résultat de l'évaluation des fonctions. La liste des fonctions, mise à jour et approuvée par le Conseil d'État, est à disposition à l'OPE.

À teneur de l'art. 1 al. 1 RComEF, une commission de réexamen, soit la CREMEF, est instituée. Elle permet aux membres du personnel de l'État et des établissements publics médicaux de demander le réexamen des décisions relatives à l'évaluation des fonctions (rangement, cotation, classification). Sont susceptibles d'opposition toutes les décisions relatives à l'évaluation des fonctions mentionnées à l'art. 1 RComEF à l'exclusion des décisions prises lors de l'engagement (art. 4 RComEF). Peuvent faire opposition les membres du personnel de l'État et des établissements publics médicaux intéressés à titre individuel ou collectif pour la fonction qui les concerne ainsi que le département, l'établissement concerné ou le Grand Conseil, ce dernier étant représenté par son bureau (art. 5 RComEF). Après avoir vérifié la procédure et l'objectivité de l'analyse effectuée par l'office du personnel, la commission se prononce sur la décision contestée en formulant une proposition au Conseil d'État (art. 11 al. 1 RComEF). Le Conseil d'État statue en dernier ressort et communique sa décision à l'intéressé (art. 11 al. 4 RComEF).

b. Selon le mémento des instructions de l'OPE (ci-après : MIOPE ; fiche n° 02.01.01 intitulée « Évaluation ou révision de classification de fonction » du 1er février 2000, mise à jour le 15 juillet 2013 - http://ge.ch/etat-employeur/ directives-miope/02-remuneration/01-evaluation-fonctions/020101-evaluation-ou-revision-de-classification-de-fonction, consulté le 23 mars 2021), une demande d'évaluation est initiée par les directions de services du département/de l'établissement en référence aux missions et prestations définies par le département/l'établissement, notamment lors de l'évolution significative d'une famille professionnelle ou d'un cursus de formation (let. c) et lors de modifications significatives d'un poste (let. d).

Une évaluation de poste/de fonction peut être demandée par le/la titulaire d'un poste.

Lorsqu'elle concerne une ou plusieurs fonctions d'une famille professionnelle et/ou un nombre important de titulaires, la demande est adressée au SRH de l'OPE par le SRH du département. Le SRH de l'OPE procède à l'étude de la demande afin de mettre en exergue les éléments liés aux aspects transversaux de la/des fonction(s) soumise(s) à évaluation. Il transmet le résultat de l'étude au directeur général de l'OPE. Le directeur général de l'OPE présente le résultat de l'étude de la demande faite par le SRH de l'OPE au collège spécialisé ressources humaines, lors d'une séance mensuelle traitant des affaires de personnel. Sur la base du préavis du collège spécialisé précité, le collège des secrétaires généraux se prononce sur la suite à donner à la demande.

Lorsque le département est d'accord avec la proposition de l'OPE, celle-ci devient une décision de l'OPE. Si le département n'est pas d'accord avec la proposition, il adresse au service d'évaluation des fonctions de l'OPE une lettre dûment motivée. La décision de l'OPE peut faire l'objet par la suite d'une opposition auprès de la CREMEF. En cas de déclaration de non-opposition, l'OPE établit sans délai un plumitif à l'intention du Conseil d'État pour ratification au moyen d'un extrait de procès-verbal de séance. En l'absence de la déclaration de non-opposition, l'OPE attend l'échéance du délai d'opposition de trente jours pour donner la suite qui convient.

c. À teneur du document intitulé « Méthode d'évaluation des fonctions » élaboré par l'OPE, produit par l'autorité intimée et consultable en ligne sur https://www.ge.ch/document/methode-evaluation-fonctions, chaque fonction est évaluée selon une grille de contrôle et une table de pondération. Le système de la cotation des fonctions est basé sur une grille de cotations et un tableau des fonctions classées par critère et niveau. La grille de cotations comprend trois facteurs, soit les aptitudes, les efforts et la responsabilité, subdivisés en critères. Le facteur des aptitudes est subdivisé en critères de la formation professionnelle et de l'expérience professionnelle, celui des efforts comprenant les efforts intellectuels et les efforts physiques. Chaque critère est lui-même subdivisé en niveaux désignés par des lettres (A, B, C, etc.) et définis en fonction de notions générales se trouvant dans tous les secteurs professionnels. Il est ainsi possible de comparer les postes de travail entre eux et d'appliquer uniformément à l'ensemble des fonctions de l'État des critères de détermination des salaires. La table de pondération attribue un nombre de points déterminés pour chaque niveau. Le total des points obtenus permet de situer la fonction dans l'échelle des traitements (classe maximum de la fonction).

d. La chambre de céans a eu à connaître de litiges concernant des employés de l'État de Genève qui souhaitaient que leurs fonctions soient évaluées (ATA/850/2016 du 11 octobre 2016 ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 ; ATA/722/2015 du 14 juillet 2015 notamment). Dans ces cas, la procédure prévue par les dispositions légales précitées et le MIOPE a été enclenchée, et une décision du Conseil d'État a été prise quant au bien-fondé de ces demandes.

5) La recourante reproche au Conseil d'État d'avoir, au cours de l'évaluation des fonctions en cause, abusé de son pouvoir d'appréciation et violé les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire.

a. L'évaluation de fonctions contient, par la force des choses, une grande part d'appréciation, dont la concrétisation dépend de la façon dont une certaine tâche est perçue par la société, respectivement par l'employeur (ATF 125 II 385 consid. 5b et les références citées ; ATA/824/2012 du 11 novembre 2012). Le point de savoir si différentes activités doivent être considérées comme étant de même valeur dépend d'estimations qui peuvent conduire à des résultats différents (ATF 129 I 161 consid. 3.2 ; 125 II 385 consid. 5b ; ATA/664/2010 du 28 septembre 2010 ; Vincent MARTENET, Géométrie de l'égalité, 2003, p. 284). Dans ce domaine, le pouvoir d'examen du juge est donc limité. Il doit ainsi en principe uniquement s'attacher à contrôler le respect des principes constitutionnels et à sanctionner, le cas échéant, l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 I 161 consid. 3.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2007 du 30 octobre 2007 consid. 2 ; ATA/622/2013 du 24 septembre 2013 ; ATA/824/2012 précité).

b. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATA/1253/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/562/2013 du 27 août 2013).

c. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. À cet égard, il n'y a lieu de s'écarter de la solution retenue par l'autorité précédente que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; ATA/1296/2015 du 8 décembre 2015).

d. Une décision viole le droit à l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 129 I 161 consid. 3.2 ; 125 II 385 consid. 5b).

e. Il appartient au recourant de démontrer, motivation précise à l'appui, que les conditions restrictives précitées sont réunies, étant rappelé que des critiques de nature appellatoire sont dans ce cadre inadmissibles (ATA/622/2013 précité ; ATA/18/2012 du 10 janvier 2012 consid. 5).

6) a. En l'espèce, la recourante soutient que la décision contestée se base sur un système d'évaluation reconnu par le Conseil d'État comme vétuste, inadéquat, inique et non pertinent. Néanmoins, la méthode d'évaluation des fonctions de l'État de Genève a été approuvée par la jurisprudence à plusieurs reprises (ATA/117/2016 précité ; ATA/622/2013 précité ; ATA/18/2012 précité). Elle répond à un besoin d'équité et d'égalité de traitement dans la fonction publique, de transparence des systèmes de gestion des postes et des salaires, d'établissement d'une politique de rémunération cohérente et de facilitation des mutations et des promotions du personnel. Il ne ressort pas des écritures de l'autorité intimée que ces objectifs aient été mis en cause ou qu'une autre procédure d'évaluation ait été mise en place.

b. La recourante conteste la pertinence des niveaux accordés, lors de l'évaluation par le SRH, confirmés par la CREMEF et le Conseil d'État, aux critères des efforts physiques et de la responsabilité. Elle considère que les fonctions en cause auraient dû être colloquées en classe 18 pour les MSEP du primaire et 20 pour les MEP du secondaire. En revanche, elle ne soutient pas que les critères définissant les fonctions de ses membres établis le 1er juillet 1975, le cahier des charges générique du 30 mai 2011 des maîtres et maîtresses de l'enseignement secondaire et tertiaire non HES, comprenant notamment les MEP et celui des maîtres et maîtresses des disciplines artistiques et sportives de l'éducation physique du 16 avril 2013, modifié le 12 décembre 2013, ne décriraient pas correctement leurs tâches actuelles.

Pour elle, une formation universitaire est désormais exigée pour occuper les fonctions en cause. La pénibilité du métier liée aux efforts physiques est établie et reconnue. De plus, les enseignants d'éducation physique ont seuls la responsabilité totale des classes entières de division moyenne depuis l'introduction du mercredi matin en 2014. Ils voient leurs élèves une fois par semaine et doivent ainsi faire passer les objectifs pédagogiques pendant l'heure de l'enseignement, ce qui entraîne un travail conséquent de préparation. Ils assument également de lourdes responsabilités lors de diverses sorties organisées. Ils ont aussi l'obligation de respecter l'intégrité physique de leurs élèves. Ils doivent gérer les vestiaires. En outre, ils sont appelés à rencontrer les parents de leurs élèves en cas d'accident, de problème de discipline, ou pour des raisons de santé liée à l'éducation physique.

Pour l'autorité intimée, le dossier d'évaluation a été traité en adéquation avec la méthode et la procédure d'évaluation des fonctions et le SRH a objectivement appréhendé les exigences et les spécificités des postes évalués.

L'autorité intimée a par ailleurs souligné qu'il appartenait au SRH de procéder à l'évaluation des fonctions, et non des compétences et/ou des performances des titulaires des postes soumis à son analyse, et qu'en aucun cas une fonction ne pouvait être cotée plus haut que le niveau des exigences du poste et qu'un même niveau de formation n'induisait pas obligatoirement une même classe de fonction. Elle a enfin relevé que le SRH avait étudié les activités et responsabilités décrites dans les cahiers des charges des recourants et procédé à une analyse transversale et approfondie, qui lui avaient permis de considérer que la prépondérance du critère des efforts physiques en regard de celui des efforts intellectuels dans le profil adopté en 1975 indiquait une charge intellectuelle, une formation et une expérience professionnelle requises moindres à ce moment-là et que la réalité professionnelle et la représentation populaire de la fonction d'enseignant d'éducation physique existantes en 1975 étaient révolues.

Le critère « efforts physiques » est évalué de A à E selon la méthode d'évaluation des fonctions.

Correspondent au critère C, des activités s'effectuant essentiellement en position debout ou des activités où la position debout alterne avec des allées et venues avec éventuellement des montées d'escaliers ou des activités manuelles comportant une charge moyenne de la musculature générale ou enfin des travaux assis avec des activités astreignantes uniformes telles que par exemple la frappe, à longueur de journée, sur outils informatiques ou à la machine à écrire.

Correspondent au critère D des activités comportant essentiellement des allées et venues avec des montées d'escaliers ou des activités manuelles avec une charge importante de la musculature générale.

c. L'autorité intimée a considéré que le niveau C reconnu au critère des efforts physiques prenait en considération les activités s'effectuant essentiellement en position debout, l'installation et le rangement du matériel et l'assurage des élèves, ce qui ne représentait pas un effort physique de forte intensité et constant. Elle a retenu que les efforts physiques en 2018 étaient moindres qu'en 1975, notamment que l'enseignant de l'éducation physique faisait moins de démonstrations. Elle allègue aussi que, comparativement à l'évaluation de 1975, 50 % de l'enseignement était dédié à l'éducation physique face aux élèves et l'autre 50 % à des activités de représentation, en particulier à des projets et à l'évaluation et que, selon l'expérience, il n'était pratiquement pas possible de faire simultanément et de façon permanente des efforts intellectuels et physiques.

Même si l'appréciation de l'autorité intimée repose sur une proposition formulée par une commission, la CREMEF, composée de spécialistes
(art. 2 RComEF) et qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à un nouvel examen complet de l'évaluation de la fonction occupée par les recourants, il ne ressort pas du dossier d'éléments objectifs pertinents qui permettent de soutenir qu'après quarante-six ans d'enseignement du sport dans les écoles genevoises, l'engagement physique des enseignants et enseignantes de l'éducation physique aurait radicalement changé et serait moindre.

La comparaison transversale effectuée par l'autorité intimée avec les métiers notamment de linger, de maçon ou d'employé de cuisine n'est pas concluante, ces métiers exigeant un acte souvent répétitif et stéréotypé, alors que le MEP doit effectuer une multiplicité de gestes, user de la force, de la coordination et de la souplesse pour faire des démonstrations et faire face à une diversité des sports pratiqués, allant des sports d'équipe comme le football, le basketball et le volleyball, aux exercices aux agrès, en passant par des rubriques sportives d'adresse et de courses (endurance et sprint) ou de sauts.

La branche de l'éducation physique n'a en outre pas perdu en importance dans la société actuelle, au sein de laquelle il existe une nette tendance à l'encouragement à l'activité physique à l'école, traduit au niveau fédéral par une troisième heure d'éducation physique (art. 12 al. 4 de la loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 17 juin 2011 - loi sur l'encouragement du sport - LESp - RS 415.0 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_824/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.2 ; 2C_901/2016 du 24 mai 2017 consid. 6.2) et une exigence de mouvement chez les jeunes pour lutter contre les dangers de la sédentarisation des élèves et améliorer ainsi leur santé physique (corps) et mentale (esprit). Le message du Conseil fédéral rappelait ainsi : « Le sport contribue au développement de la personnalité et à l'acquisition de compétences sociales. Il véhicule des valeurs telles que le respect, la tolérance et la loyauté. Il peut contribuer à renforcer la condition physique, le
bien-être, la confiance en soi et les liens sociaux. Un enseignement sportif de bonne qualité à l'école fait donc partie intégrante du processus de formation » (Message concernant la loi sur l'encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport, FF 2009 p. 7476).

Par ailleurs, les disciplines sportives enseignées n'ont pas connu de bouleversements techniques qui auraient permis de les exercer avec moins d'efforts physiques. Or, l'autorité intimée n'a pas démontré que les critères définissant la fonction de MEP établis en 1975 avaient été abandonnés ou que depuis le cahier des charges du 30 mai 2011 des MEP et celui spécifique du 16 avril 2013 des MSEP, ceux-ci auraient été modifiés dans le sens d'alléger les exigences demandées aux enseignants et enseignantes d'éducation physique. L'autorité intimée, qui reprend les arguments du SRH et de la CREMEF, affirme que, selon l'expérience, il n'est pratiquement pas possible de faire simultanément et de façon permanente des efforts intellectuels et physiques, le document d'évaluation évoquant même l'incompatibilité de faire « de très gros efforts intellectuels et physiques ». L'autorité intimée ne démontre toutefois pas qu'il existerait une corrélation entre l'évaluation à la hausse du binôme formation - l'expérience professionnelle et efforts intellectuels, d'une part, due à l'exigence d'un titre universitaire, respectivement un master et un bachelor, et celle à la baisse du critère des efforts physiques, d'autre part. Il est pour le surplus relevé que le critère des « efforts intellectuels », retenu à I pour les professions litigieuses, s'échelonne de A à O. Le département ne démontre pas que les MEP et MSEP répondent à la définition de « très gros efforts intellectuels » empêchant de « très gros efforts physiques ». L'éducation physique s'enseigne en mouvement, y compris en courant. Sur la grille d'évaluation des fonctions, l'effort physique des enseignants et enseignantes d'éducation physique doit, dans ces circonstances, se situer à l'échelle de cotations des activités comportant essentiellement des allées et venues avec des montées d'escaliers, soit au niveau D.

Ainsi, l'autorité intimée échoue à démontrer les motifs objectifs justifiant la rétrogradation du critère « efforts physiques » de D à C. Le maintien du niveau D (quinze points), en lieu et place du niveau C retenu par l'autorité intimée, pour évaluer le critère des efforts physiques des MEP et MSEP se justifie.

Partant, le grief de la recourante est fondé.

d. L'autorité intimée a retenu que le niveau G était correctement appliqué au critère de responsabilité. La responsabilité majeure, exprimée par les titulaires de l'éducation physique, de transmettre aux élèves des connaissances et comportements nécessaires à l'apprentissage et la gestion de leur capital-santé en particulier, faisait partie intégrante des missions confiées et portées à la description de la fonction. La responsabilité de la sécurité des élèves dans les différents exercices figurait également parmi les missions principales afin d'éviter des accidents. Les contacts avec les parents et les autres enseignants ou la hiérarchie ont été également pris en considération.

L'évaluation effectuée par l'autorité intimée n'est pas critiquable sur ce point, elle correspond aux responsabilités prépondérantes figurant dans les critères élaborés en 1975 et dans le cahier des charges du 30 mai 2011 pour les MEP et du 16 avril 2013 pour les MSEP.

Le grief de la recourante doit dès lors être écarté.

e. La recourante reproche également à l'autorité intimée d'avoir opéré une distinction injustifiée entre les enseignants d'éducation physique et ceux de musique ou de dessin qui procèdent à des évaluations comparables à ceux effectués par ses membres et d'avoir retenu une différence de deux classes avec les maîtres et maîtresses de l'enseignement général alors que la distinction de niveau de formation initiale entre le MEP et le maître et la maîtresse de l'enseignement général a pourtant disparu.

Alors qu'il lui appartient de démontrer, motivation précise à l'appui, que la décision de l'autorité intimée violerait le droit à l'égalité de traitement, la recourante se limite à alléguer, pour les enseignants de musique ou de dessin que ceux-ci procèdent aux évaluations comparables à ceux de ses membres sans préciser si c'est le seul critère qui fonderait un traitement différent. Elle ne démontre pas que le cahier des charges de ses membres serait similaire à celui de ceux-là, étant précisé qu'en ce qui concerne les critères de la formation, de l'expérience professionnelle et des efforts intellectuels, les niveaux retenus par l'autorité intimée pour les MEP et les maîtres et maîtresses de l'enseignement général sont les mêmes.

Le SRH qui a mené le processus d'évaluation a indiqué avoir procédé à une analyse transversale approfondie et étudié les différents cahiers des charges et examiné les divers critères. À ce propos, la CREMEF a retenu, comme le SRH, qu'un même niveau de formation n'induit pas obligatoirement une même classe de fonction et que la seule comparaison avec d'autres fonctions, même parentes ou voisines, ne saurait constituer un élément justifiant la modification d'un profil.

Force est de constater que la recourante ne parvient pas à démontrer que la classification de la fonction de ses membres résulterait d'une évaluation discriminatoire de celle-ci.

Le grief de la recourante sera écarté.

7) a. Le Conseil d'État établit et tient à jour le règlement et le tableau de classement des fonctions permettant de fixer la rémunération de chaque membre du personnel en conformité de l'échelle des traitements (art. 4
al. 1 LTrait). Il lui revient de statuer en dernier ressort sur une demande d'évaluation de fonctions et communiquer sa décision (art. 11
al. 3 RComEF). Il lui appartient également de fixer la date à laquelle les nouvelles classifications des grands groupes prennent effet (Fiche MIOPE 02.01.01 précitée ch. 7 let. c.1). Dans la mesure où cette disposition de la fiche MIOPE ne s'écarte pas de la loi et tend à une application uniforme et égale du droit, il n'y a pas lieu de mettre en cause la date du 1er octobre 2019 de prise d'effet des nouvelles classifications se trouvant dans les extraits des procès-verbaux de la séance du Conseil d'État du 19 août 2020 (ATA/648/2020 du 7 juillet 2020).

b. Le grief portant sur la mention « sous réserve de la disponibilité budgétaire nécessaire » n'étant pas pertinent dans le cadre de la résolution du présent litige, la chambre de céans se dispensera de l'examiner plus avant.

c. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. La décision attaquée sera annulée. Le profil de la fonction de maître et maîtresse d'éducation physique du secondaire I et II sera évalué à un niveau global de MCIDG (cent septante-six points), situé en classe maximum 19 de l'échelle des traitements, le code de la fonction étant 4.03.006. Celui de maître et maîtresse spécialiste d'éducation physique du primaire sera évalué à un niveau global de LCIDG (cent soixante-cinq points), situé en classe maximum 18 de l'échelle des traitements, le code de la fonction étant 4.01.012. Le dossier sera renvoyé au Conseil d'État pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

8) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87
al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 septembre 2020 par l'association genevoise des maîtres et maîtresses d'éducation physique contre la décision du Conseil d'État du 19 août 2020 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision du Conseil d'État du 19 août 2020 ;

renvoie au Conseil d'État le dossier pour une nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu'aucun émolument n'est perçu ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à l'association genevoise des maîtres et maîtresses d'éducation physique à la charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de l'association recourante ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory,
Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 


F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :