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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/526/2016

ATA/850/2016 du 11.10.2016 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.11.2016, rendu le 12.12.2017, REJETE, 8C_757/2016
Descripteurs : CLASSE DE TRAITEMENT ; ÉVALUATION DE PLACES DE TRAVAIL
Normes : LTrait.4.al.1; LTrait.4.al.3; RComEF.1.al1; RComEF.4; RComEF.5 RComEF.6 RTrait.2
Résumé : Lors de la création d'une nouvelle fonction, la décision du Conseil d'État ratifiant celle de l'office du personnel de l'État de classification de cette nouvelle fonction ne peut pas, à ce stade de la procédure d'évaluation, faire l'objet d'une opposition auprès de la commission de réexamen en matière d'évaluation des fonctions, mais, le cas échant, peut être portée par voie de recours devant la chambre administrative.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/526/2016-FPUBL ATA/850/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 octobre 2016

 

dans la cause

 

Monsieur A______
Monsieur B______
Monsieur C______
Monsieur D______

Monsieur E______
représentés par Me Daniel Kinzer, avocat

contre

COMMISSION DE RÉEXAMEN EN MATIÈRE D'ÉVALUATION DES FONCTIONS DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE



EN FAIT

1) a. Monsieur A______, né en 1960, a été, le 1er décembre 1979, nommé à titre provisoire pour un an aux fonctions de gendarme. Après avoir fait l’objet de plusieurs promotions successives, il a obtenu le grade d’officier de police, le 1er juillet 2009. Il a ensuite, dès le 1er mai 2010, été nommé commissaire de police, poste situé en classe 27 sur l’échelle des traitements du personnel de l’État de Genève.

b. Monsieur B______, né en 1971, a été nommé le 1er août 2004 aux fonctions d’officier de gendarmerie avec le grade de lieutenant. Après avoir fait l’objet de plusieurs promotions successives, il a obtenu le grade d’officier de police, le 15 mars 2010. Il a ensuite, dès le 1er juillet 2011, été nommé commissaire de police.

c. Monsieur C______, né en 1964, a été, le 1er décembre 1984, nommé à titre provisoire pour un an aux fonctions de gendarme. Après avoir fait l’objet de plusieurs promotions successives, il a obtenu le grade d’officier de police, le 15 février 2010. Il a ensuite, dès le 1er juin 2011, été nommé commissaire de police.

d. Monsieur D______, né en 1958, a été, le 1er décembre 1982, nommé à titre provisoire pour un an aux fonctions de gendarme. Après avoir fait l’objet de plusieurs promotions successives, il a obtenu le rang d’officier de police, le 1er juin 2009. Il a ensuite, dès le 1er décembre 2009, été nommé commissaire de police.

e. Monsieur E______, né en 1956, a été nommé le 1er octobre 1984 aux fonctions d’officier de gendarmerie avec le grade de lieutenant. Après avoir fait l’objet de plusieurs promotions successives, il a obtenu le rang de commissaire le 1er février 2001. Il a ensuite, dès le 1er mai 2008, exercé la fonction de chef des commissaires, poste situé en classe 28 sur l’échelle des traitements du personnel de l’État de Genève.

2) Par décision du 31 août 2011 (n° 6722 - 2011), le Conseil d’État de la République et canton de Genève (ci-après : le Conseil d’État) a créé un centre unique des opérations et de la planification policière sous la conduite d’un seul chef.

Cette nouvelle structure était destinée à renforcer la capacité de la police à planifier et coordonner des opérations et d’agir plus efficacement sur la sécurité publique. Les fonctions de commissaire et de responsable des commissaires devaient être supprimées au profit de celles d’officier de police de service
(ci-après : OPS) et de chef des officiers de police de service (ci-après : chef des OPS). Cependant, les postes de commissaires étaient maintenus. Les suppressions susmentionnées étaient dues notamment à l’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) dès le 1er janvier 2011 et aux modifications législatives cantonales qui en résultaient concernant les compétences de la police.

3) Dans sa séance du 6 octobre 2011, le Conseil d’État a donné son accord de principe sur la création des fonctions d’OPS et de chef des OPS.

4) Le 17 avril 2012, le département de la sécurité, de la police et de l’environnement, devenu le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) a transmis à l’office du personnel de l’État (ci-après : OPE) un cahier des charges des fonctions précitées établi le 21 décembre 2011 et un formulaire d’évaluation de fonction afin de procéder à leur classification.

5) Le 8 mai 2012, l’OPE a adressé à la directrice des ressources humaines du DSE une note proposant la création de la fonction d’officier de police de service (dossier n° 11'783) – profil : LELAK ; 288 (corrigé à la main 228) points – classe maximum 25 sur l’échelle des traitements du personnel de l’État.

La note de l’OPE définissait les rôles et les responsabilités de la fonction notamment la transmission de diverses directives aux collaborateurs afin d’orienter et guider leurs actions sur le terrain, l’engagement, la conduite et l’encadrement de collaborateurs dans des situations d’urgence, lors d’événements ou d’affaires de police, la coordination des actions impliquant tous les services de la police ainsi que les services partenaires dans les situations d’urgence, la transmission d’informations opérationnelles ou nécessaires à la communication vers les médias, à la cheffe de la police et au secrétariat général du DSE, ainsi qu’au Procureur général. Les activités retenues n’étaient pas exhaustives, mais elles représentaient les responsabilités prépondérantes du poste.

6) Le 1er juin 2012, la cheffe de la police a émis à l’intention du DSE un préavis favorable à la classification proposée.

7) Le 4 juin 2012, le DSE a donné son accord sur la proposition de l’OPE. Celle-ci est devenue dès lors une décision de l’OPE.

8) Par décision du 5 septembre 2012, le Conseil d’État a classé la fonction d’OPS en classe maximum 25 avec effet au 1er du mois qui suivait la date de l’extrait du procès-verbal de sa séance, soit le 1er octobre 2012. La fonction d’officier de police de service sert de référence à celle de chef-cheffe des officiers de police de service.

9) a. Par courrier du 30 octobre 2012, remis en mains propres à M. E______ et communiqué par écrit le 28 janvier 2014, le DSE l’a informé qu’il occuperait désormais la fonction de chef des OPS en classe maximum 26, avec effet au 1er novembre 2012. Son traitement annuel brut était fixé à CHF 193'152.- correspondant à la classe 28 position 15 soit la position qu’il occupait à cette date, traitement qui était bloqué. L’intéressé avait également droit à des indemnités de 15 % classe 14/0 pour risques inhérents à la fonction et à une prime de 8.3 % pour cadres supérieurs avec fonction hiérarchique.

b. Par courriers individuels du 2 juillet 2013, dont M. B______ a pris connaissance le 29 janvier 2014 et M. A______ le 31 janvier 2014 sans l’approuver, le DSE a informé les intéressés qu’ils occuperaient désormais la fonction d’officier de police de service à 100 % avec effet au 1er avril 2013. Leur traitement annuel brut était fixé à CHF 167'602.-, soit un salaire mensuel de CHF 12'892.50 correspondant à la classe 27 position 8. Sous réserve des dispositions légales et règlementaires concernant l’attribution des annuités statutaires, ils seraient au bénéfice dès le 1er janvier 2018, de la classe 25, position 14. Ce courrier annulait et remplaçait celui du 24 avril 2013.

c. Par courriers individuels du 2 juillet 2013, dont les intéressés ont pris connaissance le 28 janvier 2014 sans les approuver, le DSE a informé MM. C______ et D______ qu’ils occuperaient désormais la fonction d’officier de police de service à 100 % avec effet au 1er avril 2013. Leur traitement annuel brut était fixé à CHF 175'244.-, soit un salaire mensuel de CHF 13'480.35 correspondant à la classe 27 position 10. Sous réserve des dispositions légales et règlementaires concernant l’attribution des annuités statutaires, ils seraient au bénéfice dès le 1er janvier 2020, de la classe 25, position 20. Ce courrier annulait et remplaçait celui du 24 avril 2013.

10) Le 11 février 2014, MM. A______, B______, C______, D______ et E______ ont requis la notification de la décision de l’OPE du 8 mai 2012 portant sur l’évaluation de la fonction d’OPS.

Lors d’une séance organisée le 10 avril 2013, le DSE avait communiqué les résultats des évaluations de la fonction d’OPS, sans toutefois fournir de document. Ils avaient protesté contre leur rétrogradation. Des discussions en vue d’une reconsidération avaient été alors entamées. Le DSE n’entendait néanmoins pas saisir l’OPE d’une demande de reconsidération.

11) Le 25 février 2014, le DSE a transmis aux intéressés la décision requise.

12) Par acte expédié le 27 février 2014, MM. A______, B______, C______, D______ et E______ ont recouru contre les courriers précités du DSE respectivement du 2 juillet 2013 et du 30 octobre 2012, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) en concluant à leur annulation. Les causes enregistrées sous les numéros A/634/2014, A/624/2014, A/616/2014, A/631/2014 et A/615/2014 ont été rayées du rôle par décisions de la chambre de céans respectivement du 24 février 2015 (ATA/222/2015, ATA/218/2015, ATA/214/2015, ATA/220/2015) et du 22 avril 2015 (ATA/380/2015).

13) Par courrier du 5 mars 2014, les intéressés ont requis de l’OPE, de leur faire parvenir, une copie complète du dossier n° 11'783 relatif à l’évaluation de la fonction d’officier de police de service, un descriptif de la méthode en vigueur à l’État de Genève pour évaluer les fonctions et une copie d’une décision du Conseil d’État du 7 décembre 2010 (n° 10073-2010).

14) Par acte expédié le 2 avril2014, MM. A______, B______, C______, D______, E______ et Messieurs F______ et G______ ont fait opposition auprès de la commission de réexamen en matière d’évaluation des fonctions (ci-après : CREMEF) contre la classification de la fonction d’officier de police de service (dossier n° 11'783), par le Conseil d’État le 5 septembre 2012, à la suite de l’évaluation par l’OPE du poste d’OPS le 8 mai 2012, en concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu’à ce qu’un accès complet au dossier leur soit accordé ou à la production par le DSE des documents énumérés dans leur opposition, à la comparution personnelle des parties. Ils ont également conclu principalement à ce que la CREMEF propose au Conseil d’État de classer la fonction d’officier de police de service au moins en classe 27 et à ce que le Conseil d’État statuant sur proposition de la CREMEF annule l’extrait de procès-verbal de sa séance n° 6880-2012 du 5 septembre 2012 et statuant à nouveau, classe la fonction des officiers de police de service au moins en classe 27.

Leur droit d’être entendu avait été violé dans la mesure où ils n’avaient pas pu se prononcer avant la prise de la décision les concernant. Ils n’avaient pas eu non plus accès au dossier. La motivation de l’OPE était en outre insuffisante. L’évaluation de la fonction d’OPS était erronée. La nouvelle organisation de la police induisait des compétences importantes pour les OPS par rapport aux précédentes fonctions de commissaires de police. Au lieu d’être rétrogradés, ils auraient dû être revalorisés dans leur fonction. D’après une comparaison entre les fonctions d’officiers de police de service et de commissaires, l’évaluation n’avait pas pris en considération l’importance des tâches réalisées par les nouveaux OPS et la différence entre la réalité et le « cahier des charges ».

15) Par décision du 6 mai 2014, la CREMEF a suspendu la procédure de l’opposition du 2 avril 2014.

16) Le 16 septembre 2014, la directrice des ressources humaines du DSE a tenu une séance avec les intéressés. Le compte-rendu de la réunion leur a été transmis le 25 septembre 2014.

a. Le DSE envisageait d’affecter MM. A______, B______, C______ et D______ à la fonction d’OPS conformément à la législation en vigueur sur le personnel de l’État. M. E______ était pressenti pour la fonction de chef des OPS.

Pour MM. A______ et B______, ce changement d’affectation impliquait un passage de la classe 27/9 à la classe 25. Ils auraient un coulissement en classe 25/17 dès le 1er janvier 2021. Leur traitement annuel de CHF 171'423.- ne devait cependant subir aucune diminution. Il serait bloqué jusqu’au moment où, par le jeu des annuités, le niveau salarial fixé dans la nouvelle classe dépasse le traitement antérieur. Ils bénéficieraient alors d’un déblocage de leur rémunération et d’un coulissement dans la classe de leur nouvelle fonction correspondant à un salaire annuel de CHF 171'902.-. Un blocage de la progression des annuités décidé par le Conseil d’État pouvant intervenir à tout moment n’était néanmoins pas à exclure.

S’agissant de MM. C______ et D______, ce changement d’affectation impliquait un passage de la classe 27/11 à la classe 25. En raison des droits acquis, leur traitement ne subirait aucune diminution. Il restait en classe 27 annuité 11 dans la mesure où il était plus élevé que celui de la classe 25 annuité 22.

En ce qui concernait M. E______, le changement d’affectation impliquait un passage de la classe 28/17 à la classe 26. Son traitement ne devait cependant subir aucune diminution, dans la mesure où il était plus élevé que celui de la classe 26 annuité 22.

b. Les intéressés avaient contesté leurs nouveaux classements à l’échelle des traitements du personnel de l’État. Selon M. D______, la réévaluation opérée par l’OPE ne correspondait pas au cahier des charges et à la classe 25. Il n’y avait pas d’échelon supplémentaire entre le commissaire et la direction de la police pouvant entraîner un reclassement.

17) Le 24 septembre 2014, le DSE a transmis aux intéressés une analyse succincte relative aux profils des fonctions d’OPS et de chef-cheffe des OPS et un document sur la méthode d’évaluation des fonctions utilisée à l’État de Genève.

Les fonctions évaluées étaient pondérées en cinq critères représentés par cinq lettres du profil, LELAK pour la fonction d’OPS et LELAL pour celle de chef des OPS. Les critères précités correspondaient par ordre au niveau de formation professionnelle, à l’expérience professionnelle, aux efforts intellectuels, aux efforts physiques et à la responsabilité. Les profils d’OPS et de chef-cheffe des OPS étaient identiques sauf en ce qui concernait la responsabilité de chaque fonction.

18) Le 10 octobre 2014, les intéressés ont adressé au DSE leurs observations en requérant que la fonction d’officier de police de service soit classée en classe 27 et non en classe 25 et que l’accès au dossier d’évaluation leur soit accordé.

N’ayant pas requis un changement de fonction avec rétrogradation, ni subi de sanction, leur affectation à une fonction de classe inférieure à celle de leur précédente fonction, sans motif fondé tenant à leur personne, ne devait leur faire subir aucun préjudice en termes de traitement. Leur progression en annuités devait se poursuivre comme auparavant au titre de garantie des droits acquis dynamiques. Il devait dès lors demeurer en classe 27, avec progression normale des annuités.

19) a. Par décisions individuelles du 27 janvier 2015 de changement de fonction, le conseiller d’État en charge du DSE a informé MM. A______, B______, C______ et D______ qu’ils occuperaient, dès le 1er février 2015, la fonction d’officiers de police de service à 100 % en classe maximum 25.

Pour MM. A______ et B______, leur traitement annuel était de CHF 171'423.-, soit, un salaire mensuel de CHF 13'186.40, correspondant à la classe 27 position 9. Sous réserve d’une suspension de l’attribution des annuités, dès le 1er janvier 2021, ils seraient au bénéfice de la classe 25 position 17.

En ce qui concernait MM. C______ et D______, leur traitement annuel était de CHF 179'065.-, soit, un salaire mensuel de CHF 13'774.25, correspondant à la classe 27 position 11. Les annuités étaient bloquées en position 11 en conformité avec la législation en vigueur.

S’agissant de M. E______, son traitement annuel était de CHF 196'166.-, soit un salaire mensuel de CHF 15'089.70, correspondant à la classe 28 position 17. Les annuités étaient bloquées en conformité avec la législation en vigueur.

b. Les besoins du service commandaient le changement de l’affectation des intéressés pour rendre leur fonction conforme aux modifications structurelles mises en place. L’accès au dossier d’évaluation ne pouvait pas leur être accordé, une procédure relative à l’évaluation de leur fonction étant pendante auprès d’une autre autorité. La classification des fonctions d’OPS et de chef-cheffe des OPS était de la compétence du département des finances (ci-après : DF).

c. Les intéressés ont recouru contre les décisions précitées auprès de la chambre administrative. Leurs causes enregistrées respectivement sous les numéros A/708/2015, A/707/2015, A/706/2015, A/704/2015 et A/703/2015 ont été suspendues le 10 mars 2015 par la chambre de céans.

20) Le 25 février 2015, les intéressés ont demandé à la CREMEF la reprise de la procédure de leur opposition et la mise en œuvre de leurs conclusions préalables relatives à leurs réquisitions de preuves. Ils ont réitéré leur demande le 28 avril 2015 et le 15 décembre 2015.

21) Par décision du 18 janvier 2016, la CREMEF a constaté l’irrecevabilité de l’opposition formée par MM. A______, B______, C______, D______ et E______ contre la classification de la fonction d’officiers de police de service (dossier n° 11'783) et a renvoyé les intéressés à mieux agir.

L’évaluation contestée concernait une nouvelle fonction, à savoir celle d’officier de police de service créée à la demande du DSE avec l’accord de principe du Conseil d’État du 6 octobre 2011. La proposition de classification de cette nouvelle fonction par l’OPE le 8 mai 2012 avait été acceptée par le DSE le 4 juin 2012. Le Conseil d’État avait ensuite accepté la création de la fonction d’OPS le 5 septembre 2012. Seul le DSE aurait pu contester l’évaluation, en faisant opposition dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de l’OPE. Elle-même n’était pas compétente pour revoir une décision du Conseil d’État, ses attributions de « réexamen » s’étendant aux seules décisions de l’OPE. En outre, dans le cas qui lui était soumis, il n’y avait aucune décision susceptible d’opposition.

22) Par acte déposé le 17 février 2016, MM. A______, B______, C______, D______ et E______ ont recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à la CREMEF pour instruction de leur opposition contre la classification de la fonction d’officier de police de service (dossier 11'783).

La décision attaquée ne contenait aucune indication des voies de droit violant ainsi les exigences formelles d’une décision. La CREMEF avait violé leur droit d’être entendu en leur refusant l’accès au dossier complet. Sa décision devait en outre être motivée. L’irrecevabilité prononcée avant l’instruction de leur opposition les empêchait d’avoir accès au dossier de l’évaluation de leur fonction et constituait un refus d’administrer des preuves essentielles. L’instance précédente avait en outre violé la loi en ne transmettant pas leur opposition à l’autorité compétente après avoir constaté sa propre incompétence. Elle aurait dû transmettre au Conseil d’État une proposition.

Ils avaient la qualité pour s’opposer à l’évaluation en cause dans la mesure où ils exerçaient la fonction évaluée. La CREMEF aurait dû entrer en matière sur leur opposition. Elle avait la compétence de revoir une décision d’évaluation en vue de formuler une nouvelle proposition au Conseil d’État, même si la décision concernée avait été ratifiée en 2012. Une opposition était destinée à faire examiner à nouveau une décision par la même autorité. La fixation de la classe de fonction était une prérogative du Conseil d’État. Celui-ci pouvait ainsi, après préavis de la CREMEF, examiner à nouveau sa propre décision. La CREMEF aurait dû dès lors se déclarer compétente pour entrer en matière sur leur opposition.

23) Le 18 mars 2016, la CREMEF a envoyé le dossier à sa disposition sans formuler d’observations.

24) Le 6 avril 2016, les intéressés ont persisté dans leurs conclusions.

25) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Dans un premier grief, les recourants reprochent à la CREMEF de ne pas avoir indiqué les voies de droit dans sa décision.

a. Aux termes de l’art. 47 LPA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.

b. À teneur de l’art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Par ailleurs, ni la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), ni la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15), ni le règlement instituant une commission de réexamen en matière d’évaluation des fonctions du 7 avril 1982 (RComEF - B 5 15.04), ne prévoient une autorité judiciaire spéciale susceptible de trancher le présent litige.

c. En l’occurrence, les recourants ont, à bon escient, adressé leur recours à la chambre de céans. Les informalités alléguées ne les ont ainsi pas empêchés de déposer un recours circonstancié sur la recevabilité et le fond dans le délai de trente jours auprès de la seule autorité de recours compétente en la matière. Ils n’ont ainsi subi aucun préjudice en raison de la notification irrégulière de la décision de la CREMEF. Au demeurant, assistés d’un défenseur professionnel, ils n’ont pas exigé de l’autorité intimée de rendre une décision qui respecte les exigences formelles prescrites.

Dans ces circonstances, le grief des recourants doit être écarté.

3) Les recourants se plaignent ensuite du fait que la CREMEF a rendu sa décision avant de leur donner un accès au dossier complet de l’évaluation en cause. Ils invoquent également que « les décisions doivent être motivées », se prévalant ainsi implicitement du défaut de motivation de la décision attaquée.

a. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit d’avoir accès au dossier avant le prononcé d’une décision (ATF 131 V 35 consid. 4.2 p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_176/2015 du 9 février 2016 consid. 2.2). La garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10 ; 122 I 109 consid. 2b p. 112 ss ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, n. 2.2.7.6 ss p. 326 ss;  Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1541 p. 512).

En droit de la fonction publique, la décision de suppression de poste comporte deux étapes : une décision interne d’organisation, indépendante du collaborateur, et une décision « externe » touchant le collaborateur. La décision interne d’organisation est prise en fonction des contingences financières, du changement des activités, mais jamais en fonction de la personnalité du collaborateur. D’ailleurs, ce dernier n’intervient pas à ce stade puisqu’il n’a pas de droit au maintien de sa fonction. La décision qui le concerne et qui doit être précédée du droit d’être entendu est celle par laquelle on lui signifie l’intention de supprimer le poste, sur la base de l’analyse organisationnelle effectuée, et qui a pour conséquence que ce collaborateur ne pourra plus occuper ce poste. C’est au moment où la décision touche le collaborateur particulier que celui-ci devra être entendu (Gabrielle STEFFEN, Le droit d’être entendu du collaborateur de la fonction publique : juste une question de procédure ?, in RJN 2005 p. 64 ss).

b. Le droit d’obtenir une décision motivée découlant du droit d’être entendu confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 ; 130 III 530 consid. 4.3 p. 540 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_109/2016 du 17 août 2016 consid. 2.3). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_109/2016 précité consid. 2.3 et 2C_894/2012 du 4 février 2013 consid. 2 ; ATA/397/2016 du 10 mai 2016).

4) a. En l’espèce, la CREMEF a refusé d’entrer en matière sur l’opposition des recourants dans la mesure où ils se prévalaient notamment d’une décision qui n’était pas soumise à une telle procédure. Il n’apparaît pas, dans ces conditions, que l’accès au dossier de l’évaluation de la fonction en cause leur aurait permis de remédier à cette exigence de recevabilité. De plus, le dossier dont l’accès était demandé relevant d’une procédure de création d’une nouvelle fonction, comparable, mutatis mutandis, à une procédure de suppression de poste, le droit d’être entendu invoqué par les recourants ne leur permettait pas d’obtenir l’accès au dossier d’évaluation. Non seulement celle-ci était un processus interne d’organisation, mais encore les recourants ne bénéficiaient pas du droit au maintien de leur ancienne fonction de commissaire. Dans ces circonstances, la CREMEF pouvait, à ce stade, refuser de donner suite à leur demande d’accès au dossier d’évaluation de la fonction d’officier de police de service, sans violer leur droit d’être entendu.

b. En outre, s’agissant du défaut de motivation invoqué, les considérants de la décision de la CREMEF permettent de comprendre pour quels motifs cette instance a déclaré irrecevable l’opposition des recourants. Ces derniers ont du reste attaqué, auprès de la chambre de céans, en connaissance de cause la décision précitée en s’en prenant, dans un recours détaillé, aux motifs qu’ils considéraient comme déterminants, notamment le défaut de leur qualité pour faire opposition et l’absence d’une décision susceptible d’une telle procédure. L’autorité intimée pouvait dès lors se passer de se prononcer sur des questions et des griefs qui n’étaient pas pertinents pour l’issue du litige, notamment ceux consacrés au processus d’évaluation de la fonction en cause. La décision de la CREMEF respecte ainsi le droit d’être entendu des recourants sous l’angle de sa motivation.

c. Dans ces circonstances, le grief des recourants doit être écarté.

5) Selon les recourants, l’irrecevabilité prononcée contre leur opposition constitue un refus de donner suite à leurs réquisitions de preuve. Ils se plaignent d’une limitation de leur droit d’accès à la justice voire d’un déni de justice au sens formel dans la mesure où la CREMEF les a renvoyés à « mieux agir ».

a. La garantie de l'art. 29a Cst., à teneur de laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire, et les autres garanties d'accès à la justice ne s'opposent pas aux conditions de recevabilité habituelles des recours (ATF 136 I 323 consid. 4.3  p. 329 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 4.2 ; ACEDH Kemp et autres c. Luxembourg du 24 avril 2008, req. 17140/05, § 47 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 3ème éd., 2013, n. 1217 p. 566). Elles permettent ainsi à l'autorité saisie d'un recours de refuser d'entrer en matière sur celui-ci, lorsqu'il ne satisfait pas aux exigences formelles posées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_373/2011 précité consid. 4.2). Par ailleurs, lorsqu’il n'y a pas de décision attaquable au fond, le recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2016 du 17 août 2016 consid. 3.3).

b. En l’espèce, la CREMEF a refusé d’entrer en matière sur l’opposition des recourants en considérant qu’une condition de recevabilité faisait défaut. Il n’apparaît pas, dans ces circonstances de prononcé d’une décision d’irrecevabilité, que l’administration des preuves requises par les recourants, qui concernaient le fond du litige, s’imposait. En outre, la CREMEF n’était pas tenue de transmettre l’opposition dont elle était saisie à une autre autorité. Il revenait aux recourants de s’adresser au Conseil d’État pour exiger une décision qu’ils pouvaient, le cas échant, déférer devant la chambre de céans.

Ainsi, le grief des recourants sera écarté.

6) L’objet du litige porte sur l’irrecevabilité de l’opposition des recourants prononcée par la CREMEF aux motifs de l’absence de leur qualité pour former opposition et du défaut d’une décision soumise à une telle procédure.

a Lorsqu’une décision porte sur l’irrecevabilité d’une demande, le recours contre celle-ci ne peut porter que sur le bien-fondé de cette irrecevabilité (voir notamment dans le cas d’une demande de réexamen, ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 ss = JdT 1989 I 209 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_132/2015 du 20 février 2015 consid. 2.1 et 2C_1141/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4 ; ATA/281/2015 du 17 mars 2015 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., n. 2.2.4.7 ss p. 264 ss).

b En l’espèce, l’objet du litige étant circonscrit au refus de la CREMEF d’entrer en matière sur l’opposition des recourants du 2 avril 2014 à la suite de la décision du Conseil d’État du 5 septembre 2012, leur argumentation portant sur la procédure d’évaluation de la fonction en cause s’avère sans pertinence pour l’examen du présent recours.

7) a. À teneur de l’art. 4 al. 1 LTrait, le Conseil d’État établit et tient à jour le règlement et le tableau de classement des fonctions permettant de fixer la rémunération de chaque membre du personnel en conformité de l’échelle des traitements. Les règlements et tableaux de classement des fonctions, établis et tenus à jour par d’autres autorités ou organes de nomination dans le cadre de leurs compétences respectives, sont soumis à l’approbation du Conseil d’État (art. 4 al. 3 LTrait). Aux termes de l’art. 2 du règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 17 octobre 1979 (RTrait - B 5 15.01), la classe prévue pour la fonction est déterminée par le résultat de l’évaluation des fonctions. La liste des fonctions, mise à jour et approuvée par le Conseil d’État, est à disposition à l’office du personnel de l’État.

b. Il ressort des textes légaux précités que l’autorité compétente pour établir et tenir à jour le classement des fonctions est le Conseil d'État. Le service d'évaluation des fonctions de l’OPE n'a pas autorité à décider de la collocation d'une fonction dans une classe déterminée. Ce service émet une proposition qui est soumise à validation et à ratification par le Conseil d'État (ATA/179/2009 du 7 avril 2009).

8) a. Le Conseil d’État a, dans le RComEF, institué une commission de réexamen des décisions relatives à l'évaluation des fonctions (rangement, cotation, classification ; art. 1 al. 1 RComEF).

b. Sont susceptibles d'opposition toutes les décisions relatives à l'évaluation des fonctions mentionnées à l'article 1 à l'exclusion des décisions prises lors de l'engagement (art. 4 RComEF). Peuvent faire opposition, dans un délai de trente jours dès réception de la décision, les membres du personnel de l'État et des établissements publics médicaux intéressés à titre individuel ou collectif pour la fonction qui les concerne ainsi que le département, l'établissement concerné ou le Grand Conseil, ce dernier étant représenté par son bureau (art. 5 et 6 RComEF).

c. Après avoir vérifié la procédure et l'objectivité de l'analyse effectuée par l'office du personnel, la commission se prononce sur la décision contestée en formulant une proposition au Conseil d'État (art. 11 al. 1 RComEF). Le Conseil d'État statue en dernier ressort et communique sa décision à l'intéressé (art. 11 al. 4 RComEF ; ATA/179/2009 précité). La décision du Conseil d’État peut, le cas échéant, être portée devant la chambre de céans par voie de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_453/2009 du 7 avril 2010 consid. 2.3 ; ATA/18/2012 du 10 janvier 2012 ; David HOFMANN, L’engagement et la gestion du personnel, in Thierry TANQUEREL/François BELLANGER [éd.], Les réformes de la fonction publique, 2012, note 217 p. 135).

d. Selon le mémento des instructions de l'office du personnel de l'État (ci-après : MIOPE), dans le cadre d'une demande d'évaluation, lorsque le département est d'accord avec la proposition de l'OPE, celle-ci devient dès lors une décision de l'office du personnel. Si le département n'est pas d'accord avec la proposition, il adresse à l'office du personnel de l'État, service d'évaluation des fonctions, une lettre dûment motivée. La décision de l'office du personnel peut faire l'objet par la suite d'une opposition auprès de la CREMEF. En cas de déclaration de non-opposition, l'OPE établit sans délai, un plumitif à l'intention du Conseil d'État pour ratification au moyen d'un extrait de procès-verbal de séance. En l'absence de la déclaration de non-opposition, l'OPE attend l'échéance du délai d'opposition de trente jours pour donner la suite qui convient (fiche n° 02.01.01 du 1er février 2000, mise à jour le 15 juillet 2003 - http://ge.ch/etat-employeur/directives-miope/02-remuneration/01-evaluation-fonctions/020101-evaluation-ou-revision-de-classification-de-fonction, consulté le 19 septembre 2016). Les décisions du service d’évaluation des fonctions sont soumises à la validation tant des personnes intéressées que du Conseil d’État (Réponse du Conseil d’État à l’interpellation urgente écrite IUE 144-A « Que deviennent les rapports du service d’évaluation des fonctions ? » qui lui a été transmise par le Grand Conseil le 21 octobre 2004).

9) En l'espèce, l’évaluation contestée s’inscrit dans le cadre de la création d’une nouvelle fonction d’officier de police de service faisant suite à l’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, le 1er janvier 2011, et de modifications législatives cantonales. Le processus d’évaluation de la fonction en cause a été engagé dès décembre 2011, suite à la décision du Conseil d'État d’autoriser la création de celle-ci en octobre 2011. Il s’est poursuivi avec le dépôt d'un projet de cahier des charges et du formulaire d’évaluation par le DSE auprès de l'OPE en avril 2012. Le 8 mai 2012, cet office a proposé la dénomination, le profil, la pondération et la classification de la fonction d’officier de police de service – profil : LELAK ; 228 points – classe maximum 25. La cheffe de la police a, le 1er juin 2012, préavisé favorablement cette proposition, le DSE a donné son accord le 4 juin 2012. La proposition de l’OPE est alors devenue une décision. Le Conseil d’État a, le 5 septembre 2012, ratifié la décision de l’OPE. Les intéressés ont pris connaissance des résultats de l’évaluation lors d’une séance tenue le 10 avril 2013 par le DSE. Conformément à la procédure mise en place par le RComEF, la décision du Conseil d’État du 5 septembre 2012 ne pouvait pas faire l’objet d’une opposition auprès de la CREMEF, mais, le cas échéant, d’un recours auprès de la chambre de céans. Les recourants n’avaient toutefois pas la qualité pour recourir n’ayant pas encore été nommés aux fonctions querellées.

Dans ces circonstances, la décision de la CREMEF du 18 janvier 2016, niant aux recourants la qualité de former opposition contre la décision du Conseil d’État du 5 septembre 2012 de ratification de celle de l’OPE du 8 mai 2012 dans le cadre de l’évaluation de la nouvelle fonction d’officier de police de service, est conforme au droit.

Par ailleurs, la décision précitée du Conseil d’État ne pouvait pas faire l’objet d’une opposition, à ce stade de la procédure dans les circonstances de la création d’une nouvelle fonction, le RComEF ne prévoyant pas une telle possibilité dans ce cas.

Le grief des recourants doit dès lors être écarté.

10) Ce qui précède conduit au rejet du recours.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 2'000.- sera mis conjointement et solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 87 LPA). Il ne sera alloué aucune indemnité de procédure.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 février 2016 par Messieurs A______, B______, C______, D______ et E______ contre la décision de la commission de réexamen en matière d’évaluation des fonctions de la République et canton de Genève du 18 janvier 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Messieurs A______, B______, C______, D______ et E______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 2'000.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniel Kinzer, avocat des recourants, ainsi qu'à la commission de réexamen en matière d'évaluation des fonctions de la République et canton de Genève.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :