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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/862/2015

ATA/1253/2015 du 24.11.2015 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/862/2015-FORMA ATA/1253/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 novembre 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1. Madame A______, née le ______ 1963, titulaire d'une licence en lettres modernes obtenue à l'Université de Yaoundé en 1986, est immatriculée à l'Université de Genève (ci-après : l'université) depuis le printemps 1992. Elle a obtenu auprès de l'ancien Institut universitaire d'études du développement (ci-après : IUFD) un certificat en études du développement au cours du semestre de printemps 1992, puis, en 1994, un diplôme en études du développement.

2. Inscrite dès le semestre d'automne 1994 - 1995 à la faculté des sciences économiques et sociales de l'université (ci-après : SES) pour l'obtention d'une licence en sociologie, elle a été éliminée du cursus au semestre de printemps 1996.

3. Inscrite dès le semestre d'automne 1997 - 1998 à la faculté de lettres, en histoire générale, Mme A______ a obtenu, en juin 2008, une licence spéciale d'histoire. En septembre 2013, elle a obtenu une maîtrise ès lettres, en histoire générale.

4. Parallèlement à ses études de lettres, à la rentrée 2009 - 2010, Mme A______ s'est inscrite à l'institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE) pour un certificat complémentaire de base en didactique de la discipline et en sciences de l'éducation (ci-après : CCDIDA), en histoire. Elle en a été éliminée par décision de l'IUFE du 21 juillet 2011.

5. Par décision sur opposition du 3 novembre 2011, l'IUFE a maintenu cette décision d'élimination, refusant de lui accorder « une troisième tentative » du fait qu'elle se trouvait dans une « période difficile ».

L'IUFE lui a indiqué qu'elle pourrait présenter, lorsque sa situation personnelle se serait améliorée, une nouvelle demande d'admission au CCDIDA, le cas échéant en dérogation à l'art. 10 let. b du règlement d'études Forensec 2009.

6. Deux ans plus tard, Mme A______ s'est réinscrite au CCDIDA, en histoire, au semestre d'automne 2013 - 2014. Elle a une nouvelle fois été éliminée après deux semestres.

Une procédure d'opposition à cette élimination est pendante auprès de l'IUFE.

7. Par courrier du 31 mars 2014, Mme A______ a déposé son dossier de candidature au cursus de français du CCDIDA, pour l'année académique 2014 - 2015.

8. Par décision du 21 juillet 2014, le comité de programme Forensec (ci-après : le comité) de l'IUFE a refusé la demande d'admission de Mme A______ au motif qu'elle n'avait pas fourni « la copie de (son) diplôme attestant que (son) Master disciplinaire (était) terminé ».

9. Par décision datée du 25 juillet 2014, remplaçant et annulant celle du 21 juillet 2014, expédiée par pli recommandé à Mme A______, le comité de l'IUFE l'a informée qu'elle n'avait pas été admise à la formation du CCDIDA.

Selon la « fiche de synthèse » du 23 juin 2014, annexée à cette décision, Mme A______ avait obtenu 59/90 points correspondant à la 29ème position sur 38. Il était précisé que, suite au processus de sélection auquel elle avait participé, le comité avait procédé à un classement des étudiants. Le nombre de places étant limité, sa candidature n'avait pas été retenue.

10. Par lettre recommandée du 3 septembre 2014, Mme A______ s'est opposée à cette décision, reçue le 4 août 2014.

En substance, elle estimait que son dossier académique était complet et qu'il ne pouvait pas recevoir une note de 2/12.

Invoquant ses intérêts académiques et professionnels dignes de protection, elle a demandé à l'autorité de reconsidérer « partiellement » l'évaluation de son dossier de candidature.

11. Le 30 octobre 2014, la directrice de l'IUFE a communiqué à Mme A______ une copie du rapport du 1er octobre 2014, signé conjointement par le professeur B______ et par les deux jurés, Messieurs C______ et D______, expliquant les modalités selon lesquelles sa candidature avait été examinée « dans le cadre de concours d'admission au CCDIDA en français », ainsi que son classement en fonction des points obtenus selon un tableau d'évaluation annexé.

Un délai lui a été fixé pour formuler ses éventuelles observations.

12. Selon le rapport du 1er octobre 2014 précité, le décompte des points de français obtenus par Mme A______ lors du concours d'admission au CCDIDA a été calculé comme suit :

«  - entretien (mené par Messieurs D______ et C______ le 30 avril 2014) : 34 points sur un total de 48 ;

- évaluation du français oral (tel qu'employé en cours d'entretien) : 6 points (sur un maximum de 6, soit la satisfaction entière des critères d'aisance dans l'expression, de précision des termes employés, de richesse du vocabulaire, de rigueur syntaxique, de correction grammaticale et de registre adéquat de langage) ;

- test de français (transposition des résultats fournis par la Maison des Langues sur un barème à 12 point maximum) : 11 points ;

- dossier académique : 1 point pour le dernier diplôme dans la discipline d'enseignement souhaitée (soit une moyenne de 4,18 sur 6 pour l'équivalence de demi-licence en langue et littérature française modernes, transposée conformément au barème promulgué sur ce point par la direction de l'IUFE, selon lequel 4,18, arrondi à 4, équivaut à 1 point) ; 1 point supplémentaire pour le DEA (mais sans orientation du cursus en « langue et littérature françaises » comme discipline principale (avec mémoire), ni thèse dans le domaine) ;

- expériences dans le domaine éducatif : 4 points pour les remplacements (conformément au barème promulgué par la direction de l'IUFE, selon lequel « plus de trois remplacements de longue durée » équivalent à 4 points) ; 2 points pour « autres expériences », parce que ces remplacements, pour tout ou partie, ont eu lieu dans le secondaire.

Soit un total de 59 points, qui correspondent à la 29e position dans le classement général établi au terme du processus d'admission ».

 

13. Le tableau d'« EVALUATION DU DOSSIER Français » annexé à ce rapport détaillait comme suit les points à obtenir :

« Les dossiers sont évalués sur un total de 24 points : 12 pour la partie académique et 12 pour l'expérience dans le domaine éducatif au sens large.

Dossier Composante Points

Dossier académique Moyenne du dernier diplôme dans 4 = 1 point

dans la discipline 4.5 =2 points

5 = 3 points

5.5 =5 points

6 = 6 points

 

Points supplémentaires Max. 6 points

- Langue et littérature françaises

en première discipline (avec mémoire) 3 points

- Certificat post-grade 1 point

- Dans la discipline : doctorat 2 points

 

Expérience dans le Remplacements dans l'enseignement Max. 6 points

domaine éducatif

(...)

Autres expériences Max. 6 points

(...)

14. Dans ses observations du 16 décembre 2014, Mme A______ a suggéré à l'IUFE de tenir compte - dans l'application des nouveaux règlements d'études qui exigent la maîtrise universitaire disciplinaire pour l'admission à la formation - des situations individuelles identiques à la sienne, par rapport à l'antériorité des disciplines de lettres enseignables (les anciennes branches B sans mémoire), en les maintenant valables pendant cinq ans au moins, soit jusqu'en 2010. Les problèmes inhérents à son exclusion sociale perdurant, elle serait « heureuse » de savoir que la formation professionnalisante pour l'enseignement du français demeurait encore possible, sans la maîtrise universitaire correspondante.

15. Par décision du 9 février 2015, la directrice de l'IUFE a rejeté l'opposition de Mme A______ et confirmé sa décision de non-admission.

Après avoir réexaminé soigneusement son dossier, il était apparu que les critères de sélection ne lui avaient pas été appliqués de manière arbitraire. Son classement (29/38) ne lui assurait pas une place de stage.

Le CCDIDA s'inscrivait dans l'ensemble de la formation de l'IUFE. Il avait été décidé de ne plus procéder à la sélection des étudiants lors de leur entrée à la Maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire (ci-après : MASE), mais d'effectuer une sélection en amont afin de ne pas empêcher les étudiants de mener à bien leur formation au sein de l'IUFE lorsque celle-ci avait déjà commencé. Le nombre de places de stage par discipline était désormais défini de manière anticipée pour permettre la procédure de sélection.

16. Le 11 mars 2015, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'IUFE de reprendre son dossier et de corriger la note 2/12 de son dossier académique pour lui attribuer une note 12/12, et à ce que l'IUFE lui communique les notes ainsi corrigées et le nouveau rang correspondant.

L'IUFE n'avait apparemment pas « lu » son dossier. Elle bénéficiait de tous les crédits requis pour être admise à l'IUFE, qui avait commis plusieurs erreurs dans l'évaluation terminale de son dossier académique. Pour le dossier académique, il fallait avoir obtenu 90 ECTS dans la discipline de formation. À ce propos, elle avait indiqué, dans sa lettre de motivation accompagnant son dossier, avoir obtenu 96 ETCS en français. Selon une attestation du 25 février 2014 de la faculté des lettres, elle devait encore obtenir une attestation pour l'initiation en langue et littérature latines. Elle avait ainsi précisé dans son dossier de candidature que l'attestation pour l'initiation en langue et littérature latines était « en préparation pour juin 2015 ».

17. La recourante a produit divers documents à l’appui de son recours, notamment une copie des informations fournies par l'IUFE sur la procédure d'admission en 1ère année (2014 - 2015) ainsi qu'une attestation du 25 février 2014 de la faculté des lettres récapitulant son cursus en langue et littérature françaises.

Selon ces informations de l’IUFE, pour entrer en formation, en première année (2014 - 2015), il fallait :

«  - Être immatriculé auprès de l'Université (DIFE) ;

- Être en possession d'un Master ou avoir obtenu 45 crédits ECTS de Master au minimum ;

- Avoir 90 crédits ECTS dans la discipline de formation ;

- Réussir un test de français ;

- Être sélectionné au terme d'un entretien ».

Il fallait par ailleurs fournir les documents permettant de valider les 90 crédits ECTS nécessaires à l'entrée de formation et le niveau Master exigé, ou les 45 crédits ECTS de Master en cours.

Dans une attestation du 25 février 2014, la commission des équivalences de la faculté des lettres détaillait comme suit les crédits ECTS obtenus par Mme A______ au cours de « son cursus en langue et littérature françaises » :

« - Equivalence de la demi-licence en français en 1997, sur la base de [sa] licence en lettres modernes de l'Université de Yaoundé de 1986, soit l'équivalent de 48 crédits ECTS ;

- AB5 : linguistique française. Analyse du discours, organisation stratégique, équivalent de MA1. Note 4.75 (juin 2008), attestation (février 2012) 12 crédits ECTS ;

- AB8 : Histoire de la langue. Théorie et pratiques de la langue (XVIe-XVIIe s.), équivalent de BA7 ou MA1. Note : 4 (octobre 2004) 12 crédits ECTS ;

- BA5 : Littérature française médiévale. Note : 4 (sept. 2009), attestation (avril 2010) 12 crédits ECTS ;

- MA2 : Analyse et interprétation du texte littéraire. Note : 4 (juillet 2009), attestation (juillet 2009) 12 crédits ECTS ;

Total : 96 crédits ECTS ».

Il a été précisé que « pour obtenir la reconnaissance de niveau pour le français, Mme A______ devra obtenir au préalable l'attestation pour l'initiation en langue et littérature latines ».

18. Par réponse du 17 avril 2015, l'IUFE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 9 février 2015.

La procédure d'admission au CCDIDA pour l'année académique 2014 - 2015 était décrite sur le site internet de l'IUFE. Cette procédure visait une meilleure gestion des flux d'étudiants entre le cursus du CCDIDA (1ère année) et celui, subséquent, de la MASE pour laquelle un stage en responsabilité d'enseignement dans l'enseignement secondaire était une condition d'admission. Le nombre de places de stage étant limité, il convenait d'éviter de se retrouver, après la 1ère année du CCDIDA, avec des étudiants qui ne pouvaient de facto pas poursuivre en 2ème année de MASE. Le nombre de places de stage par discipline avait ainsi été défini de manière anticipée et une sélection en 1ère année, à l'entrée au CCDIDA, avait été appliquée.

Cette décision était conforme aux objectifs fixés par la Convention relative à la formation professionnelle des enseignants des degrés primaire et secondaires I et II, et d'enseignement spécialisé du 21 janvier 2010 (ci-après : convention) entre l'université et le département de l'instruction publique, devenu le département de l’instruction publique de la culture et du sport (ci-après : DIP), laquelle visait notamment à assurer aux étudiants des conditions optimales de formation et d'accès à l'exercice de la profession.

La recourante ayant rempli les conditions fixées par l'art. 10 du règlement d'études 2012, elle avait ainsi pu prendre part au processus de sélection. Le processus d'admission comprenait trois volets d'analyse, à savoir la maîtrise du français, un dossier comprenant le dossier académique et un entretien. La recourante avait obtenu un total de 59/90 points, ce qui la classait à la 29ème place sur les 38 candidats qui s'étaient présentés dans la discipline de français, étant précisé que seules 23 places de stage étaient ouvertes par le DIP pour la 2ème année de la MASE. La recourante n'avait ainsi pas pu être admise pour la rentrée académique 2014 - 2015, bien qu'elle ait rempli toutes les conditions pour prendre part au processus de sélection.

Les 90 crédits ECTS requis dans la discipline de formation constituaient une des conditions de base permettant au candidat de prendre part à la seconde étape d'admission qui correspondait à la procédure de sélection.

Selon la grille d'évaluation destinée à l'examen d'un dossier de candidature - évalué sur un total de 24 points, comprenant 12 points pour la partie académique et 12 autres points pour les expériences dans le domaine éducatif - la recourante avait obtenu une moyenne de 4.18 pour les résultats obtenus en français selon l'attestation du 25 février 2014 du vice-doyen de la faculté des lettres, ce qui correspondait à 1 point/6points. Les résultats de son cursus à Yaoundé, non transmis en l'occurrence, apparaissaient uniquement sous forme de l'équivalence (demi-licence). Par ailleurs, un point supplémentaire lui avait été attribué du fait qu'elle était titulaire d'un DEA, non d'un doctorat, en sciences de l'information et de la communication. Par conséquent, le total des points pour son « dossier académique » s'élevait bien à 2/12. La décision de refus d'admission ne concernait que l'année académique 2014 - 2015, la recourante étant libre de représenter sa candidature pour 2015 - 2016.

19. Par réplique du 22 mai 2015, la recourante a maintenu sa position.

L'art. 10 du règlement d'études 2012 invalidait et rendait illégale la procédure de sélection « anticipée » au CCDIDA. L'extrait internet de « la procédure d'admission au CCDIDA », tiré le 11 février 2014, le même jour que la séance d'information sur ladite de la procédure et ses « slides », ne concernait pas sa candidature. L'université avait omis d'indiquer qu'elle avait ouvert « deux procédures d'admission au CCDIDA pour 2014 - 2015 » puisque, par courriel du 26 mars 2014, l'IUFE avait prolongé le délai de postulation au CCDIDA jusqu'au 31 mars 2014. Ce second appel à candidature contredisait le but même de la procédure sélective mise en place par l'IUFE pour 2014 - 2015. L'université n'indiquait au demeurant nulle part ses projections quant au nombre de candidats admis par discipline par rapport au nombre de places de stage mis à disposition par le DIP.

Le processus d'admission au CCDIDA en trois volets d'analyse était tout aussi illégal et scientifiquement infondé que la procédure d'admission au CCDIDA. Aucun document public de référence ne prévoyait ce processus d'admission. Rien ne définissait le contenu de son évaluation notée, notamment les critères et le barème de notation de certaines pièces « détachées » du dossier de candidature. Seul le déroulement du test de français avait été précisé dans un courrier du 26 mars 2016 prolongeant le délai de postulation.

Selon l'université, le processus d'admission était encadré par la convention et fondé sur les art. 134 et 154 al. 3 de la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP – C 1 10). Elle n'expliquait pas pour quelle raison la procédure de sélection ne s'appliquait que pour l'année académique 2014, ni pourquoi elle n'était déployée qu'avant le terme en vue, pour la reconduite éventuelle, tous les quatre ans, de la convention avec le DIP.

Il était également « illégal » que l'université applique un processus de sélection avant d'avoir défini et validé les règles de fonctionnement de ce processus telles qu'elles étaient prévues par la convention, par exemple « les critères d'admission et les modalités de sélection des candidates et candidats aux cursus de formation » et « les critères de validation des acquis ». Sans ces critères, et la précision du principe de l'antériorité des anciennes disciplines B (sans mémoire) de l'université pour l'enseignement public, sa possibilité d'être admise ultérieurement à l'IUFE serait pratiquement nulle.

En raison « justement » de l'application erronée et opaque de la convention par l'IUFE pour les admissions au CCDIDA 2014 - 2015, l'université et le DIP avaient suspendu la convention en janvier 2015. Cet état de fait avait été confirmé par un article paru le 23 janvier 2015 dans un quotidien genevois sous le titre « l'IUFE annule sa rentrée 2015 ». La décision sur opposition ne pouvait légalement être fondée sur un processus d'admission caduc.

20. Il ressort de l’article de presse précité que le DIP et l'université avaient décidé de suspendre les inscriptions pour l'année académique 2015 en vue de la mise en place d'un nouveau dispositif à la rentrée 2016, et précisé que la deuxième année demeurait ouverte. Il résultait de l'explication recueillie auprès de la conseillère d'État en charge du DIP que les étudiants entrant dans la formation de l'IUFE se retrouvaient « coincés » à la fin de la première année, car il fallait avoir obtenu une place de stage pour entrer en deuxième année. En 2014, par exemple, sur 275 candidats, seuls 141 avaient pu passer en deuxième année.

21. Le 26 mai 2015, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté dans la forme et en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a, 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO - UNIGE).

2. La recourante estime que le processus de sélection et d'admission au CCDIDA en trois volets d'analyse tel qu’appliqué par l'IUFE est illégal au regard de l'art. 10 du règlement d'études 2012.

Le présent litige porte sur le refus de l'admission de la recourante au CCDIDA pour l'année académique 2014 - 2015. Il doit être examiné notamment au regard du règlement d'études de la formation des enseignants du secondaire, entré en vigueur le 1er septembre 2012 et approuvé par le rectorat le 21 janvier 2013 (ci-après : RE Forensec 2013 ; disponible en ligne à l’adresse http://www.unige.ch/iufe/enseignements/formations/enseignementsecondaire/reglementplansetudes/REForensec2012.pdf).

3. Le principe de la légalité consacré par l'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) gouverne l'ensemble de l'activité de l’État. C'est un principe constitutionnel dont le respect peut être vérifié pour lui-même dans le cadre des voies de droit ordinaires, en ce sens que le recours peut être formé pour violation du droit (art. 61 al. 1 LPA ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 455 p. 150).

Le principe de la légalité exige que l'administration n'agisse que dans le cadre fixé par loi. Par loi, au sens formel, on entend tout acte que le législateur a adopté selon la procédure législative ordinaire prévue par les règles constitutionnelles (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 305 p. 104).

En revanche, on entend par prescriptions autonomes les règles de droit édictées par des entités étatiques distinctes de l’État fédéral ou des cantons : collectivités décentralisées (communes), établissements publics autonomes, organismes privés délégataires de tâches publiques. La compétence d'édicter de telles règles sera fondée dans la Constitution ou la loi, fédérale ou cantonale. L'attribution de compétence est souvent accompagnée d'un mécanisme d'approbation (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 339 p.112-113).

a. L'université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription (art. 16 al. 1 de la loi sur l'université - LU - C 1 30), ces dernières étant fixées dans les règlements des unités principales d'enseignement et de recherche ou des autres unités d'enseignement et de recherche (art. 16 al. 6 LU). Le rectorat de l'université est notamment compétent pour approuver les règlements et programmes d'études (art. 29 let. r LU).

L'IUFE est un centre interfacultaire bénéficiant d'une étroite collaboration avec les facultés des lettres, des sciences, des sciences économiques et sociales, de psychologie et des sciences de l'éducation. Créé par l'université, il accueille au sein d'une même institution l'ensemble des programmes destinés à former des enseignants et des cadres scolaires. L'IUFE réunit quatre programmes de formation pour les enseignants du primaire, du secondaire, de l'enseignement spécialisé ainsi que pour la formation en direction d'institutions de formation (http://www.unige.ch/iufe).

Selon l’art. 33 RE Forensec 2013, le règlement s’applique à tous les étudiants inscrits à l’IUFE depuis son entrée en vigueur, le 1er septembre 2012 (ATA/983/2014 du 9 décembre 2014).

Selon l'art. 3 ch. 1 RE Forensec 2013, l'organisation et la gestion des programmes d'études pour l'obtention du CCDIDA, de la MASE et du certificat de spécialisation de formation approfondie en didactique d’une deuxième discipline d’enseignement (CSD2) sont confiées à un seul comité de programme, sous la responsabilité du comité de direction de l'IUFE.

Intitulé « Admissibilité et Admission », l'art. 10 RE Forensec 2013 prévoit que « peuvent être admis » au CCDIDA les candidats qui, au moment de l'entrée en formation, à la fois remplissent les conditions générales d'immatriculation de l'université (let. a), n'ont pas subi d'échec dans ou ont été éliminés d'une formation similaire dans une autre haute école suisse dans les cinq ans qui précèdent (let. b), sont titulaires d'un baccalauréat universitaire, d'une licence ou d'un diplôme d'une université suisse ou d'un titre jugé équivalent par le Comité de programme, dans une branche d'étude enseignée dans le secondaire et dans la discipline de formation choisie pour le CCDIDA (let. c), sont actuellement inscrits dans un cursus de maîtrise universitaire et ont obtenu un minimum de 45 crédits, ou sont déjà titulaires d'une maîtrise (let. d).

Selon l'art. 14 ch. 2 RE Forensec 2013, les places de stage sont proposées par l'IUFE.

b. En vertu de l'art. 1er LIP, la direction et l'administration de l'instruction publique appartiennent au Conseil d’État et, sous la surveillance de ce corps, au département chargé de l'instruction publique (ci-après : département ou DIP).

Selon l'art. 134A LIP – qui règle les stages dans l'enseignement primaire - les stages doivent répondre aux exigences de formation fixées par l'université et le département (al. 1). L'enseignement primaire met à disposition de l'université, dans le cadre de la Convention de partenariat conclue entre l'université et le département, les places de stages prévues dans le cursus de formation de l'enseignement primaire afin que la formation des étudiants permette une forte articulation entre connaissances théoriques et expériences pratiques. Le nombre de places de stage est fixé par le département, après consultation de l'université, en fonction de la capacité d'accueil et d'encadrement de l'enseignement primaire (al. 2).

Aux termes de l'art. 134A al. 3 LIP, lorsque le nombre d'étudiants désirant suivre le cursus de formation des enseignant primaires dépasse le nombre de place de stages disponibles, l'université « choisit les candidats qui semblent les plus aptes » à suivre la formation « sur la base d'un dossier et d'entretiens et, le cas échéant, d'évaluations complémentaires ».

L'art. 154 LIP, dont la teneur est identique à celle de l'art. 134A LIP précité, règle les stages en responsabilité dans l'enseignement secondaire et tertiaire qui ne relèvent pas des hautes écoles.

c. Le 21 janvier 2010, l'université et le DIP ont signé la convention. Cette convention, en vigueur dès sa signature pour une durée de quatre ans, est renouvelable tacitement de quatre ans en quatre ans (art. 6.1 let. b du titre 6 de la convention).

Le titre 4 de la convention prévoit que l'université sollicite le préavis du DIP sur les objectifs et contenus de la formation, les titres, règlements et plans d'études correspondants (let. a) et qu'elle organise, conjointement avec le DIP, une information des étudiantes et étudiants des facultés concernées sur l'enseignement public primaire et secondaire genevois, et les conditions d'accès à la profession d'enseignant-e.

L'art. 5 du titre 5 de la convention prévoit que le groupe de coordination, composé de six personnes désignées par l'université et de six autres désignées par le DIP, dont trois représentants de la profession (let. a), émet des préavis, notamment sur les critères d'admission et les modalités de sélection des candidates et candidats aux cursus de formation ainsi que le niveau d'exigence attendu en langues au début et à la fin du cursus de formation (let. d).

4. a. En l'espèce, les art. 134A et 154 LIP constituent des bases légales formelles. En vertu de ces dispositions et dans le but d' « assurer aux étudiants comme aux enseignants des conditions optimales de formation et d'accès à l'exercice de la profession » (titre 1 de la convention), l'université et le DIP ont établi, dans le cadre d'une convention, les exigences pour les stages dans l'enseignement. Le nombre de places est fixé par le DIP, en fonction de l'évolution de la capacité d'accueil et d'encadrement d'une année académique à l'autre (cf. art. 3.1 let. b du titre 3 convention).

Compte tenu du nombre croissant d'étudiants au CCDIDA et du nombre limité de places de stage disponibles, les autorités compétentes ont fait application des art. 134A al. 3 et 154 al. 3 LIP qui leur permettent d'instituer un processus de sélection des candidats, sur la base d'un dossier et d'entretiens et, cas échéant, d'évaluations complémentaires, soit un processus à trois volets d'analyse tel que relevé par la recourante.

C'est donc à tort que la recourante considère ce processus de sélection mis en place par l'autorité intimée comme illégal.

b. Il ressort de la « fiche de synthèse » concernant la recourante ainsi que de la grille « évaluation du dossier Français » que l'autorité intimée a adopté les éléments d'analyse et d'appréciation lui permettant de mettre en oeuvre le processus de sélection institué par les deux articles de loi susmentionnés. Le grief de la recourante selon lequel l'université appliquerait un processus de sélection avant même d’en définir les critères et les modalités ne peut dès lors être retenu.

c. Conformément à la hiérarchie des normes, une disposition réglementaire, en l'occurrence l'art. 10 RE Forensec 2013, ne saurait rendre caduc ou illégal un processus de sélection institué par une loi formelle cantonale. En prévoyant que « peuvent être admis au CCDIDA » les candidats qui remplissent les conditions stipulées, l'art. 10 RE Forensec 2013 ne contredit au demeurant pas le processus de sélection tel que prévu par l'art. 134A al. 3 LIP.

d. Appelée à se prononcer sur l'opposition de la recourante contre sa décision du 25 juillet 2014, l'autorité intimée a rendu sa décision, le 9 février 2015, objet du présent recours, en application des dispositions légales relevantes (cf. art. 43 al. 2 LU et 32 et suivants RIO – UNIGE).

e. Les griefs de la recourante tirés de l'absence de bases légales sont infondés.

5. La recourante estime qu'une note de 12 points sur 12 devrait être attribuée à son dossier académique dès lors qu'elle avait obtenu tous les crédits requis pour être admise à l'IUFE, soit 96 crédits ECTS en français, étant précisé qu'il fallait 90 ECTS.

a. La chambre administrative peut être saisie pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’appréciation, ainsi que pour la constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, elle ne revoit pas l’opportunité des décisions attaquées (art. 61 al. 2 LPA).

b. Le droit dont la violation peut être invoqué par un recourant comprend toutes les dispositions écrites, d'ordre constitutionnel (y compris le droit conventionnel), légal ou réglementaire, qu'elles soient matérielles ou procédurales, ainsi que les règles non écrites, comme les principes généraux du droit et le droit coutumier, que ces normes ressortissent au droit fédéral, cantonal ou communal. Appartiennent au droit non écrit les normes d'expérience déduites de l'expérience générale de la vie. L'interprétation des concepts juridiques indéterminés est également une question de droit, de sorte qu'une fausse appréciation de tels concepts constitue une violation du droit. C'est d'ailleurs le plus souvent à l'occasion de l'interprétation de tels éléments que l'autorité de contrôle s'astreint à une certaine retenue dans l'exercice de son pouvoir d'examen. L'autorité commet ainsi une violation du droit si, par une appréciation juridique erronée de la situation de fait ou par méconnaissance du droit, elle n'applique pas une disposition utile ou applique une disposition non applicable ou une disposition invalide au cas d'espèce. De même, si elle interprète mal une disposition légale et en déduit une conséquence juridique erronée (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 394).

c. L'administration dispose d'un pouvoir d'appréciation (Ermessen), lorsque la loi lui laisse une certaine marge de manoeuvre, à savoir lorsque l'autorité chargée d'appliquer la loi a le choix entre plusieurs solutions qui sont toutes conformes au droit. On dira qu'en exerçant celui-ci l'autorité statue « en opportunité ». L'opportunité représente donc la composante politique de l'activité de l'administration. Il faut entendre ici le terme « politique » dans son sens le plus large. Ainsi, par exemple, un professeur peut avoir une politique de notation des examens plus ou moins sévère (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 500-501, p. 166).

L'existence d'un pouvoir d'appréciation de l'administration résulte donc d'une ouverture de la norme légale. Une liberté d'appréciation peut être conférée à l'administration lorsque la loi indique qu'elle statue « librement » ou lorsqu'elle prévoit que l'autorité « peut » prendre une mesure. Il y a également une liberté d'appréciation lorsque la loi laisse le choix à l'administration entre plusieurs solutions. Cette liberté d'appréciation peut porter sur le principe d'une action de l'administration, sur le choix de cette action ou encore sur ces deux aspects à la fois. Par ailleurs, même lorsque la loi n'ouvre pas de choix explicite, il reste une liberté de celui qui doit l'interpréter, surtout lorsque la norme à appliquer comporte des notions juridiques indéterminées. Cette liberté se manifeste, d'une part, dans le sens qui peut être donné à la norme et, d'autre part, dans l'évaluation et la qualification des faits auxquels la norme doit s'appliquer. L'autorité dispose ainsi souvent d'une latitude de jugement dans l'interprétation de la norme et dans la qualification des faits pertinents. Elle jouit dès lors d’une marge de manœuvre relativement importante (Thierry TANQUEREL, op. cit., 506-507, p. 168).

d. L'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation constituent ainsi des violations du droit, qui peuvent être revues par les autorités de recours. Cela signifie qu'une autorité judiciaire de recours qui contrôle la conformité au droit d'une décision vérifiera si l'administration a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la loi respecté le principe de la proportionnalité – et les autres principes constitutionnels tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi – mais s'abstiendra d'examiner si les choix faits à l'intérieur de la marge de manoeuvre laissée par ces principes sont « opportuns » ou non (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 524 p. 174-175 ; Benoît BOVAY, op. cit., p. 395). L’autorité commet un abus de son pouvoir d'appréciation tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles ou viole des principes généraux précités (Benoît BOVAY, op. cit., p. 395).

e. En matière d’examens, à l’instar de ce que prévoit l’art. 31 al. 2 RIO-UNIGE, la chambre de céans s’oblige à une certaine retenue, sauf pour les griefs de nature formelle qu’elle revoit avec un plein pouvoir d'examen. L’évaluation des résultats d’examens correspond tout particulièrement au type de décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité à la sanction de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation (ATA/983/2014 du 9 décembre 2014 consid. 8 ; ATA/131/2013 du 5 mars 2013 consid. 5 ; ATA/757/2012 du 6 novembre 2012 consid. 6 ; ATA/186/2012 du 3 avril 2012 consid. 6 ; ATA/97/2012 du 21 février 2012 consid. 6 ; ATA/557/2011 du 30 août 2011 consid. 6b ; ATA/137/1998 du 10 mars 1998 consid. 3).

Le Tribunal fédéral fait également preuve de retenue en matière de contrôle de l’évaluation des épreuves d’examen considérant qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques, mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs ainsi que sur une comparaison des candidats. En principe, il n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 522 p. 173).

6. a. En l'espèce, l'IUFE a publié sur internet les renseignements et les délais relatifs aux inscriptions, ainsi que les modalités de la procédure d'admission au CCDIDA pour l'année académique 2014-2015. Une séance d'information a eu lieu le 11 février 2014.

Il en résulte que les candidats devaient présenter un dossier complet comprenant notamment une lettre de motivation et les copies de leurs diplômes. Il est par ailleurs précisé que, pour accéder au CCDIDA, une sélection devait encore s'effectuer au terme de l'entretien, du test de français et de l'examen du dossier académique, et qu'auparavant, le candidat devait avoir 90 crédits ECTS dans la discipline de formation, être en possession d'un Master ou avoir obtenu 45 crédits ECTS de Master.

La recourante prétend ainsi à tort qu'aucun document public ne prévoit ce processus de sélection. Il ressort du dossier qu’elle connaissait ces exigences, particulièrement l'existence d'un processus de sélection pour l'entrée au CCDIDA puisque, pour participer à ce processus, elle avait notamment présenté un dossier académique.

b. Il n'est au demeurant pas contesté que la recourante remplissait les conditions de l'art. 10 RE Forensec 2013 pour prendre part à ce processus de sélection pour l'année académique 2014 - 2015. Cette disposition réglementaire prévoit que « peuvent être admis » au CCDIDA, et non pas « sont admis », les candidats remplissant les conditions fixées. En ce sens, elle règle l'admissibilité des candidats au CCDIDA, sous réserve du processus de sélection mis en place.

Il est notoire que le nombre d'étudiants inscrits dans la filière de la formation d'enseignants est, chaque année, plus élevé que le nombre de places de stage leur permettant d'obtenir le diplôme. Cette problématique a été rappelée dans l'article paru le 23 janvier 2015. Ainsi, pour contrôler l'afflux d’étudiants aux cursus de formation des enseignants, un processus de sélection, notamment au CCDIDA a été mis en place par l'autorité intimée. Ce faisant, elle n'a fait qu'entreprendre une démarche utile lui permettant de poursuivre les objectifs fixés par la loi, en l'occurrence de choisir les candidats « les plus aptes à suivre la formation ».

c. L'évaluation du dossier académique présenté par la recourante s'est bien effectuée sur la base d'une grille d'évaluation avec des points définis par le comité de programme Forensec de l'IUFE pour apprécier les éléments contenus dans le dossier et les diplômes obtenus par les candidats.

Il en résulte que pour obtenir 12 points sur 12, il fallait réaliser une moyenne de 6 points pour le dernier diplôme « dans la discipline », soit en français, plus 6 points supplémentaires provenant de l'existence d'un mémoire, d'un certificat post-grade ou d'un doctorat dans la discipline.

Dans leur rapport du 1er octobre 2014, les trois examinateurs ont détaillé la manière dont ils avaient appliqué cette grille d'évaluation lors de l'examen du dossier académique de la recourante : une moyenne de 4,18 sur 6 avait été compté pour l'équivalence de demi-licence en langue et littérature française modernes, ce qui équivalait à 1 point, étant précisé que pour obtenir 2 points une moyenne de 4.5 était nécessaire. Par ailleurs, 1 point supplémentaire avait été compté pour le DEA, sans mémoire, obtenu par la recourante.

La recourante n'a au demeurant pas contesté l'équivalence d’une demi-licence en français attribuée par la commission des équivalences de la faculté des lettres dans son courrier du 25 février 2014 pour sa licence en lettres modernes obtenue à l'université de Yaoundé. Elle ne prétend pas en outre avoir soutenu un mémoire qui lui aurait permis d'obtenir 3 points supplémentaires ou être titulaire d'un doctorat, qui lui aurait fourni 2 points supplémentaires. À ce stade, l’évaluation du dossier académique paraît correcte.

Il ne ressort pas de la grille d'évaluation susmentionnée ni de l'art. 10 RE Forensec 2013 qu'il suffisait d'avoir 90 crédits ETCS en français pour obtenir 12/12 points pour l'examen du dossier académique. La recourante ne pouvait dès lors se fonder uniquement sur le fait qu'elle avait obtenu 96 crédits ETCS en français pour prétendre à l'attribution de 12 /12 points pour son dossier académique.

Pour le surplus, la chambre de céans observe que la recourante ne formule aucune critique pour les points attribués à ses expériences dans le domaine éducatif (6/12), à l'entretien (34/48) et à sa maîtrise du français (11/12 pour l'écrit et 6/6 pour l'oral).

Ni dans ses observations sur opposition du 3 septembre 2014, ni dans ses écritures devant la chambre de céans, la recourante n'indique en quoi l'analyse de son dossier académique selon les critères et le système de points définis dans la grille de l'IUFE seraient contraires aux éléments objectifs de son dossier.

La chambre de céans relève que la recourante admet qu'il résulte du courrier du 25 février 2014 de la faculté de lettres que, pour la reconnaissance de son niveau de français, elle devait encore obtenir une attestation pour l'initiation en langue et littérature latines qu'elle explique ne pouvoir obtenir avant juin 2015. Or, l'examen de son dossier académique dans son intégralité devait s'effectuer avant la rentrée de l'année 2014-2015.

Aucun élément objectif ne permet de retenir que l'autorité intimée aurait mésusé de son pouvoir d'appréciation lors de l'examen du dossier académique de la recourante.

d. On ne voit pas en quoi la prolongation du délai d'inscription au 31 mars 2014 afin de permettre aux candidats de disposer, notamment d'un laps de temps supplémentaire pour constituer leurs dossiers académiques « contredirait le but même de la procédure sélective mise en place » comme le soutient la recourante. Elle a elle-même pu en profiter pour fournir, par courrier du 31 mars 2014, des explications sur son dossier académique.

e. La recourante perd de vue que, sous réserve des exigences liées à la possession d'un titre universitaire et à la réunion des conditions d'immatriculation, les dispositions légales et règlementaires confèrent un large pouvoir d'appréciation au DIP, à l'institut et à son comité scientifique, en l'occurrence, au comité de programme Forensec de l'IUFE, compte tenu de l'appréciation des dossiers académiques des candidats comme critère d'évaluation et d'admission. Par ailleurs, lorsque le nombre de candidats excède le nombre de places de stage disponibles, comme en l'espèce, il appartient à l'autorité compétente de décider d'un critère de priorité propre à départager ceux qui remplissent les conditions formelles prévues par un règlement d'études, en l'occurrence l'art. 10 RE Forensec 2013 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_ 1227/2012 du 10 juillet 2013 consid. 4.2).

Ainsi, en procédant à une sélection d'entrée sur la base d'un entretien, d'un examen écrit et oral de français ainsi que d'un examen du dossier académique des candidats selon une grille de critères et de points qu'il a expressément définis pour l'année académique considérée, l'IUFE n'a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Il en va de même pour le nombre de places de stage à définir ponctuellement par l'autorité intimée pour chaque année académique, le but étant d'assurer aux étudiants du CCDIDA une continuité dans leur formation.

f. Au vu de ce qui précède, l'argument de la recourante selon lequel sa possibilité d'être admise ultérieurement à l'IUFE « est pratiquement nulle » ne saurait être retenu.

g. Les questions soulevées dans l'article de la presse genevoise du 23 janvier 2015 que mentionne la recourante concernent la rentrée de l'année académique 2015 - 2016, de sorte qu'elles ne concernent pas directement le présent litige qui porte sur l'année académique 2014 - 2015.

7. Infondé, le recours sera rejeté et la décision sur opposition du 9 février 2015 de l'IUFE confirmée.

La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

Vu l’issue du litige, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure, pas plus qu’à l’université, qui dispose d’un service juridique lui permettant de procéder par elle-même et ne s’est pas faite représenter (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 mars 2015 par Madame A______ contre la décision de l’Université de Genève du 9 février 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mme A______, ainsi qu’à l’Université de Genève.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, juge, Mme Steiner Schmid, juge suppléante.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :