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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2966/2020

ATA/422/2021 du 20.04.2021 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : CLASSE DE TRAITEMENT;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;ÉVALUATION DE PLACES DE TRAVAIL;FONCTIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LTrait.1.al1; LTrait.4.al1.3; RComEF.1.al1; RComEF.2; RComEF.4; RComEF.5; RTrait.2
Résumé : Dans le domaine de l’évaluation des fonctions, le pouvoir d’examen du juge est limité. Celui-ci contrôle le respect des principes constitutionnels et sanctionne un éventuel abus du pouvoir d’appréciation. Il n’appartient pas au juge administratif de procéder à un nouvel examen complet de l’évaluation de la fonction concernée. Néanmoins, même si l’appréciation de l’autorité de décision repose sur une proposition formulée par une commission composée de spécialistes, lorsque l’autorité intimée échoue à démontrer les motifs objectifs pertinents justifiant la rétrogradation d’un critère d’évaluation, le juge peut maintenir le niveau d’évaluation préexistant en lieu et place de celui retenu par l’autorité.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2966/2020-FPUBL ATA/422/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 avril 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A_______
Monsieur B_______
Monsieur C_______
Monsieur D_______
Monsieur E_______
représentés par Me Christian Dandrès, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT



EN FAIT

1) Monsieur C_______ est enseignant d'éducation physique de secondaire I et II. Il est rémunéré en classe 17 sur l'échelle des traitements des membres du personnel de l'État de Genève (ci-après : échelle des traitements). Messieurs A_______, B_______ et E_______ exercent outre l'enseignement d'éducation physique, l'enseignement général au secondaire I et II. Ils perçoivent un traitement situé en classe 20. Monsieur D_______ était rémunéré en classe 17 avant de démissionner au 31 août 2019 de sa fonction de maître d'éducation physique (ci-après : MEP) au secondaire I et II.

2) Le 1er juillet 1975, le service d'évaluations des fonctions de l'office du personnel de l'État (ci-après : OPE) a établi les critères définissant les fonctions de maître et maîtresse d'enseignement général et de MEP.

a. Le but de la fonction de maître et maîtresse d'enseignement général était d'enseigner une ou plusieurs disciplines dans les classes de l'enseignement secondaire. La fonction impliquait sur le plan pédagogique une élaboration des cours, le contenu, les méthodes et la répartition des différentes activités étant laissés aux conceptions personnelles et à la décision du maître et de la maîtresse d'enseignement général ; la participation à l'élaboration du plan d'études ; le choix des méthodes, compte tenu des disciplines enseignées, du caractère des élèves, du type de scolarité ou de formation professionnelle envisagée, du moment de l'année et de la durée des leçons ; la préparation des cours en utilisant au maximum les informations extérieures ; l'enseignement d'une ou plusieurs disciplines, compte tenu des attitudes des élèves et des circonstances dans lesquelles le travail s'effectue ; l'accomplissement de recherches, d'expériences et de travaux pratiques avec les élèves et l'aide d'un préparateur ; l'animation de groupes de travail tendant à former l'intelligence et le caractère des élèves en vue de leur insertion dans la vie sociale, professionnelle ou artistique ; la collaboration avec les maîtres enseignant d'autres disciplines en vue de la coordination interdisciplinaire et de l'orientation des élèves ; la préparation des épreuves, l'élaboration des critères d'évaluation, la correction et l'évaluation des travaux ; le contrôle des connaissances acquises et le jugement du travail des élèves ; le partage avec d'autres enseignants de la responsabilité des décisions concernant l'orientation scolaire des élèves, en conseils de classe, de section d'école ; la prise en considération de l'évolution de la société, et du rôle de l'école et des professions dans celles-ci, une obligation de formation personnelle continue en matière de connaissances et de recherches pédagogiques ; la participation à divers groupes de travail et réunions ; le contrôle de la présence des élèves et de leur comportement dans l'école ; le contrôle et l'entretien du matériel scolaire pédagogique. Sur plan administratif, la fonction impliquait un accomplissement de tâches administratives en découlant.

Les niveaux attribués aux critères d'évaluation étaient, pour la formation professionnelle, la lettre M (58 points) ; l'expérience professionnelle, la lettre C (13 points) ; les efforts intellectuels, la lettre J (57 points) ; les efforts physiques, la lettre B (8 points), la responsabilité, la lettre H (50 points), soit une classification globale MCJBH (186 points), située en classe 20 sur l'échelle des traitements. Le code de la fonction était 4.03.001.

b. La fonction de MEP avait pour but d'enseigner l'éducation physique dans des classes de l'enseignement secondaire. Elle impliquait sur le plan pédagogique l'accomplissement de tâches semblables à celles de la fonction de maître et maîtresse d'enseignement général et, plus spécialement, l'enseignement de l'éducation physique, comportant un ensemble d'exercices, de jeux et de sports ; l'organisation de journées sportives et de camps au sein du collège ou écoles ; la participation aux manifestations sportives d'autres collèges ou écoles ; la prise des mesures utiles en cas d'accident. Elle impliquait sur le plan administratif l'accomplissement de tâches administratives découlant de la fonction.

Les niveaux attribués aux différents critères d'évaluation étaient pour la formation professionnelle, la lettre K (43 points) ; l'expérience professionnelle, la lettre B (6 points) ; les efforts intellectuels, la lettre H (42 points) ; les efforts physiques, la lettre D (15 points) ; la responsabilité, la lettre H (50 points), soit une classification d'ensemble KBHDH (156 points), située en classe maximum 17 de l'échelle des traitements. Le code de la fonction était 4.03.006.

3) Le 30 mai 2011, la direction des ressources humaines (ci-après : DRH) du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP ou le département) a établi un cahier des charges générique des maîtres et maîtresses de l'enseignement secondaire et tertiaire non HES, comprenant notamment les MEP. Celui-ci déterminait entre autres les missions de la fonction, les champs décisionnels, l'environnement du poste de travail et la nature des échanges requis ainsi que les conditions générales liées à l'accès à la fonction.

4) Le 12 avril 2013, la DRH-DIP a établi trois cahiers des charges spécifiques des maîtres et maîtresses d'enseignement général du primaire, modifiés le 12 décembre 2013. Le premier concernait les titulaires de classe, le second, les enseignants chargés de soutien pédagogique, et le troisième, les enseignants en classe d'accueil. Ces cahiers des charges déterminaient entre autres les missions de la fonction, les responsabilités et les activités, les champs décisionnels, l'environnement du poste de travail et la nature des échanges requis ainsi que les conditions générales liées à l'accès à la fonction et à l'exercice des activités.

Le code de la fonction-type était 04.01.010, situé en classe maximum 18.

5) Le 16 avril 2013, la DRH-DIP a établi trois cahiers des charges spécifiques des maîtres et maîtresses des disciplines artistiques et sportives, modifiés le 12 décembre 2013. Le premier concernait les enseignants d'éducation musicale et rythmique, le second, ceux des arts visuels/activités créatrices et manuelles, et le troisième, les enseignants de l'éducation physique. Ces cahiers des charges déterminaient entre autres les missions de la fonction, les responsabilités et les activités, les champs décisionnels, l'environnement du poste de travail et la nature des échanges requis et les conditions générales liées à l'accès à la fonction et à l'exercice des activités.

Le code de la fonction-type était 04.01.011, situé en classe maximum 16.

6) Le 10 juin 2013, des représentants des MEP ont élaboré un document intitulé « Description du métier de maître d'éducation physique » dans lequel ils ont examiné les principaux aspects de la fonction, notamment les compétences professionnelles nécessaires, les exigences des plans d'études propres à l'éducation physique, les exigences du métier dans sa pratique durant l'année, les exigences communes avec les autres enseignants et les sollicitations spécifiques liées à l'enseignement de l'éducation physique par rapport aux autres disciplines.

7) Le 15 septembre 2014, l'association genevoise des MEP (ci-après : AGMEP) a sollicité du Conseil d'État l'évaluation des fonctions de MEP au sein de l'école publique genevoise, compte tenu de l'évolution de ce métier, de sa pénibilité et de son cahier des charges. Le 10 juin 2015, le Conseil d'État a refusé d'entrer en matière sur la demande.

8) Par arrêt du 11 avril 2017 (ATA/407/2017), consécutif au recours du 23 mars 2015 de MM. A_______, B_______, C_______, D_______, E_______ et Monsieur F_______, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a retourné au Conseil d'État le dossier d'évaluation de la fonction de MEP à tous les niveaux de l'enseignement genevois pour qu'il entre en matière sur la demande, l'instruise et se détermine sur son bien-fondé.

9) À la suite de l'arrêt précité, la DRH-DIP a, le 9 mai 2017, transmis à l'ancien service des ressources humaines de l'OPE (ci-après : SRH), devenu la direction évaluation et système de rémunération une demande d'évaluation de la fonction de MEP de l'enseignement secondaire I et II et celle de maître et maîtresse spécialiste en éducation physique (ci-après : MSEP) de l'enseignement primaire.

Deux dossiers distincts ont été soumis en raison des spécificités liées aux activités, aux responsabilités, aux réquisits de formation, au degré d'enseignement et à la date d'évaluation/réévaluation de chacune des deux fonctions. L'exigence d'une formation de base, soit pour l'enseignement secondaire, un master universitaire, assorti d'une maîtrise universitaire en enseignement secondaire dispensée par l'Institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE), et pour l'enseignement primaire, un bachelor universitaire en science du mouvement et du sport, assorti d'une formation pédagogique dispensée par l'IUFE, et la prise en compte de l'adaptation des activités, dont celles découlant des différents plans d'études, requéraient une telle évaluation.

Selon le document de demande d'évaluation, il n'y avait pas eu de changement des missions et des activités de la fonction. Les prestations d'éducation physique dans le primaire étaient de la responsabilité du MSEP, néanmoins l'enseignant titulaire de classe était présent durant les cours. L'enseignement d'éducation physique occupait 50 % du temps de travail, la préparation de l'enseignement, soit la planification des projets, les leçons, les lectures, la formation et les réunions de groupes 25 %, les tâches administratives comprenant des réunions d'école, des conseils de classe, des communications par courriels avec les collègues, la direction, l'organisation d'événements sportifs comme les journées sportives 5 %, l'évaluation de l'enseignement, soit les corrections des exercices, les évaluations diagnostiques et les formations certificatives 20 %.

Plusieurs documents étaient joints aux dossiers de demande, notamment des cahiers des charges des maîtres et maîtresses des disciplines artistiques et sportives, celui des maîtres et maîtresses d'enseignement général titulaires de classe, une ancienne description du poste de MSEP, datant du 24 novembre 2003 et ayant servi à la réévaluation de la fonction en 2007, un cahier des charges génériques des enseignants et enseignantes du secondaire et du tertiaire, et le document précité « Description du métier de maître d'éducation physique ».

10) Le 4 septembre 2017, les représentants des MEP, les directions d'établissements scolaires du secondaire et celles des ressources humaines des ordres d'enseignement obligatoire et secondaire II ont été entendus par le département au sujet du contexte d'exercice de la fonction de MEP, notamment sur les responsabilités. Le 27 novembre 2017, les représentants des MSEP et ceux des MEP du secondaire ont été à nouveau entendus dans le cadre d'un recueil d'informations complémentaires destinées à une analyse transversale de la fonction. Deux autres séances ont eu lieu les 29 mai et 5 juin 2018, en présence de la DRH-DIP, la direction générale de l'enseignement primaire et le secrétariat général du DIP.

11) Le 23 août 2018, le SRH a fait part de ses conclusions au DIP et proposé un profil, une pondération et une classification de MEP du secondaire I et II et de MSEP du primaire. Les libellés des fonctions étaient susceptibles d'évoluer dans le cadre de la mise en oeuvre du répertoire des emplois-référence.

Le code de la fonction de MEP était 4.03.006. Le profil correspondait à MCICG (172 points), situé en classe maximum 18 de l'échelle des traitements.

Le code de fonction de MSEP était 4.01.012. Le profil correspondait à LCICG (161 points), situé en classe maximum 17 de l'échelle des traitements.

La demande d'évaluation des MSEP du primaire se situait dans le cadre d'une nouvelle organisation des classes et des activités d'évaluation qui en découlaient. Depuis la rentrée scolaire 2014, le MSEP enseignait seul face à une classe, sans la présence de l'enseignant titulaire de classe. Il enseignait deux périodes sur les trois composant la grille horaire de l'élève et était également en charge d'évaluer les compétences des élèves dans cette discipline. Le bachelor universitaire en science du mouvement et du sport, assorti d'une formation pédagogique dispensée par l'IUFE, était requis pour l'exercice de la fonction. Le plan d'études romand (ci-après : PER) couvrait l'ensemble de la scolarité obligatoire et répondait à la volonté d'harmonisation de l'école publique définie par l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007 (HarmoS - C 1 06). Les principales activités et responsabilités de la fonction, dans le cadre du PER, s'articulaient autour de la conduite de l'enseignement de l'éducation physique, la préparation à l'enseignement (planification et enseignement en collaboration avec les équipes enseignantes, la mise en place du matériel nécessaire, etc.), l'évaluation des apprentissages des élèves (évaluation, avec la contribution du maître et de la maîtresse d'enseignement général titulaire de classe, de la progression et/ou du niveau d'atteinte des compétences des élèves, la participation à des conseils des maîtres restreins ou élargis, et à d'autres séances), les activités de nature administrative (mise à jour des données concernant le suivi des élèves, inventaire des commandes de matériel, préparation et organisation d'événements collectifs, développement de collaborations avec différents partenaires et participation à des projets, etc.). Ces éléments non exhaustifs représentaient les responsabilités prépondérantes de la fonction.

L'éducation physique dispensée par les MEP n'était pas seulement enseignée pour ses spécificités disciplinaires, mais également pour le projet éducatif véhiculé. Les principales activités et responsabilités du MEP, dans le cadre des plans d'études, s'articulaient autour des axes de conduite de l'enseignement de l'éducation physique, de sa préparation et de son évaluation. Les activités administratives englobaient la participation à des réunions et aux conseils de classe, l'organisation d'événements sportifs, le développement de collaborations avec différents partenaires, la participation à des travaux de groupe, des projets, etc. Ces éléments, qui n'étaient pas exhaustifs, représentaient les responsabilités prépondérantes de la fonction. Le titre requis pour la fonction était un master universitaire en science du mouvement et du sport, assorti de la maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire dispensée par l'IUFE.

12) Les 11 et 19 septembre 2018, puis le 27 septembre 2018, la hiérarchie des MEP et celle des MSEP, respectivement le DIP ont donné un préavis favorable à la proposition précitée du SRH. Avec l'accord du DIP, la proposition du SRH devenait une décision de l'OPE soumise à opposition.

13) Le 1er octobre 2018, la DRH-DIP a transmis à MM. A_______, B_______, C_______, D_______ et E_______ la proposition de classification du SRH, pour accord et signature.

14) Le 1er novembre 2018, MM. A_______, B_______, C_______, D_______ et E_______ ont formé opposition auprès de la commission de réexamen en matière d'évaluation des fonctions (ci-après : CREMEF) contre la proposition précitée en concluant à ce qu'un profil correspondant à 185 points, situé en classe 20 sur l'échelle de traitements, soit retenu pour les MEP.

Le profil MCICG (172 points), situé en classe maximum 18 de l'échelle des traitements, était différent de celui KBHDH (156 points) choisi en 1975 pour la même fonction. Le profil de la fonction de maître et maîtresse d'enseignement général en 1975 était MCJBH (186 points).

Ils étaient d'accord avec la hausse des critères « formation exigée » (de K à M), « expérience professionnelle » (de B à C) et « efforts intellectuels » (de H à I). En revanche, ils contestaient l'évaluation à la baisse des critères « efforts physiques » (de D à C) et « responsabilité » (de H à G). La fonction de MEP n'avait pas changé au regard de ces deux critères.

Depuis une quinzaine d'années, il était exigé des MEP de disposer d'une seconde branche d'enseignement afin de pouvoir poursuivre une carrière dans l'enseignement en cas de problème de santé physique. Pour obtenir la collocation en classe 20 de l'échelle des traitements, l'évaluation de la fonction devait atteindre un minimum de 182 points. Si l'OPE n'avait pas modifié l'appréciation des critères « efforts physiques » et « responsabilité », la fonction de MEP aurait eu un profil correspondant à 185 points permettant d'obtenir le traitement afférent à la classe 20.

15) Le SRH a transmis à la CREMEF sa prise de position sur l'opposition.

La classification d'une fonction résultait d'une évaluation, laquelle s'appuyait sur une méthode basée sur cinq critères : la formation requise, l'expérience professionnelle, les efforts intellectuels, les efforts physiques et la responsabilité. Ces critères permettaient d'apprécier chaque situation dans son contexte spécifique et en fonction de ce qui était attendu en termes d'activités et de responsabilités. L'attribution d'un niveau nécessitait la réunion de tous les éléments constitutifs avant d'examiner le niveau suivant. La comparaison transversale se faisait après avoir établi un profil pour le dossier et pour tous les critères choisis.

La fonction de MEP s'exerçait en cours d'enseignement obligatoire et au post-obligatoire. Le MEP du secondaire I se référait au PER, celui du secondaire II au plan d'études de la filière concernée.

L'évaluation avait conclu au rehaussement du critère « efforts intellectuels », reconnu au niveau I afin de reconnaître en particulier l'implication dans la préparation, la planification et l'évaluation de l'enseignement et la complexité induite. Le MEP enseignait sa discipline en traduisant des plans d'études en projets d'enseignement-apprentissage (élaboration des documents concernant les compétences visées par les plans d'études). Il organisait diverses manifestations (journées sportives, camps, sortie, etc.), et s'investissait dans des tâches administratives. Le niveau I pouvait reconnaître les « efforts nécessaires pour élaborer, développer et appliquer des procédures nouvelles dans un domaine homogène et nécessiter d'établir et de maintenir les contacts correspondants ».

La méthode d'évaluation en vigueur prévoyait sous le facteur des efforts deux critères, les efforts intellectuels et des efforts physiques. Selon l'expérience, il n'était pratiquement pas possible de faire simultanément et de façon permanente de très gros efforts intellectuels et physiques. La prépondérance du critère des efforts physiques en regard de celui des efforts intellectuels au profil adopté en 1975 indiquait une charge intellectuelle, une formation et une expérience professionnelle requises moindres. La réalité professionnelle et la représentation populaire de la fonction de MEP existantes en 1975 étaient « révolues ».

16) La DRH-DIP a, dans sa détermination sur l'opposition, maintenu son accord avec les conclusions du SRH, traitant tant des MEP que des MSEP.

Les maîtres et maîtresses d'enseignement général du primaire enseignaient cinq disciplines (langues, mathématiques et sciences de la nature, sciences humaines et sociales, arts, corps et mouvement), contre une seule pour les MEP. Ils avaient des tâches administratives plus étendues dans la mesure où ils étaient responsables du registre des classes, décidaient de l'octroi des congés des élèves et des sorties, et étaient en charge de toutes les évaluations de l'élève, ce qui n'était pas le cas des MEP, leur discipline n'étant pas soumise à des épreuves cantonales, ni à des corrections écrites des devoirs. Le niveau I retenu pour les efforts intellectuels était approprié. Le niveau C attribué aux efforts physiques était également approprié. La fonction de maître et maîtresse d'enseignement général était évaluée au niveau H pour le critère de la responsabilité. Les maîtres et maîtresses d'enseignement général étaient les seuls à être des titulaires de classe, ils en avaient la responsabilité complète. Ils étaient responsables de la mise en oeuvre et du suivi du soutien pédagogique conçu à l'attention des élèves sur une période d'un à deux ans et étaient face aux élèves quotidiennement. Le MEP, à l'instar de l'enseignant des disciplines artistiques, intervenait auprès des élèves de plusieurs classes, à raison de deux heures par semaine maximum, sans être le responsable principal. Le maître et la maîtresse d'enseignement général collaboraient de manière plus large avec les différents services du DIP comme celui de santé jeunesse, de protection des mineurs, l'office médico-pédagogique et le groupement intercommunal pour l'animation parascolaire. Il était en charge du suivi de la scolarité de l'élève, de la préparation et de la correction des devoirs et responsable des relations famille-école.

Les responsabilités (celles des classes entières suite à l'introduction du mercredi matin, les entretiens avec les parents, la prise en charge des accidents, des problèmes de santé des enfants, etc.), les efforts physiques (la pénibilité de la profession établie et reconnue par l'OPE), les compétences et l'expertise requises pour occuper la fonction, avaient été discutés lors d'auditions menées par le SRH.

Le niveau C du critère « efforts physiques » correspondait à des activités où la position debout alternait avec des allées et venues avec éventuellement des montées d'escaliers. Il était cohérent de retenir un niveau similaire à celui des MSEP. Il ne pouvait pas être plus élevé, les MEP enseignant vingt-deux périodes pour un plein temps, les MSEP en dispensant vingt-huit.

L'éducation physique consistait à enseigner une discipline essentiellement pratique qui ne requérait pas des corrections de travaux écrits présentant la même complexité et ampleur que celles opérées par les maîtres et maîtresses enseignant par exemple le français ou les mathématiques. L'éducation physique ne faisait en outre pas l'objet d'épreuves communes ou semestrielles comme les autres disciplines. Au secondaire, les responsabilités et les activités attendues dans le cadre du poste intégraient un temps d'enseignement face aux élèves qui était en moyenne de 35 % du temps de travail. Les 65 % restants étaient dévolus aux activités de gestion et de planification du travail (préparations, corrections, évaluations, travaux administratifs), d'entretien, de concertation et de réflexion. Il existait une différenciation objective concernant la responsabilité professionnelle confiée aux MEP, notamment hors la présence des élèves, avec celle des maîtres et maîtresses d'enseignement général.

17) Le 25 mars 2019, la CREMEF a auditionné la hiérarchie des MEP, le SRH, MM. C_______ et B_______ au titre de représentants, respectivement, des MEP du secondaire I et II.

a. MM. C_______ et B_______ étaient surpris de constater que, comparativement à l'évaluation de 1975, les deux critères d'efforts physiques et de responsabilité n'étaient plus valables alors que le travail d'éducation physique restait le même. Sous l'angle de la responsabilité, les exigences étaient même plus élevées. Les autres maîtres ne partageaient pas l'obligation de respecter l'intégrité physique des élèves. Les MEP ne voyaient pas les élèves uniquement une fois par semaine. Ils devaient faire passer les objectifs d'enseignements pendant l'heure des cours, ce qui entraînait une importante préparation. La fonction de MEP ne pouvait pas être évaluée en-dessous des autres en matière de responsabilité. Le MEP avait de lourdes responsabilités lors de sorties piscine. En outre, l'aménagement du matériel et le fait d'être debout près des élèves n'avaient pas changé. La communication et la manière de traiter les activités avaient en revanche changé pour permettre aux élèves de structurer leur formation. Le MEP faisait un travail de préparation important, de création de documents pour pouvoir les traiter. Son travail était équivalent, en termes d'efforts intellectuels, à celui des autres collègues de l'enseignement du secondaire I et II. Les examens se faisaient en cours de semestre, sauf pour les options complémentaires qui concernaient une partie des élèves seulement. En revanche, les efforts physiques étaient plus importants. La responsabilité était la même.

b. Pour la hiérarchie des MEP, la recrudescence des classes mixtes rendait délicat la gestion de la responsabilité. S'agissant des efforts physiques, il y en avait moins en 2018 par rapport à 1975. Les MEP faisaient moins de démonstrations, mais il y avait plus de diversité dans le sport. Les compétences devaient aussi être diversifiées. Les MEP étaient exposés et le métier avait évolué.

c. Le SRH a maintenu les conclusions de sa proposition d'évaluation. La note d'évaluation de l'éducation physique ne figurait pas sur le certificat de maturité. Il y avait onze disciplines fondamentales et une discipline particulière obligatoire, l'éducation physique. La responsabilité du professeur dans les disciplines fondamentales était plus importante que celle du professeur de gymnastique. Comparativement à l'évaluation de 1975, 50 % de l'enseignement était dédié à l'éducation physique face aux élèves et l'autre 50 % à des activités de représentation, en particulier à des projets et à l'évaluation.

18) Le 30 septembre 2019, la CREMEF a proposé au Conseil d'État de ratifier les conclusions du SRH, en reprenant pour l'essentiel les principaux arguments de ce dernier.

Les conclusions du SRH du 23 août 2018 étaient justes, opportunes et équitables, en particulier pour les critères de la formation professionnelle, les efforts physiques et la responsabilité. Les arguments des intéressés n'apportaient pas d'éléments qui auraient été écartés ou omis ou susceptibles d'influencer le cahier des charges de la fonction de MEP du primaire et du secondaire.

Les critères formation et expérience formaient un binôme indissociable constituant l'aptitude professionnelle, une partie de l'expérience professionnelle était contenue dans le critère de formation. Le niveau attribué au critère d'expérience professionnelle appréciait l'expérience à acquérir dans le poste de travail après avoir suivi la formation professionnelle exigée. Les niveaux des deux critères avaient été revus à la hausse afin de reconnaître le changement significatif intervenu.

19) Le 18 novembre 2019, MM. A_______, B_______, C_______, D_______ et E_______ se sont déterminés sur la proposition de la CREMEF en maintenant leur opposition.

Les MEP étaient une exception au système de l'uniformisation des conditions de travail des enseignants, eu égard à la disparité de leur degré de formation par rapport aux autres enseignants. Le prérequis était désormais une formation universitaire. Ils étaient néanmoins colloqués dans une classe inférieure à celle de leurs collègues. Le maintien d'une fonction-type entre les maîtres et maîtresses d'enseignement général et les MEP était problématique. Il s'agissait d'un même métier effectué auprès d'un même public, avec un niveau de formation et de responsabilité au moins équivalentes, sinon supérieures. Cette différence était en outre difficile à gérer et générait des difficultés managériales et organisationnelles pour la hiérarchie. La collocation des MEP ne permettait pas aux directions de disposer d'un maximum de souplesse. Comme la plupart des enseignants, les MEP dispensaient des cours dans plusieurs matières selon les besoins des établissements. Cette polyvalence facilitait l'organisation des enseignements et la constitution des classes au sein des écoles. La complexité du travail didactique des MEP avait échappé à la CREMEF. Les enjeux didactiques de l'enseignement de l'éducation physique à l'école étaient au moins égaux ou supérieurs à ceux des autres branches. La réalité des enseignants variait selon les disciplines et les degrés d'enseignement. Colloquer les enseignants selon les disciplines et le degré équivalait à créer un nombre de fonction-type équivalant à celui des branches et des degrés, ou à postuler à une collocation au même niveau des enseignants ayant une formation et un cahier de charges identiques. La collocation retenue était en décalage avec les nouvelles exigences imposées aux MEP par l'introduction des nouveaux plans d'études comme le PER pour le cycle d'orientation. L'appréciation aboutissait à un résultat de 172 points, un point supplémentaire aurait ouvert la possibilité d'octroyer aux MEP le traitement afférent à la classe 19.

20) Par décision du 19 août 2020, le Conseil d'État a rejeté l'opposition de MM. A_______, B_______, C_______, D_______ et E_______ et s'est rallié à la proposition de la CREMEF modifiant le profil, la pondération et la classification de la fonction de MEP du secondaire I et II. La nouvelle classification prenait effet au 1er octobre 2019.

Le code retenu pour la fonction était 4.03.006, le profil MCICG, 172 points, situé en classe maximum 18 de l'échelle des traitements.

L'évaluation d'une fonction portait sur l'analyse de chacun des critères, des conditions et des contextes prévalant au moment où elle était effectuée. Chacun des critères pouvait être maintenu, revu à la baisse ou à la hausse. La méthode utilisée se concentrait sur l'évaluation des fonctions et non les compétences et/ou les performances des titulaires. L'employeur ne s'était jamais engagé à mettre dans la même classe les MEP et les maîtres et maîtresses d'enseignement général. De plus, le même traitement ne garantissait pas la mobilité et la possibilité d'évoluer dans une carrière. La fonction de maître d'enseignement secondaire I et II ne prévoyait pas une évolution de carrière. Les intéressés pouvaient changer, le cas échéant, d'ordre d'enseignement, soit donner des cours au niveau du cycle d'orientation ou au niveau du collège de Genève ou les deux, ou changer d'établissement scolaire. La formation était un des critères évalués pour déterminer la classification de la fonction. L'exigence de la formation équivalente entre les MEP et les maîtres et maîtresses d'enseignement général permettait uniquement d'attribuer à ce critère le même niveau. Tel était le cas en l'espèce. Le niveau M était reconnu aux deux fonctions. Les niveaux pour le binôme de la formation et de l'expérience professionnelle avaient été revus à la hausse afin de reconnaître les changements intervenus. Le DIP n'exigeait pas des MEP d'être aptes à enseigner une autre discipline. Il leur conseillait d'acquérir les compétences pour enseigner une deuxième matière dans le but de leur permettre de varier les enseignements dispensés au cours de leur parcours professionnel dans un contexte de mobilité. Les questions organisationnelles et managériales n'étaient pas des éléments pris en compte pour déterminer la classe d'une fonction. La différence de traitement n'était pas difficile à gérer et ne générait pas des difficultés managériales et organisationnelles des directions des différentes écoles. Ce point n'était pas pertinent pour évaluer une fonction.

L'analyse avait tenu compte de la référence au PER pour les MEP du secondaire I et de celle au plan d'études de la filière concernée pour ceux du secondaire II. Elle avait permis de retenir, de façon objective, des niveaux de critères différents de ceux retenus pour la fonction de maître et maîtresse d'enseignement général pour les efforts intellectuels, les efforts physiques et la responsabilité.

Pour le surplus, le Conseil d'État a repris les arguments de la proposition de la CREMEF.

21) Par acte expédié le 21 septembre 2020, MM. A_______, B_______, C_______, D_______ et E_______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, en concluant préalablement à l'apport de l'intégralité du dossier relatif à l'évaluation de la fonction de MEP. Ils ont aussi conclu, principalement, à son annulation et à ce qu'il soit constaté que la collocation dans le profil MCICG (172 points, classe maximum 18) était contraire aux principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et à l'interdiction de l'arbitraire, à ce qu'il soit constaté que la fonction de MEP du secondaire I et II devait bénéficier de la classe 20.

L'effort physique du MEP correspondait à celui découlant d'une activité sportive parfois de haut niveau, nécessitant d'importants efforts pendant le cours et pour la préparation de celui-ci. Le MEP devait démontrer l'exercice et le réussir. Cet effort exigeait un travail de maintien physique et d'entraînement préalable aux cours. Il devait assurer l'élève et le soutenir. La leçon était donnée debout, le plus souvent en courant. Les efforts physiques exigés du MEP équivalaient à ceux d'un employé d'une lingerie ou du maçon. Certes, le métier s'était intellectualisé sous l'angle de la préparation des cours, des objectifs pédagogiques et de l'évaluation des élèves. Toutefois, l'interaction physique entre le maître et les élèves ne s'était pas modifiée depuis 1975. Le métier ne connaissait pas de mécanisation ni d'intelligence artificielle. Le MEP pouvait, à la suite de l'usure due à son métier, ne plus être en mesure d'assumer sa fonction. Le DIP lui conseillait de disposer d'une deuxième branche enseignable. Il n'était pourtant pas demandé au maître et à la maîtresse d'enseignement général d'enseigner l'éducation physique aux fins de son développement personnel et professionnel complet sous l'angle intellectuel et physique.

Le Conseil d'État retenait pour le maître et la maîtresse d'enseignement général le fait d'enseigner seul face à une classe et de devoir opérer le suivi des élèves avec leur famille. Il en était de même pour le MEP. Gérer des élèves lors d'un cours d'éducation physique était différent de le faire dans une salle de classe. La dimension corporelle du cours, face à des adolescents ou des préadolescents, confrontait l'enseignant à des enjeux de nature pédagogique et à ceux de représentation et d'identité corporelle très sensibles et complexes chez un public de jeunes. Le maintien de la discipline nécessaire à l'apprentissage et au respect mutuel des élèves était aussi plus complexe lors d'un cours d'éducation physique. En devant évaluer, pour l'essentiel, l'élève durant le cours, le MEP devait juger de la réalisation de tous les objectifs prévus dans le PER, sur le fondement d'un exercice qui ne pouvait en principe pas être répété. Le Conseil d'État évaluait différemment en 2020 le critère efforts physiques qui n'avait pourtant pas évolué depuis 1975 et un autre critère, la responsabilité, qui s'était complexifié depuis 1975.

Les intéressés ont produit à l'appui de leur recours le document précité « Description du métier de maître d'éducation physique » du 10 juin 2013.

22) Le département, au nom du Conseil d'État, a principalement conclu à l'irrecevabilité du recours, et subsidiairement à son rejet.

Depuis plusieurs années, MM. A_______, B_______ et E_______ occupaient une fonction de maître et maîtresse d'enseignement général, colloquée en classe 20 et non en classe 17. M. D_______ avait démissionné de son poste au 31 août 2019. M. C_______ occupait une fonction de maître et maîtresse d'éducation physique du secondaire I et II. Il était le seul à avoir la qualité pour recourir.

Les intéressés ne mettaient pas en cause la méthode d'évaluation appliquée par le SRH et suivie par la CREMEF. Ils contestaient la pertinence des niveaux accordés aux critères des « efforts physiques » et de la « responsabilité », mais non celle des critères de « formation professionnelle », « expérience professionnelle » et « efforts intellectuels ».

Chaque fonction était évaluée selon trois facteurs d'aptitudes subdivisés en formation professionnelle ; efforts comprenant efforts intellectuels et efforts physiques ; et responsabilité. Chaque critère était lui-même subdivisé en niveaux désignés par des lettres (A, B, C, etc.) et définis en fonction de notions générales se trouvant dans tous les secteurs professionnels. Ces critères permettaient d'apprécier chaque situation dans son contexte spécifique et en fonction de ce qui était attendu en termes d'activités et de responsabilité. Pour attribuer un niveau, tous les éléments constitutifs devaient être réunis avant d'examiner le niveau suivant.

Pour le surplus, le département a repris les arguments du SRH et de la CREMEF.

Il a aussi produit un document intitulé « Méthode d'évaluation des fonctions » établi par l'OPE.

23) Dans leur réplique, MM. A_______, B_______, C_______, D_______ et E_______ ont relevé que le MEP qui enseignait une autre discipline était colloqué en classe 20 s'il consacrait à celle-ci plus de la moitié de ses heures face aux élèves. Ce n'était pas lui qui décidait de sa rémunération, mais la direction de l'établissement lors de l'élaboration de son horaire de cours. Son métier était le sport et la pédagogie. La vision du Conseil d'État sur le critère de l'effort physique considérait leur temps de travail comme une sorte de vase clos. À chaque évaluation correspondait une fraction de temps contenu dans ce vase. Dans ces conditions, en appréciant mieux un critère, on devrait nécessairement apprécier moins bien un autre critère. Cette vision était erronée. L'employé de cuisine, de la buanderie et le maçon exerçaient des métiers de production qui n'étaient pas comparables à celui de MEP. La standardisation du processus de ces métiers-là était élaborée par le management qui supportait ainsi l'effort intellectuel, les autres supportant l'effort physique.

Le MEP exerçait une profession de pédagogue et de formateur axée sur l'esprit et le corps. Son effort intellectuel correspondait à cette activité pédagogique en sus de l'effort physique qui découlait de la réalisation des exercices physiques lesquels ne se résumaient pas à des gestes standardisés de production. Son activité physique dépassait le temps de travail face aux élèves. Il était attendu de lui d'être capable de démontrer et de réussir des exercices physiques complexes et sportifs dans plusieurs disciplines sportives comme la course, le saut, les agrès, le jonglage, les sports d'équipe. Son entraînement sportif devait être constant. Le métier ne nécessitait pas moins d'efforts physiques par rapport à 1975. L'éducation physique était exercée pour elle-même. Les efforts n'étaient pas un moyen pour produire quelque chose. En outre, les disciplines sportives enseignées n'avaient pas connu de bouleversements techniques qui auraient permis de les exercer avec moins d'efforts physiques.

Les enseignants de musique ou de dessin procédaient à des évaluations comparables à celles du MEP. La planification du travail, les entretiens, la concertation et la réflexion représentaient une charge équivalente à celle du maître et de la maîtresse d'enseignement général. Le MEP recevait les parents le souhaitant, organisait son travail dans le respect du plan d'études et se concertait avec ses collègues.

La profession était la seule qui exigeait un master, mais n'était pas colloquée dans la classe 20. Une dérogation au principe de l'unicité du traitement des enseignants du secondaire devait reposer sur une justification significative. L'inégalité de traitement subie par les MEP était importante, soit une différence de deux classes. La distinction de niveau de formation initiale entre le MEP et le maître et la maîtresse d'enseignement général avait pourtant disparu. Une égalité de traitement devait être assurée en octroyant aux MEP une rémunération équivalente à celle des maîtres et maîtresses d'enseignement général.

24) Ensuite de quoi, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), étant précisé que ni la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15), ni le règlement instituant une commission de réexamen en matière d'évaluation des fonctions du 7 avril 1982 (RComEF - B 5 15.04) ne prévoient une autorité judiciaire spéciale susceptible de trancher le présent litige.

b. Le département considère que MM. A_______, B_______ et E_______n'ont pas la qualité pour recourir dans la mesure où ils bénéficient déjà d'un salaire en classe 20 sur l'échelle des traitements. M. D_______, ayant démissionné de sa fonction de MEP avec effet au 31 août 2019, n'aurait, selon l'autorité intimée, plus d'intérêt actuel au recours. Seul M. C_______, qui exerce la fonction de MEP au secondaire, l'aurait.

Dans son arrêt du 11 avril 2017 (ATA/407/2017), la chambre de céans a reconnu la qualité pour recourir à MM. A_______, B_______, C_______, E_______ et D_______. Ce dernier, ayant démissionné de sa fonction, sa qualité pour recourir peut souffrir de rester indécise dans le cadre du présent litige au vu de l'issue de celui-ci.

2) La requête visant à la production du tirage complet du dossier est satisfaite, l'autorité intimée ayant produit son dossier d'évaluation.

3) La chambre administrative applique le droit d'office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, sans toutefois être liée par les motifs invoqués (art. 69 LPA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, 3ème éd., p. 300 ss n. 2.2.6.5). Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA) et non réalisée en l'espèce.

4) L'objet du litige consiste à déterminer si c'est de manière conforme au droit que le Conseil d'État a réévalué la fonction de MEP de l'enseignement secondaire avec le profil MCICG.

a. À teneur de l'art. 4 LTrait, le Conseil d'État établit et tient à jour le règlement et le tableau de classement des fonctions permettant de fixer la rémunération de chaque membre du personnel en conformité de l'échelle des traitements (al. 1). Dans ce classement, il doit être tenu compte du rang hiérarchique et des caractéristiques de chaque fonction en prenant en considération notamment l'étendue qualitative et quantitative des attributions dévolues et des obligations à assumer, les connaissances professionnelles et aptitudes requises, l'autonomie et les responsabilités, les exigences, inconvénients, difficultés et dangers que comporte l'exercice de la fonction (al. 2). Les règlements et tableaux de classement des fonctions, établis et tenus à jour par d'autres autorités ou organes de nomination dans le cadre de leurs compétences respectives, sont soumis à l'approbation du Conseil d'État (al. 3).

Selon l'art. 5 LTrait, l'autorité ou l'organe de nomination, soit le Conseil d'État en l'espèce (art. 6 LTrait), fixe la rémunération des membres du personnel dans un acte d'engagement ou de nomination, en application de l'échelle des traitements, du tableau de classement des fonctions et des principes posés à l'art. 11 LTrait relatif au traitement initial.

Aux termes de l'art. 2 du règlement d'application de la LTrait du 17 octobre 1979 (RTrait - B 5 15.01), la classe prévue pour la fonction est déterminée par le résultat de l'évaluation des fonctions. La liste des fonctions, mise à jour et approuvée par le Conseil d'État, est à disposition à l'OPE.

À teneur de l'art. 1 al. 1 RComEF, une commission de réexamen, soit la CREMEF, est instituée. Elle permet aux membres du personnel de l'État et des établissements publics médicaux de demander le réexamen des décisions relatives à l'évaluation des fonctions (rangement, cotation, classification). Sont susceptibles d'opposition toutes les décisions relatives à l'évaluation des fonctions mentionnées à l'art. 1 RComEF à l'exclusion des décisions prises lors de l'engagement (art. 4 RComEF). Peuvent faire opposition les membres du personnel de l'État et des établissements publics médicaux intéressés à titre individuel ou collectif pour la fonction qui les concerne ainsi que le département, l'établissement concerné ou le Grand Conseil, ce dernier étant représenté par son bureau (art. 5 RComEF). Après avoir vérifié la procédure et l'objectivité de l'analyse effectuée par l'office du personnel, la commission se prononce sur la décision contestée en formulant une proposition au Conseil d'État (art. 11
al. 1 RComEF). Le Conseil d'État statue en dernier ressort et communique sa décision à l'intéressé (art. 11 al. 4 RComEF).

b. Selon le mémento des instructions de l'OPE (ci-après : MIOPE ; fiche n° 02.01.01 intitulée « Évaluation ou révision de classification de fonction » du 1er février 2000, mise à jour le 15 juillet 2013 - http://ge.ch/etat-employeur/ directives-miope/02-remuneration/01-evaluation-fonctions/020101-evaluation-ou-revision-de-classification-de-fonction, consulté le 19 mars 2021), une demande d'évaluation est initiée par les directions de services du département/de l'établissement en référence aux missions et prestations définies par le département/l'établissement, notamment lors de l'évolution significative d'une famille professionnelle ou d'un cursus de formation (let. c) et lors de modifications significatives d'un poste (let. d).

Une évaluation de poste/de fonction peut être demandée par le/la titulaire d'un poste.

Lorsqu'elle concerne une ou plusieurs fonctions d'une famille professionnelle et/ou un nombre important de titulaires, la demande est adressée au SRH de l'OPE par le SRH du département. Le SRH de l'OPE procède à l'étude de la demande afin de mettre en exergue les éléments liés aux aspects transversaux de la/des fonction(s) soumise(s) à évaluation. Il transmet le résultat de l'étude au directeur général de l'OPE. Le directeur général de l'OPE présente le résultat de l'étude de la demande faite par le SRH de l'OPE au collège spécialisé ressources humaines, lors de la séance mensuelle traitant des affaires de personnel. Sur la base du préavis du collège spécialisé précité, le collège des secrétaires généraux se prononce sur la suite à donner à la demande.

Lorsque le département est d'accord avec la proposition de l'OPE, celle-ci devient une décision de l'OPE. Si le département n'est pas d'accord avec la proposition, il adresse à l'OPE, service d'évaluation des fonctions, une lettre dûment motivée. La décision de l'OPE peut faire l'objet par la suite d'une opposition auprès de la CREMEF. En cas de déclaration de non-opposition, l'OPE établit sans délai un plumitif à l'intention du Conseil d'État pour ratification au moyen d'un extrait de procès-verbal de séance. En l'absence de la déclaration de non-opposition, l'OPE attend l'échéance du délai d'opposition de trente jours pour donner la suite qui convient.

c. À teneur du document « Méthode d'évaluation des fonctions » élaboré par l'OPE et produit par l'autorité intimée, chaque fonction est évaluée selon une grille de contrôle et une table de pondération. Le système de la cotation des fonctions est basé sur une grille de cotations et un tableau des fonctions classées par critère et niveau. La grille de cotations comprend trois facteurs subdivisés en critères. Celui des aptitudes est subdivisé en critères de la formation professionnelle et de l'expérience professionnelle, celui des efforts comprenant les efforts intellectuels et les efforts physiques ainsi que le facteur de la responsabilité. Chaque critère est lui-même subdivisé en niveaux désignés par des lettres (A, B, C, etc.) et définis en fonction de notions générales se trouvant dans tous les secteurs professionnels. Il est ainsi possible de comparer les postes de travail entre eux et d'appliquer uniformément à l'ensemble des fonctions de l'État les critères de déterminations des salaires. Une table de pondération attribue un nombre de points déterminés pour chaque niveau. Le total des points obtenus permet de situer la fonction dans l'échelle des traitements (classe maximum de la fonction).

d. La chambre de céans a eu à connaître de litiges concernant des employés de l'État de Genève qui souhaitaient que leurs fonctions soient évaluées (ATA/850/2016 du 11 octobre 2016 ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 ; ATA/722/2015 du 14 juillet 2015 notamment). Dans ces cas, la procédure prévue par les dispositions légales précitées et le MIOPE a été enclenchée, et une décision du Conseil d'État a été prise quant au bien-fondé de leurs demandes respectives.

5) Dans le présent litige, les recourants reprochent au Conseil d'État d'avoir violé les principes de la proportionnalité, de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire dans l'évaluation de leur fonction.

a. L'évaluation de fonctions contient, par la force des choses, une grande part d'appréciation, dont la concrétisation dépend de la façon dont une certaine tâche est perçue par la société, respectivement par l'employeur (ATF 125 II 385 consid. 5b et les références citées ; ATA/824/2012 du 11 novembre 2012). Le point de savoir si différentes activités doivent être considérées comme étant de même valeur dépend d'estimations qui peuvent conduire à des résultats différents (ATF 129 I 161 consid. 3.2 ; 125 II 385 consid. 5b ; ATA/664/2010 du 28 septembre 2010 ; Vincent MARTENET, Géométrie de l'égalité, 2003, p. 284). Dans ce domaine, le pouvoir d'examen du juge est donc limité. Il doit ainsi en principe uniquement s'attacher à contrôler le respect des principes constitutionnels et à sanctionner, le cas échéant, l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 I 161 consid. 3.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2007 du 30 octobre 2007 consid. 2 ; ATA/622/2013 du 24 septembre 2013 ; ATA/824/2012 précité).

b. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATA/1253/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/562/2013 du 27 août 2013).

c. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. À cet égard, il n'y a lieu de s'écarter de la solution retenue par l'autorité précédente que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; ATA/1296/2015 du 8 décembre 2015 ; ATA/757/2012 du 6 novembre 2012).

d. Une décision viole le droit à l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 129 I 161 consid. 3.2 ; 125 II 385 consid. 5b).

e. Il appartient au recourant de démontrer, motivation précise à l'appui, que les conditions restrictives précitées sont réunies, étant rappelé que des critiques de nature appellatoire sont dans ce cadre inadmissibles (ATA/622/2013 précité ; ATA/18/2012 du 10 janvier 2012 consid. 5).

6) a. En l'espèce, les recourants ne contestent pas la méthode d'évaluation des fonctions appliquée par le SRH, suivie par la CREMEF et confirmée par le Conseil d'État, pour évaluer la leur. De fait, la classification querellée repose sur une méthode déjà approuvée par la jurisprudence à plusieurs reprises (ATA/117/2016 précité ; ATA/622/2013 précité ; ATA/18/2012 précité). Ils ne soutiennent pas non plus que les critères définissant leur fonction établis le 1er juillet 1975 et leur cahier des charges du 30 mai 2011 déterminant entre autres les missions de la fonction, les champs décisionnels, l'environnement du poste de travail et la nature des échanges requis ainsi que les conditions générales liées à l'accès à la fonction ne décriraient pas correctement leurs tâches actuelles. En revanche, ils contestent la pertinence des niveaux accordés par le SRH, confirmés par la CREMEF et le Conseil d'État, aux critères des efforts physiques et de la responsabilité, et considèrent que leur fonction n'aurait pas un profil MCICG
(cent septante-deux points). Certes, ils sont d'accord avec la hausse des critères de la formation exigée (de K à M), de l'expérience professionnelle (de B à C) et des efforts intellectuels (de H à I). Toutefois, ils contestent l'évaluation à la baisse des critères des efforts physiques (de D à C) et de la responsabilité (de H à G). Pour eux, la fonction de MEP n'a pas changé au regard de ces deux critères. Le Conseil d'État a évalué différemment en 2020 le critère des efforts physiques qui n'avait pourtant pas évolué depuis 1975 et celui de la responsabilité, qui s'est complexifié depuis lors, selon eux. Selon eux toujours, l'effort physique du MEP correspond à celui découlant d'une activité sportive parfois de haut niveau, nécessitant d'importants efforts pendant le cours et pour la préparation de celui-ci. Le MEP doit démontrer l'exercice et le réussir. Son interaction physique avec les élèves ne s'est en outre pas modifiée depuis 1975. Par ailleurs, le métier ne connaît pas de mécanisation ou d'intelligence artificielle. Sous l'angle de la responsabilité, les recourants soutiennent que les exigences sont même plus élevées, notamment l'obligation de respecter l'intégrité physique des élèves et d'assurer leur sécurité lors de sorties piscine.

Pour l'autorité intimée, le dossier d'évaluation a été traité en adéquation avec la méthode et la procédure d'évaluation des fonctions et le SRH a objectivement appréhendé les exigences et les spécificités des postes évalués.

L'autorité intimée a par ailleurs souligné qu'il appartenait au SRH de procéder à l'évaluation des fonctions, et non des compétences et/ou des performances des titulaires des postes soumis à son analyse, et qu'en aucun cas une fonction ne pouvait être cotée plus haut que le niveau des exigences du poste et qu'un même niveau de formation n'induisait pas obligatoirement une même classe de fonction. Elle a enfin relevé que le SRH avait étudié les activités et responsabilités décrites dans les cahiers des charges des recourants et procédé à une analyse transversale et approfondie, qui lui avait permis de considérer que la prépondérance du critère des efforts physiques en regard de celui des efforts intellectuels dans le profil adopté en 1975 indiquait une charge intellectuelle, une formation et une expérience professionnelle requises moindres à ce moment-là et que la réalité professionnelle et la représentation populaire de la fonction d'enseignant d'éducation physique existantes en 1975 étaient révolues.

Le critère « efforts physiques » est évalué de A à E selon la méthode d'évaluation des fonctions.

Correspondent au critère C, des activités s'effectuant essentiellement en position debout ou des activités où la position debout alterne avec des allées et venues avec éventuellement des montées d'escaliers ou des activités manuelles comportant une charge moyenne de la musculature générale ou enfin des travaux assis avec des activités astreignantes uniformes telles que par exemple la frappe, à longueur de journée, sur outils informatiques ou à la machine à écrire.

Correspondent au critère D des activités comportant essentiellement des allées et venues avec des montées d'escaliers ou des activités manuelles avec une charge importante de la musculature générale.

b. L'autorité intimée a considéré que le niveau C reconnu au critère des efforts physiques prenait en considération les activités s'effectuant essentiellement en position debout, l'installation et le rangement du matériel et l'assurage des élèves, ce qui ne représentait pas un effort physique de forte intensité et constant. Elle a retenu que les efforts physiques en 2018 étaient moindres qu'en 1975, notamment que l'enseignant de l'éducation physique faisait moins de démonstrations. Elle allègue aussi que, comparativement à l'évaluation de 1975, 50 % de l'enseignement était dédié à l'éducation physique face aux élèves et l'autre 50 % à des activités de représentation, en particulier à des projets et à l'évaluation et que, selon l'expérience, il n'était pratiquement pas possible de faire simultanément et de façon permanente des efforts intellectuels et physiques.

Même si l'appréciation de l'autorité intimée repose sur une proposition formulée par une commission, la CREMEF, composée de spécialistes
(art. 2 RComEF) et qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à un nouvel examen complet de l'évaluation de la fonction occupée par les recourants, il ne ressort pas du dossier d'éléments objectifs pertinents qui permettent de soutenir qu'après quarante-six ans d'enseignement du sport dans les écoles genevoises, l'engagement physique des enseignants et enseignantes de l'éducation physique aurait radicalement changé et serait moindre.

La comparaison transversale effectuée par l'autorité intimée avec les métiers notamment de linger, de maçon ou d'employé de cuisine n'est pas concluante, ces métiers exigeant un acte souvent répétitif et stéréotypé, alors que le MEP doit effectuer une multiplicité de gestes, user de la force, de la coordination et de la souplesse pour faire des démonstrations et faire face à une diversité des sports pratiqués, allant des sports d'équipe comme le football, le basketball et le volleyball, aux exercices aux agrès, en passant par des rubriques sportives d'adresse et de courses (endurance et sprint) ou de sauts.

La branche de l'éducation physique n'a en outre pas perdu en importance dans la société actuelle, au sein de laquelle il existe une nette tendance à l'encouragement à l'activité physique à l'école, traduit au niveau fédéral par une troisième heure d'éducation physique (art. 12 al. 4 de la loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 17 juin 2011 - loi sur l'encouragement du sport - LESp - RS 415.0 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_824/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.2 ; 2C_901/2016 du 24 mai 2017 consid. 6.2) et une exigence de mouvement chez les jeunes pour lutter contre les dangers de la sédentarisation des élèves et améliorer ainsi leur santé physique (corps) et mentale (esprit). Le message du Conseil fédéral rappelait ainsi : « Le sport contribue au développement de la personnalité et à l'acquisition de compétences sociales. Il véhicule des valeurs telles que le respect, la tolérance et la loyauté. Il peut contribuer à renforcer la condition physique, le bien-être, la confiance en soi et les liens sociaux. Un enseignement sportif de bonne qualité à l'école fait donc partie intégrante du processus de formation » (Message concernant la loi sur l'encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport, FF 2009 p. 7476).

Par ailleurs, les disciplines sportives enseignées n'ont pas connu de bouleversements techniques qui auraient permis de les exercer avec moins d'efforts physiques. Or, l'autorité intimée n'a pas démontré que les critères définissant la fonction de MEP établis en 1975 avaient été abandonnés ou que depuis le cahier des charges du 30 mai 2011 des MEP et celui spécifique du 16 avril 2013 des MSEP, ceux-ci auraient été modifiés dans le sens d'alléger les exigences demandées aux enseignants et enseignantes d'éducation physique. L'autorité intimée, qui reprend les arguments du SRH et de la CREMEF, affirme que, selon l'expérience, il n'est pratiquement pas possible de faire simultanément et de façon permanente des efforts intellectuels et physiques, le document d'évaluation évoquant même l'incompatibilité de faire « de très gros efforts intellectuels et physiques ». L'autorité intimée ne démontre toutefois pas qu'il existerait une corrélation entre l'évaluation à la hausse du binôme formation - l'expérience professionnelle et efforts intellectuels, d'une part, due à l'exigence d'un titre universitaire, respectivement un master et un bachelor, et celle à la baisse du critère des efforts physiques, d'autre part. Il est pour le surplus relevé que le critère des « efforts intellectuels », retenu à I pour les professions litigieuses, s'échelonne de A à O. Le département ne démontre pas que les MEP et MSEP répondent à la définition de « très gros efforts intellectuels » empêchant de « très gros efforts physiques ». L'éducation physique s'enseigne en mouvement, y compris en courant. Sur la grille d'évaluation des fonctions, l'effort physique des enseignants et enseignantes d'éducation physique doit, dans ces circonstances, se situer à l'échelle de cotations des activités comportant essentiellement des allées et venues avec des montées d'escaliers, soit au niveau D.

Ainsi, l'autorité intimée échoue à démontrer les motifs objectifs justifiant la rétrogradation du critère « efforts physiques » de D à C. Le maintien du niveau D (quinze points), en lieu et place du niveau C retenu par l'autorité intimée, pour évaluer le critère des efforts physiques des MEP se justifie.

Partant, le grief des recourants est fondé.

c. L'autorité intimée a retenu que le niveau G était correctement appliqué au critère de responsabilité dans la mesure où la responsabilité majeure exprimée par les titulaires de l'éducation physique de transmettre aux élèves des connaissances et comportements nécessaires à l'apprentissage et la gestion de leur capital-santé en particulier faisait partie intégrante des missions confiées et portées à la description de la fonction et que la responsabilité de la sécurité des élèves dans les différents exercices figurait également parmi les missions principales afin d'éviter des accidents. Les contacts avec les parents et les autres enseignants ou la hiérarchie ont été également pris en considération.

L'évaluation effectuée par l'autorité intimée n'est pas critiquable sur ce point, elle correspond aux responsabilités prépondérantes figurant dans les critères élaborés en 1975 et dans le cahier des charges du 30 mai 2011 pour les MEP et de 2013 pour les MSEP.

d. Les recourants reprochent également à l'autorité intimée d'avoir opéré une distinction injustifiée entre les MEP et les enseignants de musique ou de dessin qui procèdent à des évaluations comparables aux leurs et d'avoir retenu une différence de deux classes avec les maîtres et maîtresses d'enseignement général alors que la distinction de niveau de formation initiale entre le MEP et le maître et la maîtresse d'enseignement général a pourtant disparu.

Alors qu'il leur appartient de démontrer, motivation précise à l'appui, que la décision de l'autorité intimée violerait le droit à l'égalité de traitement, ils se limitent à alléguer, pour les enseignants de musique ou de dessin que ceux-ci procèdent aux évaluations comparables aux leurs sans préciser si ceux-ci bénéficient d'un traitement différent au leur, fondé sur d'autres critères d'évaluation. Ils ne démontrent pas que leurs cahiers des charges seraient similaires à celui des maîtres et maîtresses d'enseignement général, étant précisé qu'en ce qui concerne les critères de la formation et de l'expérience professionnelle, les niveaux retenus par l'autorité intimée pour les MEP et les maîtres et maîtresses d'enseignement général sont les mêmes.

Le SRH, qui a mené le processus d'évaluation a indiqué avoir procédé à une analyse transversale approfondie et étudié les différents cahiers des charges et examiné les divers critères. À ce propos, la CREMEF a retenu qu'un même niveau de formation n'induit pas obligatoirement une même classe de fonction et que la seule comparaison avec d'autres fonctions, même parentes ou voisines, ne saurait constituer un élément justifiant la modification d'un profil.

Force est de constater que les recourants ne parviennent pas à démontrer que la classification de leur fonction résulterait d'une évaluation discriminatoire de celle-ci.

Leur grief sera dès lors écarté.

e. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. La décision attaquée sera annulée. Le profil de la fonction de maître et maîtresse d'éducation physique du secondaire I et II sera évalué à un niveau global de MCIDG (cent septante-six points), situé en classe maximum 19 de l'échelle des traitements, le code de la fonction étant 4.03.006. Le dossier sera renvoyé au Conseil d'État pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

7) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87
al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée aux recourants, pris solidairement, à la charge de l'État de Genève (art. 87
al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

admet partiellement, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 21 septembre 2020 par Messieurs A_______, B_______, C_______, D_______ et E_______ contre la décision du Conseil d'État du 19 août 2020 ;

annule la décision du Conseil d'État du 19 août 2020 ;

renvoie au Conseil d'État le dossier pour une nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu'aucun émolument n'est perçu ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Messieurs A_______, B_______, C_______, D_______ et E_______, pris solidairement, à la charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christian Dandrès, avocat des recourants ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory,
Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 


 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :